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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Eclépens, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Constructrices |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
D.________, à ********, toutes trois représentées par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ la décision de la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 24 février 2016 intitulée "Décision finale relative à l'étude d'impact sur l'environnement" pour un projet de plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués, à Eclépens, et c/ la décision de la Municipalité d'Eclépens du 2 mai 2016 délivrant le permis de construire pour ce projet. |
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Vu les faits suivants :
A. La société B.________ (ci-après: B.________) est propriétaire de la parcelle n° 232 du registre foncier sur le territoire de la commune d'Eclépens. Elle exploite déjà à cet endroit ("site ******** ") une installation de traitement de déchets qui comprend une installation de traitement des sacs de route, des citernes de stockage d'huiles ou d'eaux sales à point éclair élevé, des halles ou couverts de stockage d'emballages vides, ainsi qu'une installation de traitement de tubes néons. Les installations principales de B.________ se trouvent sur un autre site ("********"), qui est également situé sur le territoire de la commune d'Eclépens.
La parcelle n° 232 a actuellement une surface totale de 24'202 m². Elle est longée à l'Ouest par la ligne de chemins de fer CFF Lausanne-Yverdon et à l'Est par une route cantonale, la route d'Eclépens (RC 309d). A l'exception d'une partie triangulaire allongée, au Sud, qui est classée dans la zone de verdure, la parcelle n° 232 est en zone industrielle, selon le plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en vigueur le 1er juin 2007. Selon l'art. 18.1 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RG-AT), cette zone est affectée "aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation soit avec un établissement du secteur secondaire tel que par exemple: fabrique, atelier, entrepôt, halle de conditionnement, soit avec un équipement d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations qui peuvent difficilement être implantées dans une autre zone, excepté des objets sensibles ou difficiles à évacuer (par exemple école, terrain de sport, hôpital, EMS, etc.)".
La parcelle n° 232, dans sa contenance actuelle, est issue de la réunion des anciennes parcelles n° 630 et 232, appartenant déjà à B.________, ainsi que de l'ancienne parcelle n° 615 vendue par la commune d'Eclépens à B.________ le 28 octobre 2015. Cette vente immobilière avait été autorisée le 23 septembre 2015 par le Conseil communal d'Eclépens.
B. B.________, en association avec C.________ (ci-après: C.________) D.________ (ci-après: D.________) a le projet d'aménager sur la parcelle n° 232 une installation de traitement de déchets minéraux pollués au moyen d'une plateforme de recyclage, d'une capacité d'environ 50'000 tonnes par an. L'installation projetée comprend plusieurs étapes de traitement: le lavage et le criblage des matériaux, le tri densimétrique et la concentration de la pollution, ainsi que la séparation des fractions obtenues (sables et graviers sains, composants poreux, boue et matière organique). Le projet prévoit de recycler les sables et les graviers sains produits par l'installation comme matériaux de construction. Les autres fragments obtenus seront, selon leurs caractéristiques, valorisés en tant que substitut au cru en cimenterie ou éliminés comme déchets ultimes.
C. Le 6 juillet 2015, B.________ (dénommée également ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour son projet. Dans la demande, la description de l'ouvrage est "plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués"; dans la rubrique "nature des travaux principale", la case "agrandissement" a été cochée. Compte tenu du volume de déchets à traiter, une étude d'impact sur l'environnement est requise (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011] et ch. 40.7 let. a de l'annexe à l'OEIE). Le dossier contient donc un rapport d'impact sur l'environnement (ci-après: RIE), établi le 5 juillet 2015 par le bureau E.________. L'installation projetée se compose de casiers de réception des déchets minéraux pollués, d'un broyeur mobile, d'une trémie d'alimentation et d'une bande transporteuse destinée à alimenter les installations de traitement proprement dites situées dans le bâtiment de la tour de lavage, des installations de traitement des eaux de lavage en circuit fermé composées de silos à boue débourbeur et d'un bâtiment pour le filtre-presse.
Le RIE comporte les indications suivantes:
- Accessibilité (p. 5): La zone
industrielle "********" est desservie par trois accès routier. Un
accès, depuis l'Est, par la route cantonale (RC 305b), en provenance de la
jonction autoroutière A1 de la Sarraz (trafic journalier moyen [TJM] 2015:
environ 6'370 véhicules/jour), un deuxième accès, depuis l'Ouest, par la route
cantonale (RC 305b), en provenance d'Eclépens (TJM 2015: environ 6'320
véhicules/jour), et un troisième un accès, depuis le Sud, par la route
cantonale (RC 309d), en provenance de Daillens (TJM 2015 environ 2'200
véhicules/jour). L'accès à la parcelle n° 232 s'effectue via le carrefour ********,
situé à l'Est des voies de chemin de fer et au Nord de la parcelle n° 232, qui
débouche sur une desserte sans issue, conduisant notamment à la déchetterie
municipale ainsi qu'aux champs cultivés sur la parcelle
n° 256. Il n'y a pas d'accès ferroviaire direct à la parcelle n° 232. Un accès
est toutefois possible au niveau du site de C.________, à environ 1km au
Nord-Ouest de la parcelle n° 232. Le site de C.________ est connecté au réseau
des CFF par une voie ferrée industrielle qui lui est propre.
- Génération du trafic (pp. 24-25): Le projet global générera un trafic total de 15'619 mouvements par an, soit 43 mouvements par jour (TJM), ce qui représente une augmentation de 13'142 mouvements par an par rapport à la situation actuelle (2'477 mouvements par an). Le projet ajoute en moyenne 36 mouvements de véhicules poids lourds par jour sur le réseau routier, à raison de 5.5 mouvements sur la RC 309d, en direction du site de C.________, soit une augmentation du TJM de 0.09% par rapport à la situation actuelle, et de 30.5 mouvements sur la RC 305b en direction de la jonction autoroutière A1 de La Sarraz soit une augmentation du TJM par rapport à la situation existante de 0.5% au total.
- Nuisances sonores et vibrations (pp. 32-34): Les niveaux sonores ont été évalués pour les trois bâtiments d'habitation les plus proches, dont l'un se trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit de III (zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes telles que zones mixtes, zones agricoles), alors que les deux autres bâtiments d'habitation sont situés dans la zone industrielle pour laquelle le degré de sensibilité est de IV. Le bruit provenant de l'installation projetée n'entraînera pas un dépassement des valeurs limites d'immission pour les trois bâtiments d'habitation les plus proches. Le trafic supplémentaire induit par le projet entraînera une augmentation imperceptible des niveaux sonores - 0.1 dB(A) - sur les voies d'accès existantes (RC 305b et RC 309d).
