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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Dunia Brunner, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
C.________ à ********, |
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4. |
D.________ à ********, |
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5. |
E.________ à ********, |
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6. |
F.________ à ******** tous représentés par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne |
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Constructrice |
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G.________ à ******** représentée par Me Richard CALAME, avocat à Neuchâtel, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mai 2016 (construction d'un bâtiment de 9 appartements avec parking souterrain de 6 places, installation de panneaux solaires en toiture, toiture végétalisée, création d'un parking extérieur de 4 places et aménagements extérieurs sur la parcelle n° 20142, propriété d'G.________, CAMAC 153750) |
Vu les faits suivants
A. La société G.________ est propriétaire de la parcelle n° 20142 de la commune de Lausanne, sise Route du Signal. Cette parcelle d'une surface de 1'109 m2, libre de toute construction, est située en zone à bâtir (zone mixte de moyenne densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA; cf. art. 111 à 117 RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. De forme quasi-rectangulaire, dont le côté ouest longe la route du Signal sur un tronçon rectiligne, elle abrite un bosquet de 600 m2. Elle est entourée par les parcelles n° 2884 au sud, n° 2883 à l'est et n° 2882 au nord, abritant chacune un bâtiment d'habitation. La parcelle n° 20142 est issue du fractionnement de l'ancienne parcelle n° 2883. Elle est grevée de diverses servitudes d'interdiction d'abattage d'arbres de haute futaie et d'arbres et d'arbustes, ainsi que de servitudes d'usage de place de parc extérieure en faveur notamment des parcelles n° 2882 et 2883. En outre, la parcelle n° 20142 est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle n° 2883, reliant la route du Signal et la parcelle n° 2883. Il s'agit d'un passage d'une trentaine de mètres, situé au nord de la parcelle n° 20142. L'assiette de la servitude, d'une largueur minimale de 2,5 m, s'élargit en patte d'oie pour atteindre une largeur d'environ 7,5 m au débouché avec la route du Signal.
B. G.________ a déposé une demande de permis portant sur la construction d'un bâtiment de neuf appartements avec parking souterrain de six places, installation de panneaux thermiques et photovoltaïques en toiture, toiture végétalisée, création d'un parking extérieur de quatre places et aménagements extérieurs sur la parcelle précitée. La construction de ce bâtiment implique la destruction du bosquet abrité par la parcelle, comprenant l'abattage de 21 arbres, moyennant compensation de trois arbres.
Le projet, mis à l'enquête publique du 25 août 2015 au 24 septembre 2015, a fait l'objet de plusieurs oppositions, notamment celle du 24 septembre 2015 de A.________, B.________, C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle n° 2883, ainsi que E.________ et F.________, propriétaires de la parcelle n° 2882.
Une première synthèse CAMAC positive a été rendue le 17 septembre 2015. Vu les oppositions invoquant notamment la protection du bosquet et de la prétendue source présente sur la parcelle, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EH4) ont été consultées. Après examen approfondi, la DGE-EH4 a délivré l'autorisation spéciale requise selon l'art. 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01). La DGE-BIODIV, elle, a refusé de délivrer l'autorisation cantonale spéciale requise (cf. art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), au motif que le projet impliquait l'abattage complet du bosquet abrité par la parcelle, lequel était un biotope digne de protection (cf. art. 18 LPN). Cette décision de la DGE-BIODEV est consignée comme suit dans la synthèse CAMAC du 3 février 2016:
"Le projet consiste à réaliser un bâtiment de 9 appartements avec un parking souterrain, un parking en surface ainsi que divers aménagements extérieurs sur la parcelle N° 20142 de la commune de Lausanne.
La parcelle est issue du fractionnement d'une parcelle plus vaste. Elle contient sur pratiquement toute sa surface un bosquet protégé composée principalement d'espèces indigènes adaptées aux conditions de la station; seules quelques laurelles et symphorines exotiques sont à déplorer. Cette parcelle délimite le bosquet protégé.
Le projet touche un milieu qui constitue du fait de sa taille et de sa composition un biotope, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature. Toute atteinte à ce type de milieu nécessite une autorisation spéciale selon les articles 4a LPNMS et 22 de la loi sur la faune. Cet élément boisé est également protégé par l'article 5b de la LPNMS.
Ce bosquet est un reliquat d'un boisement plus conséquent en relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage voisin.
Ces groupes d'arbres constituent des relais importants pour le déplacement de la faune dans la ville. L'importance biologique et paysagère a également été reconnue localement puisqu'une servitude d'interdiction d'abattage grève déjà la parcelle.
Le maintien de grands arbres et la réalisation de l'ouvrage prévu est illusoire. Le bosquet sera entièrement détruit par les travaux.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise négativement la réalisation du projet telle que présentée et refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise".
Par décision du 16 mars 2016, la Municipalité de Lausanne a en conséquence refusé de délivrer le permis de construire requis.
Par acte du 18 avril 2016, G.________ a recouru contre la décision municipale de refus du 16 mars 2016 devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la DGE-BIODIV refusant de délivrer l'autorisation spéciale (AC.2016.0117).
