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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** tous représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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F.________ à ******** représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 27 mai 2016 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment de onze halles artisanales sur la parcelle n° 333, promise-vendue à F.________ (N° CAMAC 157 459) |
Vu les faits suivants
A. G.________, H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 333 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle, promise-vendue à F.________. Cette parcelle, d'une surface de 2'353 m2, est colloquée dans la zone artisanale B1 prévue par le plan partiel d'affectation pour le secteur au Sud de l'autoroute approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994 (ci-après: le PPA). Elle se situe en aval de l'autoroute A1, dont elle est séparée par le chemin des ********. Elle est bordée au Sud par un secteur colloqué en zone de faible densité 3 par le PPA. La zone de faible densité 3 est destinée aux maisons individuelles groupées ou isolées.
B. G.________, H.________, I.________ et F.________ ont mis à l'enquête publique du 26 janvier 2016 au 25 février 2016 la construction de 11 halles artisanales sur la parcelle n° 333. Dans la demande de permis de construire, l'ouvrage est décrit comme suit: "construction d'un bâtiment de 11 halles artisanales en PPE". Le projet prévoit l’installation de 27 places de stationnement en surface au Nord et un accès motorisé aux halles par le Sud en empruntant la partie du chemin des ******** qui suit l’extrémité Ouest de la parcelle n° 333 (immédiatement à l'Est de la parcelle voisine n° 968) puis longe la partie Sud de la parcelle n° 333.
Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête publique, dont celle déposée conjointement le 25 février 2016 par B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________ (ci-après: B.________ et consorts). Ces derniers, propriétaires d'habitations dans la zone de faible densité bordant la parcelle n° 333 au Sud, invoquaient la violation des dispositions du règlement du PPA (ci-après: RPPA) relatives à l'ordre non contigu, au nombre d'étages, à la hauteur maximale et à la densité maximale. Ils soutenaient également que le dossier d'enquête, et plus particulièrement les plans, était incomplet, que le nombre de places de parc était excessif, que l'accès était insuffisant et que la dérogation octroyée en ce qui concernait la limite des constructions selon l'art. 36 LRou n'était justifiée par aucun intérêt public.
C. Dans sa séance du 3 mai 2016, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et de lever l'opposition de B.________ et consorts. Cette décision a été notifiée au mandataire des opposants le 27 mai 2016 avec, en annexe, un plan du 18 avril 2016 indiquant une modification de l'implantation du bâtiment (implantation déplacée en direction de l’Est et élargissement du chemin d'accès à l'Ouest). Il était précisé que ce plan faisait partie intégrante du permis de construire. Ce dernier est daté du 24 mai 2016 (permis n° 277 68).
D. Par acte conjoint du 23 juin 2016, B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________ ont recouru contre la décision municipale du 27 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation. F.________ a déposé des déterminations le 10 août 2016. Implicitement, elle conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2016. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Sur question du président, les constructeurs indiquent avoir prévu l'élargissement de l'accès par le chemin à l'ouest de la parcelle n° 333 pour préserver les habitations. Avec la Municipalité, ils confirment que, d'après les nouveaux plans, le projet de construction a été déplacé vers l'est, de sorte qu'il n'y aura pas la possibilité de circuler à véhicule sur le chemin à l'est de la parcelle n° 333. J.________ précise que les nouveaux plans ont été transmis aux autres opposants, avec la décision d'autorisation de construire.
Un des opposants souligne la problématique du manque de visibilité depuis le chemin à l'ouest de la parcelle litigieuse. K.________ explique que c'est pour cette raison que le chemin a été élargi, que le bâtiment a été déplacé et que seule une servitude de passage à pieds demeure à l'est.
Me Pache met en exergue le problème du trafic et du bruit causé par les livraisons au sud de la parcelle n°333; ses clients voudraient une fermeture pour protéger leurs habitations. K.________ s'oppose à cette proposition, au motif qu'elle implique de modifier tout le projet de construction.
