TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

Association Rives du Lac, à La Tour-de-Peilz,

 

2.

B.________, à ********

 

 

3.

C.________, à ********

 

 

4.

D.________, à ********

 

 

5.

E.________, à ********

 

 

6.

F.________, à ********

tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, à Vevey,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., 

  

Propriétaire

 

I.________, à ********

  

 

Objet

Ordre de démolition

 

Recours Association Rives du Lac et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 8 février 2016 (ordonnant la démolition du portail implanté sur la parcelle n°********, propriété de I.________)

 


Vu les faits suivants

A.                     L'Association Rives du Lac (ci-après: l'association) est une association à but non lucratif, qui poursuit les objectifs suivants (art. 4 des statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive le 27 septembre 2011):

" Buts

Article 4

L'association poursuit le but principal de veiller et contribuer à la réalisation effective d'un chemin piétonnier entre la place de la Becque et la place de la Maladaire, dans le respect du texte et de l'esprit de l'initiative 'Rives du Lac' adoptée par le corps électoral de la Tour-de-Peilz le 28 novembre 2010.

Elle peut également soutenir toute mesure visant à favoriser de [sic] l'accès aux rives dans toute la Suisse.

Dans ce cadre, l'association cherche à assurer la défense de son but en intervenant auprès des autorités et de tout tiers en faisant valoir tant ses droits propres que les droits de ses membres dans le cadre de son but.

Elle peut intervenir auprès des organes communaux et cantonaux, faire opposition et faire recours, dans les limites de la loi.

[…]"

Le comité actuel de l'association est composé de F.________, G.________, D.________, E.________ et C.________. L'association est quant à elle constituée de membre actifs, soit "les personnes physiques ou morales admises comme membre actif par le comité et ayant manifesté leur attachement aux buts de l’association notamment par le paiement de la cotisation statuaire", de membres passifs, à savoir "les personnes physiques ou morales souhaitant soutenir les buts de l’association par le paiement de dons et de cotisations", ainsi que de membres d'honneur "désignés comme tels par l’assemblée générale en raison de leur contribution particulièrement remarquable à la réalisation du chemin piétonnier […]".

B.                     I.________ (ci-après: la propriétaire) est pour sa part propriétaire de la parcelle no ******** sise sur le territoire communal de La Tour-de-Peilz. Il s'agit d'une parcelle riveraine du Lac Léman, actuellement louée par un pêcheur professionnel pour l'exercice de son activité et qui supporte deux petits bâtiments de respectivement 17 m2 et 21 m2.

Il ressort du Registre foncier que dite parcelle est notamment grevée de trois servitudes constituées en faveur de l'Etat de Vaud, soit une servitude de passage public à pied longeant la rive du lac, sur laquelle le public a la seule faculté de se déplacer mais n'est pas autorisé à stationner, ainsi que de deux servitudes de restriction au droit de bâtir.

C.                     A une date indéterminée, une clôture a été érigée par la propriétaire entre sa parcelle et la parcelle contiguë no ********. Cette clôture est équipée d'un portail fermé à clé sis sur le tracé du droit de passage public précité tel que figurant au Registre foncier et empêche la circulation des piétons en provenance de la parcelle no ******** vers la parcelle no ********.

Courant 2014 et 2015, une station de pompage d'eau du lac a été construite sur la parcelle no ********, à proximité immédiate de la parcelle no ********. Ces travaux ont nécessité la dépose du portail existant.

Par courrier du 30 octobre 2014, l'association a demandé à la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) de laisser la portion de terrain faisant l'objet de la servitude de passage public libre de tout obstacle une fois les travaux achevés. En mai 2015, le portail litigieux a été réinstallé au même emplacement.

Le 4 février 2015, la municipalité a indiqué à l'association que la propriétaire avait exigé la repose du portail séparant les propriétés en cause et s'opposait au libre accès sur son bien-fonds. Le motif invoqué était qu'il ne "servirait à rien" de libérer le passage, dès lors qu'il se terminait en cul-de-sac, ce qui aurait pour seule conséquence d'inciter les piétons à demeurer sur la parcelle no ********.

