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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2016 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière. |
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Recourants |
1. |
Municipalité de Suscévaz à ******** représentée par Me Laurence NOBLE, avocate à Lausanne, |
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2. |
A.________ à ******** représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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2. |
Service du développement territorial (SDT), |
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3. |
Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI), |
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Constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours 1. Municipalité de Suscévaz et 2. A.________ c/ décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 (levant leur opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de B.________, CAMAC n° 154126) - dossiers joints : AC.2016.0112 et AC.2016.0121 |
Vu les faits suivants
A. B.________ est exploitant agricole, à Mathod. Son exploitation consacrée aux grandes cultures et aux cultures maraîchères, reconnue au sens de de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91), représente une surface agricole utile (SAU) totale de 69.87 hectares (ha).
Le 20 août 2015, B.________ a établi un contrat écrit avec C.________, à Chamblon, visant à s'associer et à regrouper leur exploitation respective. Le 21 décembre 2015, le Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) a fait droit à leur demande de reconnaissance d'une communauté d'exploitation (au sens de l'art. 10 OTerm), avec effet au 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016, ils forment une communauté partielle d'exploitation (CPEX) totalisant une SAU de 147,6 ha, dont 17 ha sont consacrés à la culture de pommes de terre.
B. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1159 (anciennement n° 97 et 98) de la commune de Mathod. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est affectée à la zone agricole (au sens de l'art. 2.6 du Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Mathod, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 [RGCAT]); elle est cartographiée comme surface d'assolement (zone agricole ou équivalente – Qualité 1). La forme de cette parcelle s'apparente à un triangle délimité par la route cantonale 290b au sud-ouest, par la route cantonale 276 au nord (route de Suscévaz) et par le canal du Greney à l'est (DP 1024). Le canal du Greney, marque également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de Suscévaz et jouxte la parcelle n° 648 (anciennement n° 72 et 73) de la commune de Suscévaz appartenant à A.________.
C. Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande de permis de construire une halle de conditionnement (25.2 m par 70.38 m, soit env. 1'780 m2) et un hangar à machines (20.1 m par 70.38 m, soit env. 1'420 m2), soit une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2. Selon le projet, les constructions, d'une hauteur de 10.67 m au faîte, s'orientent parallèlement au canal du Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à machines est situé à l'ouest de la parcelle n° 1159, à l'intérieur du virage que formera la route modifiée (projet de correction de la route cantonale 290b); la halle de conditionnement s'implante à l'est de la parcelle, à 29.8 m de distance du hangar à machines; elle est elle-même séparée du canal par une distance de 14.9 m. Le projet inclut notamment des installations frigorifiques et un local technique dans la halle de conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar, un quai de chargement de 7 m sur 15.19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du canal du Greney de 7.9 m, ainsi qu'une dépression sèche; il comporte en outre 1'350 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture.
Ce projet, qui concerne une construction hors zone à bâtir liée à une exploitation agricole, a reçu un préavis favorable de la commune de Mathod le 23 avril 2015. Soumis à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2015, il a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de Suscévaz et de A.________, les 9 et 10 juillet 2015, respectivement. Le 25 août 2015, un plan modifié a été établi par le Bureau D.________ Sàrl, suite à la demande de modification formée par l'inspection des citernes.
Le 22 décembre 2015, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC) du Département des infrastructures et des ressources humaines a adressé à la Municipalité de Mathod sa synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux consultés, à savoir notamment la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (DTE/DGE/DIRNA/EH1) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG; toutes deux ci-après DGE-Eaux), le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), qui se réfère au préavis du SAVI, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance, inspection assainissement, assainissement industriel 2 (DTE/DGE/DIREV/AI2) et la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance, inspection assainissement, assainissement urbain et rural 1 (DTE/DGE/DIREV/AUR1; toutes deux ci-après DGE-DIREV), la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC; ci-après DGE-Bruit), la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI; ci-après DGE-Biodiv) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Géologie, sols et déchets (DTE/DGE/DIRNA/SOLS; ci-après DGE-DIRNA-Sols).
La DGE-Eaux précisait notamment:
"Espace cours d'eau
L'espace cours d'eau inconstructible du Greney mesure 11 m (à positionner sur l'axe d'écoulement observable dans le terrain) ; aucun aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne sera réalisé dans cet espace. Toute atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement interdite.
Le chef de secteur des lacs et cours d'eau (..) devra être prévenu au plus tard 15 jours AVANT l'exécution des travaux, afin d'effectuer une inspection locale et de préciser les contraintes hydraulique qui devront être respectées."
La DGE-Biodiv préavisait favorablement, moyennant le respect de la condition suivante:
"Plantation de deux haies d'intégration composées d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station. Une haie le long de la RC de Suscévaz entre le nouvel accès et le canal du Greney et une haie le long du Greney entre la RC de Suscévaz au minimum la longueur des bâtiments."
La DGE-Bruit a imposé le respect des mesures suivantes:
"Afin de respecter les valeurs limites, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:
- Pose de capots insonorisés sur les compresseurs.
- Remplacer les moteurs des ventilateurs par de modèles plus silencieux. "
Le SDT/HZB3 soulignait en outre que les travaux envisagés pouvaient être admis comme conformes à la destination de la zone, à la condition que le contrat de la CPEX soit signé avant la délivrance du permis de construire et que les teintes choisies soient adaptées.
D. Par décision du 9 mars, complétée le 14 mars 2016, la Municipalité de Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° CAMAC 154126 à B.________. Le permis était délivré à la condition générale que les teintes de façades et les matériaux fassent l'objet d'une demande écrite adressée à la municipalité au moins quinze jours avant l'exécution des travaux et que le modèle des tuiles soit soumis pour approbation. En outre, les conditions spéciales et particulières cantonales fixées dans la synthèse CAMAC précitée faisaient partie intégrante du permis et devaient être strictement respectées.
