TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et Mme  Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par la Direction des travaux, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 3 mai 2016 (refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen concernant le bâtiment ECA 1033a sur la parcelle 5179 de la commune de Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle 5179 du territoire de la commune de Lausanne, qui supporte un garage de 63 m² (ECA 1032) et deux bâtiments d'habitation avec affectation mixte respectivement de 84 m² (ECA 1033a) et 190 m² (ECA 1033b).

B.                     Le 30 septembre 2010, l'architecte du constructeur a informé les services de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) qu'il entendait procéder à des travaux devant se dérouler pendant les deux mois à venir, consistant en la réfection des peintures des façades, avec renforcement des isolations de l'enveloppe du bâtiment, et de la toiture. Le 13 octobre 2010, la municipalité l'a avisé que la réfection complète des façades était soumise à la législation sur l'énergie; le remplacement intégral du crépi impliquait que la façade devait être mise en conformité avec les valeurs limites légales en matière d'isolation thermique. Dès lors, la municipalité l'invitait à lui préciser la nature exacte des travaux et à lui faire parvenir soit le formulaire E1 "Justificatif de la qualité thermique de l'enveloppe du bâtiment" par performance ponctuelle, soit le formulaire E1 et une justification globale. Enfin, la municipalité l'informait qu'une demande de dérogation pouvait être accordée par le canton et devrait "être présentée par un professionnel qualifié, accompagnées de justificatifs techniques (documents précités) et financier, et du questionnaire général CAMAC demande de permis de construire (P)."

Le 18 novembre 2010, la municipalité a relancé l'architecte. Elle avait en effet observé que la pose d'une isolation périphérique était prévue, de sorte qu'une autorisation municipale était nécessaire. Elle l'enjoignait par conséquent à lui remettre un dossier comprenant notamment le formulaire déjà exigé le 13 octobre 2010.

Le 20 janvier 2011, la municipalité a constaté à la suite d'un contrôle sur place que les travaux prévus avaient été effectués sans autorisation.

Le 7 avril 2011, l'architecte du constructeur a déposé auprès de la municipalité les documents requis, notamment le formulaire E1 établi par un mandataire qualifié, relatif aux performances ponctuelles de l'ouvrage, indiquant que le mur de façade comporterait une isolation de 6 cm de type Gonon, représentant 0,499 W/m2K.

Par courrier du 25 mai 2011, la municipalité a avisé l'architecte que le justificatif thermique du 7 avril 2011 par performances ponctuelles remis était partiellement conforme. En effet, l'isolation des murs de façades (6 cm, 0,499 W/m2K) dépassait largement la valeur-limite U autorisée de 0,25 W/m2K. Dès lors, seules les alternatives suivantes étaient possibles: soit démontrer par un justificatif thermique par performance globale selon la norme SIA 380/2009 accompagné du formulaire E1, que l'isolation des façades permettait de respecter les normes en vigueur des bâtiments existants; soit présenter auprès de l'ancien Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN; depuis le 1er janvier 2013 la Direction générale de l'environnement - DGE) une demande de dérogation motivée, accompagnée d'un justificatif thermique selon ladite norme présentée par un professionnel qualifié, avec le questionnaire général de demande de permis de construire, des plans, coupes et extrait cadastral; soit enfin mettre le bâtiment en conformité selon les normes en vigueur, à savoir en apposant un complément d'isolation permettant d'atteindre au minimum la valeur-limite U de 0,25 W/m2K.

C.                     Les 18 juillet et 15 décembre 2011, le constructeur a déposé, à des fins de régularisation, sous sa signature et celle de son architecte, une demande d'autorisation de procéder aux travaux précités comportant une requête de dérogation à la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01). En annexe, il a communiqué un formulaire E1 qu'il a déclaré avoir rempli en fonction des dernières améliorations et transformations récemment effectuées.