Une nouvelle synthèse CAMAC n° 153750 du 13 avril 2016 expose le préavis nouvellement favorable de la DGE-BIODIV. Cette dernière a reconsidéré sa décision, après que les "négociations entamées avec le propriétaire en vue de trouver un accord permettant l'abattage du bosquet contre une juste compensation qualitative et quantitative pour libérer le projet de la contrainte biologique bloquante" ont abouti à la proposition de mesures de compensations jugées suffisantes (cf. lettre du 7 avril 2016 adressé par G.________ à la DGE-BIODIV). L'autorisation spéciale requise pour la destruction du biotope a été délivrée moyennant le respect des conditions impératives suivantes:
"1 Autorisation de la Municipalité de Lausanne pour l'abattage du boqueteau selon l'article 6 de la LPNMS,
2 création d'une nouvelle haie en bordure de la route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station,
3 végétalisation extensive des toitures plates non aménagées pour les habitants selon les principes et recommandations édictées par la commune de Lausanne,
4 réalisations d'un chapelet de gouilles pour les batraciens sur une surface de 200 m 2 sur la propriété de l'ECA. Le projet sera présenté à la DGE-BIODIV,
L'ECA s'engagera formellement à reprendre la compensation en faveur des batraciens dans le cadre de leur projet. Si l'élaboration du projet en faveur des batraciens échoue un montant de frs 8'000.- sera versé sur le fond cantonal protection de la nature pour réaliser des actions en faveur du milieu naturel dans le canton ou à la ville de Lausanne pour réaliser des aménagements dans le parc de l'Hermitage voisin.
Le projet devra être complété en tenant compte des compensations telles que décrites ci-dessus. Le plan de situation et des aménagements extérieurs sera modifié par l'architecte. L'aménagement du biotope à batraciens, le choix des.essences et le suivi de la mise en oeuvre seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en matière d'aménagement naturel dans les projets de construction.
Les pièces complémentaires demandées ainsi que le choix retenu entre les trois variantes pour la condition N°4, seront présentés à la DGE-BIODIV pour contrôle et approbation,
Le permis d'habiter ne pourra être délivré qu'une fois les compensations réalisées ou en voie d'être finalisées."
Le 24 mai 2016, faisant suite à la synthèse CAMAC positive du 13 avril 2016, la Municipalité de Lausanne a rendu une nouvelle décision, délivrant le permis de construire à G.________ et levant les oppositions. S'agissant de la problématique de l'abattage d'arbres et de la pesée d'intérêt à opérer par la Municipalité, celle-ci s'exprime comme suit dans la décision attaquée:
"En ce qui concerne la problématique de l'abattage d'arbres, la Municipalité estime, après pesée d'intérêts, qu'il est nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur. A ce sujet, elle a autorisé l'abattage de 21 arbres comprenant 2 chênes Ø 45 et 70 cm, 4 érables Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm, 2 tilleuls Ø 45 et 70 cm et 13 ifs Ø 20 à 40 cm dont le boqueteau relevé au point 1 des conditions de l'autorisation de la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODEV), sur la base du préavis du service des parcs et domaines (SPADOM) du 2 mai 2016, en vertu de l'article 6 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), moyennant compensation par 3 arbres.
Pour une surface brute utile de 906 m2, 200 m2 d'espaces verts (art. 51) et une place de jeux de 20 m2 (art. 52) sont nécessaires. Pour une surface cadastrale de 1109 m2, trois arbres d'essence majeure sont exigés (art. 53). Le projet propose un peu plus de 304 m2 d'espaces verts, une place de jeux de plus de 44 m2 et 3 arbres d'essence majeure. Il est donc conforme au chapitre 3.5 du PGA."
S'agissant de l'accès à la parcelle accueillant le projet de construction, la Municipalité précise:
"Par ailleurs, à propos des accès, nous relevons que la route du Signal est une route de desserte —niveau le plus bas dans la hiérarchie routière du Plan directeur communal — parfaitement apte à supporter le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain.
Le trafic supplémentaire généré par les dix nouvelles places de parc correspondant à un trafic journalier moyen (TJM) de 30 véhicules/jour ne péjore en rien la sécurité et la fluidité du trafic sur le domaine public de la route du Signal, laquelle est parcourue par un TJM de 5'000 véhicules/jour (comptage 2014).
La parcelle 20142 est desservie par l'accès véhicules existant à la parcelle 2883 qui bénéficie de bonnes conditions de visibilité, dans un tronçon rectiligne de la route du Signal. A noter que la vitesse V85 (vitesse respectée par 85% des usagers) mesurée est de 49 km/h, qui est une valeur tout à fait raisonnable en ville.
Bien que l'accessibilité piétonne actuelle à la parcelle nécessite une traversée de route, la Municipalité estime que les conditions de visibilité sur place pour la traversée piétonne sont suffisantes. De plus, le projet réserve l'espace frappé par la limite des constructions pour l'aménagement d'un éventuel futur trottoir du côté droit montant."
Le recours contre le refus d'octroyer le permis de construire ayant perdu son objet, la cause a été rayée du rôle par décision du 27 mai 2016 (AC.2016.0117).
C. Par acte du 24 juin 2016, A.________ et consorts ont recouru contre la décision municipale du 24 mai 2016 et les autorisations cantonales y relatives, concluant à leur annulation. A l'appui de leur recours, ils invoquent principalement l'existence de servitudes de droit privé, se plaignent que les voies d'accès ne répondent pas aux exigences légales d'équipement, font valoir que l'abattage des 21 arbres qu'implique le projet est disproportionné et soutiennent en outre que le projet n'est pas compatible avec la présence d'un biotope protégé et d'une source d'eau sur la parcelle litigieuse. Ils sollicitent la tenue d'une inspection locale et requièrent l'interpellation de la Conservation de la nature pour qu'elle se prononce sur le type de biotope protégé existant sur la parcelle litigieuse, ainsi que l'interpellation du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) et du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), s'agissant de la source.
