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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 décembre 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay, assesseurs |
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Recourants |
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A.________ B.________ et C.________ (ci-dessous A.________ et consorts), à ******** représentés par l'avocat Christian FISCHER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chavornay, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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Constructrice |
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D.________ à ******** représentée par l'avocat Eric RAMEL, à Lausanne, |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Chavornay du 10 mars 2014 (permis de construire du 14 mars 2104 délivré à D.________, parcelle n° 236) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la commune de Chavornay est régi par un règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le département cantonal compétent et mis en vigueur le 6 février 2010, ainsi que par divers plans partiels d'affectation. Le plan partiel d'affectation "Sous Ville, Perrevuit, Les Places, Vers la Gare, Saint Marcel", approuvé par le département cantonal le 5 janvier 2004, colloque notamment en zone d'activités (désignée comme zone industrielle sur le site Internet communal), avec degré IV de sensibilité au bruit, le secteur situé à l'ouest de la localité qui est séparé de celle-ci par la rue de l'Industrie et les voies CFF qui lui sont parallèles.
Bordée à l'est par la rue de l'Industrie et en forme de losange, la parcelle 236, propriété de D.________, est bordée au nord par la parcelle 1639 qui appartient en copropriété à A.________, B.________ et C.________ (ci-dessous: A.________ et consorts).
B. Du 14 décembre 2013 au 12 janvier 2014 a été mise à l'enquête la construction, sur la parcelle 236, d'un centre artisanal avec appartement de gardiennage. Le projet est une construction de type industriel dont le rez-de-chaussée comporte de larges ouvertures vitrées et le premier étage de larges baies vitrées ou des fenêtres de dimension plus habituelle à l'extrémité sud. Le plan du premier étage daté du 26 novembre 2013 figure, en façade sud, un appartement du concierge de 97,35 m² et un bureau et, en façade nord, soit en face de la parcelle 1639, divers locaux (bureau, cafétéria, vestiaire).
Une rangée de quinze garages est prévue le long de la limite ouest de la parcelle qui, à son extrémité Nord, forme un angle aigu avec la limite de la parcelle 1639. Des places de parc, certaines couvertes, sont prévues autour du bâtiment (quatre à l'ouest, trois au nord et cinq au sud) ainsi qu'en bordure est de la parcelle (sept places). Les emplacements des stationnements sont ainsi au nombre de trente-quatre. La demande de permis de construire du 28 novembre 2013 indique (page 4), sans que cette différence s'explique, 30 places, soit 22 couvert/garages et 8 places non couvertes.
L'enquête publique a suscité une opposition du 18 décembre 2013 de A.________ et consorts. Ceux–ci exposaient que le garage situé le plus au nord était inaccessible sans passer sur leur parcelle, situation qu'ils n'acceptaient pas. Ils s'inquiétaient en outre du stationnement des camions livrant des pièces de charpente sur la rue de l'Industrie déjà chargée.
Par lettre du 14 mars 2014, sans indication de voie de recours, la municipalité a répondu aux opposants A.________ et consorts que le propriétaire avait décidé de ne pas construire le garage situé le plus au nord de sa parcelle, ce qui résolvait le problème d'accès. Quant au chargement des grandes pièces, il pourrait se faire dans la contre-allée parallèle à la rue de l'Industrie, hors du domaine public.
Le permis de construire a été délivré le 14 mars 2014 également, selon décision de la municipalité du 10 février 2014. Il précise que la construction devra être conforme aux plans modifiés établis le 12 février 2014. Sur ces plans du 12 février 2014, on constate au rez-de-chaussée que les emplacements des stationnements n'ont pas été modifiés; en particulier, les garages en limite ouest (y compris en bordure de la parcelle 1639) n'ont pas été modifiés (mais le permis de construire prévoit que le dernier garage ne sera pas construit). À l'étage, l'appartement du concierge situé au sud est remplacé par des bureaux, tandis qu'au nord, en face de la parcelle 1639, un appartement est créé à la place du bureau prévu sur les plans du 26 novembre 2013. Ni le permis de construire ni les plans du 12 février 2014 n'ont été communiqués aux opposants A.________ et consorts.
D'après le plan accompagnant les servitudes d'usage inscrites au registre foncier le 3 juin 2016 (dont il sera question plus loin), douze garages ont été construits tandis que les trois derniers emplacements proches de la parcelle 1639 ont été aménagés sous forme de places de parc.
C. Le 3 juillet 2014, deux servitudes de droit de superficie ont été inscrites comme droits distincts et permanent (DDP) sur la parcelle 236. La partie Ouest de la parcelle 236, comprenant les garages déjà cités, a été immatriculée comme DDP 1838 en faveur de E.________ Sàrl tandis que la partie médiane de la parcelle 236, contenant la partie ouest du bâtiment, a été immatriculée comme DDP 1839 en faveur d'un tiers (F.________, qui est administrateur de G.________ SA, entreprise de charpente). Lors de la signature des actes notariés correspondants, tant D.________ que E.________ Sàrl étaient représentées par H.________.
