TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à Lutry,

 

2.

B.________ à Lutry,

tous deux représentés par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Tiers intéressé

 

C.________ à Lutry, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (refusant d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles n° 1301, 1302 et 1303)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de Lutry, sise au chemin de Plantaz ******** et bordée en amont par la voie de chemin de fer de la ligne du Simplon. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2, comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour 194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2. Le Registre foncier mentionne une valeur fiscale de 515'000 fr. pour cette parcelle.

La parcelle du constructeur est bordée à l'Ouest par la parcelle n° 1301, propriété de B.________ (ci-après: le recourant). D'une surface de 1'303 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'une emprise de 229 m2 au sol, un accès et place privée de 153 m2, un jardin de 1'079 m2 et une surface de vignes de 725 m2. Il ressort du Registre foncier que la valeur fiscale de cette parcelle s'élève à 918'000 fr.

A.________ (ci-après: la recourante) est propriétaire de la parcelle n° 1303, voisine à l'Est de la parcelle du constructeur. Cette parcelle, d'une surface de 1'000 m2, abrite une maison d'habitation pour 106 m2 et une place-jardin de 894 m2. La valeur fiscale de cette parcelle est estimée à 470'000 fr. au Registre foncier.

Les trois parcelles précitées sont colloquées en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: le RCAT). L'art. 140 RCAT a la teneur suivante:

"Cette zone est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles."

Les parcelles nos 1301, 1302 et 1303 sont également colloquées en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Au Nord-Ouest, à environ 150 m, se trouve la Tour Bertholod (ou Tour de Bertholod) ayant obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune et classé monument historique. Les trois bien-fonds jouxtent la voie ferrée au Sud. A l'aval, de l'autre côté du chemin de Plantaz, se trouve une zone mixte régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux", approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1978 (ci-après le "PPA En Curtinaux"). Les parcelles de cette dernière zone qui bordent le chemin de Plantaz supportent plusieurs immeubles d'habitation constituées en propriété par étages de plusieurs logements. L'accès à ces constructions s'effectue par le chemin de Plantaz. Ce chemin est ouvert à la circulation dans les deux sens. Le chemin de Plantaz est relativement étroit et bordé de murets sur une bonne partie de son tronçon. Il est pourvu de plusieurs ralentisseurs ("gendarmes couchés").

La Commune de Lutry fait partie du périmètre du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elle fait également partie du Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL).

B.                     Le 12 mars 2012, la recourante a transmis à la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité) une pétition signée par 18 riverains du chemin de Plantaz sollicitant que la circulation dans cette rue leur soit réservée. Dans sa lettre d'accompagnement à la pétition, la recourante exposait que le nombre de véhicules empruntant cette voie ne cessait d'augmenter et posait des problèmes de sécurité, notamment pour les enfants se rendant à pied à l'école. Le 11 juin 2012, la Municipalité a rejeté cette demande, considérant que les ralentisseurs déjà présents paraissaient suffisants pour sécuriser le chemin, lequel générait, selon ses calculs, un trafic automobile de 140 véhicules par jour avec une vitesse moyenne de 35 km/h. Considérant que ce chemin était pourvu de ralentisseurs efficaces, puisque la vitesse moyenne n'excédait pas 30 km/h, elle n'estimait pas utile en l'état de prendre d'autres mesures dans ce secteur. Elle indiquait toutefois: "Au vu de la réalisation de nouvelles constructions, nous envisagerons une nouvelle analyse des mesures à mettre en place."

C.                     Le 29 mars 2012, C.________ et la société ********, promettant acquéreur (ci-après: les constructeurs), avaient déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition des bâtiments existants, d'un bâtiment d'habitation de 10 logements, de 11 places de stationnement couvertes et de 4 places de stationnement extérieures. Ils sollicitaient une dérogation aux art. 140 et 141 RCAT.

Le projet avait suscité plusieurs oppositions, dont celles du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique – Division Patrimoine (SIPAL), de l'association Sauver Lavaux et de l'association Patrimoine Suisse, section vaudoise.

La Municipalité avait levé les oppositions et délivré le permis de construire, lequel comportait une dérogation à l'art. 140 RCAT qui régit l'affectation de la zone, en ce sens que le bâtiment sera destiné à de l'habitation et non à des activités professionnelles, ainsi qu'à l'art. 141 RCAT en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS).

