TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2017  

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur  et M. Bertrand Dutoit, assesseur.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

 

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV,

 

  

Propriétaires

1.

B.________ à ********

 

2.

C.________ à ********

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Perroy du 15 avril 2016 et du 28 avril 2016 refusant l'octroi d'un permis de construire pour le projet d'une nouvelle antenne de téléphonie mobile sur la parcelle n° 176, propriété d'B.________ et C.________ (CAMAC n° 156868)

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ et C.________ sont propriétaire de la parcelle n° 176 de la Commune de Perroy. Cette parcelle, d'une surface de 3'119 m2, est affectée en zone artisanale, commerciale et industrielle au sens de l'art. 2.7 du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 octobre 1978 (ci-après: RC). La parcelle n° 176 se situe au Nord-Est du village de Perroy, directement en amont de la ******** (********) et à l'aval de la ligne CFF. Ce bien-fonds se trouve dans un secteur du territoire communal, clairement distinct du village ancien de Perroy, qui se caractérise par la présence d'éléments construits hétéroclites: halles artisanales modernes, grand parking, petits immeubles d'habitation des années 40/50, antenne Swisscom. Immédiatement au Nord, on trouve les voies CFF avec les infrastructures qui leur sont liées, notamment la ligne électrique. En amont les voies CFF, on trouve encore les pylones d'une ligne électrique à haute tension.

B.                     Le 31 octobre 2014, A.________ (ci-après: A.________) a déposé une demande de permis de construire une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle n° 176. La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a alors demandé que des sites alternatifs soit examinés, notamment un site en zone agricole. Cette proposition a toutefois été abandonnée dès lors qu'elle n'avait pas obtenu l'aval du Service du développement territorial (SDT).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 26 avril 2015. Il a suscité plusieurs oppositions. Au mois de juillet 2015, A.________ a soumis à la municipalité un projet modifié (hauteur de l'antenne réduite de 30.05 m à 25 m). Ce projet modifié, mis à l'enquête publique du 8 septembre au 4 octobre 2015, a suscité 12 oppositions individuelles et une opposition collective réunissant 64 signatures. Le 2 février 2016, le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi la synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux. Il en résulte que les autorisations spéciales requises ont été délivrées et que le service compétent en ce qui concerne l'application de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) a préavisé favorablement le projet, tout en demandant que l'installation soit intégrée à un système d'assurance qualité.

A l'issue de l'enquête publique, la municipalité a proposé que l'antenne soit implantée sur la parcelle voisine n° 174, également affectée en zone artisanale, commerciale et industrielle. A.________ n'est pas entrée en matière sur cette proposition.

C.                     Par décision du 15 avril 2016, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. A l'appui de cette décision, était invoqué le fait que le projet contrevenait aux dispositions du règlement communal sur l'esthétique et l'intégration des constructions  (art. 7.1 et 10.1 RC). La municipalité relevait sur ce point que A.________ avait refusé une implantation sur la parcelle voisine n° 174 avec un impact visuel fortement réduit dès lors que l'antenne serait adossée au bâtiment construit à l'Est de cette parcelle. Était également invoquée une violation de l'art. 2.7 RC.

La décision municipale mentionnait par erreur une antenne de 30,05 m. Interpellée sur cette erreur, la municipalité a précisé dans un courrier du 28 avril 2016 que l'antenne pour laquelle le permis de construire avait été refusé mesurait effectivement 25 m, mais que ceci n'avait pas d'incidence sur sa décision.

D.                     Par acte du 12 mai 2016, A.________ a recouru contre les décisions municipales des 15 et 28 avril 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à leur réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et subsidiairement à leur annulation. La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 14 juillet 2016. Elle conclut au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement a déposé des déterminations le 22 juin 2016. Elle confirme son préavis figurant dans la synthèse CAMAC. La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a tenu audience le 27 octobre 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte rendu d'audience a la teneur suivante:

"Le Service du développement territorial, autorité concernée, a été dispensé de comparaître à sa demande.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

La Cour et les parties constatent la présence d'un gabarit au futur emplacement de l'antenne projetée.