La décision a été notifiée à chacun des opposants avec la synthèse CAMAC. Une lettre d'accompagnement précisait notamment que les points soulevés dans les oppositions avaient été traités par les différents services de l'Etat dans le cadre de la synthèse CAMAC et avaient fait l'objet de remarques et de mesures constructives y répondant. Dès lors que celles-ci faisaient partie intégrante du permis de construire, la Municipalité de Mathod avait jugé qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait à la délivrance du permis de construire.
E. Par acte des 11 et 21 avril 2016, la Municipalité de Suscévaz (AC.2016.0112) et A.________ (AC.2016.0121), respectivement, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'admission de leurs oppositions.
Le recourant A.________ requiert la production des "plans modifiés du 25 août 2015" ainsi que l'"étude de marché de E.________ ", la tenue d'une inspection locale et la mise en œuvre d'expertises se prononçant sur "la quantité de pommes de terre pouvant être stockée dans la halle projetée" et sur l'"exposition au bruit du trafic de l'exploitation"; il demande enfin la production de l'analyse économique démontrant la viabilité de l'exploitation.
Les 7 et 9 juin 2016, les principales autorités concernées, à savoir, le SAVI, la DGE et le SDT, se sont déterminées. S'agissant des aspects relatifs à la conformité à la zone agricole, à l'aménagement du territoire en général et aux surfaces d'assolement, le SDT a précisé:
"Les recourants affirment que les constructions prévues ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Pour délivrer son autorisation, le SDT s'est basé sur les expertises des services de l'Etat spécialisés. En ce qui concerne les aspects agronomiques, le caractère non industriel du projet et les éléments économiques, le SDT se réfère aux déterminations du Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI). Le SDT est cependant compétent pour examiner si le projet nécessite une mesure de planification (art. 2 LAT) ainsi que pour déterminer si le site choisi est conforme aux dispositions légales.
Sur la base de l'expertise du SAVI, le SDT a constaté que le projet était lié à une exploitation agricole dépendante du sol et viable, au sens de l'article 16a, alinéa 1, LAT. Le projet ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être admis en conformité à la zone agricole et son impact sur l'environnement ne nécessitant pas une étude d'impact sur l'environnement, une mesure de planification ne peut pas être imposée au constructeur. Dès lors, le SDT considère qu'en l'état de la législation fédérale actuelle, une mesure de planification n'est pas nécessaire pour le projet en question.
Par réponse du 17 août 2016, la Municipalité de Mathod a conclu au rejet des recours formés par la Municipalité de Suscévaz et par A.________ et à la confirmation de la décision attaquée.
F. Les causes AC.2016.0112 et AC.2016.0121 ont été jointes par avis du juge instructeur du 10 mai 2016.
Le recourant A.________ s'est encore exprimé les 18 et 19 octobre 2016. Il requiert les mesures d'instruction suivantes: inviter l'ECA à se déterminer sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles dans le hangar, production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, production par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à l'évaluation des surfaces et volumes nécessaires au projet, production par le SAVI de l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole ainsi que toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet et finalement production par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce démontrant le respect des valeurs de planification. Il a en outre produit des pièces relatives aux autres parcelles dont le constructeur est propriétaire, en particulier la parcelle n° 1077, située à l'ouest du village de Mathod.
Le 24 octobre 2016, le SAVI a fait suite à la demande de pièces complémentaires requises par le juge instructeur le 17 octobre 2016; il a produit les informations utiles portant sur la structure de l'exploitation agricole ainsi que sur le bilan des surfaces de rangement.
G. Une audience d'inspection locale s'est tenue le 9 novembre 2016, dont on peut extraire du compte-rendu ce qui suit:
"La Cour procède à une vision locale à 360° des environs [limite entre la route cantonale 290b et la parcelle n°1159]. Elle constate qu'il n'y a pas de construction et que le terrain est plat. Elle prend note de la parcelle n°1158, plus au sud, abritant le bâtiment de la STEP. La Cour observe également, à l'est de la parcelle, la situation de la maison du recourant A.________, notamment sa terrasse implantée sur une sorte de butte en terre, et, à l'arrière (soit en contre-haut ou à l'est) de celle-ci, une halle verte.
La Cour se déplace ensuite de l'autre côté du village de Mathod (à l'ouest), pour procéder à une vision locale de la parcelle n° 1077, à laquelle elle accède par le nord, en suivant la route de Rances. L'accès à la parcelle se fait par un pont plat traversant le canal du Mujon, lequel est bordé par un cordon boisé. Le terrain de la parcelle est en pente. En bordure du terrain se situe un bâtiment d'habitation de trois appartements avec trois familles. Le représentant du SDT précise qu'il s'agit d'une ferme en note 3 au recensement architectural (exploitation viticole; "Domaine du Moulin"). De l'autre côté du terrain, à l'est, on devine (car la pente du terrain ne permet pas de voir) le début d'un quartier de villas de Mathod. S'agissant de l'accès à cette parcelle, il est précisé qu'on ignore la charge supportée par le pont. Un autre accès existe au nord-est (par le chemin de la Tuilerie), où se situe un hangar déjà existant de B.________. Il est constaté que cet accès implique la traversée du quartier de villa précité.
L'audience se poursuit dans la salle mise à disposition par la commune de Mathod.
Sur question du Président, F.________ présente les calculs concernant les surfaces nécessaires à l'exploitation (cf. tableau produit par le SAVI en pièce n° 4). Il s'agit d'abord des surfaces nécessaires au rangement des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules), calculées sur la base des normes FAT n° 590. Pour une surface agricole utile (SAU) de 147 ha (soit 60 ha + 87 ha), exploitation de grande culture sans bétail, on obtient 958 m2. S'ajoutent ensuite les surfaces nécessaires pour les véhicules, sur la base de la liste de véhicules fournie par B.________, soit 330 m2 (il est précisé qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce titre). Puis, il y a les surfaces liées à la production agricole (selon les différentes cultures, espaces nécessaires aux frigos, aux préparations des plants de pdt ["prégermination clayettes"], au triage des pdt). On arrive à une surface totale de 4'128 m2. Me Keller relève que Monsieur B.________ n'a pas de carottes en culture. Ce dernier explique qu'en l'absence d'espace de stockage suffisant, il a dû renoncer, cette année, à produire des carottes.