D.                     Par la suite, de nombreux courriers ont été échangés entre les protagonistes, qui n'ont toutefois pas permis de régler leur différend. Le 13 janvier 2016, aucune décision réglant le sort du portail litigieux n'ayant été rendue par la municipalité, l'association a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice (affaire AC.2016.0012).

Par décision formelle du 8 février 2016, la municipalité a ordonné la démolition dudit portail, aux frais de sa propriétaire, dans un délai de trente jours dès la délivrance de "l'autorisation exécutoire d'aménagement du chemin public piétonnier en Rives du lac". Y était annexé un courrier de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 20 janvier 2016, indiquant notamment ce qui suit: "Après étude du dossier, nous pouvons approuver le projet de décision du 23 novembre 2015 ordonnant la démolition du portail dans un délai de 30 jours dès l'autorisation exécutoire d'aménager un cheminement piétonnier en rive du lac." En conséquence, la cause AC.2016.0012 portant sur un éventuel déni de justice de la municipalité a été rayée du rôle le 29 février 2016.

E.                     Par acte daté du 8 mars 2016, l'association, d'une part, ainsi que F.________, D.________, B.________, E.________ et C.________, tous domiciliés à La Tour-de-Peilz à une distance d'environ 1 km de la parcelle n° ********, d'autre part, ont conjointement recouru contre la décision de la municipalité du 8 février 2016. Ils concluent à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement procédé à la démolition de tous les obstacles litigieux (portail, clôture, etc.) dans un délai non prolongeable de trente jours. Quant à la municipalité et à la DGE, elles concluent, en leurs qualités d'autorité intimée, respectivement concernée, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Invitée à adresser ses éventuelles observations complémentaires, la propriétaire n'a pour sa part pas procédé dans le délai imparti.

Le 12 avril 2016, l'Association des propriétaires riverains des lacs vaudois (ci-après: association APRIL) a formellement requis du tribunal l'autorisation d'intervenir dans la procédure en cours. Elle a toutefois retiré sa requête par courrier du 31 mai 2016.

Les recourants ont, le 10 août 2016, renoncé à déposer un mémoire complémentaire, sollicitant uniquement la tenue d'une inspection locale. En date du 16 août 2016, la propriétaire s'est pour sa part spontanément déterminée, concluant implicitement au rejet du recours. Le 1er novembre 2016, la municipalité a produit une pièce.

F.                     Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      La décision attaquée porte sur la démolition du portail litigieux, dans un délai de trente jours à compter de l'autorisation exécutoire d'aménager un cheminement piétonnier en rives du lac. Sur le principe, les recourants ne contestent pas le bien-fondé de l'ordre de démolition. Ils s'en prennent en revanche au délai dans lequel celle-ci devra intervenir et requièrent qu'il y soit procédé immédiatement. A cet égard, on soulignera toutefois d'emblée que l'objet de la présente procédure est la régularité de l'ordre de démolition émanant de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) et non la régularité d'une procédure d'aménagement ou de suppression d'un éventuel cheminement piétonnier sur la parcelle litigieuse.

2.                      Avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le fond, il convient de savoir si les recourants sont habilités à recourir contre la décision entreprise. S'agissant d'une condition de recevabilité du recours, il incombe à la cour de céans de l'examiner d'office et avec un plein pouvoir de cognition (GE.2015.0142 du 26 janvier 2016 consid. 1; AC.2015.0041 du 28 octobre 2015 consid. 1; AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 1). Seront ainsi examinées la qualité pour recourir de l'association recourante, d'une part, et celle des recourants à titre individuels, d'autre part.

3.                      Aux termes de l’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2015.0175 du 14 octobre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et AC.2015.0028 du 1er juillet 2016 consid. 1a).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont précisément été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).

