TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Jean-Etienne Ducret et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Corbeyrier, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement - Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), Div. support stratégique - Serv. jur., à Lausanne,

 

  

 

Objet

      Permis de construire    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corbeyrier du 26 avril 2016 lui refusant l'autorisation d'effectuer des travaux de réfection du chemin de desserte agricole sur la parcelle n° 864 (CAMAC n° 158054)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Exploitant agricole, A.________ est propriétaire des parcelles nos 864 et 865 de la Commune de Corbeyrier, au lieu-dit ********, sises en zone agricole. D'une surface de 13'090 m2, la parcelle n° 864 supporte un bâtiment n° ECA 219, de 90 m2. Pour le surplus, elle est constituée de nature forestière pour 523 m2 et de champ, pré, pâturage pour 12'477 m2.

B.                     En juin 2015, A.________ a transmis au Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable un projet de réfection d'un chemin de desserte agricole se trouvant sur la parcelle n° 864.

Le SDT a pris position sur le projet le 8 juillet 2015. Se référant au préavis du Service de l'agriculture (SAGR, à présent le Service de l'agriculture et de la viticulture [SAVI]), du même jour, il a retenu que l'accès projeté correspondait à un besoin agricole objectivement fondé pour l'exploitation. Etant réalisé sur l'emprise d'un ancien chemin, il concourait au maintien des terres cultivables et à une utilisation mesurée du sol. Réalisé sous la forme de deux bandes de tout-venant séparées par une bande herbeuse, il s'intégrait de manière adéquate dans le site. Le SDT précisait que les mouvements de terre devraient se limiter au strict nécessaire, les déblais devant être privilégiés aux remblais. Le raccord avec le terrain naturel devrait être harmonieux, sans créer un abrupt talus.

Le 14 juillet 2015, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: "la Municipalité") s'est adressée au SDT pour contester certains faits à la base du préavis de ce dernier. Elle considérait que le chemin agricole n'existait pas à l'origine et qu'il s'agissait donc d'une création de chemin et non d'une réfection. Elle affirmait également que A.________ n'était pas l'exploitant de la parcelle.

C.                     Le 22 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité, en vue de la réfection du chemin en question.

Requis de présenter une telle demande avec l'assistance d'un architecte, l'intéressé a formé une nouvelle demande, le 3 septembre 2015. Selon le plan de situation annexé, le chemin agricole dont la réfection est demandée devrait relier le bâtiment n° ECA 219, sis au Sud-Est de la parcelle, à la route ******** (DP 1094) en amont. D'une largeur de 3.00 m, le chemin a une longueur totale de 11.80 m et traverse la parcelle dans son tiers inférieur, du Nord-Ouest au Sud-Est. Deux variantes étaient proposées pour la réfection, soit une variante "talus naturel" et une variante "mur", cette dernière prévoyant un mur de soutènement surplombant le chemin.  

Le 8 septembre 2015, la Municipalité a adressé à la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) un préavis défavorable quant au projet. Elle y réitérait sa position quant à l'absence de chemin à l'origine. Elle mettait par ailleurs en doute les besoins réels de l'exploitant de bénéficier d'un tel chemin et faisait valoir la qualité paysagère du lieu et la flore diversifiée de cet alpage. Elle ajoutait également que le projet comportait deux variantes, sans que celle choisie soit mentionnée.

D.                     La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015 et a suscité l'opposition de Pro Natura Vaud, le 2 octobre 2015. L'association opposante a contesté le projet aux motifs qu'il ne s'agirait pas d'une réfection d'un chemin existant, mais d'une nouvelle construction. Un chemin de 5e classe longe la parcelle n° 864 au Sud en aval, de sorte que le bâtiment agricole sis sur la parcelle ne serait pas totalement inaccessible. Selon les informations de Pro Natura, la justification agricole d'une telle construction serait discutable vu l'occupation accessoire du rural. L'opposante estimait que ce chemin porterait atteinte à un paysage agreste encore bien préservé situé en bordure immédiate du périmètre de l'IFP n° ********, à savoir dans une zone tampon qu'il conviendrait de préserver.