- Pollution de l'air (pp. 28-31): Le rapport contient une analyse de l'impact du projet sur la qualité de l'air sur le site ********. Trois polluants présentant des niveaux critiques ont été analysés. Le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), les particules fines (PM10). Selon la situation actuelle, la valeur limite de NO2 est respectée. La concentration moyenne de NO2 était de 11.1 µg/m³ en 2012, et, sur la base des mesures depuis 1995, cette concentration varie très peu. Les valeurs limites d'immissions pour l'ozone (O3) sont en revanche dépassées dans le périmètre du projet. S'agissant du taux de particules fines, la valeur légale moyenne annuelle (20 µg/m³) est respectée. Cependant la valeur limite de la moyenne journalière (50 µg/m³), à ne pas dépasser plus d'une fois par an, a été atteinte 9 fois en 2013. Sur la base des mesures, la situation ne semble pas évoluer depuis plusieurs années. Le projet implique une augmentation du trafic total qui ne devrait pas excéder 0.5%, quel que soit l'axe considéré, avec une augmentation de la part des poids lourds dans le trafic total au maximum de 3.1%. Le RIE conclut que l'impact du trafic induit par le projet sera peu voire pas signifiant sur la qualité de l'air actuel (p. 31). Les équipements de l'installation projetée et le transport interne sont les principales sources de pollution atmosphérique pour ce projet. Seules les émissions de dioxyde d'azote et des particules fines ont été analysées, dans la mesure où le dioxyde d'azote est l'un des polluants précurseurs dans la formation de l'ozone. Les émissions de NO2 devraient augmenter sans que les valeurs limites légales soient atteintes. Des calculs ont été faits pour une installation similaire, dans le canton de Zurich, qui ont montré une augmentation d'environ 2% des émissions de NO2, liée à l'exploitation de la plateforme, ce qui démontre que l'effet d'une plateforme de recyclage des déchets minéraux sur les niveaux de NO2 reste relativement limité. S'agissant de l'émission de particules fines, les sources principales sont les machines et les déplacements de gravats. Pour l'installation projetée, les principales activités génératrices de poussière sont le transport, le criblage, le concassage et le stockage qui sont prévus dans des espaces fermés (tour de lavage, bande de transport fermée) ou semi-fermés sur deux voire trois côtés (concassage criblage primaire, stockage des matières). Ces mesures constructives permettront de réduire les émissions de particules fines dans l'atmosphère. Le RIE mentionne d'autres mesures possibles pour diminuer encore les émissions de polluants dans l'atmosphère, à savoir: équiper les véhicules à moteur utilisés pour le transport des gravats (chargeuse sur pneu, pelle) de filtre à particules pour réduire au maximum l'émission de PM10; analyser la pertinence d'utiliser des engins électriques (par. ex. pelle); équiper la chargeuse sur pneu d'une cabine sous pression à air conditionné avec des filtres à poussières et à COV, afin de protéger la personne en charge du transport des matières entre les lieux de stockage et la trémie; si besoin est, ajouter un toit sur les zones de stockage des gravats recyclés afin de réduire les émissions de poussière lors de leur déversement en fin de traitement.
- Risques liés au projet (pp. 39-41): Le rapport d'impact contient un volet sur l'évaluation des risques pour les entreprises qui utilisent ou stockent des matières dangereuses dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux définis dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM; RS 814.012). Il est indiqué qu'un rapport succinct concernant l'ensemble du site ******** a été établi en 2003 pour répondre aux exigences de l'OPAM (cf. art. 5 OPAM). Ce rapport présentait les risques pour la population et l'environnement des activités présentes sur le site ********. En raison d'une densité de population très faible et de mesures de sécurité adéquates, le risque pour la population avait été considéré comme faible et acceptable. Il en allait de même du risque pour l'environnement (protection des eaux et du sol), dans la mesure où toutes les surfaces du site étaient sécurisées et raccordées aux systèmes de rétention des fuites et des eaux d'extinction. S'agissant du projet de plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués, le RIE retient que deux substances présentes sur le site - la chaux (oxyde de calcium principalement) et la soude caustique (hydroxyde de sodium) - dépasseront les valeurs seuils définies dans l'OPAM. Des mesures de sécurité sont prévues dans le projet, soit la rétention des eaux de surface, la rétention des liquides dans la tour de lavage, le stockage des cuves d'acide sulfurique et de soude caustique sur des bacs de rétention dans une zone grillagée et fermée à clé (cf. RIE, chapitre 14.3.2, p. 40). Plusieurs scénarios d'accident et leurs conséquences sont examinés (cf. chapitre 14.3.3, p. 40-41). Le RIE conclut que la probabilité qu'un accident entraînant des conséquences importantes hors du site concerné pour la population ou l'environnement est relativement faible. Il est cependant relevé que le risque lié au feu est relativement faible principalement en raison de la présence restreinte de combustibles à proximité des sources potentielles. Ainsi un effort particulier devra être porté pour limiter au maximum la charge thermique que ce soit dans le bâtiment du filtre-presse ou dans la tour de lavage. L'installation projetée se trouve par ailleurs à une distance de 130 m des voies CFF qui relient Lausanne à Yverdon-les-Bains, soit au-delà de la distance de 100 m des voies CFF qui commanderait une analyse détaillée des risques liés au transport ferroviaire de marchandises dangereuses (cette distance, appelée périmètre de consultation, est définie dans le guide de planification "Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs", édité en octobre 2013 par plusieurs offices fédéraux).
D. Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 juillet au 13 août 2015.
La société A.________ a formé opposition au projet le 13 août 2015. Cette société est propriétaire de la parcelle n° 256, qui est contiguë au Nord à la parcelle n° 232. La parcelle n° 256, située en partie dans la zone industrielle, a une surface totale de 41'199 m²; elle n'est pas construite. Dans son opposition, A.________ contestait la validité de la promesse de vente de la parcelle communale n° 615 à B.________, au motif que l'acte n'avait pas été formellement approuvé par le conseil communal avant la mise à l'enquête publique. Elle se plaignait également de vices formels lors de la mise à l'enquête publique du projet. Sur le fond, elle exposait qu'elle avait le projet de développer des activités industrielles sur la parcelle n° 256 pour lesquelles une liaison ferroviaire était selon elle indispensable, conformément aux objectifs du Plan directeur cantonal qui favorise le transfert des marchandises de la route vers le rail (mesure B22). Elle estimait que le projet de B.________, de par ses empiètements sur la parcelle n° 615, compromettait le raccordement de sa parcelle au réseau ferroviaire et allait à l'encontre du Plan directeur cantonal. Elle dénonçait également la violation des règles sur les distances réglementaires.
