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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Victor Desarnaulds et Raymond Durussel, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourants |
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A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, |
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tous à ******** et représentés par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, à Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 23 mai 2016 (reconstruction et agrandissement de la halle des fêtes du Praz-Dagoud). |
Vu les faits suivants:
A. Le site du Praz-Dagoud, sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, est un espace de 6,5 ha environ où se trouvent trois terrains de football, les vestiaires et la buvette du football-club et une halle des fêtes accolée à un ancien stand. Cette halle des fêtes – qui est une structure en bois couverte d'un toit, ouverte sur deux côtés – a une surface d'environ 600 m2 (bâtiment n° ECA 731). Ces installations se trouvent sur la parcelle n° 2264 du registre foncier, dont la superficie est de 52'869 m2 et qui appartient à la commune. La parcelle voisine (n° 2183), en nature de pré et d'une superficie de 12'252 m2, appartient également à la commune. Un chemin piéton communal, le chemin du Praz-Dagoud, passe sur la limite entre ces deux parcelles, le long de la façade ouest de la halle des fêtes.
Le site en question – à savoir les parcelles n° 2264 et 2183 – est classé dans la zone de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs du plan général d'affectation (plan de zones) de la commune. La destination de cette zone est définie à l'art. 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE): elle est réservée à la construction de bâtiments ou d'installations d'utilité publique ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1). Les terrains environnants, à l'est, à l'ouest et au sud, sont classés pour la plupart en zone de villas. Au nord, les terrains de sport sont voisins de l'autoroute A12 Vevey-Fribourg. Il se trouve aussi, entre la zone de villas de l'ouest et l'autoroute, une école internationale qui a été construite récemment.
B. Le 16 novembre 2015, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire pour un projet de démolition, reconstruction et agrandissement de la halle des fêtes. La demande de permis indique qu'il est prévu une "dérogation à l'art. 40 RPE, distance à la limite, fondée sur l'art. 69 RPE". La nouvelle halle des fêtes serait plus grande que l'actuelle: augmentation de la surface au sol de 608 m2 à 920 m2; hauteur au faîte de 8.97 m, soit 2.20 m de plus. Elle aurait des façades composées de bardage en bois et plaques ondulées, comprenant des parois coulissantes permettant une ouverture partielle ou une fermeture complète de la salle. Le toit serait composé de plaques ondulées en fibrociment et de plaques ondulées translucides. L'ensemble pourrait accueillir un maximum de 396 personnes assises. Par rapport à la halle actuelle, l'agrandissement se ferait en direction de l'ouest, le bâtiment empiétant sur le chemin du Praz-Dagoud ainsi que sur la parcelle voisine n° 2183 (empiétement d'une longueur de 35 m, sur une largeur d'au maximum 1.27 m).
C. Dans le cadre de l'élaboration du projet, l'architecte de la municipalité avait obtenu un "avis acoustique" du bureau d'ingénieurs I.________ SA, à Lausanne (avis du 11 novembre 2015). Cet avis relève que l'habitation la plus proche se trouve à 37 m, dans un quartier de villas à l'ouest de la halle existante, et il retient, à propos des "nuisances vers le voisinage", que la réhabilitation de la halle aurait comme résultat "une diminution des nuisances sonores générées par l'exploitation et les activités qui se déroulent actuellement à l'intérieur de la halle". Ce serait une conséquence du fait que la nouvelle halle serait dotée de portes coulissantes sur les façades est, ouest et sud, permettant sa fermeture complète. Le bureau I.________ ajoutait qu'une éventuelle quantification de la diminution des niveaux sonores ponctuels, ou une éventuelle détermination du niveau de bruit (Lr) dans le voisinage devrait faire l'objet d'une étude particulière, si celle-ci était exigée par les autorités.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 21 décembre 2015. Il a suscité les oppositions de plusieurs voisins, propriétaires de villas dans le quartier à l'ouest du site du Praz-Dagoud, soit notamment A.________ et B.________; C.________; D.________ et E.________; F.________ et G.________; H.________. Les opposants critiquaient essentiellement les nuisances liées à l'utilisation de la halle (bruit des manifestations et du trafic routier, notamment). Les villas des opposants A.________ et B.________, D.________ et E.________ et H.________ sont au Chemin de Pangires (nos ********), en moyenne à une cinquantaine de mètres de la halle des fêtes. Les villas des opposants F.________ et G.________ et C.________ sont desservies par un autre chemin du même quartier (Chemin de l'Arbériat).
