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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et Mme Virginie Favre, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, représentée par |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne |
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Constructrice |
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B.________ à ******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de |
Vu les faits suivants
A. La B.________ est propriétaire des parcelles nos 1867, 1868 et 1869 de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Ces parcelles sont bordées au nord et à l'ouest par la voie de chemin de fer reliant Vevey aux Pléiades et au sud par le chemin de Grandchamp. La surface totale de ces parcelles prises dans leur ensemble est de 22'604 m2.
Une demande de permis de construire onze immeubles locatifs avec crèche privée et parking souterrain ainsi que divers aménagements sur les parcelles précitées a été mise à l'enquête publique du 25 février au 26 mars 2015 (CAMAC n° 149309) et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________.
Par décision du 4 mars 2016, la Municipalité de Saint-Légier-la Chiésaz (ci-après: la municipalité) a écarté l'opposition de A.________ et accordé le permis de construire.
B. Le 24 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée de la municipalité, concluant en substance à son annulation.
Interpellé sur sa qualité pour recourir, A.________ s'est déterminé le 11 avril 2016.
C. Le 3 mai 2016, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'en est remise à justice quant à la question de la recevabilité du recours. Ce même jour, la municipalité a répondu et a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Le 4 juin 2016, A.________ s'est déterminé sur les écritures susmentionnées et requis des mesures d'instruction.
D. La propriétaire constructrice s'est déterminée le 16 juin 2016, concluant à l'irrecevabilité du recours.
Dans le délai qui lui a été restitué par la juge instructrice, A.________ s'est déterminé sur ces dernières écritures le 12 juillet 2016, reprenant et développant son recours du 24 mars 2016.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal) par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (CDAP GE.2009.0157 du 17 décembre 2009; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009; AC.2008.0224 du 6 mai 2009; en dernier lieu AC.2014.0331 du 1er juillet 2016; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016; 1C_320/2010 du 9 février 2011; 1C_133/2007 du 27 novembre 2007; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
b) En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 et les références citées: ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010). La jurisprudence récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). La jurisprudence a néanmoins considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). Sur le plan cantonal, la qualité pour recourir a récemment été déniée à des voisins habitant à 150 m environ du projet litigieux, à quoi s'ajoutait que les parcelles intercalaires étaient disposées en enfilade et construites pour la plupart, ce qui empêchait les recourants de voir l'emplacement du projet litigieux depuis leur habitation (CDAP AC.2014.0351 du 9 février 2016). Elle l'a aussi été à une recourante propriétaire d'une habitation située à une distance de 50 m du projet litigieux, mais séparée de celui-ci par trois parcelles longées par des haies imposantes en limite de propriété, qui rendaient la construction projetée invisible depuis le terrain de la recourante (CDAP AC.2010.0199 du 29 mars 2011). Outre la distance, est ainsi déterminante l'existence d'une vue directe sur la construction litigieuse.
La distance par rapport à l'objet du litige et la vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
Le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour recourir (TF 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3; 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2 et les références citées). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2).
2. a) Le recourant est copropriétaire de la parcelle n° 2292 du cadastre de la Commune de Saint-Légier-la Chiésaz, sis au chemin des Planches, où il est domicilié. Ce chemin est une voie sans issue qui débouche sur le chemin de Lussy. Il ressort du guichet cartographique cantonal Géoplanet (www.geoplanet.vd.ch) que la parcelle du recourant est séparée des parcelles nos 1867, 1868 et 1969 destinées aux constructions litigieuses par une distance de 900 m à 1 km à vol d'oiseau, intervalle occupé par plusieurs quartiers d'habitations, une route cantonale (742-B-P) en traversée de localité et une voie de chemin de fer. Le recourant ne saurait donc tirer sa qualité pour recourir d'un critère de proximité.
b) aa) Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que le projet litigieux engendrerait une augmentation du trafic sur le chemin des Planches où se trouve son habitation ou sur le chemin de Lussy sur lequel il débouche (cf. AC.2007.0262 du 21 avril 2008). En revanche, il fait valoir des dangers liés à l'insuffisance et à la non-conformité aux normes en vigueur des voies publiques devant desservir les futures constructions. Il relève à cet égard qu'il est en tant qu'habitant et moniteur d'auto-école un usager régulier de l'ensemble des routes de la commune, notamment du chemin des Boulingrins destiné à accéder aux parcelles nos 1867, 1868 et 1869.
bb) Le recourant a déjà participé à une série de procédures traitant de sa qualité pour agir au titre d'usager d'une route.