E. Le 24 février 2016, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a rendu une décision finale dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement. Dans cette décision, le DTE a levé l'opposition de A.________ et autorisé la Municipalité d'Eclépens à délivrer le permis de construire pour le projet, à la condition que l'intégralité des charges mentionnées dans le RIE ainsi que les conditions des autorités spéciales cantonales, qui figurent dans la décision, soient respectées. Le DTE s'est prononcé sur les différents points de l'opposition. Il a exposé en particulier que depuis la date de l'opposition, la parcelle n° 615 avait été vendue à B.________ et que les parcelles n° 615 et 232 avaient été réunies en une seule parcelle (n° 232), de sorte que les griefs à ce propos, tout comme ceux concernant une violation de la distance aux limites entre les anciennes parcelles n° 615 et 232, étaient sans objet. Il constatait par ailleurs que la faible distance entre le filtre-presse et les silos à boues était justifiée, de par leurs fonctions intrinsèques qui nécessitaient une connexité étroite, l'ECA ayant préavisé favorablement au projet. Quant aux informalités relatives à la mise à l'enquête publique, elles n'avaient pas empêché les intéressés de faire valoir leurs droits.
F. Par acte du 1er avril 2016, A.________ a recouru contre la décision finale du DTE, qui lui a été notifiée directement, en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0094.
G. Le 2 mai 2016, la Municipalité d'Eclépens a délivré à B.________ le permis de construire, moyennant le respect des conditions fixées dans la décision du DTE du 24 février 2016 et ses annexes.
H. Par acte du 2 juin 2016, A.________ a déposé un nouveau recours contre le permis de construire en concluant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'annulation de la décision du DTE du 24 février 2016. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0190. La recourante reprend en substance les griefs invoqués dans son recours du 1er avril 2016.
I. Le juge instructeur a joint les causes AC.2016.0094 et AC.2016.0190
La Direction générale de l'environnement, au nom du Département du territoire et de l'environnement, a répondu le 27 juin 2016. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La Municipalité d'Eclépens a répondu le 1er septembre 2016. Elle conclut également au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
B.________, C.________ et D.________, agissant conjointement, se sont déterminées le 16 septembre 2016. Elles concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation des décisions attaquées.
A.________ a répliqué le 30 novembre 2016. La réplique a été transmise aux autres parties, le 1er décembre 2016.
J. B.________, C.________ et D.________ ont déposé spontanément des déterminations sur la réplique ("duplique") le 9 février 2017.
Le 24 février 2017, le juge instructeur a communiqué cette écriture aux autres parties. Il a ajouté que la cause paraissait en état d'être jugée, sauf autre réquisition des parties, et il a communiqué la composition de la cour.
Dans un courrier du 2 mars 2017, la recourante s'est référée aux mesures d'instruction qu'elle avait requises dans ses recours et sa réplique, en demandant qu'elles soient mises en œuvre sans plus tarder. Elle s'est par ailleurs déterminée sur la dernière écriture de B.________ et consorts.
Le 6 mars 2017, la DGE s'est déterminée sur la réplique de la recourante.
La recourante a déposé le 10 mars 2017 des déterminations complémentaires sur la duplique de B.________ et consorts. Elle a conclu cette écriture en requérant "formellement la tenue d'une audience et une inspection locale, en complément aux mesures déjà sollicitées".
K. Dans sa réplique, A.________ expose notamment qu'elle a peu auparavant recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil communal d'Eclépens du 23 septembre 2015 approuvant la vente de la parcelle n° 615 à B.________ (elle avait attendu, pour recourir sur la base de la loi sur les communes, de recevoir le procès-verbal de la séance du conseil communal). Il ressort des dernières écritures des parties que ce recours a été déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat.
L. A.________ a requis la production du dossier complet concernant un projet de révision du plan général d'affectation, concernant la zone industrielle (projet de PPA "zone industrielle"). Elle se plaint en effet d'une mauvaise coordination entre cette procédure de planification et l'octroi de l'autorisation à B.________. Le PPA "zone industrielle" avait, dans un premier temps, été approuvé préalablement par le DTE mais ce département a rendu le 14 novembre 2016 une nouvelle décision, révoquant l'approbation préalable. Aucune mesure d'instruction n'a donc été ordonnée à ce propos.
A.________ a par ailleurs requis des informations sur les accords entre B.________ et les autres sociétés partenaires du projet (C.________ et D.________), ainsi que l'audition de plusieurs personnes, dont son président F.________.
Considérant en droit :
1. a) L'installation litigieuse est une installation industrielle, à réaliser dans une zone industrielle (sans nouvelle mesure de planification – cf. infra, consid. 3). Pour pouvoir être édifiée, elle doit être au bénéfice d'un permis de construire, délivré par la municipalité conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). Des autorisations spéciales au sens de l'art. 120 LATC, octroyées par des services cantonaux, sont également requises. En outre, comme il s'agit d'une installation de traitement de plus de 10'000 t de déchets par an, une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est requise (ch. 40.7 annexe OEIE). Pour les projets soumis à EIE, le droit fédéral prévoit la désignation d'une autorité compétente qui, notamment, apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement (cf. art. 17 OEIE). La procédure d'autorisation qui est, en l'occurrence, la "procédure décisive" (celle dans laquelle l'autorité compétente décide – cf. art. 5 al. 1 OEIE), n'est pas la procédure du permis de construire communal, mais bien la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC, plus précisément la procédure d'autorisation prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) pour la construction d'une installation d'élimination des déchets (autorisation du Département du territoire et de l'environnement – cf. ch. 4 de l'annexe au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1). L'autorisation de l'art. 22 LGD est une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.
