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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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tous représentés par Me Xavier Rubli, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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Constructeur |
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D.________ à ******** |
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Propriétaire |
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E.________ à ******** |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire trois bâtiments et deux parkings souterrains sur la parcelle n°1302, sise au chemin de Plantaz 68-70-72 (CAMAC n°156153)) - Dossier disjoint de AC.2016.0085 (IBI) |
Vu les faits suivants:
A. E.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de Lutry, sise au chemin de Plantaz 68-70. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2, comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour 194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2. Cette parcelle est colloquée en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: le RCAT). Elle est également colloquée en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
B. Le 29 juin 2015, E.________ et le promettant acquéreur D.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé un projet de construction portant sur la démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379 et la construction de 3 bâtiments avec enveloppe thermique renforcée, destinée aux activités professionnelles et au logement et de 2 parkings souterrains de 9 et 34 places. Le projet prévoyait une dizaine de logements répartis sur deux bâtiments, ainsi qu'un bâtiment entier et une partie de bâtiment dédiés à des activités professionnelles. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015. Il a suscité 12 oppositions dont les suivantes:
- opposition commune notamment de F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, copropriétaires de lots de propriété par étages constitués sur la parcelle n° 1363, voisine de la parcelle à construire au Sud-Ouest, de l'autre côté du chemin de Plantaz;
- opposition commune de B.________ et A.________, propriétaires respectivement des parcelles nos 1301 et 1303 de la Commune de Lutry, jouxtant la parcelle à construire à l'Ouest et à l'Est;
- opposition commune de C.________, K.________ et L.________, domiciliées dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 1301, voisine à l'Ouest de la parcelle à construire;
- opposition commune de M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, ******** et ********, copropriétaires de la PPE ********, sise sur la parcelle n°1361, située au Sud-Ouest de la parcelle à construire, en aval du chemin de Plantaz;
- opposition de V.________, domicilié dans l'immeuble sis sur la parcelle n°1361, en aval du chemin de Plantaz;
- opposition de l'association W.________.
C. Le 18 février 2016, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D. Le 21 mars 2016, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Pierre-Yves Brandt, ont formé recours contre cette décision devant la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition des recourants est maintenue et que le permis de construire n'est, en conséquence, pas délivré. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0085.
E. Par acte du 21 mars 2016 également, l'association W.________ a formé recours, par l'avocat Laurent Fischer, contre la décision de la Municipalité, concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0086.
F. Le 4 avril 2016, un recours commun a encore été déposé par A.________, B.________, C.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________. Agissant sous la plume de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité du 18 février 2016 levant leurs oppositions, ainsi que, à toutes fins utiles, des autorisations spéciales qui les accompagnent. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0099.
Par avis du 19 avril 2016, la juge instructrice de la CDAP a joint l'instruction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099.
G. Par arrêt du 21 mars 2018 dans les causes jointes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099, le Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt était libellé comme suit:
"I. Le recours de H.________ et consorts est rejeté.
II. Le recours de l'Association W.________ est rejeté.
III. Le recours de A.________ et consorts est rejeté.
IV. Les décisions de la Municipalité de Lutry, du 18 février 2016, sont confirmées.
V. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de H.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association W.________.
VII. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VIII. H.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IX. L'Association W.________, versera à D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
X. A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XI. H.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XII. L'Association W.________ versera à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XIII. A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens."
H. Parallèlement à la procédure de permis de construire précitée, B.________ et A.________ ont déposé, le 4 septembre 2015, une demande tendant à l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles nos 1301, 1302 et 1303, en application de l'art. 67 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur à ce moment-là.
Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles nos 1301, 1302 et 1303 de la Commune de Lutry.
Le 6 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli, contre cette décision devant la CDAP. Ils concluaient à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0101.
Par arrêt du 21 mars 2018 dans la cause AC.2016.0101, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et de B.________.
I. A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité relatif au permis de construire. A.________ et B.________ ont également recouru contre l'arrêt cantonal AC.2016.0101.