4.                      Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir de l'association Rives du Lac.

     a) L'association recourante fait valoir à ce sujet qu'elle a pour but principal de veiller et contribuer à la réalisation effective d'un chemin piétonnier entre la plage de la Becque et la place de la Maladaire, sur le territoire de la commune de la Tour-de-Peilz. Selon ses statuts, elle est habilitée à intervenir auprès des autorités, à former opposition et interjeter recours pour défendre tant ses droits propres, que ceux de ses membres. Sur cette base, elle allègue que les conditions du recours corporatif seraient réunies et qu'elle revêtirait en conséquence la qualité pour recourir.

b) La qualité pour recourir des associations à but idéal a évolué au fil du temps et donné lieu à une jurisprudence abondante (pour un résumé de la question, cf. AC.2013.0454 précité consid. 1). Il est aujourd'hui acquis qu'une association jouissant de la personnalité juridique peut former recours en son nom propre lorsqu'elle dispose d'un droit de recours légal (cf. art. 75 let. b  LPA-VD) tel que le prévoient les art. 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) et 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) (p. ex. TF 1C_496/2013 du 29 novembre 2013). Elle est également habilitée à recourir en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection à l'instar de n'importe quel autre particulier (p. ex. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). Enfin, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à interjeter recours si les trois conditions du recours dit corporatif (ou égoïste) sont remplies : a) lorsque l'association a pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres b) que ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,  c) qu'une grande partie de ses membres aient personnellement qualité pour recourir (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités; ég. TF 1C_592/2015, consid. 1 in fine). Elle ne peut cependant prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références citées; TF 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1). Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement et excluent tout recours populaire, de sorte que le droit de recours n'appartient pas à toute association qui s'occupe, d'une manière générale, du domaine considéré (ATF 136 II 539 consid. 1.1.1).

C'est ainsi que le Tribunal administratif (auquel a succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a admis la qualité pour recourir de l'Association pour la cohabitation dans Les Grangettes en reconnaissant que la majorité de ses membres, correspondant pour la plupart aux utilisateurs d'une plage naturiste, avait un intérêt digne de protection à contester une décision interdisant toute activité de détente et de loisirs dans le secteur (AC.2002.0237 du 6 février 2003). Il a également reconnu la qualité pour recourir à l'Association intercantonale des trois lacs (Aqua nostra) pour défendre les intérêts de ses 3000 membres, usagers habituels des rives sud du lac de Neuchâtel pour des activités de détente et de loisirs, contre les mesures de protection de ces rives (voir arrêt AC.2002.0146 du 15 septembre 2004). Le même tribunal a également reconnu la qualité pour recourir à l'Association d'opposition à la Collectrice Sud pour contester le projet d'alignement d'un axe de contournement à Yverdon-les-Bains. En effet, l'association avait pour but la défense des intérêts de ses membres et des habitants qu'elle représente, soit en particulier la préservation et l'amélioration de leur qualité de vie. Le tribunal a constaté que l'association était composée de 21 membres dont la plus grande majorité étaient propriétaires de bien-fonds situés le long du tracé du projet de collectrice sud et qu'ils bénéficiaient, dans leur grande majorité, d'un intérêt digne de protection à contester la mesure de planification qui impliquait la construction d'une route les touchant directement, de sorte que la qualité pour recourir pouvait être reconnue à l'association (AC.2003.0132 du 31 octobre 2005 consid. 1c; ATF 131 I 198 consid. 2.1; 130 II 514 consid. 2.3.3). Plus récemment, la cour de céans a jugé que l'Association des propriétaires riverains des lacs vaudois (APRIL) qui a notamment pour but la défense des intérêts de ces propriétaires dans le cadre de l'élaboration des plans directeurs et des plans d'affectation des rives du lacs, revêtait la qualité pour recourir contre un plan partiel d'affectation. Il en allait ainsi car la planification litigieuse prévoyait la création d'un cheminement piétonnier riverain du lac de nature à toucher directement les membres de l'association dans leurs intérêts de fait et de droit, lesquels avaient ainsi qualité pour recourir à titre individuel. Par ailleurs, "la plus grande majorité des membres" était touchée, de sorte que les conditions jurisprudentielles du recours corporatif étaient remplies (AC.2013.0454 précité consid. 1).