L'art. 123 al. 3 LATC prévoit que les décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont communiquées d'abord à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC - à savoir avec sa décision sur la demande de permis de construire (art. 103 et ss LATC). La notification doit être faite au requérant de l'autorisation ainsi qu'aux opposants (cf. art. 116 LATC). Une notification commune ou simultanée des décisions de l'administration cantonale et de la municipalité, telle qu'elle est prévue à l'art. 123 LATC, est conforme aux principes de la coordination fixés par le droit fédéral (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
En l'espèce, l'autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD et les autres autorisations spéciales cantonales ont été regroupées dans la décision finale du DTE du 24 février 2016. Ce département a notifié directement cette décision aux intéressés – notamment à l'opposante – sans attendre la délivrance du permis de construire par la municipalité. Aussi le recours du 1er avril 2016 était-il prématuré. Quoi qu'il en soit, le permis de construire a été délivré le 2 mai 2016, et notifié à la recourante avec la décision finale du DTE. Un nouveau recours a été déposé le 2 juin 2016 contre les différentes décisions relatives au projet.
Il est manifeste que le recours du 2 juin 2016 est recevable, dans la mesure où il est dirigé contre l'ensemble des décisions, prises aux niveaux communal et cantonal, autorisant la réalisation du projet en application du droit des constructions (y compris le droit de la protection de l'environnement, qui comprend les normes sur la gestion des déchets). Ces décisions coordonnées, matériellement et formellement, peuvent faire ensemble l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 et ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS 173.36). Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours du 1er avril 2016 dirigé contre la seule décision finale du DTE est lui aussi recevable; après la jonction des causes et le dépôt du recours du 2 juin 2016, qui contient les mêmes griefs, il n'y a plus d'intérêt actuel et pratique à résoudre cette question.
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante, est propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle où il est prévu de réaliser l'installation litigieuse. Ce projet est de nature à créer des immissions et d'autres inconvénients pour les voisins directs, dont le terrain est aussi classé en zone industrielle. Dans ces conditions, la recourante peut invoquer un intérêt pratique à l'annulation des décisions attaquées. Elle a donc qualité pour recourir. Les autres conditions formelles de recevabilité sont satisfaites (cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante critique la vente par la commune de la parcelle n° 615 à la constructrice. Elle soutient que le vote du conseil communal du 23 septembre 2015 autorisant cette vente était entaché d'irrégularités (à propos de la documentation transmise aux conseillers, de situations de conflits d'intérêts, de la forme du vote, notamment), de sorte que le transfert de propriété ne serait pas définitif. Elle fait encore valoir, en substance, qu'elle avait elle-même offert d'acquérir cette parcelle, et que la constructrice aurait été favorisée.
La recourante ne demande pas, dans ses conclusions, l'annulation de la décision du conseil communal. Elle a du reste expliqué qu'elle avait finalement recouru contre cette décision le 3 novembre 2016 auprès du Conseil d'Etat, en utilisant la voie de droit prévue à l'art. 145 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11). Il ressort du dossier que ce recours, déposé plus d'une année après la décision, a été écarté par le Conseil d'Etat. Après cette décision du gouvernement cantonal, il est manifeste que la vente immobilière ne peut pas être considérée comme radicalement nulle.
Quoi qu'il en soit, cette question sort du cadre du recours contre l'autorisation de construire la plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués. Le recours de droit administratif ne peut porter que sur l'objet de la procédure ou du litige, qui est circonscrit par la décision en cause: seul le régime juridique défini par celle-ci rentre dans la compétence de l'instance de recours - régime juridique fixé par le dispositif de la décision ou qui aurait dû y être fixé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e éd. 2011, p. 823; AC.2015.0037 du 11 juin 2015 consid. 2a). Au demeurant, lorsqu'une commune décide de vendre une parcelle à un tiers en vue de la réalisation d'un projet industriel, cette décision, concernant la gestion du patrimoine communal, n'a pas à être coordonnée avec la décision ultérieure relative à l'autorisation de construire. Les principes de la coordination, énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne visent que les autorisations liées à la construction proprement dite de l'installation (en l'occurrence le permis de construire et les autorisations cantonales spéciales). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les circonstances de la vente de la parcelle n° 615 à la constructrice. Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations étaient fondées à retenir que la constructrice pourrait réaliser son projet sur un terrain qui, d'après le registre foncier, lui appartenait.
L'audition comme témoin d'un membre du conseil communal, requise par la recourante, n'a pas à être ordonnée, dès lors que le tribunal n'a pas à se prononcer sur les circonstances de cette vente immobilière. Il en va de même de l'audition du président du conseil d'administration de la recourante ainsi que d'un employé de celle-ci (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD).
3. La recourante paraît soutenir que la réalisation du projet nécessiterait l'adoption préalable d'un plan d'affectation, à savoir un plan d'affectation cantonal (PAC) ou un plan communal; elle se réfère à ce propos au projet d'extension de la zone industrielle de la commune (PPA "zone industrielle").
Il est manifeste que le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone industrielle. Une installation de traitement de déchets peut en effet être considérée comme "un équipement d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations qui peuvent difficilement être implantées dans une autre zone" (cf. art. 18.1 RG-AT). La parcelle de la constructrice supporte du reste déjà une installation de traitement des déchets, et la recourante indique avoir un projet similaire sur sa parcelle n° 256, dans la même zone industrielle.
Le droit fédéral n'impose pas une nouvelle procédure de planification avant la délivrance de l'autorisation de construire pour l'installation de traitement de déchets; il n'en irait ainsi que si l'installation nécessitait une dérogation, parce que non conforme à l'affectation de la zone (à propos des installations soumises à EIE situées hors de la zone à bâtir, cf. ATF 124 II 252 consid. 3). Le droit fédéral permet en effet d'autoriser la construction d'une installation conforme à l'affectation de la zone à bâtir (art. 22 al. 2 let. a LAT). Il n'y a pas lieu de reporter la délivrance de l'autorisation de construire jusqu'à l'issue de la procédure d'extension de la zone industrielle d'Eclépens (PPA "zone industrielle"). Cette procédure a au demeurant été interrompue, après que le DTE a révoqué sa première décision d'approbation partielle de ce PPA, en novembre 2016. La réalisation du projet litigieux n'est pas influencée par des projets d'agrandissement de la zone industrielle de la commune, dans la mesure où ces projets n'impliquent pas un déclassement des parcelles de la zone industrielle des "********". Les griefs de la recourante à ce propos sont mal fondés.