S'agissant de l'expertise financière et économique ayant permis de s'assurer de la viabilité à long terme de l'exploitation agricole en cause, le SAVI explique s'être référé à l'analyse qui avait été faite pour décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du projet litigieux par Prométerre (Office de crédit agricole, OCA), à qui l'Etat confie la gestion des crédits d'investissement et d'autres formes de financement public. Ce prêt a été octroyé, l'OCA ayant conclu, après un examen approfondi de la situation, que le projet et l'exploitation agricole en cause étaient viables sur le long terme (prêt sur un horizon de 15 ans environ), sans quoi il aurait été refusé. Le SAVI précise que l'OCA se montre strict dans l'examen des conditions de l'octroi du crédit. Me Keller, auquel se joint Me Noble, demandent la production de l'analyse économique et financière de l'OCA démontrant la viabilité à long terme du projet. Le SAVI et B.________ s'opposent à ce que ces pièces soient transmises aux recourants. Le SAVI atteste avoir pris connaissance de cette analyse financière et économique sur la viabilité à long terme de l'exploitation agricole et avoir autorisé le projet, sur cette base notamment. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur cette requête tendant à la production de pièces.
S'agissant de la question des surfaces d'assolement (SDA), Me Keller et Noble invoquent qu'il n'y a pas lieu d'y implanter de nouvelles constructions, mais admettent qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue. Me Keller produit les statistiques 2015 des SDA du canton de Vaud, soulignant qu'il reste ainsi 89 ha de marge de manœuvre à l'Etat et questionnant l'opportunité d'en attribuer à B.________, sans compensation. Le SDT relève que le Plan directeur cantonal n'est pas opposable à des tiers; le SAVI relève que tous les terrains invoqués comme lieux d'implantation alternatifs par les recourants, notamment la parcelle n° 1077, sont également situés en SDA. Me Keller souligne que la parcelle n° 1077 est située en SDA de qualité 2 et non de qualité 1, contrairement à la parcelle n° 1159. Me Burdet rappelle que le projet vise une construction en zone agricole, nécessaire à l'exploitation agricole.
Est ensuite abordée la question de la bande de terrain protégée inconstructible le long du canal du Greney. Il est rappelé que selon les conditions impératives imposées par la DGE (cf. synthèse CAMAC), aucun aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne pourra être réalisé sur 5,5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement du cours d'eau. Le constructeur et l'architecte se déclarent conscients que l'accès du côté est, tel que représenté sur le plan, ne pourra pas être utilisé sur une largeur de 2 m environ. La commune de Mathod s'assura du respect des conditions impératives de la CAMAC. Me Keller ajoute qu'il faudra également planter un cordon boisé.
Me Keller précise avoir souligné que la parcelle se trouvait en territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), afin qu'il en soit tenu compte dans la pesée des intérêts à opérer.
La problématique du bruit est ensuite abordée. La DGE expose que selon les calculs et projections effectués, les émissions de bruit produites par les trois condensateurs situés en façade est de la halle, aboutiraient à un dépassement des limites, si bien que la pose de capots a été exigée. Demeurait un dépassement de 3 dB des limites nocturnes, si bien que le changement des moteurs a été exigé, permettant de réduire le bruit de 5 dB supplémentaires. Les conditions imposées permettent de respecter les limites imposées par l'OPB et ses annexes (annexe 6) pour le degré de sensibilité 3 (DS III), soit 50 dB pour la valeur de planification en période nocturne. Me Keller soulève que le respect des limites n'exclut pas la nécessité de limiter le bruit à la source autant que possible, selon le principe de prévention; il regrette par exemple que les condensateurs n'aient pas été positionnés différemment. B.________ explique que le choix du positionnement des condensateurs du côté est s'est imposé pour des raisons techniques et pratiques: les condensateurs doivent se situer du côté opposé à celui par lequel les chambres froides sont remplies; au vu de l'accès réduit du côté canal, les chambres seront remplies par l'ouest, si bien que les condensateurs se situent nécessairement du côté est. Il est relevé que l'inversion de la halle et du hangar aurait pu être envisagée.
Il est ensuite question du choix de la parcelle. Il est relevé que la parcelle n° 1077, qui, selon les recourants, aurait mieux convenu à accueillir le projet, est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par B.________ (cf. notamment plan des terrains exploités). Son accès implique une augmentation du trafic dans le centre du village de Mathod. Sur question, le SDT explique avoir considéré que l'intérêt agricole de la parcelle n° 1159 était moindre en raison de la découpe de la parcelle, qui la rendait plus difficile à exploiter; cette parcelle a également été privilégiée au vu de sa position centrale, au contraire de la n° 1077.
(...)."
Le 14 novembre 2016, le SAVI a produit des pièces complémentaires portant notamment sur l'octroi du prêt par l'Office de crédit agricole à B.________, au titre de crédit d'investissement pour la construction d'une halle et d'un hangar sur la base d'un rapport d'expertise économique sur la viabilité de l'exploitation.
Le 21 novembre 2016, les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience.
H. Le Tribunal a statué à huis-clos.
Considérant en droit
1. A titre liminaire, il sied de rappeler que le 21 décembre 2015, le SAVI a reconnu la communauté partielle d'exploitation (CPEX) formé par le propriétaire et G.________, avec effet au 1er janvier 2016. Cette condition préalable à la délivrance du permis de construire posée par le SDT était ainsi remplie au moment où le permis de construire a été octroyé et les oppositions levées.
2. Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment une détermination de l'ECA sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles dans le hangar, la production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, la production par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à l'évaluation des surfaces et volumes nécessaires au projet, la production par le SAVI de l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole ainsi que toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet, la production par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce démontrant le respect des valeurs de planification.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, les documents complémentaires produits par le SAVI, notamment le 24 octobre 2016, ont renseigné la Cour sur la structure de l'exploitation agricole du recourant ainsi que sur le bilan des surfaces de rangement. La Cour a en outre procédé à une inspection locale le 9 novembre 2016. Lors de l'audience tenue à cette occasion, elle a pu aborder les points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés en présence de toutes les parties et des représentants des services cantonaux spécialisés. En l'état, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée entre les recourants, le constructeur et l'autorité intimée, les plans soumis à l'enquête publique ainsi que le dossier des différents services cantonaux spécialisés. Pour le reste, le constructeur, les recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la production de pièces supplémentaires.
3. Les recourants font valoir que les travaux envisagés ne sont pas conformes à la zone agricole, que ce soit au niveau de l'implantation, de la localisation, du traitement architectural ou des aménagements extérieurs.
a) aa) En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère phrase de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice.
L'art. 34 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les conditions générales s'agissant de la conformité des constructions et installations à l'affectation de la zone agricole de la manière suivante:
1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3 Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4 Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et
c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5 Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
bb) En l'espèce, les recourants estiment que le projet litigieux est disproportionné aux besoins du propriétaire, une telle installation n'étant selon eux pas nécessaire à l'exploitation agricole. Il s'agirait en outre d'un projet à caractère "industriel": se référant à un projet de travail de bachelor d'un étudiant de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) de 2008 procédant à une étude de marché relative à la fabrication de frites fraîches sous vide sur le marché romand mandatée par le constructeur, les recourants insinuent que les constructions projetées pourraient servir à la fabrication de frites; ils semblent en outre mettre en doute la provenance régionale des produits agricoles traités dans les futures halles, dont la moitié ne serait pas produite par l'exploitation du propriétaire. Finalement, ils mettent en doute la viabilité du projet sur le long terme.
Pour rappel, le projet porte sur la construction d'une halle de conditionnement de pommes de terre, dont une grande partie est consacrée à des frigos de conservation, ainsi qu'un hangar à machines agricoles. Ces constructions serviront à l'exploitation de la CPEX du propriétaire et de son associé (qui totalise une SAU de 147.6 ha, dont 17 ha de pommes de terre). Le SDT avait exigé que le contrat de CPEX, justifiant l'accroissement des besoins du propriétaire, soit signé avant la délivrance du permis de construire. Ce contrat a été signé en décembre 2015 (cf. consid. 1 supra).
S'agissant de la nécessité de l'installation (cf. art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT) et de la viabilité de l'exploitation à long terme (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT), le préavis favorable du SAVI, repris dans la synthèse CAMAC, précisait :
"3. Analyse agronomique
- les besoins sont justifiés pour l'ensemble du programme constructif
- les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village; ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas pratiques. Par ailleurs, le va-et-vient des machines et des véhicules dans le village entraîne des nuisances.
- les surfaces objectivement nécessaires sont supérieures aux surfaces disponibles après projet, le programme constructif est donc pertinent.
- suite aux oppositions, il est avéré que les produits conditionnés dans cette installation proviendront majoritairement de la CPEX (14.8 ha pdt).
4. Viabilité à long terme
- confirmée."
Il ressort en effet des pièces produites par le SAVI le 24 octobre 2016 (cf. en particulier le tableau produit par le SAVI en pièce n° 4), que les surfaces prévues sont justifiées par les besoins de l'exploitation. Il apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs auraient pu justifier un projet aux dimensions supérieures. La norme n° 590 intitulée "espace nécessaire pour les remises et les machines", éditée par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT), renseigne sur les surfaces objectivement nécessaires au rangement des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules). S'agissant en l'espèce d'une exploitation de grande culture sans bétail d'une SAU de 147 ha (soit 60 ha + 87 ha), les calculs selon cette norme justifient une surface de remise de 958 m2 (soit 784 m2 + 174 m2). Il y a ensuite lieu de tenir compte des surfaces nécessaires pour le rangement des véhicules, que la norme précitée n'inclut pas, calculées sur la base de la liste de véhicules détaillée fournie par l'exploitant (cf. pièce n° 5). A ce titre, le SAVI a retenu que les treize véhicules à moteur listés occuperaient une surface de rangement de 330 m2, précisant, lors de l'audience, qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce dernier titre notamment. Enfin, il faut tenir compte des autres surfaces nécessaires à l'exploitation, liées à la production agricole elle-même en fonction des différentes cultures (betteraves, blé, maïs, etc.), par exemple les espaces nécessaires au stockage des engrais (35 m2), les frigos (693 m2), les espaces nécessaires à la préparation des plants de de pomme de terre ("prégermination clayettes"; 634 m2), au triage des pommes de terre (300 m2), etc. Selon les calculs détaillés présentés par le SAVI, au demeurant étayés et discutés en audience en présence de toutes les parties, la surface totale nécessaire à l'exploitation est de 4'128 m2. Ainsi le projet de construction litigieux, d'une surface totale d'environ 3'200 m2, est entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. En outre, ainsi qu'il l'a expressément confirmé en audience, le SAVI a vérifié la viabilité à long terme de l'exploitation agricole en cause (cf. ég. déterminations du SAVI du 7 juin 2016). Il s'est principalement fondé sur l'expertise financière et économique réalisée par Prométerre (Office de crédit agricole, OCA), pour décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du projet litigieux. Sur la base de cette analyse approfondie de la situation, la viabilité à long terme de l'exploitation n'apparaît pas problématique, raison pour laquelle l'OCA, qui se montre strict dans l'examen des conditions de crédit, a octroyé le prêt.