Sur question du président, K.________ confirme que la parcelle voisine n° 968 est en construction et que la parcelle n° 972, sise entre les habitations, n'est pas constructible.
Un des opposant explique avoir voulu que les constructeurs leur remettent des photos de l'implantation de la construction. K.________ répond à cet égard que la norme SIA a été respectée.
S'agissant de l'art. 7 let. g RPPA, J.________ soutient que la méthode de calcul y relative constitue une pratique appliquée pour d'autres constructions également. Le président informe les parties qu'il demandera des précisions sur cette pratique. K.________ précise que, dans une zone artisanale, le raisonnement en m3 est une pratique courante.
En ce qui concerne la question du trafic sur le chemin le long de l'autoroute, les opposants relèvent que certains automobilistes roulent très vite à cet endroit. K.________ confirme que la largeur du chemin sera un peu diminuée au nord de la parcelle, avec l'aménagement d'un trottoir. Le chemin sera large de 4,10 mètres.
Au sujet de l'occupation des locaux, J.________ explique que lorsque des entreprise viendront s'installer dans ceux-ci, des permis d'exploiter, respectivement de construire, devront être délivrés.
Sur question des opposants, les constructeurs admettent que l'idée première relative à la façade était de faire des panneaux métalliques, sans que cela ressorte effectivement des plans mis à l'enquête publique. Me Pache dit que ses clients auraient voulu un dossier complet s'agissant de la façade (couleur/matériaux).
Sur question du président, les opposants précisent que leurs bâtiments d'habitations ont été construits il y a treize ans. A cette époque, ils savaient uniquement qu'un bâtiment serait construit sur la parcelle n° 957, mais rien d'autre."
Les recourants se sont déterminés sur le contenu du procès-verbal le 14 décembre 2016. Ils ont notamment relevé ce qui suit:
"S'agissant du procès-verbal d'audience, je n'ai pas de remarques particulières, sauf à relever que les arguments des recourants ont été confirmés, que l'appréciation de J.________ ou de K.________ concernant l'article 7 let. g RPPA est entièrement contestée, la disposition étant claire et n'acceptant pas que l'on y déroge. D'autre part, j'ai montré en début d'audience au Tribunal une annonce publicitaire que l'un de mes clients m'avait remise le matin même de l'audience et que je produis en annexe. Cette annonce illustre bien ce que l'on entend par contiguïté."
F.________ s’est déterminée sur le contenu du procès-verbal le 9 janvier 2017. Elle a notamment relevé ce qui suit:
"A ce propos, nous nous permettons d'apporter une précision quant au paragraphe parlant de l'article 7 let. G RPPA. En effet, comme vous pourrez le constater sur le document annexé à la présente, la méthode pour calculer le volume bâti au-dessus du terrain de référence est exacte, selon la source SN 504421 de l'aménagement du territoire."
Le 13 janvier 2017, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du contenu du procès-verbal.
Par courrier du 17 février 2017, F.________ a indiqué que, au vu de la grandeur des halles prévues (64 m2 ou 93 m2) et du type d’entreprises qui allaient s’y installer, elle allait limiter l’accès sur le chemin privé à l’Ouest et au Sud à des camions de 28 tonnes avec trois essieux. Elle joignait un plan avec un schéma explicatif ainsi qu’un tableau avec les types de camions.
E. Le 7 mars 2017, après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur le nom et la mission de l'expert, le juge instructeur a confié un mandat d'expertise à M. ********, ingénieur diplômé EPFL, spécialisé dans les questions de trafic. Les questions soumises à l’expert étaient les suivantes:
"a. Sur la base des occupations possibles des halles projetées, évaluation du trafic lourd et examen des conditions d'accès et de manoeuvrabilité.
b. Les manœuvres qu'impliquera l'accès prévu par l'ouest de la parcelle numéro 333 aux entrées des halles artisanales (entrées prévues au sud) sont-elles susceptibles de poser des problèmes de sécurité pour les piétons ? Qu'en est-il notamment à cet égard du fait que le trafic (y compris le trafic lourd) utilisera l'accès des recourants ?"