La DGE-BIODIV s'est déterminée le 16 août 2016 et s'est exprimée sur la question du biotope abrité par la parcelle de la manière suivante:
"Les milieux naturels répertoriés sur la parcelle n° 20142 constituent certes un biotope mais il s'agit d'un biotope de valeur commune.
Le bosquet est composé d'arbres de haut-jet d'essences indigènes, adaptées à la station lausannoise. Il comprend trois strates constituant le biotope dans son ensemble :
1) La strate herbacée typique des bosquets. Ce milieu est important pour la faune terrestre composée d'insectes au stade de larves et d'imagos. Cette strate est également intéressante pour les reptiles, les micromammifères, les hérissons ainsi que divers mustélidés.
2) La strate buissonnante composée de jeunes arbres d'essences indigènes et de quelques espèces exotiques non désirées. Ce milieu situé à mi-chemin entre le sol et la canopée est composé principalement des remplaçants des grands arbres, en attente de pouvoir faire partie de la strate N°3 lorsqu'un arbre adulte viendra à disparaître et laisser de la place pour les suivants. Cette strate est importante pour les oiseaux qui y nichent et se nourrissent, ainsi que pour des insectes et des mammifères (écureuils principalement).
3) La strate supérieure dominante est composée d'arbres adultes indigènes, dont des chênes, des tilleuls, des érables et des ifs. Ce milieu constitue la canopée et structure le bosquet avec de gros troncs et des écorces craquelées. Cette strate est très importante pour les insectes, les mammifères (écureuils, loirs) et les oiseaux. Les oiseaux y nichent et se nourrissent, ces bosquets sont de bons repères visuels pour le déplacement de la faune en ville. A ce stade, les arbres fructifient et les graines qui germent contribuent au renouvellement du boqueteau à long terme.
Malgré l'importance du bosquet pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent sur la parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite - à notre connaissance - pas d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un biotope avoisinant.
b.
En vertu de l'art 18 al. 1 bis et ter LPN, un projet immobilier doit être
réalisé de manière à ne pas porter atteinte à un biotope. Si ce n'est pas
possible, l'atteinte doit être minimisée. Si l'atteinte est inévitable, le
biotope doit être reconstitué (recréer le même biotope à la même place) ou
remplacé (crée un nouveau biotope ailleurs).
c. Dans le cas qui nous occupe, le maintien du bosquet rend la parcelle inconstructible. Même une réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder.
Lorsque les intérêts du constructeur sont en conflit avec la protection de l'environnement, il faut procéder à une pesée globale des intérêts et s'abstenir de donner une priorité à un intérêt spécifique. En l'occurrence, il s'agit de protéger un biotope à l'intérieur d'une zone à bâtir. Par conséquent, il convient de prendre en considération les intérêts du propriétaire à une utilisation de la parcelle conforme au PGA en vigueur.
Le projet immobilier est conforme à la zone. Le biotope n'a pas été mis à l'inventaire selon les art. 12 ss LPNMS. Le propriétaire qui a acheté le terrain au prix fort ne devait s'attendre à ce que le bosquet anéantisse son projet de construction. La sécurité du droit s'oppose à la mise sous protection du bosquet. Ce raisonnement s'impose aussi du fait de la valeur commune du biotope (voir chiffre 2 a ci-dessus). La mise sous protection du bosquet équivaudrait à une interdiction de construire sur du terrain à bâtir équipé ce qui constituerait une grave atteinte au droit de la propriété. Aussi, l'intérêt privé, à savoir la réalisation d'un projet immobilier, apparaît devoir prévaloir sur l'intérêt public. Considérant ce qui précède, DGE-BIODIV a estimé qu'il était possible de détruire le biotope moyennant une juste compensation.
d. Ces mêmes raisons sont invoquées par la municipalité qui autorise l'abattage des arbres. Elles sont conformes à la jurisprudence de votre cour qui rappelle que l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé par un règlement (ou plan de classement communal) doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir, conforme aux plans des zones et aux objectifs du développement définis par les plans directeurs (AC. 2012.0379).
e. Puisque la destruction du biotope est inévitable, la question est de savoir si les mesures de compensation formulées par le constructeur suffisent à la justifier.
f. Le constructeur propose de remplacer le biotope détruit par :
i. La création d'une nouvelle haie en bordure de la route du Signal avec uniquement des essences indigènes en station et suppression de toutes les essences néophytes ou exogènes sur la parcelle.
ii. La création d'une toiture végétalisée extensive.
iii. La réalisation d'un chapelet de gouilles pour les crapauds sonneurs à ventre jaune d'une surface totale de 200m2 sur les parcelles 2397 et/ou 20382, propriété de l'Etablissement cantonal d'assurance.
g. Ces mesures garantissent la création de biotopes qualitativement équivalents au biotope détruit.
h. En milieu urbain,
une haie d'espèces indigènes allie des aspects paysagers, ornementaux et
récréatifs avec des fonctions écologiques. Les arbustes dont elle est
constituée sont adaptés aux conditions locales et donc plus résistants aux
maladies. Elle amène dans un jardin une diversité de formes, de couleurs et de
parfums. En outre, elle offre aussi nourriture, refuge et sites de reproduction
indispensables pour la survie de nombreux animaux. L'implantation de ce type
d'aménagement dans le tissu urbain contribue à la densification du maillage
écologique qui facilite le déplacement de la faune en reliant les différents
milieux favorables à la biodiversité.