Le président aborde la question des sites alternatifs évoqués. D.________ déclare que la municipalité n'a pas proposé d'étudier une possibilité d'implantation sur la parcelle n° 174 dans sa séance de coordination et que les discussions à ce sujet n'ont commencé qu'à l'issue de l'enquête publique. Il relève que la municipalité ne lui a pas soumis de projet concret et s'est contentée de propositions. Me Sulliger indique que le propriétaire de la parcelle n° 174 a été contacté et qu'il serait prêt à mettre son terrain à disposition. Me Ramel souligne que A.________ n'a pas été informée de cet accord.

D.________ relève que l'antenne sera en partie dissimulée par l'immeuble ECA n° 362 existant sur la parcelle n° 176 et qu'elle aura donc le même impact visuel que si elle était adossée au bâtiment de la parcelle n° 174. F.________ indique toutefois que l'installation, qui se trouve dans l'axe de la ********, sera visible depuis le centre du village et que la solution du bien-fonds n° 174 permettrait de remédier à cette situation.

Interpellé par le président, Me Sulliger déclare que le village de Perroy figure à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et que la parcelle n° 176 se trouve en dehors du périmètre protégé.

Me Ramel s'oppose à l'alternative de la parcelle n° 174 aux motifs que A.________ est tenue de respecter le contrat qu'elle a passé avec B.________, qu'il faudrait reprendre la procédure de permis de construire depuis le début et que l'antenne serait plus proche des habitations avoisinantes. B.________ soutient en outre que l'antenne coûterait plus cher à A.________ dès lors que la parcelle comporte une citerne ensablée qu'il faudrait retirer.

La Cour se déplace au Nord-Est de la parcelle, entre les voies ferrées CFF et le bâtiment existant. Elle constate la présence d'une villa à proximité du gabarit. Me Ramel déclare que l''antenne projetée a pour but d'améliorer la couverture réseau du chemin de fer CFF et de la commune de Perroy. Il indique que les calculs d'intensité des rayonnements ont été effectués en tenant compte de la proximité de la voie ferrée et qu'il faudrait les modifier en cas d'implantation sur la parcelle n° 174.

F.________ mentionne l'existence, à 500 mètres de la parcelle n° 176, d'une zone d'utilité publique comportant une déchèterie intercommunale située sur la commune de Féchy. Il fait valoir que cet emplacement, éloigné des habitations, serait beaucoup plus opportun. E.________ relève que l'antenne, outre la voie CFF, a également pour but de couvrir le village de Perroy.

La Cour et les parties retournent au Sud du bâtiment ECA n° 362.

Me Sulliger considère qu'en dépit de la jurisprudence selon laquelle, dans la zone à bâtir, l’opérateur seul a le choix de l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile, il aurait été bienvenu que les recourants examinent avec la municipalité les sites alternatifs évoqués par cette dernière. F.________ souligne qu'il s'agissait d'une première proposition, qui ouvrait la voie à d'autres discussions. Il regrette que A.________ n'ait pas cherché à continuer les négociations afin de trouver une solution qui soit optimale pour toutes les parties. D.________ admet que A.________ a agi sans consulter la municipalité. Il précise que, vu la configuration des lieux, il n'existait de toute manière pas beaucoup de possibilités pour implanter l'antenne et que l'endroit choisi paraissait adéquat.

Bertrand Dutoit demande si une implantation de l'antenne sur la parcelle n° 174 permettrait d'augmenter la puissance du rayonnement. E.________ répond que l'opérateur n'a pas effectué d'étude à ce sujet.

La Cour et les parties se déplacent dans la ******** et constatent que le gabarit est visible. Il en va de même à la jonction de la ******** avec la ********. Me Sulliger relève que ce ne serait pas le cas si la construction était implantée sur la parcelle n° 174, ce que conteste E.________.

Le président informe les parties qu'à l'issue de l'audience, la Cour empruntera la ******** pour examiner si l'antenne est visible depuis cet endroit. B.________ relève que la construction sera de toute façon visible depuis le Nord-Est du village, qu'elle soit implantée sur la parcelle n° 176 ou sur l'un des sites alternatifs, ce que confirme Me Ramel.

Me Sulliger produit un extrait du guichet cartographique de Perroy en rapport avec la parcelle n° 174 et précise qu'une flèche rouge indique l'emplacement proposé par la municipalité. Il ajoute qu'il produira une copie de cette pièce à l'attention des autres parties."