L’expert a établi un rapport daté du 20 novembre 2017 (ci-après: l'expertise de ********). Il s’est fondé sur des comparaisons avec des halles artisanales du même type en Suisse Romande. Sur la base d’entretiens avec des responsables d'entreprises occupant ces halles, l’expert relève notamment que celles-ci sont utilisées essentiellement comme espace de stockage et d’entreposage, que des livraisons sont effectuées occasionnellement, que ces halles possèdent généralement des places de stationnement et des espaces de chargement/déchargement prévus devant des grandes portes, que les places de stationnement ne sont que très rarement utilisées en totalité et que les véhicules utilisés sont souvent de simples véhicules de tourisme ou des petites fourgonnettes de moins de 3,5 tonnes, avec sporadiquement l’utilisation de camions de "moyenne taille" (l'expert précise qu'une utilisation de camions [de moyenne taille] n'a été relevée que dans un des sites étudiés, la fréquence de la venue du camion étant estimé à environ 1 fois par mois). Sur la base des entretiens qu’il a menés, l’expert retient, par jour, une vingtaine de mouvements de véhicules utilitaires légers et au maximum 2 mouvements de camions. Il relève ainsi que c'est 1 camion et 10 véhicules utilitaires légers qui devraient manoeuvrer à l'Ouest de la parcelle n° 333 pour accéder aux portes des halles sises au Sud. Il qualifie ce volume de très faible et relève que le trafic camionnettes et camions pourra parfaitement s'écouler sur le réseau routier environnant sans aucun problème de fluidité et de capacité. Pour ce qui est des 27 places de stationnement pour véhicules de tourisme, il retient entre 40 et 80 mouvements/jour (en précisant que la réalité se trouve très probablement plus proche de la valeur basse de la fourchette).
Pour ce qui est du chemin d'accès à l'Ouest, l'expert relève que le gabarit routier est adapté à la catégorie de route. S'agissant de la manoeuvrabilité des véhicules lourds à cet endroit, l'expert a procédé à une série de simulations en utilisant, d'une part, un camion de 3 essieux de 11 m de long (tel que décrit dans la norme VSS SN 640 271a) et, d'autre part, une camionnette de 6,89 m (telle que décrite par une norme allemande, aucune référence suisse n'étant disponible). La simulation 1 concerne un camion arrivant par l'Ouest et livrant directement devant les portes des halles, la simulation 2 un camion effectuant une manoeuvre en marche arrière pour quitter les portes des halles et se diriger vers l'Ouest, la simulation 3 un camion effectuant une manoeuvre en marche arrière pour quitter les portes des halles et se diriger vers l'Est, la simulation 4 un camion arrivant par l'Est et qui se présente par l'avant devant les portes des halles, la simulation 5 un camion arrivant par l'Est et qui se présente par l'arrière devant les portes des halles, la simulation 6 un camion arrivant par l'Ouest et effectuant une manoeuvre de mise en marche arrière pour se présenter devant les portes des halles par l'arrière, la simulation 20 une camionnette arrivant par l'Ouest et effectuant une légère marche arrière pour se présenter devant la porte de la halle par l'arrière et la simulation 21 une camionnette arrivant par l'Ouest qui se présente par l'avant devant la porte de la halle artisanale. La simulation 22 montre enfin la possibilité pour une camionnette stationnée dans un lot de la halle industrielle de pouvoir quitter celle-ci sans empiéter sur les parcelles voisines.
