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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Laurent Merz, juges. |
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A. et B. X________, à 1********, représentés par Me C. Y________, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Paudex, |
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D. Z________, à 2********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A. X________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Paudex du 10 mars 2016 (construction d'un immeuble de 6 appartements sur la parcelle n° ********, propriété de D. Z________, CAMAC ********) |
Vu les faits suivants
A. Par acte du 26 avril 2016, B. et A. X________ ont recouru contre la décision de la municipalité de Paudex du 10 mars 2016. Le recours expose que cette décision a été reçue au plus tôt le lendemain 11 mars 2016. Telle est bien la date de la réception de la décision par leur avocat, ainsi qu'en atteste le timbre humide du 11 mars 2016 figurant sur la décision jointe au recours et l'extrait des résultats de recherche d'envoi recommandé de la Poste.
B. L'accusé de réception du tribunal, du 29 avril 2016, impartit aux recourants un délai au 19 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 4'000 francs, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD).
C. Par lettre du 4 mai 2016 le constructeur s'est interrogé sur le respect du délai de recours. Les recourants ont été interpellés à ce sujet par lettre du 9 mai 2016 qui leur impartissait un délai, au 19 mai 2016 également, pour se déterminer à ce sujet ou pour retirer le recours (art. 78 LPA-VD).
D. Par lettre du 19 mai 2016, le conseil des recourants a demandé une prolongation au 3 juin 2016 du délai imparti "pour nous déterminer sur la tardiveté prétendue du recours".
E. Par avis du 24 mai 2016, le tribunal a indiqué que "le délai qui leur est imparti pour procéder est prolongé au 3 juin 2016".
F. Requise le 3 juin 2016 pour une semaine, une nouvelle prolongation, au 17 juin 2016, a été accordée, dans les mêmes termes, le 6 juin 2016.
G. Une nouvelle prolongation requise le 17 juin 2016 "pour nous déterminer sur la tardiveté prétendue du recours" a été refusée par avis du juge instructeur du 20 juin 2016, les recourants étant informés qu'ils disposaient d'un délai de trois jours pour le faire (art. 21 al. 3 LPA-VD). Le juge instructeur relevait également que le délai d'avance de frais au 19 mai 2016 était échu sans que sa prolongation ait été requise, l'art. 47 al. 3 LPA-VD semblant applicable.
Par lettre du 24 juin 2016, le conseil du recourant a néanmoins requis, en connaissance de l'avis du 20 juin 2016, une nouvelle prolongation au 30 juin 2016 en exposant qu'il n'aurait pas pu joindre son client.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 77 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours s'exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art, 78 al.1 LPA-VD).
En l'espèce, la troisième prolongation du délai de l'art. 78 al.1 LPA-VD a été refusée et le recourant n'a pas procédé, requérant au contraire une nouvelle prolongation. Il y a lieu de statuer sur la recevabilité du recours.
2. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 mars 2016. Pâques était le 27 mars 2016. Le délai n'a pas couru depuis le septième jour avant Pâques (dès le 20 mars 2016) jusqu'au septième jour après Pâques (au 3 avril 2016). Il a donc couru 8 jours (du 12 au 19 mars 2016) avant les féries et 22 jours après, soit du 4 avril au lundi 25 avril 2016. Le recours déposé le 26 avril 2016 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
3. Le recours doit également être déclaré irrecevable parce que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti au 19 mai 2016. Les prolongations demandées par le conseil des recourants les 19 mai, 3 et 17 juin 2016 l'étaient toutes "pour nous déterminer sur la tardiveté prétendue du recours". Le délai d'avance de frais n'a donc pas été prolongé. Il est vrai que le tribunal a prolongé à deux reprises le délai "imparti pour procéder", ce qui peut paraître ambigu. Toutefois, au vu des demandes non équivoques de prolongation de délai, cette formule ne peut pas être interprétée en ce sens que le tribunal aurait prolongé d'office le délai de paiement de l'avance de frais dont la prolongation n'avait pas été requise.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.