TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur;
Mme Dunia Brunner, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********  

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ********   

 

 

7.

G.________ à ********

 

 

8.

H.________ à ********

 

 

9.

I.________ à ********

 

 

10.

J.________ à ********

 

 

11.

K.________ à ********  

 

 

12.

L.________ à ******** tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,  d'une part, et

 

 

13.

M.________ à ******** représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  d'autre part,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

N.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours 1. A.________ et consorts 2. M.________ c/ décisions de la Municipalité de Pully du 30 mai 2016 (construction d'un bâtiment d'habitation de 3 logements, avec 6 places de parc intérieures, un garage box annexe semi-enterré et une place de parc extérieure sur la parcelle n° 1073, propriété d'N.________, CAMAC n°155459) (dossiers joints AC.2016.0226 et AC.2016.0228)

 

Vu les faits suivants

A.                     La société N.________ est propriétaire de la parcelle n° 1073 de la Commune de Pully. D'une surface totale de 1095 m2, ce bien-fonds, enclavé, est relié au domaine public, soit l'avenue des Cerisiers (DP), au nord, par une voie d'accès privée qui emprunte l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 165 773 - ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles nos 1070, 1071, 1068, 1069, 1074 et 1050. Le chemin privé, qui forme un coude, est composé de deux tronçons rectilignes, l'un de 30 m environ de long et de 3 m de large, et l'autre d'une longueur de 70 m environ et de 3,5 m de large. Ce chemin, goudronné et en pente, offre une bonne visibilité, en particulier au débouché sur l'avenue des Cerisiers; il dessert plusieurs bâtiments d'habitation riverains et offre des possibilités de croisement, sur les fonds privés.

La parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude d'usage d'une place de parc n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 sise sur la parcelle de base adjacente n° 1070 (n° 517230 – ID.007-2001/006289). Ce bien-fonds est situé à cheval sur deux zones, soit, au nord, dans un secteur régi par le Plan partiel d'affectation "Avenue des Cerisiers – Chemin de Combes" approuvé le 7 juin 1991 par le Conseil d'Etat et, au sud, dans la "zone à moyenne densité" régie par le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), approuvé le 27 avril 2012.

B.                     N.________ avait présenté une demande d'autorisation de construire un bâtiment d'habitation de deux étages et combles habitables comprenant six appartements, l'accès étant prévu par le chemin de Combes, en partie privé, situé à l'ouest et empruntant notamment une partie des parcelles contigües nos 3598 et 1067. Mis à l'enquête publique du 29 août au 18 septembre 2006, ce projet a suscité des oppositions. Par décision du 13 octobre 2016, la Municipalité de Pully a refusé le permis de construire, au seul motif que l'accès projeté au chemin de Combes n'était pas au bénéfice d'un titre juridique. Par arrêt du 19 avril 2011 (AC.2006.0271), le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), a rejeté le recours formé contre cette décision, pour le motif que la constructrice ne disposait d'aucun droit de passage sur les parcelles voisines à l'ouest.

C.                     Les propriétaires successifs de la parcelle n° 1073 ont déposé trois demandes en passage nécessaire sur les parcelles voisines à l'ouest auprès du Président d'arrondissement de Lausanne qui, par jugements rendus le 29 octobre 1999, le 15 décembre 2003 et le 24 juillet 2013, a rejeté les actions, au motif que les conditions posées par l'art. 694 CC pour exiger le passage nécessaire pour accéder au chemin de Combes n'étaient pas réunies.  

D.                     Le 22 juin 2015, N.________ a déposé un nouveau projet de construction d'un bâtiment d'habitation de trois logements avec 7 places de parc situées du côté sud au niveau du sous-sol (dont six réparties dans trois garages fermés et une place pour visiteur/handicapé dans un "garage box" ouvert situé à l'ouest), ainsi qu'une place de stationnement extérieure. Le bâtiment projeté, d'une surface au sol de 219 m2, présente une longueur de façade de 17,20 m sur une largeur de 12,73 m; il comporterait un sous-sol, qui comprend également un local à poubelles de 9 m2 environ du côté est, ainsi que trois niveaux habitables, soit un rez-de-chaussée, un premier étage et un attique. Sa surface brute de plancher (SBP) serait de 569 m2.  Mis à l'enquête publique du 8 août au 7 septembre 2015, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins riverains, dont celle de A.________, copropriétaire de la PPE Pully constituée sur la parcelle n° 1070, et celle de M.________, propriétaire de la parcelle adjacente au sud n° 1059.

