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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et Mme Christina Zoumboulakis, assesseuses; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Patrice KELLER, avocat à Estavayer-le-Lac, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessous, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Epalinges, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne, |
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Constructeurs |
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B.________ et C.__________, à ******** représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 8 avril 2016 (régularisant un changement d'affectation du bâtiment n° 2385 sur la parcelle n° 1699 - n° CAMAC 160236) |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n°1699 de la Commune d'Ormont-Dessous. Cette parcelle est classée dans la zone d'habitat collectif selon le plan partiel d'affectation et la police des constructions Les Mosses (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après: RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 avril 1996. La parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 2384) de 115 m² et un bâtiment (n° ECA n° 2385) de 46 m².
B. Le 22 décembre 2015, C.________ et B.________ ont déposé auprès de la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la "régularisation du changement d'affectation du bâtiment n° 2385: passage de garage à abri pour 2 chevaux (stabulation sur litière)".
Les plans transmis avec la demande comprennent un plan de situation établi le 16 décembre 2015 par le bureau d'ingénieurs et géomètres officiels EFA+C (ci-après: le bureau EFA+C). Selon ce plan, le bâtiment n° 2385 est construit dans la partie Est de la parcelle n° 1699 sur la limite des constructions (la distance minimale à respecter entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m selon l'art. 58 RPPA). Un emplacement pour le stockage de fumier, occupant une surface au sol de 4 m², est aménagé au nord du bâtiment, dans les distances réglementaires. Le dossier comporte également un plan de coupe établi le 23 décembre 2015 par le bureau EFA+C, ainsi que des plans de façades, du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment n° 2385.
La demande a été mise à l'enquête publique du 20 janvier au 18 février 2016.
Le 29 février 2016, la centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 160236 (ci-après la "synthèse CAMAC").
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) a délivré son autorisation spéciale, moyennant le respect des conditions impératives suivantes:
"Si la taille au garrot des équidés détenus dans l'abri ne dépasse pas 162 cm.
Si les installations sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées".
La Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural 2 (DGE/DIREV/AUR2) a préavisé favorablement, moyennant le respect des conditions impératives suivantes:
"Nous partons du principe que les chevaux sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond de l'abri pour chevaux doit être étanche et incliné contre l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne puissent pas parvenir dans le sous-sol ou en dehors.
Pour information, s'il n'est pas possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin, il est possible de prévoir le stockage du fumier dans une benne amovible (bâchée) de camion, dont le contenu sera évacué, selon nécessité, vers une compostière régionale.
Au surplus, il y a lieu de savoir que tout dépôt de fumier à même le sol est interdit et que, le cas échéant, une aire à fumier doit être conforme aux données de la directive cantonale DCPE 694 (voir annexe)."
La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a également préavisé favorablement. Elle a assorti son préavis des conditions impératives suivantes:
"[...] Installations destinées à la détention d'animaux
Emissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, la [DGE/DIREV/ARC] est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur les Recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux/Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport FAT n° 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural [...]."
Type d'installation: abri pour chevaux (0.2 UEO)
Distance minimale: 10 mètres
Point d'origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable.
3) Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites."
La demande a suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ et de son épouse D.________. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4091 qui est située à l'Est de la parcelle des constructeurs, dont elle est séparée par la parcelle n° 4095. Les opposants se plaignaient essentiellement des nuisances, notamment olfactives liées à la détention de chevaux et de sa non-conformité à l'affectation de la zone.
Dans une correspondance du 11 mars 2016, la Municipalité a communiqué les oppositions aux constructeurs et leur a confirmé un rendez-vous fixé au 23 mars 2016.
C. Par décision du 8 avril 2016, la Municipalité a informé A.________ et D.________ qu'elle avait décidé, dans sa séance du 5 avril 2016, de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité. Elle estimait que les constructions litigieuses pour la détention de chevaux étaient compatibles avec l'affectation de la zone d'habitat collectif. Elle se référait au surplus à la synthèse CAMAC n°160236 du 29 février 2016 qui était positive. Elle exposait que les crottins de chevaux dans le parc étaient régulièrement ramassés par la constructrice puis entreposés sur l'aire de stockage temporaire. Les constructeurs s'étaient en outre engagés à construire un toit sur l'aire de stockage afin d'éviter que le fumier s'engorge d'eaux. Le stockage temporaire des crottins de chevaux était évacué à raison de 3 à 4 fois par année. Enfin, les chevaux étaient mis, durant la période estivale, en alpage.
