TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Alain-Valéry POITRY, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

Constructeur

 

B.________, administrateur de C.________ SA, à ********, représenté par Me Cécile BERGER MEYER, avocate à Genève  

,,,   

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Perroy du 31 janvier 2014 (construction de deux villas et abattage d'arbres sur la parcelle n° 630, propriété de C.________ SA) - reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2016 (1C_340/2015)

 

Vu les faits suivants

A.                     La société C.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 630 de Perrroy, située "Au Folliérage", au chemin des Pêcheurs 11.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 629 de Perroy, située au chemin des Pêcheurs 13 et qui jouxte directement la parcelle n° 630 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a infra).

B.                     a) La société C.________ SA a déposé le 18 juin 2013 une demande de permis de construire tendant à la "construction de deux villas" sur la parcelle n° 630. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 17 juin 2013 par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit (cf. ég. les plans reproduits sous let. E/b infra):

   

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du 27 juillet au 25 août 2013, étant précisé dans la Feuille des avis officiels (FAO) qu'il impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie". Il a notamment suscité une opposition de la part de A.________, dont les griefs portaient en particulier sur le nombre de logements et de niveaux prévus, l'esthétique du projet, l'accès à la construction ou encore l'abattage des arbres.

b) Un projet de coupe et d'abattage d'arbres sur la parcelle n° 630 - en lien avec la demande de permis de construire mentionnée ci-dessus - a été soumis à l'enquête publique du 6 au 25 novembre 2013. A.________ s'est opposée à ce projet par courrier du 14 novembre 2013.

C.                     Par décision du 31 janvier 2014, la Municipalité de Perroy (la municipalité) a levé les oppositions formées par A.________ et délivré le permis de construire ainsi que l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres qui y était liée. 

D.                     a) A.________ a formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 5 mars 2014, concluant principalement à leur annulation. Elle a en substance fait valoir que le projet n'était pas conforme aux dispositions applicables à la zone littoral, qu'il ne respectait pas davantage les dispositions relatives à l'esthétique et à l'intégration des constructions, aux distances entre bâtiments (s'agissant de deux villas distinctes) et au coefficient d'utilisation du sol (CUS), que l'accès ne pouvait être considéré comme suffisant et que l'abattage des arbres prévu ne se justifiait pas.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2014.0098.

Dans ses observations sur le recours du 11 avril 2014, la constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, soutenant en particulier qu'il ne s'agissait pas de deux villas distinctes mais bien plutôt d'un seul bâtiment composé de deux habitations, respectivement que, quoi qu'il en soit, les dispositions relatives aux distances entre bâtiments étaient respectées (s'agissant de façades aveugles).

Dans sa réponse du 28 avril 2014, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours.

Les parties ont développé leurs motifs et maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d'écritures ultérieures. Une audience avec inspection locale a en outre été tenue le 9 septembre 2014.

b) Par arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (recte: les décisions attaquées). S'agissant en particulier du grief de la recourante selon lequel le projet se composait de deux bâtiments distincts ne respectant pas la distance entre bâtiments, il en résulte ce qui suit:

"5.          La recourante soutient par ailleurs que la construction prévue se compose de deux bâtiments distincts et que la distance entre bâtiments n'est pas respectée.

              a) L'ordre non contigu est de règle dans la zone littoral (cf. art. 5.2 et 5.3 RCAT).

              Selon l'art. 5.5 RCAT, une distance minimum « D » doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments; elle est de 10 m en zone littoral (al. 1). Si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments distincts édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu'à 3 m notamment entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades (al. 2).

              b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants. Dans un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé que les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'avaient en revanche pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle; peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures (arrêt AC.1991.0263, publié in RDAF 1993
p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises
(cf. arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa et les références).

              La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (arrêts AC.2013.0493 précité, consid. 4c/aa; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b et les références).

              Il a notamment été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par un garage ou un couvert à voiture, ne constituaient généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet laissait apparaître une sorte de
« trouée » due au fait que les garages avaient une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes (arrêts AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in RDAF 2008 I p. 254 n° 53); dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffisait pas à donner l'impression qu'elles formaient un tout homogène (arrêt AC.2009.0222 précité).

              c) En l'espèce, les deux villas ne sont reliées entre elles que par un avant-toit et par le sous-sol. Les locaux situés en sous-sol sont accessibles depuis l'escalier intérieur de chacune des villas et ne sauraient être considérés comme étant à proprement parler communs, quoi qu'en disent l'autorité intimée et le constructeur, en dépit de l'existence de portes communicantes; il apparaît en effet que chacune des habitations dispose de ses propres locaux (buanderie, cave et local technique, notamment). Du point de vue de l'aspect extérieur, la séparation des villas, leur différence de hauteur et la forme en « L » de la construction peut laisser à l'observateur l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts. Dans ces conditions, on peut douter que la seule unité architecturale des villas et le fait qu'il apparaît pour le moins vraisemblable que les habitants des villas partageront le garage, le « local jardin / vélo » et le « local piscine » de la villa située au nord soient suffisants pour retenir qu'il ne s'agirait que d'un seul bâtiment (cf. pour comparaison arrêt AC.2013.0169 précité, consid. 3b).

              Quoi qu'il en soit, cette question peut en définitive demeurer indécise, dans la mesure où il apparaît que les parties des façades concernées doivent être considérées comme aveugles au sens de l'art. 5.5 al. 2 RCAT. La présence de la porte d'entrée de la villa située à l'est et de la porte du local « local jardin / vélo » dans la villa située au nord ne saurait avoir une incidence déterminante à cet égard, quoi qu'en dise la recourante dans ses observations finales du 3 octobre 2014, dans la mesure où ces « percements » ne sont manifestement pas destinés à offrir aux occupants des villas une vue sur l'extérieur (cf. arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 4, considérant comme aveugles des façades comprenant des portes palières mais également des fenêtres de WC, dans la mesure où ces dernières ne sont destinées qu'à laisser passer la lumière). Dans la mesure où il n'est pas contesté pour le reste que les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont respectées, la distance entre bâtiments peut ainsi être réduite jusqu'à 3 m en application de l'art. 5.5 al. 2 RCAT; la distance entre les villas étant de 3.5 m en l'occurrence, le projet n'apparaît contraire à la réglementation communale sur ce point."  

c) Cet arrêt a toutefois été annulé, sur recours, et la cause renvoyée à la cour de céans pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants par un arrêt 1C_340/2015 rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal fédéral (TF), dont il résulte notamment ce qui suit:

"7.