S'agissant de l'aspect prétendument industriel du projet, il ressort expressément de la synthèse CAMAC qu'aucun lavage des pommes de terre n'est prévu, qu'elles seront conditionnées à sec, et livrées en sacs de 25 kg; si l'activité devait évoluer à l'avenir, le projet devrait "être soumis au préalable à la Direction générale de l'environnement, division assainissement". Il n'y a, en l'état, pas lieu de craindre une production industrielle de frites, ni de reconnaître un quelconque caractère industriel au projet (cf. art. 34 al. 2 let. b OAT). En outre, les denrées produites par la CPEX proviennent de la culture de végétaux de la région (cf. art. 34 al. 2 lit. a OAT).
Les recourants n'apportent aucun élément concret et probant à l'appui de leurs allégations, qui justifierait d'admettre que les conditions fixées par la loi ne seraient pas remplies ou de s'écarter de l'analyse des services cantonaux spécialisés, dont la position a par ailleurs été étayée à l'occasion de l'audience d'inspection locale et confirmée par les observations de la Cour.
b) Les recourants contestent ensuite que l'implantation du projet sur la parcelle litigieuse serait imposée en raison du manque de terrains suffisants à proximité du village de Mathod et des nuisances induites par les machines agricoles dans le village. Selon eux, le choix de la parcelle n° 1159, limitrophe avec le territoire de la commune de Suscévaz, a pour effet de reporter toutes les nuisances du projet (niveau sonore, impact visuel, augmentation de la circulation) sur les habitants de Suscévaz, ce qui n'est pas acceptable. Ils font valoir que le projet aurait dû être déplacé sur une autre parcelle du propriétaire sur le territoire communal de Mathod. Ils évoquent notamment la parcelle n° 1158 (43'205 m2), également propriété de B.________, où la proximité avec la station de traitement et d'épuration des eaux (STEP) amoindrirait selon eux l'impact des constructions litigieuses, au niveau sonore et visuel. Ils évoquent également la parcelle n° 1077, où l'impact paysager du projet serait, selon eux, moindre. Ils estiment que le caractère vallonné du site, le possible regroupement avec les constructions existantes du domaine du Moulin et l'utilisation d'une surface d'assolement (SDA) de qualité 2, justifieraient ce choix.
L'autorité intimée souligne notamment que le projet permettra de centraliser le stockage des produits de l'exploitation de B.________ et de G.________ dans les aires de production à proximité, les terrains agricoles exploités étant situés dans un rayon de moins de cinq kilomètres. Le SAVI a en effet considéré que le site en question occupait une situation centrale par rapport aux parcelles exploitées. Le SDT a relevé dans ses déterminations qu'il avait examiné en détails les différentes parcelles en propriété du constructeur, y compris la parcelle n° 1158, voisine de la STEP. Suite à une pesée des intérêts, le SDT a conclu que la parcelle n° 1159 était la plus favorable et que, moyennant des mesures d'intégration paysagère, le projet pouvait être admis. Le SDT ne conteste pas qu'une localisation du projet en zone constructible aurait été préférable du point de vue de la protection du paysage et des ressources naturelles, mais relève que le projet est conforme à la zone agricole et que le propriétaire ne dispose pas d'une parcelle adaptée en zone constructible, si bien qu'une base légale fait défaut pour refuser le projet sur ce point.
Il apparaît en effet que la parcelle n° 1158 est plus intéressante que la n° 1159 pour l'exploitation agricole, vu sa configuration et sa surface. En outre, les installations de la STEP sont relativement mineures et ne permettraient pas de créer un véritable ensemble architectural avec le hangar et la halle projetés, qui sont d'une toute autre échelle. Un regroupement avec la STEP ne permettrait pas de compenser la perte pour l'agriculture de la parcelle n° 1158. La parcelle n° 1159, en revanche, est encerclée par deux routes cantonales et le canal du Greney. Son intérêt agricole est donc moindre et son exploitation moins aisée, vu sa forme triangulaire. Situé près d'une bifurcation de route cantonale, le projet limite ainsi la dispersion des constructions et installations hors des zones à bâtir.
La parcelle n° 1077 est située à l'ouest du village de Mathod. Il a été constaté à l'occasion de l'inspection locale que l'accès à ce site, depuis les parcelles exploitées par la CPEX, nécessitait soit de traverser le centre du village en direction du nord pour rejoindre la route de Rances, qui permet l'accès à la parcelle n° 1077 par deux ponts traversant le canal du Mujon, soit de traverser le village en direction du sud-ouest pour rejoindre la parcelle n° 1077 en traversant au préalable un quartier de villas. La parcelle est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par la CPEX. Il faut ainsi suivre le SDT et le constructeur qui soulignent que le choix de ce site n'est pas judicieux, en particulier au vu de sa localisation. En outre, le terrain en pente ne se prête pas à accueillir le projet litigieux. Au surplus, les bâtiments de la ferme du domaine du Moulin, qui jouxtent la parcelle n° 1077, sont classés comme objets intéressants au niveau local (note 3 au recensement architectural) et la vision locale a permis au Tribunal d'apprécier que les constructions litigieuses ne s'intégreraient pas harmonieusement dans ce site vallonné. Ainsi, des considérations ayant trait au regroupement des constructions ou à l'intégration paysagère, ne sont pas en mesure de compenser le désavantage majeur lié à la localisation excentrée de ce site.
Pour le surplus, le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis motivé des services spécialisés compétents qui ont étudié les alternatives suggérées par les opposants et ont conclu, après une appréciation globale des différents éléments à considérer dans la pesée des intérêts, que la parcelle n° 1159 était la plus favorable à accueillir le projet en cause; il est encore relevé que des conditions visant à garantir une intégration paysagère harmonieuse ont été posées, notamment en termes de teintes des matériaux de constructions. Ces conditions ont été reprises par l'autorité intimée et font partie intégrante du permis de construire délivré.