La Municipalité a délivré le permis de construire n°1/2016, qui est également daté du 8 avril 2016. Font partie intégrante du permis les autorisations spéciales et les conditions figurant dans la synthèse CAMAC n°160236, ainsi que la condition suivante:
"Les propriétaires s'engagent à couvrir avec un toit le stockage temporaire du fumier afin d'éviter que ce dernier soit gorgé d'eau."
D. Par acte du 11 mai 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre la décision municipale précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision, ordre étant donné aux constructeurs de respecter sans délai la destination du garage portant la référence n° 2385 et de leur interdire de poursuivre l'exploitation du garage en tant qu'abri à chevaux. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision, après mise en conformité du projet de construction par C.________ et B.________.
La Municipalité a répondu le 22 juillet 2016 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La Municipalité a également produit son dossier ainsi qu'un plan de la parcelle n° 1699, figurant en traitillé l'aire de sortie des chevaux. Elle a également produit des factures établies par l'entreprise E.________, F.________, datées des 5 et 15 novembre 2014, 19 janvier 2015, 14 avril 2015, 19 juin 2015 et 22 octobre 2015 pour des travaux agricoles effectués sur la parcelle n°1966, notamment l'évacuation des crottins de chevaux.
La DGE-DIREV, Division support stratégique, Service juridique, s'est déterminée le 1er juin 2016 de la manière suivante:
" La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DIREV) n’est concernée dans I'acte de recours du 11 mai 2016 que par les titres « B. Stockage du fumier » et « C. Construction de l’abri à chevaux (ancien garage) » (pages 8 à 10). Elle se détermine donc comme suit :
Ad 37. C’est correct. II faudrait au minimum 15 m² de surface pour Ia fumière. Le fond de cet ouvrage doit être étanche.
Ad 41. Les jus de la fumière doivent être collectés dans une fosse à purin dimensionnée en fonction de la dimension de cet ouvrage.
Ad 43. Le sol de I'abri pour chevaux doit être étanche et incliné contre l’intérieur. Aucun écoulement doit parvenir dans le sous-sol ou au-dehors.
Ad 47. Aucun jus souillé (purin) ne doit parvenir dans les eaux claires ou dans le sous-sol. Ils doivent être stockés dans une fosse à purin.
Nous nous en remettons à justice quant à la suite de cette procédure."
Le SCAV s'est déterminé le 22 juillet 2016. Il expose que l'abri à chevaux est adapté pour détenir deux chevaux toisant au maximum 162 cm au garrot et que les conditions relatives à la qualité de l'air et de la luminosité mentionnées dans son préavis, figurant dans la synthèse CAMAC n° 160236, doivent être respectées. Il ajoute que le contrôle de ces conditions ne peut pas être effectué sur le vu des plans. S'agissant de l'aire de sortie, il confirme qu'avec un jardin de 2175 m², la parcelle concernée dispose d'une surface suffisante pour la sortie de deux chevaux.
Les constructeurs, représentés par un avocat, se sont déterminés le 15 août 2016 en concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E. Le Tribunal a tenu audience le 26 septembre 2016. A cette occasion, il a procéd.à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications et a fait les constatations suivantes:
La représentante du SCAV a confirmé que la taille des deux chevaux, qui étaient présents sur la parcelle des constructeurs le jour de l'audience, ne dépassait pas 1.62 m au garrot. Le Tribunal a constaté que l'entrée de l'abri à chevaux, située sur la façade Ouest du bâtiment n° 2385, était pourvue d'un rebord et que le sol de l'abri était revêtu d'une dalle en béton. Il était partiellement recouvert de paille. Le représentant de la DGE-DIREV-AUR2 a confirmé qu'il s'agissait d'une litière profonde. Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un sol incliné contre l'intérieur, dès lors que le sol de l'abri formait un bac étanche. Le Tribunal s'est ensuite rendu avec les parties sur l'aire de sortie des chevaux, située sur le terrain qui borde au Sud le bâtiment n° 2385. La représentante du SCAV a déclaré que l'aire de sortie et l'abri étaient conformes pour la détention de chevaux. Le représentant de la DGE-DIREV-AUR2 a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de bétonner l'aire de sortie à condition que le sol soit nettoyé régulièrement. Le Tribunal a constaté que le terrain était propre. Les constructeurs ont également montré l'aire de stockage pour les crottins de chevaux qui se trouve au Nord du bâtiment: ce dépôt était en béton et fermé sur trois côtés. Le quatrième côté était ouvert. Le représentant de la DGE-DIREV-AUR2 a déclaré que ce dépôt était admissible, à condition qu'il soit pourvu d'un boudin goudronné et d'un toit étanche pour éviter d'éventuels écoulements.
Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties qui ont pu faire valoir leurs observations.
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal d'audience, le 19 octobre 2016.
La Municipalité et les constructeurs se sont déterminés, respectivement, les 7 et 18 octobre 2016.
F. Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il expose que la Municipalité s'est vraisemblablement référée dans sa décision à des éléments communiqués par les constructeurs sur lesquels il n'a pas pu se déterminer avant qu'elle ne rende sa décision.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).
b) Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).
c) En l'occurrence, la Municipalité a transmis, le 11 mars 2016, les oppositions aux constructeurs. Il ressort de sa correspondance qu'elle a ensuite entendu les constructeurs lors d'une séance fixée au 23 mars 2016. Il est vraisemblable qu'à cette occasion les constructeurs se sont déterminés sur les griefs des opposants et qu'ils ont donné d'autres informations qui ont été reprises dans la décision attaquée sur l'emplacement de l'aire de sortie, le nettoyage et l'évacuation des crottins de chevaux, la mise en alpage des chevaux durant l'été. La Municipalité ne soutient pas qu'elle aurait communiqué ces éléments au recourant avant de rendre la décision litigieuse, alors qu'elle s'y est référée dans sa décision. Cela étant, le recourant a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et se déterminer dans la procédure de recours. Lors de l'inspection locale, des explications complémentaires ont été données par les constructeurs ainsi que par les autorités communale et cantonales concernées sur lesquelles le recourant a pu se déterminer. Ainsi, une éventuelle violation de son droit d'être entendu dans la procédure administrative ayant abouti à la décision contestée peut être considérée comme réparée devant le Tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée (art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Ce grief est rejeté.
2. Le recourant soutient que le dossier de la mise à l'enquête publique était incomplet et que la Municipalité ne pouvait pas considérer que les conditions spéciales figurant dans la synthèse CAMAC n° 160236 du 29 février 2016 étaient respectées. Selon lui, il manquerait des plans précis permettant de calculer les surfaces, de contrôler la pente, de vérifier l'existence d'une fosse à purin. Il ne serait pas non plus possible de vérifier si les directives relatives à la protection des animaux sont respectées ni si la taille au garrot des chevaux détenus dans l'abri dépasse ou non 162 cm. Il en déduit que la décision querellée devrait être annulée pour ce motif.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0408 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a).
b) En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, des plans doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art. 69 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC, (RLATC; RSV 700.11.1). La demande doit être accompagnée d'un plan de situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
L’absence de ces indications constitue un vice de forme dont l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la mise à l’enquête ni de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs droits par la voie de l’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 mai 1975, in RDAF 1978 p. 53; AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3 ; AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b).
c) En l'espèce, les plans mis à l'enquête publique comprennent un plan de situation figurant l'emplacement de l'abri à chevaux à régulariser et l'aire de stockage temporaire extérieure ainsi qu'un plan de coupe de l'abri, tous deux établis par le bureau EFA+C. Il figure également au dossier des plans des façades, du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment n° 2385. Le dossier d'enquête ne comporte en revanche pas de plan de l'aire de stockage litigieux détaillant ses dimensions, ni un plan montrant l'emplacement et la surface de l'aire de sortie des chevaux.