Le 4 septembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Pully sa synthèse portant uniquement sur la dispense de construction d'un abri PCi et sur le respect des prescriptions de sécurité en matière de places de jeux (synthèse CAMAC n° 155459).

E.                     Par deux décisions séparées du 30 mai 2016, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 7000).

F.                     Le 29 juin 2016,  les opposants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, ont interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision du 30 mai 2016, dont ils demandent l'annulation (AC.2016.0226).

G.                    Le 30 juin 2016, M.________ a également formé un recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du 30 mai 2016, dont il demande l'annulation (AC.2016.0228).

La jonction des causes AC.2016.0226 et AC.2016.0228 a été prononcée.

Dans sa réponse du 31 août 2016, la constructrice a conclu au rejet des recours. Le 9 septembre 2016, la municipalité a également conclu au rejet des recours.

H.                     Une audience d'inspection locale s'est tenue le 1er décembre 2016 en présence des parties, dont on peut extraire du compte-rendu ce qui suit:

" La Cour constate que l'environnement est constitué de bâtiments relativement imposants et disparates. Elle remonte ensuite le chemin privé reliant la parcelle n° 1073 à l'Avenue des Cerisiers pour observer l'assiette de la servitude. Il est constaté que le revêtement de la route est en dur. Le premier tronçon rectiligne d'environ 3 m de large est à plat, alors que le deuxième tronçon, également rectiligne, large de 3,5 m, perpendiculaire à l'Avenue des Cerisiers, est en forte pente, d'une déclivité d'environ 15 %. Ces deux tronçons jouissent d'une bonne visibilité. Il est constaté que les débouchés depuis les bâtiments riverains sur le chemin privé, de même que les places d'évitement sises sur le domaine privé, sont nombreux. Les différents propriétaires tolèrent l'utilisation de ces places d'évitement par les résidents actuels.

Les recourants indiquent avoir dénombré une cinquante de places de parc au total dont l'accès au domaine public nécessiterait le passage par ce chemin privé (l'immeuble situé sur la parcelle n° 1050 tout en haut du chemin, proche du débouché sur l'Avenue des Cerisiers, en composerait certes une bonne partie). Ils précisent également devoir remonter leurs déchets et containers jusqu'à la route publique.

Il est constaté que la visibilité à l'endroit où le chemin privé débouche sur l'Avenue des Cerisiers, qui fonctionne comme voie à sens unique, où la circulation est limitée à 30km/h, est bonne; la configuration ne présente pas de danger particulier. D'après les recourants, aucun accident n'a eu lieu sur la route précitée ces dernières années. Il est pris note de l'absence de chemin piéton et d'aménagement de sécurisation sur le tronçon privé.

Les recourants réitèrent et maintiennent leurs arguments tirés des servitudes attachées à la parcelle n° 1073. Ils soulignent notamment que seule la partie nord de la parcelle n° 1073 (en vert sur le plan de servitude) bénéficie d'une servitude d'accès, que l'usage du jardin (figuré en points gris) est réservé aux copropriétaires du fonds dominant n° 1070 et que la place de parc projetée n'est pas exactement localisée au même endroit que la place de parc dont l'usage est réservé à la PPE 5014 selon le plan de servitude. Ces arguments sont, en partie, contestés par l'autorité intimée et la constructrice. Les parties reviennent sur l'historique de la parcelle (servitudes et regroupement/fractionnement de parcelle, ainsi que projets de construction antérieurs). Dans la mesure où ces questions sont purement juridiques, il n'apparaît pas utile d'en débattre plus avant en audience. Au surplus, le Président rappelle qu'il n'appartient pas à la CDAP de trancher des questions relevant strictement du droit civil.