L'expert parvient à la conclusion que l'accès d'un camion par l'Est peut se faire sans empiètement sur les parcelles privées voisines et que l'accès d'un camion depuis l'Ouest est tout à fait faisable à condition d'adapter l'espace extérieur des halles au droit de l'angle Nord-Est de la parcelle n° 968, de façon à ce que ledit véhicule, en tournant à droite pour descendre vers le lot de destination, n'empiète pas sur cette parcelle-ci. Il relève que la modification à apporter au projet est mineure et ne doit poser aucune difficulté. Pour quitter les lieux, le camion arrivé en marche avant devra faire marche arrière devant la parcelle n° 1008. L'expert relève que cette manoeuvre devra être effectuée avec toute la prudence requise, à la vitesse du pas, alarme sonore enclenchée, de façon à éviter tout conflit avec des piétons ou cyclistes. Il relève encore que si le camion, en arrivant depuis le chemin des ********, s'engageait en marche avant devant la parcelle n° 1008 pour reculer ensuite vers la porte de destination, les conditions de sécurité seraient sensiblement meilleures, le gros de la manoeuvre en marche arrière s'effectuant sur la parcelle n° 333. Toutefois, cette solution implique une emprise sur l'angle Sud-Est de la parcelle n° 968 et une adaptation forte de l'aménagement extérieur de la halle, du côté de sa façade Ouest. L'expert ajoute que l'accès et le départ des véhicules utilitaires légers ne posent pas de problèmes, leurs manœuvres pouvant s'effectuer entièrement sur la parcelle n° 333. En conclusion, l'expert recommande, d'une part, que le projet soit repris de façon à redéfinir l'aménagement extérieur prévu du côté Ouest de la halle et, d'autre part, que soient vérifiées les possibilités d'emprise sur l'angle Sud-Est de la parcelle n° 968, rendant possible une "marche avant" devant la parcelle n° 1008, suivie d'une marche arrière le long de la façade Sud de la halle, ce qui assurerait un meilleur niveau de sécurité vis-à-vis des piétons et autres usagers se déplaçant dans le secteur.
F. La municipalité, la constructrice et les recourants se sont déterminés sur le rapport d'expertise en date des 7 décembre et 14 décembre 2017. Avec ses déterminations du 14 décembre 2017, la constructrice a transmis des plans d'exécution modifiés. Elle précisait que ces modifications avaient été faites "pour améliorer ce qui pouvait l'être et répondre aux suggestions de l'expert". Le chemin des ******** à l'Ouest de la parcelle n° 333 est élargi avec une largeur totale de 7 m 63 contre 6 m 11 auparavant.
La constructrice, la municipalité et les recourants ont déposé des déterminations finales en date des 18 et 19 janvier 2018.
Considérant en droit
1. On relèvera en premier lieu que le projet de construction litigieux a été modifié pendant la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, modification de minime importance qui a été approuvée par la municipalité et au sujet de laquelle les recourants ont eu l'occasion de se déterminer. C'est par conséquent ce projet modifié qui sera examiné ci-après.
2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif que, d'une part, l'administration communale leur aurait initialement refusé de faire des copies du dossier et que, d'autre part, la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Les recourants, admettent que, après l'intervention téléphonique de leur mandataire auprès du greffe municipal, ils ont pu faire des copies du dossier. Leur grief sur ce point est devenu par conséquent sans objet.
b) aa) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
bb) En l’occurrence, dans sa décision relative à la levée des oppositions, la municipalité a, pour l’essentiel, pris soin de se prononcer sur tous les griefs des opposants. Même si les réponses étaient le plus souvent succinctes, elles permettaient aux opposants de saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont par conséquent respectées. On relèvera encore que le cas d'espèce ne saurait être comparé à l'affaire AC.2014.0293 citée par les recourants, affaire dans laquelle la décision municipale ne comportait aucune motivation.
3. Les recourants mettent en cause les plan des aménagements extérieurs, soit aussi bien celui mis à l'enquête publique que le plan joint à la décision attaquée (plan indiquant une modification de l'implantation et un élargissement du chemin à l'Ouest). Ils reprochent à ces plans de ne figurer que deux bandes vertes et l'emplacement des places de parc. Ils mentionnent des contradictions entre le plan de situation mis à l'enquête et le plan joint à la décision attaquée en ce qui concerne les accès (accès par l'Est et par l'Ouest dans le plan mis à l'enquête et accès uniquement par l'Ouest dans le plan joint à la décision). S'agissant des accès, ils relèvent également une contradiction entre ce qui est indiqué dans la décision attaquée et le nouveau plan joint à cette décision. Enfin, ils font valoir que le plan modifiant l'implantation du bâtiment ne semble pas avoir été signé par un architecte, contrairement à ce qu'exige l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les arrêts cités). Est notamment exigé un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC).
Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC 2014.0471 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourants ont reçu avec la décision municipale relative à leur opposition un nouveau plan indiquant une modification de l'implantation du bâtiment et de la largeur du chemin d'accès à l'Ouest avec la précision que ce plan faisait partie intégrante du permis de construire. Ce plan comprend un certain nombre d'indications au sujet des aménagements extérieurs avec notamment les arbres qui sont prévus, les zones herbeuses, les places de parc extérieures et les zones de chargement et déchargement. Même si ce document peut apparaître sommaire, on peut admettre qu'il s'agit d'un plan des aménagements extérieurs qui répond aux exigences minimales en la matière. On relève également qu'il a été signé par un architecte.
Il est vrai qu'il existe une contradiction entre le plan de situation mis à l'enquête publique et le plan joint à la décision attaquée en ce qui concerne les accès. A cela s'ajoute qu'il existe sur ce point une contradiction entre ce qui est indiqué dans la décision attaquée et le nouveau plan joint à cette décision. Même si ces contradictions sont regrettables, la question de l'accès aux halles a pu être clarifiée définitivement lors de l'audience. A cette occasion, les représentants de la constructrice ont confirmé ce qui ressortait du plan du 18 avril 2016 joint à la décision attaquée, à savoir que le déplacement du bâtiment vers l'Est implique que seul demeure un accès aux halles par l'Ouest. C'est ainsi ce seul accès qui a été étudié dans le cadre de l'expertise de ********, expertise sur laquelle les recourants ont eu l'occasion de se déterminer.
c) Vu ce qui précède, s'il y a certes eu quelques irrégularités dans la procédure ayant abouti à la décision attaquée, on ne saurait considérer que celles-ci sont d'une gravité telle qu'elle justifient l'annulation permis de construire. Sur ce point, il convient de relever que les imprécisions et contradictions dont l'autorité intimée s'est faite l'auteur n'ont pas empêché les recourants de faire valoir leurs droits devant la CDAP et de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours après avoir obtenu les éclaircissements nécessaires.
4. Les recourants invoquent une violation de l'art. 7 let. c RPPA. Ils font valoir que le projet prévoit plusieurs halles accolées les unes aux autres et qu'on se trouve dès lors en présence d'une contiguïté. Selon eux, le projet consiste en une longue barre de propriétés successives accolées les unes aux autres, soit précisément ce que le législateur a voulu proscrire. Ils relèvent sur ce point que le législateur voulait interdire la contiguïté pour garder une certaine relation entre la zone artisanale et la zone de faible densité. La municipalité soutient pour sa part que les 11 halles prévues ne sont pas indépendantes et forment une unité. Elle souligne que les halles ont une conception et une esthétique identique et qu'elles forment par conséquent un tout architectural. Elle relève également que, avec la formulation utilisée, l'art. 7 let. c RPPA permet à la municipalité de déroger au respect de l'ordre contigu sur la base d'une appréciation globale de la situation.
a) L'art. 7 let. c RPPA prévoit que l'ordre non contigu est en principe obligatoire (al. 1). La mitoyenneté peut être autorisée avec l'accord des propriétaires (al. 2).
b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf. arrêts AC 2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b; AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid.3; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 3a; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé qu'en revanche les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures (cf. arrêts AC. 2010.0277 précité consid. 6b; AC.1991.0263, publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).
La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. arrêts AC.2010.0277 précité consid. 6b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2c; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007; AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241 du 20 juin 2007; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0252 du 27 avril 2006 et les références citées).
c) aa) En l'espèce, les 11 halles industrielles qui sont prévues se présentent sous la forme d'une série de modules identiques juxtaposés. Ces différents modulent n'ont pas de locaux communs et fonctionnent indépendamment des autres. A priori, on se trouve ainsi en présence de plusieurs bâtiments juxtaposés et non pas d'un seul bâtiment, ceci quand bien même l'utilisation d'une seule couleur et de matériaux identiques pourrait contribuer à donner l'impression visuelle d'un bâtiment unique.
