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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, tous les six représentés par Me Thierry GACHET, avocat à Lausanne; |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, |
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Tiers intéressés |
1. |
G.________, à ********, |
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2. |
H.________, à ********, |
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3. |
I.________, à ********, tous les trois représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne; |
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4. |
J.________, à ********, |
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5. |
K.________, à ********, tous deux représentés par Me Robert HENSLER, avocat à Genève; |
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6. |
L.________, à ********, représenté par Me Pascal AEBY, avocat à Genève, |
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7. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 15 mars 2016 |
Vu les faits suivants
A. Prévue par le chapitre 5 (art. 17 à 24) du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la commune de Bougy-Villars du 15 février 1994 (en vigueur depuis le 6 mars 1996), la "zone d'habitation individuelle B" est destinée à l'habitat individuel et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se compose de cinq parcelles adjacentes - dont trois sont d'ores et déjà construites (parcelles n° 99, 340 et 341) -, situées en aval de la route des Polets (DP 1015 et 1031); on reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, un plan extrait du Guichet cartographique cantonal sur lequel le périmètre de la zone concernée est figuré en rouge:
La "zone d'habitation individuelle B" est composée d'un secteur de construction (délimité par un périmètre sur le plan général d'affectation; cf. art. 19 RPGA) et d'un secteur de prolongement de construction (art. 18 RPGA); ce dernier est en substance assimilable à une zone de vigne (cf. art. 21 RPGA). S'agissant de la "hauteur des haies", l'art. 24 RPGA prévoit ce qui suit:
"Dans cette zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des Polets ne dépasseront pas 1,20 m de hauteur maximum. L'arborisation paysagère traditionnelle est interdite, à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée."
B.
a) Le 29 juin 2015, différents propriétaires et habitants de parcelles
situées en amont de la route des Polets - notamment A.________, propriétaire de
la parcelle n° 481, et son épouse B.________, F.________ et E.________,
copropriétaires de la parcelle n° 330, ainsi que D.________ et C.________,
copropriétaires de la parcelle
n° 334 (ci-après: A.________ et consorts ou les recourants) - ont adressé à la
Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) un courrier
recommandé dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Les fortes pluies et chaleur enregistrées ces dernières années ont favorisé un développement rapide et intense de la végétation. Ainsi, les petits buissons sont devenus des arbres! ... et le privilège de cette zone de la Route des Polets offrant une vue grandiose sur le lac et les Alpes s'estompe d'année en année.
Le règlement [...] est pourtant clair (en particulier les articles 21 § 1 et 24).
Nous avons tenté à quelques reprises de le rappeler verbalement aux intéressés, sans grand succès.
Par la présente, nous vous prions donc de vouloir bien faire respecter ce règlement de sorte que l'on retrouve, comme par le passé, la vue imprenable sur le village et le lac."
Par courrier du 22 juillet 2015, la municipalité a informé les intéressés qu'elle souhaitait leur exposer "la situation de cette zone particulière [...] ainsi que les compétences et la marge de manœuvre des autorités à ce sujet" à l'occasion d'une rencontre, qui s'est déroulée le 24 août 2015 en présence de certains des propriétaires concernés (notamment les époux E.________ et C.________). Par courrier du 26 août 2015, ces derniers ont notamment prié la municipalité d'apporter une réponse écrite au courrier du 29 juin 2015 afin de "renseigner complètement les absents" à cette rencontre.
Faisant suite à cette demande, la municipalité a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 8 septembre 2015:
"Lors de cette rencontre, nous vous avons expliqué pourquoi l'article 24 de notre RPGA n'était pas défendable nous basant sur l'avis de droit de Me N.________ que nous avons sollicité à ce sujet. [...]
Nous vous avons également expliqué que lors de la construction des maisons dans la zone d'habitation individuelle B, des oppositions ont abouti à des accords, jugement et convention, concernant cette question. [...]"
Etait annexé l'avis de droit auquel il est fait référence, établi le 20 juillet 2015 par Me N.________ - lequel concluait qu'il "dout[ait] fort" que la municipalité puisse s'appuyer sur l'art. 24 RPGA pour obliger les propriétaires concernés à ramener leurs haies à une hauteur de 1.20 m, respectivement à élaguer et/ou écimer les arbres qui se trouvaient sur leur propriété.
Le 6 septembre [recte: octobre] 2015, les recourants (notamment) ont rappelé à la municipalité sa "promesse de requête écrite et transmise par [ses] soins aux trois propriétaires de la zone B" (soit les propriétaires des parcelles n° 99, 340 et 341) et l'ont priée de leur communiquer les résultats de cette démarche.
Par courrier du 14 octobre 2015, la municipalité a confirmé avoir rencontré les propriétaires des parcelles n° 99 et 340 et leur avoir "rappelé les dispositions du RPGA relatives à la zone d'habitation individuelle B"; elle précisait que les dispositions du RPGA (en particulier l'art. 24) avaient été rédigées "à l'origine pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Route des Polets et non pas aux propriétaires en amont de ladite route", estimant que, concernant ce dernier point, il s'agissait de droit privé ne relevant pas de sa compétence.
Une nouvelle fois interpellée par les recourants (notamment) quant aux résultats des démarches entreprises, la municipalité a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 18 novembre 2015:
"Nous vous confirmons [...] faire le nécessaire pour l'application des dispositions du RPGA et maintenir la pression auprès des propriétaires à cet effet.
Toutefois, sachant que ces dispositions ne sont pas défendables comme vous avez pu vous en rendre compte sur l'avis de droit à ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que, devant un tribunal, les propriétaires de la zone d'habitation individuelle B auraient sûrement gain de cause, ce qui aurait pour conséquence qu'ils pourraient alors laisser pousser les plantations dans une mesure bien plus grande qu'aujourd'hui ce qui empirerait la situation. Tout comme vous nous ne le souhaitons pas bien évidemment. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'aborder ce dossier, non sans fermeté certes, mais avec délicatesse et tact, sans précipitation."