Les recourants réitèrent et maintiennent également leurs arguments ayant trait au nombre de places de parc projetées.

S'agissant du grief tiré de la distance aux limites, les recourants précisent que le projet représente, selon eux, une unité architecturale et qu'il n'y a pas lieu de traiter les annexes collées au bâtiment (local à poubelle, garage partiellement enterré) comme des dépendances.

Suite à une demande de clarification par Me Favre, l'architecte confirme que les seuls arbres qui seront abattus pour la construction du projet sont ceux qui figurent en jaune sur les plans mis à l'enquête. Le reste des arbres sera maintenu, en particulier ceux qui séparent la construction projetée de la parcelle du recourant Antoniazzi et de l'entrée du bâtiment s'y trouvant."

I.                       Les 12 et 13 décembre 2016, les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience, sans formuler d'observation particulière.

J.                      La Cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                      Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, dès lors que la synthèse CAMAC n° 155459 du 4 septembre 2015 n'a pas été jointe à la décision attaquée, contrairement à ce que prescrit l'art. 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et qu'aucune copie du permis de construire délivré le 30 mai 2016 (n° 7000) ne leur a été transmise avec la décision levant leur opposition. Mais ces irrégularités formelles ne sauraient entraîner l'annulation des décisions attaquées, sous peine de formalisme excessif, dans la mesure où ces vices ont pu être réparés au cours de la présente procédure de recours, les recourants ayant eu tout loisir de consulter le dossier complet et de se déterminer sur lesdites pièces.

Le grief tiré d'une violation de leur droit d'être entendus doit ainsi être rejeté.

2.                      Les recourants font valoir pour l'essentiel que le bâtiment projeté ne disposerait pas d'une voie d'accès suffisante.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300 du 12 juin 2013; voir aussi ATF 129 II 238 consid. 2). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt du TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière.

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d).

b) aa) En l’occurrence, l'accès au bâtiment projeté depuis l'Avenue des Cerisiers se ferait via un chemin privé, dont l'usage est juridiquement garanti en faveur de la parcelle n° 1073 (fonds dominant) par une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 165 773 - ID.0007-2001/006208) grevant les parcelles nos 1070, 1071, 1068, 1069, 1074 et 1050 (fonds servant). Les recourants, se basant sur le plan 26 concernant la servitude n° 165'773, relèvent que "seule la partie teintée en vert de la parcelle n°1073", correspondant à la partie nord de la parcelle n° 1073, est fonds dominant et servant de la servitude de passage précitée. Les recourants prétendent que le projet litigieux, implanté dans la partie sud de ladite parcelle, ne dispose ainsi d'aucun droit d'accès à ce titre. Or cette servitude – valablement inscrite au registre foncier – profite au bien-fonds tout entier, soit à la parcelle n° 1073, y compris la partie sud sur laquelle est prévue la construction litigieuse (cf. art. 730 et 739 CC; Paul-Henri Steinhauer, Les droit réels, Tome II, 4e éd., Berne 2012, n. 2200 et 2300a); l'accès à la parcelle dans son ensemble est dès lors garanti; on ne voit d'ailleurs pas comment on pourrait constituer une servitude de passage grevant une partie d'une parcelle en faveur d'une autre partie de la même parcelle et réciproquement. Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner plus avant l'interprétation de l'acte constitutif de servitude, car les questions de droit privé relèvent exclusivement de la compétence du juge civil et qu’il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans de se prononcer sur les craintes ou reproches invoqués par les voisins, à propos des droits qu’ils peuvent déduire des servitudes en faveur ou à charge de leurs immeubles (cf. entre autres AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2d; 2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid.6 et les réf. cit.). Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la parcelle n° 1073 ne bénéfice d'aucune servitude de passage à pied et pour tous véhicules lui assurant une issue sur le chemin du Coteau.