[...] la recourante soutient que le projet de construction ne respecterait pas les règles sur les distances entre les bâtiments. Elle se plaint d'une violation des art. 5.3 et 5.5 RCAT ainsi que de la norme de protection incendie VFK/AEAI (ci-après: la norme incendie AEAI). [...]

7.1. D'après la jurisprudence, la norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire (cf. arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1, résumé in DC 2011 p. 20 avec une note de PHILIPPE PONT; arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1;
cf. également REGINA FÜEG, Brandschutzvorschriften der VKF: Private Regeln oder unmittelbar anwendbarer Erlass eines interkantonalen Organs?, in DC 2013 p. 70). [...]

7.2.

7.2.1. Selon la norme incendie AEAI, dans sa version du 26 mars 2003, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments, ouvrages et installations la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante (art. 26); la distance de sécurité doit être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments, ouvrages et installations par propagation d'un incendie; le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont insuffisantes mais qu'elles ne peuvent être augmentées, il faut prendre des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28). Ces règles générales sont précisées dans la directive « Distances de sécurité
- compartiments coupe-feu » (ci-après: la directive sur les distances de sécurité) du 26 mars 2003. Le ch. 2.4.1 de cette directive prévoit que, pour autant que la législation en matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité entre les maisons individuelles sont de 7 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible; de 6 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible, et l'autre une surface incombustible; à 4 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible. Selon le ch. 2.5, traitant des mesures compensatoires, si les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face.

7.2.2. Selon l'art. 5.3 RCAT, l'ordre non contigu est la règle dans la zone littoral. Dans cette zone, une distance minimum de 10 m doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments. Toutefois, si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont respectées, cette distance peut être réduite jusqu'à 3 m entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades
(art. 5.5 RCAT).

En droit vaudois, c'est à la municipalité qu'il incombe de veiller au respect des normes incendie; ainsi, avant de délivrer un permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, celle-ci doit s'assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels (cf. art. 3 du règlement d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [RLPIEN; RS/VD 963.11.1]).

7.3. La recourante soutient que la construction projetée n'est pas constituée d'une seule villa, mais de deux bâtiments distincts; elle affirme que c'est arbitrairement que la cour cantonale aurait jugé que les murs de chacune des constructions se faisant face étaient aveugles pour accorder une dérogation à la distance minimale de 10 m exigée entre eux par l'art. 5.5 RCAT. [...]

7.4. A ce stade de la procédure, la question du caractère aveugle des murs peut demeurer indécise, cette problématique devant - comme on le verra - être réexaminée par l'instance précédente dans le cadre plus large de l'analyse du caractère incombustible des parois extérieures se faisant face. En effet on doit, avec la recourante, convenir que les conséquences de la proximité entre ces murs sur le risque d'incendie apparaît ne pas avoir été approfondie par les autorités cantonales à la lumière de la norme AEAI et de sa directive sur les distances de sécurité. Si le permis de construire du 31 janvier 2014 contient certes un renvoi général à cette norme et impose certains aménagements, on ne discerne pas que l'espace de
3,5 m entre les édifices ait fait l'objet d'un examen particulier, alors même qu'il contrevient apparemment à la distance minimale de 4 m entre bâtiments d'habitation exigée par le ch. 2.4.1 let. c de la directive sur les distances de sécurité. Cette dernière distance n'est au demeurant admise que pour autant que les deux parois extérieures présentent une surface incombustible; une dérogation peut cependant être accordée au profit d'une règle communale prévoyant une distance inférieure, s'il s'avère que cette dernière ne peut raisonnablement être augmentée (cf. art. 28 de la norme AEAI) en raison notamment de la configuration particulières des lieux (cf. arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.2); dans ce cas de figure, l'art. 28 de la norme AEAI et le ch. 2.5 de la directive exigent la réalisation d'une mesure compensatoire garantissant une incombustibilité accrue. Or, rien ne permet à la lecture de l'arrêt entrepris ni à teneur du dossier d'aboutir à la conclusion que ces questions - auxquelles renvoie pourtant l'art. 5.5 RCAT en exigeant le respect des
« dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie » - auraient en l'espèce été instruites. Le renvoi général à la norme AEAI figurant dans l'autorisation de construire s'avère à cet égard insuffisant; il en va de même du compartimentage coupe-feu du local jardin/ vélo, dont on ignore s'il répond aux exigences accrues que lui impose la norme AEAI au vu de son emplacement particulier.

7.5. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision. Celle-ci devra, d'une part, examiner s'il peut être dérogé à la distance de 4 m imposée par le ch. 2.4.1 let. c de la directive sur les distances de sécurité au profit de celle de 3 m prévue par l'art. 5.5 RCAT; dans ce cadre, l'autorité précédente devra tenir compte des circonstances locales - en particulier de la configuration des lieux -, mais également des objectifs poursuivis par la zone littoral. D'autre part, un complément d'instruction portant sur la nature ignifuge des parois extérieures concernées, prenant notamment en considération les ouvertures présentes sur celle-ci, devra être mis en œuvre; dans ce cadre, il devra être déterminé si les exigences accrues en matière de protection contre les incendies - imposées par la faible distance entre les bâtiments - sont en l'occurrence réalisées, respectivement quelles mesures particulières doivent être imposées à cette fin."