Ainsi, le grief tiré de la non-conformité à la zone agricole doit être rejeté.
4. Les recourants font valoir que le permis de construire objet du litige doit être annulé, car il empiète sur les surfaces d'assolement (SDA) de la commune, sans qu'une compensation ne soit prévue. Ils se réfèrent principalement à l'art. 30 OAT et à la mesure F12 du Plan directeur cantonal (PDC). De manière contradictoire, ils semblent toutefois suggérer que l'implantation serait plus judicieuse sur la parcelle n° 1158 de la commune de Mathod, alors que celle-ci est également colloquée en SDA. S'agissant de la parcelle n° 1170, elle est également colloquée en SDA (qualité 2).
a) Les cantons désignent les parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Les SDA en font partie; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (art. 26 al. 1 OAT). Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT). L'art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et de s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Selon la jurisprudence, il faut accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (cf. arrêt du TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la réf. à l'ATF 134 II 217 consid. 3.3; voir aussi TF 1C_562/2015 du 26 mai 2016 consid. 3).
La mesure F12 du plan directeur cantonal (PDC) est consacrée aux surfaces d’assolement. Elle prévoit comme objectif de préserver et garantir à long terme les SDA. Cette protection est assurée par la prise en compte des SDA dans les plans d'aménagement du territoire. La préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en principe entièrement compensée. Les planifications directrices régionales et communales élaborent une stratégie en matière de préservation des SDA. La mesure F12 précise encore que, lors de leur démarche de planification, les communes produisent un rapport explicatif comprenant notamment le bilan communal (carte et chiffres) en SDA avant et après les projets, l'identification de tous les intérêts en présence, la justification de la nécessité d’affecter des SDA à des fins non agricoles et les propositions de compensation. Le service en charge de l’aménagement du territoire s’assure de la mise en œuvre de la stratégie cantonale. En particulier, il veille, dès l’examen préalable, à ce que les planifications directrices et les plans d’affectation tiennent compte des SDA et vérifie que le quota communal est affecté à la zone agricole ou à la zone agricole protégée (AC.2013.0460 du 2 mars 2013 consid. 4; AC.2011.0188 du 11 avril 2012; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010; voir aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011).
b) Il n'est pas contesté que la construction litigieuse est projetée sur une surface d'assolement (qualité 1) et que ces dernières doivent être protégées autant que possible. La mesure F12 du PDC, dont les recourants invoquent le non-respect, ne peut toutefois pas être opposée directement à un particulier lors de la procédure du permis de construire et s'impose uniquement au planificateur lors de l'adoption de plans d'affectation des zones. En l'état de la législation fédérale hors zone à bâtir, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16a LAT). Autrement dit, l'obligation de compensation ne concerne que les SDA qui font l'objet d'un classement en zone à bâtir (changement d'affectation), mais non les SDA utilisées comme en l'espèce pour y accueillir des constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Une marge de 3,5 % du quota cantonal des SDA tient compte des constructions et infrastructures en zone agricole. Dans ses déterminations, le SDT concède que les projets de constructions doivent prioritairement être localisés en dehors des SDA, mais souligne que, dans le cas d'espèce, "toutes les parcelles en propriété du constructeur, qui se prêteraient pour la construction de ce projet, se trouvent dans les SDA. Parmi elles, la parcelle n° 1159 semble la moins dommageable." Aucune raison objective n'impose, ni même n'indique, de s'écarter de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée.
En outre, il y a lieu de rappeler que les SDA visent à assurer le maintien à long terme du potentiel de production agricole et d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante (cf. art. 26 OAT précité). Or, le projet litigieux contribue à cet objectif. En effet, même s'il empêche la mise en culture de la surface en question, il vise une augmentation du potentiel de la production agricole.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
5. Les recourants considèrent que le projet viole l'art. 83 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; 700.11.1), qui préconise le regroupement des constructions, ainsi que les art. 5.1, 7.1 et 10.1 RGCAT, selon lesquels les nouvelles constructions doivent s'inscrire de façon harmonieuse dans le paysage et ne pas l'altérer. Ils font valoir que l'intégration ne serait pas bonne et qu'un regroupement des constructions serait nécessaire. La Municipalité de Suscévaz souligne en outre avoir dû veiller à ce que le front de son village soit libre de toute construction et dédié à l'agriculture; selon elle, ce projet de construction purement privé met à mal toute la politique de développement et d'aménagement du territoire poursuivie par la commune.
En l'occurrence, l'impact considérable des constructions projetées dans un site actuellement libre de construction agricole et la contradiction avec le but visé par l'art. 83 al. 3 RLATC ne sont pas contestés. Néanmoins, comme le SDT le souligne dans la synthèse CAMAC, le choix d'un site pour la construction d'un bâtiment agricole résulte d'une pesée d'intérêts, dans chaque cas particulier, entre la nécessité objective de la construction pour l'exploitant en question et les autres intérêts publics et privés en présence. Les services cantonaux spécialisés ont procédé à cette analyse et sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait du site le plus favorable pour l'exploitation concernée. A cet égard, il est renvoyé à ce qui a été dit consid. 3b supra. De plus, la plantation de deux haies d'essences indigènes le long de la route et du canal ainsi que le choix de teintes adaptées s'agissant des matériaux de construction permettront de réduire l'impact visuel du projet.
6. Les recourants font valoir que "selon l'inventaire cantonal, la parcelle n° 1159 RF est cartographiée dans un territoire d'intérêt biologique supérieur [TIBS] à maintenir dans la zone agricole". Ils en déduisent que la construction agricole projetée serait dès lors exclue, sans étayer leur argumentation, qu'on peine à suivre.