La synthèse CAMAC (no 127052) a été établie le 12 mars 2012. Il en découle que le SEVEN a refusé d'accorder la dérogation requise. Il a retenu que le caractère ancien du bâtiment ne constituait pas un motif suffisant de dérogation. Le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire et, de surcroît, une isolation de 6 cm avait déjà été apposée sur les façades. La pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante satisfaisant aux exigences de la législation sur l'énergie au lieu des 6 cm de "Gonon" aurait été techniquement faisable et économiquement supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces vitrées des pièces d'habitation. En conséquence, le bâtiment devait être mis en conformité selon les exigences précitées. La synthèse CAMAC indiquait en outre la voie et le délai du recours ouvert devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions qu'elle contenait.

Par courrier du 20 avril 2012 adressé à l'architecte de A.________ avec copie à celui-ci, la municipalité a transmis la synthèse précitée, en précisant que trois options restaient ouvertes, à savoir la mise en conformité de la façade dans un délai au 19 juillet 2012, le dépôt d'un recours contre la décision du SEVEN ou l'inaction, qui entraînerait la dénonciation du cas à la préfecture.

Ni A.________, ni son architecte n'ont réagi pendant le délai de recours annoncé. La municipalité a relancé l'architecte le 20 juin 2012, en le priant de bien vouloir l'informer de la décision prise par le propriétaire.

Par courrier daté du 5 mars 2012, expédié à une date indéterminée au SEVEN et reçu par la municipalité le 25 juillet 2012, l'architecte a indiqué au service cantonal que la décision de refus de dérogation avait rencontré une totale incompréhension de la part du constructeur. Il soulignait l'impossibilité d'apposer une isolation d'une épaisseur plus grande que celle déjà appliquée, sans altérer gravement l'aspect extérieur de ce bâtiment. Cette manière de faire aurait créé par ailleurs des problèmes insurmontables au niveau des exigences à respecter en ce qui concernait les "vides-lumières" de ces dernières. Il réitérait sa demande d'examiner ensemble lors d'une visite locale "la possibilité éventuelle" pouvant être appliquée à ce stade.

Le 22 janvier 2013, la DGE a informé la municipalité par courriel qu'elle avait pris rendez-vous avec le propriétaire et avait visité le bâtiment litigieux. Elle retenait de cette inspection qu'une remise en conformité était techniquement tout à fait possible. La rénovation du bâtiment aurait pu être réalisée d'emblée conformément aux exigences légales en apposant une épaisseur d'isolation suffisante sur les façades et la toiture. Aucune contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite pouvant justifier l'octroi a posteriori de la dérogation demandée. Dès lors que le propriétaire et ses architectes ne faisaient valoir aucun nouvel élément pour justifier le réexamen du dossier, la DGE se devait de maintenir les termes de sa décision rendue dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2012, en particulier l'ordre de remise en conformité du bâtiment.

Le 31 janvier 2013, la municipalité a communiqué le courriel précité du 22 janvier 2013 à A.________ et à son architecte, par pli recommandé adressé à chacun d'eux. Elle constatait que la décision de refus du 12 mars 2012 était confirmée, de sorte que le bâtiment devrait être remis en conformité, dans un délai supplémentaire fixé au 30 avril 2013. L'absence de mesure à l'échéance de ce délai entraînerait une dénonciation à la préfecture.

L'architecte n'a pas retiré le pli recommandé précité.

D.                     Le 30 avril 2013, le bureau d'études techniques B.________, nouvellement mandaté par A.________, a derechef interpellé la municipalité. Ce bureau affirmait que le propriétaire avait appliqué la seule isolation possible sur le type de construction en cause, en profitant des échafaudages posés pour la réfection de la toiture. A ses yeux de surcroît, les travaux opérés n'entraient de toute façon pas dans le champ d'application de la législation sur l'énergie.

La municipalité a réagi le 21 janvier 2014, en indiquant que les travaux en question avaient été effectués sans autorisation, que la pose d'un nouveau crépi de façade était soumise à la LVLEne et que la remise en conformité requise par la DGE consistait en l'ajout d'une couche supplémentaire d'isolation. Enfin, la municipalité précisait que le dépôt d'une demande de dérogation aux exigences de la LVLEne était possible auprès du service cantonal compétent.