E.                     L'instruction de la cause a dès lors été reprise par la CDAP, sous la référence AC.2016.0095.

a)  Les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur les points sur lesquels, après instruction complémentaire, la cour de céans était désormais appelée à statuer (en référence au consid. 7.5 de l'arrêt 1C_340/2015 précité).

Par écriture du 25 mai 2016, la constructrice a en substance maintenu que son projet était constitué d'un seul bâtiment et que les règles relatives aux distances entre bâtiments ne s'appliquaient pas. Cela étant, même à admettre l'existence de deux bâtiments distincts, elle a fait valoir que les règles concernées étaient respectées; elle estimait en particulier qu'il n'était "pas possible d'augmenter la distance entre les pôles d'habitation", dans la mesure où le concept architectural (lié à la forme de la parcelle, au respect de la zone de verdure sise au sud ainsi qu'à l'esthétique du quartier) avait "pour corollaire une construction au nord s'étendant jusqu'aux distances limites aux parcelles voisines (5 mètres)". Elle produisait un "Mémo" établi le 20 avril 2016 par D.________, expert AEAI auprès de l'entreprise E.________ SA (à Carouge), lequel, partant de
l' "hypothèse" que "la villa [était] considérée comme étant constituée par deux maisons distinctes", concluait que "même en considérant le bâtiment comme 2 maisons distinctes, leurs façades les plus proches répondent aux prescriptions énoncées au titre des mesures compensatoires admises par la norme et les directives AEAI 2015"; elle produisait également un "Concept de protection incendie" établi le 23 mai 2016 par F.________, expert AEAI auprès de l'entreprise G.________ SA (à Saint-Légier-La Chiésaz), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"1    NORMES ET DÉNOMINATION

1.1       Normes, prescriptions et directives

1.1.1    Le présent concept est basé sur:

a)   La norme et les prescriptions incendie de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), édition 2003 ou 2015. Aucune différence entre ces deux normes pour ce projet en particulier.

b)   Le permis de construire

[...]

2    INTRODUCTION / RECAPITULATIF DU PROJET

2.1     Définition AEAI et particularités

2.1.1    Le présent concept concerne uniquement l'étude du passage couvert entre les deux corps de bâtiments. Pour le reste les exigences, du permis de construire restent valables et doivent être appliquées dans leur intégralité.

2.1.2    Le projet consiste à construire un bâtiment comprenant deux logements individuels nommés villa 1 et villa 2 avec une partie commune.

[...]

2.1.5    L'entrée principale de la villa 1 se fait au travers d'un couloir jouxtant la villa 2. Cet espace est couvert dans sa totalité par une dalle étanche à l'eau et à l'air. Les distances entre les bâtiments ne s'appliquent pas aux parois bordant cet espace. Selon les exigences des prescriptions AEAI les parois du couloir de fuite doivent former des compartiments coupe-feu REI30 avec isolation et revêtements, disposés du côté de la voie d'évacuation, incombustibles (6q.3 ou RF1). A noter que ce sont les mêmes exigences qui seraient appliquées si, comme le tribunal l'a interprété, ces deux parois étaient considérées comme des façades distantes de moins de 4 mètres.

[...]

3    COMPARTIMENTS COUPE-FEU

3.1.1    Notamment, les locaux suivants sont séparés en compartiments coupe-feu*:

                a) La voie d'évacuation horizontale (couloirs de fuite).

                b) La zone commune

             * Pour le détail du compartimentage coupe-feu du site, se référer aux plans CPI annexés.

3.2     Système porteur

3.2.1    La structure porteuse de la zone du couloir de fuite, doit répondre au minimum à l'exigence R30.

3.3     Planchers formant compartiment coupe-feu et parois porteuses

3.3.1    Les parois formant compartiments coupe-feu, répondent au minimum à l'exigence REI30

3.4     Parois non porteuses formant compartiment coupe-feu

3.4.1    Les parois non porteuses formant compartiment coupe-feu répondent au minimum à l'exigence EI30.

[...]

4    MESURES CONSTRUCTIVES

[...]

4.2     Portes

          Les issues de secours ont une largeur de vide de passage d'au minimum 0.9 m

[...]

4.2.1    Les portes situées dans des parois de compartiments coupe-feu sont EI30.

[...]

4.3     Parois extérieures

4.3.1    L'ensemble des parois extérieures est réalisé en matériaux respectant la directive AEAI
« Utilisation des matériaux de construction ».

4.3.2    Les revêtements extérieurs, la couche d'isolation thermique, couche intermédiaire et les panneaux translucides des parois et plafonds du couloir d'évacuation répondent au minimum à l'exigence incombustible (6q.3 ou RF1).

[...]

7    CONCLUSIONS

[...]

7.1.3    Les plans de protection incendie avec le compartimentage et les mesures de sécurité sont remis en annexe. Ces plans sont une schématique des solutions techniques et constructives possibles, mais ne sont en aucun cas des plans d'exécution."

Etaient annexés à ce rapport notamment les plans suivants:

Plan du sous-sol

                      

Plan du rez-de-chaussée

                     

Coupe B/B

    

Légende (extrait)

                     

La municipalité intimée a indiqué le 17 juin 2016 qu'elle partageait entièrement l'argumentation de la constructrice, à laquelle il était renvoyé.

Par écriture du 1er juillet 2016, la recourante a fait valoir qu'il n'y avait "pas de place pour discuter la question de savoir si l'on est en présence d'une ou deux villas, tout le raisonnement du Tribunal fédéral étant fondé sur la présence de deux villas distinctes". Elle a pour le reste contesté la valeur probante des expertises produites par la constructrice, tant formellement que sur le fond, et soutenu qu'il était inexact de prétendre que l'on ne pouvait construire que de cette manière sur le terrain en cause. Elle a dès lors maintenu son recours, requérant, dans l'hypothèse où les pièces produites par le constructrice devaient être considérées comme des moyens de preuve, la tenue d'une audience afin que les auteurs de ces pièces puissent être auditionnés en contradictoire.