Cela étant, le recourant a produit avec son recours des photographies montrant l'abri à chevaux, l'aire de stockage et l'aire de sortie des chevaux. Les éventuelles lacunes dans les plans mis à l'enquête publique ne l'ont ainsi pas empêché de se faire une idée claire et précise des constructions litigieuses ni de s'opposer à la demande de régularisation de ces constructions puis de recourir contre la décision du 8 avril 2016 devant le Tribunal. Par ailleurs, le dossier de la cause a été complété et les constatations pertinentes ont été faites lors de l'inspection locale. Le dossier de la cause est donc suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer sur les griefs du recourant.
Ce grief est rejeté.
3. Le recourant conteste que les constructions destinées à la détention de deux chevaux soient conformes à l'affectation de la zone.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la construction doit être conforme à l'affectation de la zone où elle sera réalisée.
b) En l'espèce, les constructions litigieuses sont situées sur la parcelle n° 1699, qui est classée dans la zone d'habitat collectif.
Selon l'art. 57 RPPA, cette zone est destinée à l'habitat collectif et à toute activité en continuité avec la zone centre ne portant pas préjudice à l'habitation.
Quant à la zone centre, elle est destinée à l'habitation, aux commerces, aux établissements de caractère touristique, ainsi qu'à leurs annexes. Sont autorisés comme locaux commerciaux au sens du présent règlement, outre les magasins de vente proprement dits, les bureaux ouverts au public, tels que banques, agences de voyage, et .les constructions d'utilité publique et d'équipements collectifs, les établissements hôteliers, les salles de spectacles ou de divertissement, les installations sportives (à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments) ainsi que les entreprises artisanales non gênantes pour les tiers pour autant que ces activités n'impliquent pas de nuisances excessives pouvant porter préjudice à l'habitation (art. 47 RPPA).
c) A l'instar de la plupart des règlements concernant les zones d'habitation, le RPPA ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la détention de chevaux dans la zone à bâtir. On ne saurait en déduire que celle-ci est interdite dans la zone à bâtir. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le nombre de chevaux admis en zone d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Cette condition doit être interprétée de la même manière que celle de l'art. 39 al. 4 RLATC notamment (AC.2011.0191 du 31 mai 2012 consid.1), c'est-à-dire que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2014.0321 du 27 novembre 2015 consid. 3b; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014 consid. 11b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1, et les arrêts cités).
Dans l'arrêt AC.2011.0191 précité, le Tribunal cantonal a considéré que la détention de trois chevaux était conforme à l'affectation de la zone de villas (dans la commune de Vulliens). Il a relevé que cette zone n'était pas strictement réservée à l'habitat, puisque la Municipalité pouvait y autoriser certaines activités non gênantes pour le voisinage. Quant aux nuisances pour le voisinage, il fallait tenir compte du fait que le village était situé en pleine campagne vaudoise où se trouvaient des exploitations agricoles et que des odeurs de lisier étaient déjà perceptibles. La présence de trois chevaux ne pouvait par conséquent pas aggraver les nuisances olfactives déjà existantes (consid. 1). Dans deux autres arrêts (AC.2009.0293 du 11 juin 2010 consid. 3a; AC.2008.0242 du 18 juin 2009), le Tribunal a admis la détention de respectivement 2 et 4 chevaux dans la zone de village. Dans l'arrêt AC.2008.0242 précité, il a relevé que cette activité était d'autant plus admissible que la zone concernée n'était pas une zone d'habitation exclusive, mais une zone mixte (les activités agricoles, commerciales et artisanales étaient admises) et qu'elle était entourée de surcroît d'une zone agricole.
d) En l'occurrence, la parcelle n° 1699 se trouve dans la localité des Mosses, en montagne, à 1445 m d'altitude. La parcelle des constructeurs se trouve dans une zone mixte destinée à l'habitation mais également aux activités commerciales et artisanales notamment. Cette parcelle se situe à environ 60 m de la zone agricole. Sur ce point, les constructeurs ont indiqué, sans être contredits par le recourant, que des vaches étaient présentes en été dans les prés voisins. Compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les constructions litigieuses pour la détention de deux chevaux sont conformes à l'affectation de la zone d'habitat collectif n'est a priori pas critiquable, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances excessives pour les habitants. Il y a donc lieu d'examiner si cette condition est respectée en l'espèce.