E.                     Les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, le bureau B.________ a déposé devant la municipalité une nouvelle demande de permis de construire, visant à régulariser la situation. Le bureau requérait derechef une dérogation aux exigences de la LVLEne au motif, notamment, que l'isolation exigée par la DGE nécessiterait l'arasement au nu de la maçonnerie des encadrements de fenêtres, des encadrements des portes et des éléments décoratifs. L'isolation existante serait en outre atteinte. Les pièces fournies comprenaient un plan de situation, un dossier de photographies ainsi qu'un nouveau justificatif thermique daté des 2 et 8 décembre 2014. Ce dernier document, présentant cette fois un justificatif par performance globale, indiquait une valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage de 180 MJ/m2 (Qh,li) et des besoins de chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2 (Qh), en relevant que l'exigence globale n'était pas respectée. La municipalité a transmis la nouvelle demande aux services cantonaux les 11 mars et 3 juin 2015.

Par courriel du 11 juin 2015 adressé à la municipalité, la DGE a rappelé que la demande de dérogation avait déjà été écartée le 12 mars 2012 puis le 22 janvier 2013. Elle refusait ainsi d'entrer une troisième fois en matière.

Par décision du 22 juillet 2015, expédiée sous pli recommandé à A.________, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis le 15 décembre 2014, dès lors que le SEVEN avait décidé de refuser l'autorisation spéciale requise. Elle renvoyait expressément à la synthèse CAMAC du 12 mars 2012, jointe, en mentionnant que celle-ci contenait la décision précitée et les voie et délai de recours.

F.                     Par recours du 29 juillet 2015 devant la CDAP, complété notamment le 15 janvier 2016, A.________ a conclu à l'annulation des décisions de la municipalité et de la DGE refusant la dérogation demandée, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour qu'elles accordent la dérogation demandée et le permis de construire sollicité validant les travaux exécutés. Le 8 mars 2016, le recourant a déposé une expertise d'évaluation patrimoniale du bâtiment en cause établie en mars 2016 par C.________.

Selon cette expertise, l'immeuble a été construit en 1894. Au-dessus d'un socle, fait de pierres à refends, il est percé de fenêtres qui posent des encadrements en pierre, dotés d'une tablette moulurée et d'une clef pendante. Un balcon muni d'un garde-corps en fer forgé dessert l'étage au centre de la façade Sud. Le toit à deux pans est porté par des bras de force en bois découpé. Toujours selon l'expertise, il existait auparavant des refends continus au rez, des chaînes d'angle et un décor de faîte, qui ont aujourd'hui disparu. La porte d'entrée en chêne est pourvue de ferronneries de belle facture et est surmontée d'un linteau que soutiennent des consoles aux profils élaborés. L'expert détaille l'évaluation patrimoniale ainsi:

"Evaluation patrimoniale

D'un point de vue stylistique, l'immeuble mêle des éléments appartenant à deux esthétiques distinctes. D'une part, le socle à refends, les chaînes d'angle et les encadrements des ouvertures relèvent de motifs classiques, tels qu'ils sont enseignés alors dans les académies. D'autre part, le toit à deux pans, soutenu par une charpente apparente et découpée, découle du style « chalet suisse » apparu au milieu du XIXe siècle. Cette hybridation, que l'on peut appeler « chalet en pierre », n'a rien d'incongru et est même courante à la fin du XIXe siècle à Lausanne, où les commanditaires se montrent de plus en plus lassés par les formes néoclassiques. De nombreux exemples existent à proximité, notamment dans le quartier du ********.

David Lüthi identifie le prototype de ce genre de maison dans la villa « La Vedette », construite par le célèbre architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc pour lui-même à l'avenue du Léman à Lausanne en 1873 (fig. 16).

