TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2016  

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseure et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Division support stratégique-Service juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Jongny, à Jongny,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 4 mars 2016 procédant à une délimitation officielle de la lisière de la forêt sur les parcelles n° 260, 262 et 616 de la commune de Jongny, propriété de A.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire des parcelles n° 616, 260 et 262 du registre foncier de Jongny. La parcelle 616 située à l'ouest des parcelles 260 et 262 est de nature forêt (145 m2) et pré-champ (688 m2); la parcelle 260 située entre les autres parcelles est fractionnée en forêt (485 m2), habitation (47 m2) et pré-champ (1'365 m2); enfin, la parcelle 262 sise à l'est comprend 197 m2 de forêt, 198 m2 d'habitation et 1'392 m2 de pré-champ. La parcelle 262 supporte le bâtiment ECA 257 débordant sur la parcelle 260. Ces trois parcelles sont colloquées en zone d'habitation de très faible densité. Le tiers nord de la parcelle 616 est comprise dans une aire forestière délimitée ci-dessous, de même que le tiers sud et la partie nord de la parcelle 260 et l'extrémité nord de la parcelle 262.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 mars 2015, A.________ a fait une demande de constatation de la nature forestière de ses parcelles. Une visite des biens-fonds a eu lieu le 21 juillet 2015 et la lisière forestière a été marquée comme suit: elle borde au nord de la parcelle 616 l'espace terrassé, passe entre le bas des escaliers et l'espace terrassé au nord de la parcelle 260 et longe le mur au nord de la parcelle 262 jusqu'à son extrémité est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Il ressort du procès-verbal de la visite des lieux ce qui suit:

"4. Discussion entre les collaborateurs de la DGE

Selon M. B.________, la nature forestière du bosquet ne fait pas de doute (en raison des photos aériennes notamment [la forêt a progressé] et au vu des essences ainsi que des fonctions exercées par la forêt). En revanche la question de la limite est à discuter. Puisqu'il y a des aménagements en dur, il faut délimiter le parc de la forêt. La forêt a clairement une fonction paysagère. Ne tombe pas sous le régime de la législation forestière les plantations artificielles (rhododendrons, thuyas). Les deux terrasses font également partie des aménagements du parc. C.________ et D.________ partagent ce point de vue. Au vu de ce qui a été décidé, les aménagements dans la partie nord-est de la propriété (escaliers, pétanque et banc) doivent être démantelés à moins qu'ils aient été réalisés il y a plus de 30 ans. La question reste ouverte car elle ne peut être tranchée dans le cadre de la procédure de constatation de la nature forestière. Cas échéant, la remise en état du terrain sera ordonnée."

Le 29 juillet 2015, A.________ a proposé à la DGE un tracé modifié de la lisière forestière, en trait-tillé vert sur le plan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon lui, la zone médiane est de nature parc puisqu'elle est entretenue avec des aménagements. Sur la parcelle 260, il y a un espace carrelé avec une table et des chaises et une petite esplanade avec un terrain de pétanque; sur la parcelle 616, il y a un autre espace carrelé avec une table et des chaises; et sur la parcelle 262, il y a un banc de délassement. Chacun de ces sites est relié par un escalier selon ses déclarations.

Le plan définitif de constatation de nature forestière – correspondant à celui établi lors de la visite du 21 juillet 2015 – a fait l'objet d'une enquête publique du 12 janvier au 10 février 2016, donnant à A.________ l'occasion de s'y opposer, ce qu'il a fait le 25 janvier 2016. A l'appui de son opposition, il a invoqué les mêmes motifs justifiant selon lui le tracé modifié qu'il avait proposé.

