TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juin 2016

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Pascal Langone et André Jomini, juges.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, 

  

Propriétaires

 

AY.________ et BY.________, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la Direction des travaux de la Municipalité de Lausanne du 22 mars 2016 (modifications intérieures et extérieures diverses au chemin de Bon Abri 1 - parcelle 4774 propriété de AY.________ et BY.________ - CAMAC n° 155316)

 

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 22 avril 2016,

-        vu l'accusé de réception du 25 avril 2016 impartissant aux recourants un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-        vu la lettre des recourants du 12 mai 2016 déclarant qu'ils n'ont pas les moyens d'effectuer l'avance de frais,

-        vu l'avis du tribunal du 19 mai 2016 indiquant aux recourants la possibilité d'obtenir une dispense d'avance de frais et leur impartissant un délai au 31 mai 2016 pour en formuler la demande, étant précisé que sans nouvelles de leur part, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant

-        que selon l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais à défaut de laquelle le tribunal n'entre pas en matière sur le recours,

-        que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        qu'ils ont également été informés de la possibilité de solliciter une dispense d'avance de frais aux conditions de l'art. 18 LPA-VD, mais qu'ils n'ont donné aucune suite au dernier avis du tribunal,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.   

 

Lausanne, le 8 juin 2016

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.