TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière

 

Recourants

1.

A.________, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 2.

B.________, à Belmont-sur-Lausanne, tous deux représentés par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Opposants

1.

C.________, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 2.

 3.

D.________, à Belmont-sur-Lausanne,

E.________, à Belmont-sur-Lausanne, tous trois représentés par Me Cléo BUCHHEIM, à Lausanne

 

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 15 février 2016 (ordonnant le déplacement du jacuzzi installé sur la parcelle n° 229 et le dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire du mur et de la terrasse non autorisés)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ et A.________ sont copropriétaires depuis le 24 juillet 2013 chacun pour une demie du lot de propriété par étage n° 1141 (ci-après: la part de PPE n° 1141) sur la parcelle n° 229 de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la commune). D'une surface de 1'382 m2, le bien-fonds n° 229 comprend un jardin de 1'133 m2, la part de PPE n° 1141, se trouvant dans la partie Ouest de la parcelle précitée, plus particulièrement un bâtiment d'habitation (n° ECA 1363) de 90 m2, flanqué au Sud d'une terrasse. La parcelle n° 229 est colloquée en zone de villas selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984, et s'est vu attribuer un degré de sensibilité au bruit II. Un jacuzzi est actuellement installé au Nord-Ouest de la parcelle n° 229, à proximité de la villa de B.________ et de A.________.

B.                     Le 25 juillet 1977, une ancienne propriétaire de la parcelle n° 338 avant morcellement ainsi que des promettant-acquéreurs avaient déposé, sur la partie de cet ancien bien-fonds qui allait devenir la parcelle n° 229, une demande de permis de construire deux villas mitoyennes (E+F) ainsi qu'un garage séparé comprenant deux parties. Des demandes de permis de construire quatre autres villas mitoyennes (A+B et C+D) sur les deux autres parties de la parcelle n° 338 avaient également été déposées.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu du 2 au 12 août 1977 et après que la demande de permis de construire avait été examinée par les services cantonaux compétents, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) avait octroyé le 18 août 1977 le permis de construire requis à l'ancienne propriétaire ainsi qu'aux promettant-acquéreurs.

Le 1er août 1978, la municipalité avait approuvé la modification apportée à la façade Ouest de la construction prévue.

Le 8 mai 1979, la municipalité avait accordé le permis d'habiter les villas E+F.

C.                     C.________ est propriétaire du lot de propriété par étage n° 1240 (ci-après: la part de PPE n° 1240) sur la parcelle n° 230 de la commune, contiguë au Nord-Nord-Ouest de la parcelle n° 229.

Le 29 septembre 2015, la municipalité a informé, après une visite chez elle le 22 septembre 2015, C.________, qui, selon un courrier de cette dernière à la municipalité du 23 septembre 2015, s'était plainte d'être incommodée tous les jours de manière intermittente par des nuisances sonores et des vibrations depuis quelques mois, que ces nuisances étaient causées par le moteur du jacuzzi installé chez B.________ et A.________. Elle priait également B.________ de faire le nécessaire pour résoudre le problème en cause et de prendre contact avec C.________ afin qu'il puisse venir chez elle se rendre compte de la gêne que l'installation occasionnait. Elle l'informait par ailleurs que l'installation d'un jacuzzi était soumise à autorisation, ce qui n'avait pas été fait en son temps, et encourageait de ce fait vivement B.________ à trouver un accord à l'amiable avec C.________.

Le 2 novembre 2015, C.________ a informé la municipalité que B.________ n'avait pas pris contact avec elle.

Le 10 novembre 2015, C.________ et D.________ ainsi que E.________, propriétaire du lot de propriété par étage n° 1239 (ci-après: la part de PPE n° 1239) sur la parcelle n° 230 de la commune, ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, imparti à B.________ et A.________, qui n'avaient rien entrepris, un délai au 24 novembre 2015 pour résoudre le problème des nuisances en cause qui les incommodaient depuis le printemps 2015. Ils ont envoyé le courrier précité en copie à la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la commune).

