TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à Lutry,

 

2.

B.________ à Lutry, 

 

 

3.

C.________ à Lutry, 

 

 

4.

D.________ à Lutry,

 

 

5.

E.________ à Lutry,

tous représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, 

 

 

6.

Association Sauver Lavaux, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, Avocat à Lausanne

 

 

7.

F.________ à Lutry,

 

 

8.

G.________ à Lutry, 

 

 

9.

H.________ à Lutry, 

 

 

10.

I.________ à Lutry, 

 

 

11.

J.________ à Lutry,

 

 

12.

K.________ à Lutry, 

 

 

13.

L.________ à Lutry, 

 

 

14.

M.________ à Lutry, 

 

 

15.

N.________ à Lutry,

 

 

16.

O.________ à Lutry,

 

 

17.

P.________ à Lutry, 

 

 

18.

Q.________ à Lutry,

 

 

19.

R.________ à Lutry, 

 

 

20.

S.________ à Lutry, 

 

 

21.

T.________ à Lutry,

tous représentés par Me Xavier RUBLI, avocat, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructeur

 

U.________ à Lutry,

  

Propriétaire

 

V.________ à Lutry,

représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts, Association Sauver Lavaux et F.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire trois bâtiments et deux parkings souterrains sur la parcelle n°1302, sise au chemin de Plantaz 68-70-72 [CAMAC n° 156153]) – Dossiers joints : AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099

 

Vu les faits suivants:

A.                     V.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de Lutry. Sise au chemin de Plantaz ********, cette parcelle, d'une surface de 2'505 m2, comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour 194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2. Elle est colloquée en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: le RCAT). La parcelle est également colloquée en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Elle jouxte en aval la voie ferrée de la ligne du Simplon et forme une légère pente descendante en direction du chemin de Plantaz. A l'aval, de l'autre côté du chemin de Plantaz, se trouve une zone mixte régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux", approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1978 (ci-après le "PPA En Curtinaux"). Les parcelles de cette dernière zone qui bordent le chemin de Plantaz supportent des immeubles d'habitation comportant chacun plusieurs logements. L'accès à ces bâtiments s'effectue par le chemin de Plantaz. Au Nord-Ouest, à environ 150 m, se trouve la Tour Bertholod (ou Tour de Bertholod) ayant obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune et classé monument historique.

Le chemin de Plantaz est un ancien chemin viticole relativement étroit et en partie en pente, ouvert à la circulation dans les deux sens, bordé de murs ou de murets sur pratiquement toute la longueur. Long d'environ 800 m, il débouche à l'Est sur la route de la Petite-Corniche et à l'Ouest sur la route de Savuit. La parcelle n° 1302 et les bâtiments de l'ensemble des recourants sont situés sur son tronçon amont, de part et d'autre du chemin. Il est pourvu de plusieurs ralentisseurs ("gendarmes couchés").

B.                     Le 29 mars 2012, le propriétaire V.________ et la société U.________, promettant acquéreur (ci-après: les constructeurs), ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition des bâtiments existants, d'un bâtiment d'habitation de 10 logements, de 11 places de stationnement couvertes et de 4 places de stationnement extérieures. Ils sollicitaient une dérogation aux art. 140 et 141 RCAT.

Le projet a suscité plusieurs oppositions dont celles du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique – Division Patrimoine (SIPAL), de l'association Sauver Lavaux et de l'association Patrimoine Suisse, section vaudoise.

Le 27 septembre 2012, la Municipalité de Lutry (ci-après: la "Municipalité") a levé les oppositions et délivré le permis de construire, lequel comportait une dérogation à l'art. 140 RCAT, s'agissant de l'affectation limitée à de l'habitation, ainsi qu'à l'art. 141 RCAT en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS).

Les associations Sauver Lavaux et Patrimoine Suisse, section vaudoise, ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans le cadre de l'instruction des recours, une audience s'est tenue sur la parcelle à construire, le 18 juin 2013, en présence notamment du SIPAL.

Par arrêt du 10 décembre 2013 (AC.2012.0304), la CDAP a admis les recours formés par les associations Sauver Lavaux et Patrimoine Suisse, section vaudoise, contre cette décision, considérant en substance que le projet litigieux n'était pas conforme à l'affectation de la zone dès lors que le bâtiment n'était dédié qu'à la seule habitation.