Par courrier adressé le 10 décembre 2015 à la municipalité, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont en substance contesté la teneur de l'avis de droit établi par Me N.________, proposé qu'une séance soit organisée à bref délai et requis que leur soient transmises "toutes décisions de dérogation [...] quant à l'application de l'art. 24 RPGA, ou toutes autres conventions inhérentes à dite disposition".
Une séance a été agendée au 2 février 2016. La municipalité (par l'intermédiaire de Me N.________) a estimé par courrier du 21 décembre 2015 qu'elle avait déjà répondu le 23 septembre 2015 à la demande des intéressés relative aux dérogations ou conventions. Le 25 janvier 2016, les recourants ont prié la municipalité de leur indiquer si elle était disposée à évoquer lors de la séance prévue les conventions et dérogations concernées et à en débattre - relevant que si tel n'était pas le cas, cette séance n'avait pas lieu d'être. Il apparaît que la séance concernée a en conséquence été annulée.
b) S'agissant des échanges entre la municipalité et
les propriétaires des parcelles situées dans la zone d'habitation individuelle
B, figurent au dossier un courrier qu'elle a adressé le 8 septembre 2015 à M.________,
propriétaire de la parcelle
n° 340, dans lequel elle a en substance indiqué prendre "bonne note de
la promesse qu'a faite M. O.________ de faire le nécessaire pour respecter les
engagements pris lors de l'audience du tribunal administratif du 9 février
1998, en particulier de tailler les arbustes situés entre la route des Polets
et [leur] maison dans une hauteur raisonnable garantissant la vue sur le
lac et les montagnes depuis la route", ainsi qu'un courrier électronique
adressé le 7 février 2016 au Syndic par I.________, propriétaire de la parcelle
n° 341, lequel indiquait avoir donné des instructions à son jardinier et
espérer que les arbres "ser[aie]nt faits comme il faut"
dans les deux semaines suivantes.
c) Le 15 mars 2016, la municipalité a adressé aux signataires des lettres des 29 juin et 26 août 2015 une décision dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[...] la Municipalité considère:
1. Qu'elle a répondu à chaque demande de C.________ et D.________ et Crts depuis le 29 juin 2015, s'agissant tant des interventions auprès des propriétaires de la zone d'habitation individuelle B que des demandes de documents ou de rencontres.
2. Qu'elle a obtenu l'assurance des propriétaires de la zone d'habitation individuelle B que le nécessaire sera fait pour la taille des arbres et buissons.
3. Que, comme déjà rappelé à trois reprises, les dispositions du RPGA (art. 24 La plantation doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée) ont été rédigées pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Route des Polets et non pas aux propriétaires en amont de ladite route.
4. Que cet article 24 RPGA ne constitue pas une base légale suffisante pour une intervention municipale destinée à faire réduire des plantations sur des fonds privés, question de la compétence du juge civil.
En conclusion,
La Municipalité constate qu'elle n'est pas compétente pour faire appliquer l'article 24 RPGA, hormis au stade de l'octroi du permis de construire.
Par conséquent, elle n'est pas en mesure de donner suite aux requêtes de C.________ et D.________ et Crts."
C. a) A.________ et consorts, agissant toujours par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 22 avril 2016, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier à la municipalité "avec instruction d'appliquer l'art. 24 RPGA". Ils ont en substance fait valoir que la décision attaquée était constitutive d'un déni de justice, la municipalité étant à leur sens tenue d'appliquer l'art. 24 RPGA; ils relevaient dans ce cadre que "la végétation poussant sur le sol [...] constitu[ait] un des aspects de l'utilisation du sol pouvant être réglementé par un plan d'affectation" et que, "en ce sens, la Commune était parfaitement habilitée à édicter l'art. 24 RPGA en particulier, dans le but de protéger les vignes existantes, et la vue depuis la route des Polets". Ils se plaignaient en outre d'une violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, en référence à une autre procédure en cours dans laquelle la municipalité avait refusé un permis de construire sur la base notamment de la disposition en cause. Ils se plaignaient enfin d'une constatation inexacte des faits pertinents - dans la mesure où la municipalité retenait que ses interventions auprès des propriétaires concernés auraient produit des effets.
Dans sa réponse au recours du 30 mai 2016, la municipalité intimée s'est référée, en préambule, aux accords entre elle-même et les anciens propriétaires des parcelles n° 97 et 99 respectivement n° 340 intervenus en 1997 et 1998 dans le cadre de procédures de recours (causes AC.1997.0116 respectivement AC.1997.0135) contre des décisions portant sur l'arborisation des parcelles concernées, et a conclu ce qui suit:
"En conclusion, la Municipalité:
•
Considère qu'elle n'est pas compétente pour faire respecter
l'article 24 RPGA comme le prouve les résultats des recours interjetés en 1997
par les Epoux P.________ [anciens propriétaires
des parcelles n° 97 et 99] et
Mme Q.________ [ancienne propriétaire de la
parcelle n° 340].
• Ne voit pas quelle/s base/s légale/s justifierait/ent son action.
• Suggère à la CDAP d'inviter les propriétaires concernés de la zone d'habitation individuelle B à prendre position sur cette question.
• Ajoute que, dans le cas où son interprétation était erronée, elle remercie la CDAP de le lui faire savoir en lui expliquant en quoi elle se trompe. Dans ce cas, elle remercie également la CDAP de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le RPGA modifié ne pourrait pas interdire la plantation d'arbres sur tout le territoire constructible communal (ce que ne manqueront pas d'exiger d'autres voisins dont la vue est obstruée par des arbres)."