4. La recourante dénonce des irrégularités dans la phase de l'enquête publique (mention erronée sur l'intitulé de l'avis d'enquête d'un agrandissement, absence de mention d'une demande de dérogation, absence du nom du propriétaire voisin sur le plan de situation).
a) L’art. 109 al. 2 LATC dispose que l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées. L’art. 72 let. f et g du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. Quant à l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC, il énonce les indications devant figurer sur le plan de situation extrait du plan cadastral, parmi lesquels figurent les noms et raisons sociales des propriétaires voisins.
Selon la jurisprudence, l'enquête publique doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2a; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2). Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2015.0097 du 2 mai 2016 consid. 2a et les arrêts cités).
b) Il est vrai que l'intitulé de l'avis d'enquête mentionne un agrandissement, alors qu'il s'agit d'une nouvelle installation. Cela étant, la parcelle n° 232 abrite déjà des installations de traitement des déchets et toute personne intéressée pouvait se rendre compte de l'ampleur du projet en consultant le dossier mis à l'enquête publique. Dans le permis de construire, la municipalité n'a pas octroyé de dérogation - le projet ne nécessite a priori pas de dérogation à la distance réglementaire entre bâtiments situés sur la même parcelle, dans la mesure où comme l'indique le DTE dans sa décision, les bâtiments en cause (silos à boue et filtre-presse) forment une entité fonctionnelle. Les art. 18.4 et 4.4 RG-AT permettent des distances de moins de 5 m pour ce type de bâtiments. Quant à l'omission du nom du propriétaire voisin sur le plan de situation, elle concerne uniquement la parcelle de la recourante. Quoi qu'il en soit ces informalités sont mineures; elles n'ont pas empêché la recourante de faire valoir ses droits. Le recours est sur ce point mal fondé.
5. La recourante se plaint d'une violation d'un "principe de transfert route/rail" qu'elle déduit du plan directeur cantonal. Elle expose qu'avec sa forme, l'ancienne parcelle n° 615 (terrain communal) était apte à être éventuellement utilisée pour une voie ferrée de raccordement à la ligne ferroviaire, pour desservir la zone industrielle (à l'Est de la ligne CFF), et que le projet litigieux empêche la réalisation de cette voie ferrée.
a) Selon les explications de la DGE (voir sa réponse du 27 juin 2016, pt. C), il a été question d'un projet de voie ferrée de raccordement à la ligne ferroviaire, à l'Est de la ligne CFF, permettant de desservir notamment la parcelle n° 256, propriété de la recourante, mais ce n'est pas un projet actuel. Cela étant, la DGE précise ce qui suit:
"Il est en outre avéré que la construction du bâtiment nécessaire à l'installation de recyclage des déchets minéraux de B.________ et le débordement de sa trémie sur un éventuel tracé de voie ferroviaire n'empêche aucunement le passage des convois. Ces faits ont été vérifiés et confirmés sur la base du dossier de mise à l'enquête tant par les ingénieurs de G.________ que par la DGE via des ingénieurs spécialisés dans le domaine des chemins de fer."
La DGE relève qu'à ce stade, seule une étude visant à établir un schéma directeur de raccordement ferroviaire pour la zone industrielle d'Eclépens a été réalisée par le bureau H.________ (les résultats de cette étude ont été présentés d'abord dans un document du 31 mai 2016 et le rapport proprement dit porte la date du 31 août 2016); cette étude a été mandatée conjointement par le Service du développement territorial (SDT), la Direction générale de l'environnement (DGE), le Service de la promotion économique et du commerce (SPeCO), ainsi que la Municipalité d'Eclépens. Cette étude, qui figure au dossier de la DGE, contient en particulier le préavis des CFF qui confirme la faisabilité de deux raccordements alternatifs à la ligne ferroviaire, le premier aboutissant sur les terrains industriels de la société C.________ (variante D), le second aboutissant sur les terrains de la recourante (variante Do2). Le rapport H.________ du 31 août 2016 retient en définitive qu'il n'y a pas de contre-indications à la mise en œuvre des variantes D et Do2, quand bien même les CFF émettent des réserves à propos du coût global des aménagements, de leur pertinence économique et des contraintes sur l'exploitation induites par la variante Do2 (p. 34). Ce projet ferroviaire ne saurait quoi qu'il en soit faire obstacle à l'octroi du permis de construire sollicité par la constructrice puisque, comme l'a relevé la DGE, les deux projets sont compatibles, la bande de terrain longeant la route cantonale (anciennement propriété communale) pouvant toujours être utilisée pour une voie de chemin de fer. Dans cette hypothèse, il incomberait le cas échéant à la recourante d'obtenir un droit de passage, ou un autre droit réel, mais cette question relevant du droit privé n'a pas à être examinée plus avant dans le présent arrêt.
b) Cela étant constaté, en invoquant un "principe de transfert route/rail", la recourante s'en prend au fait que la constructrice n'a pas prévu de liaison ferroviaire directe à sa plateforme, pour l'apport des matériaux à traiter et l'évacuation des matériaux recyclés. La recourante se réfère sur ce pont à la mesure B22 du Plan directeur cantonal (3e adaptation, entrée en vigueur le 1er janvier 2016; ci-après: le PDCn), cette mesure étant intitulée "Réseau cantonal des interfaces rail‐route pour le transport des marchandises". Cette mesure a pour objectif "d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des interfaces rail‐route en les inscrivant dans un réseau cantonal clair, hiérarchisé et dont la définition est partagée avec les principaux acteurs concernés". Pour atteindre cet objectif, le canton définit, en partenariat avec les acteurs du secteur des transports de marchandises, les communes et, le cas échéant, les régions concernées, un réseau efficient d’interfaces rail-route. Ce réseau s’appuie sur une typologie d’interfaces permettant de définir le bassin de chalandise principal, la typologie des entreprises raccordées ainsi que le volume de la génération de véhicules induite par ces interfaces. La politique cantonale des interfaces rail-route vise à structure le réseau de ces interfaces, à favoriser la création ou le regroupement de centres importants, offrant une "masse critique suffisante pour assurer la compétitivité du transport par rail, assurer à ces centres un raccordement durable à long terme au réseau ferroviaire et des accès au réseau routier principal ou aux jonctions autoroutières, limitant les nuisances pour la population, localiser ces centres aussi près que possible des points de distribution, de façon à maximiser les trajets par rail et minimiser les trajets par route. Il est relevé que la coordination est en cours.
