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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
Association Rives Publiques, à Mies, |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Mies, |
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2. |
Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, représentée par la Direction générale de l'environnement (DGE), |
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3. |
Direction générale de l'environnement, DIRNA-Eau, représentée par la Direction générale de l'environnement (DGE), |
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4. |
Commission des rives du lac, DGE-DIRNA-EAU, représentée par la Direction générale de l'environnement (DGE), |
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Tiers intéressé |
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C.________ à ******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours Association Rives Publiques et consort c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE), du 13 mai 2016 (autorisant le renouvellement, pour une durée de trente ans, de la concession n° 245/625 pour le maintien des enrochements sur le domaine public cantonal du Lac Léman au lieu-dit "en Vorzier" du territoire de la Commune de Mies, parcelle n° 381) |
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Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 381, propriété d'C.________, sise sur le territoire de la Commune de Mies, est bordée au Sud par le Lac Léman (DP 39). Elle est grevée d'une servitude n° 113'031 de "passage public à pied avec obligation d'entretien" en faveur de l'Etat de Vaud. Cette servitude longe la limite Sud de la parcelle n° 381. Elle a été inscrite au registre foncier le 31 janvier 1902.
La parcelle n° 381 est séparée du lac par des enrochements établis sur le domaine public 39 au lieu-dit "En Vorzier". Une concession n° 245/625 pour "usage d'eau" a été délivrée en 1948 au propriétaire de l'époque de la parcelle. Cette concession a été renouvelée en 1978 en faveur de feue A.________, pour le maintien des enrochements.
B. En 2013, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Mies (ci-après: la Municipalité) un projet pour le renouvellement de la concession n° 245/625 pour le maintien des enrochements sur le DP 39. Le dossier comporte un plan de situation établi le 17 mars 2011 par le bureau de géomètres D.________ SA qui figure l'emplacement des enrochements, ainsi qu'un projet d'acte de concession pour "usage d'eau", daté du 21 octobre 2013.
La demande a été mise à l'enquête publique du 25 octobre au 25 novembre 2013.
Le 25 novembre 2013, l'association Rives Publiques et B.________, qui est également le président de l'association précitée, ont formé une opposition conjointe à ce projet. Ils se plaignaient d'une part d'irrégularités relatives à l'enquête publique. Ils faisaient valoir d'autre part que les conditions légales pour l'octroi, respectivement le renouvellement, de la concession d'usage d'eau n'étaient, selon eux, pas réalisées. Ils exposaient en substance que le respect de la servitude de passage public à pied n° 113'031 n'était pas garanti en l'espèce. Ils se référaient à cet égard à l'art. 16 de la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains du 10 mai 1926 (LML; RSV 721.09).
C. L'association Rives Publiques est une association au sens des art. 60 et ss CC. Aux termes de ses statuts (cf. art. 3), elle poursuit les buts sociaux suivants:
"1) RIVES PUBLIQUES a pour but la mise à disposition pour le public d'un espace continu tout au long des lacs et cours d'eau de Suisse permettant l'exercice d'activités récréatives et sportives (promenade, pêche, délassement, etc.), dans le respect du milieu naturel lacustre. L'association encourage aux travers de ses actions la mobilité et le tourisme doux afin de préserver la faune et la flore des rives des lacs et cours d'eau suisses. Elle a pour objectif de faire reconnaître et apprécier les diverses fonctions de cet espace, tout en considérant sa dimension écologique.
2) RIVES PUBLIQUES souhaite la création d'un cheminement continu en bordure des lacs et cours d'eau suisses qui s'intègre au mieux avec le milieu environnant. L'association prône la création de chemins aménagés le plus naturellement possible afin de préserver les qualités intrinsèques du lieu, accessible à tous, y compris aux personnes handicapées et aux poussettes pour enfants. L'association prône un accès égalitaire à la rive et insiste sur l'importance de garantir un accès à tous dès lors que la topographie riveraine le permet.