Le 10 novembre 2015, la CAMAC a émis sa synthèse n° 158054. Dans ce cadre, les autorités cantonales concernées ont pris position favorablement sur le projet et délivré les autorisations spéciales nécessaires.

Le 17 novembre 2015, la Municipalité s'est adressée à la CAMAC pour exprimer son étonnement quant à l'avis des différents services. Elle a rappelé l'argumentation développée dans son préavis défavorable du 8 septembre 2015 et a demandé une nouvelle synthèse tenant compte de ces éléments.

E.                     Le 1er avril 2016, la CAMAC a émis une deuxième synthèse annulant et remplaçant la précédente. Les autorités cantonales concernées y maintenaient la délivrance des autorisations spéciales nécessaires.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 3ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO03) a délivré son autorisation spéciale requise en admettant une dérogation à l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), le départ du sentier étant situé à moins de 10 m de la lisière forestière, compte tenu du fait qu'il s'agissait de la réfection d'un tracé agricole existant, qu'il n'en résultait pas de sérieux danger pour l'environnement et que l'aménagement des zones limitrophes répondait aux conditions de l'art. 58 LVLFO. Cette autorité se référait toutefois aux conditions impératives contenues dans le préavis de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE/BIODIV). Elle préconisait la variante "talus naturel" et de renoncer à la construction de murs de soutènement.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines - Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré son autorisation spéciale, moyennant les conditions que les profondeurs d'excavation soient limitées (maximum 2 m environ) et que les eaux de ruissellement du chemin projeté soient évacués par infiltration dans les bas-côtés à travers la couche végétalisée du sol.

Le SDT a délivré son autorisation spéciale en retenant notamment ce qui suit:

"[...]

EXAMEN

Dans le cas présent, l'accès projeté répond, selon le SAGR, à un besoin agricole objectivement fondé (rationalisation et simplification du travail, facilitation et sécurisation pour le chargement et déchargement du bétail, sécurisation pour la fauche de cette prairie extensive) pour cette exploitation (n° ********).

Cet accès concourt au maintien des terres cultivables. Réalisé sous la forme de deux bandes tout-venant, séparées par une bande herbeuse, il s'intègre de manière adéquate dans le site.

Les mouvements de terre devront être limités au strict nécessaire, les déblais devant être privilégiés aux remblais (voir condition 3a). Le raccord avec le terrain naturel devra être harmonieux, sans créer un abrupt talus.

CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît que le projet présenté répond à un besoin objectivement fondé pour l'exploitation en question et respecte, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, les principes régissant l'aménagement du territoire (art. 16a LAT et 34 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de la Municipalité, du résultat de l'enquête publique et des déterminations des autres services de l'Etat consultés, constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise à la condition suivante:

3a. le chemin doit être réalisé tel que présenté par la "Variante talus naturel", la construction d'un mur de soutènement étant exclue."

Le SAGR a préavisé favorablement le projet, sans formuler de remarques particulières.

La DGE/BIODIV a pour sa part retenu ce qui suit:

"CONTEXTE

Le projet concerne un chemin de desserte agricole dans un secteur affecté en zone agricole et dans l'aire forestière.

SITUATION

Le projet fait partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal (REC-VD) et se situe également dans l'inventaire des corridors à faune d'importance régionale (CFAU, objet n° ********).

ANALYSE DU PROJET

Le projet prévoit que la desserte reste perméable (deux bandes de roulement de tout-venant concassé avec une bande herbeuse centrale). Avec la "variante mur", la pente amont de la desserte n'est pas réduite par rapport à l'autre variante sans mur de soutènement. La DGE-BIODIV préconise la solution qui s'intègre le mieux dans le site et demande que la "variante talus naturel" sans mur soit réalisée. Le projet ne porte pas atteinte au transit de la faune.

