TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

tous représentés par Me Malek BUFFAT REYMOND, avocate à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,

  

Tiers intéressés

1.

E.________ à ********

 

2.

Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, à Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du développement territorial du 22 février 2016 (ordonnant la remise en état des lieux sur la parcelle n° 177, propriété de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, et sur laquelle est situé le bâtiment ECA n° 148, propriété de E.________)

 


 

Vu les faits suivants

A.                     La Commune de Bretigny-sur-Morrens (ci-après: la commune) est propriétaire, depuis le 22 décembre 2008, de la parcelle n° 177 de la commune, auparavant propriété de la Commune de Lausanne. D'une surface totale de 32'428 m2 et de forme allongée d'Ouest en Est, ce bien-fonds comprend le chemin du ********, de 1'473 m2, qui traverse le bien-fonds en son milieu d'Ouest en Est, un bâtiment de 114 m2 (n° ECA 148), sis juste au Nord du chemin du ******** dans la partie Ouest de la parcelle, 9’816 m2 de champ, pré et pâturage, un jardin de 690 m2 ainsi que 20’335 m2 de forêt, situés dans une grande partie de la portion Sud de la parcelle et dans l'essentiel de sa portion Nord. Ce bien-fonds est délimité au Sud par la rivière ******** et une bande forestière. Un dépôt pour matériel est accolé au Nord-Est du bâtiment n° ECA 148 et un abri à bois en tôle ondulée se trouve à l’Est de ce dernier. A l'Ouest du bâtiment n° ECA 148 et au Nord du chemin du ********, se trouve un parc de dressage pour chiens clôturé d’une surface d’environ 1'050 m2. Dans la partie Sud de la parcelle se trouve un parc de dressage clôturé – sauf aux abords de l’aire forestière sise au Sud – d’environ 2600 m2. Dans les limites de ce parc sont installés un cabanon ainsi qu’un parc à chiots. Une place de stockage à bois, sise le long du chemin du ******** (au Sud), est utilisée comme parking hors des périodes d’utilisation forestière. Il y a encore un mât sur lequel est arrimé un système d'éclairage ainsi que des engins de dressage qui ont été fixés au sol (de manière non durable).

Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone agricole et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le département des infrastructures le 7 décembre 1999.

B.                     Au Sud-Ouest du bien-fonds n° 177, que sépare la rivière ********, se trouve la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy, propriété de A.________, sur laquelle est érigée une maison d'habitation (n° ECA 197), dans laquelle ce dernier réside avec son épouse, B.________. Cette maison d'habitation est sise à environ 160 m du bâtiment n° ECA 148 situé sur la parcelle n° 177 (cf. le site ********). Du Sud-Ouest au Sud-Est en passant par le Nord se trouve sur le bien-fonds n° 232 une bande de forêt plus ou moins large, d'une surface de 5'955 m2. Le bien-fonds n° 15662 de la Commune de Lausanne, propriété de cette dernière et d'une surface de forêt de 7'912 m2, se trouve au Sud de la parcelle n° 177 et de la rivière ********. Il sépare ces dernières du bien-fonds n°15663 de la Commune de Lausanne, propriété de cette dernière et sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation, dont C.________ et D.________ sont locataires et qui est situé à plus de 140 m du bâtiment n° ECA 148 (cf. le site ********).

C.                     Le bâtiment n° ECA 148 avait été mis à l’enquête publique et autorisé en 1970. Construit en toute légalité, il est depuis lors affecté au dressage et à l’éducation des chiens. E.________ en est propriétaire (construction sur fonds d'autrui).

Le 14 juillet 1971, la Commune de Lausanne et F.________ avaient conclu un contrat de bail à ferme (pour parcelles de terrain agricole) portant sur une superficie d'environ 6'840 m2 de la parcelle n° 177 pour une durée de 20 ans. La mention "+5000 m2/100-/an" y avait été ajoutée de manière manuscrite à une date indéterminée. L'art. 7 de ce contrat prévoyait en particulier que le fermier s'engageait à cultiver le terrain d'une manière rationnelle.