3) A ces fins, l'association peut notamment effectuer toute démarche auprès des autorités et user de toutes les voies de droits de recours disponibles. Elle agit également en faveur des intérêts de ses membres, dans la mesure où ils sont conformes aux buts de l'association.
4) L'association définit des lignes d'action en vue d'assurer un accès public aux rives des lacs et cours d'eau dans l'ensemble de la Suisse.
5) Elle cherche à créer des liens avec des personnes physiques ou morales, poursuivant des buts analogues et qui sont disposées à promouvoir et à soutenir les activités de RIVES PUBLIQUES ou de ses membres. Elle encourage dans ce sens la coopération transfrontalière.
6) L'association prend toutes mesures utiles à la réalisation des buts énoncés ci-dessus.
7) Afin de faire connaître ses buts et ses activités pour y parvenir, RIVES PUBLIQUES exploite un site Internet [...]".
D. Par décision du 13 mai 2016, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a levé les oppositions et autorisé "le renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession n° 245/625 pour le maintien des enrochements sur le domaine public cantonal du Lac Léman au lieu-dit «en Vorzier»[...], aux conditions prévues dans le nouvel acte de concession qui sera délivré". Il ressort de la décision précitée que le projet a été soumis aux services cantonaux concernés qui se sont déterminés dans la synthèse CAMAC n° 143963 et qu'ils ont préavisé favorablement au projet.
E. Par acte du 20 juin 2016, l'association Rives Publiques et B.________, sous la plume de leur avocat, ont recouru conjointement devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du DTE du 13 mai 2016. Ils concluent principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée; subsidiairement à la modification de ladite décision en ce sens que "l'octroi, pour une durée de trente ans, d'une nouvelle concession, est autorisé, à charge pour M. C.________ de garantir l'exercice du passage public sur la servitude n° 113'031 en libérant celle-ci de toute clôture ou entrave à la circulation du public érigées sur le chemin du Vieux-Port et la parcelle 381 de la commune de Mies"; ils concluent plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants soutiennent qu'ils ont qualité pour recourir contre la décision du DTE querellée. Sur le fond, ils maintiennent, comme dans leur opposition, que les conditions légales pour l'octroi, respectivement le renouvellement, de la concession d'usage d'eau ne sont pas remplies en l'espèce.
Le 17 août 2016, l'association recourante a été invitée à produire la liste de ses membres.
Le 23 août 2016, la Municipalité, autorité concernée, s'est déterminée sur le recours. Elle a déclaré qu'elle faisait siennes les considérations du DTE et qu'elle s'en remettait pour le reste à justice.
Dans sa réponse du 6 octobre 2016, la Direction générale de l'environnement Division support stratégique, service juridique (ci-après la DGE) a indiqué représenter le DTE, la DGE/DIRNA (Direction des ressources et du patrimoine naturels) /Biodiversité et paysage, la DGE/DIRNA/Eau, ainsi que la Commission des rives du lac (CRL). Elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision du DTE du 13 mai 2016.
L'association recourante a indiqué, le 24 octobre 2016, qu'elle n'estimait pas nécessaire de produire la liste de ses membres; subsidiairement elle demandait l'application de l'art. 36 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui permet de limiter le droit de consulter tout ou partie du dossier, au motif que certains de ses membres souhaitaient conserver leur anonymat pour des raisons liées à leur fonction professionnelle ou publique.
Par avis du 26 octobre 2016, la juge instructrice a pris acte de la position de l'association recourante.
Le 7 novembre 2016, l'association Rives Publiques a informé le Tribunal qu'elle comptait 274 membres actifs dans toute la Suisse, dont 176 étaient domiciliés dans les régions autour du lac (116 dans le canton de Vaud et 60 à Genève), parmi lesquels 23 étaient domiciliés dans la Commune de Mies.
Le 21 novembre 2016, le propriétaire de la parcelle n° 381 s'est déterminé en qualité de tiers intéressé, sous la plume de son avocat, en concluant également à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Les recourants se sont déterminés le 23 février 2017. Ils maintiennent qu'ils disposent de la qualité pour recourir.