Les associations Sauver Lavaux et Patrimoine Suisse, section vaudoise, avaient formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans le cadre de l'instruction des recours, une audience s'était tenue sur la parcelle à construire le 18 juin 2013, en présence notamment du SIPAL. Le procès-verbal de cette séance mentionnait notamment ce qui suit:

"[...]

Selon la municipalité, la zone mixte définie à l’art. 140 RCAT est principalement destinée à des activités professionnelles mais elle peut y autoriser de l’habitation exclusivement, ce qu’elle a fait en l’espèce car il existe un intérêt public manifeste à la construction de logements dans ce secteur, proche des transports publics et du centre de Lutry. En outre, la configuration des lieux, en particulier l’étroitesse du chemin de Plantaz, ne permet pas l’exploitation d’activités professionnelles. Il n’y en a d’ailleurs pas. Elle ajoute que la zone concernée fait partie du périmètre compact du PALM (Lausanne-Morges). Le propriétaire précise que le bâtiment actuel sert uniquement à l’habitation et qu’il en est de même pour les bâtiments sis sur les parcelles adjacentes à la sienne. Me Henny estime que la municipalité peut autoriser l’habitation en l’espèce en se fondant sur l’art. 140 RCAT, ou à défaut, elle peut autoriser une dérogation aux activités professionnelles, sur la base de l’art. 54 RCAT.

[...]

Le SIPAL rappelle que les normes de protection du Lavaux sont postérieures à l’adoption du plan d’affectation communal de 1978. Il estime qu’il y a, pour la zone concernée, un défaut de planification de la part du législateur communal, car celle-ci ne devrait pas être classée en zone mixte. Elle n’est pas adaptée aux activités professionnelles, notamment en raison de l’accès difficile; le chemin de Plantaz est en effet un ancien chemin viticole. Ce constat n'autorise pas pour autant une dérogation aux exigences de la zone en question. La municipalité devrait donc revoir sa planification ou, à tout le moins, prendre en considération l’évolution des normes de protection du Lavaux dans ses décisions.

[...]"

Par arrêt AC.2012.0304 du 10 décembre 2013, la CDAP a admis les recours, considérant en substance que le projet litigieux n'était pas conforme à l'affectation de la zone dès lors que le bâtiment n'était dédié qu'à la seule habitation. Le Tribunal a en particulier considéré ce qui suit (consid. 3c):

"Il n’est pas contesté que la création de logements supplémentaires dans le secteur concerné, situé à proximité immédiate des transports publics et proche du centre de Lutry, répond à un intérêt public important. On constate toutefois que lors de la dernière révision du Plan d’affectation des zones, qui date de 2005, le législateur communal a décidé de maintenir, pour la zone concernée, une affectation principale pour des activités professionnelles. Si la municipalité entend aujourd’hui modifier l’affectation litigieuse en réduisant, voire en supprimant, la part dévolue aux activités professionnelles, parce qu’elle estime qu’elle n’est plus adaptée à ses besoins, elle peut le faire. Elle doit toutefois suivre les procédures applicables en matière de modification des plans d’affectation communaux (art. 56 ss LATC; cf. AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 3b). L’autorité intimée n’est en revanche pas fondée à se prévaloir de la clause dérogatoire de l’art. 54 RCAT pour délivrer un permis de construire portant sur un projet non-conforme à l’affectation de la zone et qui aurait pour conséquence de modifier durablement l'affectation de l'essentiel de cette zone. En effet, même si une telle dérogation répond à un intérêt public, elle a pour résultat de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol et ne saurait être autorisée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (AC.2008.0294 du 6 décembre 2011 consid. 4c/aa; AC.2005.0045 précité)."

D.                     Le 29 juin 2015, les constructeurs ont déposé un nouveau projet de construction portant sur la démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379 et la construction de 3 bâtiments avec enveloppe thermique renforcée, destinée aux activités professionnelles et au logement et de 2 parkings souterrains de 9 et 34 places. La demande comprenait une demande de dérogation à l'art. 141 RCAT (CUS) pour bonus de 5 % fondé sur les art. 54 RCAT et 97 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Le projet prévoit une dizaine de logements répartis sur deux bâtiments, ainsi qu'un bâtiment entier et une partie de bâtiment dédiés à des activités professionnelles.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015. Il a suscité 12 oppositions, dont celle des recourants.

E.                     Le 4 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande tendant à l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles n° 1301, 1302 et 1303, en application de l'art. 67 al. 2 LATC.