J. Le 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a statué dans un seul arrêt (1C_214/2018 et 1C_213/2018) sur les deux recours. Selon l'arrêt rendu, les participants à la procédure étaient, outre les recourants A.________ et B.________ et C.________, E.________ et D.________, intimés, ainsi que la Municipalité de Lutry et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Le Tribunal fédéral a rendu le dispositif suivant:
"1.
Les causes 1C_213/2018 et 1C_214/2018 sont jointes.
2.
Les recours 1C_214/2018 et 1C_213/2018 sont admis. Les arrêts attaqués et les décisions de la Municipalité du 18 février 2016 sont annulés et la cause est renvoyée à la Municipalité pour qu'elle établisse un plan de quartier.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des intimés, pris solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée aux recourants, à la charge des intimés, pris solidairement entre eux.
5.
Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures devant lui.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, des intimés et de la Municipalité de Lutry, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, cour de droit administratif et public."
K. Par avis du 14 février 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé les parties que suite à la notification de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, l'instruction des causes cantonales était reprise. Elle a avisé les parties que, vu le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal statuerait prochainement sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
Par avis du 27 mars 2019, la juge instructrice a disjoint les causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099. Les recourants dans les deux premières procédures précitées étaient avisés qu'ils ne recevraient plus d'autre communication en relation avec cette procédure qui était terminée en ce qui les concernait.
Les recourants dans les procédures AC.2016.0085 et AC.2016.0086 ont contesté l'avis précité en ce sens qu'ils estimaient que l'annulation de l'arrêt cantonal avait des effets sur leur propre situation, nonobstant leur absence de participation dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par arrêts distincts de ce jour (AC.2016.0085 et AC.2016.0086), le Tribunal de céans a statué sur cette question.
Le 11 avril 2019, le conseil des recourants a conclu au remboursement des avances de frais versées dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi qu'à des dépens dont le montant ne devrait pas être inférieur à ce qui avait été versé aux constructeurs et à la Commune de Lutry.
Les conseils des constructeurs et de la Municipalité se sont déterminés, respectivement le 1er et le 12 avril 2019. Les constructeurs estiment que le Tribunal doit se limiter à statuer sur les frais et les dépens dans le dossier AC.2016.0099. La Municipalité indique que dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a mis aucun frais ni dépens à la charge de la Municipalité, il devrait en aller de même dans la procédure cantonale.
Le Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018 (ch. 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019).
2. A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la procédure devant la CDAP, la jonction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099 a été prononcée pour des motifs d'économie de procédure exclusivement, les différents groupes de recourants ayant continué à procéder de manière distincte les uns des autres. Or seuls les recourants A.________, B.________ et C.________, parties à la procédure AC.2016.0099, ont recouru devant le Tribunal fédéral. Les autres recourants dans le cadre de la présente procédure, représentés par le même conseil, ont renoncé à procéder devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il est pris acte de leur désistement dans la présente procédure. Quant aux recourants dans les procédures précitées, AC.2016.0085 et AC.2016.0086, les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral sur leur propre situation a été tranchée par arrêts distincts de ce jour, suite à la disjonction des causes ordonnée le 27 mars 2019. Il convient donc ici de statuer sur le sort des frais de la procédure cantonale ainsi que sur le sort des dépens dans la cause introduite par A.________, B.________ et C.________.
3. a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références).
b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018 ayant été annulé, de même que les décisions municipales, en particulier le permis de construire délivré aux constructeurs, il convient de mettre l'émolument judiciaire à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Cet émolument peut être arrêté à 3'000 fr., à l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 21 mars 2018.
c) Dès lors que les recourants précités obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des constructeurs qui succombent (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera fixée conformément au Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Elle peut être arrêtée à 3'000 fr., à l'instar de ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 21 mars 2018. La Municipalité, qui succombe également, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Suite à l'annulation de l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018, un émolument justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de E.________ et de D.________, débiteurs solidaires.
II. E.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
III. Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Lutry.
Lausanne, le 15 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.