D. D'après ce qu'allèguent A.________ et consorts dans le recours du 14 mars 2016 dont il sera question plus loin, la propriétaire de la parcelle 236 (D.________) a mis à l'enquête en 2015 des plans indiquant la présence de deux logements, à savoir celui du sud ainsi que, en lieu et place des bureaux mis à l'enquête en 2014, un second logement au nord à proximité de la limite de la parcelle 1639. D.________ aurait retiré sa demande de permis de construire complémentaire en raison de l'opposition formée par A.________ et consorts. Le dossier de cette enquête-là n'a pas été fourni par la municipalité.
E. Du 10 février au 10 mars 2016 a été mise à l'enquête, sur la partie Est (non grevée de DDP) de la parcelle 236, des modifications intérieures et des ouvertures en façade ainsi que le changement d'affectation d'un bureau en appartement. Selon le plan d'enquête du 21 janvier 2016, ce changement d'affectation concerne la création, à l'extrémité sud de l'étage, d'un appartement à la place d'un bureau, ceci en grande partie dans le secteur où le plan du 26 novembre 2013 de l'enquête initiale prévoyait un appartement de gardiennage. Les plans d'enquête énumèrent par ailleurs l'emplacement des diverses activités (plâtrerie-peintures, publicité, garde-meuble, serrurerie, bureau, sérigraphie, poterie, informatique, etc.) qui s'exercent aux deux niveaux du bâtiment.
Dans une lettre du 26 février 2016, D.________ a écrit à A.________ et consorts pour leur indiquer notamment que l'appartement du nord avait été admis dans le permis de construire du 14 mars 2014 selon les plans "du 14 février 2014" exigés pour ce permis. Cette lettre était accompagnée du plan correspondant et d'un extrait du permis
L'enquête a suscité, le 10 mars 2016, l'opposition de A.________ et consorts, qui contestaient la nécessité de logements de gardiennage et l'absence de places de stationnement sur la partie de la parcelle 236 qui n'est pas grevée de droit distinct et permanent. Les opposants annonçaient par ailleurs leur intention de recourir contre le permis de construire du 10 mars 2014 dont ils venaient d'apprendre qu'il se rapportait à des plans différents de ceux qui avaient été mis à l'enquête.
F. Effectivement, par acte du 14 mars 2016, A.________ et consorts ont recouru contre la décision de la municipalité du 10 mars 2014 délivrant à D.________ le permis de construire du 14 mars 2014 (dossier AC.2016.0079). S'agissant de la recevabilité du recours (deux ans se sont écoulés depuis le permis de construire), les recourants exposent que c'est seulement par la lettre de D.________ du 26 février 2016 qu'ils ont appris que le permis de construire de mars 2014 avait été délivré sur la base de plans qui ne correspondaient pas à ceux de l'enquête. Quant au fond, ils font valoir que les deux logements qualifiés de locaux de gardiennage ne sont pas conformes à la destination de la zone. Leur entreprise, conforme, donne lieu, notamment à l'aube, à de bruyants mouvements de véhicules en limite de propriété.
Par réponse du 31 mai 2016, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Dans ses observations du même jour, D.________ a pris les mêmes conclusions.
A.________ et consorts ont déposé un mémoire complémentaire du 23 juin 2016. Ils exposent notamment que leur entreprise d'entretien d'espaces verts et de commerce de produits agricoles et para-agricole, conforme à la zone, peut donner lieu à de bruyants mouvements nocturnes de lourds engins agricoles susceptibles de donner lieu à des conflits de voisinage avec les habitants de l'appartement nord.
Par lettre du 13 juillet 2007, la municipalité s'est référée à sa précédente écriture.
D.________ a déposé une réplique du 12 août 2016 en confirmant ses conclusions.
Le dossier AC.2016.0079 fait l'objet du présent arrêt.
G. Statuant par décision du 4 mai 2016 sur l'enquête organisée du 10 février au 10 mars 2016, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire à D.________ en raison de l'absence de places de stationnement sur la partie de la parcelle 236 qui n'est pas grevée d'un droit distinct et permanent.
En date du 3 juin 2016, une servitude d'usage a été inscrite au registre foncier en faveur de la parcelle 236 sur chacun des douze garages et des trois places de parc situées sur le DDP 1838.
D.________ a recouru contre la décision municipale du 4 mai 2016 par acte du 6 juin 2016 en concluant à l'octroi du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité (dossier AC.2016.0196). Elle fait notamment valoir que la demande de permis complémentaire ne modifie pas les places de stationnement et que de toute manière, les transformations prévues diminuent la surface brute de plancher de 642 m² et par suite le nombre de places requis qui serait, selon la norme VSS 640.281, de 25 places alors que le permis de construire initial en prévoit 30.
Par réponse du 7 juillet 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. A.________ et consorts ont fait de même par mémoire du 20 juillet 2016.
