TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses.

 

Recourant

 

A.________ représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

Constructeurs

1.

B.________ à ******** (VD),

 

2.

C.________ à ******** (VD),

 

  

Propriétaires

1.

D.________ à ********

 

2.

E.________ à ********

 

 

3.

F.________ à ********,

tous cinq représentés par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 1er juin 2016 levant son opposition et accordant le permis de construire 2 villas jumelles et 12 places de parc sur les parcelles 52 et 440 (CAMAC 155254)

 

Vu les faits suivants

A.                     F.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 440 de la commune de Fontaines-sur-Grandson. D'une surface de 754 m2, en nature "champ, pré, pâturage", cette parcelle est libre de toute construction. Rectangulaire, elle est entièrement encastrée dans le coin Nord-Est de la parcelle 52 de la même commune.

La parcelle 52 précitée appartient à E.________. D'une surface de 3'599 m², en nature "bâtiment(s) et jardin", ce bien-fonds supporte plusieurs bâtiments, représentant ensemble une surface bâtie de 823 m2 (notamment une habitation de 477 m2 [ECA 51]). Elle inclut tout au long de sa limite Nord une bande non construite, d'une largeur moyenne d'environ 10 m, bordée à l'Est par la parcelle 440 et à l'Ouest par la route cantonale en traversée de localité (RC 260 C-S).

Selon le plan général d'affectation de juillet 2007 (ci-après: PGA) et le règlement communal de décembre 2007 sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), les deux biens-fonds 440 et 52 en cause sont colloqués en "zone village" (cf. art. 6 ss RPGA). Ils comportent tous deux des aires d'implantation des constructions, sises respectivement au centre de la parcelle 440 ainsi que dans la bande non construite de la parcelle 52.

B.                     Le 28 avril 2015, B.________ et C.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande tendant à l'octroi d'un permis de construire deux villas jumelles et 12 places de parc sur les parcelles 440 et 52, conformément à des plans d'architecte du 28 avril 2015 et à un plan de géomètre du 30 juin 2015. Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 août 2015 (CAMAC 155254).

Le 3 août 2015, A.________, propriétaire de la parcelle 3 de la commune de Fontaines-sur-Grandson, située de l'autre côté de la route cantonale, à environ 70 m de la construction prévue, a formé opposition. Il a fait valoir des griefs relatifs notamment à l'ordre des constructions (ordre contigu, non contigu, distance à la limite), aux prescriptions contre les incendies, aux dimensions des ouvertures, au nombre de places de parc, à la configuration du débouché sur la route cantonale, ainsi qu'à l'équipement du terrain en termes d'évacuation des eaux.

C.                     Par décision du 6 octobre 2015, la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________, en traitant de manière circonstanciée chacune des critiques émises. Admettant certains griefs, elle a indiqué que le projet devrait être corrigé sur ces points et que des conditions spécifiques seraient en conséquence imposées au constructeur dans le permis de construire. Plus précisément, ces conditions tenaient notamment à la réalisation d'un mur de séparation à l'axe du couvert reliant les villas, à l'utilisation de matériaux incombustibles pour le couvert et les deux façades se faisant face, à l'interdiction d'un futur morcellement, au déplacement de la limite Ouest de la parcelle 440, à la modification des dimensions des ouvertures, à l'inscription d'une servitude d'usage de places de parc, à la configuration des places de parc, ainsi qu'à l'aménagement du débouché sur la route cantonale.

La synthèse CAMAC a été établie le 16 octobre 2015. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a rendu un préavis négatif en relevant notamment l'absence d'autorisation d'accès à la route cantonale RC 260 C-S. Pour sa part, la Direction générale de l'environnement (DGE) a refusé l'autorisation spéciale requise au motif, en substance, que le projet se situait en grande partie dans une zone S3 de protection des eaux, qu'un avis hydrogéologique de faisabilité était nécessaire et que les plans devaient être complétés.