Dans un courrier du 30 novembre 2015, le conseil de la recourante a indiqué que sa mandante avait examiné la possibilité d'une implantation de l'antenne sur la parcelle n° 174. Outre l'incertitude relative à l'accord du propriétaire de la parcelle, il relevait que cet emplacement alternatif n'était pas intéressant dès lors que, d'une part, la présence de différents éléments (citernes et autres éléments de ce type, canalisations, regards correspondant à d'autres ouvrages enterrés) rendait impossible la réalisation des fondations requises pour la construction d'un station de base à cet endroit et que, d'autre part, pour une antenne de même hauteur, le respect des exigences de l'ORNI impliquait une diminution de la puissance d'émission de 2500-2800 W (projet litigieux) à 1'910 W. Le conseil de la recourante relevait ainsi une perte en capacité et en flexibilité dans toutes les puissances.

La municipalité a déposé d'ultimes déterminations le 8 janvier 2017. Elle fait valoir que, selon des contacts qu'elle a eu, la société propriétaire de la parcelle n° 174 accepterait l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur son bien-fonds. Elle rappelle avoir également évoqué comme emplacement alternatif la parcelle n° 520 de la Commune de Féchy, sise à 600 m de la parcelle n° 176, sur laquelle est implantée une déchetterie intercommunale.

 

Considérant en droit

1.                      La recourante conteste les motifs d'esthétique et d'intégration qui sont invoqué par la municipalité à l'appui de son refus du permis de construire.

a) En vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile desservant le milieu bâti doivent en principe être réalisées dans la zone à bâtir qu'elles desservent (ATF 138 II 173 consid. 5.3 et les références). Il est possible de prévoir des mesures d'aménagement du territoire qui ont des effets sur le choix de la localisation d'antennes de téléphonie mobile, pour autant que l'on respecte les limites découlant du droit des télécommunications et du droit de la protection de l'environnement. (ATF 138 II 173 consid. 5.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les installations de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 et la référence).

Le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire ne règle pas la question de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal de Perroy: il n'existe ni des prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées nécessitant une protection particulière (planification négative) ni, à l'inverse des prescriptions délimitant des zones suffisantes destinées spécialement à ces installations (planification positive). 

                   b) L'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement communal de Perroy prévoit deux dispositions en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, à savoir les art. 7.1 RC et 10.1 RC.

                   L'art. 7.1 RC a la teneur suivante:

"Lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."

L'art. 10.1 RC a la teneur suivante:

"Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'altération du paysage et les atteintes portées à l'environnement. Les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destina­tion ou leur apparence, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisa­tions dont l'exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement. La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner l'octroi d'un permis de construire à la réalisation de travaux ou d'aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant."

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les références).

Dans un arrêt relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf (SO), le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (arrêt TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m, était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une vieille ferme inhabitée, une autre un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). Dans une affaire concernant la pose d'une antenne de téléphonie mobile d'environ 3,5 m sur le toit d'un bâtiment à Kreuzlingen (TG), à proximité d'un bâtiment protégé, le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile devait l'emporter. Le milieu urbain comportait en effet une demande importante pour un tel service, ce qui impliquait la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer leur tâche (arrêt TF 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 6). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 3.4).

c) Perroy est inscrit comme village d'importance nationale à l'inventaire ISOS. Comme l'a relevé le conseil de la municipalité lors de l'audience, la parcelle qui doit accueillir l'installation litigieuse se situe en dehors du périmètre protégé et l'autorité intimée ne prétend dès lors pas que l'antenne projetée est susceptible de porter atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire. La vision locale a pour le surplus confirmé que le secteur dans lequel l'installation est prévue est clairement distinct du village ancien de Perroy. Ce secteur correspond à une zone artisanale jouxtant les voies CFF et une ligne à haute tension. Il comprend un grand parking et des bâtiments à l'architecture hétéroclite, sans intérêt particulier. Force est ainsi de constater que ce secteur ne présente pas de qualités esthétiques remarquables qui devraient être sauvegardées.