Quant au Tribunal fédéral, il a également reconnu aux associations bernoises, dont les membres pratiquaient la navigation sur canoë, le droit de recourir contre une mesure cantonale interdisant la navigation sur quatre cours d'eau déterminés dans le canton de Berne. Il existait un lien suffisamment étroit entre les membres de l'association pratiquant ce sport et la mesure contestée pour leur reconnaître un intérêt digne de protection (ATF 119 Ia 197 consid. 1c/bb). Il y a peu, le Tribunal fédéral a jugé que le Touring Club Suisse sous-section Berne-Mitteland (TCS) avait qualité pour former un recours corporatif contre l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit. Il a en effet constaté que le TCS a pour but statutaire la sauvegarde des droits et des intérêts de ses sociétaires dans la circulation routière et dans le domaine de la mobilité en général. Il a de plus retenu qu'était en cause une limitation fonctionnelle du trafic touchant une route fréquentée quotidiennement par de nombreux usagers. Dans ces conditions, l'association devait être admise à recourir (ATF 136 II 539 consid. 1.1).

En revanche, il a très récemment jugé que le fait pour les membres de la section "Jura Neuchâtelois" du Touring club suisse d'utiliser de manière occasionnelle des parkings concernés par l'installation de places payantes et l'introduction d'une taxe de stationnement – ce qui constitue une limitation fonctionnelle du trafic – ne suffisait pas à la lui conférer la qualité pour recourir. Avec la cour cantonale, il a retenu qu'il était en effet peu plausible qu'une majorité des membres de l'association recourante occuperait régulièrement – c'est-à-dire avec une certaine fréquence, à intervalles rapprochés, sur une période relativement longue – ces emplacements (TF 1C_170/2015 précité consid. 3.1). De même, les recours de l'Association Valaisanne des Guides de Montagne (AVGM), de sa Section des Guides du Valais central (SGVC) et de l'Association des Guides du Val d'Anniviers (AGVA) contre la création d'une zone de protection et d'une zone de tranquillité renfermant des parcours répertoriés et fréquentés ont été déclarés irrecevables. Le Tribunal fédéral a en effet été constaté que les membres des associations – n'ayant pas démontré la fréquence à laquelle ils empruntaient ces parcours, ni d'éventuelles répercussions notables sur leurs revenus, imputables aux nouvelles restrictions – n'étaient, à titre individuel, pas légitimés à agir (TF 1C_453/2014 et 1C_454/2014 du 23 février 2015 consid. 6).

c) En l'occurrence, on relèvera d'emblée que l'association recourante ne se prévaut pas – à juste titre – d'un droit de recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD), dès lors qu'elle ne fait pas partie des associations spécialisées d'importance nationale reconnues par le Département fédéral compétent et habilitées à former recours de par la loi en vertu des art. 14 LCPR et 1 de l'ordonnance du 16 avril 1993 relative à la désignation des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704.5). Elle ne revendique pas non plus être une association d'importance cantonale et donc fonder sa qualité sur l'art. 90 de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).  En outre, elle ne prétend pas être touchée dans ses intérêts propres en tant que, par exemple, propriétaire d'un éventuel bien-fonds situé à proximité immédiate du portail litigieux.

En revanche, elle allègue être admise à interjeter un recours dit corporatif (ou égoïste). Elle ne démontre toutefois pas qu'une grande partie de ses membres auraient personnellement qualité pour recourir, dans la mesure où ils habiteraient, par exemple, à proximité immédiate du portail (cf. consid. 5 ci-dessous). Et on ne discerne pas en quoi les membres de l'association seraient plus touchés par la décision entreprise que les autres habitants de la commune ou, d'une façon générale, que les promeneurs qui apprécient longer les rives du lac. Au vu du but idéal qu'elle vise (art. 4 des statuts), l'association recourante défend un intérêt général et ne vise pas la protection des intérêts particuliers de ses membres.  

Il s'ensuit que l'association Rives du Lac n'a pas qualité pour déposer un recours, dès lors que l'action populaire n'est pas admise. Partant, son recours est irrecevable.  

A toutes fins utiles, on relèvera que c'est en vain que l'association recourante invoque l'arrêt AC.2013.0454, concernant l'association APRIL dont les membres étaient personnellement touchés par la planification attaquée et revêtaient ainsi individuellement la qualité pour recourir. Les autres conditions du recours corporatif étant au surplus réunies, la qualité pour recourir de l'association APRIL devait lui être reconnue.