i. Les toits verts n'ont que des avantages. De nombreuses études ont démontré leur intérêt pour la nature, le climat urbain et les économies d'énergie. Une toiture végétalisée de façon extensive devient un habitat favorable pour de nombreuses espèces sauvages menacées. Il a été observé que l'étalement urbain et l'expansion de la forme bâtie en général conduisent à la rupture des continuités écologiques ainsi qu'à la perte et à la fragmentation de l'habitat de nombreuses espèces animales. Les corridors naturels se heurtent en effet aux nombreux obstacles artificiels en milieu urbain. Il faut recréer ces connexions afin que les échanges écologiques s'effectuent et que la biodiversité se développe à nouveau. La végétalisation des toitures participe à la production de paysages urbains vivants et au rétablissement des corridors écologiques en ville. De façon générale, les toits végétaux peuvent accueillir de nombreuses espèces d'insectes et d'invertébrés et contribuer ainsi à minimiser la perte de biodiversité en milieu urbain. Ils sont le lieu de nouveaux équilibres naturels où l'on peut implanter des espèces végétales en voie de disparition et leurs cortèges faunistiques associés. On peut même y installer des ruches, ce qui permet notamment la réintroduction des abeilles en ville, indispensables à la pollinisation des végétaux.
De surcroît, la couverture végétale renforce l'isolation thermique du bâtiment et réduit les écarts de température en toiture. Cet effet tampon s'apprécie surtout en été aux étages supérieurs. Un toit vert confère également une plus-value esthétique et paysagère au bâtiment. Il valorise la cinquième façade et améliore le cadre de vie et le bien-être des citadins, notamment depuis les immeubles environnants. Et pour finir, les végétaux et leur substrat piègent et recyclent les poussières et particules fines polluantes présentes dans l'air et l'eau de pluie et améliorent ainsi leur qualité.
j. La création d'un chapelet de gouilles s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'extinction du crapaud sonneur à ventre jaune. Les causes principales de la régression des populations de ce crapaud sont la disparition de ces sites de reproduction due à l'assèchement des zones humides, la canalisation des rivières, la mécanisation de l'agriculture, l'intensification de la construction et la suppression des friches agricoles. L'aménagement de biotopes relais est la meilleure façon de garantir le maintien de l'espèce à long terme".
La Municipalité de Lausanne a répondu le 6 septembre 2016 et G.________ le 16 septembre 2016, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
D. Une audience d'inspection locale s'est tenue le 7 décembre 2016, dont on peut extraire du compte-rendu ce qui suit:
"D'entrée de cause, Me Rubli réitère sa demande portant sur les mesures d'instruction complémentaires suivantes: d'une part, l'interpellation du SESA et du SIPAL s'agissant de la source et, d'autre part, la production du courrier du 7 avril 2016 adressé par la constructrice à la DGE.
Me Rubli produit en mains du Tribunal un lot de photographies intitulé "Problèmes de circulation à la route du Signal".
La DGE produit un lot de photographies du bosquet, prises durant l'été, dont il ressort qu'entre la décision attaquée et l'inspection du jour, d'importants travaux de coupe ont été entrepris.
S'agissant de la question de l'accès au bâtiment projeté, les recourants estiment qu'en plus de ne pas être idéal, il est problématique et dangereux. Il est constaté que la voie d'accès est rectiligne et relativement large. Selon les recourants, le croisement est néanmoins difficile et il est nécessaire qu'une voiture attende sur la route du Signal, tandis que l'autre sort. Au débouché sur la route du Signal, l'accès s'élargit en patte d'oie; la présence de deux miroirs en face du débouché est relevée. A la connaissance des recourants, aucun accident de la circulation lié au débouché existant n'est à déplorer à cet endroit.
Il est observé que le trottoir se trouve du côté ouest de la route (soit en face du débouché) uniquement; pour traverser la route du Signal à pied, il faut donc se pencher et être attentif. Il est relevé qu'il n'y a pas de passage piéton au droit du débouché; il en va de même des autres sorties d'immeubles situés le long de la route du Signal. Deux passages piétons existent en contre-bas, le premier à une centaine de mètres en aval, au débouché de la route venant du Tribunal cantonal et le second au niveau de l'intersection avec la route du Pavement.
Il est relevé qu'à teneur des plans mis à l'enquête, l'accès sera élargi pour atteindre environ 6,5 m, permettant un accès à la rampe. Les recourants soulignent que l'élargissement prévu l'est en violation d'une servitude de droit privé.
Sur question de Me Rubli, la Municipalité confirme qu'en moyenne 5'000 véhicules par jour empruntent la route du Signal et que les chiffres avancés le sont sur la base de comptages. Les 3'150 véhicules par jour mentionnés dans l'étude acoustique sont le fait d'une étude privée, qui n'émane pas de la Municipalité. En tout état de cause, l'augmentation du trafic de 30 mouvements par jour en moyenne, résultant des dix places de parc projetées, est minime en proportion du trafic déjà existant.
S'agissant ensuite de la question du biotope, il est rappelé que le projet de construction projetée implique la destruction intégrale du bosquet, partant, la suppression du biotope, moyennant des mesures compensatoires.
