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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Denis JOSEPH c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 22 février 2016 (permis de construire une villa et un atelier sur la parcelle No 1024 de Ste-Croix, propriété de René JOSPEH et promis-vendu à Pascaline et Steve REY; CAMAC 157826) |
Vu les faits suivants:
A. René Joseph est propriétaire de la parcelle n° 1024 de la Commune de Sainte-Croix, située dans le village de l'Auberson. Cette parcelle, d'une surface au sol de 5'491 m2, est comprise principalement dans la zone de village au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993 (ci-après: RC). Une bande d'environ 1'000 m2, longeant la limite Nord de la parcelle, est colloquée en zone agricole. La parcelle n° 1024 supporte dans sa partie Sud-Ouest un bâtiment comprenant deux logements et un atelier qui n'est plus utilisé (bâtiment ECA n° 1047). Au Nord-Ouest de ce bâtiment se trouve une dépendance, d'une surface au sol de 74 m2 (bâtiment ECA n° 1448). La parcelle n° 1024 est bordée au Nord-Est par la parcelle n° 3409, propriété de Denis Joseph. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation. On accède aux parcelles nos 1024 et 3409 par une route secondaire qui part de la Grand-Rue, soit la route principale qui traverse le village de l'Auberson (Route cantonale 254).
Un fractionnement de la parcelle n° 1024 est prévu. La partie Est, d'une surface au sol d'environ 2'660 m2, est promis-vendue à Pascaline Rey et Steve Rey.
B. Le 25 août 2015, René Joseph, Pascaline Rey et Steve Rey ont déposé auprès de l'autorité communale une demande de permis visant à construire sur la parcelle n° 1024 un bâtiment comprenant un logement et un atelier. L'accès à ce nouveau bâtiment se ferait depuis la RC 254 en utilisant d'abord sur environ 60 m la route secondaire existante puis un chemin privé à créer longeant en partie la limite Sud de la parcelle n° 3409. Le chemin privé envisagé se raccorderait au chemin existant via un tournant relativement serré, qu'il est prévu d'élargir par l'aménagement d'une place en pavés-gazon. Le projet, qui doit s'implanter entièrement en zone de village, a été mis à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015. Il résulte du dossier déposé par les constructeurs que l'atelier sera utilisé par l'entreprise de chauffages/sanitaires de Steve Rey qui, outre ce dernier, comprend un employé. Le projet a suscité une opposition de Denis Joseph déposée le 1er octobre 2015.
La Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi sa synthèse le 4 novembre 2015. Celle-ci contient les autorisations spéciales cantonales requises et des préavis positifs émanant notamment de la Direction générale de l'environnement (DGE) en ce qui concerne la lutte contre le bruit.
Dans sa séance du 15 février 2016, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition de Denis Joseph et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 février 2016.
C. Par acte du 8 mars 2016, Denis Joseph a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut implicitement à son annulation. La municipalité a déposé sa réponse le 5 avril 2016. Elle conclut, dans la mesure où le recours est recevable, à la confirmation de la décision attaquée. L'architecte des constructeurs a déposé des déterminations le 5 avril 2016, concluant au rejet du recours. Le recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires.
D. Le tribunal a tenu audience le 24 juin 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:
L'audience débute à 9h30, à l'entrée du chemin d'accès public (DP 54) longeant la parcelle No 1024.
Les constructeurs indiquent que le bâtiment No ECA 1047 situé au sud de la parcelle No 1024 comprend actuellement deux logements, ainsi qu'un atelier qui n'est plus utilisé. Ils confirment que le chemin d'accès public à l'entrée duquel les participants se trouvent dessert l'habitation du recourant ainsi que la zone agricole située au nord. S'agissant du projet de construction, celui-ci comprendra un logement ainsi qu'un atelier utilisé par l'entreprise de M. Steve Rey, active dans les domaines du chauffage et des sanitaires. Dans cet atelier travailleront M. Rey et un employé.
