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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Chenit, |
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1. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Yildirim VARKI et Delphine ROCHAT c/ décision de la Municipalité du Chenit du 1er avril 2016 (aménagement et agrandissement du bâtiment sis Grand'Rue 23 au Sentier de Jacques et Nelly Aubert) |
Vu les faits suivants
A. Yildirim Varki et Delphine Rochat sont propriétaires de la parcelle 1256 de la Commune du Chenit. La parcelle 1256 est contiguë, au Nord Ouest, au bien-fonds 1255 appartenant à Jacques et Nelly Aubert.
Le 5 juin 2015, Jacques et Nelly Aubert (ci-après: les constructeurs) ont présenté une demande de permis de construire tendant à l'aménagement et à l'agrandissement du bâtiment existant, comportant deux dérogations. Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 août au 10 septembre 2015.
Le projet a suscité notamment l'opposition de Yildirim Varki et Delphine Rochat, en date du 24 août 2015. Ils s'opposaient aux dérogations (forme de la toiture et "surface de jour") et invoquaient une violation des règles relatives à la distance à la limite. Ils exposaient en outre que trois servitudes de voisinage (vues droites et obliques) n'étaient pas respectées.
Une synthèse CAMAC a été établie le 11 septembre 2015 et l'autorisation spéciale requise a été délivrée.
Les constructeurs ont modifié leur projet de manière à supprimer la situation dérogatoire.
B. Par décision du 1er avril 2016, la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) a informé Yildirim Varki et Delphine Rochat qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire à Jacques et Nelly Aubert sur la base de la nouvelle version des plans. Pour ce qui concernait les servitudes, la municipalité exposait que la situation devait être clarifiée par un juge civil et qu'il ne lui appartenait pas de trancher ce point qui ne relevait pas de sa compétence directe.
C. Agissant le 6 avril 2016, Yildirim Varki et Delphine Rochat (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du 1er avril 2016.
Le 7 avril 2016, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour communiquer au Tribunal cantonal leurs motifs et leurs conclusions, faute de quoi le recours serait réputé retiré.
Le 11 avril 2016, les recourants ont indiqué comme motif "Droit de vue non respecté sur toute la façade de notre bâtiment sis à côté du bâtiment de M. Aubert" et ont conclu à ce que le permis de construire ne soit pas délivré.
Le 14 avril 2016, le juge instructeur a attiré l'attention des recourants sur le fait que la CDAP n'était pas compétente pour se prononcer sur des questions qui, comme celles relatives au respect des servitudes, relevaient du droit privé. Il apparaissait dès lors prima facie qu'elle ne pourrait pas admettre le recours et annuler le permis de construire au motif que des droits de vue ne seraient pas respectés. Le cas échéant, il appartiendrait aux recourants de saisir le juge civil compétent.
Le 2 mai 2016, le juge instructeur a informé les recourants que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévu par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
A la requête du juge instructeur, la municipalité a déposé son dossier sans fournir de réponse.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sont propriétaires de la parcelle contiguë au bien-fonds destiné à la construction litigieuse. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il se pose par contre la question des griefs invoqués.
2. a) Sur le fond, les recourants s'en prennent uniquement au non-respect de "droits de vue" dont ils sont bénéficiaires.
Le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit à son art. 14, intitulé "vues droites", qu'"on ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a pas trois mètres de distance" et à son art. 15, intitulé "vues obliques", qu'"on ne peut établir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a pas un mètre de distance".
b) En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées, en particulier que le bien-fonds est équipé pour la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui (notamment les accès) sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (arrêts AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (arrêts AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995; voir aussi, en ce qui concerne le grief du propriétaire du fonds dominant consistant à dénoncer une éventuelle atteinte à l'exercice de sa servitude par des travaux exécutés sur le fonds servant, arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 3; AC.2013.0204 du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb; AC.2011.0205 consid. 4 du 24 septembre 2012; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant le tribunal de céans (arrêt AC.2014.0396 du 20 janvier 2015, concernant des droits de vue; arrêts AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003 consid. 2 traitant spécifiquement de l'art. 14 CRF).
c) L'argumentation des recourants ne permet pas de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il en découle que leur grief relatif à une violation des "droits de vue" dont ils sont bénéficiaires est irrecevable dans la présente procédure de droit public.
3. Comme le grief des recourants relatifs aux "droits de vue", donc aux droits civils garantis par le CRF, n'est pas pertinent, et qu'on ne voit pas quelle disposition de droit public communal empêcherait la création de fenêtres et d'ouvertures à l'endroit litigieux – étant précisé que la parcelle des constructeurs se trouve en zone de villages et hameaux A, dans laquelle l'ordre contigu, là où il existe, peut être maintenu (art. 7 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune du Chenit) – le recours doit être rejeté. Le recours étant manifestement mal fondé, il convient de statuer selon la procédure rapide de l'art. 82 LPA-VD. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Commune du Chenit.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Yildirim Varki et Delphine Rochat, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.