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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Kart et M. Laurent Merz, juges. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours Marie-Claire CHAUSSEDENT et consort c/ décision de la Municipalité de Buchillon du 24 novembre 2015 (autorisant l'abattage d'un hêtre pourpre sur la parcelle RF 78 à Buchillon) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé par Marie-Claire et Roland Chaussedent contre la décision de la Municipalité de Buchillon du 24 novembre 2015 relative à l'abattage d'un hêtre pourpre sur la parcelle 78 du cadastre communal,
- vu l'avis du tribunal du 13 avril 2016 fixant aux recourants un délai au 3 mai 2016 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 2'000.00 francs destinée à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais pouvant être prélevés en cas de rejet du recours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit :
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'ils n'ont pas non plus sollicité une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ni demandé des modalités de paiement,
- que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
- qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.