Par territoires d’intérêt biologique prioritaire, on entend les surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur, autour desquelles le réseau écologique cantonal (REC-VD) se structure. Par territoires d’intérêt biologique supérieur, on entend les surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones tampons autour des territoires d’intérêt biologique prioritaire, des zones relais ou des voies de transit privilégiées (cf. arrêt AC.2009.0132 du 20 mars 2013 consid. 12e; cf. ég. <http://www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature/nature-et-paysage/reseau-ecologique-rec/>). Ainsi que le souligne l'autorité intimée, les TIBS n'interdisent pas la réalisation de constructions, mais impliquent de définir, si nécessaire, des mesures de protection, d'affectation et de gestion qui tiennent compte des éléments et des espèces en jeu. Tel n'est pas le cas pour la parcelle concernée.
En l'espèce, la DGE-Biodiv a été consultée et a souligné dans ses déterminations que la parcelle n° 1159 ne figurait dans aucun inventaire qui impliquerait la nécessité de requérir une autorisation spéciale de sa part pour toute construction. Consultée, elle a livré un préavis favorable, préconisant toutefois la plantation de deux haies pour atténuer l'impact paysager du projet; ce préavis représentait une simple recommandation et non une autorisation cantonale spéciale.
A l'occasion de l'audience d'inspection locale, les recourants ont concédé que ce grief était dénué de pertinence et avait simplement été mentionné, afin qu'il en soit tenu compte dans la pesée des intérêts à opérer.
7. Les recourants font valoir que les installations techniques projetées ne permettent pas le respect des normes applicables en matière de bruit, en particulier durant la période nocturne.
a) L'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le principe de la limitation préventive et à la source des émissions en droit de l'environnement suisse. Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). S'agissant plus particulièrement de la problématique du bruit, l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).
b) En l'espèce, les frigos représentent des installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 OPB. Ils sont soumis au respect des valeurs limites arrêtés dans l'annexe 6 OPB, fixant les valeurs limites applicables au bruit causé par les installations techniques des immeubles tels que chauffage, ventilation ou climatisation.
Le respect de ces valeurs limites n'étant pas garanti pendant la période nocturne pour les voisins les plus exposés et conformément au principe de limitation préventive des émissions précité, la DGE-DIREV-ARC a requis la pose de capots insonorisés sur les compresseurs et le remplacement des moteurs de ventilation par des modèles plus silencieux. Ces mesures de réduction des nuisances sonores doivent permettre de respecter les limites imposées par l'annexe 6 OPB pour le degré de sensibilité 3 (DS III), soit 50 dB pour la valeur de planification en période nocturne. Elles ont été posées comme conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Au surplus, un contrôle devra être effectué après la mise en service de l'installation, cas échéant (cf. art. 12 OPB). Il y aura en effet lieu de vérifier, dans un deuxième temps (cf. art. 11 al. 3 précité) si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions. Il ressort en outre de l'audience d'inspection locale que d'éventuelles mesures de réduction des émissions supplémentaires selon le principe de prévention, telles que suggérées par les recourants - notamment le choix d'un emplacement différent pour les condensateurs -, se seraient avérées techniquement difficiles et économiquement disproportionnées.
Vu ce qui précède, le grief tiré de la violation de la législation sur la protection contre le bruit doit être rejeté.
8. Les recourants font valoir que la modification des plans après leur mise à l'enquête publique aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête, ou à un complément d'enquête.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a et AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées). Le remplacement d'une citerne enterrée par une nouvelle citerne, même de capacité supérieure, peut être autorisé sans enquête, dans la mesure où une telle modification n'est pas de nature à apporter un changement à l'aspect des lieux, ni à incommoder le voisinage (cf. RDAF 1972, p. 278). Quant aux changements d'affectation, ils peuvent impliquer qu'une nouvelle mise à l'enquête soit commandée, s'il est à prévoir que ces changements sont de nature à causer des atteintes ou nuisances plus importantes aux voisins (cf. par exemple transformation de l'affectation d'une écurie en porcherie [RDAF 1985, p. 328] ou d'une clinique en pension de jeunes gens [RDAF 1963, p. 274]).
b) En l'occurrence, le recourant A.________ se réfère à des plans modifiés du 25 août 2015, établis postérieurement à l'enquête publique, suite à la demande de modification formée par l'inspection des citernes et souligne que les plans soumis à l'enquête publique parlaient d'un "hangar à machines" affecté à des "machines agricoles", tandis que l'autorisation spéciale du SDT parle d'un "hangar pour le rangement des machines et le stockage de fourrage". Il fait valoir un changement d'affectation imposant une mise à l'enquête complémentaire et reproche qu'aucune mesure de protection incendie particulière n'ait été prononcée à cet égard, sans toutefois se référer à une disposition particulière qui aurait été violée. Or, en application des art. 111 et 117 LATC et 72d RLATC et de la jurisprudence précités, il apparaît qu'un tel changement, à considérer qu'il soit avéré, représenterait quoiqu'il en soit un changement de minime importance. Il n'y a pas lieu de craindre que le stockage de fourrage ne crée de nuisances plus importantes pour le voisinage que celui de machines agricoles. Il faut donc suivre l'autorité intimée qui estime qu'aucun changement ne justifiant une mise à l'enquête complémentaire n'a été apporté au projet. Quant aux mesures de protection incendie et au respect des normes applicables, c'est à l'ECA qu'il revient d'autoriser ou non une construction qui respecte les normes applicables. Ainsi que le souligne la DGE dans ses déterminations, les machines agricoles, soit les véhicules motorisés, sont habituellement rangées dans l'atelier qui fait également office de garage (garage-atelier); ce sont les outils agricoles, soit les outils tractés par les véhicules motorisés, lesquels n'ont ni réserve de combustible, ni batterie, qui sont rangés dans le hangar à proprement parler. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'entreposage de paille et foin serait incompatible avec l'utilisation projetée du hangar.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
9. Les recourants invoquent qu'une partie du projet, soit plus particulièrement l'accès à l'est de la halle, le quai de chargement, le couvert ainsi qu'une conduite d'eaux usées, empièteront sur un "espace cours d'eau inconstructible", en violation des art. 2a et 2d de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01).