(…)

On trouve déjà chez Viollet-le-Duc le mélange, sur un plan carré, de motifs classiques (chaînes d'angle, encadrements de fenêtres) et de détails pittoresques (socle de pierres rustiques, toiture à deux pans, charpente apparente, bois découpés).

Dans le cas de l'avenue ******** 40, si de nombreux aspects historiques ont été altérés par des rénovations dépourvues de considérations patrimoniales, il ne demeure pas moins une grande partie des caractéristiques de ce type de construction, représentatif de son époque. Le bâtiment voisin de 1895, avenue ******** 42, présente du reste les mêmes caractéristiques. En revanche, le bâtiment situé à l'Ouest, avenue ******** 38, appartient déjà à une nouvelle phase de construction à Lausanne. Même s'il n'est postérieur que de quelques années (1902), il fait partie d'un nouveau type d'habitations collectives aux gabarits beaucoup plus importants.

Le fait que le bâtiment n'ait pas été pris en compte par le recensement architectural du canton de Vaud doit être relativisé. En effet, il faut préciser que le recensement du « sous-gare » à Lausanne n'a pas été fait de manière systématique et encore, le recensement partiel qui en a été fait date de 1975. La connaissance et l'attention que l'on avait pour les objets du XIXe siècle n'étaient alors pas aussi développées qu'aujourd'hui. Les révisions du recensement qui ont eu lieu depuis lors ne l'ont été que de manière partielle, En revanche, l'édifice est mentionné dans un ouvrage de référence, L'inventaire suisse d'architecture 1850-1920.

(…)

En résumé, les concepteurs et les occupants de l'immeuble ne constituent pas des figures historiques particulièrement remarquables et le bâtiment lui-même ne se distingue pas par son originalité stylistique ou constructive. Cependant, il relève du patrimoine architectural par sa valeur de représentativité. Le type de la villa locative — c'est-à-dire de la maison d'habitation indépendante comportant quelques appartements en location — est une particularité lausannoise et le style de « chalet en pierre » qui lui est donné constitue un témoin spécifique des années 1880-1890, dont les exemples tendent aujourd'hui à disparaître sous les assauts de la pression immobilière. En outre, et malgré des travaux de rénovation peu scrupuleux, il a réussi à conserver nombres d'éléments décoratifs d'origine. La construction d'un bâtiment bas au Sud, à la place du jardin, en 1958, forme l'élément le plus perturbant. Les travaux d'isolation des façades effectués récemment en ont modifié quelque peu la volumétrie, lui ajoutant une épaisseur qui en dénature l'aspect d'origine. Dans ce type d'esthétique, les éléments moulurés (encadrements de fenêtres, cordons) sont conçus pour être en avant de la façade afin de lui apporter du relief et de l'animation. En avançant le plan du mur, la couche d'isolation a pour effet de noyer ces décors et d'en atténuer l'expressivité. L'effet est regrettable, mais il ne faudrait en tout cas pas l'exagérer en augmentant encore l'épaisseur du mur."

Statuant le 17 mars 2016, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ le 25 juillet 2015 (arrêt AC.2015.0204). Elle a jugé qu'en tant qu'il était dirigé contre la décision de la municipalité du 22 juillet 2015 refusant le permis de construire - en raison du refus cantonal -, le recours était mal fondé: celle-ci n'avait en effet d'autre choix que de refuser le permis de construire. En tant que le recours était dirigé contre la décision de la DGE refusant d'accorder l'autorisation spéciale requise (dérogation à l'obligation d'isoler une façade lors de transformations), il était irrecevable au vu de sa tardiveté, qu'il s'agisse du prononcé du 12 mars 2012 ou de celui du 22 janvier 2013. Enfin, la CDAP a indiqué que la requête tendant au réexamen de la décision cantonale au vu du dossier produit par le bureau B.________ en décembre 2014 était irrecevable, car il ne lui appartenait pas de statuer en première instance à cet égard. C'était à la DGE qu'il incombait de se prononcer formellement sur une demande de réexamen présentée par le recourant les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, compte tenu de l'intégralité du dossier établi par le bureau B.________, ainsi que de l'expertise de mars 2016.