Les recourants ont en substance repris leurs griefs et confirmé leurs conclusions dans leur réplique du 16 juin 2016. S'agissant en particulier des accords évoqués par l'autorité intimée, ils ont notamment relevé que la question de leur incidence devrait être tranchée à l'occasion des procédures subséquentes de mise en œuvre de l'art. 24 RPGA, la présente procédure ne portant que sur la compétence de l'autorité intimée pour appliquer cette disposition. Invoquant le principe de la bonne foi, ils soutenaient par ailleurs, en référence aux écritures de l'autorité intimée dans le cadre des procédures de recours dans le cadre desquelles ces conventions avaient été signées, que la décision attaquée était constitutive d'un changement de pratique qui n'était justifié par aucun motif sérieux et objectif.
b) Les propriétaires des parcelles sises dans la zone d'habitation individuelle B ont été invités à participer à la procédure en tant que tiers intéressés.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, K.________ et J.________, copropriétaires des parcelles n° 338 et 339, ont indiqué par écriture du 20 juillet 2016 qu'ils s'en remettaient à justice sur le fond, précisant que leur demande initiale d'autorisation de construire n'avait pas été acceptée par la commune en raison de différentes demandes de dérogations - la question de l'arborisation n'étant "de loin pas [leur] préoccupation première".
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, L.________, actuel propriétaire des parcelles n° 97 et 99, s'est déterminé par écriture du 25 juillet 2016, concluant implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à la jurisprudence de la cour de céans, il a en substance fait valoir que l'art. 24 RPGA ne constituait pas une base légale suffisante pour justifier une restriction du droit à la propriété, que le droit à la vue était régi exclusivement par le droit cantonal et que les communes n'avaient pas de compétence primaire en la matière, respectivement que, sous l'angle procédural, la municipalité ne pouvait elle-même ordonner la taille, l'écimage ou l'enlèvement d'arbres, seul le juge civil étant compétent dans ce cadre. Il estimait en outre que la municipalité ne pouvait refuser de délivrer un permis de construire en se fondant sur le droit à la vue des voisins, la violation du principe de l'égalité de traitement invoquée par les recourants étant ainsi "irrecevable", et que le fait qu'elle soit intervenue auprès des propriétaires concernés dans le cas d'espèce démontrait tout au plus une volonté de résoudre le litige à l'amiable.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, G.________ et H.________, au bénéfice d'un droit d'emption sur la parcelle n° 99, et I.________ (ci-après: G.________ et consorts) se sont déterminés par écriture du 31 août 2016. Ils ont principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'intervention des recourants était tardive, d'une part, que l'art. 24 RPGA ne protégeait pas spécifiquement les intérêts des recourants et que ces derniers n'étaient pas particulièrement touchés par la décision attaquée - de sorte que leur recours s'apparentait à une action populaire -, d'autre part. Ils concluaient subsidiairement au rejet du recours, estimant, en référence à la jurisprudence mentionnée par le conseil de L.________, que les communes "ne p[ouvaient] pas adopter une limitation générale de la hauteur des arbres dans l'intérêt des propriétaires voisins au maintien de la vue et du dégagement, privant ainsi toute possibilité pour les recourants d'invoquer l'art. 24 RPGA à titre égoïste". Ils contestaient enfin que les recourants puissent invoquer le principe de l'égalité de traitement dans les circonstances du cas d'espèce, et se prévalaient bien plutôt eux-mêmes de ce principe et de la "pratique" de la municipalité telle que résultant de la teneur de la transaction qu'elle avait conclue avec Mme Q.________ en 1998.
c) Dans leurs observations complémentaires du 23
septembre 2016, les recourants ont en substance maintenu que l'autorité intimée
était tenue d'appliquer
l'art. 24 RPGA, étant précisé que cette disposition avait un but de protection
du paysage
- intérêt public consacré tant au niveau du droit fédéral que du droit cantonal
- qui s'inscrivait en parfaite cohérence avec la protection prévue dans le
cadre de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS). S'agissant en outre de leur qualité pour recourir,
ils relevaient que le caractère illicite d'un aménagement pouvait être constaté
en tout temps, respectivement qu'ils n'invoquaient pas un droit privé à la vue
(en tant que voisins) mais demandaient l'application de l'art. 24 RPGA.
Par écriture du 17 novembre 2016, les tiers intéressés G.________ et consorts ont notamment soutenu que l'ISOS n'avait "aucun lien" avec la problématique de l'application de l'art. 24 RPGA.
Le 14 décembre 2016, les recourants ont encore produit une écriture adressée par la municipalité intimée à la cour de céans dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle ils avaient formé recours contre l'octroi d'un permis de construire sur les parcelles n° 338 et 339 (AC.2016.0264), relevant qu'il en résultait qu'elle était "bien consciente de son obligation d'appliquer les dispositions topiques" (notamment l'art. 24 RPGA).
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans leurs déterminations du 31 août 2016, G.________ et consorts remettent en cause la qualité pour recourir des recourants et concluent principalement à l'irrecevabilité du recours.
a) Les tiers intéressés soutiennent en premier lieu qu'en l'absence de toute modification actuelle et concrète s'agissant des plantations concernées sur les parcelles situées dans la zone d'habitation individuelle B, l'intervention des recourants serait tardive.
aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a).
bb) Selon la jurisprudence constante, lorsque des travaux de construction n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d’enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l’autorité de recours. L’intéressé doit agir dès le moment où il a connu l’autorisation municipale ou aurait pu la connaître s’il avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. en dernier lieu CDAP AC.2016.0079 du 23 décembre 2016 consid. 2 et les références).
cc) En l'espèce, dans la décision attaquée, la municipalité intimée a "constat[é] qu'elle n'[était] pas compétente pour faire appliquer l'article 24 RPGA" et qu'elle n'était par conséquent "pas en mesure de donner suite aux requêtes" des recourants (cf. let. B/c supra). Ces derniers se plaignent d'un déni de justice. L'objet du litige (qui se confond avec l'objet de la contestation) porte ainsi uniquement sur la question de la compétence de la municipalité intimée pour appliquer la disposition concernée - et non, en particulier, sur la question du sort de la demande des recourants dans l'hypothèse où elle se serait déclarée à tort incompétente. Formellement, le grief des tiers intéressés sur ce point échappe ainsi à l'objet du litige.