Par décision sur opposition du 4 mars 2016, la DGE a arrêté le plan de constatation de la nature forestière du 21 juillet 2015. En particulier, la DGE a considéré que le boisé litigieux était de nature forestière puisqu'il remplissait des fonctions paysagères et biologiques importantes. Les entités boisées linéaires situées sur des éléments marquants du relief sont des éléments caractéristiques du Lavaux et elles sont des éléments déterminants pour la structuration du paysage puisqu'elles marquent les surfaces construites et agricoles. La DGE a en outre rappelé que les facteurs qualitatifs étaient plus importants que les facteurs quantitatifs et les calculs de surface pour déterminer si des boisés étaient de nature forestière. S'agissant des aménagements, la DGE a observé que le bosquet nord était partiellement entretenu et que le sol était régulièrement débroussaillé mais qu'il existait des souches visibles. Il a ajouté qu'il ignorait quand les aménagements avaient été construits, mais probablement après 2008 puisqu'ils n'apparaissent pas sur les photos aériennes disponibles. Selon la DGE, la forêt a toujours été présente à cet endroit, avant même les constructions environnantes. Par ailleurs, le boisé est composé d'essences forestières indigènes et il n'existe pas de concept paysager de jardin sauvage. L'autorité intimée a considéré que les chemins avaient été tracés au hasard au gré des besoins et des envies des occupants. Enfin, la DGE a rappelé qu'il ne suffisait pas de nettoyer les sous-bois pour transformer une forêt en parc.

B.                     Le 21 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision de la DGE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) concluant à l'annulation du plan de constatation forestière du 21 juillet 2015. Subsidiairement, il a demandé que le tracé qu'il avait lui-même proposé soit retenu. En substance, le recourant estime que la surface boisée n'exerce aucune fonction forestière et qu'elle doit être qualifiée de parc. Par ailleurs, il considère que le principe de la proportionnalité a été violé. En annexe, l'intéressé a produit des pièces.

Le 3 mai 2016, la DGE a conclu au rejet du recours et au maintien du tracé de la lisière tel qu'il l'a décidé, en précisant que le tracé proposé par le recourant n'avait d'autre but que de permettre la réalisation d'un accès aux parcelles 260 et 616 constructibles selon le plan en vigueur.

Le recourant s'est déterminé le 26 mai 2016.

Une audience avec inspection locale s'est tenue le 15 juillet 2016 en présence du recourant, de la DGE et de la Municipalité de Jongny. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"E.________ expose que l'aire forestière comprise dans les parcelles n° 260, 262 et 616 a été intégrée au plan général d'affectation de la commune de Jongny, lors de son entrée en vigueur en 1994, à titre indicatif seulement et n'emporte aucune valeur légale.

Le président requiert la production des permis de construire délivrés par la Municipalité pour la construction des habitations sur les trois parcelles à l'est de celles appartenant à A.________, dans le but de savoir si elles ont été construites après défrichement d'une aire forestière.

B.________ indique que la forêt sur la parcelle de A.________ tient un rôle important non seulement en tant qu'élément du paysage mais aussi comme habitat pour la faune locale, malgré le peu d'importance du massif forestier.

A.________ conteste que le massif ait une quelconque fonction biologique. Le tracé qu'il propose pour délimiter la zone forestière exclut les espaces aménagés en parc, lesquels comprennent un banc, deux volées de marches et un terrain de pétanque. Il affirme que la décision de la DGE ne tient pas compte de ses intérêts privés et viole donc le principe de proportionnalité. A.________ expose qu'ils veulent vendre leurs parcelles, ce qui se révèle difficile dans la situation actuelle.

E.________ relève que la parcelle n° 616 est grevée d'une servitude de restriction du droit de bâtir, sauf aménagements sportifs, cabanons de jardins, terrain de tennis ou piscine, en faveur de la parcelle vendeuse située immédiatement au sud.

Le tribunal et les parties se déplacent au nord des parcelles n° 260 et 262. Il est constaté d'emblée la présence de plusieurs souches d'arbres abattus proches de la maison, dans la zone forestière délimitée par la DGE. La lisière proche de la maison abrite une végétation buissonnière basse d'essences forestières. Le terrain a été aménagé afin d'y installer un terrain de pétanque dans et autour duquel pousse du gazon naturel mais entretenu. Ailleurs, le sol est de type forestier.