Dans leurs déterminations des 20 mars et 3 avril 2017, la DGE et le propriétaire contestent la qualité pour recourir des recourants.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les autorités intimée et concernées contestent la qualité pour recourir de l'association Rives Publiques et de B.________.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur suivante:
"A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public selon l'art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir dans la jurisprudence récente AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 1a; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2 et les références; AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et les références; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 1a et les références; voir également TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les références).
b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3; AC.2016.0091 précité).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133 II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).
2. Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir de B.________, propriétaire des parcelles nos 385 et 379 sur le territoire de la Commune de Mies, sises respectivement au chemin Sous-Voies et à la Route Suisse.
a) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1 et les références; 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3; cf. également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a admis que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4 et les références citées). Il a néanmoins considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1). De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013).
b) La distance par rapport à l'objet du litige et la vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.2; 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
c) En l'occurrence, il ressort du guichet cartographique cantonal que les parcelles précitées du recourant sont distantes de la parcelle n° 381 d'environ 500 m, respectivement 850 m. Le recourant allègue toutefois que sa parcelle n° 379 serait à proximité du chemin de la Plage qui mène au bord du lac et qui devrait permettre d'accéder au chemin riverain correspondant à la servitude de passage public dont l'accès serait obstrué sur la parcelle n° 381. Il produit à cet égard un extrait photographique swisstopo illustrant sa parcelle précitée et un chemin qui longe la parcelle n° 180 (et non 381). On peine toutefois à suivre ce raisonnement, dès lors que la distance entre les parcelles nos 379 et 381 est de l'ordre de 850 m, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de voisin immédiat de la parcelle litigieuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas de nuisances particulières résultant de la concession litigieuse, si ce n'est celui de ne pouvoir accéder, en tant que piéton, au passage public au bord du lac.
L'autorité intimée a toutefois indiqué que l'objet de la contestation n'est pas le cheminement piétonnier au bord des rives du lac, mais le renouvellement d'une concession en vue de maintenir des enrochements existants, qui se trouvent au demeurant en dehors de l'assiette de la servitude de passage public à pied n° 113'031. Elle précise que les enrochements concernés par la décision litigieuse sont situés en contrebas du mur sur le couronnement duquel passe le tracé de la servitude. Son dossier comporte une photographie illustrant ceci. Le recourant n'indique pas en quoi les enrochements litigieux seraient de nature à empêcher la mise en oeuvre du passage public dont il exige le respect. Certes, l'art. 16 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09) prévoit qu'il ne sera plus accordé de concession de grève pour les constructions (al. 1). L'alinéa deux de cette disposition prévoit toutefois que, sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux, des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée. Dans le cas présent, la concession litigieuse réserve expressément la servitude de passage public inscrite au registre foncier, ce qui va précisément dans le sens des souhaits du recourant.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant fait valoir des griefs qui débordent de l'objet du litige, son recours est irrecevable.
d) Par surabondance, à supposer que les enrochements litigieux soient de nature à entraver l'exercice de la servitude précitée, le recours doit tout de même être déclaré irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi il disposerait d'un intérêt personnel se distinguant nettement de celui de l'intérêt général de tout un chacun à se promener au bord du lac à cet endroit. Dans un arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007, le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avait déjà dénié au recourant la qualité pour recourir dans une affaire relative à la révision du PGA de Mies et de son règlement. Dans le cadre de cette procédure, le recourant demandait la réalisation d'un chemin public piétonnier le long des rives du lac dans le cadre de la révision du PGA. Le Tribunal avait considéré que l'intérêt du recourant à la réalisation d'un chemin piétonnier public le long des rives du lac se confondait avec celui de tous les habitants de la Commune de Mies, et d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui appréciaient de longer les rives du lac (cf. AC.2006.0248 du 20 avril 2007 consid. 3). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). A la lumière de la jurisprudence plus récente, il convient encore un fois de confirmer cette appréciation. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, dans le cadre de la création de zones de protection et de tranquillité dans des régions de montagne dont l'accès était restreint pendant la période hivernale, qu'accorder la qualité pour agir à tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire (TF 1C_453/2014 et 454/2014 du 23 février 2015, cf. RDAF 2015 I 465 ss). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a aussi admis, en matière routière, que le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à tout usager la qualité pour recourir (TF 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3 et les références; 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 1C_170/2015 du 18 août 2015; cf. cependant ATF 136 II 539). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; cf. aussi AC.2016.0091 précité).
