TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel Vodoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ********   

 

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Olivier CONSTANTIN, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey 1,   

  

Constructeurs

1.

C.________ à ********   

 

2.

D.________ à ******** représentés tous les deux  par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,  

 

s   

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 7 mars 2016 refusant d'ordonner la démolition du mur situé sur la parcelle n° 1645, propriété de D.________ (CAMAC n°135791)

 

Vu les faits suivants

A.                     D.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1645 de la Commune de Blonay, sise au chemin des Chameilles 30. D'une surface de 1'492 m2, cette parcelle comprend notamment un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 177 m2; l'accès de ce bien-fonds à la voie publique se fait par le  chemin des Chameilles (privé) qui fait l'objet d'une servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules (n° 263'328) partiellement à cheval sur la limite de propriété avec la parcelle contiguë (au sud)  n° 1650, propriété de A.________ et B.________. Ce droit de passage se prolonge de quelques mètres vers l'est par une autre servitude de passage (réciproque)  à cheval sur la même limite de propriété  (n° 307'356)

     Ces deux parcelles sont classées en "zone périphérique C" au sens des art. 15 ss du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC).

B.                     Le 21 octobre 2012, D.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la modification du tracé du chemin d'accès existant situé exclusivement sur leur fonds  n° 1645 reliant leur bâtiment (garage) au chemin des Chameilles (sud-ouest de leur terrain. La réalisation de cet ouvrage nécessitait une modification du niveau du terrain naturel d'une hauteur de 0,40 m  sur 1 m environ et la construction d'un mur de soutien de 6 m de long allant de 0,10 à 1,30 m de haut. Il était prévu que le mur de soutien serait en "béton préfabriqué (référence de creatéton numéro: Snaturo M0013)" de couleur grise.

     Mis à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012, le projet a suscité l'opposition des voisins A.________ et B.________.

Par décision du 8 mai 2013, la Municipalité de Blonay  (ci-après: la municipalité)   municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

     Le 10 juin 2013, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de cette  décision, dont ils demandaient l'annulation. Par arrêt du 8 août 2014, entré en force, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision municipale du 8 mai 2013 (cause AC.2013.0276).

C.                     Par courriel du 14 novembre 2015, D.________ et C.________ ont annoncé au service communal compétent que le "mur de soutien sera de couleur beige au lieu de gris". Le 27 novembre 2015, le service a validé ce choix et a autorisé cette modification – qualifiée de minime importance –  sans enquête publique.

     A la demande de A.________ et B.________, la municipalité a rendu le 7 mars 2016 une décision confirmant que la modification de la couleur du mur – qualifiée de minime importance – avait été autorisée avec dispense d'enquête publique, car la couleur (beige) ne dénaturait pas le quartier, de telle sorte qu'elle refusait d'ordonner la démolition du mur litigieux.

D.                     Le 21 avril 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la CDAP à l'encontre de la décision municipale du 7 mars 2016, dont ils demandent la réforme en ce sens que les constructeurs sont astreints à la démolition du mur de soutènement et à la construction d'un mur conforme au projet daté du 21 octobre 2012.

E.                     Le 25 mai 2016, Ramon D.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours. Le 6 juin 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                 Les recourants estiment que le mur litigieux – construit en briques – de couleur beige enlaidirait manifestement leur quartier d'habitation et ne s'intégrerait absolument pas de manière harmonieuse aux murs voisins de couleur grise, qui sont en pierres naturelles.

     a) Au niveau cantonal, l’art. 86 la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Il est ainsi libellé:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 46 RPEPC (applicable à toutes les zones) dispose que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre (al. 1; voir aussi art. 14 RPEPC qui s'applique aux zones du village et des hameaux).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Mais la municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables, si sur la base de critères objectifs elle retient qu'il est inesthétique ou mal intégré. Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; dans la jurisprudence cantonale voir notamment arrêts CDAP AC.2015.0249 du 4 août 2016 consid. 4e; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a; AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 5a et les références citées). La clause d'esthétique communale n'a pas une portée distincte de celle de l'art. 86 LATC.

b) En l'occurrence, il y a lieu de constater en premier lieu que les dispositions de droit communal ne prescrivent ni un matériau ni une teinte spécifiques pour la construction d'un mur de soutènement. En outre, la couleur beige – qui n'est pas insolite ni criarde – pour la construction d'un mur en briques est en soi admissible, d'autant qu'elle est identique à celle de la maison des constructeurs. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et en particulier des photographies du mur que la couleur de celui-ci n'est pas de nature à nuire à l'aspect du quartier, ni à sa prétendue unité. Il ne faut pas perdre de vue que l'ouvrage litigieux se situe à l'intérieur de la zone périphérique dans laquelle les constructions (y compris les aménagements extérieurs) sont par définition disparates  (cf. aussi site de googlemap www.google.ch/maps). Les recourants n'allèguent pas à juste titre que le mur en cause se trouve dans une zone particulièrement digne d'intérêt (par exemple zone de la vielle ville dont il conviendrait de préserver le caractère historique). Enfin et surtout, le mur de soutien litigieux est de dimensions modestes (6 m de long et une hauteur allant de 0,1 à 1,1 m), si bien que son impact visuel est très faible.

Compte tenu de tous ces éléments objectifs, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son large pouvoir d’appréciation en estimant que le mur de soutien ne portait pas atteinte à l'aspect et au caractère du quartier.

2.                      a) C'est manifestement à tort que les recourants prétendent que l'autorité intimée aurait violé l'art. 111 LATC en dispensant d'enquête publique le projet visant à remplacer un mur de soutènement de couleur grise par un mur – de mêmes  dimensions – de couleur beige. En effet, une telle modification par rapport au projet initial mis à l'enquête publique peut être qualifiée de minime importance. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que les aménagements d'une cour par un muret, un escalier, une place goudronnée et le remplacement d'un portail constituaient des travaux de minime importance pouvant être dispensés d'enquête publique (cf. AC.2008.0265 du 19 mai 2009; voir aussi Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n° 4.1 ad art. 111 LATC).  

A noter du reste que, selon l'art. 72d al. 1er du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), la municipalité peut dispenser d'enquête publique notamment les objets, tels que les murs de clôture, les aménagements extérieurs de minime importance de la topographie du terrain etc., pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que les objets ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les recourants n'expliquent en tout cas  pas sérieusement en quoi  la couleur du matériau utilisé pour la construction de l'ouvrage litigieux – de petites dimensions – porterait atteinte à leurs intérêts dignes de protection. Le simple fait que la couleur du mur litigieux est différente de celle du mur existant (de couleur grise) sur la parcelle des recourants n'est pas susceptible de porter atteinte à leurs intérêts dignes de protection. De plus, les recourants n'ont pas depuis leur maison une vue directe sur le muret litigieux.

     b) A supposer même que le mur litigieux tel que construit contreviendrait en raison de la couleur de son matériau à la clause d'esthétique, le principe de la proportionnalité ferait de toute manière obstacle à l'ordre de démolition de l'ouvrage incriminé, compte tenu notamment du peu de gravité de la violation de la réglementation en matière d'esthétique et du faible préjudice éventuel que l'ouvrage litigieux porterait au voisinage (cf. art. 105 LATC; voir aussi Bovay et al., op. cit., n. 1.2.1 ad art. 105 LATC).

3.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires ainsi que les dépens à verser tant à la municipalité qu'aux constructeurs, qui ont respectivement procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Blonay du 7 mars 2016  est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à allouer à la Municipalité de Blonay à titre de dépens est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à allouer D.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 4 août 2017

 

Le président:  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.