D. La municipalité a écrit le 23 mai 2016 aux opposants pour les informer qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire et d'écarter les oppositions. Le permis de construire, sur la formule officielle, est daté du 27 mai 2016. Il comporte plusieurs conditions. Il prévoit notamment que deux documents adoptés par la municipalité "font partie intégrante du présent permis de construire et devront être strictement respectés" (ch. 2 des conditions préliminaires): il s'agit des "directives d'utilisation relatives à la location et utilisation de la Halle des fêtes du Praz-Dagoud du 9 mai 2016" et du "cahier des charges du plan de mobilité pour la Halle des fêtes du Praz-Dagoud du 23 mai 2016". Les directives d'utilisation ont la teneur suivante:
"CADRE D'UTILISATION – DISPONIBILITE
1. La halle des fêtes se loue pour des manifestations privées ou publiques. Les animations sonores sont autorisées.
La halle n'étant pas chauffée, la période de réservation est fixée d'avril à fin octobre, soit une seule réservation par week-end (vendredi soir compris) (manifestations diurnes et officielles exceptées). Les manifestations avec amplification sonore seront limitées à 10 par année.
Une planification est établie par l'administration communale (consultable sur le site net).
La capacité maximale est de 396 personnes assises.
2. Pour les locations de fin de semaine, il ne sera pas accordé plus d'une réservation par année civile, par locataire ou par société.
3. Seules les personnes majeures sont autorisées à louer les salles communales. Pour le cas où une manifestation serait organisée à l'intention de jeunes âgés de moins de dix-huit ans, la présence de trois adultes au minimum, dont le locataire, est obligatoire durant toute la manifestation. Ceux-ci se portent garants du bon déroulement de la manifestation.
4. Le but de la réservation de la salle doit être indiqué sur la demande. La municipalité se réserve le droit de refuser toute location.
5. Sauf autorisation spéciale de la municipalité, toute activité bruyante est interdite à l'extérieur. En tout état de cause, toutes mesures utiles doivent être respectées pour préserver l'ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics. Dès 22h00, les nuisances sonores doivent être réduites au maximum (se référer au règlement général de police de l'Association Sécurité Riviera, article 27 ainsi qu'au document « demande d'autorisation pour une manifestation publique) ». Les portes de la halle seront fermées dès 22h00 en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la musique.
6. La municipalité peut imposer la présence d'un service de sécurité agréé (liste des entreprises de sécurité téléchargeable, sous http://www.vd.ch/themes/securite/police/entreprises-de-securite/) lors de toute manifestation publique ou privée, cela aux frais des utilisateurs. Les locaux sont non fumeurs.
Lors de manifestation publique ou privée, un service fourni par les locataires assurera le parcage des véhicules ; les éventuels frais de pose et dépose de la signalisation seront aux frais des utilisateurs.
7. La municipalité peut imposer la présence d'un ou plusieurs sapeurs-pompiers lors de toute manifestation, cela aux frais des utilisateurs.
8. L'utilisation d'engins pyrotechniques et autres fumigènes est interdite ou soumise aux conditions légales en vigueur (http://www.vd.ch/themes/securite/police/pyrotechnique/).
9. Le locataire a la responsabilité du maintien de l'ordre dans la salle et ses abords. Les emplacements mis à disposition sont placés sous l'entière responsabilité du locataire. La présence de ce dernier ou d'une personne le représentant est exigée durant toute la manifestation."
Le cahier des charges du plan de mobilité énonce quelques objectifs, mesures et axes d'action. Il prévoit que "la mise en vigueur du plan de mobilité sera simultanée avec le permis d'utilisation".
E. La municipalité a par ailleurs demandé au conseil communal de lui octroyer un crédit de 1'660'000 fr. pour la réhabilitation de la halle des fêtes de Praz-Dagoud, et de l'autoriser à procéder à cette reconstruction (préavis n° 07-2016).
F. Agissant le 22 juin 2016 par la voie du recours de droit administratif, les opposants mentionnés plus haut – A.________ et consorts –, représentés par un mandataire commun, demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer les décisions précitées de la municipalité, au sujet du permis de construire, en ce sens que cette autorisation est refusée et que les oppositions sont maintenues. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des décisions de la municipalité.