Le 29 octobre 2015, A.________ a recouru contre la décision municipale du 6 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation du permis de construire (AC.2015.0295). Il a maintenu ses griefs relatifs à l'ordre des constructions, au nombre de places de stationnement, à la configuration du débouché sur la route cantonale, ainsi qu'à l'équipement du terrain en termes d'évacuation des eaux.

Par décision du 16 mars 2016, la municipalité a annulé le permis de construire litigieux au vu de la synthèse CAMAC. Ayant perdu son objet, la cause a été radiée du rôle de la CDAP par décision du 22 mars 2016.

D.                     Entre-temps, les constructeurs ont adapté le projet et déposé auprès de la commune et de la DGMR des plans d'architecte et de géomètre modifiés, tous deux datés du 12 février 2016. Pour l'essentiel, afin de respecter la distance minimale à la limite de propriété, fixée à 6 m, la limite Ouest de la parcelle 440 serait déplacée de 2,5 m vers l'Ouest, 55 m2 de la parcelle 52 étant ainsi promis-vendus aux acquéreurs de la parcelle 440. Par ailleurs, la configuration des places de parc - réduites au nombre de 11 - et de l'accès sur la route cantonale était modifiée, la pose d'un miroir étant encore prévue. Le détail des principales modifications apportées aux plans du 28 avril 2015 est exposé infra let. E.

Un courriel de la DGMR du 12 février 2016 a indiqué qu'en ce qui concernait la pose d'un miroir, l'approbation définitive et l'emplacement seraient déterminés lors d'une séance sur place.

Un avis hydrogéologique de faisabilité, daté du 11 avril 2016, a été réalisé par le bureau d'ingénieurs CSD.

Une nouvelle synthèse CAMAC 155254 (annulant et remplaçant celle du 16 octobre 2015) a été établie le 3 mai 2016. Il en découle que la DGE et la DGMR ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, moyennant certaines conditions impératives. En particulier, la DGMR s'est exprimée dans les termes suivants:

"La Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (DIRH/DGMR/VA4) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale n°260 C-S en traversée, il incombe à la municipalité d'appliquer les dispositions légales. En application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.

Conformément à l'art. 8 de la loi sur les routes (LRou) [recte: du règlement, RLRou], la hauteur maxima admissible [des ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants] mesurée depuis les bords de la chaussée est de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue.

L'art. 32 de la LRou précise, entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département

La norme sur les accès riverains (VSS 640 050) précise les points suivants:

Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 640 273).

Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.

Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.

Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5 m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5 m au minimum et de 6 m au maximum.

Les accès riverains seront revêtus sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de manière à ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sable,...) crée un danger en particulier pour les deux roues.

La pente maximale sur les 5 premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.

Les eaux de surface des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route prioritaire.

Compte tenu du trafic journalier et de la génération de trafic supplémentaire projeté, le nouvel accès ne devrait pas avoir de conséquence sur l'environnement.

Ces remarques figureront sur le permis de construire.

(…)"

E.                     Par décision du 1er juin 2016, la municipalité a derechef levé l'opposition du 3 août 2015 de A.________, joignant à son envoi la synthèse CAMAC positive du 3 mai 2016 et les plans modifiés. Elle indiquait qu'à la suite de l'annulation de sa précédente décision du 6 octobre 2015, elle avait décidé d'accorder le permis de construire et de lever son opposition. Elle précisait que les modifications allaient dans le sens de l'opposition et répondaient aux exigences du Voyer. Elle considérait que celles-ci pouvaient être dispensées d'enquête publique, en application des art. 111 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et de l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

Daté du 9 mai 2016, le permis de construire, délivré au promoteur G.________, prévoit que l'ensemble des autorisations spéciales cantonales ou fédérales en font partie intégrantes, de même que les "conditions communales et modifications du projet". Celles-ci sont ainsi libellées:

"Nous prenons acte de la modification apportée sur les plans du 28 avril 2015, concernant le mur de séparation à l'axe du couvert des entrées, marquant la mitoyenneté des 2 villas (...).