Il est constaté que des coupes importantes ont été entreprises par le constructeur, sans l'aval de la Municipalité. Ces travaux – non autorisés – dépassent largement le cadre du simple entretien de parcelle ou de l'élagage des branches empiétant sur la route, qui avaient été demandés au propriétaire par les TL. Il ressort en effet des photographies produites par la DGE que la parcelle abritait un véritable biotope, avec ses trois strates caractéristiques. En l'état, selon la DGE, la parcelle s'apparente à un parc arborisé, les étages inférieur et intermédiaire ayant été supprimés et seule la strate supérieure étant encore présente. Il est constaté que tous les arbustes ont été coupés, principalement le long de la route et en bordure sud de la parcelle. La Municipalité souligne que, lorsque des oppositions ou recours sont pendants dans le cadre de procédures de permis de construire, elle n'octroie pas d'autorisations d'abattage d'arbres jusqu'à droit connu.
La DGE revient sur l'historique du dossier et relève que son premier avis négatif était à imputer à l'absence totale de mesure de compensation. La première proposition de compensation formulée par le constructeur s'est également révélée insuffisante. Néanmoins, les négociations ont abouti à une proposition satisfaisante du constructeur; la DGE a alors modifié son préavis, moyennant justes compensations. S'agissant en particulier de la mesure compensatoire prévoyant la réalisation d'un chapelet de gouilles pour batraciens sur une autre parcelle, la DGE explique que les mesures compensatoires ne doivent en effet pas nécessairement prendre place sur la parcelle elle-même. La DGE confirme que la parcelle n'abritait pas d'essences et d'espèces très rares. Elle comporte néanmoins des espèces indigènes de valeur, notamment des ifs et des tilleuls. La DGE confirme en outre qu'à ses yeux les mesures compensatoires prévues ne sont certes pas équivalentes, mais équilibrées. Les renards, loirs et hérissons pourront trouver leur niche ailleurs; par ailleurs, d'autres espèces se développeront.
Les recourants contestent que le maintien du biotope rende la parcelle, située en zone à bâtir de moyenne densité, inconstructible. La DGE souligne que le bosquet occupe environ ¾ de la parcelle et qu'il ne faut pas négliger les dimensions des racines (à peu près de même taille que la couronne des arbres), si bien que la place disponible sans porter atteinte au biotope permettrait la construction d'un bâtiment de type "cabane de jardin". Il n'est pas exclu qu'un projet plus modeste permette la conservation d'une fraction du biotope ou le maintien de quelques arbres supplémentaires. Selon la DGE, un maintien partiel du bosquet parait toutefois illusoire, car il ne garantirait pas le maintien de sa fonction écologique, au vu l'environnement (poche entre les constructions et la route) et du problème des racines, notamment. A terme, les arbres maintenus risquent de mourir également. Selon la DGE, le maintien du biotope impliquerait de construire ailleurs, ce qui nécessiterait de passer par une procédure de classement du terrain en zone de verdure. Cette question a été discutée, mais dans la mesure où la valeur écologique du biotope est commune, une telle procédure n'apparaît pas adaptée.
Finalement, il est constaté que de l'eau coule au milieu d'un bassin situé au centre de la parcelle. Aucune inscription de source ne figure au Registre foncier. Cette source hypothétique n'a pas été répertoriée. Cas échéant, c'est au canton qu'il reviendrait de le faire. A cet égard, Me Rubli réitère sa demande visant à l'interpellation des services cantonaux concernés.
Il n'y a pas d'autre question.
Me Rubli, Me Journot et Me Ferrari plaident et maintiennent leurs conclusions respectives.
(...)."
Le 19 décembre 2016, le recourants se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience. A cet égard, ils ont notamment indiqué que selon eux, les déclarations du représentant de la DGE au sujet du possible maintien du biotope en cas de construction d'un projet plus modeste devaient être comprises en ce sens que le choix d'une telle option permettrait de conserver quelques arbres supplémentaires, sans toutefois émettre de réserves quant à leur survie. Ils ont en outre produit un lot de photographies de la parcelle prises en septembre, alors que le propriétaire avait fait procéder à des coupes non-autorisées.
Le constructeur s'est déterminé le 19 décembre 2016. L'autorité intimée ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.
E. Le Tribunal a statué à huis-clos.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment l'interpellation des services cantonaux, afin qu'ils se prononcent sur la présence alléguée d'une source sur le terrain. Ils requièrent également la production d'une lettre du 7 avril 2016, adressée par la constructrice à la DGE.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, en ce qui concerne la présence alléguée d'une source, celle-ci ne fait pas l'objet d'une servitude inscrite au registre foncier (art. 704 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 219]). Lors de l'inspection locale, la présence au centre de la parcelle d'un bassin où coulait de l'eau a certes été observée. Il n'appartient pas à la Cour de déterminer si cette eau est liée à une résurgence, à un trop plein d'eau en amont qui s'écoulerait dans le bassin ou à une autre origine encore, car cette question n'est pas déterminante pour trancher le litige. En effet, la présence d'eau sur la parcelle a été invoquée dans le cadre des oppositions, si bien que la DGE-EH4 (ressources en eau et économie hydraulique) a expressément été consultée à cet égard. Elle a délivré l'autorisation spéciale requise (cf. art. 12 LPDP; synthèses CAMAC des 3 février 2016 et 13 avril 2016). Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que la présence de cette eau, qui n'est pas été inscrite comme source au registre foncier, serait problématique ou que des mesures d'instruction complémentaires seraient nécessaires pour éclaircir la situation à cet égard.