G.                    A la suite de cet arrêt, A.________ a adressé à la DGE le 8 avril 2016 une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 12 mars 2012, notamment au vu du rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et de l'expertise d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016.

                   Par décision du 3 mai 2016, la DGE a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Elle a estimé que l'état de fait à la base de la décision du 12 mars 2012 ne s'était pas modifié dans une mesure notable. En outre, les éléments qu'A.________ invoquait comme nouveaux, soit le rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et l'expertise d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016 s'appuyaient principalement sur la qualité architecturale du bâtiment. Or, le requérant avait déjà fait valoir cet argument à l'appui de sa première demande de dérogation en 2011, qui avait donné lieu à la décision de refus par l'autorité cantonale du 12 mars 2012. Dans cette décision, l'autorité n'avait nullement nié la qualité du bâtiment, mais avait estimé que son caractère ancien ne constituait pas un motif suffisant de dérogation, le bâtiment n'étant pas classé à l'inventaire et, de surcroît, une isolation de 6 cm ayant déjà été apposée sur les façades au moment de la demande.

H.                     Par acte du 3 juin 2016, A.________ a, sous la plume de son avocat, recouru devant la CDAP contre la décision du 3 mai 2016 de la DGE, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière et rende une nouvelle décision en tenant compte des éléments nouveaux invoqués. Il fait essentiellement valoir que c'est à tort que la DGE a refusé de considérer le rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et l'expertise de C.________ de mars 2016 comme des éléments nouveaux lui imposant de traiter le fond de sa demande de réexamen.

                   Le 30 juin 2016, la DGE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

                   Le 5 juillet 2016, la municipalité s'en est remise à justice.

                   Sur demande du tribunal, la municipalité a remis le 17 août 2016 des pièces complémentaires, à savoir le justificatif de qualité thermique E1 daté du 7 avril 2011 et annexé aux courriers respectifs de l'architecte du 7 avril et du 18 juillet 2011. La DGE a communiqué le 18 août 2016 le même formulaire E1 rempli le 7 avril 2011, portant le timbre de réception de l'office compétent de la municipalité du 29 juillet 2011.

                   Le recourant a complété son recours le 7 novembre 2016.

I.                       Le Tribunal a jugé par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                En substance, le présent recours conteste la décision de la DGE refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision antérieure. Celle-ci refusait de régulariser les travaux de réfection des façades du bâtiment du recourant, respectivement d'accorder une dérogation aux exigences de la législation sur l'énergie, et prononçait un ordre de remise en état sous forme de pose d'une isolation conforme.

a) La loi [fédérale] du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730) prévoit, à son art. 9, que les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables (al. 1). Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).

Les dispositions de la LEne sont complétées par une ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).

b) Au plan cantonal, la matière est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et son règlement d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01).

aa) Le champ d'application de la LVLEne est délimité à son art. 2, disposant que ladite loi s'applique à l'approvisionnement, la production, la transformation, la distribution, la planification énergétique territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes énergies, qu'elles soient renouvelables ou non. L'art. 28 LVLEne prévoit, s'agissant de la consommation d'énergie, que les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution (al. 1); celui-ci fixe notamment les dispositions applicables à l'isolation et à la protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (al. 2 let. c).

bb) Le RLVLEne dispose à son art. 19 al. 1 qu'à l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. Enfin, l'art. 19c RLVLEne introduit par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 prévoit à son al. 1 que la protection thermique des bâtiments en été doit être justifiée sur la base des normes SIA 180, édition 1999, et 382/1, édition 2007.

cc) La norme SIA 380/1 définit les performances énergétiques requises notamment sous la forme de valeurs-limites (ch. 2; voir aussi le document "Aide à l’application EN-2 - Isolation thermique des bâtiments" émanant de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, édition février 2013). Celles-ci doivent être interprétées comme des exigences minimum pouvant facilement être satisfaites en l’état actuel de la technique et qui sont acceptables du point de vue de la rentabilité. Elles se réfèrent soit aux coefficients de transmission de chaleur d’éléments de construction (performances ponctuelles requises), soit aux besoins de chaleur du bâtiment entier (performance globale requise). En cas de transformation, la qualité énergétique d’un bâtiment peut ainsi être évaluée soit par performance ponctuelle rapportée aux éléments de construction distincts faisant l'objet d'une transformation, soit par performance globale concernant le bâtiment entier.