5.                      Reste à examiner la qualité pour recourir de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, tous domiciliés à La Tour-de-Peilz à une distance d'environ 1 km de la parcelle no ********. Ils ne prétendent pas à juste titre être voisins directs de la parcelle no ********; ils ne fondent ainsi pas  la qualité pour recourir en se prévalant de la proximité de leur parcelle avec l'objet du litige (portail).

     a) A titre individuel, les recourants font tout d'abord valoir qu'ils auraient un intérêt digne de protection "à ce que les rives de la commune soient accessibles au public". Ils ajoutent qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du critère de la proximité géographique avec la rive pour juger de leur qualité pour recourir, dès lors que les personnes les plus touchées seraient en définitive celles situées "derrière la bande constituée par les parcelles riveraines du lac", puisqu'"aucun recourant ne pourra[it] provenir des rangs des propriétaires riverains du lac." Ils se prévalent en outre de l'existence de servitudes de passage public sur les rives du lac, dont ils pourraient exiger le respect par la voie du recours.

b) A l'occasion d'un recours contre le refus de réaliser un chemin piétonnier le long des rives d'une commune vaudoise, la cour de céans a déjà jugé que bien que domiciliés dans dite commune, l'intérêt des recourants se confondait avec celui de tous les habitants et, d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui apprécient longer les rives du lac. Il n'était pas possible de retenir qu'ils auraient été touchés dans une mesure et avec une intensité particulière par l'absence de mention d'un sentier riverain dans le plan général d'affectation entrepris, ni qu'ils se trouvaient dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (AC.2006.0248 du 20 avril 2007). A l'occasion de la confirmation de cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné qu'il ne suffisait à cet égard pas que les intéressés puissent emprunter le chemin piétonnier dont ils déploraient l'absence dans la planification, pour leur reconnaître qualité pour recourir; à défaut, tout un chacun serait habilité à recourir (TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). Dans le même sens, le tribunal de céans a déjà jugé que l'intérêt d'un recourant à se promener paisiblement dans la forêt était commun à toutes les personnes qui apprécient les balades en forêt et se sentent affectés par les différents projets d'installation nouvelles dans celle-ci. De ce fait, le recourant ne pouvait prétendre être touché plus intensément que la majorité des promeneurs du seul fait qu'il habitait à proximité de la forêt et s'y rendait régulièrement (AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).

Toujours dans le cadre d'une planification ayant une incidence sur un cheminement piétonnier le long des rives, la cour de céans a par la suite rappelé que les recourants en cause, bien que domiciliés dans la commune, ne pouvaient se prévaloir d'un usage particulier et spécifique du secteur concerné, qui se distinguerait de celui de tous les autres promeneurs de la commune appréciant longer les rives du lac. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir devait leur être déniée (AC.2007.0262 consid. 3).

Dans un domaine quelque peu différent, le Tribunal fédéral a dernièrement rappelé qu'"[a]ccorder la qualité pour agir à tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire" (TF 1C_453/2014 et TF 1C_454/2014 précités consid. 5.1). De même, il jugé que le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (TF 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées; ég. AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1). Admettre le contraire reviendrait, ici encore, à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF entend précisément exclure (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2).

c) En l'espèce, les recourants sont tous domiciliés à la Tour-de-Peilz. Ce seul fait ne suffit cependant pas à leur conférer la qualité pour recourir, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un intérêt distinct de celui de tous les habitants de cette commune et, d'une façon plus générale, de celui de tout promeneur appréciant longer les rives du lac. On ne saurait en effet retenir qu'ils seraient touchés dans une mesure et avec une intensité particulière, ni qu'ils se trouveraient dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit en effet pas qu'ils puissent emprunter le chemin piétonnier en cas d'admission de leur recours, pour considérer que cette condition serait réalisée. À défaut, tout usager hypothétique du cheminement piétonnier en cause devrait se voir reconnaître la qualité pour recourir, ce qui reviendrait à admettre l'"action populaire".

D'ailleurs, les recourants, en alléguant avoir un intérêt personnel "à ce que les rives de la commune soient accessibles au public", admettent en réalité que leur intérêt se confond avec celui du public en général; en tout cas, ils ne démontrent pas qu'ils seraient plus spécialement touchés par la décision entreprise que n'importe quel autre habitant de la commune ou promeneur.