a) En principe et à défaut de délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et d’autre du domaine public de l’eau (art. 2a al. 3 LPDP). Aux termes de l'art. 2d LPDP, l’espace cours d’eau est inconstructible (al. 1). Sont réservées la construction d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau (cf. al. 2), de même que, dans tous les cas, l’autorisation de l’article 12 (al. 4). L'art. 12 est consacré aux travaux soumis à une autorisation préalable du département.
b) En l'espèce, il est constant que le canal du Greney, qui longe le côté est de la parcelle n°1159 (et représente la limite du territoire communal de Mathod) est un "espace cours d'eau" au sens de la LPDP. La DGE-Eaux a accordé dans le cadre de la synthèse CAMAC, sur la base des art. 12ss LPDP, une autorisation spéciale pour la réalisation d'ouvrage dans l'espace cours d'eau, pour les constructions prévues telles que ressortant des plans mis à l'enquête. A teneur de la synthèse, l'espace cours d'eau inconstructible mesure 11 m (à positionner sur l'axe d'écoulement observable dans le terrain); aucun aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne sera réalisé dans cet espace; toute atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de berge, est strictement interdite; quinze jours avant l'exécution des travaux, le chef de secteur des lacs et cours d'eau devra être prévenu afin d'effectuer une inspection locale et préciser les contraintes hydrauliques qui devront être respectées. En outre, les conditions impératives suivantes font partie intégrante du permis de construire délivré:
"le projet de construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à machine se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au –dessous du niveau piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.
Le projet nécessite peu d'excavations (pas de sous-sol, ni de fosse enterrée). En conséquence, le projet est autorisé au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux moyennant le respect des conditions suivantes de protection des eaux souterraines:
- En cas de venue d'eau lors des travaux de terrassement, des mesures devront impérativement être prises afin d'assurer la circulation des eaux souterraines.
- La construction devra respecter la directive "constructions rurales et protection de l'environnement", OFEV 2011.
- Les nouvelles constructions (halle et hangar) sont prévues avec un fond en béton armé, à la statique dûment calculée, dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, il est pris note que les eaux météoriques sont récoltées et évacuées en direction d'une dépression sèche et qu'elles transitent préalablement par un décanteur. Celui-ci devra être régulièrement entretenu, afin d'empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration. Le dimensionnement de l'ouvrage, dont le principe inscrit dans le dossier soumis est correct sera adapté en fonction de la hauteur de la nappe, qui est proche du terrain naturel sur ce site (environ 1,5 m) selon les connaissances hydrogéologiques actuelles.
Il est rappelé par ailleurs que l'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement encore dans le secteur Au de protection des eaux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim, Annexe 2.5).
Moyennant le respect des conditions ci-dessus, l'infiltration des eaux météoriques est autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP]."
Selon les plans mis à l'enquête, les murs de la halle sont implantés à une distance de 14.9 m du canal, respectant ainsi l'espace inconstructible compris dans les 5.5 m de part et d'autre de l'axe du canal. Lors de l'audience d'inspection locale, il a été précisé que l'accès du côté est, tel que représenté sur le plan, ne saurait être utilisé sur une largeur de 2m environ, pour respecter les conditions impératives du permis de construire. L'autorité intimée devra s'assurer du respect de ces conditions. Les autres aménagements prévus (couvert, haies ou canalisation) ne portent pas atteinte au gabarit hydraulique et au bon fonctionnement du canal de manière générale. Ces divers aspects ont justement fait l'objet de l'autorisation spéciale précitée du service compétent. S'agissant en particulier de la canalisation, une conduite d'eau potable existe déjà dans la zone des 11 mètres. En ce qui concerne la plantation d'une haie le long du canal recommandé par la DGE/BIODIV pour atténuer l'impact paysager, le SDT a estimé que certaines essences de station (p. ex. des saules) pourraient être plantées entre le canal et la conduite d'eau potable existante, plantation qui ne serait pas contraire à la zone espace cours d'eau.
Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté.
10. Les recourants se plaignent encore de l'absence de renseignements quant aux caractéristiques réfléchissantes des panneaux photovoltaïques; ils invoquent une violation des art. 18a al. 1 LAT et 32a OAT.
a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation, ils doivent simplement être annoncés à l'autorité compétente (cf. art. 18a al. 1 LAT). L'art. 32a al. 1 OAT précise que les installations solaires sont considérées comme suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 18a LAT, si les conditions suivantes sont réunies: elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles constituent une surface d'un seul tenant (let. d).
b) En l'espèce, la synthèse CAMAC relève que le projet présenté répond apparemment aux critères posés par la législation et précise qu'il est souhaitable que l'ensemble de l'installation soit de teinte foncée, mate et uniforme. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute que les installations solaires seront peu réfléchissantes, selon l'état des connaissances techniques. En outre, il appartiendra à l'autorité intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les travaux sont conformes aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 127 LATC). Celle-ci a d'ailleurs indiqué dans sa réponse qu'elle veillera particulièrement au respect de la disposition concernant les installations solaires peu réfléchissantes. Au surplus, une attention particulière à la conformité des panneaux photovoltaïques aux prescriptions légales et réglementaires aura également lieu en vertu des mesures impératives particulières et complémentaires posées par l'ECA à la délivrance du permis de construire (cf. n°s 19 et 20 de la synthèse CAMAC).
Au vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront, solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. La Commune de Suscévaz et A.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la Commune de Mathod.
Lausanne, le 22 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.