Par écriture du 6 juillet 2016, la constructrice a contesté le bien-fondé des griefs avancés par la recourante, estimant en outre que la mesure d'instruction requise apparaissait "non seulement inutile, mais également dilatoire".

b)  Par avis du 28 juillet 2016, le tribunal a invité l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) à "indiquer si le projet litigieux [était] réputé satisfaire aux conditions prévues par les normes de sécurité en matière de protection contre les incendies compte tenu en particulier de la distance entre bâtiments, respectivement, le cas échéant, les mesures qui devraient être mises en place, en précisant notamment si l'espace séparant les parois extérieures concernées d[evait] être assimilé, au vu des circonstances (espace couvert dans sa totalité par une dalle étanche à l'eau et à l'air), à une voie d'évacuation horizontale - comme le sout[enait] l'expert AEAI F.________ dans son « Concept de protection incendie » du 23 mai 2016".

L'ECA a exposé ce qui suit par écriture du 6 septembre 2016:

"Au sens des directives de protection incendie de l'AEAI (version 2015), la
nouvelle construction se classe comme un bâtiment de faible hauteur d'affectation
« habitation » comportant deux logements et des locaux communs.

A la lecture des documents présents au dossier, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'analyse effectuée par M. F.________ est correcte et que les mesures de protection incendie préconisées dans son concept de protection incendie (version du 23 mai 2016) satisfont aux exigences de la directive de protection incendie 16-15 de l'AEAI « Voies d'évacuation et de sauvetage ».

Du fait que la porte d'accès à l'un des deux logements ainsi qu'à un local commun (local jardin et vélo) débouchent dans cet espace, le passage couvert entre les parois extérieures du bâtiment doit être considéré comme étant une voie d'évacuation horizontale."

Par écriture du 23 septembre 2016, la recourante a requis que l'ECA soit invité à indiquer si son analyse conservait sa pertinence si l'on considérait que la construction projetée était formée de deux immeubles distincts, respectivement, dans cette même hypothèse, s'il pouvait être dérogé à la distance minimale de 4 m imposée par les prescriptions de protection contre les incendies au profit de celle de 3 m prévue par la règlementation communale.

Invité à se déterminer sur ces points, l'ECA a précisé ce qui suit par écriture du 5 octobre 2016:

"[...] nous confirmons le contenu de notre courrier du 6 septembre 2016 et notamment que, au sens des directives de protection incendie AEAI, DPI 10-15 « Termes et définition », cet objet est considéré comme un bâtiment d'habitation (maison abritant plusieurs logements). Ainsi, notre position demeure inchangée.

En réponse à la première question de Me Alain-Valéry Poitry, dans le cas de deux immeubles distincts, la clé de lecture ne serait pas la même mais la suivante: le non-respect des distances de sécurité entre façades et notamment de l'art. 2.2 al. 3 de la directive de protection incendie (DPI) 15-15 de l'AEAI « Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu », implique la mise en œuvre de mesures compensatoires selon l'art. 2.4 de ladite directive.

Dans le cas d'espèce, cette analyse a déjà été menée par M. D.________ dans son Mémo du 20 avril 2016 dans lequel il indique que la composition des façades de cet objet prend en compte les mesures compensatoires (parois résistantes au feu) de la variante C indiquée dans l'annexe à l'art. 2.4 de la DPI 15-15 et qu'elle répond dès lors aux exigences de protection incendie fixées par l'AEAI.

Par conséquent et en réponse à la deuxième question de Me Poitry, le non-respect des distances entre façades ne constitue pas une dérogation aux directives de protection incendie de l'AEAI."

La recourante a maintenu son recours par écriture du 28 octobre 2016, soutenant en substance que les mesures compensatoires préconisées par D.________ dans son "Mémo" du 20 avril 2016 ne figuraient pas dans la demande de permis de construire et n'avaient pas fait l'objet d'une enquête publique, respectivement qu'aucune enquête publique complémentaire n'avait été requise pour que les façades des bâtiments soient mises aux normes préconisées dans ce "Mémo"; elle estimait en conséquence que le dossier de mise à l'enquête était lacunaire et ne permettait pas de déroger à la distance minimale de 4 m imposée par les prescriptions de protection contre les incendies au profit de celle de 3 m prévue par la règlementation communale.

Dans ses observations finales du 31 octobre 2016, la constructrice a notamment relevé que le permis de construire délivré le 31 janvier 2014 posait comme condition spéciale le respect des prescriptions incendie AEAI et que les mesures de protection incendie faisaient ainsi partie intégrante du permis de construire existant et ne nécessitaient pas l'octroi d'un permis de construire complémentaire.

Par écriture du 3 novembre 2016, la municipalité intimée a également considéré qu'il n'y avait "pas de modifications de la construction à exiger par rapport à l'objet mis à l'enquête et autorisé".

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Dans son écriture du 25 mai 2016, la constructrice maintient que le projet litigieux serait constitué d'un seul bâtiment, de sorte que les règles relatives aux distances entre deux bâtiments ne seraient pas applicables. La recourante estime à cet égard qu'il n'y a "pas de place" pour revenir sur la question du nombre de bâtiments, en référence à la teneur de l'arrêt 1C_340/2015 rendu le 16 mars 2016 par le TF.

aa) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. (ATF 135 III 334 consid. 2 et les références; TF, arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

bb) En l'espèce, dans l'arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016, le TF a annulé l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en substance pour qu'il soit procédé à l'examen de la conformité du projet aux prescriptions de protection contre les incendies (normes AEAI et ses directives d'application;
cf. consid. 7.5, reproduit sous let. D/c supra) - et non, par hypothèse, pour trancher dans un premier temps la question de savoir si le projet était constitué d'un seul ou de deux bâtiments (sous l'angle du droit des constructions), question laissée indécise dans l'arrêt cantonal (cf. consid. 5c, reproduit sous let. D/b supra). Il apparaît d'emblée pour le moins douteux dans ces conditions que la CDAP puisse se soustraire à l'examen de la question de la conformité du projet aux prescriptions de protection contre l'incendie en se bornant à retenir que le projet ne serait en définitive constitué que d'un seul bâtiment (sous l'angle du droit des constructions).