A cela s'ajoute que le dossier tel que constitué ne
permet pas d'apprécier la question de l'éventuelle tardiveté de la demande des
recourants - il ne permet au demeurant pas davantage de déterminer quelles
plantations sont concrètement visées par cette demande, respectivement si et
dans quelle mesure les intéressés peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à ce que tout ou partie de ces plantations respectent les exigences
prévues par l'art. 24 RPGA. Cette situation s'explique précisément par le fait
que la municipalité intimée a considéré que, dans tous les cas, elle n'avait
pas la compétence de faire application de cette disposition et qu'elle n'a dès
lors pas invité les recourants, en particulier, à préciser leur demande - comme
elle aurait en principe dû le faire si elle estimait que cette dernière était
incomplète (cf. art. 27 al. 4 et
al. 5 LPA-VD). Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de se prononcer sur ces
différents points.
b) Les tiers intéressés G.________ et consorts contestent par ailleurs la qualité pour recourir des recourants au motif que l'art. 24 RPGA ne protège pas spécifiquement leurs intérêts, de sorte que leur intervention s'apparenterait à une action populaire. Sans remettre expressément en cause la qualité de partie des recourants, la municipalité intimée relève dans le même sens que cette disposition a été rédigée "pour garantir la vue aux promeneurs marchant sur la Rue des Polets et non pas aux propriétaires en amont de ladite route" (cf. ch. 3 de la décision attaquée, reproduit sous let. B/c supra).
aa) Applicable par analogie dans la procédure de recours devant la CDAP par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit:
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le législateur cantonal a expressément renoncé à
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte particulière, telle qu'elle
est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;
RS 173.110). La cour de céans a toutefois relevé que cela ne signifiait pas que
l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exigeait
un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée (cf. ég. art. 89 al. 1 let. c LTF). S'agissant de la notion
d'intérêt digne de protection, les principes développés au regard des art. 37
de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
d’organisation judiciaire (OJ) et 89 LTF demeurent applicables sous l'empire de
l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016
consid. 4.1; CDAP AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a et les références
et AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et références).
bb) En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance constitue ainsi un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP AC.2015.0289 précité, consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à
elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Celui-ci doit en
outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre
qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de
l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée. Il doit
ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles
d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe pour le
reste que ces dispositions ne soient pas destinées à le protéger. En d'autres
termes, si, pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est pas nécessaire qu'il
soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de
protéger, le lien avec la norme invoquée ne disparaît toutefois pas totalement:
le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de
tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait
ou de droit (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; CDAP
AC.2016.0304 précité, consid. 2b, et AC.2015.0045 précité,
consid. 1a).
cc) En l'espèce, propriétaires respectivement
habitants de parcelles situées en amont de la route des Polets, les recourants
se plaignent de plantations sur les parcelles situées dans la zone d'habitation
individuelle B, en aval de cette même route
et à proximité immédiate de leurs parcelles respectives (cf. le plan reproduit
sous let. A supra). Il s'impose de constater qu'ils sont susceptibles
d'être directement et concrètement touchés par ces plantations et qu'ils
peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur leur
présent recours pour déni de justice; le seul fait que l'art. 24 RPGA ne
protège pas spécifiquement leurs intérêts est sans incidence dans ce cadre, dès
lors que l'application de cette disposition est susceptible d'avoir une influence
directe sur leur situation de fait (cf. consid. 1b/bb supra).
On se contentera pour le reste de relever à ce stade que le fait que les recourants doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision attaquée ne préjuge en rien du sort de leur demande au fond.
c) Il n'est pas contesté que le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), à tout le moins en tenant en compte des féries (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), et qu'il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité intimée de faire droit à la requête des recourants tendant à l'application de l'art. 24 RPGA au motif qu'elle ne serait pas compétente pour faire appliquer cette disposition (hormis au stade de l'octroi du permis de construire).
a) Formellement, les plans d'affectation et leurs réglementations d'application sont adoptés par les conseils généraux et communaux (cf. art. 17a ch. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11) - ils font au demeurant également l'objet d'une approbation préalable par le département compétent, dans le cadre d'un examen limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC); la municipalité est pour sa part chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 LATC; cf. ég. le principe général de l'art. 41 al. 1 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes - LC; 175.11 -, dont il résulte que l'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité) et ne peut, en aucun cas, suspendre de son chef cette exécution (art. 41 al. 2 LC).
b) La municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD et 2 al. 1 LATC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4 et la référence; cf. ég. CDAP AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1c/bb).
c) En l'espèce, la municipalité intimée a considéré qu'elle n'était pas compétente pour faire appliquer l'art. 24 RPGA (hormis au stade de l'octroi du permis de construire). Il n'apparaît pas qu'il s'agirait à proprement parler d'une interprétation de cette disposition - qui se fonderait par hypothèse sur l'une et/ou l'autre des différentes méthodes d'interprétation traditionnellement reconnues (interprétations littérale, historique, téléologique respectivement systématique; cf. TF 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.3 et les références); bien plutôt, loin d'invoquer sa latitude de jugement dans l'interprétation du RPGA, la municipalité indique avoir "constaté" qu'elle n'était pas compétente en la matière (cf. la teneur du dispositif de la décision attaquée reproduit sous let. B/c supra).
Cela étant et comme le relèvent les recourants, on
peut très sérieusement douter que la municipalité intimée puisse spontanément
décider de ne pas appliquer une disposition du RPGA formellement en vigueur (a
priori réputée conforme au droit supérieur) et dont aucune autorité
juridictionnelle n'a constaté le caractère illégal ou la caducité. A cet égard,
le motif avancé par la municipalité intimée dans sa réponse au recours selon
lequel elle ne serait pas compétente pour faire respecter l'article 24 RPGA
"comme le prouve[nt] les résultats des recours interjetés en
1997" (cf. let. C/a supra) ne convainc pas; le fait que des
accords avec les anciens propriétaires des parcelles concernées aient été
conclus dans le cadre de ces procédures de recours et qu'elle ait alors renoncé
à exiger une remise en état strictement conforme à cette disposition ne saurait
manifestement avoir quelque incidence que ce soit s'agissant de sa compétence
- au vrai, s'il avait alors été constaté qu'elle n'était pas compétente en la
matière, elle ne l'aurait pas davantage été pour conclure les accords en cause.