L'inscription d'une PPE réglant les modalités d'entretien et de propriété de la parcelle de base (440) est exigée auprès du Registre foncier. Au vu des distances inscrites à l'art. 10.1 RPGA, aucun morcellement même ultérieur ne pourra être validé par notre autorité, la mitoyenneté n'étant pas existante pour ces constructions. Les documents relatifs à la PPE ainsi que l'inscription d'une mention d'interdiction de morcellement de l'article 440 seront déposés auprès du Registre foncier avec preuve officielle et devront être transmis à la Municipalité avant l'entrée en vigueur du présent permis.

Nous prenons acte que la limite Ouest a été déplacée sur les plans du 28.04.2015 de manière à ce que les 6.00 m minimum de distance entre une façade non mitoyenne et la limite comme prescrit dans l'art. 10.1 du RPGA soient respectés.

Nous prenons acte de la modification apportée sur les plans du 28.04.2015, concernant des dimensions des ouvertures qui ont toutes été mises en conformité à l'art. 14 du RPGA et présentent une verticalité marquée.

Nous prenons acte de la modification apportée sur les plans du 28.04.2015, concernant 5 places de parc dédiées à l'usage exclusif de l'art. 440. Les documents relatifs à ce droit d'usage seront déposés auprès du Registre foncier avec preuve officielle et devront être transmis à la Municipalité avant l'entrée en vigueur du présent permis.

Nous prenons acte de la modification apportée sur les plans du 28.04.2015 harmonisant l'ensemble du dossier pour ce qui est des places de parc et du débouché sur la route communale, selon le préavis de la DGMR. Les remarques de la synthèse CAMAC du 3.05.2016 font partie intégrante de ce permis et devront être appliquées lors de la réalisation de ce projet.

Nous prenons acte de l'acceptation du rapport hydrogéologique de CSD, selon le préavis de la DTE/DGE/DIRNA/HG (Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie). Les remarques de la synthèse CAMAC du 3.05.2016 font partie intégrante de ce permis et devront être appliquées lors de la réalisation de ce projet, les fouilles seront surveillées durant leur exécution par le bureau CSD mandaté par le requérant. Les indications quant à la réalisation des conduites et canalisation (dossier de chantier, photos, plans et détails d'exécution) seront transmises à la Commune avant le passage de la Commission de salubrité, à la fin des travaux, un plan conforme à l'exécution des raccordements EP, EU et EC devra être transmis à la Municipalité.

(...)."

F.                     Par acte du 25 juin 2016, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 1er juin 2016, concluant à l'annulation du permis de construire.

Dans sa réponse du 15 août 2016, la municipalité, sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Le 14 septembre 2016, les propriétaires et les constructeurs, par le truchement de leur avocat, proposent également le rejet du recours.

Le 14 novembre 2016, le recourant, cette fois assisté par un mandataire professionnel, a déposé un mémoire complémentaire.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                     Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’espèce, l'intérêt digne de protection du recourant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas indiscutable, compte tenu notamment de la distance séparant sa propriété de la construction litigieuse et de la configuration des lieux (sur la qualité du voisin pour recourir contre un projet de construction, cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 133 II 249 consid. 1.3.1; 121 II 171 consid. 2b; voir encore TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 p. 285; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).

Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté, pour les raisons développées ci-après.

2.                      Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.

a) Le droit à la motivation d’une décision découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 126 I 97 consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la motivation soit contenue dans la décision attaquée; elle peut être indiquée dans une communication écrite séparée (ATF 113 II 204 consid. 2 p. 205; TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; TF 2A.516/2000 du 6 novembre 2001).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 1er juin 2016 expose de manière succincte les motifs pour lesquels l'autorité municipale lève l'opposition du recourant du 3 août 2015. Elle se réfère toutefois expressément à la précédente décision du 6 octobre 2015, qui répondait point par point aux griefs soulevés dans cette opposition, et comporte en annexe le permis de construire du 9 mai 2016, lequel énumère les modifications intervenues ainsi que les conditions imposées.

Par conséquent, même si l'on peut regretter que la municipalité n'ait pas rédigé une motivation complète dans un seul acte mis à jour, force est d'admettre que la lecture de l'ensemble des deux décisions et du permis de construire permet de saisir à suffisance les motifs l'ayant conduite à lever l'opposition du recourant. Ce grief doit ainsi être rejeté.