Finalement, la question de savoir si on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments juxtaposés souffre de demeurer indécise. En effet, l'art. 7c RPPA donne à la municipalité la faculté de déroger à l'exigence de l'ordre non contigu et d'autoriser la mitoyenneté avec l'accord des propriétaires. En l'occurrence, on relève tout d'abord que la condition relative à l'accord des propriétaires est remplie. Pour le reste, on relève que, au plan urbanistique, la réalisation à cet endroit d'une série de bâtiments accolés formant une "barre" (construction en longueur) se justifie. Cette solution s'avère adéquate dans la mesure où elle permet aux bâtiments de former une coupure entre l'autoroute et les maisons d'habitations sises au Sud, ce qui est opportun à cet endroit compte tenu de la proximité de l'autoroute. Cette solution est notamment intéressante pour les recourants au plan de la réduction des nuisances sonores.
bb) Vu ce qui précède, il existe des motifs objectifs qui justifient de déroger au principe de l'ordre non contigu et la municipalité n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en utilisant la faculté donnée à cet égard par l'art. 7c RPPA.
5. Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne s'intégrera pas au quartier et ne sera dès lors pas conforme à l'art. 86 LATC.
a) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) Au plan de l'esthétique et de l'intégration, il convient de relever que les bâtiments prévus seront bien intégrés dans le terrain avec une toiture qui suit la pente. Pour ce qui est du bâti environnant, il est vrai que les constructions litigieuses impliqueront une rupture d'échelle par rapport aux habitations sises au Sud. Lors de la vision locale, le tribunal a toutefois pu constater la présence dans les environs de bâtiments artisanaux présentant des volumes importants. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le projet, en raison de ses dimensions, soulève un problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti. Pour le surplus, on a vu que la construction de modules juxtaposés se présentant sous la forme d'une "barre" se justifie à cet endroit pour des motifs urbanistiques dès lors que cela permet de créer un écran par rapport à l'autoroute toute proche.
c) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration.
6. Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 7 let. a al. 2 RPPA, qui prévoit que le secteur B1 est plus particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de chaussée). Selon eux, il résulte des plans qu'il y a un étage supérieur comprenant bureaux, salles de conférence, etc. La municipalité soutient pour sa part qu'on est en présence de rez-de-chaussées surplombés de mezzanines et que ces dernières, ouvertes sur le rez-de-chaussée, ne sauraient être considérées comme des étages supplémentaires. L'autorité intimée soutient également que cette conception architecturale résulte d'une nécessité d'adaptation à la différence de hauteur du terrain naturel entre la partie Nord-Ouest des constructions et sa partie Sud-Est, la première surplombant la seconde et les entrées ne pouvant se faire à la même hauteur des deux côtés. La municipalité soutient enfin que les constructions projetées respectent parfaitement le caractère de "constructions basses".
L'art. 7 let. a al. 2 RPPA a la teneur suivante:
"Le secteur B1 est plus particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les activités doivent être compatibles avec l'habitat. Leur implantation est parallèle à la route de desserte."
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
c) A la lecture des plans, on constate que les deux façades (Nord et Sud) correspondent à des constructions basses et que, vu le terrain en pente, on accédera aux bâtiments prévus de plein pied aussi bien du côté Sud que du côté Nord. La création de la mezzanine est par conséquent induite par le terrain en pente. Vu la configuration du terrain, l'exploitation du volume en créant une galerie est cohérente. Dans ces circonstances, la municipalité a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'un étage supplémentaire, qui serait prohibé par l'art. 7 let. a RPPA. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
6. Les recourants demandent au tribunal de vérifier le respect de l'art. 7 let. g RPPA.
a) L'art. 7 let. g RPPA prévoit que la densité est fixée à un maximum de 2 m3 par m2.