Un avenant au contrat précité incluant un plan de situation avait été signé le 29 décembre 1986, à la suite d'une visite locale le 7 octobre 1986. Ces documents précisaient que la location avait pour objet le bâtiment (recte: sa surface) et la place-jardin qui l’entourait (805 m2), un pré et un parc (5'090 m2) se trouvant en aval de la route, au Sud-Ouest et au Sud de la parcelle, un pré (4920 m2) situé en amont du chemin du ********, à l'Ouest du bâtiment n° ECA 148, ainsi qu’une place de parcage et de dépôt à bois (335 m2), sise au Sud du chemin. Cet avenant précisait en particulier ce qui suit:

"Nous vous autorisons à sous-louer les surfaces agricoles (utilisées pour le dressage de vos chiens) à l'agriculteur de votre choix.

(...)

La place de parc peut servir, temporairement et à bien plaire, de dépôt pour les bois exploités sur la parcelle.

Comme convenu, notre service procèdera aux aménagements de la lisière vers le parking".

Selon courrier du 12 octobre 2011 de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens (ci-après: la municipalité) à A.________, le bien-fonds en cause était désormais loué au E.________ par la Commune de Bretigny-sur-Morrens.

D.                     Entre le 13 mai 1988 et le 25 avril 2012, des échanges de courriers ont eu lieu en particulier entre A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________, d'une part, qui se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par les activités canines exercées sur la parcelle n° 177, et la municipalité, d'autre part. Dans des courriers à la municipalité des 4 août 2011 et 29 février 2012 ainsi que dans un courrier du 12 septembre 2011 à un inspecteur forestier, les intéressés ont en particulier informé la municipalité de la construction, depuis fin 2007, de plusieurs installations sur le bien-fonds en cause, faisant en outre notamment valoir que l'activité en question était incompatible avec la zone agricole dans laquelle elle s'exerçait et qu'il n'était pas certain que les constructions érigées sur la parcelle n° 177 aient été autorisées par les autorités compétentes. Dans un courrier du 23 juin 2014, A.________ et B.________ ont en outre informé la municipalité que deux chiens avaient franchi la rivière et pénétré sur leur parcelle.

E.                     Par dénonciation du 25 janvier 2013, A.________ et C.________ ont informé le Service du développement territorial (SDT) que des aménagements avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 177 depuis 2007, soit une zone grillagée, un cabanon, l'installation d'engins, un portail, une clôture grillagée, une zone de parcage de véhicules sur des prés et champs, un enclos pour chiens bétonné et un éclairage nocturne installé sur un mât et alimenté par une génératrice. Les intéressés ont requis du SDT la démolition de toutes les installations érigées sans autorisation ainsi qu'au vu de l'importance des nuisances, l'interdiction de toute activité canine sur la parcelle n° 177 de la commune.

A la requête du SDT, la municipalité a, le 31 octobre 2013, produit différentes pièces et donné des explications sur la situation.

Le 23 avril 2015, la Direction générale de l'environnement – Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE-FO) a rendu un préavis.

Le 8 juin 2015, E.________ a adressé un courrier à la municipalité, apportant des précisions sur la situation litigieuse. Il a en particulier précisé que, à la suite de l'évolution de la réglementation fédérale sur la protection des animaux et de l'adoption le 31 octobre 2006 de la loi vaudoise sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75), il voyait mal que, pour des raisons de sécurité, un club canin s'entraîne sur un terrain non clôturé.

F.                     Après une inspection locale effectuée le 7 mai 2015, le SDT a rendu un projet de décision relatif aux travaux effectués sur la parcelle n° 177, duquel il découlait qu'il estimait que certains travaux pouvaient être régularisés, d'autres tolérés et que des mesures de remise en état des lieux devaient être prononcées s'agissant des derniers travaux effectués.

Le 20 juillet 2015, E.________ a déposé ses déterminations, accompagnées de deux photographies.

Le 28 août 2015, la municipalité a fait part au SDT de ses nouvelles déterminations et produit des pièces.

Les 10 septembre et 13 novembre 2015, A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________ ont également déposé des déterminations.