La cour constate que les arbres à la lisière du massif sont situés très proches de la maison et pourraient constituer un danger pour celle-ci. B.________ confirme que malgré le classement du massif en zone forestière, il est tenu compte de la proximité de ce dernier à la maison. La forêt sera donc entretenue en conséquence. Ainsi, les propriétaires pourront se voir délivrer un permis de coupe pour faire abattre les arbres qui viendraient à représenter un danger, immédiat ou potentiel, pour la maison. Les recourants et B.________ s'entretiennent de certains arbres proches de la maison qui devraient à terme être abattus afin de prévenir un tel danger.

Le tribunal et les parties empruntent la volée de marches aménagée afin d'accéder à l'extrémité est du massif d'arbres, situé sur la parcelle n° 262, où un banc a été installé.

C.________ expose que le garde-forestier a voulu garder la végétation basse près du bâtiment et prévenir ainsi le danger posé par des chutes d'arbres ou de branches sur la maison toute proche. La DGE privilégie ainsi en cet endroit les espèces buissonnantes forestières qui ne prennent pas de hauteur. B.________ relève qu'en raison de cet entretien, le terrain a les caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte que le constat de nature forestière constitue un cas limite.

C.________ indique un jeune tronc d'arbre qui porte des traces indicatives du passage d'un chevreuil. Il explique que le massif forestier repose sur de la roche de type poudingue qui fait partie du patrimoine naturel de la région.

Il est débattu de la question du droit d'accès à la forêt. C.________ admet que le rôle d'accueil du massif forestier est limité dans le cas d'espèce.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle n° 616. La cour note l'emplacement des piquets placés par la DGE pour marquer la limite de l’aire forestière selon la décision attaquée ainsi que ceux marquant l'alternative proposée par le propriétaire. Les emplacements dallés et aménagés avec une table et des chaises de jardin ne font pas partie de l'aire forestière. Certains arbres (thuyas et tilleuls notamment), situés à l'extrémité ouest de la parcelle n° 616 ou à la limite inférieure de la zone de forêt, ne font pas partie de la forêt, car plantés et entretenus par les propriétaires pour faire partie intégrante du parc qui constitue la plus grande partie des parcelles n° 260 et 616. D'autres espèces typiques des forêts de la région et présentes dans le massif en question, telles le merisier ou le chêne, se situent à l'intérieur de l’aire forestière.

B.________ expose que la position de la DGE est cohérente avec les photographies aériennes de la zone et les permis de coupe délivrés par le Service des forêts pour certains arbres à la lisière du massif, ainsi qu'avec la présence dans le massif de souches d'arbres forestiers abattus et d'essences forestières.

Les recourants évoquent l'impact de la décision de la DGE, au vu de l'entretien que nécessite la forêt et de la valeur moindre du terrain situé en zone forestière. Ils rappellent que la question à trancher doit faire l'objet d'une pesée des intérêts en présence. Ils insistent sur le fait que seule la définition légale doit être prise en compte. A ce sujet, ils estiment que les conditions légales concernant les fonctions économiques, paysagères, sociales et biologiques ne sont pas remplies, et que l’on serait clairement en présence d’un parc arborisé, en raison de la présence d’aménagements de détente et de loisirs réalisés, comme le banc, les escaliers et le terrains de pétanque."

Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal le 5 août 2016 et a produit, en annexe, un questionnaire des points litigieux que le "tribunal est appelé à trancher".

Le 9 août 2016, la DGE a formulé des remarques complémentaires au procès-verbal.

Le 16 août 2016, le recourant y a répondu.