C.                     Les constructeurs ont alors élaboré un nouveau projet de trois bâtiments destinés au logement et à des activités professionnelles. Soumis à la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL), ce projet a fait l'objet de plusieurs remarques de cette commission, les 25 août et 23 septembre 2014.

Suite aux modifications apportées au projet, la CCL a émis, le 16 mars 2015, un préavis favorable et formulé diverses remarques relatives notamment à l'intégration des panneaux solaires dans l'esthétique de la construction. Cette commission a par ailleurs salué l'évolution du projet, considérant qu'il présentait une meilleure cohérence par rapport à la géométrie de la parcelle, en particulier que l'impact visuel des deux bâtiments côté Ouest avait été réduit. La CCL réservait la conformité réglementaire du projet proposé.

D.                     Le 29 juin 2015, les constructeurs ont formellement déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379 et la construction de 3 bâtiments avec enveloppe thermique renforcée, destinée aux activités professionnelles et aux logements et de 2 parkings souterrains de 9 et 34 places. La demande comprenait une demande de dérogation à l'art. 141 RCAT (CUS) pour bonus de 5 % fondé sur les art. 54 RCAT et 97 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Il ressort des plans accompagnant la demande que les deux bâtiments destinés aux logements (dont l'un comprend un étage voué aux activités) se situent le long du chemin de Plantaz, alors que le bâtiment Nord, consacré aux activités, se trouve en retrait, du côté Nord-Ouest de la parcelle, le long des voies ferrées. Les trois bâtiments comprennent des toitures à deux pans.

Le bâtiment Ouest, consacré aux logements, s'élève sur 5 niveaux. Il comprend 6 logements, dont 3 appartements de 4 pièces et 3 appartements de 3 pièces, pour une surface brute utile de plancher de 817 m2.

Le bâtiment Nord comprend quant à lui 4 niveaux et une surface brute utile de plancher de 948 m2 dévolue aux activités et comprenant des bureaux. Une distance de l'ordre de 3 m sépare ces deux bâtiments qui sont, selon les plans, reliés par une cage d'escaliers et un ascenseur communs.

Le bâtiment Est s'élève sur 4 niveaux. D'une surface brute utile de plancher totale de 1'068 m2, 570 m2 sont destinés aux activités et 498 m2 sont destinés à des logements, comprenant 2 logements de 2 pièces et 2 logements de 3 pièces.

Deux niveaux souterrains situés sous les bâtiments Ouest et Est accueillent des places de parc de respectivement 9 et 34 places, dont 29 sont destinées aux activités et 14 aux logements. Outre ces 43 places pour voitures, sont prévues 45 places pour deux roues et 4 places pour deux-roues motorisés. L'accès souterrain au garage principal se trouve au niveau du bâtiment Est, sur le chemin de Plantaz.

Selon la demande de permis de construire, ces constructions occuperont une surface bâtie totale de 1'170 m2, avec une surface brute utile du plancher de 2'833 m2, dont 1'315 m2 dévolus aux logements et 1'518 m2 dévolus aux activités.

E.                     La Commission consultative d'urbanisme de Lutry a préavisé favorablement le projet lors de sa séance du 3 juillet 2015. Cette commission retient notamment que le projet comporte deux bâtiments, celui situé à l'Ouest étant composé de deux modules réunis par les escaliers et l'ascenseur. Son appréciation du projet est la suivante:

"L'architecture de ce projet ne présent aucun trait saillant et n'est pas susceptible d'intervenir de façon choquante dans le paysage.

Il y a peu d'ouvertures et le "plein" est nettement plus important que le "vide", conformément aux directives concernant les constructions à Lavaux.

Par son implantation dans le terrain, ses aménagements extérieurs, sa prise en compte de la topographie pour la partie nord du bâtiment ouest avec un déclalage en vertical des toitures, ce projet est bien intégré."

Le 3 juillet 2015 également, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont donné leur aval au projet, sous réserve de plusieurs charges à respecter durant les travaux.