4. Le recourant se plaint de nuisances olfactives insupportables en lien avec les constructions litigieuses.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). On entend par atteintes les pollutions atmosphériques, à savoir les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11 al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer les prescriptions en matière de construction figurant dans les ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPE). L'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair, RS 814.318.142.1) prévoit, à son art. 3 al. 1, que les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 de cette ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair dispose que des exigences complémentaires sont applicables à certaines installations, énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance. Ainsi, pour les installations d'élevage, le ch. 51 de l'annexe 2 OPair prescrit ce qui suit: lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural.
Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en 1996 par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux permettent de déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une installation de détention d'animaux respecte le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 LPE (ATF 133 II 370 consid. 6, 126 II 43 consid. 4a).
b) S'agissant de l'emplacement de l'abri à chevaux, la DGE-DIREV-ARC a calculé que la distance minimale était de 10 m, le point d'origine pour le calcul de la distance minimale étant les ouvertures qui font face au voisinage ou la limite de l'air[e] de promenade. Dans ce périmètre, elle précise qu'il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles liées directement à l'exploitation (cf. synthèse CAMAC 160236 du 29 février 2016).
Si l'on se réfère au rapport FAT 476, la distance minimale pour deux chevaux (qui représentent moins de 4 UGB) serait toutefois de 20 mètres, sous déduction d'une réduction de la distance minimale de 30%, au motif que la localité des Mosses, qui est entourée de surfaces agricoles, peut être considérée comme un village rural - la parcelle des constructeurs se trouve d'ailleurs à environ 60 m de la zone agricole. La distance minimale serait ainsi de 14 m est non de 10 m (cf. AC.2009.0293 et AC.2008.0242 précités). Quoi qu'il en soit, cette distance minimale est largement respectée en l'espèce, l'angle le plus rapproché du chalet du recourant est en effet situé à environ 43 m du bâtiment n° 2385, respectivement à 39 m de l'aire de stockage litigieuse.
c) Dans son préavis, la DGE-DIREV-ARC a également exigé des constructeurs qu'ils appliquent d'autres mesures afin de prévenir la gêne au voisinage, en particulier assurer une bonne dispersion des odeurs (ventilation et une évacuation d'air vicié convenable) et une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, choisir un moment d'évacuation favorable, assurer le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations (éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables), informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et de choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés. Selon l'autorité cantonale spécialisée, le respect de ces mesures permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires peuvent être ordonnées.
d) En l'occurrence, le permis de construire a été délivré à la condition que l'aire de stockage litigieuse soit munie d'un toit. Le représentant de la DGE a indiqué lors de l'inspection locale qu'un dépôt couvert permet de réduire les odeurs par rapport à un dépôt ouvert avec une fosse à lisier. Les constructeurs ont également indiqué qu'ils évacuaient régulièrement le contenu du dépôt et qu'ils nettoyaient régulièrement l'aire de sortie des chevaux. Le Tribunal a pu constater que leur terrain était propre. Les constructeurs ont également produit des factures de l'entreprise E.________ attestant que les crottins de chevaux ont été évacués en 2015 à raison de trois fois (cf. factures des 14 avril, 19 juin, et 20 novembre 2015). Il ressort encore des explications données par les constructeurs que la litière profonde de l'abri à chevaux est nettoyée régulièrement. Les chevaux sont par ailleurs mis en estivage, ce qui ressort de la facture établie par l'entreprise précitée le 22 octobre 2015, qui porte sur l'estivage des chevaux en 2015. Selon le représentant de la DGE, présent lors de l'inspection locale, cette mesure permet de limiter les nuisances pour les voisins durant l'été, qui est la période la plus exposée en termes d'odeurs. A ce stade, vu les constatations faites sur place et les pièces produites par les constructeurs, il n'y a pas de raisons de douter que les mesures prises pour limiter les nuisances olfactives liées à la détention de chevaux par les constructeurs respectent les exigences posées par le droit fédéral pour la protection du voisinage.