Du reste, au niveau fédéral, l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur prescrit en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (al. 2). En application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), l'art. 29 al. 2 et 4 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones de protection en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques nécessaires. Les différentes zones de protection décrites au ch. 12 de l'Annexe 4 de l’OEaux, se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). A cet égard, force est de constater que, ni la parcelle n° 20142, ni celles des recourants, n'ont été incluses par le canton dans les zones de protection des eaux souterraines (S1, S2, S3) susmentionnées. D'ailleurs, les recourants ne le prétendent pas à juste titre.
Pour le reste, le dossier de la cause est suffisamment complet, en l'état, pour permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient les plans soumis à l'enquête publique, ainsi que le dossier des différents services cantonaux spécialisés. Il contient également la correspondance échangée entre les recourants, la constructrice et l'autorité intimée. S'agissant en particulier de la lettre du 7 avril 2016 adressée par la constructrice à la DGE, dont la production est requise par les recourants, elle figure au dossier; il s'agit d'un engagement conditionnel, récapitulant les mesures de compensation écologique négociées oralement le même jour avec la DGE, en vue de rendre la réalisation du projet de construction possible. Ces mesures ont été validées par la DGE (cf. not. lettre du 8 avril 2016 de la DGE à la société H.________ et synthèse CAMAC du 13 avril 2016). Les conditions posées par la DGE s'agissant de la compensation écologique requise, de même que la décision attaquée, sont claires. Elles ont d'ailleurs pu être attaquées en connaissance de cause. Finalement, la constructrice, les recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, de même que lors de l'inspection locale en présence de toutes les parties et des représentants services cantonaux spécialisés concernés, le 7 décembre 2016. Lors de l'audience tenue à cette occasion, les points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés ont pu être abordés.
Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de rejeter la requête de mesures d'instruction supplémentaires, notamment s'agissant de la présence d'une prétendue source, ainsi que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu.
2. Dans un premier grief au fond, les recourants font valoir que le projet querellé ne respecterait pas les servitudes de droit privé grevant la parcelle censée accueillir le projet. En particulier, estimant que la CDAP doit prendre ces éléments en considération dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, les recourants développent pour quels motifs, à leurs yeux, le projet violerait les servitudes d'interdiction d'abattage d'arbre, de restriction de droits à bâtir, de passage et d'usage de places de parc extérieures. Ils concèdent toutefois, à juste titre, que ces questions ne relèvent nullement de la compétence de la Cour de céans, mais exclusivement de celle du juge civil. Il n'y a donc pas lieu de traiter ce grief plus avant dans le cadre de la présente procédure (cf. notamment AC.2015.0097 du 30 mars 2016 consid. 5; AC.2015.0092 du 12 octobre 2015 consid. 6b et la réf. cit.).
3. Les recourants font ensuite valoir que la voie d'accès à la parcelle n° 20142 n'est pas suffisante.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a en substance la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
D'après la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité − celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier − soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt du TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1).
Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2, 121 I 65 consid. 3a in fine; arrêts du TF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; TF 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose ni ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs. Ainsi par exemple une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales, si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2016.0072 du 24 août 2016 consid. 2a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b).
La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Enfin, toujours afin d'apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. notamment AC.201.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4b et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants font essentiellement valoir que la voie d'accès est insuffisante, notamment que la route du Signal ne serait pas apte à absorber le trafic généré par un nouveau bâtiment riverain de neuf logements. Ils produisent des photographies exposant une surcharge de trafic et évoquent des pétitions déposées par les riverains. Ils allèguent en outre que l'accès piéton direct à la route du Signal, sans trottoir prévu, est une source importante de risque pour les usagers, incompatible avec les exigences d'équipement précitées.
Il appert que le projet litigieux prévoit la construction totale de dix places de stationnement (six souterraines et quatre extérieures), ce qui, selon les normes VSS, correspond à un trafic moyen supplémentaire de 25 à 30 véhicules par jour. Ainsi que le souligne la décision attaquée, la route du Signal est une route de desserte, qui, selon un comptage de 2014, est utilisée par un trafic moyen d'environ 5'000 véhicules par jour. L'augmentation de trafic générée par les usagers du nouveau bâtiment sera ainsi inférieure à 1% (0,6%). Il n'apparaît dès lors pas que cette augmentation, très marginale, modifierait notablement la situation actuelle ou aurait un impact remarquable sur la fluidité du trafic. A cet égard, les recourants se bornent en substance à déplorer une surcharge de trafic déjà existante sans apporter aucun élément concret à l'appui de leurs critiques. En particulier, ils ne démontrent pas en quoi l'analyse suivie dans la décision attaquée et les chiffres utilisés par l'autorité intimée – qui a d'ailleurs confirmé, sur question des recourants lors de l'inspection locale, qu'ils étaient issus d'un comptage de 2014 – pour étayer l'aptitude de la route à supporter le trafic supplémentaire, seraient erronés.
Quant à l'accès au projet litigieux, il est desservi par une voie privée déjà existante depuis la parcelle n° 2883 voisine, asphalté, large d'environ 7,5 m au débouché sur la route du Signal, où il s'élargit en patte d'oie; l'accès arrive sur un tronçon rectiligne de la route du Signal. Au droit du débouché, la présence de deux miroirs permet de garantir des conditions de visibilité suffisantes. Cet accès apparaît donc parfaitement adapté aux besoins d'une dizaine de véhicules.