G.                    Par décision du  22 février 2016, le SDT a  régularisé le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment n° ECA 148 ainsi que les clôtures des deux parcs de dressage (A. Travaux régularisés). Par ailleurs, il a toléré la "place de stockage à bois en tant que places de parc" et l’abri à bois en tôle situé à l’Est du bâtiment n° ECA 148" (B. Travaux tolérés).  Il a en revanche ordonné la suppression du parc à chiots sis au Sud de la parcelle n° 177, celle du cabanon se trouvant au Nord du parc à chiots et celle du mât servant au système d’éclairage (C. Mesures de remise en état des lieux). Il a enfin indiqué qu’une mention serait inscrite au registre foncier précisant "qu’en cas de disparition de la place à bois, aucune utilisation comme places de parc ne sera[it] possible" et "qu’en cas de destruction volontaire ou involontaire, l’abri à bois en tôle ondulée sis à l’est du bâtiment ECA n°148 ne pourra[it] être reconstruit".  Le SDT a imparti un délai au 31 mai 2016 au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et fixé une séance de constat sur place au 2 juin 2016 (D. Autres mesures). S'agissant des engins de dressage, le SDT a constaté qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation

H.                     Par acte du 1er avril 2016, A. et B.________ ainsi que C. et D.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont pris les conclusions suivantes:

"I.-          Le recours est admis;

II.-          La qualité de partie des recourants est reconnue et un délai est fixé aux précités pour prendre connaissance du dossier de la cause et compléter leurs déterminations et le présent recours;

III.          La décision du 22 février 2016 rendue par le Service du développement territorial est réformée dans le sens suivant:

III/1.-      Les clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la parcelle no 177 de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur état de 1972, pour être consacrés à une activité agricole;

III/2.-      La place de stockage à bois, située à l’ouest du bâtiment 148, n’est pas utilisée comme place de stationnement ; elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et des résidus bitumeux, dans les limites qu’elle avait en 1972, avec sa vocation forestière.

III/3.-      L’abri à bois en tôle ondulée à l’est du bâtiment ECA n°148 est supprimé; l'abri à bois accolé au bâtiment ECA n°148 est supprimé.

III/4.-      E.________, respectivement G.________ est tenu(e) de limiter le nombre de ses membres, de chiens et des cours, de manière à ce que ses activités soient ramenées à leur état limité tel qu’il existait en 1972, - ce qui doit être défini -, et qu’elles soient en outre absolument proscrites les dimanches et jours fériés, ainsi que, quotidiennement, après 20 heures.

III/5.-      Interdiction est faite de procéder à toutes autres installations.

IV.-         La décision du 22 février 2016 est maintenue pour le surplus.

V.-          Subsidiairement à III.- et IV.- :

La décision du 22 février 2016 rendue par le Service du développement territorial est annulée et le dossier est renvoyé au SDT, pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Les 25 et 28 avril 2016, E.________, respectivement la DGE ont déposé leurs observations.

Le 28 avril 2016, le SDT a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 27 mai 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 18 juillet 2016, les recourants ont confirmé leurs conclusions.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf. aussi arrêts PS.2017.0019 du 6 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2a). L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Dans la décision attaquée, le SDT régularise le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment n° ECA 148 ainsi que les clôtures des deux parcs de dressage. Il tolère la "place de stockage à bois en tant que places de parc" et l’abri à bois en tôle situé à l’Est du bâtiment n° ECA 148. Il ordonne la suppression du parc à chiots sis au Sud de la parcelle n° 177, celle du cabanon se trouvant au Nord du parc à chiots et celle du mât servant au système d’éclairage. Il indique par ailleurs qu’il fera procéder à l’inscription d’une mention au registre foncier précisant "qu’en cas de disparition de la place à bois, aucune utilisation comme places de parc ne sera possible" et "qu’en cas de destruction volontaire ou involontaire, l’abri à bois en tôle ondulée sis à l’est du bâtiment n° ECA 148 ne pourra être reconstruit". S'agissant des engins de dressage, le SDT constate qu'ils ne sont pas soumis à autorisation. Le SDT impartit enfin un délai au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et fixe une séance de constat sur place. Or, les recourants ont pour leur part en particulier pris les conclusions suivantes:

"III.         La décision du 22 février 2016 rendue par le Service du développement territorial est réformée dans le sens suivant:

(...)

III/4.-      E.________, respectivement G.________ est tenu(e) de limiter le nombre de ses membres, de chiens et des cours, de manière à ce que ses activités soient ramenées à leur état limité tel qu’il existait en 1972, - ce qui doit être défini -, et qu’elles soient en outre absolument proscrites les dimanches et jours fériés, ainsi que, quotidiennement, après 20 heures.