Le 24 novembre 2015, C.________ et D.________ ainsi que E.________ ont à nouveau envoyé un courrier, envoyé en copie à la commune, à B.________ et A.________, qui n'étaient pas allés retirer le courrier recommandé du 10 novembre 2015, par lequel ils ont imparti à ces derniers, rien n'ayant été fait, un ultime délai au 1er décembre 2015 pour résoudre le problème en cause, confirmer par écrit que la situation avait été définitivement corrigée et donner leur accord à ce qu'une séance soit organisée dans leur logement, afin que la municipalité puisse contrôler la conformité de leurs installations aux normes en vigueur.

Les 9 et 21 décembre 2015, C.________ et D.________ ainsi que E.________ ont une nouvelle fois envoyé des courriers, transmis en copie à la commune, à B.________ et A.________.

Le 21 décembre 2015, C.________ et D.________ ainsi que E.________ ont également prié la commune, dès lors que les nuisances sonores en cause persistaient toujours, de bien vouloir prendre contact avec B.________ et A.________ afin de procéder à une nouvelle inspection des lieux et faire retirer le jacuzzi, posé sans autorisation, qui continuait à engendrer des nuisances sonores dans le voisinage.

Le 4 janvier 2016, B.________ et A.________ ont écrit un courrier, envoyé en copie à la commune, à C.________ et D.________ ainsi qu'à E.________, par lequel ils ont en particulier contesté le fait que le jacuzzi en cause, acheté par le précédent propriétaire en avril 2008, produirait un volume sonore excessif, même si pendant quelques mois un moteur, qui émettait plus de bruit, avait dû être installé provisoirement en remplacement du précédent, tombé en panne, de même que le fait que le jacuzzi serait soumis à autorisation.

Le 7 janvier 2016, la municipalité a indiqué à B.________ et A.________ que l'installation de leur jacuzzi était soumise à autorisation et requérait dès lors de leur part la production dans les trente jours d'un dossier technique, de manière à pouvoir statuer sur la procédure d'autorisation à appliquer. Elle les avertissait qu'à défaut de la production d'un tel dossier, elle serait appelée à statuer sur la suppression de l'installation construite sans autorisation.

Le 5 février 2016, B.________ et A.________ se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 7 janvier 2016. Ils ont produit des pièces à l'appui de leur lettre, en particulier le mode d'emploi de leur jacuzzi ainsi qu'une étude acoustique d'un bureau d'ingénieurs du 29 janvier 2016 à laquelle ils avaient fait procéder.

D.                     Par décision du 15 février 2016, la municipalité a exigé de B.________ et A.________ d'une part que le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine, soit sur la terrasse au Sud de la maison, dans un délai de quinze jours, cela étant fait les intéressés devant confirmer le déplacement de l'installation par courriel au service technique afin qu'un contrôle puisse être effectué, d'autre part qu'un dossier complet de demande d'autorisation de construire lui soit fourni dans un délai de trente jours concernant le mur et la terrasse réalisés sans autorisation ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans, dont une copie était annexée, soumis à l'enquête publique en août 1977 et faisant foi pour la délivrance du permis d'habiter.

E.                     Le 15 février 2016, la municipalité a informé C.________ et D.________ ainsi que E.________ avoir constaté que le jacuzzi avait été installé à son emplacement actuel, au Nord-Ouest de la maison, relativement récemment, ce qui semblerait coïncider avec l'apparition des nuisances subies. Elle indiquait avoir ainsi décidé d'exiger qu'il soit remis à son emplacement d'origine sur la terrasse devant la maison dans un délai de quinze jours.

Le 3 mars 2016, C.________ et D.________ ainsi que E.________, qui précisaient que le jacuzzi n'avait pas été déplacé et que les nuisances persistaient de jour comme de nuit, ont requis de la municipalité qu'elle ordonne à B.________ et A.________ d'éteindre immédiatement le jacuzzi jusqu'à droit connu sur la procédure d'autorisation et qu'elle rende rapidement une décision sur la nécessité d'une autorisation pour l'installation du jacuzzi.