G. Les recourants critiquent d'abord la procédure suivie au niveau communal, à propos de l'"articulation" entre la délivrance du permis de construire, par la municipalité, et l'octroi du crédit pour les travaux, par le conseil communal. En outre, ils reprochent au projet de ne pas respecter certaines règles du RPE ni les dispositions en matière de protection contre le bruit, ajoutant que la parcelle ne serait pas équipée, faute d'un accès suffisant.
H. La municipalité a répondu au recours le 31 octobre 2016 et conclut à son rejet. Elle a produit avec sa réponse un nouveau rapport du bureau I.________, du 27 septembre 2016, intitulé "Etude concernant les immissions sonores vers le voisinage". Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
"7.1 Concernant l'amélioration des immissions de bruit dans le voisinage
Le projet de réhabilitation de la halle, en particulier la fermeture des portes à 22h00, aura comme résultat une diminution des nuisances sonores générées par l'exploitation et les activités pouvant se dérouler actuellement à l'intérieur de la halle ouverte.
La diminution des niveaux sonores Leq par type d'activité en dB(A) est :
– Dans le cadre de manifestations non sonorisées: 28 +/- 2 dB
– Dans le cadre de manifestations sonorisées, les atténuations évaluées sont :
- 25 +/- 2 dB sans composantes particulières de basses fréquences
- 17 +/- 2dB avec composantes de basses fréquences
Ces diminutions sont significatives et correspondent, au minimum, à la sensation d'une diminution de moitié du bruit.
7.2 Concernant la conformité légale acoustique
L'exploitation de la halle des fêtes de Praz-Dagoud rénovée sera conforme aux exigences légales cantonales, pour autant que le calendrier annuel des manifestations soit en conformité avec les exigences cantonales mentionnées au § 4.
7.3. Concernant le confort acoustique à l'intérieur de la salle
[…]".
I. Au § 4 de ce rapport (rubrique "exigences légales"), il est fait référence à des renseignements donnés par la Direction générale de l'environnement (DGE). Selon ces renseignements, pour les manifestations avec musique, il n'y a pas de justificatif acoustique particulier à établir jusqu'à six à douze manifestations par année; au-delà de douze manifestations, il faudrait appliquer la directive du Cercle bruit intitulée "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics".
Les recourants ont répliqué le 21 novembre 2016, en confirmant leurs conclusions.
J. Le 9 décembre 2016, il a été procédé à une inspection locale en présence des parties.
Considérant en droit:
1. L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2).
En l'espèce, les recourants domiciliés au Chemin de Pangires sont propriétaires de bien-fonds directement voisins de la halle des fêtes. Ceux domiciliés au Chemin de l'Arbériat sont également de proches voisins. Ils peuvent tous invoquer un intérêt digne de protection à ce que cette installation ne soit pas reconstruite, en raison des nuisances liées à son exploitation, et ils satisfont donc aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, parce que leurs oppositions au projet mis à l'enquête publique ont été levées avant même que le conseil communal n'ait voté le crédit de construction; les membres de l'organe délibérant n'auraient donc pas pu se prononcer sur leurs griefs. Ils mettent en cause l'articulation des procédures d'autorisation de construire et d'octroi du crédit.
Le projet litigieux concerne une installation communale, à reconstruire sur un terrain communal. Pour réaliser ce projet, la municipalité, qui en est à l'origine, doit d'une part obtenir du conseil communal une décision l'autorisant à accomplir cet acte de gestion du patrimoine communal. L'art. 4 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) dispose en effet qu'il appartient au conseil communal de délibérer sur "les propositions de dépenses extra-budgétaires" (ch. 3) ainsi que sur "les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments" (ch. 12). D'autre part, comme la reconstruction de la halle des fêtes est soumise à autorisation de construire en vertu du droit fédéral – en l'occurrence de l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vertu duquel "aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente" –, la municipalité agit par ailleurs comme autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Le droit cantonal – la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) – charge en effet la municipalité d'accorder ou de refuser le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1 LATC).