PREAVIS

Pour autant que le projet réponde à un besoin agricole objectivement fondé selon le SAGR, la DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:

1. Le chemin doit être réalisé tel que présenté par la "Variante talus naturel", à savoir avec deux bandes de roulement en tout-venant concassé et une bande herbeuse centrale. La construction d'un mur de soutènement est exclue.

2. Les mouvements de terre devront être réduits au strict minimum. Toutes les mesures devront être prises pour que la parcelle soit remise en état de manière soignée. Le raccordement au terrain naturel se fera de manière harmonieuse (pentes douces) et l'ensemble du site doit être intégré paysagèrement.

3. L'ensemencement des terres mises à nues doit être réalisé avec un mélange grainier indigène et adapté à la station (fleur de foin ou mélange grainier d'écotype local ou au minimum de type "CH").

4. La végétation ligneuse (arbres et arbustes) devra absolument être maintenue et préservée de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 640 577a" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.

5. Les mouvements de matériaux terreux sur les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).

Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage doit vérifier la présence de plantes exotiques dans le périmètre du projet et prendre les mesures de lutte nécessaires pour les éliminer et éviter leur dissémination.

A la suite des travaux et pendant 3 ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du maître de l'ouvrage (...)."

F.                     Par décision du 26 avril 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a motivé ce refus comme suit:

"En effet, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une "réfection" d'un chemin agricole mais d'une création de chemin car celui-ci n'a jamais existé auparavant. Notre décision s'est basée sur les articles 32 et 40 du règlement communal."

G.                    A.________, assisté de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, a recouru le 26 mai 2016 contre cette décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision contestée et à la délivrance du permis de construire sollicité.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours, le 28 juin 2016. Cette autorité retient que le projet consiste dans la réfection d'un chemin agricole sur un tracé existant. Elle relève que la DGE-BIODIV n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer dès lors que la parcelle concernée n'abrite aucun biotope. Le territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) s'adresse en premier lieu aux acteurs du territoire, aménagistes, forestiers ou gestionnaires d'espace naturel ou semi-naturel en charge de projets à incidence spatiale aux échelles régionale et locale. La réfection d'un chemin agricole existant ne porte pas atteinte au TIBP.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le 4 juillet 2016, par l'intermédiaire de son conseil. Se référant à son règlement communal et à l'opposition de Pro Natura, elle conclut à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Le SDT s'est déterminé sur le recours le 16 août 2016. Cette autorité indique avoir repris contact avec le SAVI, qui confirme le besoin de ce chemin pour l'exploitation agricole de la parcelle n° 864 et, partant, que la réfection de ce chemin s'impose. Quant à l'existence du tracé litigieux, le SDT produit plusieurs vues aériennes des années 1942, 1955, 1969, 1974, 1980, 1992 ,1998 et 2004 démontrant qu'une desserte avait bel et bien existé à certaines périodes à cet endroit et que la topographie locale avait déjà été modifiée par la main de l'homme. Le SDT retient que la réalisation d'une desserte modeste à cet endroit, consistant en deux bandes de roulement en tout-venant, n'aura pas un impact important sur le paysage et le territoire de sorte que cette autorité pouvait délivrer son autorisation spéciale. Le SDT met en doute la compétence propre de la Municipalité dans le cas présent et conclut à l'admission du recours.

Le 30 août 2016, la Municipalité a répondu aux observations du SDT.

Le recourant s'est déterminé le 4 octobre 2016.

Le 17 novembre 2016, il a été procédé à une inspection locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

"Concernant le chemin litigieux traversant la parcelle n° 864, le syndic affirme qu'un tel chemin n'a jamais existé précédemment, même du temps des anciens propriétaires. Il indique que la Commune a refusé de délivrer le permis de construire pour des raisons liées à la protection de la biodiversité, parce que le chemin n'est pas utile, que la parcelle n'est pas en zone à bâtir, et que la Commune craint également que le bâtiment présent sur la parcelle (n° ECA 219) devienne une résidence secondaire.