Pour ce qui est de l'impact du projet sur la vue depuis les environs, la vision locale a permis de constater que, depuis le coteau viticole sis en amont des voies CFF, on voit un avant-plan artisanal avec, comme éléments marquants, les infrastructures liées à la ligne CFF et les pylones de la ligne à haute tension. Le village de Perroy est peu visible, à l'exception du clocher de l'église. Dans ce contexte, l'antenne litigieuse n'aura pas d'impact paysager significatif.

Il résulte au surplus de la vision locale que l'antenne sera visible depuis la ********, qui relie la zone artisanale au centre du village de Perroy. L'impact visuel et paysager à cet endroit doit toutefois également être relativisé dès lors que, lorsqu'on circule dans la ******** depuis le centre du village en direction de la zone artisanale, on voit également à certains endroits les infrastructures ferroviaires existantes et la ligne à haute tension sise à l'arrière. Il convient également de souligner que le niveau de la ******** depuis lequel on verra l'installation litigieuse ne se trouve pas dans la partie centrale du village et comprend déjà des bâtiments modernes, ne présentant pas d'intérêt particulier. Ceci confirme que le projet n'aura pas d'impact significatif en ce qui concerne le village ancien de Perroy.

d) Vu ce qui précède, l'impact visuel, esthétique et paysager du projet en général et son impact sur le village de Perroy en particulier ne justifiaient pas de refuser le permis de construire en application des dispositions cantonales ou communales d'esthétique et d'intégration. Des motifs d'esthétique et d'intégration ne pouvaient ainsi pas faire échec à l'intérêt public important dont la recourante peut se prévaloir à l'obtention du permis de construire dès lors qu'il n'est pas contesté que l'installation litigieuse est nécessaire pour assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (cf. sur cette pesée des intérêts arrêt TF 1P. 342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2).

2.                      La municipalité soutient que la recourante aurait dû accepter un des emplacements alternatif qui lui était proposé. Elle conteste que l'opérateur puisse choisir librement le lieu d'implantation de son installation.

De manière générale, le requérant a droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque l'installation est conforme à la zone et respecte les exigences légales et réglementaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux installations de téléphonie mobile, des emplacements alternatifs ne doivent être pris en compte que lorsque l'implantation prévue en zone à bâtir se heurte à des empêchements juridiques, tel que l'existence d'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine
(ATF 141 II 245 consid. 7). Or, on a vu ci-dessus que tel n'était pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si des emplacements alternatifs doivent être pris en compte.

On relèvera encore que les emplacements alternatifs évoqués par la municipalité ne pouvaient a priori de toute manière pas entrer en considération. Vu son éloignement, la parcelle n° 520 de la Commune de Féchy ne permettrait ainsi pas de respecter l'objectif consistant à couvrir le village de Perroy. Selon les explications fournies par la recourante dans sa dernière écriture, qui n'ont pas été contestées par la municipalité, la parcelle n° 174 proposée à titre principal par la municipalité comme emplacement alternatif présente pour sa part des caractéristiques qui ne permettraient pas la réalisation des fondations requises pour la construction d'une station de base. En outre, la réalisation d'un projet similaire à cet endroit impliquerait une diminution de la puissance d'émission. A cela s'ajoute que le tribunal a pu constater qu'une antenne à l'endroit proposé par la municipalité sur la parcelle n° 174 serait également visible depuis la ********, en tous les cas dans sa première partie.

3.                      A l'appui de son refus du permis de construire, la municipalité a encore invoqué l'art. 2.7 RC, qui prévoit les activités qui sont de nature à provoquer des nuisances telles que les bruits, odeurs, fumée au-delà des limites de la zone ne sont pas autorisées.

a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les dispositions du droit fédéral sur la protection de l'environnement, plus particulièrement celles de l'ORNI, sont respectées. Partant, la municipalité ne pouvait pas se fonder sur l'art. 2.7 RC pour refuser le permis de construire.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Succombant, l'autorité intimée supportera l'émolument de justice. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront mis à la charge de l'autorité intimée.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions rendues le 15 avril 2016 et 28 avril 2016 par la Municipalité de Perroy sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle délivre à la société A.________ le permis de construire sollicité.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Perroy.

IV.                    La Commune de Perroy est la débitrice de la société A.________ d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 25 janvier 2017

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.