La question de savoir si, dans les circonstances du cas d'espèce, l'appréciation de la municipalité intimée selon laquelle elle n'aurait la compétence d'appliquer l'art. 24 RPGA qu'au stade de l'octroi du permis de construire pourrait néanmoins être considérée comme une interprétation de cette disposition qui ne serait pas contraire à l'art. 41 al. 2 LC peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on va le voir ci-après, une telle interprétation ne résiste pas à l'examen.
3. Dans la décision attaquée, la municipalité intimée a retenu que l'art. 24 RPGA "ne constitu[ait] pas une base légale suffisante pour une intervention municipale destinée à faire réduire des plantations sur des fonds privés, question de la compétence du juge civil" (let. B/c supra). Cette motivation est fondée sur un avis de droit établi le 20 juillet 2015 par Me N.________, lequel a en substance retenu que la base légale sur laquelle reposait l'art. 24 RPGA était "pour le moins douteuse", qu'il ne s'agissait en tout cas ni de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), ni de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) ou de son règlement d'application du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1), ni de la LATC ou de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); concernant ce dernier point, il a exposé en particulier ce qui suit:
"Ces textes prévoient certes des contraintes d'arborisation qui doivent être respectées au moment de l'octroi du permis de construire, respectivement du permis d'habiter. Par contre, [ils] ne règlent pas la problématique créée par le fait que les arbres se développent naturellement. J'ajouterai que, selon la conception généralement admise, les arbres ne sont pas assimilés à des constructions."
Me N.________ en a déduit que la question relevait essentiellement du droit civil, que, "à première vue, une intervention fondée sur l'article 24 [du] Règlement communal pourrait être contestée" et qu'il "dout[ait] fort" que la municipalité intimée "puiss[e] s'appuyer sur cette disposition pour obliger les propriétaires concernés à ramener leurs haies à une hauteur de 1,20 m, respectivement à élaguer et/ou écimer les arbres qui se trouvent sur leur propriété".
a) A suivre cet avis de droit - dont on relèvera d'emblée qu'il n'est que très peu étayé, et dont les conclusions ne sont au demeurant pas émises sans réserve -, les autorités communales ne pourraient ainsi imposer des contraintes liées à l'arborisation fondées sur le droit de l'aménagement du territoire qu'au moment de l'octroi des permis de construire et d'habiter; par la suite, pour peu qu'il n'en résulte pas de danger pour la route (cf. art. 35 al. 3 LRou) respectivement que les distances et hauteurs prévues en lien avec la sécurité routière (cf. art. 8, 9 et 10 RLRou) soient respectées, les autorités communales ne pourraient plus intervenir en la matière - sinon pour désigner les arbres protégés par voie de classement ou de règlement communal (art. 5 let. b LPNMS et 9 du règlement d'application de la LPNMS, du 10 décembre 1969 - RLPNMS; RSV 450.11), en autoriser l'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) aux conditions de l'art. 15 RLPNMS ou encore exiger des plantations de compensation ou une contribution de remplacement (art. 6 al. 2 LPNMS, 16 et 17 RLPNMS). Une telle appréciation apparaît d'emblée difficilement compatible avec les principes de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) dans son résultat: on voit mal en particulier quelle serait la ratio legis d'une disposition qui obligerait la municipalité à imposer des limitations à l'arborisation sur les parcelles concernées au stade du permis de construire mais qui ne lui permettrait pas d'intervenir en cas de travaux de plantations réalisés postérieurement à la délivrance d'un tel permis.
Cela étant, l'avis de droit établi par Me N.________ ne tient aucun compte de la faculté pour les communes, dans le cadre de leurs compétences en matière d'aménagement du territoire, d'adopter des dispositions relatives aux sites méritant une protection particulière. Il convient à cet égard de rappeler le droit applicable s'agissant des zones à protéger.
aa) La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays au sens de l’art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT, dont il résulte qu'il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d).
Le législateur fédéral a ainsi prévu que les plans
d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones
agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art.
17 LAT, ces dernières comprennent notamment (al. 1) les paysages d'une beauté
particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande
valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b) ainsi que les
localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels
(let. c); les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des
ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions
et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 135 I 176 consid. 6.2).
Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut également prévoir
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
De par leur nature, les inventaires fédéraux prévus
à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451) - au nombre desquels se trouve l'ISOS
(art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse - OISOS;
RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT (TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015
consid. 5.3). Ces inventaires comportent une description précisant le contenu
de la protection, qui est déterminante pour en apprécier la portée (ATF 127 II
273 consid. 4c et 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_644/2012 du 4 septembre 2013
consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les inventaires doivent en principe être
repris dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT), en particulier par la
désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise
en œuvre d'autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2 LAT; ces
mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs
tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF
1C_545/2014 précité, consid. 5.3). En raison de la variété des situations
entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas
toujours propre à atteindre le but de protection recherché; font notamment
partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et
classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique,
les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les
mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1; TF 1C_545/2014 précité,
consid. 5.3).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 54 al. 1 LATC définit les zones protégées (au sens de l'art. 17 al. 1 LAT) comme des zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lac et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de verdure; seules peuvent y être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. De façon plus générale, la LATC prévoit que les plans d'affectation cantonaux ou communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection, et réserve les mesures prises en application de la LPNMS (art. 45 al. 2 let. c et art. 47 al. 2 ch. 2 LATC); l'art. 47 al. 2 ch. 4 LATC prévoit que les plans et règlements d'affectation peuvent également contenir des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts par référence notamment au coefficient vert ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres.
La LPNMS fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT (ATF 135 I 176 consid. 3.2; CDAP AC.2015.0345 du 29 juillet 2016 consid. 1d et AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3b); elle instaure en particulier une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) et prévoit l'établissement d'un inventaire dans ce cadre (art. 12 ss LPNMS).
La clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (CDAP AC.2015.0345 précité, consid. 1e, et AC.2016.0005 précité, consid. 3c). Cette norme, dont l'application intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
cc) En l'espèce, le village de Bougy-Villars est inscrit à l'ISOS (cf. la liste des "sites construits d'importance nationale à protéger" figurant dans l'annexe à l'OISOS). Les parcelles dont se compose la zone d'habitation individuelle B se situent dans le périmètre de l'environnement lié au site construit - contrairement aux parcelles situées en amont de la route des Polets, qui se situent à l'extérieur de ce périmètre; il est notamment relevé dans ce cadre que "les composantes bâties sont en contact sur presque tout leur pourtour avec le vignoble qui recouvre le grand coteau [...] à la pente relativement régulière", que "l'implantation de l'agglomération sur les hauteurs du coteau lui garantit un point de vue en balcon sur tout le bassin lémanique" et que "c'est ainsi un magnifique panorama qui s'offre au regard", étant toutefois précisé que "plusieurs [...] maisons individuelles [...] grignotent quant à elles l'étroite bande de vignes située en amont de la composante bâtie principale et constitue, selon le point de vue, un arrière-plan fâcheux" - en font partie les trois bâtiments d'ores et déjà construits dans la zone d'habitation individuelle B (cf. ég. la légende du plan intégré dans la fiche ad hoc de l'ISOS, qualifiant ces bâtiments de "villas dont l'implantation met en péril les caractéristiques paysagères du site"). C'est le lieu de préciser que la commune de Bougy-Villars a été intégrée dans les plans de protection des sites bâtis établis par le canton de Vaud en application de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire; s'agissant dans ce cadre du "vignoble à l'arrière du village", il résulte des motifs de son intégration dans la "zone extérieure de protection" qu'il convenait de "protéger la vue sur la silhouette du village" et de "conserver l'environnement viticole du village" (cf. Service cantonal vaudois de l'aménagement du territoire, Documents de l'aménagement régional, n° 13.1 - La Côte et la Vallée, Recueil de plans, Lausanne, septembre 1974).
Il convient enfin de préciser que, plus largement, le secteur s'étendant du sud-ouest d'Aubonne à Luins (y compris le village de Bougy-Villars) est inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP; cf. l'annexe à l'ordonnance fédérale du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels - OIFP; RS 451.11) en tant que "vaste région viticole caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques" (objet n° 1201, La Côte), et, au niveau cantonal, à l'Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS; objet n° 39, "Paysage viticole, agricole et forestier de la Côte").
dd) Il apparaît ainsi que la zone d'habitation individuelle B doit être protégée en lien notamment avec son caractère viticole ainsi que la vue tant du village de Bougy-Villars que depuis ce village. Dans ce contexte, l'art. 24 RPGA, qui limite dans cette zone la hauteur des haies situées le long de la route des Polets à 1 m 20, interdit l'arborisation paysagère traditionnelle à l'exception d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible et impose que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée, doit être considéré comme une autre mesure (que l'instauration formelle d'une zone à protéger) permettant de garantir cette protection (cf. art. 17 al. 2 LAT), singulièrement comme une disposition relative à un site méritant protection intégrée dans un règlement d'affectation communal (cf. art. 47 al. 2 ch. 2 LATC) - en lien avec les plantations (cf. art. 47 al. 2 ch. 4 LATC) - concrétisant sur ce point la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC) ainsi que la protection générale prévue par l'art. 4 LPNMS. L'art. 24 RPGA repose ainsi sur une base légale suffisante. Les contraintes prévues par cette disposition sont liées à la protection dont le périmètre concerné fait l'objet et sont indépendantes des prescriptions relatives aux plantations dont peuvent se prévaloir les voisins sous l'angle du droit privé (cf. art. 46 ss du code rural et foncier, du 7 décembre 1987 - CRF; RSV 211.41); en tant que mesure relevant directement de l'aménagement du territoire, l'application de l'art. 24 RPGA relève de la compétence de la municipalité intimée (cf. art. 17 al. 1 LATC et consid. 2 supra), y compris s'agissant d'exiger une remise en état (cf. art. 105 al. 1 LATC) en cas de situation devenue non réglementaire postérieurement à la délivrance des permis de construire et d'habiter - faute de quoi la protection prévue ne serait aucunement garantie, comme on l'a déjà vu.
a) La jurisprudence à laquelle se réfèrent les tiers intéressés L.________ respectivement G.________ et consorts (CDAP AC.2010.0159 du 18 mars 2011) est sans incidence sur ce qui précède. Dans cet arrêt, après avoir rappelé la teneur des dispositions applicables du CRF, de la LPNMS et du RLPNMS ainsi que du règlement communal sur la protection des arbres et des biotopes de la commune concernée, la CDAP a retenu en particulier ce qui suit:
"3. [...]
d) Enfin, la Commune de Féchy a adopté l'art. 29 al. 2 RPGA, d'où il ressort que:
"La hauteur des arbres est limitée à 8 mètres; à la demande des voisins immédiats, ils devront être taillés de façon à ne pas dépasser cette hauteur".
4. a) La loi du 28 février
1956 sur les communes (LC; 175.11) n'habilite pas les communes à adopter, dans
le cadre de leur pouvoir réglementaire consacré par
l'art. 94 LC, une limitation générale de la hauteur des arbres dans l'intérêt
des propriétaires voisins au maintien de la vue et du dégagement. Une telle
limitation n'est pas non plus prévue par l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) énumérant les matières que les communes peuvent régler en relation
avec leurs plans d'affectation.
b) La protection de la vue et du dégagement, en tant que ces biens juridiques sont menacés par la croissance d'arbres ou d'autres plantes, relève au premier chef du droit civil fédéral, soit en particulier l'art. 684 CC qui garantit une protection minimale contre les immissions telles que la restriction de la vue. Toutefois, lorsqu'un canton a édicté des normes de droit public dans les domaines qui consacrent une réserve en faveur du droit civil cantonal (art. 688 CC), cette protection minimale n'entre plus en considération (ATF 132 III 6; cf. aussi ATF 5A_415/2008 du 12 mars 2009). Comme on l'a vu plus haut, le Canton de Vaud a réglé exhaustivement le domaine des plantations, en adoptant non seulement le Code rural et foncier (qui ressortit au droit privé cantonal) mais aussi la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, laquelle appartient au droit public cantonal. Il s'ensuit que les communes n'ont aucune compétence réglementaire primaire en la matière.
c) Reste néanmoins à examiner si le législateur cantonal a sous-délégué une partie de ses attributions aux communes. Même après l'adoption du RLPNMS, les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Si elles peuvent renforcer la protection de la loi cantonale, elles ne peuvent en revanche prévoir des cas de levée de la protection affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n°1187, p. 543). Les communes ne peuvent pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont instituée sur certaines plantations, afin d'autoriser un abattage (auquel est assimilé un élagage inconsidéré et non conforme aux règles de l'art pouvant mettre en danger les plantations protégées) alors que les conditions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées (Piotet, op. cit., n°1188, p. 543).