C'est le lieu de relever que l'examen du respect de la norme incendie AEAI
(laquelle est directement applicable à titre de droit intercantonal, comme l'a rappelé le TF au consid. 7.1 de son arrêt; cf. let. D/c supra) et de ses directives d'application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous l'angle du droit des constructions, s'agissant en particulier de la question de savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d'un seul ou de plusieurs bâtiments; à l'évidence en effet, les critères définis par la jurisprudence dans ce cadre - en lien notamment avec la destination des constructions, leur conception architecturale ou encore l'impression donnée à un observateur
(cf. consid. 5b de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015, reproduit sous let. D/b supra) - ne sont pas pertinents s'agissant d'apprécier la situation sous l'angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s'impose de constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives d'application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont le respect doit être examiné de façon indépendante; en l'occurrence et comme on le verra plus en détail ci-après (consid. 2a), la situation du cas d'espèce ne doit ainsi pas être appréhendée sous l'angle de la distance entre bâtiments, mais sous l'angle des dispositions relatives aux voies d'évacuation horizontales.

Le tribunal se contentera de préciser pour le reste, à toutes fins utiles, que les arguments avancés par la constructrice dans le cadre de la présente procédure n'ont pas modifié son appréciation telle que résultant du consid. 5c de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 (reproduit sous let. D/b supra, et où il est renvoyé pour comparaison au
consid. 3b de l'arrêt AC.2013.0169 du 27 février 2014), en ce sens qu'il apparaît pour le moins douteux que le projet puisse être considéré comme étant constitué d'un seul bâtiment (sous l'angle du droit des constructions) dans les circonstances du cas d'espèce.

b) Pour sa part, la recourante remet en cause dans son écriture du 1er juillet 2016 la valeur probante des expertises produites par la constructrice "d'un point de vue formel", pour le motif qu'il s'agit d'expertises privées commandées par l'intéressée, et estime que "seule une expertise mise en œuvre par le Tribunal et qui serait contradictoire serait à même de répondre de manière claire, complète et fondée aux questions émises par le Tribunal fédéral"; dans l'hypothèse où les pièces concernées devraient être considérées comme des moyens de preuve, elle requiert dans cette même écriture la tenue d'une audience "afin que les auteurs de ces écrits puissent être auditionnés en contradictoire".

aa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF, arrêt 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_61/2016 précité, consid. 3.1; arrêt AC.2015.0105 du 27 septembre 2016 consid. 1a).

bb) Les expertises de parties (ou expertises privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 2b et les références).

cc) En l'espèce, le seul fait que les expertises au dossier ont été produites par la constructrice ne saurait ainsi suffire à leur dénier d'emblée toute valeur probante, quoi que semble en dire la recourante dans son écriture du 1er juillet 2016; il convient bien plutôt d'apprécier ce point en fonction de leur contenu. A cette fin, ces expertises ont été soumises à l'ECA, qui s'est déterminé à leur propos. Il n'apparaît pas pour le reste que le "complément d'instruction" évoqué dans l'arrêt de renvoi du TF impliquerait nécessairement la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Cela étant et comme rappelé ci-dessus, la procédure devant la cour de céans est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD). La recourante a eu l'occasion de se déterminer sur la teneur des expertises produites par la constructrice ainsi que sur les avis de l'ECA à leur propos, dans le respect de son droit d'être entendue (cf. pour comparaison TF, arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.2 in fine). Procédant par appréciation anticipée, le tribunal considère pour le reste que la tenue d'une audience, singulièrement l'audition "en contradictoire" des auteurs de ces expertises, ne seraient pas de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête dans ce sens présentée par l'intéressée - requête que cette dernière n'a au demeurant pas réitérée dans ses écritures ultérieures, à tout le moins pas expressément.

c)  Il convient enfin de relever que le TF se réfère, dans son arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016, à la norme AEAI (1-03) et à la directive de protection incendie (DPI) "Distances de sécurité - compartiments coupe-feu" (15-03) dans leur version du 26 mars 2003 (état au 20 octobre 2008), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015
- date de l'entrée en vigueur de la nouvelle norme AEAI (1-15) et de la nouvelle DPI ad hoc intitulée "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" (15-15). Il apparaît toutefois qu'il y a bien plutôt lieu de faire application des nouvelles norme et directives concernées, en tant qu'elles sont réputées correspondre aux connaissances scientifiques et techniques actuelles en la matière; dans ce sens, l'expert AEAI D.________ indique dans le cadre des "hypothèses" de son "Mémo" du 20 avril 2016 que "la villa, non construite à ce jour, est désormais soumise à l'AEAI 2015". On voit mal en outre que le permis de construire soit annulé pour le seul motif que, par hypothèse, le projet ne respecterait pas les anciennes dispositions en vigueur jusqu'au
1er janvier 2015 alors même qu'il serait établi qu'il est en revanche conforme aux dispositions en vigueur depuis lors - de sorte qu'une nouvelle demande de la constructrice portant sur un projet identique devrait être admise -, ce qui serait à l'évidence contraire au principe de l'économie de procédure (lequel commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant notamment des pertes de temps inutiles; cf. TF, arrêt 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4 et les références, non publié aux ATF 139 IV 137). La question de la norme applicable n'a au demeurant qu'un intérêt théorique en l'occurrence, dès lors que, sur le fond, il n'y a "aucune différence" entre les anciennes et les nouvelles dispositions applicables "pour ce projet en particulier", comme l'a indiqué l'expert AEAI F.________ au ch. 1.1.1 let. a de son "Concept de protection incendie" du 23 mai 2016 (cf. let. E/a supra).

d)  En définitive, il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur la question de savoir si et dans quelle mesure, sous l'angle du droit des constructions, le projet litigieux est réputé constitué d'un seul bâtiment ou de deux bâtiments distincts (consid. 1a); il convient bien plutôt d'apprécier la conformité du projet à la nouvelle norme AEAI (1-15) et à ses directives d'application (consid. 1c), au vu notamment des expertises produites par la constructrice en cours de procédure et des avis de l'ECA à leur propos (consid. 1b).