III/5.-      Interdiction est faite de procéder à toutes autres installations."

De telles conclusions ne font toutefois pas, au vu de la décision prise par l'autorité intimée, l'objet du litige. Elles sont donc irrecevables.

                   A supposer même que les conclusions précitées soient recevables, elles ne pourraient qu'être rejetées pour les motifs qui suivent.

2.                      a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a, et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).

b) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans; exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; cf. aussi TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1; 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 10.4, et les références citées). Le délai de péremption commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3, JdT 2011 I 446; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

c) Force est de constater que le bâtiment n° ECA 148 a été légalement construit en 1971 sur la parcelle n° 177, dont une portion est légalement affectée à des activités cynologiques depuis lors, soit depuis plus de quarante-cinq ans. Il s'ensuit que, à supposer même que de telles activités soient illégales et ne bénéficient pas de la garantie de la situation acquise, le délai de péremption pour rétablir une situation conforme au droit est échu depuis une quinzaine d'années. Il ressort en particulier du contrat de bail à ferme conclu le 14 juillet 1971 que celui-ci l'a été par la Commune de Lausanne avec F.________ et porte à tout le moins sur une surface de 6'840 m2, augmentée ultérieurement à 11'840 m2. Son art. 7 prévoyait certes que le fermier s'engageait à cultiver le terrain d'une manière rationnelle. Il n'en demeure pas moins que ce contrat avait été conclu avec un groupe de dressage de chiens et que, ainsi que le relève E.________ dans ses déterminations au recours, au vu de l'activité exercée, qui impliquait, hier comme aujourd'hui et ce quel que soit le nombre de chiens, la faculté de pouvoir disposer d'une certaine surface de terrain, il est irréaliste de supposer que l'activité d'éducation canine était, en 1971, restreinte au seul périmètre du bâtiment n° ECA 148. Elle ne pouvait dès lors que s'exercer déjà sur la surface constituée en prés-champs. L'avenant de 1986, lorsqu'il indique que F.________ était autorisé à "sous-louer les surfaces agricoles (utilisées pour le dressage de [ses] chiens) à l'agriculteur de [son] choix", tend également à démontrer que l'activité d'éducation canine sur cette surface était déjà prévue. S'agissant par ailleurs des nuisances sonores – qui sont inhérentes à l'activité d'éducation canine et qui auraient soit disant augmenté –, E.________ explique que l'activité d'éducation canine actuelle est axée sur les chiens de famille, alors qu'auparavant (entre les années 1960 et les années 1990), l'activité principale du club portait sur les concours canins, notamment la discipline de la défense, laquelle est plus bruyante, puisqu'elle suppose l'éducation des chiens à l'aboiement. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en question de telles explications, provenant de personnes spécialisées dans l'éducation canine, sachant en outre que les recourants n'ont pas établi l'accroissement des nuisances sonores. Il découle d'ailleurs du témoignage écrit d'un ancien voisin, depuis 1969, de la parcelle n° 177, produit par les recourants, que cette personne a été dérangée par les nuisances sonores produites dès l'installation du centre de dressage de chiens.

L'affectation de la parcelle n° 177 – y compris les nuisances sonores qui en découlent –, ne saurait, dans ces conditions, être remise en cause. L'on ne voit enfin pas que des motifs de police au sens strict imposent une remise en état au-delà du délai de péremption de 30 ans.

3.                      La question de la qualité pour recourir des recourants se pose pour les autres conclusions, soit en particulier les suivantes:

"III.         La décision du 22 février 2016 rendue par le Service du développement territorial est réformée dans le sens suivant:

III/1.-      Les clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la parcelle no 177 de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur état de 1972, pour être consacrés à une activité agricole;

III/2.-      La place de stockage à bois, située à l’ouest du bâtiment 148, n’est pas utilisée comme place de stationnement; elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et des résidus bitumeux, dans les limites qu’elle avait en 1972, avec sa vocation forestière.

III/3.-      L’abri à bois en tôle ondulée à l’est du bâtiment ECA n°148 est supprimé; l'abri à bois accolé au bâtiment ECA n°148 est supprimé".