F.                     Par acte du 17 mars 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision de la municipalité du 15 février 2016, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le jacuzzi pouvait demeurer là où il se trouvait alors et ne ferait pas l'objet d'un quelconque contrôle et qu'il était constaté que le mur et la terrasse étaient inclus dans le permis de construire du 18 août 1977, respectivement du permis d'habiter du 8 mai 1979, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le jacuzzi pouvait demeurer là où il se trouvait alors et ne ferait pas l'objet d'un contrôle et qu'un délai de 90 jours leur était imparti pour déposer un dossier complet de demande d'autorisation de construire concernant le mur et la terrasse ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans, plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire à la commune pour nouvelle décision.

Le 23 mai 2016, C.________ et D.________ ainsi que E.________ (ci-après: les opposants) ont indiqué se rallier entièrement à la position de la municipalité, tout en renonçant à prendre des conclusions formelles dans le cadre de la présente procédure et n'entendant ainsi pas prendre part à la suite de cette procédure.

Le 17 juin 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Se pose tout d'abord la question de savoir si l'installation d'un jacuzzi, tel celui en cause, nécessite l'octroi d'une autorisation, ce que contestent les recourants.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479; 123 II 256 consid. 3 p. 259; 113 Ib 314 consid. 2b p. 315; cf. aussi arrêts TF 1C_254/2016 du 24 août 2016 consid. 3.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; voir également AC.2014.0364 du 26 janvier 2016 consid. 2b). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2). En conséquence, de petits projets, de dimensions limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics ni sur l’intérêt des voisins ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour une petite construction, il faut donc examiner les caractéristiques de l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2). Sont ainsi assimil. à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; ALEXANDER RUCH, in AEMISEGGER/KUTTLER/MOOR/RUCH, Commentaire de la LAT, 2010, n° 24 ad art. 22 LAT; cf. aussi arrêt TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1).

L'assujettissement a été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances (ATF 100 Ib 482 consid. 4 p. 488), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993 consid. 2a, et les références citées), de même que pour un jacuzzi (arrêt TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011, dans lequel le TF a confirmé le refus du permis de construire un jacuzzi installé sur une terrasse située dans une partie du toit d'un bâtiment historique classé et son enlèvement; voir aussi AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 6e; AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 6e).

Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) contient une liste de constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à autorisation.

b) Les art. 54 et 56 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), qui concernaient auparavant uniquement les piscines chauffées (cf. Recueil annuel du 27 octobre 2006), ont fait l'objet de modifications le 2 juillet 2014 (Recueil annuel du 15 juillet 2014), entrées en vigueur le 1er février 2015, en relation avec les jacuzzis.

Selon l'art. 54 RLVLEne, la construction et l'assainissement des piscines et jacuzzis fixes chauffés, quelle que soit la contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du service au sens de l'art. 120 LATC.

Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, ne peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.

Conformément à l'art. 56 RLVLEne, la construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés (al. 1). Sont soumise aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la saison estivale (al. 3). Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques (al. 4).

c) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive, qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE; cf. également les arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a).

Il n'est pas exclu que la jurisprudence relative à la pompe à chaleur (ATF 141 II 476), qui est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2) et à laquelle peut s'apparenter un jacuzzi, soit ainsi applicable par analogie à ce dernier. Installée à l'extérieur, la pompe à chaleur produit un bruit extérieur et ne peut donc être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II, les valeurs de planification sont de 55 dB en journée et 45 dB durant la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 , et les références citées; arrêts TF 1C_204/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.7; 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause satisfait à la législation sur la protection de l'environnement (ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; arrêts TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2; 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b, et les références citées). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (arrêt TF 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2).

d) Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

2.                      a) Compte tenu du type de jacuzzi dont il s'agit, son installation nécessite indéniablement une autorisation à tout le moins de la commune. Le mode d'emploi du jacuzzi (ci-après: le mode d'emploi) donne en effet des instructions particulières quant à son installation. Il précise ainsi que ce dernier doit être installé uniquement sur un sol ou une surface qui puisse résister à une exposition répétée à l'eau, des écoulements d'eau pouvant être provoqués par des éclaboussures, un débordement, le remplissage et la vidange du bassin ainsi qu'une panne des équipements (mode d'emploi p. 7). Il est également indiqué que le jacuzzi doit être posé sur une surface structurellement robuste, lisse et de niveau (carrelage, ciment, plancher, briques ou sable) (mode d'emploi p. 9), le mode d'emploi précisant qu'il est essentiel que les fondations soient résistantes pour assurer la stabilité de la structure ou de la terrasse (mode d'emploi p. 9). Il s'agit donc, ainsi que le relève la municipalité dans sa réponse au recours, indubitablement d'un jacuzzi devant reposer sur une surface particulière qui requiert à ce titre une autorisation. La comparaison des orthophotos de la parcelle n° 229 de 2012 et de 2016 figurant au dossier permet de constater que le jacuzzi a été déplacé de son emplacement sur la terrasse au Sud de la parcelle (cf. orthophoto de 2012) au Nord-Ouest du bien-fonds (cf. orthophoto de 2016). Or, l'orthophoto de la parcelle de 2016, sur laquelle on distingue une auréole à l'emplacement précédent du jacuzzi sur la terrasse Sud, montre d'ailleurs que cette installation a une incidence même sur un sol en dur. Le manuel précise par ailleurs qu'un programme régulier de traitement de l'eau au moyen de produits chimiques est essentiel au fonctionnement de l'installation (mode d'emploi pp. 17 et 21) et que celle-ci doit être également vidangée et nettoyée tous les deux à trois mois et lorsqu'elle reste inutilisée pendant plus de deux semaines (mode d'emploi p. 19). Dès lors qu'il peut y avoir en outre des écoulements d'eau, l'utilisation du jacuzzi n'est ainsi pas sans incidence sur l'environnement. L'assujettissement à autorisation se justifie ainsi aussi au vu du risque d'atteinte à la protection de la nature. Les nuisances sonores dont ont fait état les voisins et l'étude acoustique du 29 janvier 2016 à laquelle a procédé un bureau d'ingénieurs sur demande des recourants laissent également penser que le jacuzzi en cause, de par le bruit et les vibrations qu'il provoque, est un ouvrage susceptible de porter atteinte aux intérêts privés de voisins dignes de protection. L'on peut enfin relever que les recourants ne sauraient prétendre que leur jacuzzi n'est pas une installation destinée à être durablement installée à un endroit, dès lors qu'ils l'ont visiblement aménagée de manière durable au Nord-Ouest de la parcelle.

Au vu de ce qui précède, l'aménagement du jacuzzi litigieux est soumis à autorisation, conformément à la réglementation applicable. C'est en conséquence à tort que les recourants prétendent que tel ne serait pas le cas et que leur jacuzzi pourrait être maintenu à son emplacement actuel, soit au Nord-Ouest de la parcelle, sans autorisation quelconque.

b) La décision attaquée, en tant qu'elle exige que le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine, soit sur la terrasse au Sud de la maison des recourants, constitue implicitement une régularisation de l'installation de l'ouvrage en question à cet endroit-là, soit à celui qu'il occupait auparavant, à tout le moins depuis 2012 (cf. l'orthophoto de 2012), installation qui, contrairement aux exigences précitées, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause une telle régularisation. Dès lors qu'elle porte sur un aménagement qui a été effectué à l'endroit en cause en 2012 au plus tard, une telle installation n'est en effet pas susceptible de devoir faire l'objet d'une autorisation spéciale selon les art. 54 et 56 RLVLEne, entrés en vigueur le 1er février 2015, sachant en outre que l'on ne saurait considérer que la réparation du moteur, voire son changement, les recourants n'étant pas tout à fait clairs sur ce point, constitue une modification importante des installations au sens des art. 54 et 56 RLVLEne. L'on peut également relever qu'il ressort de la comparaison des orthophotos de la parcelle n° 229 de 2012 et de 2016 que le déplacement du jacuzzi de la terrasse au Nord-Ouest du bien-fonds semble avoir été effectué seulement quelque temps avant que l'orthophoto de 2016 ne soit prise, ainsi que l'auréole figurant à l'ancien emplacement du jacuzzi permet de le supposer, et que ce déplacement correspondrait à l'apparition des nuisances dont les voisins propriétaires de la parcelle n° 230 ont commencé à se plaindre dans le courant de l'année 2015. Il s'ensuit qu'un tel déplacement paraît conforme au principe de prévention applicable en matière de protection de l'environnement et plus particulièrement de protection contre le bruit quant au choix de l'emplacement le moins bruyant. En effet, le jacuzzi qui, certes, selon l'étude acoustique à laquelle les recourants ont fait procéder respecterait à son emplacement au Nord-Ouest de la parcelle les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB, n'avait visiblement provoqué aucune plainte du voisinage lorsqu'il était en revanche installé sur la terrasse des recourants. L'argument de ces derniers selon lequel les nuisances sonores auraient été provoquées par l'installation d'un moteur provisoire entre avril et décembre 2015 n'est à cet égard pas déterminant, dès lors que les propriétaires de la parcelle n° 230 se plaignaient toujours, dans un courrier du 3 mars 2016, des nuisances occasionnées par le jacuzzi, sis au Nord-Ouest de la parcelle.