F.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015. Il a suscité 12 oppositions, dont les suivantes:

-      opposition commune notamment de B.________, C.________, A.________, D.________ et E.________, copropriétaires de lots de propriété par étages constitués sur la parcelle n° 1363, voisine de la parcelle à construire au Sud-Ouest, de l'autre côté du chemin de Plantaz;

-      opposition commune de G.________ et F.________, propriétaires respectivement des parcelles n° 1301 et 1303 de la Commune de Lutry, jouxtant la parcelle à construire à l'Ouest et à l'Est;

-      opposition commune de H.________, J.________ et I.________, domiciliées dans l'immeuble sis sur la parcelle n°1301, voisine à l'Ouest de la parcelle à construire;

-      opposition commune de K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, W.________ et X.________, copropriétaires de la PPE ********, sise sur la parcelle n° 1361, située au Sud-Ouest de la parcelle à construire, en aval du chemin de Plantaz;

-      opposition de T.________, domicilié dans l'immeuble sis sur la parcelle n°1361, en aval du chemin de Plantaz;

-      opposition de l'association Sauver Lavaux.

G.                    Le 11 août 2015, l'association Sauver Lavaux, par l'intermédiaire de son conseil, s'est adressée à la Municipalité afin que celle-ci lui transmette une copie du préavis de la CCL, lequel ne figurait pas au dossier de mise à l'enquête. Dans sa réponse du 17 août 2015, la Municipalité a refusé d'accéder à cette demande, renvoyant l'association aux termes d'un arrêt de la CDAP du 31 décembre 2014 (GE.2013.0217, consid. 2c/bb). L'association a réitéré sa demande le 20 août 2015. Par lettre du 28 août 2015, la Municipalité a confirmé son refus, se référant à nouveau à l'arrêt précité.

H.                     Le 8 septembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 156153 (ci-après: la synthèse CAMAC), dans laquelle les différents services concernés ont préavisé favorablement le projet.

A l'issue de la période de mise à l'enquête publique, la Municipalité a transmis à la Centrale des autorisations CAMAC les oppositions reçues.

Une nouvelle synthèse CAMAC a alors été rendue le 27 novembre 2015, dans laquelle les services concernés ont confirmé leur préavis positif au projet, certaines d'entre elles assortissant leur accord à des conditions impératives.

En particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a estimé que la génération de trafic supplémentaire induite par le projet devait respecter l'art. 9 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) et que, selon le nombre de places de parking prévues en l'occurrence, ces exigences étaient respectées.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et a mentionné ce qui suit: "Préavis maintenu / 02.10.15".

I.                       Par décisions du 18 février 2016, la Municipalité a écarté les oppositions des recourants et octroyé le permis de construire sollicité.

J.                      Par acte du 21 mars 2016, B.________, C.________, A.________, D.________ et E.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition des recourants est maintenue et que le permis de construire n'est, en conséquence, pas délivré. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

A titre de mesure d'instruction, les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale ainsi que la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'accroissement du trafic sur le chemin de Plantaz et l'adéquation de cette voie d'accès par rapport au projet litigieux. Ils ont en outre requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de planification requise par les propriétaires des parcelles nos 1301 et 1303. Le recours a été enregistré sous référence AC.2016.0085.

K.                     Par acte du 21 mars 2016 également, l'association Sauver Lavaux a formé recours contre la décision de la Municipalité, concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous référence AC.2016.0086.

L.                      Le 4 avril 2016, un recours commun a encore été déposé par F.________, G.________, H.________, J.________, I.________,  K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________. Agissant sous la plume de leur conseil commun, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité du 18 février 2016 levant leurs oppositions, ainsi que, à toutes fins utiles, des autorisations spéciales qui les accompagnent. A titre de mesures d'instruction, ils ont sollicité la pose de gabarits et la tenue d'une inspection locale, ainsi que la production par la Municipalité de divers documents dont les procès-verbaux de séances des Commissions consultatives de Lutry et Lavaux s'agissant du projet actuel et du précédent projet datant de 2012, tout document établi par la Commune de Lutry s'agissant de l'estimation des mouvements de véhicules supplémentaires générés quotidiennement par le projet litigieux, ainsi que la synthèse CAMAC relative au précédent projet de construction. La cause a été enregistrée sous référence AC.2016.0099.

M.                    Par avis du 19 avril 2016, la Juge instructrice de la CDAP a joint l'instruction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099.

Le SIPAL a déposé des déterminations sur les trois recours le 7 juillet 2016.

Le 11 juillet 2016, la Municipalité s'est déterminée, concluant au rejet des recours.