Dans la première hypothèse (performance ponctuelle), il est tenu compte d'un coefficient de transmission de chaleur, dit aussi coefficient de transmission thermique (valeur U); il s'agit d'une donnée caractéristique des déperditions à travers un élément de construction; son unité physique est le watt par m2 de surface et par degré de différence de température entre le côté chaud et le côté froid de l’élément (W/m2K). La valeur-limite est de 0,25 W/m2K pour les murs extérieurs.

Dans la seconde hypothèse (performance globale), il est tenu compte des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh), c’est-à-dire de la quantité de chaleur, fixée en mégajoules, qui doit être fournie aux locaux chauffés pendant la période de calcul considérée (le mois ou l’année) pour maintenir la température des locaux à la valeur désirée; elle est rapportée à la surface de référence énergétique (MJ/m2). En cas de transformation, la valeur-limite est respectée si le coefficient (Qh) est inférieur à 125% de la valeur-limite applicable aux bâtiments à construire (Qh,li).

En lieu et place des performances ponctuelles, il est toujours possible de se référer à une justification par performance globale, qui laisse une plus grande marge de manœuvre à l'élaboration de solutions plus économiques (norme SIA 380/1 ch. 2.2.1.2).

dd) L'art. 3 al. 1 let. b RLVLEne précise que ledit règlement s'applique notamment aux transformations et changements d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, rafraîchis ou ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité. L' al. 2 de l'art. 3 RLVLEne a été introduit par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Il est ainsi libellé:

2 Les exigences du présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de police des constructions."

Selon l'art. 4 al. 1 RLVLEne, les définitions formulées à l'art. 1 de l'OEne ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 2 définissait la/les "transformation/s" comme l'/les action/s portant sur des éléments de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, où des travaux plus importants qu'un simple toilettage ou des réparations mineures sont entrepris (let. b). Dans sa nouvelle teneur du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015, l'art. 4 al. 2 se limite à définir la notion "touché par les transformations" à sa let. d, ainsi qu'il suit:

d. Touché par les transformations: Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations" :

–     Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation;

–     La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture);

–     Le remplacement des fenêtres."

La notion "touché par les transformations" est reprise de l'art. 1.4 du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), dans ses versions de 2008 et 2014. 

L'aide à l’application EN-2 précitée définit, à son chiffre 4, une transformation comme des travaux plus importants que de simples réparations ou travaux d’entretien (nettoyages, peinture, réparation du crépi extérieur), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle ajoute que si le crépi extérieur est par exemple remplacé totalement, des éléments d’enveloppe sont alors considérés comme étant touchés par la transformation.

ee) Par ailleurs, la LVLEne dispose à son art. 6, intitulé "proportionnalité", que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.

L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier un bilan énergétique. Selon l'art. 6 al. 6 RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation. Dans sa version initiale, l'art. 6 RLVLEne précisait à son al. 1 que les intérêts prépondérants devaient être de nature publique ou patrimoniale; l'ancien al. 2 prévoyait pour sa part que pour les bâtiments protégés, le meilleur résultat possible serait visé compte tenu des limites fixées par la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

En d'autres termes, une dérogation doit être accordée lorsque l'intérêt public au respect des exigences énergétiques doit céder le pas devant d'autres intérêts, en particulier l'intérêt public à la préservation du patrimoine et l'intérêt privé du constructeur à ne pas se voir imposer des frais économiquement insupportables. L'intérêt public au respect des exigences énergétiques se mesure notamment à l'écart entre les valeurs-limites prévues par la norme SIA 380 et la performance réalisée par la construction. Si la différence est minime, la dérogation pourra d'autant plus facilement être accordée.