5. a) C'est donc à tort que les recourants se fondent sur le texte de l'art. 29 al. 2 RPGA pour exiger l'écimage de tous les arbres avoisinants qui dépassent la hauteur de huit mètres au maximum, indépendamment de la question de savoir s'ils sont ou non protégés. En effet, comme on vient de le voir, l'art. 15 RLPNMS définit exhaustivement les conditions de l'abattage, y compris la taille et l'écimage (Piotet, op. cit., n° 1186, p. 543), si bien qu'une commune ne peut affaiblir la portée de la protection des arbres telle que garantie par la LPNMS et du RLPNMS. Force est donc d'admettre que l'art. 29 al. 2 RPGA se trouve en contradiction non seulement avec l'art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, mais également avec les dispositions cantonales des art. 5 et 6 LPNMS et l'art. 15 RLPNMS. Autrement dit, l'art. 29 al. 2 RPGA est inapplicable en tant qu'il n'est pas conforme au droit supérieur. Les dispositions de la LPNMS et du RLPNMS précitées n'admettent pas que les arbres classés ou protégés soient rabattus à la simple requête d'un voisin, en dehors des cas exceptionnels limitativement énumérés à l'art. 15 RLPNMS; un tel écimage systématique risquerait d'ailleurs de porter gravement atteinte aux arbres si l'élagage et l'écimage ne sont pas réalisés selon les règles de l'art.
Le recours est ainsi mal fondé.
b) Quoi qu'il en soit, du point de vue procédural, la municipalité ne saurait s'arroger une compétence qui ne lui appartient pas; en effet, à moins que le droit communal ne lui en donne la compétence pour des mesures de police, la municipalité ne pourrait elle-même ordonner la taille, l'écimage ou l'enlèvement d'arbres. Seul le juge civil (juge de paix) est compétent pour se saisir d'une telle requête, qu'il s'agisse d'une action de droit civil fédéral fondée sur les art. 684 ss CC ou de l'action de droit civil cantonal de l'art. 57 CRF (Piotet, op. cit., n°1210, p. 551). Le juge civil est également compétent pour connaître de la requête tendant à exiger du propriétaire de l'arbre un entretien courant, dispensé d'autorisation, en application des règles du droit de voisinage (art. 684 ss CC) (voir arrêt AC.2005.0192 du 25 octobre 2006).
En l'occurrence, la situation n'est pas comparable à
celle prévalant dans cet arrêt. Les contraintes en matière d'arborisation
prévues par l'art. 24 RPGA ne l'ont en effet pas été "dans l'intérêt
des propriétaires voisins au maintien de la vue et du dégagement"
(biens juridiques qui relèvent du droit privé, sous réserve de la protection
des arbres), mais bien plutôt, comme on vient de le voir, en lien avec la
protection dont le site fait l'objet sous l'angle du droit (public) de
l'aménagement du territoire; c'est le lieu de préciser que, d'après le
jurisprudence, les restrictions à la propriété ordonnées pour protéger les
monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF
135 I 176 précité, consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c et les références). A cela
s'ajoute au demeurant qu'il résulte en substance de l'arrêt AC.2010.0159
précité que l'art. 29 al. 2 du RPGA de Féchy est "inapplicable en tant
qu'il n'est pas conforme au droit supérieur" (consid. 5a)
- et non, par hypothèse, qu'il serait nul, faute pour la commune d'être
compétente en la matière -, en référence à la protection des arbres telle que
garantie par la LPNMS et le RLPNMS; c'est également en lien avec la question de
la levée de cette protection dans le cadre du droit civil de voisinage qu'est
pertinente la remarque selon laquelle "du point de vue procédural, la municipalité
ne saurait s'arroger une compétence qui ne lui appartient pas" de
sorte qu'elle "ne pourrait elle-même ordonner la taille, l'écimage ou
l'enlèvement d'arbres" (cette remarque est directement tirée du n°
1210 de l'ouvrage de Piotet auquel il est fait référence, lequel est consacré
aux "conséquences juridiques de la levée de la protection"
dans le cadre de "la protection de droit public des plantations et ses
incidences sur le droit civil de voisinage"). En l'occurrence, outre
qu'il ne s'agit pas de protéger directement les intérêts des voisins, il
n'apparaît pas, au vu du plan de classement des arbres de la commune de
Bougy-Villars (auquel il est renvoyé à l'art. 2 du Règlement communal sur la
protection des arbres, en vigueur depuis 11 mars 2014), que les parcelles
concernées comprendraient des arbres protégés; quoi qu'il en soit, ce point n'a
en tant que tel aucune incidence sur la question de la compétence de la
municipalité intimée pour faire appliquer l'art. 24 RPGA - tout au plus
appartiendrait-il en pareille hypothèse à celle-ci d'en tenir compte dans son
appréciation, l'autorisation d'abattre des arbres protégés n'étant admise qu'à
des conditions restrictives et la taille et l'écimage devant en principe être
privilégiés (cf. art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS).