3.                      Le recourant prétend que les plans d'architecte n'ont pas été signés conformément aux prescriptions légales. Il affirme à cet égard qu'il manque la signature de F.________ ainsi que celle des époux B.________ et C.________, respectivement d'une personne habilitée à engager le promoteur G.________.

Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis adressée à la municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 RLATC précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier. La jurisprudence admet que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281; RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

En l'espèce, les plans comportent les signatures de l'architecte, des propriétaires D.________ et E.________, ainsi que des promettants-acquéreurs B.________ et C.________ sous la plume de H.________, associé-gérant de la société promotrice G.________. Le dossier comprend en outre une procuration de la propriétaire F.________ du 24 juin 2015 autorisant E.________ à "signer les plans de la mise à l'enquête de la parcelle 440". Au demeurant, les propriétaires et promettants-acquéreurs sont parties à la présente procédure et ont expressément conclu au rejet du recours. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.

4.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis les plans modifiés à une nouvelle enquête publique.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu (à cet égard, cf. également consid. 3 supra). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).

b) En l'occurrence, les modifications apportées après l'enquête publique, représentées sur les plans d'architecte et de géomètre du 12 février 2016 et énumérées dans la décision attaquée, reprennent les conditions exprimées par les services compétents dans la synthèse CAMAC et visent à corriger les éléments critiqués par l'opposant, aujourd'hui recourant. Il en va ainsi, notamment, des changements apportés aux dimensions des ouvertures, aux places de stationnement et à la configuration du débouché sur la route cantonale. Ces modifications n'entraînent de plus aucun impact supplémentaire sur les voisins par rapport aux plans antérieurs. Dans ces conditions, on ne saurait, en application de la jurisprudence précitée, reprocher à l'autorité intimée de ne pas les avoir soumises à une enquête complémentaire (cf. aussi AC.2014.0365 du 4 décembre 2015).

Ce grief s'avère ainsi mal fondé.

5.                      Le recourant considère que le projet ne respecterait pas les règles de l'art. 10 RPGA relatives à l'ordre non contigu.

a) Les art. 9 et 10 RPGA, réglementant l'implantation et l'ordre des constructions dans la commune de Fontaines-sur-Grandson, ont la teneur suivante:

Art. 9      Implantation des constructions

Les aires d'implantation des constructions, les limites des constructions, les fronts d'implantation, les bandes d'implantations et les orientations indiquées en plan sont obligatoires.

Les constructions s'érigeront à l'intérieur des aires d'implantation. Elles se situeront sur ou en retrait de la limite des constructions, sur les fronts d'implantation et/ou à l'intérieur ou en limite des bandes d'implantation.

Des parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.) sont autorisées au-delà des limites des constructions pour autant que la circulation des véhicules et des passants ne soit pas compromise.

L'espace cours d'eau, la distance minimale à la lisière forestière et loi cantonale sur les routes sont réservés.

Art. 10    Ordre des constructions

L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation, des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 m au maximum.

Partout où la contiguïté existe, elle peut être maintenue.

Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, un bâtiment nouveau peut être construit en contiguïté avec le bâtiment existant.

L'ordre non contigu est quant à lui caractérisé par

1     La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de:

       - 6 mètres au minimum au sud et à l'Ouest

       - 3 mètres au minimum au nord et à l'Est

       - 6 mètres au minimum pour toutes les façades qui dépassent 24 m

       Cette distance est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite de propriété. Elle ne tient pas compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons et des balcons, ni des constructions souterraines ou semi-enterrées qui ne modifient pas le profil et la nature du sol.