Concernant la question du trafic engendré par le projet, les constructeurs précisent que l'atelier n'utilisera que deux véhicules de taille relativement réduite (type Renault Trafic, 13 m3, moins de 3,5 tonnes). Par ailleurs, des livraisons pourront avoir lieu en milieu de journée via un camion avec remorque à nacelle, mais en principe pas chaque jour.
Le recourant fait valoir qu'il s'agit d'un quartier tranquille et qu'il craint une augmentation du bruit.
L'architecte des constructeurs affirme que l'accès prévu est le seul possible. De plus, un triangle de terrain avec des pavés-gazon a été prévu dans le virage pour permettre aux camions de manœuvrer.
Les parties discutent de la question du déneigement du chemin en hiver.
Le recourant admet que la zone dans laquelle se situe le projet (zone village) permet l'activité prévue. Il gère lui-même une menuiserie dans cette zone. Il admet également qu'un accès au bâtiment prévu sera possible vu les dimensions du chemin, mais maintient qu'il craint des nuisances.
En réponse à une question de Mme Hitz, l'architecte indique que le couvert à l'est du bâtiment projeté servira au stationnement de véhicules privés.
La question d'un éventuel élargissement du chemin d'accès est discutée. Il est souligné que la Cour devra examiner la conformité du projet sur la base de la situation actuelle et ne pourra tenir compte d'un hypothétique élargissement futur du chemin.
Les constructeurs précisent qu'environ 20% seulement de l'activité de l'entreprise aura lieu dans l'atelier. Le reste ne se déroulera pas sur place. De surcroît, il ne sera pas utilisé de machines bruyantes, par exemple il n'y aura aucune activité de ferblanterie.
L'architecte rappelle que le bâtiment prévu respecte largement le règlement communal.
La Cour et les parties se déplacent sur le chemin d'accès existant, jusqu'à la limite de la propriété du recourant.
Mme Hitz, soulève la question du croisement entre un véhicule venant de la propriété du recourant et un véhicule montant en direction du bâtiment projeté. Elle demande quelles sont les possibilités de créer des places d'évitement.
L'architecte répond que le triangle de terrain en pavés-gazon pourra servir de place d'évitement. Concernant le premier tronçon du chemin montant depuis la route cantonale, qui ne comprendra pas de possibilité d'évitement, il indique qu'il y aura de toute façon peu de trafic et que les conducteurs bénéficieront d'une bonne visibilité. Par ailleurs, des tracteurs passent déjà par ce chemin sans que cela pose problème, alors qu'il s'agit d'engins plus volumineux que les véhicules devant desservir l'atelier.
Le recourant fait valoir qu'en hiver l'accès par des camions risque de s'avérer néanmoins compliqué.
Les constructeurs indiquent qu'il y aura peu de camions et qu'en cas de livraison importante nécessitant un camion, celle-ci se fera en général directement au domicile du client.
Le conseil de la municipalité précise qu'il s'agit d'un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et qu'à ce titre on peut tolérer un évitement en empiétant légèrement sur les accotements. Il indique par ailleurs que le haut de la parcelle No 1024 sera probablement colloqué en zone réservée et qu'un projet à cet endroit, générateur de trafic supplémentaire, est peu probable.
Le recourant allègue qu'un autre chemin d'accès pourrait être établi, passant devant la façade est du bâtiment No ECA 1047, toujours sur la parcelle No 1024.
La Cour et les parties se déplacent jusqu'au bâtiment No ECA 1047, puis montent par le tracé de cet hypothétique accès jusqu'à se trouver entre le bâtiment susmentionné et l'emplacement du bâtiment projeté, soit devant la façade est de l'annexe No ECA 1448.
Les constructeurs et leur architecte font valoir qu'un tel accès impliquerait de passer au travers du jardin du bâtiment No ECA 1047, propriété des parents de Mme Pascaline Rey, et que, de plus, il comprendrait une pente plus forte que le tracé prévu et serait dans l'ensemble moins pratique.
Le conseil de la Commune indique qu'il ne lui paraît pas possible de contraindre des propriétaires à créer un tel chemin.
La possibilité de créer une place d'évitement sur la parcelle No 1032 (propriété de M. René Joseph) est évoquée mais il est considéré que cela ne changera pas fondamentalement le problème, ce que confirme le recourant.