C.                     Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant se plaint dans un premier grief de la violation de son droit d'être entendu puisque la décision entreprise ne contiendrait selon lui aucune explication sur les raisons qui ont conduit l'autorité à rejeter sa proposition de lisière.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la DGE a motivé son refus de retenir le tracé proposé par le recourant d'une façon brève mais claire: selon cette dernière, la zone intermédiaire litigieuse située entre le tracé retenu par la DGE et celui proposé ne constitue pas un parc tel que le prétend le recourant, mais une zone forestière, puisqu'elle remplit des fonctions paysagères et biologiques importantes. Cette zone, de nature forestière, doit donc être intégrée par la lisière, et non exclue comme le propose le recourant.

Ces explications sont suffisantes au regard de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, elles ont largement permis au recourant d'exposer ses griefs, tant par rapport à la qualification de la zone qu'au tracé de la lisière. Ce grief est donc rejeté.  

2.                      a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont notamment reconnus comme forêt, les surfaces boisées de 800 m² et plus; les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus; les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.  

La loi fédérale prévoit une procédure de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l’art. 10 al. 1 LFo, cette constatation peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point. Le propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur cette base, une décision de l'autorité cantonale, en l'occurrence de la DGE, service en charge de l'application de la législation forestière. La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo. 

b) Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006, consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; arrêt 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).

Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009, consid. 3.1 et la référence).

La Cour de droit administratif et public a déjà jugé que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais que c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

c) L'autorité forestière qui doit procéder à une constatation doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; arrêts TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1; 1C_431/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.3; 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1). En d'autres termes, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef, avec une autorisation de défricher délivrée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées).

3.                      a) Le recourant conteste les fonctions forestières attribuées au boisé litigieux et s'en prend à la lisière définie par l'autorité intimée. Il estime que seule les fonctions sociale et biologique du boisé sont discutables, en excluant d'emblée ses fonctions économiques et protectrices. Il explique que la commune de Jongny n'est pas comprise dans le Lavaux mais dans le district du Pays-d'Enhaut et que l'autorité intimée ne peut dès lors s'y référer pour soutenir sa fonction de protection du paysage. Il reconnaît que la partie sud de la commune de Jongny est une région viticole qui se rattache géographiquement au Lavaux mais précise que sa partie supérieure – où ses parcelles se situent – constitue un paysage très différent avec une moindre importance sociale. S'agissant des entités boisées linéaires, le recourant ajoute qu'elles ne sont visibles que depuis la route du Mont. Il n'y a donc, à son sens, rien de marquant esthétiquement, excluant ainsi sa fonction sociale. Quant à la prétendue fonction biologique du boisé, le recourant remarque qu'à défaut de biotopes, d'arbres-habitats, d'espèces végétales ou animales, il ne s'agit pas d'une véritable forêt. Le recourant précise encore qu'il n'y a pas que des essences forestières indigènes, mais qu'il y a également des pins et un tilleul qu'il aurait lui-même planté pour l'odeur qu'il dégage. Concernant les aménagements, il explique qu'ils existaient lorsqu'il a acquis sa parcelle dans les années 1990 et que les chemins ont été construits dans le but de les relier. Il dit encore qu'ils sont mal entretenus au vu de son âge.

b) S'agissant du Lavaux, la DGE rappelle qu'il fait partie de l'adret lémanique duquel font partie les parcelles du recourant, dont les structures tiennent beaucoup aux cordons boisés, qui assurent un milieu de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. S'agissant de la dichotomie forêt-parc, la DGE reconnaît que la partie sud de la propriété du recourant constitue un parc, mais que la partie nord est beaucoup plus sauvage. Enfin, elle ajoute que les aménagements ont été construits à leur emplacement de façon arbitraire.

c) aa) En l'espèce, les prescriptions formelles de la loi forestière vaudoise ont été respectées, ce qui n'est pas contesté.