Au vu de ce qui précède, quand bien même la décision attaquée serait susceptible d'entraver la réalisation ultérieure d'un chemin piétonnier public le long de la rive du lac, à la hauteur de la parcelle n° 381, ce qui n'est pas démontré, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD à contester la décision attaquée. Son recours est en conséquence irrecevable.
3. Il y a encore lieu d'examiner la qualité pour recourir de l'association Rives Publiques en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD.
a) A l'instar des particuliers, les personnes morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD) (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 133; AC.2016.0061 précité). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; AC.2016.0061 précité).
La qualité pour recourir d'une association peut ainsi être reconnue si celle-ci est touchée par la décision entreprise à l'instar d'un particulier, par exemple lorsqu'une association est propriétaire d'une parcelle voisine de celle sur laquelle doit s'implanter un projet litigieux. En l'occurrence, l'association recourante ne prétend pas être propriétaire d'une parcelle voisine de la parcelle n° 381.
b) L'association recourante invoque l'intérêt de la majorité de ses membres qui seraient, selon elle touchés personnellement par la décision attaquée. Dans son recours, elle indique qu'il s'agit de pêcheurs et d'usagers des rives du lac Léman qui défendent leur droit à jouir des bords du lac, comme le garantit le cadre légal applicable (p. 9).
La jurisprudence admet que les associations agissent pour défendre les intérêts de leurs membres, alors qu'elles ne sont pas touchées elles-mêmes par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions cumulatives: il faut que les statuts leur assignent ce but (i), que la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii) et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (iii). On parle dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste" (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; 134 II 120 consid. 2.2; 133 V 239 consid. 6.4; 130 II 514 consid. 2.3.3; TF 1C_170/2015 précité consid. 3.1; 1C_453 et 454/2014 précité, consid. 6; 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3; 2C_589/201 du 8 mars 2017 consid. 1.3.2; AC.2016.0061 précité et références). Celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539 consid. 1.1). En revanche, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a par exemple admis la qualité pour recourir d'une association de riverains de l'aéroport de Genève contre la décision de l'Office fédéral de l'air approuvant les horaires des lignes aériennes. L'association avait pour buts la protection de la population contre le bruit intempestif produit par les avions et la sauvegarde des droits et intérêts des personnes intéressées. Il n'était en l'occurrence pas contesté que la grande majorité des membres de l'association étaient touchés directement puisqu'ils habitaient à proximité de l'aéroport. Ils avaient un intérêt digne de protection à obtenir la suppression ou la réduction du nombre de vols de nuit hors des lignes (ATF 104 Ib 307 consid. 3b-c). La qualité pour recourir d'une association suisse de planeurs contre un arrêté cantonal restreignant le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente a également été admise dans la mesure où elle avait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres et que la majorité de ceux-ci avaient individuellement la qualité pour recourir (ATF 122 I 70 consid. 1). Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'une association professionnelle (Pharma Suisse) contre une décision refusant d'interdire la vente par correspondance de médicaments par une entreprise tierce (ATF 142 II 80).