Les recourants s'appuyaient notamment sur un rapport du 1er septembre 2015 établi à leur demande par les architectes du bureau ********, spécialisé en aménagement du territoire et en urbanisme. Selon ces experts, le plan des zones et son règlement ne sont pas adaptés aux enjeux présentés par le secteur "Plantaz", à savoir les parcelles nos 1301, 1302 et 1303, secteur touché par de nombreux inventaires de protection des sites. Ils préconisaient l'établissement d'un plan de quartier.

F.                     Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles nos 1301, 1302 et 1303 de la Commune de Lutry.

G.                    Par acte du 6 avril 2016, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0101.

H.                     Les recourants ont également recouru, par acte distinct du 4 avril 2016, contre la décision autorisant le projet de construction précité. Celui-ci a fait l'objet de plusieurs recours, joints sous la référence AC.2016.0085.

I.                       A titre de mesure d'instruction dans la présente procédure, les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.

Le SIPAL a déposé des observations le 10 juin 2016.

Dans sa réponse du 11 juillet 2016, la Municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 12 juillet 2016, le constructeur, sous la plume de son conseil, s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 17 octobre 2016.

Par lettre du 31 octobre 2016, le SIPAL a indiqué maintenir ses observations déposées en juin 2016.

Le 2 novembre 2016, le constructeur a déposé des déterminations complémentaires.

La Municipalité s'est également déterminée, le 21 novembre 2016.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, la Cour de céans, statuant dans une section majoritairement identique à celle ayant statué dans la procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2013 (AC.2012.0304) s'estime suffisamment renseignée, la configuration des lieux ayant été examinée lors de l'inspection locale mise en œuvre dans le cadre du premier projet des constructeurs, en 2013. Le Tribunal est aussi en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents sur la base du dossier de la cause. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renonce en conséquence à une vision locale sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

2.                      Selon les recourants, la règlementation actuelle n'est plus adaptée à la configuration de la zone, en particulier au regard des inventaires de protection des sites entrés en vigueur après le plan de zone de 1987, au Plan directeur communal approuvé par le canton le 20 février 2000 et au SDEL. Ils relèvent une contradiction entre l'art. 20 LLavaux et l'art. 140 RCAT, ainsi que des problèmes d'accès, le chemin de Plantaz n'étant pas adapté à une augmentation de la circulation.

a) Dans un arrêt du 14 mars 2017 (AC.2016.0232 consid. 2), le Tribunal a rappelé la procédure d'établissement des plans de quartier: celle-ci est régie par les art. 64 à 72 LATC. Le plan de quartier est un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1er LATC). D'après l'art. 65 LATC, le périmètre du plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1); il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Aux termes de l'art. 66 al. 1 LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. En vertu de l'art. 67 al. 1er LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier. Toutefois, l'art. 67 al. 2 LATC prévoit ce qui suit:

"[La municipalité] est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre."

b) En l'espèce, les recourants sont propriétaires de deux parcelles sur les trois que comprend le périmètre dit "Plantaz" faisant l'objet de la demande d'établissement du plan de quartier, et la valeur fiscale de leurs parcelles (qui se monte à 1'388'000 fr. [soit 918'000 fr. + 470'000 fr.]) représente plus de la moitié de l'estimation fiscale totale (qui s'élève à 1'903'000 fr. [soit 1'388'000 fr. + 515'000 fr]). En pareil cas, l'art. 67 al. 2 LATC, dont les conditions formelles sont remplies, oblige la municipalité à donner suite à la demande des recourants, à condition toutefois que les conditions matérielles de l'art. 66 LATC soient réalisées.

c) L'art. 66 LATC prévoit que le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a pas d'autre effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la mesure de planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à cet égard par les art. 43 et 48 LATC et qui résultent directement du droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS 700). Le plan de quartier doit de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) démontrant la conformité de la planification aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population, du plan directeur cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient aussi d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier répond aux exigences de l’art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire (AC.2016.0232 précité; AC.2010.0115 du 17 mai 2010, consid. 1d; AC.2009.0249 du 24 août 2010, consid. 2c)

d) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente: "Les plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection".