La séance est levée à 10h02.
E. Invitées le 28 juin 2016 à se déterminer sur la teneur du procès-verbal, les parties n'ont pas formulé de remarques.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que l'accès prévu est insuffisant. Il relève à cet égard que l'accès qui se trouve devant chez lui, soit un chemin d'environ 2,3 m de large avec un virage étroit, n'est pas adapté à un trafic de camions de livraison, ni à celui de nombreux véhicules. Il craint un blocage de l'accès à sa maison et relève que la maison existante empêche tout élargissement du chemin. Il fait en outre valoir que plusieurs logements sont prévus sur le solde de la parcelle n° 1024.
a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011; AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (arrêts AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
bb) La norme VSS 640 045 régit les routes de desserte, soit les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement possible entre camion et voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement possible entre une voiture de tourisme et un cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme VSS 640 045).
En l'état, le chemin existant dessert uniquement le logement du recourant. Avec la construction projetée, il desservira deux logements et un atelier d'installateur sanitaire. Le nombre de mouvements restera dès lors inférieur à 50 véhicules/heures, ce qui implique que l'on se trouve en présence d'un chemin d'accès. Il en va de même, à plus forte raison, pour le chemin privé prévu par le projet, qui ne desservira que le nouveau bâtiment. Les caractéristiques techniques fixées par la norme VSS 640-045 pour les chemins d'accès sont les suivantes: le nombre de voies de circulation est limité à une seule et les aménagements de la voie de circulation sont réduits. Aucune exigence n'est spécifiée concernant le stationnement des véhicules et les trottoirs ne sont pas nécessaires, tout comme les dispositifs pour le trafic des deux-roues légers. Le chemin d'accès ne nécessite pas de place de rebroussement et le cas de croisement déterminant pour fixer la largeur de la voie est celui d'une voiture et d'un cycle à très basse vitesse, ce qui correspond à la largeur de 3,4 m (voir tableau n° 1 de la norme VSS 640-045).
b) aa) En l'espèce, le chemin existant, qui appartient au domaine public, a une largeur d'environ 2,5 m. Le chemin d'accès privé envisagé s'y raccordera via un tournant relativement serré, qui doit être élargi par l'aménagement d'une place en pavés-gazon. Ce chemin rejoindra ensuite le bâtiment projeté, devant lequel une place permettant de manœuvrer est prévue. Ce bâtiment comprendra un logement et un atelier employant deux personnes. Il a été indiqué lors de l'inspection locale que l'atelier en question n'impliquera l'emploi que de deux véhicules de taille peu importante, et que des livraisons pourront éventuellement avoir lieu par le biais d'un camion avec remorque à nacelle.
bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la distance à parcourir entre le début du chemin d'accès à la parcelle du recourant et la jonction avec l'accès privé de la construction projetée est réduite et que le parcours présente une bonne visibilité. Même si les croisements ne seront pas possibles, ce qui est admis par la norme VSS précitée, les occurrences de rencontres entre deux véhicules devraient être peu nombreuses et il sera aisé pour les conducteurs d'anticiper la situation avant de se retrouver bloqués, la vitesse à cet endroit étant de surcroît forcément limitée. Il y a ainsi lieu de considérer que, même si sa largeur est inférieure à celle préconisée par la norme VSS 640-045, l'accès sera suffisant pour accueillir les quelques mouvements de véhicules supplémentaires induits par le projet litigieux en respectant les exigences posées par la jurisprudence (notamment en matière de sécurité). On relèvera que dans une autre affaire concernant un projet de construction de cinq logements et huit places de stationnement, le Tribunal de céans avait jugé suffisant un accès d'une largeur variant de 2,5 à 3 m (arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5b).
Quant au chemin d'accès privé, la place en pavés-gazon dont il sera muni à l'endroit de sa jonction avec le chemin public permettra de faciliter les manœuvres et servira également de place d'évitement. Les véhicules pourront éventuellement tourner à cet endroit, tout comme ils pourront le faire devant l'atelier même, un espace de manœuvre étant laissé dans ce but.