2.                      a) Cela étant, compte tenu de la configuration des villas projetées (cf. les plans reproduits sous let. B/a et E/a supra) respectivement du grief de la recourante en tant qu'il portait sur l'application de l'art. 5.5 RCAT - disposition dont on rappelle qu'elle prévoit que la distance entre bâtiments édifiés sur une même propriété peut être réduite jusqu'à 3 m "si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont respectées" -, le TF a en substance retenu dans l'arrêt 1C_340/2015 du 16 mars 2016 que se posait la question du respect des prescriptions de protection contre les incendies sous l'angle de la distance entre bâtiments (cf. consid. 7.2.1 et 7.4, reproduits sous
let. D/b supra). Il a ainsi renvoyé la cause à la cour de céans afin notamment qu'elle examine s'il pouvait être dérogé à la distance de 4 m imposée par le ch. 2.4.1 let. c de l'ancienne DPI sur les distances de sécurité (15-03), dans le respect de l'art. 28 de l'ancienne norme AEAI (1-03) - dont il résulte en substance qu'il ne peut être dérogé aux distances minimales de sécurité prévues que lorsque les distances concernées "ne peuvent être augmentées"; si, comme le relève la constructrice, cette dernière condition n'a pas été reprise à l'art. 30 de la nouvelle norme AEAI (1-15), elle est désormais prévue au ch. 2.4 de la nouvelle DPI ad hoc [15-15] où sont évoqués dans ce cadre les cas où les distances minimales de sécurité "ne peuvent être respectées".

Dans son "Concept de protection incendie" du 23 mai 2016, l'expert AEAI F.________ a toutefois exposé que, dès lors que l'espace séparant les parois extérieures concernées était couvert dans sa totalité par une dalle étanche à l'eau et à l'air, les distances entre bâtiments ne s'appliquaient pas à cet espace, respectivement que, sous l'angle des dispositions AEAI applicables, il s'agissait bien plutôt d'une "voie d'évacuation" (horizontale) dans le contexte d' "un bâtiment comprenant deux logements individuels" (cf. ch. 2.1.2 et 2.1.5 reproduits sous let. E/a supra). Expressément interpellé sur ce point, l'ECA a confirmé dans son écriture du 6 septembre 2016 qu'au sens de ces dispositions, la construction "se class[ait] comme un bâtiment [...] comportant deux logements", que l'analyse effectuée par cet expert était "correcte" et qu'au vu de la configuration des lieux, le passage couvert concerné "d[evait] être considéré comme étant une voie d'évacuation horizontale"; il a encore confirmé son avis par écriture du 5 octobre 2016, en ce sens en particulier que le projet était considéré comme "un bâtiment d'habitation (maison abritant plusieurs logements)", en référence à la DPI relative aux "Termes et définitions" (10-15) (cf. let E/b supra). 

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Quoi que semble en dire la recourante, l'arrêt de renvoi du TF doit dans ce cadre être interprété en ce sens qu'il appartient à la cour de céans d'examiner la question de la conformité du projet aux prescriptions de protection contre les incendies; le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du TF tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 1a) ne saurait avoir pour conséquence, à l'évidence, qu'il conviendrait dans tous les cas d'apprécier la situation sous l'angle de la distance entre bâtiments, nonobstant l'avis contraire et concordant de spécialistes en la matière - avis dont on relèvera qu'il n'est pas remis en cause par celui de l'expert AEAI D.________, dans la mesure où ce dernier indique expressément qu'il est parti de l' "hypothèse" que "la villa [était] considérée comme étant constituée par deux maisons distinctes" (la conclusion de l'intéressé, dont il résulte en substance que les prescriptions de protection contre les incendies sont respectées "même en considérant le bâtiment comme 2 maisons distinctes", laisse au demeurant peu de place à quelconque doute quant au fait qu'il considère lui aussi que, sous l'angle des prescriptions de protection contre les incendies, la construction se compose d'un seul bâtiment; cf. let. E/a supra).

Or, sous l'angle des dispositions relatives aux voies d'évacuation horizontales plutôt, il n'est pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les distances séparant les parois concernées pourraient être augmentées (au sens de l'art. 28 de l'ancienne norme AEAI [1-03]), soit si les distances minimales de sécurité "ne peuvent être respectées" (au sens du ch. 2.4 de la nouvelle DPI ad hoc [15-15]), respectivement, pour reprendre la formulation du TF, s'il peut être dérogé à la distance minimale de 4 m imposée par le ch. 2.4.1 let. c de l'ancienne DPI sur les distances de sécurité (15-03;
cf. ch. 2.2 al. 3 let. a de la DPI ad hoc 15-15). En tant qu'il s'agit d'une voie d'évacuation horizontale, l'espace couvert concerné doit en effet avoir une largeur minimale de 1.2 m et une hauteur minimale de 2.1 m (cf. ch. 2.4.5 al. 2 et al. 5 de la DPI relative aux "Voies d'évacuation et de sauvetage" [16-15]), conditions qui sont manifestement réalisées dans le cas d'espèce; seule doit pour le reste encore être examinée la question de "la nature ignifuge des parois extérieures concernées, prenant notamment en considération les ouvertures présentes sur celle[s]-ci" - pour reprendre la formulation de l'arrêt de renvoi du TF.

b) Concernant cette dernière question, il convient de relever d'emblée que, comme on le verra plus en détail ci-après, le fait d'appréhender le cas sous l'angle des dispositions relatives aux voies d'évacuation horizontales plutôt que sous l'angle de la distance entre bâtiments n'a aucune incidence s'agissant des exigences qui doivent être respectées; l'expert AEAI F.________ a ainsi expressément précisé dans son "Concept de protection incendie" du 23 mai 2016 que ces exigences étaient les "mêmes" (ch. 2.1.5).

aa) Cela étant, il résulte du ch. 2.1.5 du "Concept de protection incendie" réalisé le 23 mai 2016 par l'expert AEAI F.________ que "selon les exigences des prescriptions AEAI les parois du couloir de fuite doivent former des compartiments coupe-feu REI30 avec isolation et revêtements, disposés du côté de la voie d'évacuation, incombustibles (6q.3 ou RF1)".