A.________ répond que la parcelle est inscrite en tant que surface agricole utile. Il fait valoir qu'il a besoin d'un tel chemin parce qu'il fait pâturer du bétail sur cette parcelle, actuellement des bovins. Il produit divers documents attestant des parcelles et animaux qu'il possède en tant qu'agriculteur.

B.________ confirme la nécessité agricole relative à cette parcelle.

[...]

Le Tribunal se déplace le long du chemin jusqu'au bâtiment n° ECA 219 en contrebas. Il est constaté à cette occasion que la parcelle offre un dégagement sur la plaine.

[...]

Il est constaté qu'un sentier pédestre non goudronné longe le bâtiment n° ECA 219 en aval, descendant du Nord-Est vers le Sud-Ouest.

Le syndic indique que ce sentier se situe sur le domaine public communal. Des conduites et canalisations passent sous le sentier. Un assainissement est prévu pour les problèmes de ruissellement des eaux mais il n'y a aucun projet de le rendre praticable pour les véhicules. Le syndic précise que ce sentier débouche plus bas à la sortie du village. Il s'agit d'un sentier pédestre non carrossable, passant en partie sur une propriété privée.

La DGE confirme qu'il sert de passage à faune.

Me Haldy et le syndic soulignent que, se basant sur l'historique du bâtiment et du terrain, la Commune ne considère pas la parcelle n° 864 comme étant exploitée.

Interrogé par le Tribunal sur la possibilité d'exploiter la parcelle en l'absence d'un chemin d'accès, A.________ répond que celui-ci est nécessaire, en particulier pour accéder à l'écurie située dans le bâtiment n° ECA 219, par exemple si un animal devait être malade et nécessiter l'intervention d'un vétérinaire. Il ajoute qu'il compte installer des chevaux (environ six) sur cette parcelle. Il indique qu'en 2015 et 2016, il y avait à cet endroit des bovins. Interrogé quant à la disposition intérieure du bâtiment, il répond qu'il contient notamment une petite chambre et une petite cuisine. Il précise que ce bâtiment est inscrit en tant qu'habitation et rural.

[...]

Le Tribunal se déplace le long du sentier pédestre, le remontant jusqu'à rejoindre la Route ********.

Il est constaté que le sentier pédestre traverse la forêt. A son extrémité, avant d'atteindre la route, il se termine en une pente abrupte qui n'est pas praticable avec un véhicule.

C.________ souligne qu'on se situe en forêt et qu'une utilisation agricole de ce sentier pédestre ne paraît à première vue pas possible.

Le Tribunal descend la Route ********. Il est constaté qu'en amont de cette route un chemin traverse les parcelles n° 861 et 860, montant en direction d'une habitation.

B.________ et C.________ indiquent que ces dernières parcelles se situent en zone agricole, ainsi que dans un périmètre figurant à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Ils précisent que la parcelle n° 864 n'est par contre pas comprise dans l'IFP."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité et la DGE ont transmis leurs observations le 5 décembre 2016.

La Cour a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire dont le projet est refusé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La Municipalité conteste le besoin agricole du chemin litigieux, ainsi que le caractère préexistant de celui-ci.

a) L'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. L'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que l'autorisation pour une telle construction ou installation ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a), aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b), et il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Le SDT est l’autorité compétente pour décider – moyennant autorisation spéciale – si un projet de construction en zone agricole est conforme à celle-ci (art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