bb) L'inspection locale a permis de constater que le chemin privé, qui disposait d'un revêtement en dur (goudron), était carrossable et qu'il desservait déjà plusieurs bâtiments d'habitation. Certes, les recourants allèguent que le trafic généré par les utilisateurs actuels poserait des problèmes spécifiques de circulation; la situation se serait détériorée depuis 1997 du fait de la création de plusieurs places de parc le long du chemin d'accès. L'inspection locale a toutefois permis d'observer que chacun des deux tronçons du chemin – dont la largeur oscille entre 3 et 3,5 m – suit un tracé rectiligne qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du tronçon, y compris au débouché sur l'avenue des Cerisiers, où la configuration ne présente pas de danger particulier. Bien qu'en pente d'environ 15 % sur une distance de 70 m, le chemin privé, d'une longueur totale de 100 m environ, offre de nombreuses possibilités de croisement entre véhicules à moteur; à cet égard, les recourants soulignent à juste titre que ces places d'évitement –toutes situées sur des propriétés privées – ne font pas l'objet de servitudes et que leur utilisation pourrait, à l'avenir, être refusée par les propriétaires concernés. De fait, ces places d'évitement sont utilisées et bénéficient à tous les riverains sur la base d'une tolérance réciproque.

Tout bien considéré, il n’apparaît pas que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire engendré par la création de trois logements sur la parcelle de la constructrice ou que la sécurité des autres usagers ne serait pas garantie; il n'a pas été établi qu'un accroissement de trafic (faible) ne pourra pas être absorbé par le réseau routier. A noter que le chemin litigieux est principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration des lieux et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Il suffit de rouler au pas pour ne pas compromettre la sécurité des autres usagers.

c) En résumé, bien que n'étant pas idéal, ce chemin d’accès est suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19 LAT et conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte que l’exigence d’équipement prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est satisfaite. Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’examiner si un autre accès, par un chemin à créer, serait également adéquat.

3.                      Selon les recourants, les distances minimales aux limites de propriété ne seraient pas respectées.

a) Aux termes de l'art. 16 RCATC, la distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5 m par rapport aux façades ne dépassant pas 16 m de longueur (al. 2); la distance à la limite est augmentée de 0,30 m par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire (al. 3).

                   b) En l'espèce, la façade ouest du bâtiment projeté a une longueur inférieure à 16 m, puisqu'elle mesure 12,73 m. Ainsi, la distance minimale entre cette façade et la limite de propriété avec la parcelle n° 1067 est respectée, puisque elle mesure 6,80 m et qu'elle dépasse donc largement la distance minimale de 5 m. C'est à tort que les recourants laissent entendre qu'il faut tenir compte du "garage box" (garage souterrain) ouvert abritant une place de parc pour handicapé et visiteur qui se trouve au niveau du sous-sol à quelque 0.80 m de la limite de propriété. En effet, l'art. 15 RCATC précise que la longueur maximum se calcule par rapport à la "façade" d'un bâtiment qui est limitée à 30 m, étant précisé que les balcons ouvertes, marquises et "dépendances accolées" etc. ne sont pas compris dans le calcul de la longueur de façade (a fortiori s'agissant comme ici d'une dépendance accolée souterraine). Le même raisonnement vaut pour le local à poubelles de 9 m2 qui est situé à l'est au niveau du sous-sol. Ainsi, la distance de 7,15 m entre la façade est et la limite de propriété avec la parcelle n° 1065 du côté Est respecte l'art. 16 RCATC. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, d'après l'art. 26 RCATC, la municipalité peut autoriser de petites dépendances au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1); la surface des dépendances est comptée pour les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie, cette surface ne pouvant excéder la moitié de celle du bâtiment principal (al. 2); ne sont pas pris en compte ni dans le calcul de la surface bâtie "ni dans le calcul de la distance aux limites", à savoir d'une part les dépendances dont la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2 et d'autre part les garages souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel, lorsqu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils s'intègrent harmonieusement au terrain. En l'espèce, ces conditions sont remplies tant pour le garage souterrain que pour le local à poubelles.