Le Tribunal fédéral a en revanche dénié la qualité pour recourir à une association ayant pour but la sauvegarde d'un village (Corsier) et de ses environs contre l'adoption d'un PPA délimitant les zones de protection des eaux souterraines. L'association n'avait pas pour but la défense des intérêts de ses membres; par ailleurs ceux-ci n'avait pas, à titre individuel, la qualité pour recourir (ATF 121 II 39 consid. 2c). Il a également nié la qualité pour recourir à une association qui se plaignait devant le Tribunal fédéral du contenu d'une émission rédactionnelle montrant le logo d'une société vendant des cigarettes. L'association recourante se consacrait selon ses statuts à la prévention et à la lutte contre le tabagisme, soit un engagement dédié à la protection d'un l'intérêt général (santé publique), ce qui constitue le propre de l'action populaire. L'association n'avait en outre pas pour but de défendre les intérêts de ses membres, lesquels n'étaient au demeurant pas atteints personnellement par la décision querellée (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4).
En matière de circulation routière, la qualité pour recourir a été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303). La qualité pour recourir du Touring Club Suisse (TCS), Section Berne, Sous-section Berne-Mitteland, a été admise pour contester l'instauration d'une zone limitée 30km/h sur une route de grand transit (ATF 136 II 539 consid. 1.1): le Tribunal fédéral a admis qu'une grande partie des membres de l'association, qui empruntaient chaque jour la route concernée, étaient touchés dans une plus grande mesure que les autres automobilistes par la limitation de vitesse litigieuse. Comme indiqué ci-dessus (considérant 2), le Tribunal fédéral a toutefois dénié la qualité pour recourir à la Section "Jura neuchâtelois" du TCS contre une décision prévoyant la mise en place d'horodateurs sur les parkings de la gare du Crêt-de-Locle et de l'aéroport des Eplatures (TF 1C_170/2015 précité). A plusieurs reprises, il a également considéré que le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer à tout usager la qualité pour recourir (cf. références précitées ci-dessus au considérant 2).
S'agissant plus particulièrement d'activités de loisirs, telle que la randonnée en montagne, le Tribunal fédéral a dénié à l'association valaisanne des guides de montagne, à sa Section des guides du Valais central, ainsi qu'au Groupe de Sion de la section Monte Rosa du Club Alpin suisse (TF 1C_453/2014 et 454/2014 du 23 février 2015 précités) la qualité pour recourir contre la création de zones de protection et de tranquillité dans des régions de montagne dont l'accès était restreint pendant la période hivernale. Comme indiqué ci-dessus, il a considéré qu'accorder la qualité pour agir à tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire.
d) Au niveau cantonal, le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a parfois admis la qualité pour recourir de certaines associations pour défendre les intérêts de leurs membres qui disposaient à titre individuel d'un intérêt digne de protection à contester la décision en cause (AC.2002.0237 du 6 février 2003; AC.2002.0146 du 15 septembre 2004; AC.2003.0132 du 31 octobre 2005 consid. 1c). Le Tribunal cantonal a en revanche déclaré irrecevable le recours d'associations lorsqu'il n'était pas établi que la majorité des membres disposaient d'un intérêt digne de protection à recourir (AC.2010.0234 du 22 octobre 2010; voir également AC.2009.0218 du 2 juin 2010; AC.2009.0218 du 2 juin 2010).
L'association recourante se réfère à une affaire concernant une association de riverains des lacs vaudois, dont la qualité pour recourir a été admise contre une mesure de planification qui prévoyait l'aménagement d'un sentier, impliquant la réalisation d'un cheminement piétonnier, de nature à toucher directement les membres de l'association dans leurs intérêts de fait et de droit (AC.2013.0454 du 29 octobre 2015). La création du cheminement impliquait la constitution de servitudes de passage public, le cas échéant des mesures d'expropriation qui restreignaient la jouissance des biens-fonds jusqu'au lac, et entraînait une perte d'intimité, le cas échéant des nuisances liées à l'utilisation du sentier public pour les riverains. Les propriétaires, membres de l'association, étaient touchés individuellement par la planification projetée et ils avaient le droit de recourir contre celle-ci, de sorte que l'on se trouvait dans la situation où l'association intervient valablement pour défendre l'intérêt de ses membres dans une mesure d'aménagement du territoire concrétisée par un plan partiel d'affectation.