Si, en revanche, les recourants tenaient à maintenir leur jacuzzi à son emplacement actuel, soit au Nord-Ouest de la parcelle, emplacement qui a provoqué l'intervention de voisins quant au bruit et aux vibrations occasionnés, ils devraient procéder au dépôt formel d'un dossier complet de demande d'autorisation de construire, dossier qui serait soumis aux autorisations et préavis nécessaires des autorités compétentes en la matière, en particulier vraisemblablement celle découlant des art. 54 et 56 RLVLEne (cf. arrêt AC.2015.0264 du 5 décembre 2016). L'installation du jacuzzi à ce nouvel emplacement, soit à un emplacement différent de celui autorisé par la municipalité, impliquerait en effet qu'une nouvelle procédure de demande d'autorisation de construire soit entreprise. A noter que l'on pourrait même se demander si le déplacement du jacuzzi sur la terrasse située au Sud de la maison, tel qu'ordonné par la municipalité dans la décision entreprise, n'aurait pas également dû faire l'objet du dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation de construire.

3.                      Les recourants contestent par ailleurs le fait qu'il leur soit demandé de déposer dans un délai de trente jours un dossier complet de demande d'autorisation de construire concernant le mur en éléments Muraflore et la terrasse, tous deux sis au Sud de la villa des recourants, ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans soumis à l'enquête publique en août 1977 et faisant foi pour la délivrance du permis de construire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b). L’art. 111 LATC précise pour sa part que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal.

La jurisprudence constante considère qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment AC.2013.0346 du 26 août 2014 consid. 3a; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2012.0021 du 16 mai 2012 consid. 2, et les références citées).

b) Les recourants invoquent tout d'abord le fait que les travaux en cause, soit en particulier le mur et la terrasse, auraient fait l'objet d'une mise à l'enquête publique lors du dépôt de la demande de permis construire en 1977. On ne saurait toutefois considérer que tel est le cas. Il ne ressort en effet pas des plans déposés en 1977 et soumis à l'enquête publique du 2 au 12 août 1977 qu'un mur et une terrasse, tels ceux en cause, auraient alors été prévus. Une terrasse couverte, correspondant très probablement à la "véranda avec dallage" à laquelle se réfère la demande de permis de construire, était certes prévue au Sud de la maison, ainsi qu'un chemin d'accès à l'Ouest de la parcelle n° 229 et un muret en bordure Sud-Ouest de cette même parcelle, à proximité du chemin d'accès et du garage situé au Sud de la maison (cf. en particulier plans n° 07.76.07 du 24 mars 1977, modifié les 24 juin et 14 juillet 1977, n° 07.76.09 du 24 mars 1977, modifié le 20 juillet 1977, n° 07.76-14 du 25 juin 1977, n° 07.76-18 du 20 juillet 1977), mais aucunement un mur tel celui litigieux ni le dallage de toute la surface située au Sud de la villa des recourants. A noter que même si les plans de 1977 comprenaient les aménagements litigieux, l'on ne saurait considérer que de tels plans déposés en 1977 et ayant fait l'objet d'une autorisation de construire le 18 août 1977 puissent permettre la construction d'aménagements extérieurs effectués, ainsi que le démontrent les orthophotos de 2009, 2012 et 2016 produites par la municipalité, entre 2009 et 2016.