2     Les prescriptions cantonales sur la prévention des incendies sont réservées.

3     La distance des bâtiments aux limites de propriété.

4     Les limites des constructions, les fronts d'implantation, les bandes d'implantation obligatoires au sens de l'art. 9 (...).

b) Le projet litigieux consiste en deux villas jumelles, sises sur la même parcelle (n° 440). Elles se situent à 4 m l’une de l’autre, espace occupé par un couvert de 4 m sur 4 m abritant leurs entrées respectives et divisé en son axe par un mur mitoyen.

c) L'art. 10 RPGA définit les caractéristiques communales de l'ordre contigu et non contigu. A bien la lire, cette disposition n'impose pas l'ordre contigu ni l'ordre non contigu. Elle n'exclut pas davantage la construction sur une même propriété de deux bâtiments accolés ou implantés à une faible distance l'un de l'autre, pour autant que ceux-ci respectent la distance minimale entre les "façades non mitoyennes" et la limite de propriété "voisine" (al. 4 ch. 1 et 3), les prescriptions cantonales sur la prévention des incendies (al. 4 ch. 2), ainsi que les limites des constructions, les fronts d'implantation et les bandes d'implantation obligatoires au sens de l'art. 9 (al. 4 ch. 4). Ces conditions apparaissent réalisées en l'espèce.

aa) D'une part en effet, les façades des villas observent les distances minimales à la propriété voisine.

En particulier, les plans modifiés prévoient l'éloignement de la limite Ouest à raison de 2,5 m, permettant ainsi de respecter le minimum requis de 6 m. A cela s'ajoute que le permis de construire impose l'inscription d'une mention d'interdiction de morcellement de la parcelle nouvel état, ce qui est propre à assurer que cette exigence de distance ne sera pas contournée.

Le recourant soutient néanmoins que la "pergola" accolée en façade Ouest de la villa Ouest devrait être prise en considération dans le calcul des distances aux limites au sens de l'art. 10 RPGA. Selon la jurisprudence, les pergolas, définies comme de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche, sont assimilées à des terrasses non couvertes (AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222). En l'espèce, il découle des plans que l'ouvrage baptisé "pergola", de 4 m de large sur 3 m de profondeur, consiste en six colonnettes reliées à leurs sommets par cinq poutres horizontales, dont quatre définissent le périmètre extérieur et la dernière marque l'axe Est-Ouest. Aucune fermeture n'est prévue sur les côtés, ni en toiture. Cet aménagement répond ainsi en tous points à la notion de pergola, équivalant à une terrasse non couverte. Or, l'art. 10 RPGA (al. 4 ch. 1 in fine) prévoit expressément que la distance à la limite de propriété ne tient pas compte des terrasses non couvertes. Dans ces conditions, l'implantation de la pergola n'entraîne aucune violation de la distance à la limite de propriété imposée par l'art. 10 RPGA. A cela s'ajoute encore, à supposer qu'un tel critère soit applicable, qu'on ne voit pas en quoi cet ouvrage pourrait entraîner de préjudice pour les voisins, la parcelle 52 contigüe n'étant occupée que par des places de stationnement (cf. art. 39 al. 4 RLATC relatif aux dépendances).

bb) D'autre part, c'est également à tort que le recourant affirme que les prescriptions cantonales sur la prévention des incendies ne seraient pas observées. Si la Directive de Protection incendie intitulée "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" éditée par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (état au 1er janvier 2015, ci-après: Directive AEAI) prévoit à son ch. 2.2 que les distances de sécurité incendie entre bâtiments et autres ouvrages sont d'au moins 5 m, elle ajoute à son ch. 2.3 que cette distance peut être réduite à 4 m entre deux maisons individuelles lorsque les deux parois extérieures présentent une surface composée de matériaux RF1. Or, les deux villas sont séparées par la distance minimale de 4 m et le permis de construire impose expressément, au titre de condition spéciale, l'utilisation de matériaux incombustibles pour le couvert et les deux façades se faisant face.

cc) Enfin, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l'implantation des villas ne déborde pas de l'aire d'implantation figurant sur le plan d'affectation.

d) Les exigences des art. 10 et 11 RPGA s'avèrent par conséquent entièrement satisfaites.