3.                      Le recourant fait valoir que c'est à tort que la DGE a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 12 mars 2012 (confirmée le 22 janvier 2013).

                   a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; cf. ég. TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Ainsi, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. notamment ATF 113 Ia 146 consid. 3c).

b) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (cf. TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD (TF 1C_489/2014 du 2 mars 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b) ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

Cela étant, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b). Le domaine du droit de la construction n'échappe pas à cette règle (cf. TF 1C_489/2014 du 2 mars 2015 confirmant l'arrêt AC.2014.0123 du 8 septembre 2014).

c) L'hypothèse prévue à la lettre b de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont le recourant se prévaut, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. La nouveauté se rapporte ainsi à leur découverte, plutôt qu'à leur existence. Les moyens de preuve peuvent servir à prouver des faits déjà connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du recourant (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 4.3 ad art. 64 LPA-VD et les références).

Les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire, s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment BO.2015.0033 du 26 novembre 2015 et les références citées).

Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent en outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.  PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a et la référence); en d'autres termes, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1c et les références).

4.                      En l'espèce, le recourant fait valoir que le dossier établi par le bureau B.________ en décembre 2014, ainsi que l'expertise réalisée par C.________ en mars 2016 auraient dû amener l'autorité intimée à entrer en matière sur le réexamen, dans la mesure où ils représentaient des pseudo-nova.

                   a) A titre liminaire, il convient de souligner que l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 mars 2016 dans la cause AC.2015.0204, ne s'est nullement prononcé sur la question de savoir si les éléments invoqués par le recourant respectaient les exigences de l'art. 64 LPA-VD. L'arrêt s'est borné à indiquer que la requête tendant au réexamen de la décision cantonale était irrecevable devant la CDAP, car il ne lui appartenait pas de statuer en première instance à cet égard.

b) Dans sa décision au fond, dont le recourant demande le réexamen, la DGE a retenu que les travaux opérés (i.e. la réfection des peintures des façades avec pose d'une isolation de 6 cm) constituent une transformation soumise aux exigences de la LVLEne et de son règlement. Le recourant ne fait valoir aucun élément de fait nouveau à ce propos, en confirmant au contraire la nature et l'étendue des travaux opérés. Il se limite à contester l'appréciation de l'autorité tenant ces travaux pour une transformation au sens de la législation sur l'énergie (cf. art. 2 LVLEne, art. 3 al. 1 let. b RLVLEne et art. 4 RLVLEne dans son ancienne et sa nouvelle version). Tardif, ce grief est irrecevable.

Il en découle ainsi que le bâtiment litigieux doit remplir les exigences énergétiques prévues par le RLVLEne, notamment à son art. 19 renvoyant à la norme SIA 380/1, édition 2009. Selon la DGE, qui n'est pas contestée sur ce point, le bâtiment transformé ne respecte pas les exigences en cause. Sur le principe, une isolation supplémentaire doit par conséquent être exigée au titre d'une mise en conformité.

c) aa) La DGE a considéré dans ses décisions au fond qu'il ne se justifiait pas d'accorder une dérogation au sens des art. 6 LVLEne et 6 RLVLEne, dès lors que le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire et que la pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante, satisfaisant aux exigences de la législation sur l'énergie, au lieu des 6 cm de "Gonon", aurait été techniquement faisable et économiquement supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces vitrées des pièces d'habitation. Toujours selon les décisions au fond de la DGE, une remise en conformité était techniquement tout à fait possible. Aucune contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite mentionnée le 22 janvier 2013, qui aurait pu justifier l'octroi a posteriori de la dérogation demandée.