S'agissant de la sécurité des piétons, il a certes été constaté lors de l'inspection locale qu'aucun passage piéton n'est aménagé au droit du débouché déjà existant, si bien que, pour traverser la route, il faut se pencher et être attentif. Cela ne signifie pas encore que ses usagers seraient soumis à des dangers excessifs. L'accès piéton prévu par le projet litigieux permettra, une fois la chaussée traversée, d'emprunter le trottoir déjà existant, à l'instar d'ailleurs d'autres sorties d'immeubles situées le long de la route du Signal et de la solution existant actuellement pour les recourants eux-mêmes, qui ne s'en étaient pas plaints jusqu'alors.
Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence citée plus haut, l'accès au projet litigieux, par l'accès véhicule à la parcelle n° 2883 voisine, est suffisant au sens de l'art. 19 LAT, si bien que ce grief doit être rejeté.
4. Les recourants reprochent à la Municipalité de ne pas avoir procédé à une pesé des intérêts en présence – ou, cas échéant, à une mauvaise pesée –, en autorisant l'abattage de 21 arbres.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le RPGA de la Commune de Lausanne prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:
"Un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement:
a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de longévité spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique reconnue."
L'abattage des arbres protégés est soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3 et AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet prévoit l'abattage de 21 arbres protégés selon les dispositions citées ci-dessus. Il s'agit de deux chênes (Ø 45 et 70 cm), quatre érables (Ø 25/25, 40, 70 et 80 cm), deux tilleuls Ø 45 et 70 cm et treize ifs (Ø 20 à 40 cm). Conformément à la jurisprudence constante, pour statuer sur l'autorisation d'abattage demandée (cf. art. 57 RPGA), l'autorité intimée se devait de procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte d'une part de l'intérêt public à la conservation de ces arbres (importance de leur fonction esthétique ou biologique, âge, situation dans l'agglomération, état sanitaire) et d'autre part de l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones.
La parcelle qui abrite ces arbres protégés est située en zone à bâtir mixte de moyenne densité, selon le PGA relativement récent (2006). Dans la mesure où ce boqueteau occupe quasiment l'ensemble d'une parcelle classée en zone à bâtir et que tout projet exploitant raisonnablement les capacités constructives de dite parcelle implique la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme ce boqueteau sera amené à disparaître pour répondre aux objectifs de développement définis par le PGA. Il ressort en outre de l'analyse de la DGE-BIODIV relative à la fonction de biotope du bosquet abritant les arbres protégés, qu'il ne s'agit pas d'espèces particulièrement rares dont la valeur biologique serait irremplaçable (cf. infra consid. 4). L'autorité intimée a estimé, après pesée des intérêts, que l'abattage était nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur. Elle a ainsi autorisé l'abattage, notamment au vu des conditions de l'autorisation de la DGE-BIODV et du préavis favorable du service des parcs et domaines (SPADOM) du 2 mai 2016. Elle a en outre exigé, en vertu de l'article 6 LPNMS, une compensation par la plantation de trois nouveaux arbres.
Vu ce qui précède, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sur ce point. Ce grief est en conséquence rejeté.
5. Les recourants font valoir que la destruction du bosquet abrité par la parcelle est contraire à la protection des biotopes consacrée par le droit fédéral et cantonal.
a) aa) L’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) prévoit notamment ce qui suit :
1La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
[…]
Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas - comme il le fait pour les forêts - la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base :
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS : RSV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).
S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références citées).
cc) En bref, la protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch. 3.1.4.2 p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013 consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN).
b) Dans le cas d’espèce, il ressort de l'analyse de la DGE-BIODIV que le bosquet situé sur la parcelle litigieuse, du fait de sa taille (approximativement la taille de la parcelle) et de sa composition (principalement des espèces indigènes adaptées aux conditions de la station et seuls quelques laurelles et symphorines exotiques), représente un biotope d'importance locale au sens de l'art. 18b LPN. Il est en outre constant que le projet litigieux va entraîner la destruction totale du biotope actuel. Le maintien du bosquet, vu sa taille et son emplacement, rendrait impossible l'utilisation rationnelle des capacités constructives de la parcelle, classée en zone à bâtir mixte de moyenne densité selon le PGA de 2006. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée générale des intérêts en présence, afin de déterminer si cette atteinte est admissible.
Ainsi, sous réserve de la pesée adéquate des intérêts en présence (cf. consid. 6 infra), le grief tiré de la protection des biotopes doit être rejeté.
6. Selon les recourants, la pesée des intérêts aurait dû conduire l'autorité intimée à refuser la délivrance du permis de construire.
a) Le bosquet en question est un reliquat d'un boisement plus conséquent en relation avec les boisés subsistants dans le parc de l'Hermitage voisin; ces groupes d'arbres constituent des relais importants pour le déplacement de la faune dans la ville, dont l'importance biologique et paysagère ne peut être niée. Dans ses déterminations du 16 août 2016, la DGE-BIODIV précise que le bosquet est composé de trois strates constituant le biotope. Il s'agit d'une strate herbacée, importante pour la faune terrestre (insectes au stade de larves et d'imagos) ainsi que les reptiles, micromammifères, hérissons et mustélidés, d'une strate buissonnante composée de jeunes arbres d'essences indigènes et de quelques espèces exotiques non désirées, importante pour les oiseaux, insectes et mammifères (écureuils principalement) et d'une strate supérieure dominante constituant la canopée composée d'arbres adultes indigènes (chênes, tilleuls, érables et ifs), importante pour les insectes, mammifères et les oiseaux qui y nichent et s'y nourrissent; le bosquet représente également un bon repère visuel pour le déplacement de la faune en ville. La DGE-BIODIV souligne néanmoins que malgré l'importance du bosquet pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent sur la parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite pas d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un biotope avoisinant. Selon la DGE-BIODIV, il s'agit certes d'un biotope digne de protection, mais sa valeur est commune.