6.                      Le recourant dénonce la non-conformité du projet avec l'art. 44 RPGA, en raison de mouvements de terre trop importants.

a) Aux termes de l'art. 44 RPGA, "le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines. A l'intérieur de la parcelle, des murs de soutènement ou des talus sont autorisés jusqu'à 1 m de hauteur mesurée depuis le terrain naturel".

b) Le recourant ne dénie pas que les plans autorisés par la décision attaquée respectent la limite maximale d'1 m imposée aux mouvements de terre. Il affirme toutefois que l'observation de cette limite suppose que soient aménagées des terrasses en pente. A ses yeux, tout laisse ainsi à penser que les travaux seront exécutés de telle façon que les terrasses soient planes, de sorte que l'art. 44 RPGA sera violé.

c) Le tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet d'étayer l'attribution d'un tel dessein aux constructeurs. Au demeurant, la municipalité veillera à ce que la construction soit exécutée conformément aux plans autorisés et aux conditions posées.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.                      Le recourant soutient encore que le plan de situation ne figurerait pas clairement les nouveaux emplacements des places de stationnement ni les indications nécessaires à l'établissement des servitudes d'usage de place de parc.

L'examen combiné des plans d'architecte et de géomètre du 12 février 2016 indique à suffisance l'emplacement des 11 places de parc et leur affectation, les 5 places les plus proches de la parcelle 440 étant réservées aux occupants des futures villas. Par ailleurs, les conditions communales posées à la délivrance du permis de construire prévoient expressément que les documents relatifs au droit d'usage des places de parc seront déposés auprès du Registre foncier avec preuve officielle et devront être transmis à la municipalité avant l'entrée en vigueur du permis. Pour le surplus, la ténuité de l'argumentation du recourant ne permet pas de l'examiner plus avant.

8.                      Le recourant fait valoir que la configuration de l'accès des parcelles sur la voie publique - la route cantonale 260 C-S en traversée de localité - ne serait pas conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.

a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) dispose:

Art. 32   Accès:

a) Règle générale

1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être proportionnée au but visé. L'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (AC.2007.0241 précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic.

b) aa) En l'espèce, l'accès des futures villas débouche sur une route cantonale, de sorte que l'autorisation d'un tel aménagement relève de la compétence des autorités cantonales. La DGMR a délivré cette autorisation spéciale dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2016, sur la base des plans modifiés du 12 février 2016, en la soumettant à des conditions impératives (cf. partie "En fait", let. D). Dans ce cadre, la DGMR a relevé qu'un tel débouché constituait un "accès riverain" au sens de la norme VSS SN 640 050, devant respecter les impératifs de sécurité imposés par ladite norme. En particulier, elle a exigé que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant, que la largeur sur les 5 premiers mètres soit de 5 m, et que les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation soient de 5 m au minimum et de 6 m au maximum. La lecture des plans atteste que ces conditions sont respectées.

bb) A bien le saisir, le recourant soutient toutefois que les exigences spécifiques posées par la DGMR dans la synthèse CAMAC ne suffisent pas à garantir la visibilité et la sécurité du trafic. 

La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme). Or, à lire le plan produit, la présence d'un mur érigé sur la parcelle voisine n° 51 et la courbe suivie par la route prioritaire ne permettent pas de respecter cette distance de visibilité pour les véhicules venant de la droite, en tenant compte de la distance d'observation ordinaire de 3 m (cf. ch. 11 de la norme), ni même en réduisant cette distance d'observation à 1,5 m.

Cela étant, le ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a dispose que pour des accès riverains existants qui n'offrent pas de distance de visibilité suffisante, même pour une distance d'observation d'1,5 m, et qui ne peuvent pas être améliorés de manière physique, il est possible, en dernier recours, de mettre en place un miroir à condition qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne d'arrêt, que la route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de vitesse autorisée sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h et que le miroir soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution n'est pas admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).