 

A noter que les recourants ne contestent pas les mesures de remise en état des lieux portant sur la suppression du parc à chiots au Sud de la parcelle n° 177, celle du cabanon et celle du mât servant d'éclairage.

a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; cf. aussi arrêts 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1; 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_540/2015 du 30 mars 2016 consid. 2.3). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). La qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. arrêt 1C_63/2010 du 14 septembre 2010; cf. aussi arrêts AC.2016.0061 du 5 avril 2017 consid. 2a; AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b; AC.2015.0186 du 2 juin 2016 consid. 1b), notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêts 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2). La jurisprudence récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt 1C_204/2012 du 25 avril 2013, et les références citées). La jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (arrêt 1C_590/2013 du
26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1; 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2).

b) La parcelle n° 177 est en l'occurrence séparée des bien-fonds des recourants par une rivière et une aire forestière. Il ressort des plans et photographies versées au dossier que cette parcelle est visible depuis la parcelle n° 232, mais uniquement lorsque les arbres perdent leur feuillage. Quant à la parcelle n° 15663, elle est séparée du bien-fonds n° 177 par la parcelle n° 15662, abritant également une surface de forêt de 7'912 m2, ce qui obstrue la vue sur la parcelle n° 177. Quant aux habitations des recourants, elles sont en outre distantes de quelque 140 à 160 m du bâtiment n° ECA 148. Tout d'abord, l'on ne voit pas en quoi les recourants pourraient être gênés par l'installation des deux clôtures, dont le SDT relève dans sa décision qu'elles n'ont une hauteur que de 1 m et ont un faible impact visuel. Ainsi que le relève le SDT dans la décision entreprise, ces clôtures ont pour but de délimiter les espaces dévolus aux cours de dressage pour des questions de sécurité, puisque la route qui traverse la parcelle est utilisée notamment par des cyclistes et des cavaliers. Elles devraient ainsi en outre permettre d'éviter que des chiens puissent se rendre sur les parcelles des recourants. L'on ne voit pas non plus en quoi les recourants pourraient être gênés par la présence et l'utilisation du dépôt pour le matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment n° ECA 148, soit derrière ce bâtiment, ainsi que de l'abri à bois en tôle situé à l'Est de ce même bâtiment, installations qui sont quasiment invisibles depuis les habitations des recourants.

Les recourants n'établissent par ailleurs pas que les nuisances sonores liées aux manoeuvres de parcage proprement dites sur la place de stockage à bois utilisée en tant que places de parc les atteindraient spécifiquement et de manière non négligeable. Or, il incombe aux recourants d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173 consid. 1b p. 175, et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; cf. aussi arrêt TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). Les nuisances sonores liées au parcage sont du reste inhérentes à l'affectation d'une partie de la parcelle n° 177 à des activités cynologiques, affectation dont on a vu (cf. supra consid. 1b et 2c) qu'elle ne faisait pas l'objet du recours, voire ne pouvait plus être contestée.

c) S'agissant plus spécifiquement de la place de stockage à bois utilisée à titre de places de parc, l'on peut en outre relever ce qui suit.

Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. arrêts AC.2016.0341 du 13 avril 2017 consid. 1; AC.2016.0079 du 23 décembre 2016 consid. 2; AC.2015.0059 du 31 août 2015 consid. 3e, et les références citées).

Il ressort de l'avenant du 29 décembre 1986 au contrat de bail à ferme du 14 juillet 1971 qu'une "place de parc et de dépôt de bois" de 335 m2, surface que le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause, existait déjà en 1986. Or, ainsi que les recourants l'indiquent eux-mêmes, ils ne sont intervenus auprès des autorités communales pour se plaindre des nuisances sonores provenant du centre d'éducation canine, que depuis 1988, soit de manière tardive.

d) La qualité pour recourir des recourants doit en conséquence leur être déniée.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur le fond et sur les mesures d'instructions requises par les recourants. Ceux-ci supporteront les frais de justice dès lors qu'ils succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et verseront des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens aux autres participants à la procédure qui ne se sont pas fait assister d'un mandataire professionnel ou n'y ont pas droit (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                    Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Bretigny-sur-Morrens à titre de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.