Les recourants font par ailleurs valoir que la commune aurait été parfaitement au courant que les travaux litigieux auraient été effectués par les précédents propriétaires de la part de PPE n° 1141 sur la parcelle n° 229, ainsi que cela ressortirait de la décision attaquée. Ainsi qu'elle l'explique dans le cadre de celle-ci, c'est en comparant les orthophotos de 2009, 2012 et 2016, que la municipalité en a été amenée à constater que les travaux en cause, figurant déjà entièrement pour la terrasse et partiellement pour le mur sur l'orthophoto de 2012, le mur n'apparaissant dans son entier que sur l'orthophoto de 2016, les travaux ne figurant en revanche aucunement sur l'orthophoto de 2009, avaient été effectués, à tout le moins pour l'essentiel, par les précédents propriétaires, sachant que les recourants ont acquis la propriété de la part de PPE n° 1141 sur la parcelle n° 229 en juillet 2013. Le fait en outre que ce seraient les anciens propriétaires qui auraient procédé à des aménagements extérieurs non autorisés n'est pas déterminant. En effet, selon la jurisprudence, les acquéreurs ultérieurs d'un immeuble en sont entrés en possession avec les droits et obligations qui lui sont rattachés, en particulier ceux découlant du droit public des constructions. A ce titre, ils doivent également se laisser opposer la mauvaise foi de leurs prédécesseurs (cf. arrêt TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.2.3, et les références citées).

Les recourants n'apportent par ailleurs aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'affirmation de la municipalité selon laquelle elle a découvert l'existence des aménagements extérieurs litigieux dans le cadre de l'instruction relative au jacuzzi, en comparant les orthophotos de 2009, 2012 et 2016. Ils ne sauraient en particulier être suivis lorsqu'ils affirment que, compte tenu des travaux nécessaires pour effectuer un terrassement, il serait impensable que la commune ne s'en soit pas rendue compte lorsqu'ils ont été effectués. L'on ne voit pas pourquoi tel devrait être le cas.

c) Au vu de l'ensemble du dossier, l'on ne peut en outre que suivre la municipalité, lorsqu'elle exige que les recourants déposent un dossier complet de demande d'autorisation de construire. Les travaux en cause, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire, n'ont pas été mis à l'enquête publique et ne bénéficient d'aucune autorisation de construire, sont en effet d'une certaine importance. Il ressort notamment du recours qu'il a en particulier dû être procédé à un terrassement ainsi que du dossier, en particulier des orthophotos de 2009, 2012 et 2016 et des photographies produites par les recourants dans le cadre de la présente procédure, que le mur paraît être d'une certaine hauteur et que toute la partie située au Sud de la maison des recourants a été recouverte d'un dallage. Il se justifie dès lors que la municipalité puisse à tout le moins être en possession d'un dossier complet, de manière à disposer des informations nécessaires sur les travaux non autorisés qui ont été réalisés ou qui sont en cours d'exécution en vue d'examiner leurs possibilités de régularisation. Il sied de relever que la municipalité n'exige pas la démolition des ouvrages réalisés sans droit, mais uniquement le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation de construire concernant le mur et la terrasse ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans soumis à l'enquête publique en août 1977, sans préjuger de la décision qui sera prise ultérieurement.

Rien ne justifie enfin de prolonger, ainsi que le demandent subsidiairement les recourants, le délai de trente jours qui leur a été imparti pour déposer un dossier complet, sachant en particulier que cela fait maintenant plus d'une année qu'une telle demande leur a été faite.

Le grief des recourants doit, au vu de ce qui précède, être rejeté.

4.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui supporteront en outre les dépens alloués à la commune, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Aucuns dépens ne seront en revanche alloués aux opposants qui ont indiqué dans leur écriture du 23 mai 2016 au tribunal, tout en se ralliant entièrement à la position de la municipalité, renoncer à prendre des conclusions formelles dans le cadre de la présente procédure et n'entendre ainsi pas prendre part à la suite de cette procédure.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 15 février 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.