Concernant la possibilité pour la municipalité d'imposer des contraintes liées aux plantations sur la base de dispositions du RPGA concrétisant la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC dans le contexte d'un site méritant une protection particulière - y compris postérieurement à la délivrance des permis de construire et d'habiter -, on peut bien plutôt se référer, mutatis mutandis, à l'arrêt AC.2009.0189 rendu le 28 avril 2010 par la cour de céans (confirmé par le TF dans l'arrêt 1C_276/2010 du le 21 octobre 2010). Appelée dans cette affaire à se prononcer sur un recours contre une décision municipale ordonnant "que les cyprès déjà plantés soient enlevés et que les constructeurs se conforment au permis de construire [...] ainsi qu'à l'accommodement [...] faisant suite à une visite locale" (let. E), la CDAP a retenu en particulier ce qui suit:
"2. a) A teneur de l’art. 40 al. 2 in fine RPAPC, la municipalité peut imposer dans les secteurs soumis à protection le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des constructions, la typologie des bâtiments et des aménagements annexes devant dans tous les cas tenir compte de la configuration générale du sol.
On peut considérer que cette disposition concrétise en partie la clause d’esthétique prévue à l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) [...].
La clause d’esthétique de l’art. 86 LATC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. [...]
[...]
c) [...]
bb) [...] Certes, la question de savoir si la présence de cyprès dans le secteur doit être qualifiée d’incongrue peut se discuter. Contrairement à ce que soutient la municipalité, on trouve des cyprès dans les hauts de la commune et non uniquement au bord du lac et dans les cimetières, ce que la cour a pu constater en se rendant sur la parcelle litigieuse. Bon nombre de ces arbres sont même visibles de là. Cela étant, le choix de privilégier de la vigne, voire du béton nu, et d’éviter que ce type d’essence soit implantée à cet endroit là peut effectivement se justifier compte tenu du contexte paysager de parchets viticoles, ceci quand bien même le site est d’ores et déjà altéré par les constructions existantes dans le coteau. La municipalité pouvait notamment motiver son refus par la volonté d’éviter qu’il soit donné, par une haie se prolongeant bien au-dessus du mur en porte-à-faux, une impression supplémentaire de hauteur.
En l’occurrence, quand bien même le choix d’une plantation de cyprès pour masquer le mur de soutènement est une solution qui pourrait se défendre, le tribunal constate finalement que, en refusant d’autoriser a posteriori la plantation des cyprès, la municipalité n’a pas abusé du très large pouvoir d’appréciation que doit lui être reconnu lorsqu’elle se prononce sur l’admissibilité d’aménagements extérieurs au regard des exigences de protection d’un site qui, dans le cas d’espèce, est incontestablement de qualité (coteau viticole surplombant la ville de Montreux). Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que, par l’art. 40 al. 2 RPAPC, le législateur communal a clairement voulu donner à la municipalité des compétences renforcées s’agissant des aménagements extérieurs, plus particulièrement en ce qui concerne le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des constructions."
S'agissant de la compétence de la municipalité
intimée pour appliquer l'art. 24 RPGA dans le cas d'espèce, la situation est en
définitive similaire à celle prévalant dans cette affaire - à cette différence
près que la municipalité intimée ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation,
le législateur communal ayant clairement limité les possibilités d'arborisation
dans la zone concernée pour des motifs liés à la protection du site
(cf. consid. 3a/dd supra).
b)
Il s'ensuit que les recourants se plaignent à juste titre d'un déni de
justice et que la municipalité intimée était tenue d'appliquer l'art. 24 RPGA.
Il appartiendra ainsi à la municipalité intimée de statuer sur le sort de la
demande des recourants, en prenant en compte l'ensemble des circonstances
(notamment l'existence éventuelle d'arbres méritant protection au sens de la
LPNMS, l'incidence des accords qu'elle a conclus en 1997 et 1998 avec les
anciens propriétaires concernés ou encore la bonne foi dont ces derniers
pourraient se prévaloir en lien avec l'écoulement du temps); le cas échéant,
elle pourra également apprécier dans ce cadre si et dans quelle mesure les plantations
non réglementaires présentes sur les parcelles en cause ont effectivement une
incidence, en tout ou partie, sur la situation respective des différents
recourants, ou encore si et dans quelle mesure la demande de ces derniers doit
être considérée comme tardive
(cf. consid. 1 supra).
On se contentera de préciser, à toutes fins utiles, que le présent arrêt ne porte que sur le caractère applicable de l'art. 24 RPGA, lequel ne concerne que les cinq parcelles situées en zone d'habitation individuelle B et n'a pas d'équivalent dans les autres zones. On ne voit pas en quoi il aurait pour conséquence, à l'évidence, que d'autres voisins pourraient exiger que la plantation d'arbres soit interdite sur tout le territoire communal - comme semble le craindre la municipalité intimée dans sa réponse au recours (cf. let. C/a supra).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à la municipalité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision en application de l'art. 24 RPGA.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP AF.2015.004 du 17 octobre 2016 consid. 4 et les références).
En l'espèce, la procédure n'a pas été initiée par les tiers intéressés (comme c'est le cas, en particulier, lorsque la contestation porte sur l'octroi d'un permis de construire) - au vrai, ces derniers n'ont pas même été invités à se déterminer avant que la municipalité intimée ne rende la décision attaquée; on ne saurait en conséquence retenir que les frais de procédure auraient été occasionnés directement ou indirectement par leur comportement, étant précisé que leur intervention dans le cadre de la présente procédure de recours n'a pas davantage entraîné de frais d'instruction supplémentaires. Il apparaît bien plutôt que les frais de procédure sont en définitive exclusivement liés au déni de justice dont la municipalité s'est rendue coupable en décidant de son propre chef de ne pas appliquer une disposition du RPGA.
Dans ces conditions, il se justifie de mettre
l'émolument, par 2'500 fr. (cf. art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1), à la charge de la commune de Bougy-Villars (cf. ég. TF
9C_857/2015 du 2 février 2016 consid. 4 et 9C_483/2015 du 28 juillet 2015
consid. 5), laquelle versera en outre aux recourants une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens
(cf. art. 10 et 11 TFJDA). Les tiers intéressés, qui ne sont pas réputés avoir
obtenu gain de cause, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 mars 2016 par la Municipalité de Bougy-Villars est annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.
IV. La Commune de Bougy-Villars versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.