Ainsi, dans un arrêt ancien relatif à des mesures de circulation routière, le Conseil fédéral avait reconnu à A.________ la qualité pour attaquer une restriction de la circulation mise en place à la route du Pavement et au chemin de Maillefer à Lausanne; le recourant était en effet appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route en question dans le cadre de l'exercice de sa profession de moniteur d'auto-école (JAAC 57.8 du 12 février 1992 consid. 2, p. 112). Dans cette même ligne, le Tribunal administratif avait aussi admis la qualité pour recourir du recourant pour contester la mise en place d’une signalisation lumineuse à l’avenue des Crosets à Vevey au motif qu’il utilisait régulièrement cet accès comme pendulaire pour se rendre à son domicile en sa qualité de moniteur d’auto-école (GE.1997.0150 du 28 juin 1999). Il avait tenu le même raisonnement lorsque le recourant avait contesté neuf catadioptres lumineux installés sur des bordures de trottoirs en ville de Vevey (GE.2000.0041 du 26 novembre 2004). En revanche, le Tribunal administratif avait refusé à A.________ le droit de recourir contre des aménagements de modération du trafic car il invoquait uniquement des intérêts publics et la mesure ne le touchait pas directement (GE.1997.0011 du 16 avril 1998). Il avait aussi refusé au recourant le droit de contester une restriction de la circulation sur la rue de la Madeleine à Vevey parce qu'il n'avait pas démontré qu'il utilisait plus ou moins régulièrement cette route (GE.1996.0086 du 16 avril 1998).
Pour sa part, et dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir de A.________ en ce qui concerne la pose de modérateurs de trafic sur la rue du Tirage à Saint-Légier-La Chiésaz, en rappelant que la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit de contestation (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.3, statuant sur recours dirigé contre l'arrêt GE.2006.0170 du 29 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a adopté le même raisonnement et la même conclusion s'agissant d'un recours de A.________ contre le projet de plan partiel d'affectation "Au Praz Dagoud Ouest" à Saint-Légier-La Chiésaz, précisant qu'il importait peu sous cet angle que le recourant puisse être appelé à se soumettre aux diverses mesures d'accompagnement et de restriction de trafic mises en place sur les différents accès au secteur (TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, statuant sur recours dirigé contre l'arrêt AC.2010.0046 du 17 janvier 2011).
La jurisprudence plus restrictive exposée au paragraphe qui précède a été rendue par le Tribunal fédéral, qui plus est dans des arrêts récents, de sorte qu'elle est décisive. Ainsi, le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Ce principe est applicable lorsque le recourant ne conteste pas les modifications à proprement parler d'une voie publique, mais la construction de bâtiments ou d'installations, en soutenant que la configuration de la voie publique devant desservir ces ouvrages, voie dont il fait un usage régulier, ne suffira pas à assurer la sécurité des véhicules et des piétons.
En d'autres termes en l'espèce, le fait que le recourant fasse en tant qu'habitant et moniteur d'auto-école un usage régulier, voire professionnel, des voies publiques destinées aux constructions litigieuses ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de protection à contester ces ouvrages.
c) Enfin, la seule qualité de contribuable du recourant ne permet pas de reconnaître qu'il serait touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, dès lors qu'il partage cette qualité avec une part non négligeable des autres citoyens de la commune et du canton (AC.2014.0340 du 9 décembre 2014 consid. 1e; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 3b).
d) En conclusion, le recourant ne démontre pas qu'il serait atteint par la décision attaquée et qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sa qualité pour recourir doit partant être niée et son recours déclaré irrecevable.
3. La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant relatifs en particulier à la capacité de postuler du conseil de la municipalité, au droit d'être entendu ainsi qu'à la largeur utile des accès aux futures constructions. Pour le même motif, la requête du recourant tendant à une inspection locale doit être écartée, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné par le dossier.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de son auteur. Le recourant qui succombe supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité et la propriétaire constructrice ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant est débiteur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Le recourant est débiteur de la B.________ d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.