V.________ et U.________ (ci-après: les constructeurs) se sont également déterminés sur les recours, par leur conseil commun, le 14 juillet 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet.

La recourante Sauver Lavaux a répliqué le 6 septembre 2016, de même que les recourants A.________ et consorts et F.________ et consorts, le 17 octobre 2016.

La Municipalité de Lutry a déposé une duplique le 21 novembre 2016.

N.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Les recourants F.________ et consorts ainsi que A.________ et consorts disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins immédiats du projet, respectivement en leur qualité de propriétaires et de locataires, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

Quant à l'association Sauver Lavaux, elle peut se prévaloir d'un droit de recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution cantonale (Cst-VD; RSV 101.01; cf. AC.2016.0161 du 2 mai 2017 consid. 1; AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 1; AC.2012.0304 du 10 décembre 2013).

2.                      Les recourants F.________ et consorts et A.________ et consorts requièrent la tenue d'une inspection locale. Les recourants A.________ et consorts requièrent en outre la mise en œuvre d'une expertise portant sur l'accroissement du trafic sur le chemin de Plantaz.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, la Cour de céans, statuant dans une section majoritairement identique à celle ayant statué dans la procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2013 (AC.2012.0304) s'estime suffisamment renseignée, la configuration des lieux ayant été examinée lors de l'inspection locale mise en oeuvre dans le cadre du premier projet des constructeurs, en 2013. En outre, les plans au dossier permettent au Tribunal de se faire une idée complète du projet. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale. La question d'une expertise de trafic sera examinée dans les considérants qui suivent.

3.                      L'association Sauver Lavaux fait grief au projet l'absence du préavis de la CCL dans le dossier de mise à l'enquête.

a) L'art. 5a LLavaux est libellé comme il suit:

"1 Le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un représentant de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage.

2 Sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire, la commission émet un avis au sujet des projets de plans d'aménagement du territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée.

3 Préalablement à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent pas le site.

4 Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge pour moitié par l'Etat et pour moitié par les communes.

5 Au surplus, l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977 s'applique."

L'avis de la commission est destiné à permettre une prise en compte en amont des principes définis par la LLavaux. Il ne lie ni le particulier, ni les autorités communales ou cantonales et ne constitue pas une décision susceptible de recours; il fait partie du dossier pouvant être consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets concernés (exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi modifiant la LLavaux de septembre 2010, p. 6). La question que pose l’association recourante est de savoir si le préavis de la commission doit faire partie ou non des pièces du dossier de la demande de permis de construire mis à l'enquête publique.

b) L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) précise quelles sont les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Or, cette disposition ne prévoit pas que le dossier de la demande doit comporter le préavis de la commission. Il n'en demeure pas moins que ce document est un élément déterminant dont les autorités communales doivent tenir compte pour apprécier la conformité d’un projet à la réglementation particulière du plan de protection de Lavaux. L’art. 5a al. 3 LLavaux exige que l’avis de la commission soit requis avant l’ouverture de l’enquête publique; il ne prévoit toutefois pas expressément que le préavis doit faire partie du dossier de la demande de permis de construire. Le préavis doit être sollicité par la municipalité, comme les autres préavis et autorisations cantonales spéciales qui font l’objet de la synthèse de la CAMAC. On peut se demander dans ce sens si l’art. 5a al. 3 LLavaux n’a pas pour but de permettre la prise en compte du préavis avant l’élaboration du projet définitif soumis à l’enquête publique. La phase de consultation de la commission serait en quelque sorte une procédure préalable ou préparatoire à l’ouverture de l’enquête publique afin que le projet mis à l’enquête soit élaboré en tenant compte des remarques de la commission (voir p. 5 du "Guide 2012 Région de Lavaux - Vers une   identité paysagère et architecturale concertée", http://www.lavaux-unesco.ch/data/dataimages/Upload/Guide%20Paysage%20Lavaux.pdf; AC.2017.0055 du 29 septembre 2017 consid. 2c).

c) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 218 et 248). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. Or, le préavis de la commission, même s’il ne lie pas les autorités ni les particuliers, n’en constitue pas moins un élément d’appréciation nécessaire à la décision à rendre par la municipalité. On peut donc se poser la question de savoir si l’art. 5a al. 3 LLavaux ne poserait pas une exigence supplémentaire à celles déjà définies à l’art. 69 RLATC et si le préavis de la commission ne devrait pas faire partie du dossier de la demande de permis de construire qui est mis à l’enquête publique et pouvoir être consulté par les parties à la procédure de demande de permis de construire. Cette question a récemment été laissée ouverte par la Cour de céans, dès lors que le recours était rejeté au fond (cf. AC.2017.0055 du 29 septembre 2017 consid. 2c).

d) Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'absence du préavis de la CCL dans le dossier d'enquête publique a pu porter préjudice à l'association recourante. Cette dernière n'indique pas en quoi l'avis de cette commission n'aurait pas été pris en compte par les constructeurs ou la Municipalité. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu à cet égard peut toutefois être considérée comme réparée, dès lors que la recourante a eu la possibilité de prendre connaissance de ce préavis et s'exprimer à ce sujet au stade de la présente procédure de recours pendante devant le Tribunal qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                      Selon les recourants A.________ et consorts, l'art. 140 RCAT contreviendrait à l'art. 20 al. 1 let. a LLavaux. Or, en vertu du principe du droit cantonal supérieur, c'est la seconde disposition qui devrait prévaloir, et le projet devrait être principalement voué à l'habitation et non aux activités.

L'association Sauver Lavaux soutient quant à elle que le projet n'est pas conforme à la destination de la zone mixte et que la Municipalité a dérogé dans une trop grande mesure à l'art. 140 RCAT.

a) L'art. 20 LLavaux, régissant le territoire d'agglomération I, a la teneur suivante:

"Le territoire d'agglomération I est régi par les principes suivants:

a. Il est destiné à l'habitat en prédominance et peut accueillir toutes les activités compatibles avec cette fonction ainsi que les équipements collectifs nécessaires.

b. Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire."

La LLavaux, entrée en vigueur en 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art. 4 al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auquel il renvoie. Selon l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1).

b) Le projet litigieux étant sis dans une zone à bâtir, il convient donc d'examiner le projet à la lumière de la réglementation communale (art. 4 al. 4 LLavaux), étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2; AC.2014.0220 précité) et pourra donc être pris en considération dans le cadre de l'appréciation de l'esthétique du projet. Sise en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, la parcelle litigieuse est régie par les art. 140 à 144 RCAT.

L'art. 140 RCAT a la teneur suivante:

"Cette zone est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles".

Amenée à interpréter cette disposition, la CDAP avait considéré ce qui suit, dans son arrêt AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 (consid. 2c):

"En l’occurrence, le texte de l’art. 140 RCAT est clair. Il dispose que la zone litigieuse est dévolue principalement aux activités professionnelles. Si la création de logements est autorisée, elle ne doit pas entraîner de restriction pour l'exercice d’activités professionnelles. Selon une interprétation littérale de cette disposition, il s’agit donc d’une zone prioritairement affectée aux activités professionnelles au sens de l’art. 48 LATC. […]."

c) Il ressort de la demande de permis de construire que le projet prévoit une surface totale de 1'315 m2 dédiée aux logements et une surface totale de 1'518 m2 dédiée aux activités professionnelles. Selon la Municipalité, une telle répartition respecte l'art. 140 RCAT, dès lors que le projet sera principalement dévolu aux activités professionnelles.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2014.0325 du 14 avril 2015; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 3b; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

Dans le cas présent, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par la Municipalité, consistant à admettre ici une affectation principale du projet aux activités professionnelles, au vu des surfaces dévolues à celles-ci, conformément à l'art. 140 RCAT. Cette appréciation peut en conséquence être confirmée.

Ce grief est rejeté.

5.                      Les recourants contestent l'esthétique du projet, compte tenu notamment du site sensible dans lequel il se trouve, dans le plan de protection de Lavaux, et à proximité de la Tour Bertholod.

a) Dans le droit cantonal, la question de l'esthétique et de l'intégration est régie par l'art. 86 LATC. Cette disposition impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).