Ces deux procédures sont indépendantes. Les recourants, qui concluent au refus du permis de construire, ne contestent pas la décision prise par le conseil communal sur la base du préavis municipal 07-2016. Ce n'est pas l'objet de la procédure de recours de droit administratif et, du reste, celui qui entend dénoncer des irrégularités dans la procédure suivie par le conseil communal doit agir par la voie du recours administratif au Conseil d'Etat, conformément à ce que prévoit l'art. 145 LC. D'après la jurisprudence fédérale, les décisions en matière de financement ou de gestion du patrimoine de la collectivité, qui relèvent d'autres autorités (parlement cantonal, organe délibérant communal) que de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire, n'ont pas à être réexaminées dans le cadre de la procédure d'aménagement du territoire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e; arrêt TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4). Les recourants ne sont donc pas fondés à se plaindre, dans une contestation portant sur le permis de construire, d'une mauvaise "articulation" des différentes procédures, et du traitement de leurs oppositions par la municipalité uniquement, dans le cadre prévu par les art. 103 ss LATC.
3. Les recourants se plaignent également d'une violation du droit d'être entendu parce que les décisions qu'ils ont reçues (communiquées le 23 mai 2016) ne discuteraient pas individuellement les griefs avancés dans les oppositions. Cette critique est manifestement mal fondée. Les réponses aux oppositions contiennent une argumentation substantielle; les destinataires pouvaient comprendre les motifs pour lesquels la municipalité avait accordé le permis de construire, et ils pouvaient attaquer cette décision en connaissance de cause. Les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation ont été respectées (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 126 I 97 consid. 2).
4. Les recourants allèguent que la dérogation à la distance à la limite entre les parcelles n° 2264 et 2183 n'aurait pas dû être accordée. En effet, rien ne la justifierait au regard du règlement communal et de la configuration des lieux.
a) L'art. 40 RPE, applicable dans la "zone de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs", prévoit que "la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum" (al. 2), et que "les autres conditions de construction (hauteur, volume) sont fixées de cas en cas par la Municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure possible" (al. 3). Le règlement communal permet de déroger à la distance minimale aux conditions de l'art. 69 RPE, applicable à toutes les zones et ainsi libellé:
"Art. 69 Distances – c) Dérogations (entente entre voisins)
Lorsque l'état des lieux présente des difficultés particulières, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, de l'implantation des immeubles ou des accès, la Municipalité peut autoriser, moyennant entente entre voisins, que la distance réglementaire entre bâtiments et limite de propriété soit réduite sur l'un des fonds.
Tout accord intervenant entre voisins pour permettre l'application de l'alinéa premier, devra faire l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la Commune. Cette servitude fixera la limite fictive nouvelle à partir de laquelle la distance entre bâtiments et limite de propriété devra être calculée pour toute construction à ériger sur le fonds servant. La Municipalité tient à jour un registre de ces inscriptions."
b) Le projet de reconstruction de la halle requiert une dérogation à la distance à la limite, parce que le bâtiment, agrandi en direction de l'ouest, n'est plus à 6 m de la limite entre les deux parcelles communales; il empiète même légèrement sur la parcelle n° 2183. Comme la halle des fêtes est proche d'un terrain de sport du côté est, elle ne peut être agrandie en largeur que vers l'ouest. La municipalité a en conséquence accordé une dérogation à l'art. 40 al. 2 RPE, en se fondant sur l'art. 69 al. 1 RPE. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l'"état des lieux" (au sens de la disposition précitée) justifiait l'implantation de la nouvelle halle des fêtes à l'endroit prévu. L'agrandissement vers l'ouest rapproche de 6 m environ la façade de la halle des villas du quartier voisin; cela ne modifie toutefois pas sensiblement les caractéristiques de l'ouvrage, du point de vue des nuisances (cf. infra, consid. 8) et de l'impact visuel (cf. infra, consid. 5-6). Quoi qu'il en soit, la règle imposant une distance entre bâtiments et limite de propriété est destinée à protéger le propriétaire ou les habitants de la parcelle directement attenante, à savoir en l'occurrence la parcelle communale n° 2183, et non pas ceux de terrains du quartier voisin.