Dans sa réponse, la DGE relève que le transport ferroviaire implique une logistique lourde, notamment en raison des sillons de passages qui sont extrêmement onéreux, pour pouvoir assurer des horaires, engager un matériel lourd (notamment wagons spéciaux) qui sont également onéreux. Cela implique de pouvoir assurer un trafic régulier et prévisible, ce qui est en l'espèce impossible, compte tenu de l'extrême variabilité des quantités de matériaux d'excavation d'une année à l'autre. Elle estime dès lors qu'on ne saurait, dans le cadre d'un politique incitative du transfert route/rail, obliger une entreprise dont le volume d'affaires n'est pas prévisible et excessivement variable à investir dans le transport ferroviaire des matériaux qui lui sont livrés, ceci d'autant moins que les provenances de ces matériaux sont multiples et les volumes ne sont pas suffisamment quantifiables pour prévoir une installation ferroviaire propre. Il n'est en outre pas exclu pour la constructrice d'utiliser les installations de chargement ferroviaire de C.________, si cela s'avère nécessaire ou opportun.
Le plan de gestion des déchets (état novembre 2016) traite à son chapitre 8 (p. 97 ss) des déchets spéciaux, notamment des matériaux d'excavation pollués qui incluent les matériaux terreux contaminés par des substances dangereuses. Il est indiqué que le tonnage global des matériaux d'excavation pollués est très variable d'une année à l'autre principalement en fonction du nombre de sites qui ont été assainis. En 2008, 41'800 tonnes ont été traitées et seulement 5'600 tonnes en 2010. En 2014, la production vaudoise de matériaux d'excavation pollués s'est élevée à 24'750 tonnes. Pour les années à venir, les quantités à traiter varieront au gré des chantiers conduits sur des sites pollués. Il est constaté qu'en raison de l'obligation générale de valoriser ces déchets, le lavage des matériaux d'excavation pollués est appelé à se développer. Il est encore relevé que dans la mesure où les matériaux d'excavation ne constituent pas un déchet urbain, la DGE-GEODE vérifiera la compatibilité environnementale de ces projets, sans leur attribuer de zones d'apport ni en régler le nombre ou l'emplacement au moyen de l'autorisation spéciale de construire requise selon l'art. 22 LGD.
L'appréciation de la DGE rejoint les constatations faites dans le plan de gestion des déchets selon lesquelles il n'est pas possible d'évaluer le volume de matériaux qui seront traités dans l'installation projetée. Il serait ainsi disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle investisse des sommes importantes pour un projet d'accès par rail à sa parcelle. A cela s'ajoute que parmi les variantes étudiées par le bureau H.________ dans son rapport du 31 mai 2016, la variante d'une voie ferrée à l'Est des voies de chemins de fer CFF comporterait plusieurs désavantages financiers et techniques de l'avis des CFF. Il n'est dès lors de loin pas assuré qu'en cas de raccordement de l'ensemble de la zone industrielle au réseau ferroviaire des CFF, cette variante soit retenue. Au demeurant, comme le relève la DGE, une solution permettant de réduire le transport de matériaux par route serait possible pour l'installation projetée, en cas de nécessité, en utilisant les installations de chargement ferroviaire de C.________, qui est également partenaire dans le projet. Ces installations sont distantes d'environ 1 km de la parcelle n° 232. Cela étant, dans la situation actuelle, vu l'incertitude quant au volume de matériaux traités, il ne se justifie pas d'exiger un accès par le rail à la parcelle n° 232 pour le projet en cause. En d'autres termes, dans le cadre de l'appréciation globale du projet, la DGE – en tant qu'autorité compétente pour réaliser l'étude d'impact – pouvait considérer que l'absence d'un accès direct par le rail à la plateforme de recyclage n'était pas critiquable, la zone industrielle des "********" pouvant accueillir de nouvelles installations quand bien même elle n'est desservie que par la route. Le plan directeur cantonal et le plan de gestion des déchets n'imposent du reste pas au DTE de n'autoriser des installations de traitement de déchets que là où une interface rail-route est déjà disponible. On ne saurait donc retenir, sur ce point, une violation d'un principe d'aménagement du territoire. Le grief de la recourante à ce propos est partant mal fondé.
6. La recourante se plaint du non-respect de diverses dispositions du droit de l'environnement. Ses griefs sont présentés de manière très sommaire. Il convient de se prononcer d'abord au sujet des nuisances sonores (consid. 6), avant d'examiner les questions concernant la pollution de l'air (consid. 7) puis la protection contre les accidents majeurs (consid. 8).
a) La recourante se plaint en premier lieu du bruit généré par la nouvelle installation. Elle expose que les valeurs mesurées dans le RIE seraient proches des valeurs légales et que des mesures préventives devraient être prises pour réduire les nuisances sonores générées par l'installation projetée.
La loi fédérale sur la protection de l'environnement contient des règles sur la limitation des émissions produites par les installations, notamment le bruit. Une plateforme de plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués est une installation au sens de la LPE (cf. art. 7 al. 7 LPE). Les émissions doivent en principe être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). La loi exige en premier lieu une limitation préventive: aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". La loi prévoit ensuite, à l'art. 11 al. 3 LPE, une limitation plus sévère des émissions "s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes".
Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b) (cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, l'installation projetée est prévue dans la zone industrielle. Le degré de sensibilité au bruit pour les zones où se trouvent les trois habitations les plus proches est de respectivement III et IV, soit des zones où les limitations des émissions sont moins sévères que dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1 OPB). Selon les conclusions du RIE, les valeurs de planification définies à l'annexe 6 ch. 2 OPB sont respectées en tout point pour les trois habitations isolées les plus proches (p. 34). La zone d'habitations la plus proche est elle située à environ 1 km en direction d'Eclépens. La recourante ne soutient pas que les valeurs de planification ne seraient pas également respectées pour ces habitations. Elle soutient toutefois que d'autres mesures auraient dû être prévues en application du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). En ce qui concerne le bruit provenant de l'installation projetée, la décision du DTE du 24 février 2016 (voir le chiffre 4 "Maîtrise des nuisances - bruit de chantier" de la décision du DTE) fixe comme condition supplémentaire que les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers publiée en 2006 (état 2011), éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sont applicables. Cette directive comporte des mesures constructives et d'exploitation des chantiers destinées à limiter le bruit lors des différentes phases du chantier. La recourante n'expose pas quelles autres mesures auraient dû être prévues ici. Elle ne soutient notamment pas qu'un autre emplacement moins bruyant aurait été possible.