bb) Concernant le grief lié à l'existence d'une surface forestière, il doit être rejeté. Lors de la visite locale de la DGE, il a été admis que la partie aval du jardin était du parc avec de gros arbres. Elle a ensuite sérieusement analysé la partie supérieure de la propriété en soustrayant du régime forestier les rhododendrons et les thuyas puisqu'il ne s'agit pas d'essences forestières. Elle a ensuite inspecté le boisé sur les parcelles du recourant: si elle a reconnu qu'il faisait partie d'un massif d'une largeur variable qui s'étendait sur 273 m de l'ouest à l'est et qu'il ne présentait pas sur toute sa longueur une largeur de plus de 12 m, elle a précisé que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière dès qu'ils atteignaient une surface de 500 m2, les critères qualitatifs de la forêt étant prépondérants sur les critères quantitatifs fixés par les cantons (cf. CDAP AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 2a; AC.2009.0060 du 28 septembre 2009 consid. 1; AC.2002.0089 du 10 février 2009 consid. 3a). En l'occurrence, le boisé réalise les conditions forestières puisqu'il marque une séparation entre les surfaces construites et agricoles du paysage et qu'il offre un habitat et un lieu de transfert pour la faune. De plus, lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté d'emblée la présence de plusieurs souches au nord des parcelles 260 et 262, dans l'aire forestière délimitée par la DGE. Cette lisière abrite une végétation basse d'essences forestières et le sol est de type forestier. Selon la DGE, certaines des souches résultent de coupes effectuées sans autorisation idoine. Les photographies aériennes montrent en outre que la forêt a toujours été présente à cet endroit, avant même toute construction aux alentours et que les essences forestières comprises dans la lisière étaient de nature forestière indigène. La DGE a ainsi conclu que la nature forestière du boisé ne faisait aucun doute.

Cette appréciation n'est pas critiquable compte tenu des explications qui précèdent et des propres constats du tribunal sur place que les explications du recourant n'ont pas permis de remettre en doute. Il n'est de plus pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit l'absence d'intérêt de cette surface boisée pour la faune et le paysage local, étant admis que ce boisé linéaire modèle le paysage (cf. FF 1988 III 157, p. 172).

cc) S'agissant du tracé de la lisière, il ne prête pas flanc à la critique: pour rendre la décision litigieuse, l'autorité intimée s'est fondée sur l'avis de spécialistes qui disposent de connaissances scientifiques pour apprécier les caractéristiques de la végétation, en fonction des plantes existantes et des traces de plantes coupées. Il a aussi été tenu compte de documents pertinents, tels que des photographies aériennes et ancien plan. La DGE a minutieusement exclu certaines essences, telles que les thuyas, les rhododendrons et le tilleul en reconnaissant l'aire de parc au sud de la propriété, poussant ainsi la limite de l'aire forestière le plus loin possible de la maison.

Les constatations faites sur place le 21 juillet 2015 par les agents de la DGE sont cohérentes au regard des pièces et informations précitées; elles ne sont en outre pas critiquables. La DGE a tenu compte des griefs du recourant, reconnaissant que certains plans de la propriété sont du parc et en ayant soustraits certaines essences du boisé. La DGE a même reconnu qu'en raison de l'entretien, le terrain avait les caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte que le constat de nature forestière était un cas limite. Elle a donc minutieusement examiné la situation localement et s'est fondée sur une analyse de la végétation existante et des souches, et de la situation antérieure avant l'érection des constructions avoisinantes. La description contenue dans la décision est donc fondée et il n'existe aucun motif objectif, biologique ou scientifique qui justifierait de s'en écarter.