Dans les "conditions préliminaires" du permis de construire, au ch. 14, la municipalité a indiqué qu'elle ferait procéder à l'inscription au registre foncier "de la servitude fixant une limite fictive sur la parcelle communale n° 2183". Cette mesure, prescrite par l'art. 69 al. 2 RPE, a donc bien été ordonnée. Dans la situation concrète, à savoir dans une zone d'utilité publique constituée de deux parcelles appartenant à la commune, cette solution est appropriée, qui permet d'agrandir la halle des fêtes en faisant abstraction de la limite entre les deux parcelles, et qui garantit que la distance réglementaire soit néanmoins observée en cas de nouvelle construction sur la parcelle n° 2183. Les art. 40 et 69 RPE ont été bien appliqués et les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
5. Il est également reproché au bâtiment projeté de ne pas s'intégrer harmonieusement dans le contexte bâti. A l'appui de leur grief, les recourants font valoir que la halle serait particulièrement massive, comparée aux villas environnantes, dont elle se distinguerait en outre complètement. L'autorité intimée aurait violé l'art. 40 RPE en ne tenant pas compte dans toute la mesure possible des intérêts des voisins pour fixer le volume et la hauteur de la construction prévue.
a) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Le règlement communal prévoit quant à lui, à son article 55, que la municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. L'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, la nouvelle halle des fêtes correspond, en ce qui concerne sa structure ou sa forme, à la halle des fêtes existante, qui est un des éléments du site du Praz-Dagoud. Elle peut s'intégrer parmi les équipements publics et sportifs de ce site, qui comporte différents bâtiments et installations – en particulier plusieurs mâts d'éclairage aux bords des terrains de sport, qui ont un certain impact visuel. On peut faire une distinction claire entre ce groupe d'installations publiques, avec les bâtiments d'une école privée dans le prolongement vers l'autoroute, et les quartiers de villas voisins. Au reste, le projet de reconstruction de la halle des fêtes conserve la conception habituelle d'une telle installation, que l'on retrouve dans d'autres communes du canton. La municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, en retenant qu'il était conforme à la clause d'esthétique ou d'intégration.
Il y a lieu de mentionner également ici l'art. 40 al. 3 RPE, qui permet à la municipalité, de cas en cas, de fixer "les autres conditions de construction (hauteur, volume) […] en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure possible". Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation à cette autorité. Les autorités communales estiment qu'il est nécessaire de maintenir dans cette zone d'utilité publique une structure permettant d'accueillir un grand nombre de personnes, pour des manifestations organisées par des sociétés locales ou régionales (cf. préavis municipal, p. 5). Les dimensions de l'ouvrage sont adaptées à l'usage prévu, et elles ne violent pas l'art. 40 al. 3 RPE. Comme la halle pourra être bien intégrée dans le site, les intérêts des voisins ne sont pas prépondérants à ce propos.
6. Les recourants font aussi valoir que la pente du toit de la construction serait de 44.52 % – puisque les plans indiquent un angle de 24° – ce qui serait contraire à la réglementation de l'art. 59 al. 3 RPE, aux termes duquel, dans toutes les zones (sauf la zone du village), la pente des toits doit se situer entre 45 et 90 %.
Il est admissible d'indiquer une pente en pourcentage ou en degrés. Le règlement communal fixe une fourchette en pourcentage (la pente la plus faible est de 45 %), tandis que l'architecte du projet a indiqué une pente en degrés (24°). Il est vrai que selon les formules mathématiques, 24 ° = 44.52 %, soit une valeur légèrement inférieure au nombre le plus bas de la fourchette réglementaire. On peut toutefois considérer qu'il est admissible d'arrondir le résultat (44.52) à l'unité supérieure (45) – comme le propose par exemple le "convertisseur de pente" d'un fabriquant d'éléments de toiture (http://www.pro-eternit.fr/service-accompagnement/convertisseur-de-pente.html). Si l'on exigeait une pente d'exactement 45 % (= 24.23°), le faîte serait un peu plus haut, d'environ 6 cm, ce qui augmenterait d'autant l'impact visuel de la halle. Or les recourants font précisément valoir que la nouvelle halle serait trop haute. En somme, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir admis que l'angle de 24°, converti en pourcentage de pente avec arrondissement, était compatible avec l'art. 59 al. 3 RPE.