Du côté sud, la façade du bâtiment projeté présente une longueur de 17.20 m (et non de 25 m), si bien que la distance minimale à respecter est de 5.36 m (5 m + 1,2 x 0,3), ce qui est le cas en l'espèce, puisque la distance représente 7,15 m environ. Comme on vient de le voir, l'art. 15 RCATC précise que le calcul de la longueur de la façade d'un bâtiment ne prend pas en compte les  dépendances  souterraines accolées.

                   Le grief tiré d'une violation de l'art. 16 RCATC est dénué de pertinence.

4.                      Les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration de la construction litigieuse en raison de mouvements de terre importants et du mauvais emplacement des plantations et de la place de jeux qui auraient dû, selon eux, être situées au sud de la construction. A tort. En effet, selon l'art. 49 RCATC, les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1,50 m de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 3 m. Or, il ne ressort pas des plans mis à l'enquête que ces hauteurs seraient dépassées. Quant à l'endroit choisi pour la place de jeux et pour la plantation des arbres du côté nord de la construction, il est judicieux puisque l'emplacement proposé par les recourants entraverait l'accès aux garages souterrains qui se fait par le sud. Compte tenu de la configuration des lieux et des bâtiments disparates qui composent le quartier, l'inspection locale a permis de constater que la construction litigieuse s'intégrait harmonieusement à son environnement. En tout cas, les recourants n'expliquent pas – du moins pas clairement – en quoi la municipalité aurait commis un excès ou un abus de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne violait pas la clause d'esthétique (concrétisée par les art. 32, 43 et 46 RCATC). Quoi qu'il en soit, le projet ne porte pas atteinte à l'aspect ou au caractère du quartier. Pour le surplus, les recourants semblent se plaindre de la violation de leur servitude d'"usage de jardin". Point n'est besoin d'examiner plus avant une telle question de droit privé qui relève de la compétence exclusive de la juridiction civile.

5.                      Les recourants critiquent enfin les huit places de parc autorisées, dont le nombre serait trop élevé.

a) Selon l'art. 27 RCATC, le nombre de places exigible est fixé par la municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce moment-là (al. 2); la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit  dans des dépendances, soit dans des garages souterrains.

Conformément à cette disposition réglementaire et au Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006 (périmètre dans lequel est également situé la Commune de Pully), il y a lieu de vérifier la conformité du projet au regard de la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (éditée en 2013).

b) aa) A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la parcelle n° 1073 est grevée d'une servitude d'usage d'une place de parc n° 3 en en faveur de la PPE Pully 136/3489 (n° 517230 – ID.007-2001/006289), si bien que cette place ne fait pas partie du projet. Il y a donc lieu de vérifier uniquement si le nombre de sept places de stationnement prévues par le projet de construction est justifié.

bb) Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS SN 640 281 pour les affectations au logement, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS SN 640 281). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS 640 281). Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1c; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).  

                   En l'espèce, la demande de permis de construire indique une SBP de 569 m², ce qui donne un nombre de 5,69 places de parc pour les habitants, auxquelles il faut ajouter 0,569 de place visiteur, soit un total de 6,259. Arrondi à l'entier supérieur, le nombre de places au total est de 7.

                   Il n'y a pas lieu de limiter le nombre de places de parc sur la base du Plan des mesures OPAir s'agissant d'un projet pour un bâtiment d'habitation. Certes, parmi les mesures de limitation des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair mentionne la limitation du nombre de places de parc. Il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment de  "limiter les places commerciales et professionnelles", mais pas pour celles liées à l'habitat. Car l'objectif et les effets attendus sont de garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles (cf. jurisprudence précitée).

En conclusion, le nombre de places de parc fixés à 7 par la municipalité est conforme à la norme VSS SN 640 281.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont toutes les deux agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Pully du 30 mai 2016 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de M.________.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, solidairement entre eux.

V.                     Le recourant M.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de dépens.

VI.                    Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Pully à titre de dépens, ainsi qu'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la société N.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.