4.                      Enfin, les derniers griefs du recourant sur la violation du principe de la proportionnalité et la garantie de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH doivent être rejetés pour les motifs qui suivent.

a) L'art. 17 LFo de 1991 permet aux cantons de fixer librement la distance minimale appropriée entre la forêt et les constructions. Cette distance doit permettre d'avoir accès à la forêt et de la gérer de façon appropriée ainsi que de la protéger contre les incendies. En règle générale, cette distance ne devrait pas être inférieure à 15 m, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (message du Conseil fédéral, FF 1988 III 183). En 1977, sept cantons ou demi-cantons avaient adopté une distance minimale de 30 m, avec un régime dérogatoire jusqu'à 10 ou 15 m au maximum; quatre cantons prévoyaient une distance minimale de 10 à 12 m sans aucune dérogation possible (RDAF 1998 I p. 8). Dans le canton de Vaud, l'ancien article 12 de la loi forestière du 5 juin 1979 (LVLFo) disposait que les constructions étaient à moins de 10 m des lisières. Dans sa séance du 28 mai 1979, le Grand Conseil avait âprement discuté cette distance de 10 m. En faveur d'une distance supérieure, avait notamment été invoqué le fait que la plupart des cantons avaient adopté la norme de 25 à 30 m et que "la valeur des lisières est reconnue par tous les naturalistes. Elles sont très riches en animaux et en végétaux et leur respect s'impose. Il est incontestable qu'une construction située à 10 m endommage d'une manière permanente ce riche biotope. Elles doivent être éloignées et une distance de 30 m est à cet égard bien préférable à celle qui nous est proposée" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], printemps 1979, p. 938). Finalement, l'avis exprimé par le rapporteur l'emporta: "(...) en fixant la limite à 30 m, on supprimerait de nombreuses possibilités de construire dans ce canton et du moment que les communes ont la possibilité et l'occasion de réglementer la matière dans le cadre de leurs plans d'extension et de fixer la limite à 30 m si elles le jugent nécessaire, il vaut mieux laisser cette possibilité aux communes et de maintenir celle de 10 m dans notre loi" (BGC, printemps 1979, p. 941). Cette limite devait être absolue et appliquée avec fermeté mais l'article 12a aLVLFo, puis 27 LVLFo, prévoit un régime dérogatoire, pour tenir compte de situations exceptionnelles (BGC, automne 1981, p. 397). Cela étant, la doctrine considère que la limite de 10 m doit être un minimum absolu (RDAF 2008 I p. 22).

b) En l'occurrence, la construction est située proche de la lisière de la forêt, en deçà de la limite minimale de 10 m, parfois même à moins de 5 m. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Monsieur B.________ avait, le jour de l'inspection locale du 21 juillet 2015, relevé que la lisière pouvait bénéficier "d'un entretien différencié pour tenir compte de la proximité de l'habitation. Ce qui importe, c'est qu'on coupe les gros arbres car ils déstabilisent le rocher" (procès-verbal du 21 juillet 2015, point 3). Ainsi, il n'est fait aucun doute que le recourant pourra demander les autorisations nécessaires pour entretenir la forêt et couper les arbres qui constitueront une source de danger pour son habitation, et qu'elles devront lui être délivrées. Il appartiendra en effet à la DGE-DIRNA, Division Forêts, de délivrer toutes les autorisations de coupes nécessaires à l’abattage de tous les arbres qui pourraient présenter un danger pour l’habitation du recourant et qui sont situés à une distance de dix mètres à compter de la lisière entourant le bâtiment d’habitation au nord.

Pour le surplus, si les préoccupations du recourant sont légitimes au regard de la valeur de ses parcelles, elles ne suffisent pas à remettre en doute la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prescrit qu'en présence d'un boisement répondant à la définition de forêt, il n'y a pas de pondération à faire avec les intérêts privés qui pourraient être touchés (ATF 124 II 85 consid. 3e; arrêt TF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1; arrêt AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 5).

c) L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse. Elle n'a de surcroît pas violé le principe de la proportionnalité.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans le sens des considérants, en particulier du considérant 4b ci-dessus, et à la confirmation de la décision attaquée. Les conclusions de recourant étant rejetées, il y a lieu de mettre  les frais de justice à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 mars 2016 est maintenue.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.