Le même raisonnement vaut également concernant l'intérêt allégué par les recourants au respect de la servitude de passage public – dont on soulignera du reste qu'elle est inscrite au bénéfice de l'Etat et non de la commune – puisque leur intérêt se confond ici également avec celui des autres administrés en général.

d) aa) Les recourants allèguent par ailleurs être habilités à requérir de l'autorité intimée qu'elle prenne les mesures visant à faire démolir aux frais des propriétaires, les constructions ou clôtures qui seraient élevées en contravention à l'art. 11 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09), dont ils pourraient se prévaloir au motif que certains d'entre eux seraient des "pêcheurs amateurs".

Concernant la LML, il sied de rappeler que son art. 1 dispose qu'un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation doit être aménagé le long de la rive et sur une largeur de deux mètres. En vertu de l'art. 2 al. 1 LML, cet espace libre n'est réservé qu'en faveur de certaines personnes, soit notamment des pêcheurs pour l'exercice de la pêche. Ce droit au marchepied et l'interdiction d'y faire obstacle découlent également de l'art. 31 de la loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche; RSV 923.01). Sur la base de l'art. 11 LML, la commune compétente peut d'office ou sur requête des ayants droit au passage faire démolir aux frais du propriétaire les constructions ou clôtures qui auraient été élevées en contravention aux dispositions de la LML et postérieurement à son entrée en vigueur.

La LPêche, le Concordat sur la pêche dans le lac Léman du 7 octobre 1999 (C-Pêche-L; RSV 923.95) et le règlement d'exécution y relatif du 29 juin 2000 (RC-Pêche-L; RSV 923.95.1) établissent la liste des permis pour la pêche de loisir ou professionnelle sur le lac Léman et les conditions de leur délivrance. Ils réglementent en outre la pêche libre qui ne nécessite l'octroi d'aucun permis.

bb) Au vu de ce qui précède, on peut légitimement s'interroger sur le cercle des bénéficiaires du droit au marchepied. Si les titulaires d'un permis de pêche professionnel en font partie, la question est plus délicate pour ce qui concerne les titulaires d'un permis de loisir et, a fortiori, les personnes pratiquant la pêche libre sans permis. Il a certes été écrit que tant les pêcheurs avec permis que ceux sans permis étaient admis à se prévaloir du droit au marchepied (Yves Bonnard, Marchepied et passages publics au bord des lacs vaudois, thèse Lausanne 1990, p. 60 s.). Cette question souffre cependant de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

Dans la présente affaire, le mémoire de recours expose uniquement que "[p]lusieurs des recourants [seraient] pêcheurs amateurs" et revêtiraient de ce fait la qualité pour recourir. Cette assertion n'est toutefois étayée par aucun moyen de preuve. De plus, les recourants ont expressément renoncé à déposer un mémoire complémentaire, lors même qu'ils savaient que l'autorité concernée contestait, dans ses déterminations du 16 juin 2016, leur droit à se prévaloir de la LML. On ne saurait en conséquence et sur la seule base d'une affirmation lapidaire retenir que certains recourants – qui ne sont au surplus pas personnellement désignés – seraient pêcheurs amateurs et pourraient en conséquence se prévaloir de la LML. Enfin, même à supposer que tel fût effectivement le cas, ils ne seraient pas plus touchés que l'ensemble des pêcheurs amateurs, de sorte que la qualité pour recourir devrait également leur être déniée sous cet angle conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5b ci-dessus).

e) Il s'ensuit que F.________, D.________, B.________, E.________ et C.________ n'ont pas qualité pour recourir. Partant, leur pourvoi est irrecevable.

6.                      Au vu ce qui précède, le recours interjeté conjointement par l'association recourante et les recourants personnellement est irrecevable. Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ils supporteront en outre des dépens à allouer à la Commune de La Tour-de-Peilz, assistée d'un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                    Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à verser à la Commune de La Tour-de-Peilz à titre de dépens réduits.

 

Lausanne, le 8 août 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.