Le 20 octobre 2016, la municipalité a versé au dossier un échange de correspondance entre la municipalité et D.________ concernant la location des appartements et une sous-location avec une société de port franc.
Chacune des parties a encore procédé par lettre du 28 novembre 2016.
Le dossier AC.2016.0196 fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. S'agissant du respect du délai de recours, qui est de 30 jours (art. 77 LPA-VD), les recourants font valoir que c'est seulement par la lettre de D.________ du 26 février 2016 qu'ils ont appris que le permis de construire de mars 2014 avait été délivré sur la base de plans qui ne correspondaient pas à ceux de l'enquête. En réponse au recours, la municipalité expose que les recourants ont pu se rendre compte depuis longtemps qu'un logement était aménagé à l'endroit litigieux et que selon la jurisprudence, fondée sur les règles de la bonne foi, celui qui veut se plaindre d'une construction érigée sans autorisation doit intervenir rapidement, dès la connaissance de l'état de fait. Pour la constructrice, les recourants, qui ont fait opposition en 2015 à une enquête complémentaire concernant le même bâtiment, auraient dû consulter les plans modifiés du 12 février 2014.
2. Il est exact que selon la jurisprudence constante, lorsque des travaux de construction n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d’enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l’autorité de recours. L’intéressé doit agir dès le moment où il a connu l’autorisation municipale ou aurait pu la connaître s’il avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2015.0059 du 31 août 2015; AC.2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2012.0090 du 10 juin 2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0111 du 5 août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2008.0313 du 12 février 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005 et les références citées par ces arrêt, ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).
En l'espèce, il est difficile d'envisager de laisser la municipalité et la constructrice invoquer les règles de la bonne foi à l'encontre des recourants alors que c'est la municipalité elle-même qui a laissé ces derniers dans l'ignorance de l'existence des plans modifiés auxquels se réfère le permis de construire: la municipalité a répondu à l'opposition des recourants par une simple lettre du 14 mars 2014, dépourvue d'indication de la voie de recours, alors que la jurisprudence tant fédérale que cantonale (relative à l'art. 114 LATC) considère que la décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent intervenir simultanément et que le projet doit faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les intéressés, en particuliers aux constructeurs et aux opposants (pour un rappel récent de ces règles: AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 2). La municipalité n'a pas communiqué les plans modifiés aux opposants. La situation est d'autant plus choquante (même si ce point-là n'est pas litigieux) que dans sa lettre du 14 mars 2014, la municipalité donnait l'assurance que le garage de l'extrémité nord de la rangée ne serait pas construit alors que ce garage figure néanmoins sur les plans du 12 février 2014 dont le permis de construire exige le respect. Dans ces conditions, on ne peut guère admettre que les recourants auraient dû se procurer par eux-mêmes les informations qui leur avaient été dissimulées. Il n'est pas non plus établi, compte tenu de l'apparence industrielle du bâtiment, que la présence d'un appartement (à la place d'un bureau) était reconnaissable depuis l'extérieur.
La question de la recevabilité du recours peut cependant être laissée indécise pour les motifs qui suivent.
3. Sur le fond, les recourants font valoir que les deux logements qualifiés de locaux de gardiennage ne sont pas conformes à la destination de la zone et que le bruit de leur exploitation est susceptibles de donner lieu à des conflits de voisinage avec les habitants de l'appartement nord.
Le plan partiel d'affectation "Sous Ville, Perrevuit, Les Places, Vers la Gare, Saint Marcel" prévoit à son art. 2.1 que la zone d'activité est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec une activité professionnelle de type industriel ou artisanal. Cette disposition énumère les constructions qui peuvent y être autorisées (notamment les fabriques, entrepôts, locaux administratifs, aire de stockage ou de stationnement, etc.) et mentionne notamment :
"- des locaux habitables correspondant aux besoins de gardiennage à raison de 2 logements par entreprise ou groupe d'entreprises pour autant qu'ils constituent un ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation."
Il s'agit là d'une disposition qui admet très largement les habitations de gardiennage dans la zone. Vu les diverses activités qui s'exercent dans le bâtiment litigieux, celui-ci constitue assurément un "groupe d'entreprises" pour lequel deux logements de gardiennage sont admis expressément. Ainsi, même si les recourants devaient être admis à contester aujourd'hui, par un recours qui ne serait pas tardif, l'appartement de gardiennage situé en face de leur construction, le recours ne pourrait être que rejeté. On observera pour le surplus, quant à la crainte des recourants d'un conflit de voisinage dû à leur activité bruyante, que celui qui vient habiter en zone industrielle soumise au degré en IV de sensibilité au bruit ne semble guère pouvoir se plaindre des nuisances inhérentes à cette zone.
4. Vu ce qui précède, le recours, supposé recevable, doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité ainsi qu'à la constructrice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
III. Les recourants A.________, B.________ et C.________ doivent, solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Chavornay à titre de dépens.
IV. Les recourants A.________, B.________ et C.________ doivent, solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à D.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.