b) aa) La municipalité indique que seul le volume hors sol doit être pris en considération. On relève que cette interprétation est conforme à la norme SIA SN504421. Cette norme prévoit un indice du volume bâti (IVB), qui s'applique en premier lieu aux zones industrielles et artisanales (cf. art. 5). Selon l'art. 5.3 de la norme, l'indice du volume bâti est égal au rapport numérique entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence et la surface de terrain déterminante. Or, selon l'art. 1.2.2, le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
bb) Vu ce qui précède, l'interprétation de la municipalité selon laquelle seul le volume hors sol doit être pris en considération est admissible, ce qui implique que l'art. 7 let. g RPPA est respecté.
7. Les recourants soutiennent que, dès lors que l'affectation des lots de PPE n'est pas connue, il est impossible de vérifier le respect de l'art. 7h RPPA. Ils font en outre valoir que les 50 places de parc d'ores et déjà prévues sont excessives.
a) L'art. 7h RPPA a la teneur suivante:
"Stationnement véhicules : chaque propriétaire sera tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places suffisant en rapport avec son exploitation, assurant le parcage de ses propres véhicules et ceux de ses clients (Les normes VSS constituent la base de calcul de référence)."
b) Si on applique la norme VSS 640281 relative à l'offre en cases de stationnement, on parvient à 17 places pour 1436 m2 de surfaces brutes de plancher en zone artisanale. En l'état, le projet comprend 27 places de parc (et non pas 50 comme le soutiennent les recourants). Ce nombre de places de parc supérieur à ce que prévoit la norme VSS ne pose toutefois pas problème dès lors que l'art. 7h RPPA ne prescrit pas un nombre de places maximal. On relève également que, selon l'expertise de ********, les constructions sises dans ce type de zones artisanales sont destinées essentiellement au stockage de marchandises, n'accueillent souvent aucun employé permanent et induisent un très faible flux de visiteurs ou de clients (expertise p. 5). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre des mouvements de véhicules de tourisme susceptibles de porter préjudice au voisinage.
c) A cela s'ajoute que, dès lors que l'utilisation des halles artisanales n'est pas connue à ce stade, il appartiendra à la municipalité de délivrer une autorisation (permis de construire) dès qu'une entreprise s'installera dans une halle. A cette occasion, la municipalité devra notamment examiner le respect de la législation sur la protection de l'environnement (plus particulièrement en matière de bruit et pollution de l'air; cf à cet égard arrêt. AC.2013.0492 du 16 février 2015 relatif au permis de construire délivré pour l'utilisation d'une halle artisanale jusqu'alors inutilisée pour l'exploitation d'un garage pour voitures) et statuer sur le nombre de places nécessaire en fonction du type affectation, conformément à ce que prévoit l'art. 7 let. h RPPA.
d) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit également être écarté.
8. Les recourants soutiennent que le nombre de lots et de places de parc prévus engendreront de graves problèmes de circulation et de sécurité, notamment en ce qui concerne les piétons. Selon eux, le dossier serait clairement insuffisant au regard des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2016.0072 du 24 août 2016 consid. 2a/aa; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011; AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) (arrêts AC.2016.0072 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
b) aa) En l'espèce, compte tenu de l'expertise de ********, le dossier permet désormais de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les accès respectent les exigences des art.19 LAT et 104 al. 3 LATC.
bb) Sur la base de l'expertise de ********, on relève que l'accès des véhicules de tourisme (accès des personnes travaillant sur le site et des clients) se fera sans difficulté particulière. Il en ira de même pour les véhicules utilitaires, qui devraient effectuer l'essentiel des livraisons.
Pour ce qui est des camions, on relève que la constructrice a pris l'engagement que les camions de plus grandes dimensions autorisés à accéder aux halles artisanales soient des 28 tonnes avec trois essieux. Il convient de mentionner cette exigence comme condition du permis de construire. Dans cette mesure la décision attaquée doit être réformée (art. 117 LATC).