En l'occurrence, les plans d'architecte et de géomètre du 12 février 2016 figurent le signal "cédez le passage" ainsi qu'un miroir, en précisant que l'emplacement de ce dernier reste à déterminer par le voyer (conformément au courriel de la DGMR du 12 février 2016). Par ailleurs, il apparaît que le miroir sera dans tous les cas implanté à moins de 15 m de la ligne d'arrêt compte tenu de la largeur de la route cantonale, que la route sans priorité, à savoir l'accès aux villas, ne desservira que les 11 places de stationnement prévues et que la vitesse sur la route cantonale est limitée à 50 km/h. Encore faut-il examiner l'argumentation du recourant, qui considère que le projet constitue une nouvelle construction de sorte que la pose d'un miroir serait d'emblée impossible. Le ch. 13.2 précité interdit certes une telle solution pour de nouvelles constructions. En l'espèce toutefois, si les villas et l'accès sont nouveaux, la configuration alentour décisive, notamment le mur implanté sur la parcelle voisine n° 51 et la courbe suivie par la route prioritaire, est déjà existante. De surcroît, on ne distingue pas d'autre passage permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle 440. Enfin, il apparaît que la pose du miroir permettra de garantir à suffisance la sécurité du trafic. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une interdiction de sécuriser le débouché prévu par la pose d'un miroir, qui équivaudrait à empêcher tous véhicules d'accéder à la parcelle, constituerait une atteinte excessive à la garantie de la propriété.

La DGMR n'a ainsi pas abusé de sa marge d'appréciation en approuvant le projet dans sa version modifiée, aux conditions qu'elle a imposées.

9.                      Le recourant conteste que l'équipement au sens des art. 19 et 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) soit suffisant, en particulier que l'évacuation des eaux usées soit assurée, compte tenu de la charge du réseau existant.

a) Sur ce point, le recourant, après avoir souligné que le réseau d'épuration et la station d'épuration sont dimensionnés en fonction du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), fait valoir ce qui suit:

"(…) dans le cadre d'une précédente affaire (projet N° P-2010-051-1-E), la municipalité avait demandé s'il était possible de densifier la zone au bureau d'ingénieurs civils en charge du PGEE; la réponse du bureau était alors qu'il n'était pas possible de densifier la zone, les collecteurs étant déjà presque à saturation avec la densité actuelle de 20 habitants par hectare. La municipalité a adressé un courrier le 6 décembre 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal relatant le problème en cas de densification.

Il faut donc considérer que, selon le PGEE, l'équipement du terrain n'est pas suffisant pour accueillir deux villas (…). "

b) Le recourant n'a déposé aucune pièce à l'appui de son grief et n'a pas davantage cru bon de mentionner la référence de l'affaire mentionnée, ni le nom des parties alors en cause. Il ne serait dès lors pas exclu d'écarter d'emblée ce grief, inconsistant. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pris la peine de procéder à une recherche dans ses archives, qui a permis de retrouver le courrier du 6 décembre 2010 mentionné par le recourant. Il s'agit de la réponse de la municipalité au recours d'un constructeur (affaire AC.2010.0299) dirigé contre le refus de permis de construire deux bâtiments de six logements chacun, soit douze au total, sur la parcelle 159, sise à environ 300 m du projet ici litigieux. L'extrait topique de ladite réponse est ainsi libellé:

"Pour les équipements, la municipalité s'est exprimée clairement: ils ne sont pas conçus pour permettre autant de nouveaux appartements sur cette parcelle. L'équipement n'est donc pas suffisant pour ces constructions. C'est un motif conduisant au rejet des constructions (art. 104 LATC). "

La teneur de la réponse en cause, relative à la construction de douze appartements sur la parcelle 159, ne permet ainsi nullement de mettre en doute la conformité du réseau d'évacuation des eaux dans le cas ici litigieux, qui concerne la construction de deux logements seulement, de plus dans un tout autre secteur du territoire communal. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de mener d'office une instruction complémentaire sur ce point, en l'absence de grief plus étayé.

Cette argumentation doit par conséquent être rejetée.

10.                   Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, des constructeurs et des propriétaires (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 1er juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant est débiteur d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Fontaines-sur-Grandson, au titre d'indemnité de dépens.

V.                     Le recourant est débiteur d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des constructeurs et des propriétaires, solidairement entre eux, au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 février 2017

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.