e) En l'occurrence, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la qualité pour recourir de l'association recourante (AC.2006.0248 du 20 avril 2007 et AC.2007.0262 du 21 avril 2008). Dans son arrêt de 2007 qui portait sur la planification communale à Mies, il a retenu que l'intérêt des recourants, dont l'association Rives publiques, se confondait avec celui de tous les habitants de Mies, et d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui apprécient de longer les rives du lac, sans que l'on puisse retenir qu'ils seraient touchés dans une mesure et avec une intensité particulière par l'absence de mention d'un sentier riverain dans le PGA, ni qu'ils se trouvent être dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. S'agissant de l'association recourante, le Tribunal a considéré que dans la mesure où seulement une trentaine des membres de l'association sur 200 membres étaient domiciliés à Mies, on ne pouvait pas retenir que la majorité ou tout au moins une part importante de ceux-ci seraient directement touchés par la décision attaquée (AC.2006.0248 précité consid. 3 b et c).
Cette jurisprudence a été rendue sous l'angle de l'art. 37 aLJPA, mais les principes développés au regard de cette disposition s'appliquent toujours à l'art. 75 let. a LPA-VD, s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection (cf. ci-dessus considérant 1). Il n'y a donc pas de raisons de s'écarter de la jurisprudence précitée à cet égard. Dans le cas présent, il ne s'agit certes pas de contester une planification communale, mais des enrochements sur le territoire communal de Mies. L'examen d'un intérêt digne de protection peut ainsi varier quelque peu. Toutefois, l'association recourante ne démontre pas que la majorité de ses membres ou un nombre important d'entre eux se trouve dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de ce litige. Elle se limite à indiquer que la majorité de ses membres défendent leur droit à jouir des bords du lac et que seuls 23 de ses membres sur 274 sont domiciliés dans la Commune de Mies. Un tel droit de jouissance à titre de loisirs est propre à tout un chacun, de sorte qu'il ne justifie pas la qualité pour recourir, sous peine d'admettre une action populaire. Il est en outre douteux que la majorité ou un nombre important de ses membres puissent se prévaloir d'un droit individuel de recours ici. La recourante ne donne par ailleurs aucune indication sur le nombre de ses membres qui seraient pêcheurs, ni à quel titre. Elle n'allègue au demeurant pas qu'ils pratiqueraient la pêche dans le secteur du lac concerné par le renouvellement de la concession d'enrochements litigieuse. Elle ne démontre ainsi pas non plus qu'ils seraient spécialement touchés par la décision attaquée. La situation de l'association diffère ainsi de celle jugée dans l'arrêt AC.2013.0454 précité dans laquelle le recours avait été formé par une association de propriétaires riverains directement touchés par la planification litigieuse dans leurs droits de propriétaires. L'association recourante ne saurait en conséquence se prévaloir d'un droit de recours corporatif dans le cas présent.
f) Enfin, comme il a été exposé ci-dessus (considérant 2), dans la mesure où la recourante fait valoir des griefs relatifs au passage piétonnier au bord du lac, ceux-ci débordent de l'objet du litige qui a trait au renouvellement d'une concession d'enrochements qui sont situés sur le domaine public du lac, en contrebas du mur sur lequel se trouve le tracé de la servitude. La recourante n'indique en effet pas en quoi les enrochements litigieux seraient de nature à empêcher la mise en oeuvre du passage public dont elle exige le respect. Son recours est dès lors irrecevable pour ce motif également.