Au niveau communal, l'art. 24 RCAT interdit toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2014.0220 précité et références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 2 et références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2014.0220 précité et références).

c) Dans le cas présent, le projet étant sis dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, ainsi qu'à proximité d'un monument historique (Tour Bertholod), ces éléments doivent être pris en considération dans l'appréciation de l'esthétique du projet. A cet égard, tant la CCL que la Commission consultative d'urbanisme de la commune ont préavisé favorablement le projet, qui a d'ailleurs fait l'objet de modifications suite aux remarques antérieures de la CCL. Le SIPAL, qui avait préavisé négativement le projet litigieux de 2012 n'a pas formulé de remarque dans la synthèse CAMAC. Interpellé dans le cadre de la présente procédure, cette dernière autorité a notamment précisé que, le 11 septembre 2015, l'actualisation de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS) s'était terminée, conduisant à une modification de périmètres sur la commune de Lutry. La parcelle n° 1302 était désormais hors des relevés de Lutry et de Savuit. Quand bien même le projet litigieux se trouve à proximité de la Tour Bertholod, classé monument historique, les abords de ce bâtiment ne sont pas classés, mais seulement sous surveillance. Estimant disproportionné de prendre des mesures conservatoires pour tout le territoire proche de cette tour, le SIPAL a expliqué que le classement au sens de la législation sur la protection des monuments et sites n'est pas fait pour un territoire, aussi valeureux soit-il. La protection des sites est une affaire de planification et c'est en cela que cette autorité avait émis un préavis négatif contre le projet précédent ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2013. Le SIPAL conclut qu'il est de la responsabilité des autorités communales de protéger leur patrimoine à l'aide des nombreux outils réglementaires et législatifs à leur disposition.

A la lecture des plans et photomontages au dossier, le Tribunal constate qu'un effort conséquent a été déployé par les constructeurs en termes d'intégration dans le site et dans l'environnement bâti. A la différence du projet précédent de 2012 présentant un front bâti unique relativement imposant, le présent projet se découpe en trois bâtiments ou corps de bâtiments distincts implantés autour d'une cour intérieure qui s'ouvre sur la rue. Cette conception se rapproche de la typologie villageoise de Lavaux. Les toitures sont à deux pans et les décrochements à l'arrière du bâtiment au Nord créent une volumétrie mieux adaptée à l'environnement. Le projet présente une bonne cohérence d'ensemble. Le gabarit des bâtiments reste dans les dimensions du bâti environnant. Dans la mesure en outre où le règlement communal prévoit de larges possibilités de construction pour des bâtiments affectés à des activités, ceux-ci n'étant pas soumis à un coefficient d'utilisation du sol (art. 141 al. 2 RCAT), le projet est règlementaire de ce point de vue. En termes d'intégration dans le site, l'appréciation de la Municipalité, qui se fonde sur les préavis des commissions précitées, peut ainsi être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.                      Les recourants contestent le respect des règles relatives aux distances aux limites, en particulier sur les façades Nord, Sud-Ouest et Sud-Est.

a) L'art. 143 RCAT renvoie à cet égard à l'art. 135 RCAT. Il n'est pas contesté que, s'agissant en l'occurrence de bâtiments pouvant atteindre une hauteur de 11 m (art. 154 et 143 RCAT), la distance réglementaire prévue par cette dernière disposition est de 7 m en principe. L'art. 144 RCAT prévoit encore que les distances aux limites fixées par l'art. 135 RCAT peuvent être ramenées à 6 m lorsque le bâtiment n'abrite que des locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle. Lorsqu'une façade ou la limite ne sont pas parallèles, la distance aux angles les plus rapprochés peut être réduite de 1 m (art. 7 al. 1 RCAT). Dans tous les cas, la distance mesurée dans l'axe de la façade ou des parties de façade doit correspondre à la distance non réduite (art. 7 al. 2 RCAT). Enfin, l'art. 9 RCAT prévoit que les constructions souterraines peuvent être implantées dans les espaces de non-bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine. L'art. 9 al. 3 RCAT précise que sont considérées comme souterraines, les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de 1 mètre le niveau du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d'une façade entièrement dégagée.

b) S'agissant du bâtiment sis au Nord, il est destiné uniquement à l'exercice d'activités professionnelles. Conformément à l'art. 144 RCAT, la distance aux limites peut ainsi être ramenée à 6 m. La façade Nord de ce bâtiment n'étant pas parallèle à la limite, l'art. 7 RCAT permet une réduction de 1 m aux angles les plus rapprochés de la limite de la parcelle. Il ressort du plan de situation que ces exigences sont respectées, les angles les plus rapprochés étant distants de 5 m et les parties de façade de 6 m ou plus par rapport à la limite. L'appréciation de la Municipalité à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

c) S'agissant de la façade Ouest du bâtiment sis à l'Ouest, la Municipalité a également fait application des art. 135 et 7 RCAT, dès lors que le bâtiment n'est pas parallèle à la limite. Dans cette mesure, la distance de l'angle le plus rapproché à la limite peut être réduit de 1 m, en application de l'art. 7 RCAT, alors que la distance par rapport à l'axe de la façade doit respecter la distance de 7 m de l'art. 135 RCAT. Il ressort du plan de situation que tel est bien le cas, de sorte que le projet est réglementaire sur ce point.