e) Le recourant reproche encore aux constructeurs de ne pas avoir aménagé l'aire de stockage litigieuse devant l'entrée principale de l'abri à chevaux située sur la façade Ouest du bâtiment. On rappelle que l'emplacement choisi par les constructeurs respecte largement la distance minimale de 14 m imposée par le droit fédéral (cf. supra consid. 4c) et que selon la décision attaquée l'aire de stockage doit être couverte d'un toit, ce qui limitera les odeurs, étant rappelé que cette aire est fermée sur trois côtés. En outre, la façade Nord du bâtiment n° 2385 dispose d'une ouverture permettant l'évacuation des crottins de chevaux. L'emplacement choisi par les constructeurs apparaît ainsi compréhensible dans la mesure où elle limite le transfert des crottins de chevaux de l'abri à chevaux à l'aire de stockage. Le recourant se plaint des odeurs qui remontent selon lui en direction de son chalet. Il ressort toutefois des indications données par la Municipalité lors de l'inspection locale que le vent souffle en direction Nord-Sud. Or le chalet du recourant se trouve à l'Est des constructions litigieuses. Il n'est pas situé dans l'axe du vent. Dans ces conditions, l'emplacement de l'aire de stockage n'entraîne pas pour le recourant de nuisances plus importantes que pour les autres voisins, lesquels n'ont pas recouru contre la décision en cause.
f) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que l'abri à chevaux et l'aire de stockage temporaire du fumier respectent les exigences en matière de protection de l'air et n'entraînent pas pour le recourant de nuisances excessives. Ces constructions peuvent donc être autorisées dans la zone d'habitat collectif (supra consid. 3d).
Ce grief est partant rejeté.
5. Le recourant conteste que l'aire de stockage et l'abri à chevaux litigieux respectent les exigences dans le domaine de la protection des eaux. Il se réfère à cet égard au règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux et à la directive cantonale DCPE 694 relative à la construction et l'exploitation des fumières.
a) L'art. 38 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux, modifié la dernière fois le 15 janvier 2003, a la teneur suivante:
"Il est interdit d'introduire dans les collecteurs, directement ou indirectement, de façon permanente ou intermittente, des substances nocives et notamment le purin, les eaux résiduaires des sols à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux).
Le déversement des purins dans les eaux d'égouts et dans les eaux publiques est interdit, notre système d'épuration ne permettant pas de les neutraliser.
Les trop-pleins des fosses à purin raccordées à un collecteur doivent être supprimés et des dispositions doivent être prises pour empêcher le raccordement indirect (écoulement à la surface du sol par médillon de chaussée, etc.).
Le purin doit être récolté dans des fosses et utilisé comme engrais par épandage.
L'air à fumier doit être étanche et doit pouvoir stocker la totalité du fumier de l'exploitation et doit être conforme aux directives du Département de la sécurité et de l'environnement.
Les jus d'ensilage doivent s'écouler par gravité dans la fosse à purin. En cas d'impossibilité technique, les jus seront recueillis dans une fosse étanche qui aura un revêtement résistant à l'acide. Les jus seront repompés dans la fosse à purin aussi souvent que nécessaire, afin d'éviter tout débordement. Après mélange avec le purin, ils seront répandus sur le terrain."
b) Il ressort de la synthèse CAMAC n° 160236 précitée, que la DGE-DIREV-AUR2 a préavisé favorablement à la régularisation des constructions litigieuses. Elle exigeait toutefois, comme mesure de sécurité contre les écoulements, que le fond de l'abri pour chevaux soit étanche et incliné contre l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne puissent pas parvenir dans le sous-sol ou en dehors. Elle rappelait que tout dépôt de fumier à même le sol est interdit et que, le cas échéant, une aire à fumier doit être conforme aux exigences fixées dans la directive cantonale DCPE 694 (voir annexe). Dans ses déterminations du 1er juin 2016, la DGE-DIREV a posé comme conditions supplémentaires que la surface minimale de "Ia fumière" soit de 15 m² et que le fond de cet ouvrage soit étanche, que les jus de la fumière soient collectés dans une fosse à purin dimensionnée en fonction de la dimension de l'ouvrage. Elle confirmait que le sol de I'abri à chevaux devait être étanche et incliné contre l’intérieur, de sorte qu'aucun écoulement ne puisse parvenir dans le sous-sol ou au-dehors.
