TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mai 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt et
M. François Kart, juges.

 

Recourants

1.

Jacques et Antoinette PITTON, à Suscévaz,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mathod, à Mathod,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

 

 

3.

Service du développement territorial, à Lausanne,

 

  

 

4.

Service de l'agriculture et de la viticulture, à Morges,

  

Constructeur

 

Pascal MARENDAZ, à Mathod,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jacques et Antoinette PITTON et consorts c/ décision de la Municipalité de Mathod du 8 mars 2016 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de Pascal Marendaz, CAMAC n° 154126)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 11 avril 2016,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 3 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.             Le recours est irrecevable.

II.            Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.           Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 10 mai 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.