4. L'association Rives Publiques demande encore à bénéficier de la qualité pour recourir prévue à l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
a) A teneur de l'art. 90 LPNMS, les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS. Dans le cadre de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir des associations n’est pas subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection, mais résulte directement de la loi. En revanche, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 4). Seuls sont donc recevables de la part des associations les griefs afférant à la protection de la nature, des monuments et des sites.
b) Dans les arrêts AC.2006.0248 et 2007.0262 précités, le Tribunal cantonal s'est déjà penché sur la qualité pour recourir de l'association recourante en vertu des art. 75 let. b LPA-VD et 90 LPNMS. Il a considéré en particulier ceci (AC.2007.0262 consid. 5d):
"[...] la question de savoir si l'association Rives Publiques revêt une importance cantonale peut demeurer ouverte dès lors que elle ne remplit de toute manière pas les autres conditions de l'art. 90 LPNMS.
Le but social de l'association consiste en "la mise à disposition pour le public d'un espace continu tout le long des lacs et cours d'eau de Suisse permettant l'exercice d'activités récréatives et sportives (promenade, pêche, délassement, etc.)". L'association encourage encore "la mobilité et le tourisme doux" ainsi qu'un "accès égalitaire à la rive". A la lecture de ce but, on constate que l'association Rives Publiques entend promouvoir un accès continu et des activités de loisirs le long des lacs et des cours d'eau. Certes, l'association se réclame de la préservation de la flore et de la faune des rives et de la dimension écologique de cet espace, mais dans une mesure accessoire à son but essentiel qui est le cheminement riverain continu. Au demeurant, l’accès d’un espace continu le long des lacs et cours d’eau n’apparaît pas toujours conciliable avec les intérêts protégés par la LPNMS. Or, on ne saurait considérer que la simple mention de facteurs écologiques à prendre en compte dans la réalisation du but d'une association soit suffisante à lui reconnaître la qualité pour agir au sens de cette loi. D’ailleurs, le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualité pour recourir de l’association Rives Publiques, dans un arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007. A cette occasion, il a jugé que la question de la création d'un cheminement riverain visant l'exercice d'une activité de loisir ne relevait pas de la protection de la nature, des monuments et des sites. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue (ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Par conséquent, l'association Rives Publiques n'a pas pour but statutaire de promouvoir les intérêts protégés par la LPNMS, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 90 de cette loi."
c) L'association recourante allègue que ses statuts incluent dorénavant des considérations liées à la protection de l'environnement. A la lecture du texte de l'art. 3 de ses statuts, on constate effectivement plusieurs références environnementales, notamment le respect du milieu naturel lacustre, l'encouragement de la mobilité douce afin de préserver la faune et la flore des lacs et cours d'eau suisses et l'objectif de faire reconnaître et apprécier les diverses fonctions de l'espace lacustre tout en considérant sa dimension écologique (art. 3 al. 1). Il ressort toutefois de la lecture de l'art. 3 des statuts que le but essentiel de l'association reste la création d'un cheminement piétonnier en bordure des lacs et cours d'eau suisses et la mise à disposition d'un accès public aux rives des lacs et cours d'eau dans l'ensemble de la Suisse. Que de tels accès soient prônés dans le respect du milieu environnant ne saurait encore qualifier de tels buts comme relevant de la protection de la nature, des monuments et des sites au sens de la LPNMS. L'appréciation retenue par le Tribunal dans sa jurisprudence précitée et confirmée par le Tribunal fédéral demeure ainsi valable et il n'y a pas de motifs de s'écarter de celle-ci. Au demeurant, l'association recourante n'indique pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte aux intérêts protégés par la LPNMS. La qualité pour recourir en vertu de l'art. 90 LPNMS doit donc lui être déniée.
d) Pour le surplus, l'association recourante ne prétend pas, à juste titre, disposer d'un droit de recours en vertu des art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ces dispositions confèrent aux associations d'importance nationale énumérées dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Or, l'association recourante n'est pas mentionnée dans cette ordonnance de sorte qu'elle ne peut se fonder sur le droit fédéral pour recourir.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument de justice sera légèrement réduit en l'absence d'audience. Le propriétaire, tiers intéressé dans la présente procédure, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autorités intimée et concernées (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à C.________, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.