c) Cela étant, après avoir vu les constructions litigieuses, la DGE-DIREV-AUR2 a infirmé les conditions fixées dans son préavis du 29 février 2016, de même que celles figurant dans ses déterminations du 1er juin 2016. Elle retient désormais que la surface de l'aire de stockage des crottins de chevaux est suffisante, dans la mesure où il peut être tenu compte de la surface de l'abri à chevaux pour le stockage temporaire des crottins car le sol est recouvert d'une litière profonde qui retient les jus. En outre, elle constate que le sol de l'abri forme un bac étanche qui empêche tout risque d'écoulement dans le sous-sol ou à l'extérieur. Partant, elle renonce à exiger que le sol de l'abri soit incliné contre l'intérieur. S'agissant de l'aire de stockage temporaire des crottins, elle estime que cet ouvrage peut être autorisé, à condition qu'il soit couvert d'un toit étanche et que le 4ème côté ouvert soit pourvu d'un boudin goudronné afin d'éviter d'éventuels écoulements. Elle retient par ailleurs que la surface de l'aire de stockage (4m²), cumulée à la surface de l'abri à chevaux (environ 24.4 m² selon le SCAV) est suffisante pour stocker temporairement les crottins de chevaux, dans l'attente de leur évacuation. Il ressort sur ce point des pièces au dossier que l'évacuation des crottins se fait à raison en tout cas de 3 fois par an (4 fois par an selon les constructeurs). Quant à l'aire de sortie, la DGE estime que le sol en terre battu est admissible, à condition qu'il soit nettoyé régulièrement. Moyennant le respect de ces modifications, l'autorité précitée estime que les constructions litigieuses respectent les exigences en matière de protection des eaux. Lors de l'inspection locale, les constructeurs se sont expressément engagés à couvrir l'aire de stockage litigieuse d'un toit étanche, résistant à la neige, et à poser un boudin goudronné sur le côté ouvert de l'ouvrage afin d'éviter d'éventuels écoulements de jus de crottin.
d) Vu la nouvelle appréciation de la DGE-DIREV-AUR2 suite à l'inspection locale, le Tribunal considère que les constructions litigieuses respectent les exigences dans le domaine de la protection des eaux, moyennant l'exécution des travaux exigés par ladite autorité. Le permis contesté prévoit bien la couverture de l'aire de stockage temporaire des crottins de chevaux, mais doit être réformé en ce sens que cette aire de stockage, fermée sur trois côtés, sera munie d'un boudin goudronné sur le 4ème côté ouvert.
Ce grief est ainsi partiellement admis.
6. Le recourant met en doute que les normes de protection des animaux soient respectées pour l'abri à chevaux et l'aire de sortie.
Lors de l'inspection locale, le SCAV a confirmé, après avoir vu les constructions litigieuses et les chevaux des constructeurs que les conditions fixées dans son préavis pour la détention d'animaux étaient respectées (cf. synthèse CAMAC n° 160236 du 29 avril 2016). Cette autorité a en particulier confirmé que la taille des deux chevaux ne dépasse pas 162 cm au garrot et que les dimensions de l'abri sont suffisantes pour accueillir ceux-ci, ce qui est également le cas pour l'aire de sortie. Elle rappelle au demeurant que les exploitations où sont détenus des animaux font l'objet de contrôles réguliers et que si les conditions fixées dans son préavis n'étaient pas respectées, elle prendrait les mesures qui s'imposent. Il n'y a toutefois à ce stade aucun motif de considérer que ces conditions ne sont pas respectées.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les normes de protection des animaux sont respectées, vu l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée.
Ce grief est partant également rejeté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis. La décision du 8 avril 2016 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, à la condition supplémentaire que l'aire de stockage temporaire du fumier soit munie d'un boudin goudronné sur son 4ème côté ouvert. La décision sera confirmée pour le surplus. Dans la mesure où le recourant succombe dans une large mesure, il se justifie ici de mettre à sa charge un émolument judiciaire légèrement réduit (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il se justifie également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 8 avril 2016 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que l'aire de stockage temporaire du fumier soit munie d'un boudin goudronné sur son 4ème côté ouvert. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 16 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.