7. Selon les recourants, la parcelle ne pourrait être considérée comme équipée, du fait d'un accès rendu insuffisant par l'augmentation prévisible du trafic routier. Le stationnement serait déjà compliqué à l'heure actuelle, les cases publiques étant notamment en partie occupées par les habitants du quartier eux-mêmes. Les directives d'utilisations établies par la municipalité et réglant notamment le stationnement des véhicules seraient susceptibles d'être modifiées à l'avenir et n'apporteraient ainsi aucune garantie. Enfin, le plan de mobilité prévu par l'autorité intimée serait pour l'instant bien trop vague et indéfini.
a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (cf. également l'art. 22 al. 2 let. b LAT). Conformément à l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 6 et les références citées; AC.2014.005 du 24 novembre 2015 consid. 6a). La voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui n’est pas absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (cf. AC.2015.0192 précité consid. 6 et les références citées).
b) En l'espèce, la halle prévue aura une capacité maximale de 396 personnes assises. Sans les tables et les bancs, elle pourrait accueillir jusqu'à 500 personnes. Selon l'autorité intimée, cette capacité n'est pas supérieure à celle de l'installation existante et il n'y aura pas d'augmentation de trafic.
Un cahier des charges en vue de l'établissement d'un plan de mobilité fait partie intégrante du permis de construire délivré. Ce document prévoit que la mise en vigueur du plan de mobilité sera simultanée à la délivrance du permis d'utiliser. Quant aux directives d'utilisation du 9 mai 2016, elles prescrivent que "lors des manifestations publiques ou privées, un service fourni par le locataire assurera le parcage des véhicules [...]" (ch. 6 par. 2). Enfin, la municipalité a prévu quatre itinéraires permettant d'accéder à la halle les jours de manifestations, deux d'entre eux se rejoignant au final pour permettre une arrivée par le sud, via le Chemin de Pangires, et deux autres offrant un accès par le nord, en rejoignant ce même chemin après avoir emprunté soit la Route de Chambellion (en venant de l'ouest), soit le Chemin des Osches (en venant de l'est). La municipalité a indiqué qu'il sera possible de stationner sur la Route de Chambellion lors de certaines manifestations. Il existe par ailleurs des places de stationnement publiques et le parking de l'école privée située à proximité peut aussi être en principe utilisé.
Le site du Praz-Dagoud – même quand la halle des fêtes est fermée ou vide – est actuellement régulièrement fréquenté par des utilisateurs des installations sportives, ce qui cause un certain trafic (lors des entraînements et des matches de football notamment). Pendant les périodes scolaires, le personnel et les parents des élèves de l'école privée voisine sont également à l'origine, quotidiennement, de mouvements de véhicules. A l'évidence, les voies de desserte actuelles sont suffisantes, même si le croisement à certains endroits requiert un ralentissement ou des manœuvres. Dans cette partie de la commune, on conçoit bien que des mesures de modération du trafic soient prises. La municipalité souhaite du reste fixer durablement une limitation de vitesse à 30 km/h sur le Chemin de Pangires et dans ces conditions, il est possible de circuler et de croiser normalement. Comme le site du Praz-Dagoud dispose de plusieurs voies d'accès, une organisation du trafic et du stationnement est possible en cas d'utilisation de la halle des fêtes pour une manifestation. Dans ces conditions, les recourants ne sont pas fondés à se plaindre d'un équipement insuffisant des deux parcelles communales du Praz-Dagoud, ni du caractère inadapté des voies d'accès.
8. Enfin, les recourants font valoir que l'utilisation de la halle des fêtes pourrait être source de nuisances sonores excessives, provenant de l'intérieur de la halle tout comme des utilisateurs se tenant à l'extérieur et du trafic routier généré. Ils se réfèrent aux normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit.
a) Le projet litigieux consiste à reconstruire une halle des fêtes existante depuis des décennies – en tout cas depuis une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) –, sans en modifier l'affectation. La halle des fêtes n'est donc pas une nouvelle installation fixe, mais bien une installation fixe modifiée au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Cette disposition a la teneur suivante:
"Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées
1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.
3 Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4 Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable."