b) Au vu de ce qui précède, la Municipalité n'est pas compétente pour statuer sur le besoin agricole, cette compétence appartenant au SDT, service cantonal spécialisé. Pour le surplus, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'appréciation dudit service – selon laquelle un tel besoin répond à des motifs de rationalisation et simplification du travail, facilitation et sécurisation pour le chargement et le déchargement du bétail, et sécurisation pour la fauche de la prairie. En effet, il ressort du dossier que le recourant est un exploitant agricole et que la parcelle litigieuse fait partie de son exploitation. Les doutes émis par la Municipalité à cet égard ne sont pas étayés. De surcroît, l'inspection locale a permis de constater que l'autre chemin passant en contrebas de la parcelle n'est pas praticable par des véhicules et ne peut donc servir au même but que le chemin projeté, ce sentier pédestre étant de plus situé en zone forestière et sur un couloir à faune. Enfin, comme l'a relevé le SDT, le caractère préexistant ou non du chemin litigieux n'est pas déterminant dès lors que celui-ci s'avère justifié pour un besoin agricole.

3.                      Se référant à l'opposition de Pro Natura, l'autorité intimée invoque des motifs d'esthétique à l'encontre du projet, faisant valoir l'atteinte au site agreste bien préservé que représenterait un tel chemin exposé à la vue, situé de surcroît en bordure immédiate d'un périmètre figurant à l'IFP.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En l'occurrence, le règlement communal du 12 mai 1978 sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 28 août 1991 (ci-après: le RPE) prévoit à son art. 32 (situé au chapitre 9 "Zone agricole") qu'une construction ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au site. L'art. 40 RPE – applicable à toutes les zones – prévoit notamment que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les constructions, agrandissements et transformations de toute espèce de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; dans la jurisprudence cantonale voir notamment l'arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

Concernant en particulier les constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, la Commune concernée et les services cantonaux compétents disposent de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3; AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 4c/cc). D'une part en effet, le SDT doit tenir compte de ces points dans l'application de l'art. 34 al. 4 OAT. Il est ainsi en droit de ne pas autoriser, par exemple, un projet violant les exigences de cette disposition telles que concrétisées par l'art. 83 al. 1 et 3 RLATC ainsi que par l'art. 85 RLATC. D'autre part toutefois, les municipalités conservent une compétence fondée sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, respectivement sur leur droit communal reposant sur cette disposition. Elles restent ainsi habilitées à refuser un permis de construire pour ce motif, quand bien même l'autorisation spéciale a été délivrée.

Cela ne signifie toutefois pas que les municipalités demeurent libres d'appliquer à leur gré l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif. Encore faut-il en effet, ce qui est décisif, qu'elles n'empêchent pas la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des art. 16, 16a LAT et 34 OAT, qu'elles n'en compromettent pas la réalisation et qu'elles n'en violent ni le sens ni l'esprit (AC.2013.0318 précité consid. 4c/cc).

b) En l'espèce, la Municipalité se réfère en particulier à l'opposition formulée par Pro Natura. Cependant, cette association mettait en doute le besoin agricole du chemin en question, qui doit être reconnu (cf. consid. 2). Elle n'est d'ailleurs pas intervenue dans la présente procédure. En outre, on relèvera que la parcelle concernée ne se trouve pas dans un périmètre figurant à l'IFP. Certes, elle offre un dégagement sur la plaine, mais elle est destinée à être exploitée et, dans ce cadre, un chemin constitué de tout-venant avec une bande herbeuse au milieu s'inscrit naturellement dans le paysage et tient compte de la topographie du site. La Municipalité n'indique pas en quoi un tel chemin agricole ordinaire serait particulièrement inesthétique au point de justifier son refus, alors même que son besoin pour l'exploitation du constructeur est avéré. Il ne se distingue pas d'autres sentiers de ce type qui existent ailleurs sur le territoire communal. Un chemin similaire existe d'ailleurs directement en amont de la parcelle en question, sur les parcelles n° 861 et 860. A la différence des parcelles litigieuses, il a été relevé en audience que ces dernières parcelles sont comprises dans un périmètre figurant à l'IFP. Au vu de ces éléments, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique des constructions pour refuser le projet en cause.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire.

La Municipalité, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 26 avril 2016 par la Municipalité de Corbeyrier est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre le permis de construire.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Corbeyrier.

IV.                    La Commune de Corbeyrier versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 janvier 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.