aa) Les textes allemand et italien de l'art. 21 al. 2 LAT expriment plus clairement que la version française de cette disposition la démarche en deux étapes qu'elle prévoit: si les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans seront réexaminés («überprüft», «riesaminati»), et si alors le besoin s'en fait réellement sentir, ils seront adaptés («angepasst», «adattati»). Il s'ensuit que l'autorité compétente devra procéder à deux pesées des intérêts successives. La première portera sur la nécessité d'entrer en matière quant à une révision du plan d'affectation, alors que la seconde portera sur le contenu même des adaptations envisagées et leurs effets sur les propriétaires concernés. La doctrine relève toutefois que cette distinction ne saurait être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées et sans tenir compte dans une certaine mesure, à ce stade déjà, de leur nature et de leurs effets; le Tribunal fédéral procède ainsi parfois à une pesée globale (Thierry TANQUEREL, Commentaire LAT, 1999, n° 29 ad art. 21).

bb) La question de savoir (en deuxième étape) si l'adaptation du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se résout, selon la jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et d'autre part de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en particulier prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des motifs du changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; Peter KARLEN, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 11 ss et 13 ss; AC.2016.0232 précité; AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).

cc) Dans le cadre de la première étape, les exigences sont plus réduites: un réexamen du statut du sol s'impose déjà lorsque les circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du plan, que cette modification concerne les éléments déterminants pour la planification et qu'elle est importante. A cette étape, la modification sera considérée comme importante si l'adaptation du plan de zones dans le territoire concerné entre en considération et que les intérêts opposés de la sécurité du droit et de la confiance dans la stabilité du plan ne sont pas si importants qu'une adaptation du plan doive être exclue d'emblée. Si ces conditions sont remplies, il appartient à la commune d'entreprendre la pesée d'intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3.2; AC.2016.0232 précité; AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).

La modification sensible des circonstances qui conditionne la possibilité de procéder à l'adaptation d'un plan n'est pas une notion fixée une fois pour toutes et universellement valable. Les exigences qui lui sont liées varient au contraire en fonction des circonstances. Elles seront d'autant plus élevées que le plan sera détaillé, ce qui vaut, en pratique, pour les plans d'affectation spéciaux, dans la mesure évidemment où la question de la révision porte sur les éléments de détails définis par le plan d'affectation spécial, et non sur les options du plan général. La doctrine et la jurisprudence considèrent également que plus un plan est récent, plus on doit pouvoir compter sur sa stabilité, ce qui implique que les motifs justifiant une révision doivent être d'autant plus importants. De même, le degré de l'atteinte portée aux intérêts en place joue, en pratique, un rôle dans l'évaluation du caractère admissible d'une révision du plan d'affectation (Thierry TANQUEREL, op. cit., nos 31ss ad art. 21). En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199 et les références citées).

Enfin, il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur du plan directeur cantonal et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable (AC.2016.0232 précité; AC.2016.0071 du 2 mai 2017 consid. 7e; AC.2014.0354 du 17 juin 2016 consid. 5c).

e) L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part.

Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification - par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter sur la pérennité des plans d'affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; cf. également ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; cf. encore arrêts 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, plus le plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3; 1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7).

L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

Notamment, lorsqu'un propriétaire foncier demande le réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227 consid. 2d).

3.                      En l'occurrence, comme on l'a vu ci-dessus, les modifications législatives subséquentes ne justifient pas à elles seules une révision de la planification litigieuse (AC.2016.0232, AC.2016.0071 et AC.2014.0354 précités). La planification en vigueur date de 1987, mais le règlement d'application (RCAT) a été révisé en 2005. A ce moment-là, le législateur communal a ainsi manifestement souhaité maintenir les trois parcelles litigieuses en zone mixte à caractère principal d'activités. On peine à voir quelle modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC justifierait, depuis lors, une révision de cette planification.

Les recourants s'opposent en particulier à un projet de construction sur la parcelle n° 1302, notamment au motif de problèmes de trafic sur le chemin de Plantaz. Certes, la Municipalité a considéré, en 2012, que la zone se prêtait difficilement à l'exploitation d'activités professionnelles, compte tenu de l'étroitesse du chemin de Plantaz (cf. AC.2012.0304 précité). D'éventuels problèmes de circulation et d'accès sur ce chemin qui résultent d'un nouveau projet de construction doivent cependant être résolus dans le cadre de la procédure de permis de construire en question (voir à ce sujet arrêt AC.2016.0085 de ce jour). Ils ne constituent pas encore une modification sensible des circonstances justifiant une révision de la planification. L'appréciation de la Municipalité consistant ici à privilégier la stabilité de la planification en vigueur peut ainsi être confirmée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 de la loi du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). L'autorité intimée et le tiers intéressé propriétaire de la parcelle n° 1302 ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel; obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry, du 18 février 2016, est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lutry un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.                     A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.