c) Quant aux nuisances sonores du trafic automobile lié à l'exploitation de la nouvelle installation, elles doivent être appréciées en fonction des prescriptions de l'art. 9 OPB. Selon cette disposition, l'exploitation d'une nouvelle installation fixe ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). Il ressort des indications figurant dans le RIE que le projet entraînera une augmentation de trafic de camions en moyenne de 36 mouvements par jour (43 mouvements au total), à raison de 5.5 mouvements supplémentaire sur la route cantonale en direction d'Eclépens et de 30.5 mouvements sur la route cantonale en direction de la jonction autoroutière de la Sarraz, soit une augmentation de 0.5% par rapport au trafic actuel, quel que soit l'axe routier considéré; l'augmentation du niveau sonore sera inférieure à 0.1 dB(A) (voir RIE, p. 25 et 33). Les valeurs limites d'immission seront respectées pour les trois habitations les plus proches (p. 33). Le trafic supplémentaire de camions passera essentiellement sur la route cantonale, depuis la jonction autoroutière de la Sarraz; or cette route ne traverse aucune zone habitée. Quant au trafic supplémentaire dans les zones habitées d'Eclépens, il ne sera pas significatif (environ 5.5 mouvements de camions par jour). Le trafic supplémentaire en direction de Daillens n'a pas été évalué. Il ne sera toutefois pas plus important que celui prévu sur la route en direction d'Eclépens. Il n'y a ainsi aucune raison de douter que les valeurs limites d'immission ne seront pas respectées également dans les zones habitées plus éloignées d'Eclépens et de Daillens.
7. La recourante fait valoir que l'installation projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive. Elle expose que les valeurs limites d'immission pour l'ozone et les particules fines sont dépassées à plusieurs reprises, ce qui justifierait également la nécessité de faire prévaloir l'accès au site par le rail et non par la route.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1), les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée dans les annexes 1 à 4 de l’OPair; lorsque l’annexe ne comporte aucune indication, les émissions sont limitées directement par l’autorité (art. 4 OPair). S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe 7 OPair), l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3 LPE, une limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair). En l'occurrence, il ressort du RIE que les valeurs limites d'immission pour l'ozone et les particules fines définies à l'annexe 7 OPair sont dépassées dans la zone industrielle dans laquelle l'installation est prévue (p. 30). La DGE expose qu'en ce qui concerne l'ozone, les valeurs limites d'immission sont dépassées de manière récurrente pour l'ensemble du plateau suisse. Les valeurs limites pour les particules fines sont également dépassées de manière générale en Suisse (voir le Bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale 2015 établi par l'OFEV, p. 4, disponible sur le site internet de l'OFEV).
Selon l'analyse figurant dans le RIE, validée par la DGE, l'impact du trafic supplémentaire sur la qualité de l'air actuel sera peu voire pas signifiant, compte tenu de la très faible augmentation de trafic engendrée par le projet. Les principales sources de pollution atmosphérique seront générées par l'exploitation de la future plateforme de recyclage des déchets minéraux pollués, à savoir par les machines d'exploitation et le transport interne. Selon l'évaluation des auteurs du RIE, les émissions de dioxyde d'azote, à l'origine de la formation d'ozone, devraient augmenter dans une mesure relativement limitée de l'ordre de 2%. La recourante ne critique pas cette appréciation. Concernant les particules fines, la décision du DTE du 24 février 2016 fixe comme condition que les exigences figurant dans la directive concernant la protection de l'air sur les chantiers soient appliquées. En outre, les machines et les appareils équipés de moteur diesel devront être dotés de système et de filtres à particules en fonction de leur puissance, conformément aux recommandations de l'OFEV et de la SUVA ou de filtres de même efficacité. Lors de l'entreposage et des phases de travail provoquant des émissions de poussières, en particulier lors de l'alimentation de la trémie doseuse, le passage dans le crible et le broyage, des mesures limitant les émissions de poussières devront être prises. A cet effet, le concasseur devra être équipé de manière à permettre la limitation préventive des émissions (capotage, rideau d'eau ou tout autre moyen limitant sensiblement les émissions de poussière; l'utilisation du concasseur devra être limitée à la halle (voir la décision du DTE, chiffre 4 "Maîtrise des nuisances – Protection l'air"). Ces mesures sont fondées sur le ch. 88 de l'annexe 2 OPair qui régit les mesures à prendre pour limiter les émissions de particules provenant des chantiers. Le RIE retient également une série de mesures pour limiter l'émission des particules fines (cf. p. 31 pt. 8.4). La recourante soutient que le dépassement des valeurs limites d'immission pour les particules fines et l'ozone justifierait également la nécessité de prévoir un accès par le rail. Dans la mesure toutefois où les émissions de particules fines et de dioxyde d'azote seront produites essentiellement par les machines de chantier et le transport interne, un accès par le rail à la parcelle n'aurait pas d'impact significatif sur les émissions de ces particules. Il n'y a pas lieu d'exiger à ce stade d'autres mesures que celles prévues dans le RIE et dans la décision du DTE, sur la base des art. 11 al. 2 et 3 LPE. Ce grief est, partant, rejeté.
8. La recourante soutient que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM; RS 814.012) ne sont pas remplies.
a) L'OPAM a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs (art. 1 al. 1 OPAM). L'ordonnance s'applique aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1 (art. 1 al. 2 let. a OPAM). Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience (art. 3 al. 1 OPAM). Selon l'art. 5 al. 1 OPAM, il est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct comprenant un certain nombre d'informations (cf. art. 5 al. 1, let. a à f OPAM).
b) La constructrice, qui exploite déjà une installation de traitement de déchets à cet endroit, a déjà remis à l'autorité cantonale un rapport succinct au sens de l'art. 5 OPAM. Le service spécialisé s'est prononcé sur la nouvelle activité prévue par l'entreprise sur son site (plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués) et, sur cette base, la décision finale du DTE comporte sous chiffre 4 les conditions suivantes relatives à l'installation projetée:
" Le détenteur doit vérifier l’assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM suite aux modifications de cette ordonnance au 1er juin 2015. Les seuils quantitatifs (seuils OPAM) indiqués dans le tableau 13.1 du chapitre 14 du rapport d'impact (RIE) ne sont plus valables. Les quantités maximales des substances annoncées ne dépassent plus leurs seuils quantitatifs respectifs. Le chapitre 14 RIE ne donne pas d’information sur les quantités maximales des déchets spéciaux stockés. Selon la liste des codes OMoD figurant au chapitre 18.2 (Annexe 2), certains déchets possèdent des seuils quantitatifs qui dépendent de leurs compositions chimiques (cyanurés, etc,).