d) Enfin, s'agissant du bâtiment sis à l'Est, la rampe d'accès au garage souterrain empiète sur la distance aux limites. La Municipalité a expliqué à ce sujet que cette rampe étant également souterraine, elle pouvait être implantée dans les espaces réglementaires et jusqu'à la limite de la propriété voisine, conformément à l'art. 9 RCAT. Il ressort en particulier du plan de coupe C-C, du 8 juin 2015, que la hauteur de cette rampe ne dépasse pas de plus de 1 m le niveau du terrain naturel, de sorte qu'il s'agit bien d'une construction souterraine au sens de l'art. 9 RCAT.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.                      Les recourants contestent la hauteur des bâtiments Est et Ouest.

L'art. 143 RCAT renvoie à cet égard à l'art. 154 RCAT qui prévoit que la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19 RCAT, est limitée à 11 m. L'art. 19 RCAT prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel.

La hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone.

Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus."

Un croquis accompagne cette disposition représentant un exemple en vue de la détermination de la hauteur par rapport à une façade selon le terrain naturel ou aménagé en déblai. Aucun exemple de hauteur au faîte n'est ici exposé.

Dans un arrêt du 5 janvier 2015 (1C_302/2014, 1C_304/2014), le Tribunal fédéral a retenu, dans l'application de l'art. 19 RCAT, que les différentes parties d'un même bâtiment pouvaient avoir des façades de niveaux différents. La Municipalité estime quant à elle qu'il convient de calculer la hauteur d'un bâtiment au faîte, en mesurant depuis le terrain naturel, au droit du faîte. S'agissant ainsi de plusieurs bâtiments ou corps de bâtiment, il convient de vérifier si la hauteur réglementaire est respectée au droit de chaque faîte.

A la lecture des plans au dossier, en particulier les plans de coupe, il apparaît que les mesures entre le terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de chaque faîte ne dépasse pas 12 m et respecte donc bien la hauteur réglementaire de 11 m + 1 m.

8.                      Les recourants contestent l'accès suffisant, compte tenu de l'important trafic généré par le projet litigieux.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (JOMINI, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2014.0331 précité; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2016.0039 du 22 septembre 2017; AC.2014.0331 précité, AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. AC.2017.0011 précité consid. 2). Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2016.0039, AC.2014.0331, AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

b) Comme exposé plus haut, le chemin de Plantaz, qui dessert la parcelle à construire, est un ancien chemin viticole relativement étroit et partiellement en pente, ouvert à la circulation dans les deux sens, bordé de murs ou murets sur pratiquement toute sa longueur. Il n'est pas possible à deux véhicules de croiser partout, mais des élargissements ponctuels et le recours aux espaces privés riverains offrent localement la possibilité de le faire. Plusieurs rehaussements ("gendarmes couchés") de nature à modérer la vitesse ont été réalisés sur le chemin, dont trois sur le tronçon concerné: à proximité du débouché sur la route de la Petite-Corniche côté Est, au croisement avec le chemin de Bertholod côté Ouest et à mi-parcours, à la hauteur de la parcelle n° 1302. Un cheminement piéton est aménagé sur la partie Est de ce tronçon, sur environ un tiers de celui-ci, le long de la parcelle n° 5719. Il se raccorde à celui existant le long de la route de la Petite-Corniche, permettant notamment d'accéder à l'arrêt du bus n° 9. L'aménagement le long du chemin de Plantaz correspond au cheminement piéton public tel que prévu par le PPA En Curtinaux, dont le prolongement sur la suite du tronçon, en direction de la Tour Bertholod, n'a par contre pas été réalisé.

c) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2013.0251 du 30 mars 2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en transport public.