L'art. 8 al. 1 OPB rappelle la règle de la limitation préventive des émissions, telle qu'elle est exprimée dans la loi à l'art. 11 al. 2 LPE. Puis l'art. 8 al. 2 OPB prescrit, en cas de reconstruction d'une installation (équivalant à une modification notable selon l'art. 8 al. 3 in fine OPB), le respect des valeurs limites d'immission. Cela signifie que les exigences, pour la protection des voisins contre le bruit provenant de l'installation (immissions) sont moins importantes qu'en cas de construction d'une nouvelle installation fixe. En pareil cas en effet, l'art. 25 al. 1 LPE dispose que les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage et ces valeurs sont, en vertu de l'art. 23 LPE, inférieures aux valeurs limites d'immissions (cf. art. 13 LPE). Le régime de l'art. 8 al. 2 OPB, en quelque sorte favorable à la reconstruction d'installations existantes, est conforme à la loi, d'après la jurisprudence fédérale (cf. notamment ATF 125 II 643 consid. 17b). Il n'y a donc pas lieu d'appliquer, comme le soutiennent les recourants, l'art. 25 LPE.
b) Cela étant, le droit fédéral ne fixe pas, dans les annexes de l'OPB, des valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs limites d'immission, de planification, d'alarme) pour les installations du type halle des fêtes. Le régime applicable est comparable, de ce point de vue, à celui prévu pour les établissements publics (cafés, restaurants – cf. ATF 137 II 30 consid. 3). Un établissement public produit généralement du bruit extérieur, qui peut provenir de l'intérieur des locaux, se diffusant dans le voisinage à travers les ouvertures ou les murs, ou encore de l'extérieur, par exemple d'une terrasse. A défaut de valeurs limites pour ces nuisances, l'autorité compétente pour autoriser l'installation doit donc évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 130 II 32 consid. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient à ce propos que la Directive du Cercle bruit (groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit), intitulée "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (texte de 1999, modifié en 2007) est pertinente pour l'évaluation des immissions provenant d'un tel établissement (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.5).
La halle des fêtes n'est pas un établissement public (café, restaurant, etc.). Elle n'est pas conçue pour accueillir des clients quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, tout au long de l'année, en offrant des repas et des boissons. C'est une installation publique, pour des activités principalement d'intérêt public. Son utilisation est épisodique, d'avril à octobre (d'après les conditions d'utilisation fixées par la municipalité), pour des manifestations culturelles, sportives, associatives ou communales; elle n'est pas gérée comme un café, un restaurant ou un club. Il n'y a donc en principe pas à appliquer la Directive du Cercle bruit à ce type d'installation. Néanmoins, selon le texte de cette Directive (ch. 2), elle est valable, par analogie, pour "traiter les nuisances sonores liées à des locaux où il est régulièrement diffusé de la musique". Les règles d'utilisation communales limitent cependant les manifestations avec amplification sonore à dix par année. Or c'est bien la diffusion de musique par des haut-parleurs, plus que les bruits des conversations, qui est gênante pour les voisins et, dans le cas particulier, avec dix manifestations par année, on ne saurait assimiler la halle litigieuse à un établissement où il est régulièrement diffusé de la musique. C'est du reste, d'après le rapport I.________ du 27 septembre 2016, l'avis du service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit.
c) Il incombait donc à la municipalité d'évaluer les nuisances de la nouvelle halle, en examinant si elle était susceptible de gêner de manière sensible la population dans son bien-être (critère de l'art. 15 LPE, pour les valeurs limites d'immissions). La municipalité a prévu plusieurs conditions d'exploitation de manière à limiter les nuisances, conformément à la règle générale de l'art. 11 al. 2 LPE (reprise à l'art. 8 al. 1 OPB). Elle a exclu l'utilisation de l'installation cinq mois par année (novembre à mars). Pendant les sept autres mois, une seule manifestation par week-end est admise et les manifestations avec amplification sonore sont limitées à dix par année. Toute activité bruyante est interdite à l'extérieur de la halle et dès 22h00, les nuisances sonores doivent être réduites au maximum, la fermeture des portes étant exigée en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la musique. Le rapport I.________ du 27 septembre 2016 expose que le respect de cette prescription a pour effet de diminuer sensiblement les immissions de bruit dans le voisinage.