Il convient à cet égard de se référer à la DPI relative aux "Matériaux et éléments de construction" (13-15), laquelle prévoit en particulier que l'évaluation des éléments de construction se fonde sur leur comportement en cas d'incendie, et notamment sur la durée de résistance au feu (ch. 3.1.1 al. 1). Les exigences déterminantes à cet égard sont (ch. 3.1.1 al. 2) la résistance = R (let. a), l'étanchéité = E (let. b) et l'isolation thermique = I (let. c). Sont dans ce cadre classés REI les éléments de construction porteurs avec fonction de compartimentage (ch. 3.1.8 al. 1). La durée de résistance au feu est la durée minimale, en minutes, pendant laquelle l'élément de construction doit remplir les exigences requises (ch. 3.1.1 al. 4); la classification REI30 se réfère à un élément de construction porteur avec fonction de compartimentage ayant une durée de résistance au feu de 30 minutes (cf. ch. 3.1.3). En outre, les matériaux de construction sont classés selon leur réaction au feu, le groupe RF1 comprenant les matériaux n'ayant "pas de contribution au feu" (ch. 2.1 al. 1; concernant la correspondance entre la catégorie de réaction au feu RF1 et la classification AEAI sq.3, cf. le tableau sous ch. 2.4.4).   

En l'occurrence et comme l'a retenu l'expert AEAI F.________, il apparaît que, s'agissant d'un bâtiment de faible hauteur (soit d'une hauteur totale de 11 m au maximum; cf. art. 13 al. 3 let. a de la norme AEAI 1-15) affecté en tant que bâtiment d'habitation, les éléments de construction exigés (dans un concept de construction) pour des parois formant compartiment coupe-feu et des voies d'évacuation horizontales correspondent à la classe EI30, respectivement REI30 s'il s'agit de parois porteuses
(cf. tableau 1 sous ch. 3.7.1 de la DPI relative aux "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" [15-15] et ch. 3 du "Concept de protection incendie" du 23 mai 2016); quant aux exigences concernant la  réaction au feu des matériaux de construction des voies d'évacuation horizontales, il résulte du tableau sous ch. 4.2 de la DPI relative à l' "Utilisation des matériaux de construction" (14-15) qu'il convient de prévoir des matériaux de type RF1 notamment pour les revêtements de murs ou de plafonds (dans un concept de construction).

bb) Dans son "Mémo" du 20 avril 2016, l'expert AEAI D.________
(dont on rappelle qu'il est parti de l' "hypothèse" que "la villa [était] considérée comme étant constituée par deux maisons distinctes" et qu'il a ainsi apprécié le cas sous l'angle de la distance entre bâtiments) se réfère pour sa part à la variante C de l'annexe "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisante" de la DPI 15-15 et à ce même tableau 1 sous ch. 3.7.1 de la DPI 15-15 (par renvoi de l'exigence 6 de la variante C); il aboutit à des exigences similaires, à cette seule différence qu'il évoque la classe EI30 en lieu et place de la classe REI30 - sans tenir compte du caractère porteur des murs concernés.

cc) La recourante émet des doutes quant à la pertinence des expertises produites par la constructrice, relevant en substance, dans son écriture du 1er juillet 2016, que l'on ignore quelles questions ont été posées aux experts et quels documents leur ont été remis, respectivement que, dans ces conditions, ces expertises sont "extrêmement indigestes, opaques et confuses".

Un tel grief ne résiste pas à l'examen; si les formulations employées ne sont pas directement compréhensibles pour un profane, compte tenu de leur caractère technique, ces expertises, dont l'ECA a confirmé le bien-fondé, n'en emportent pas moins la conviction du tribunal. Les questions posées aux experts ressortent implicitement de la teneur de leurs rapports respectifs; aucun élément ne permet pour le reste de remettre en cause le fait que les intéressés se sont fondés sur tous les documents utiles dans ce cadre. La recourante ne semble au demeurant plus remettre en cause le bien-fondé en tant que tel de la teneur de ces expertises dans sa dernière écriture du 28 octobre 2016.

dd) Dans cette dernière écriture, l'intéressée maintient toutefois que le "Mémo" établi le 20 avril 2016 par D.________ - auquel elle se réfère exclusivement, dès lors qu'elle semble considérer que le cas doit dans tous les cas être appréhendé sous l'angle de la distance entre bâtiments compte tenu de la teneur de l'arrêt de renvoi du TF (à tort, comme on l'a vu sous consid. 2a supra) - "n'est pas une expertise du projet mis à l'enquête mais un ensemble de recommandations à suivre pour que le projet initial mis à l'enquête [...] respecte les règles préconisées par ce mémo"; elle soutient ainsi que les "mesures compensatoires préconisées [...] ne figurent pas dans la demande de permis de construire et n'[ont] pas fait l'une enquête publique" et que le dossier mis à l'enquête publique est dès lors "lacunaire". 

Il s'impose de constater que ces griefs ne résistent pas davantage à l'examen.