Enfin, concernant l'éventuelle construction de logements supplémentaires desservis par le même accès, il ne peut en être tenu compte dans la présente procédure. Le cas échéant, la question de l'adéquation de l'accès devra à nouveau être examinée lors de la procédure d'autorisation de ces hypothétiques bâtiments.
c) Vu ce qui précède, le grief du recourant concernant un accès insuffisant est mal fondé et doit être rejeté.
3. En relation avec l'accès prévu en limite de sa parcelle, le recourant craint des nuisances sonores. Lors de l'audience, il a mentionné un autre accès possible plus éloigné de sa parcelle, passant devant la façade Est du bâtiment ECA n° 1047.
a) La jurisprudence considère que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas sources de nuisances excessives et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêts AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 2a; AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, le chemin d'accès prévu passe en partie le long de la limite de la propriété du recourant. Ainsi que déjà établi, il ne desservira qu'un seul bâtiment comprenant un logement et un atelier employant deux personnes. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater que l'habitation du recourant était en retrait par rapport au chemin projeté, qui ne passe pas directement devant sa façade. Certes, il est possible que des camions, plus bruyants, doivent parfois emprunter ce chemin. On ne peut néanmoins considérer de telles nuisances comme excessives, compte tenu notamment du fait que les parcelles concernées sont situées en zone de village, permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles, commerciales et artisanales (art. 6 RC).
c) Il convient encore d'examiner si l'accès plus éloigné de sa propriété évoqué par le recourant lors de l'audience doit être imposé en application du principe de prévention des atteintes.
aa) Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence, le principe de prévention est applicable aux installations nouvelles nonobstant le fait qu'elles doivent respecter des seuils d'immissions plus bas, soit les valeurs de planification; la jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541; arrêt AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4d).
bb) En l'occurrence, imposer au constructeur l'accès alternatif évoqué par le recourant serait disproportionné au vu des nuisances de toute façon faibles causées par le projet en question (cf. consid. 3c) et du caractère peu pratique de cet autre tracé. En effet, la géométrie du terrain à cet endroit impliquerait un ou plusieurs virages serrés et malaisés pour les véhicules, qui plus est avec une forte pente. De surcroît, le chemin passerait alors dans ce qui est actuellement le jardin du bâtiment ECA n° 1047 susmentionné. Par conséquent, il convient de retenir que le principe de prévention n'exige pas le choix d'une autre solution d'accès que celle prévue par le projet litigieux.
4. Le recourant semble mettre également en cause les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'atelier proprement dit.
a) L'atelier qui est prévu au rez-de-chaussée du bâtiment constitue une nouvelle installation fixe qui, conformément à l'art. 25 al. 1 LPE, ne doit pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage. Les valeurs d'exposition à respecter sont celles de l'annexe 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) relatives au bruit de l'industrie et des arts et métiers. En vertu de l'art. 89 RC, la zone de village dans laquelle se trouve le projet en question a un degré de sensibilité III au sens de l'annexe 6 OPB. Par conséquent, l'intensité maximale admissible du bruit causé par l'installation est de 60 décibels (dB) en journée.
b) L'atelier en question sera utilisé par l'entreprise de chauffages/sanitaires du constructeur. Celui-ci a indiqué lors de l'inspection locale qu'environ 20% seulement de l'activité de cette entreprise s'effectuera dans l'atelier, le reste ayant lieu chez les divers clients. De plus, il ne sera pas utilisé de machines bruyantes et il n'y aura aucune activité de ferblanterie. Par ailleurs, la DGE a préavisé favorablement le projet après avoir notamment examiné l'aspect lié au bruit. Dans ce cadre, elle a émis des conditions qui font partie intégrante du permis de construire délivré et devront être respectées. Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de douter du fait que l'atelier en question respectera les valeurs d'exposition au bruit. Au demeurant, on relèvera que le recourant exploite pour sa part une scierie dans la même zone. Au final, son grief ne peut donc être admis.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant. Celui-ci versera en outre des dépens à la Commune de Sainte-Croix, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 22 février 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Denis Joseph.
IV. Denis Joseph versera à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.