Le recourant relève que l'art. 6 al. 1 RLVLEne exige que toute demande de dérogation soit accompagnée d'un bilan énergétique. Il en déduit que le bilan énergétique déposé en décembre 2014 constituerait un élément pertinent. A ses yeux, le justificatif E1 établi en avril 2011 serait totalement lacunaire dès lors qu'il n'indiquerait pas les valeurs-limites, ne donnerait aucune valeur pour les besoins en chaleur et ne comporterait aucun calcul détaillé ou analyse des éléments composant le bâtiment, de sorte qu'il ne permettrait pas de déterminer l'écart entre les valeurs-limites et les besoins en chaleur. Le bilan énergétique établi en 2014 comblerait cette lacune avec toutes les informations techniques et thermiques nécessaires, ce qui confirmerait qu'il s'agit d'un élément de preuve nouveau ouvrant la voie du réexamen.

bb) Comme indiqué ci-dessus (consid. 2b/bb et cc), l'art. 6 al. 1 RLVLEne n'exige nullement, en cas de transformation, un bilan énergétique par performance globale; les requérants demeurent libres de présenter un bilan par performances ponctuelles.

En l'espèce, le justificatif E1 déposé par le recourant en 2011 n'est pas lacunaire, mais reflète le choix de son auteur d'établir un bilan énergétique par performance ponctuelle, pour laquelle les besoins en chaleur du bâtiment n'entrent pas en ligne de compte, seul le coefficient de transmission thermique étant déterminant. Selon ce justificatif E1, la valeur U atteignait 0,499 W/m2K, alors que la valeur-limite est de 0,25 Wm2K. En d'autres termes, les performances de la façade rénovée étaient deux fois inférieures aux exigences réglementaires. Le recourant aurait alors pu déposer immédiatement un bilan énergétique par performance globale, conformément du reste aux suggestions de la municipalité des 13 octobre 2010 et du 25 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait.

Quoi qu'il en soit, le bilan énergétique par performance globale finalement produit en 2014 n'est guère meilleur, puisqu'il indique des besoins en chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2, alors que la valeur-limite est de 180 MJ/m2. Ainsi, compte tenu d'un bilan thermique aussi défavorable, seul un intérêt patrimonial tout à fait significatif pourrait justifier de conserver la façade en l'état.

A cet égard, le recourant soutient pour l'essentiel que l'immeuble en cause, ancien, serait digne d'intérêt, ses spécificités architecturales devant être préservées, et qu'une isolation supplémentaire en dénaturerait l'aspect. Cela étant, le recourant n'avance aucun fait nouveau qui serait resté ignoré jusqu'ici dès lors que lui-même, ainsi que la DGE à la suite de sa visite de janvier 2013 connaissent les lieux et ont déjà discuté à cette occasion tant de la valeur patrimoniale du bâtiment que de l'impact d'une isolation complémentaire. Quant à l'expertise établie en mars 2016, considérée comme une preuve nouvelle des qualités patrimoniales du bâtiment, elle aurait pu être établie et présentée déjà lors du dépôt de sa première demande, soit avant la reddition de la décision de mars 2012, ou durant une procédure ordinaire de recours qu'il aurait initiée ou encore, éventuellement, lors de la première demande de réexamen. A cela s'ajoute qu'elle se limite à détailler et préciser l'argumentation déjà présentée par le recourant. Enfin, sur le fond, bon nombre des caractéristiques dignes d'intérêt évoquées par l'expertise ont déjà disparu, à l'instar des chaînes d'angle. La pose d'une isolation complémentaire ne dénaturerait pas le bâtiment en supprimant les spécificités architecturales évoquées, mais se limiterait, ce qui peut être tenu pour acceptable au vu de leur valeur, à réduire leur impact décoratif en atténuant encore leur relief déjà affaibli par l'isolation existante de 6 cm.

cc) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de considérer le dossier du cabinet B.________ de décembre 2014, de même que l'expertise de C.________ de mars 2016, comme moyens de preuve importants que le recourant ne pouvait pas connaître ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à l'époque des premières décisions. Dès lors, elle n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la DGE, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 3 mai 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 janvier 2017

 

La présidente:                                                                       La greffière:

                                                                                             

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.