De manière générale, il résulte de l'expertise de ******** que le volume de circulation (volume prenant en compte les véhicules légers, les véhicules utilitaires et les camions) sera très faible et qu'il pourra s'écouler sur le réseau routier environnant sans aucun problème de fluidité et de capacité. Les seuls problèmes identifiés par l'expertise sont ceux liés à des empiètements sur une parcelle voisine lors de certaines manoeuvres des camions pour accéder aux portes des halles au Sud et des problèmes de sécurité lors des mêmes manoeuvres en cas de marche arrière.
Pour ce qui est des empiètements, on relève que le projet modifié autorisé par la municipalité (cf. plans du 30 novembre 2017) règle le problème compte tenu de l'élargissement à 7 m 63 du chemin des Pêchers dans sa partie longeant la parcelle n° 333 à l'Ouest. Pour ce qui est de la sécurité des piétons et autres usagers du secteur, les manoeuvres susceptibles de poser problème, soit les marches arrières de camions le long de la parcelle n° 1008, seront très peu fréquentes. Comme relevé dans l'expertise de ********, il appartiendra aux conducteurs d'effectuer la manoeuvre avec toute la prudence requise, alarme sonore enclenchée, de façon à éviter tous conflits avec des piétons ou des cyclistes pouvant y circuler. On peut partir de l'idée que ces mesures de base en matière de prudence seront respectées par les chauffeurs professionnels. On relève au surplus que la présence de camions manoeuvrant à proximité d'une zone d'habitation est la conséquence du choix du planificateur communal de faire coexister une zone artisanale et une zone affectée à l'habitation, choix qui ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au respect des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC doit également être écarté.
9. Les recourants mettent également en cause la dérogation à l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui a été octroyée en ce qui concerne les places de parc extérieures.
a) Selon la jurisprudence (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4 ayant fait l'objet d'une coordination au sein de la Cour de droit public et administratif I) les places de parc extérieures peuvent être autorisées dans le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" et qui a la teneur suivante:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
b) Dans le cas particulier – comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale –, le stationnement d'automobiles sur les 27 places de parc prévues le long du chemin des Pêchers ne sera pas susceptible de diminuer la visibilité, ni de gêner la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou). Dans ces conditions, les places de parc peuvent être autorisées en application de l'art. 39 LRou, sans qu'il soit nécessaire de déroger aux art. 36 et 37 LRou. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
10. Il résulte des considérants que, pour l'essentiel, la décision levant l'opposition des recourants doit être confirmée, étant précisé que le projet autorisé est celui correspondant aux plans d'exécution modifiés annexés à l'écriture de la constructrice du 14 décembre 2017. Le permis de construire doit également être complété par une condition relative à l'interdiction d'utilisation de camions de plus de 28 tonnes pour accéder aux halles. Pour ces motifs, le recours est partiellement admis.
Pour ce qui est des frais de la cause, y compris les frais d'expertise (par Fr. 7'027.60), il y a lieu de tenir compte du fait que la décision municipale comprenait des contradictions en ce qui concernait l'organisation des accès. Il convient également de prendre en considération fait que le projet a été modifié à la suite de l'expertise. Dans ces conditions, les frais de la cause seront partagés entre les recourants, la Commune de Mont-sur-Rolle et la constructrice. Dès lors que la mise en oeuvre de l'expertise a été ordonnée d'office par le juge instructeur, une partie des frais d'expertise est laissée à la charge de l'Etat. Les recourants verseront des dépens réduits à la Commune de Mont-sur-Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et des dépens réduits à la constructrice, qui a très partiellement procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La condition suivante est ajoutée au permis de construire:
"L'utilisation de camions de plus de 28 tonnes pour accéder aux halles est interdite."
La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 mai 2016 levant l'opposition des recourants, notifiée le 27 mai 2016, est confirmée pour le surplus.
III. Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs est mise à la charge des recourants B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________, débiteurs solidaires.
IV. Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs, est mise à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.
V. Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs, est mise à la charge de F.________.
VI. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________, débiteurs solidaires.
VII. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.
VIII. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de F.________.
IX. B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________ débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mont-sur-Rolle une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
X. B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à F.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.