Les recourants ont reproché à la municipalité d'avoir demandé au bureau I.________ d'établir ce dernier rapport après l'octroi de l'autorisation contestée. Or ce mandataire spécialisé s'était déjà prononcé auparavant, dans un avis du 11 novembre 2015 faisant partie du dossier du permis de construire. Ce premier avis était déjà un "pronostic de bruit" (cf. art. 25 al. 1 LPE, par analogie; ATF 137 II 30 consid. 3.4), en fonction duquel la municipalité avait pu procéder à une évaluation des nuisances de la halle. Aucune règle du droit cantonal, à propos du contenu du dossier de la demande d'autorisation de construire (cf. art. 69 RLATC), n'imposait à la municipalité de déposer d'emblée un rapport acoustique plus détaillé. On ne voit pas en quoi il serait critiquable, au stade de la réponse au recours, de charger le mandataire spécialisé de compléter ou de préciser son premier rapport. Il convient au surplus de remarquer que ce rapport complémentaire justifie l'appréciation de la municipalité, qui a procédé à une évaluation globale des nuisances. Cette autorité n'était pas tenue de déterminer de manière exacte l'ampleur de la diminution du bruit provoquée par les mesures d'exploitation imposées aux utilisateurs. C'est pourquoi il n'y pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant les données du second rapport I.________, à propos de la diminution des niveaux sonores.
d) Il n'y a aucun motif de considérer que les conditions d'exploitation, intégrées dans le permis de construire, ne seront pas respectées. C'est la municipalité qui déterminera à qui la halle des fêtes pourra être louée; elle précisera nécessairement les conditions d'utilisation, elle sera en mesure de vérifier si ces conditions sont respectées et elle pourra faire intervenir la police intercommunale en cas de dénonciation.
Moyennant le respect de ces conditions, on ne voit pas pourquoi l'exploitation de la halle, après reconstruction, serait de nature à gêner de manière sensible, dans son bien-être, la population habitant le quartier de villas voisin. Les nuisances sonores seront sans doute perceptibles, mais elles devront pouvoir être supportées par les voisins qui ne sont du reste pas dans un environnement particulièrement tranquille, à cause des autres activités régulières organisées sur le site du Praz-Dagoud, et aussi à cause du bruit de l'autoroute à proximité. On ne voit pas non plus de raisons d'imposer des conditions d'exploitation plus strictes – la municipalité étant toutefois habilitée à le faire ultérieurement, l'intégration du "cadre d'utilisation" dans le permis de construire n'empêchant pas d'adopter d'autres mesures ayant elles aussi pour but de limiter de manière préventive les émissions de bruit. Il faut aussi relever que la conception de la nouvelle halle, qui peut être entièrement fermée – contrairement à la halle existante – est propre à garantir, le soir, des nuisances sonores moins importantes qu'actuellement dans le voisinage. En définitive, les exigences de l'art. 8 al. 1 et 2 OPB sont satisfaites.
e) Les recourants dénoncent en outre le bruit causé par les véhicules des utilisateurs de la halle litigieuse, sur les voies d'accès au site du Praz-Dagoud. Cette question est réglée, en droit fédéral, à l'art. 9 OPB, ainsi libellé:
"Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication
L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou
b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement."
Les routes communales, à cet endroit, ne sont à l'évidence pas des voies de communication nécessitant un assainissement. C'est donc l'art. 9 let. a OPB qui est applicable. La nouvelle halle est une installation fixe notablement modifiée, mais sa fonction correspond à celle de la halle existante. Il n'est pas certain qu'elle engendre, sur l'ensemble de l'année, une utilisation accrue des routes communales. Même en admettant que cette installation, agrandie et modernisée, sera plus attractive et donc davantage utilisée, il est manifeste que le trafic supplémentaire, lors des manifestations, ne sera pas tel qu'il puisse provoquer un dépassement des valeurs limites d'immission dans le quartier des recourants. La détermination du bruit, pour l'application de l'art. 9 let. a OPB, résulte d'une analyse du trafic moyen de jour et de nuit en moyenne annuelle (cf. en particulier le ch. 32 de l'annexe 3 de l'OPB). Il n'est pas nécessaire d'évaluer plus précisément l'augmentation du trafic engendrée exclusivement par la modernisation de la halle des fêtes car, quoi qu'il en soit, cette augmentation n'est pas significative pour la moyenne annuelle. A tout le moins, selon l'expérience, elle n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission.
f) Il s'ensuit qu'en délivrant le permis de construire, la municipalité n'a pas violé les normes du droit fédéral en matière de protection contre le bruit.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2016 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 20 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.