Si le "Concept de protection incendie" établi le 23 mai 2016 par l'expert AEAI F.________ est effectivement bel et bien un "concept" plutôt qu'une étude concrète de la conformité du projet litigieux aux prescriptions de protection contre les incendies
- ainsi l'ECA se réfère-t-il dans son écriture du 6 septembre 2016 aux mesures "préconisées" par cet expert -, il n'en va pas de même du "Mémo" établi le 20 avril 2016 par l'expert AEAI D.________. Ce dernier expose en effet que les parois extérieures concernées sont prévues en béton apparent (soit en matériaux de la catégorie RF1; cf. ch. 2.1 de la publication AEAI consacrée aux "Produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale"), ce dont atteste au demeurant les "vues prospectives" réalisées le 28 août 2014 par l'architecte-paysagiste du projet au dossier. Se référant, comme on l'a déjà vu, à la variante C de l'annexe "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité incendie insuffisante" de la DIP 15-15
- variante dont il précise qu'elle "correspond au système constructif de la villa" - et au tableau 1 sous ch. 3.7.1 de la DPI 15-15 déjà mentionné (par renvoi de l'exigence 6 de la variante C), il aboutit à la classe EI30, ce qui correspond à des "éléments de construction en béton" d'au moins 12 cm d'épaisseur (s'agissant de "parois" avec une durée de résistance au feu de 30 minutes; cf. le tableau 4 sous ch. 3.1 de la publication AEAI consacrée aux "Produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale"); or et comme le relève expressément l'expert, le projet litigieux respecte cette exigence dès lors que les murs en cause ont en l'occurrence une épaisseur d'au moins 20 cm, ce dont atteste en particulier un extrait du plan du rez-de-chaussée reproduit en p. 1 de son "Mémo". Cette analyse, dont l'ECA a confirmé le bien-fondé, conserve toute sa pertinence en appréhendant le cas sous l'angle des dispositions relatives aux voies d'évacuation horizontales - dès lors que, comme on l'a déjà vu, les exigences sont les mêmes dans ces deux hypothèses; en particulier, il n'est fait aucune distinction dans le tableau 4 sous
ch. 3.1 de la publication AEAI consacrée aux "Produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale" entre les "parois" selon qu'il s'agit de systèmes porteurs (REI30, comme l'a retenu l'expert AEAI F.________) ou non (EI30, comme l'a retenu l'expert AEAI D.________).

Il convient ainsi de tenir pour établi que le projet tel que soumis à l'enquête publique respecte les prescriptions de protection contre les incendies s'agissant de la nature ignifuge des parois extérieures concernées. Si l'expert AEAI D.________ ne se prononce pas expressément dans son "Mémo" du 20 avril 2016 sur les ouvertures présentes sur ces parois, aucun élément au dossier ne porte pour le reste à croire que la constructrice ne se conformera pas aux exigences telles que prévues à cet égard dans le "Concept de protection incendie" établi le 23 mai 2016 par l'expert AEAI F.________ (cf. ch. 4.2 en partie reproduit sous let. E/a supra, où il est fait référence dans ce cadre au ch. 2.4.6 de la DPI relative aux "Voies d'évacuation et de sauvetage" [16-15], état au 01.11.2015, ainsi qu'au ch. 3.4 al. 1 et 2 de la DPI 15-15 déjà mentionnée). Ce seul point ne justifie manifestement ni la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire ni la délivrance d'un nouveau permis de construire, quoi qu'en dise la recourante - dont le grief apparaît au demeurant strictement formel, dès lors qu'elle ne semble plus contester la teneur des expertises au dossier dans sa dernière écriture du 28 octobre 2016; il y a bien plutôt lieu de considérer que les exigences en cause sont réputées incluses dans la condition spéciale figurant dans le permis de construire selon laquelle "les prescriptions de protection incendie [...] doivent être appliquées", d'autant plus qu'il est déjà fait référence dans ce cadre à une liste - non exhaustive ("etc.") - de locaux qui "doivent constituer des compartiments coupe-feu EI30, avec portes EI30 / E30 homologuées". Il appartiendra pour le reste à la municipalité intimée de s'assurer que ces exigences ont été respectées avant de délivrer le permis d'habiter (cf. art. 128 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC;
RSV 700.11 -, dont il résulte en particulier que l'occupation d'une construction nouvelle ou transformée est soumise à autorisation et que cette autorisation "ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées").

c)  En définitive, le tribunal considère ainsi que le projet litigieux (tel que complété par les recommandations de l'expert AEAI F.________ s'agissant des ouvertures prévues sur les parois concernées) est réputé conforme aux prescriptions de protection contre les incendies.

3.                      Dès lors que, comme on vient de le voir, les dispositions applicables en matière de protection contre les incendies sont respectées, la distance entre les bâtiments (sous l'angle du droit des constructions) peut être réduite jusqu'à 3 m entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façade, en application de l'art. 5.5 RCAT.

La recourante conteste que les parois extérieures concernées puissent être qualifiées de façades aveugles dans le cas d'espèce.

On peut à cet égard renvoyer à la teneur du consid. 5c de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 sur ce point (reproduit sous let. D/b supra), dont il résulte en substance qu'est déterminant dans ce cadre le fait que les ouvertures pratiquées sur ces parois ne sont manifestement pas destinées à offrir aux occupants de la villa une vue sur l'extérieur (avec référence à l'arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 4).

La distance entre les bâtiments (sous l'angle du droit de la construction) étant de 3.5 m en l'occurrence et les façades étant réputées aveugles, le projet apparaît dès lors conforme à la réglementation communale sur ce point.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La constructrice, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 4'000 fr. à la charge de la recourante (art. 55 al. 2 LPA-VD); la municipalité intimée a également droit à une telle indemnité à la charge de la recourante, dont il convient d'arrêter le montant à 3'000 fr. compte tenu des circonstances (en particulier du caractère pour le moins succinct de ses écritures à la suite de l'arrêt de renvoi du TF).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 31 janvier 2014 par la Municipalité de Perroy sont confirmées.

III.                    Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la société C.________ SA la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à la commune de Perroy la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.