Le détenteur doit transmettre à la DGE/DlREV-Accidents majeurs les données permettant de contrôler l'assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM, avant le début des travaux. Une partie des informations pourrait être présentée lors de la séance technique demandée dans le préavis de la DGE/DIREV-citernes.
Sur la base des informations demandées ci-dessus, la DGE/DIREV-Accidents majeurs émet une réserve sur des exigences supplémentaires relatives à des mesures de sécurité ou à des restrictions pour certains déchets."
Le RIE retenait que deux substances présentes sur le site - la chaux (oxyde de calcium principalement) et la soude caustique (hydroxyde de sodium) - dépassaient les valeurs seuils définies dans l'OPAM et que des mesures de sécurité sont prévues. Selon l'appréciation de la DGE, il n'y a plus de dépassement de seuils pour ces deux substances, depuis la modification du 1er juin 2015 de l'OPAM, en particulier de son annexe 1.1 (le ch. 22 de cette annexe renvoie désormais à une liste figurant dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets [RS 814.610.1). On relève ainsi, en particulier, qu'il n'y a plus de seuil quantitatif pour l'oxyde de calcium, utilisé pour la déshydratation des boues. Cela n'est pas contesté par la recourante.
Il résulte de la décision finale que l'installation de traitement elle-même (l'ensemble des éléments de la plateforme de recyclage) peut être autorisée à ce stade, au regard de l'OPAM, mais que des informations supplémentaires devront être transmises à l'autorité cantonale au sujet des déchets spéciaux qu'il est prévu de stocker et de traiter, pour que d'éventuelles exigences supplémentaires en matière de sécurité puissent être fixées. Ces exigences supplémentaires peuvent être qualifiées de mesures en matière d'exploitation. Or le droit cantonal impose, après l'autorisation de construire, la délivrance d'une autorisation d'exploiter pour les installations de traitement des déchets d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes par an (art. 24 al. 1 let. a LGD). Le département cantonal doit, avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, s'assurer que les conditions fixées dans son autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD sont respectées (art. 24 al. 2 let. b LGD). Dans le cas particulier, la décision finale fixe des conditions à propos de la transmission de données sur le stockage des déchets, et elle réserve la possibilité d'imposer des mesures de sécurité supplémentaires, au plus tard dans le cadre de l'autorisation d'exploiter. Ce processus, qui n'est pas directement contesté par la recourante, n'est pas critiquable et il permet en définitive, par les mesures prises au stade de l'autorisation de construire puis au stade de l'autorisation d'exploiter, une application correcte des règles du droit fédéral sur la prévention des risques d'accidents majeurs. En d'autres termes, le DTE était fondé à délivrer l'autorisation de l'art. 22 LGD en fixant quelques conditions ou réserves relatives à l'exploitation de l'installation.
9. La recourante estime que le partenariat entre B.________, C.________ et D.________, pour réaliser l'installation litigieuse, nécessiterait une "procédure préalable de mise en concurrence". Elle requiert des mesures d'instruction afin d'établir la nature des relations internes entre les sociétés partenaires (pour "comprendre à quel titre les sociétés C.________ et D.________ interviennent dans le projet et dans l'exploitation de l'installation soumise à autorisation"). Or cela n'est pas pertinent pour le sort de la demande d'autorisation de construire, présentée par la société propriétaire du terrain qui, au surplus, entend exploiter elle-même l'installation. Il suffit, dans la présente procédure, d'examiner si les autorisations requises sont conformes aux normes, du droit public cantonal et fédéral, applicables à la construction de pareilles installations; pour ce faire, il n'y a pas à déterminer si d'autres sociétés participent au projet, ni à prendre en considération la situation des concurrents. Les mesures d'instruction requises à ce propos n'ont donc pas à être administrées (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD, en relation avec l'art. 29 LPA-VD).
10. Il résulte des considérants que le tribunal est en mesure de statuer sur tous les griefs de la recourante sans mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD), en particulier sans inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), le dossier contenant les éléments décisifs. Il est en effet possible de mettre fin à l'instruction, et de refuser d'administrer les preuves encore offertes par les parties, quand il apparaît que cela n'entraînerait pas une autre appréciation sur le fond. Cela étant, ce n'est que dans sa lettre du 10 mars 2017 que la recourante a requis "la tenue d'une audience et une inspection locale"; elle n'avait pas présenté une telle réquisition dans ses actes de recours, ni dans sa réplique, ni encore directement après l'avis du juge instructeur informant les parties que la cause était prête à être jugée. La recourante n'a pas précisé si l'audience requise est une audience d'instruction, en vue de l'audition des parties (cf. art. art. 27 al. 2 et art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), ou une audience publique de débats, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. aussi art. 27 al. 3 LPA-VD). Comme cela vient d'être exposé, une audience d'instruction n'est pas nécessaire. En ce qui concerne le droit à la tenue de débats publics et oraux – qui peut le cas échéant être invoqué par un propriétaire foncier dans une contestation relative à l'octroi d'une autorisation de construire à un voisin –, la partie peut y renoncer de manière implicite. Il faut donc qu'une réquisition fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH soit présentée de manière claire et non équivoque – ce qui n'est pas le cas de la réquisition de la recourante, qui paraît demander une simple audience d'instruction. En outre, l'organisation de débats publics doit en principe être demandée au début de la procédure voire lors du second échange d'écritures, mais non pas – comme en l'espèce - in extremis, après que le juge instructeur a indiqué que l'instruction était en principe close (cf. ATF 134 I 331). Il n'y a en définitive aucun motif de différer le jugement de cette affaire et d'ordonner des débats.
11. Il résulte des considérants que le recours contre les décisions de la municipalité et du département cantonal, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées. Comme cela a été exposé plus haut (consid. 1a), la question de la recevabilité du premier recours, dirigé contre la seule décision du DTE, est laissée indécise. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci aura en outre à verser des dépens aux sociétés intimées ainsi qu'à la commune, représentées par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision du 2 mai 2016 de la Municipalité d'Eclépens, ainsi que la décision finale du 24 février 2016 du Département du territoire et de l'environnement, sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à titre de dépens aux intimées B.________, C.________ et D.________, créancières solidaires, est mise à la charge de la recourante A.________.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens à la Commune d'Eclépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 21 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.