Dans le cadre de cette pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en considération le fait que le PGA de la Commune de Lausanne est relativement récent puisqu’il a été mis en vigueur le 26 juin 2006. Dès lors que ce plan confirme le caractère constructible du secteur, il n’apparaît pas admissible d’opposer aux propriétaires, seulement quelques années après et dans le cadre d’une procédure de permis de construire, l’existence d’un biotope qui rendrait leurs parcelles inconstructibles au sens de la zone dans laquelle ils s'inscrivent. Dès lors que le projet de plan général d’affectation a fait l’objet d’un examen préalable de la part des services de l’Etat, une éventuelle remise en cause de la constructibilité de la parcelle ou du secteur en vue d’assurer sa protection aurait dû être décidée à ce moment-là. Dans la balance des intérêts, cet aspect lié à la sécurité du droit est déterminant. Il pourrait certes en aller différemment si l’on se trouvait en présence d’un biotope tout à fait exceptionnel. Tel n’est, on l'a déjà mentionné, toutefois pas le cas (cf. dans le même sens AC.2010.0333 du 2 novembre 2011).
b) Tout bien considéré, l'intérêt au maintien du biotope en question, dont la valeur biologique n'est pas exceptionnelle, ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à exploiter leur parcelle de manière rationnelle, en fonction des capacités constructives de la zone dans laquelle elle se situe, sous peine de porter atteinte à la sécurité du droit et à la garantie de la propriété. Il s'agit dès lors de prendre des mesures particulières pour assurer la meilleure protection possible du biotope, sa reconstitution ou, à défaut, son remplacement adéquat.
c) Les recourants allèguent qu'un projet de construction aux dimensions réduites, permettant de maintenir une partie du bosquet, aurait été mieux adapté. Pour rappel, le bosquet occupe environ trois quarts de la parcelle. Dans ses déterminations, la DGE a estimé que même une réduction de l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder; il ressort des déclarations du représentant de la DGE et des constatations sur place lors de l'inspection locale que l'espace disponible sans porter atteinte au biotope permettrait la construction d'une "cabane de jardin". Un projet plus modeste permettrait vraisemblablement la conservation d'une petite fraction du biotope ou de quelques arbres. Toutefois, selon le service cantonal spécialisé, le maintien d'une partie du biotope, coincé entre des constructions et la route, ne permettrait quoiqu'il en soit pas le maintien de sa fonction écologique. Il apparaît ainsi qu'un tel choix limiterait de manière importante l'utilisation rationnelle des droits à bâtir, sans toutefois véritablement permettre la préservation de la fonction écosystémique du biotope. Une telle solution n'est pas souhaitable. Il est en effet préférable de maintenir le bosquet dans son ensemble ou à défaut, d'utiliser pleinement les capacités constructives de la parcelle, moyennant compensation écologique adéquate. C'est d'ailleurs la réflexion suivie par la DGE, qui a tout d'abord refusé de donner son accord au projet de construction et ne l'a accepté que dans un deuxième temps, après élaboration de mesures de compensation adéquates.
En effet, dans la décision du 3 février 2016, la DGE-BIODIV, constatant que le projet litigieux tel que présenté impliquait la destruction complète du bosquet protégé sans prévoir aucune mesure de compensation, avait préavisé négativement et refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ces conditions. Des négociations ont alors été entamées avec le propriétaire en vue de trouver un accord permettant l'abattage du bosquet contre une juste compensation qualitative et quantitative. Celles-ci ont abouti à la délivrance de l'autorisation spéciale requise (cf. CAMAC du 13 avril 2016), moyennant le respect de conditions impératives et de justes mesures de compensation, en particulier, la création d'une nouvelle haie en bordure de la route du Signal composée d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station, la végétalisation extensive des toitures plates non aménagées pour les habitants et la réalisation d'un chapelet de gouilles pour les batraciens sur une surface de 200 m2. Les déterminations de la DGE-BIODIV, auxquelles il est ici renvoyé (cf. supra let. C), détaillent en quoi ces mesures sont adaptées et permettent une compensation écologique adéquate.
d) Les recourants ne démontrent pas en quoi les mesures de compensation seraient inadéquates, ni en quoi l'appréciation du service cantonal spécialisé serait sujette à caution. Ils reprochent à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée, estimant en particulier que les conditions de compensation posées par la DGE sont exprimées de manière inintelligible et ne permettent pas d'en définir les contours. A la lecture de la décision attaquée, il apparaît au contraire que les conditions sont exprimées de manière claire et compréhensible. Pour le détail de leur mise en œuvre, il est en outre exigé que le constructeur fasse appel à un spécialiste; l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV précise: "l'aménagement du biotope à batraciens, le choix des essences et le suivi de la mise en œuvre seront réalisés en collaboration avec un biologiste ou un bureau spécialisé en matière d'aménagement naturel dans les projets de construction" et "les pièces complémentaires demandées ainsi que le choix retenu entre les trois variantes pour la condition N°4, seront présentés à la DGE-BIODIV pour contrôle et approbation". On peine dès lors à suivre les recourants dans leurs critiques, qui confinent à des griefs de nature purement dilatoires, lorsqu'ils prétendent que les conditions de la compensation exigée par la DGE seraient inintelligibles, notamment car elles n'indiquent pas de "spécification quant au type de batraciens".
Le grief doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront, solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 24 mai 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 19 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.