Selon les chiffres fournis par la Municipalité, le chemin de Plantaz accueillait en 2012 un trafic de 140 véhicules par jour. Concernant le trafic généré par le projet en cause, le calcul effectué par l'autorité intimée l'estime à 205 mouvements par jour environ (41 places engendrant un mouvement d'aller-retour de 82, multiplié par un coefficient de 2.5, qualifié de taux de rotation quotidien moyen usuel). On peine à suivre le chiffre avancé par la Municipalité au regard du mode de calcul généralement utilisé (soit 2.5 à 3.5 mouvements quotidiens par place) qui aboutit à un volume de trafic généré par le projet qui devrait être divisé par deux par rapport à son estimation. Si l'on tient compte du fait que les affectations des places de parc autres que le logement peuvent pour certaines générer plus de trafic, l'estimation de la Municipalité laisse une marge de manœuvre à cet égard. Quoi qu'il en soit, même en admettant un volume de trafic total qui passerait de 140 à environ 350 mouvements quotidiens (140 + 205 = 345), l'accès demeure acceptable au regard d'un volume de trafic qui reste au final modeste ici. On relèvera par ailleurs que la proximité des transports publics (arrêt du bus n° 9 à 300 m, gare de Lutry à 500 m) est également susceptible de contribuer à une réduction du trafic estimé.

Au vu du contexte bâti, d'un volume de trafic modeste et d'une part de trafic de transit vraisemblablement faible, le chemin de Plantaz peut être considéré comme une "route de desserte" au sens de la norme VSS (SN 640.045 Type de route, routes de desserte). Pour ce type de route, la norme VSS précitée retient que les "exigences en matière de technique de circulation revêtent une importance secondaire" et il s'agit de "tenir compte des intérêts urbanistiques". Ici la configuration du chemin, la présence des murs et murets, l'étroitesse nécessitant de négocier les croisements obligent à la prudence et les rehaussements à intervalle régulier assurent un ralentissement. La vitesse moyenne de 35 km/h relevée par la Municipalité semble en attester. Le tronçon concerné, relativement rectiligne, offre une bonne visibilité au niveau de la parcelle litigieuse et l'augmentation de trafic générée par le projet reste compatible, en l'état, avec ce type de route. La réalisation du projet permettra par ailleurs d'offrir une possibilité supplémentaire de croisement, à mi-chemin du tronçon concerné.

Le trafic supplémentaire ne devrait pas non plus péjorer le confort et la sécurité des piétons côté Est, considérant la présence d'un rehaussement à la hauteur de la parcelle et du cheminement le long de la parcelle n° 5719 permettant de rejoindre l'arrêt de bus sur la route de la Petite-Corniche. La liaison piétonne transversale prévue par le PPA En Curtinaux sur les parcelles nos 1367 et 3034, permettant un accès plus direct, représenterait une amélioration supplémentaire. Elle ne constitue cependant pas une condition nécessaire à la réalisation du projet en cause.

Sur la portion Ouest du chemin de Plantaz, le cheminement piéton public continu prévue dans le PPA En Curtinaux, notamment le long des parcelles des recourants sises dans ce plan, aurait permis d'assurer un accès plus confortable et sécurisé pour rejoindre la gare de Lutry. Au vu de la configuration du réseau routier et du faible volume de trafic, et dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que la part du trafic généré par le projet empruntant le tronçon Ouest plutôt que le tronçon Est reste faible, la situation existante reste néanmoins compatible avec la réalisation du projet.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de requérir une expertise de trafic. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet comporte un accès suffisant peut être confirmée.

9.                      Il ressort des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. L'émolument de justice ainsi qu'une indemnité en faveur des constructeurs et de l'autorité intimée seront ainsi mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours de A.________ et consorts est rejeté.

II.                      Le recours de l'Association Sauver Lavaux est rejeté.

III.                    Le recours de F.________ et consorts est rejeté.

IV.                    Les décisions de la Municipalité de Lutry, du 18 février 2016, sont confirmées.

V.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et consorts, débiteurs solidaires.

VI.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association Sauver Lavaux.

VII.                  Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de F.________ et consorts, débiteurs solidaires.

VIII.                 A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à U.________ et V.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IX.                    L'Association Sauver Lavaux, versera à U.________ et PROP 1, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

X.                     F.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à U.________ et V.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

XI.                    A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

XII.                  L'Association Sauver Lavaux versera à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

XIII.                 F.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.