TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Virginie Favre et M. Gilles Pirat, assesseurs;

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Michel DE PALMA, avocat à Sion,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne

  

 

Objet

Protection de l'environnement (mise à charge de frais)          

 

Recours A.________ c/ décision du 30 mai 2016 de la Direction générale de l’environnement

 

Vu les faits suivants

A.                     Par acte du 30 mai 2016, intitulé "Décision quant à la responsabilité administrative – Mise à charge des frais – Intervention du 28 janvier 2013 à ******** ", la Direction générale de l’environnement (ci-après: DGE) a déclaré avoir décidé de mettre à la charge de A.________ (ci-après: le recourant), né en 1985, un montant de
12'492 fr. 30. Il s’agissait "des frais d’intervention à proprement parler, des frais d’assainissement, des frais de prévention, des frais administratifs et des frais liés aux autres mesures nécessaires" qui pouvaient être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. La DGE s’est référée à une lettre du 27 juin 2014 par laquelle elle avait transmis au recourant une facture relative à "la pollution citée en titre". L’acte du 30 mai 2016 contient à la fin une indication des voies de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

B.                     Par acte de son mandataire du 30 juin 2016, le recourant a interjeté un recours auprès de la CDAP en demandant l’annulation de "la décision de la DGE du 30 mai 2016". Par la même occasion, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a fait valoir qu’il était depuis le 6 août 2013 en prison préventive dans le canton du ******** et qu’il n’avait pas pu faire valoir son droit d’être entendu "sur la notification de l’amende de Fr. 12'492.30". En outre, le montant de l’amende ne respectait selon lui pas le principe de la proportionnalité.

Par réponse du 13 juillet 2016, la DGE a produit son dossier. Elle a conclu au rejet du recours. Elle a exposé qu’une première décision du 27 juin 2014 avait été notifiée au recourant et qu’une deuxième décision identique lui a été notifiée le 30 mai 2016. Basé sur l’exequatur du Tribunal cantonal de la première décision, la poursuite à l’encontre du recourant avait été continuée et était venue à terme par un acte de défaut de biens délivré le 9 juin 2016. Il convenait dès lors d’interpeler le recourant sur son intérêt actuel à poursuivre la présente procédure. La DGE s’en remettait à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’infliger au recourant une amende, mais de mettre à sa charge des frais qu’il avait occasionnés en tant que perturbateur en causant une pollution parce qu’il n’avait pas pris les précautions adéquates.  

Par réplique du 12 septembre 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a fait valoir qu’il était malvenu de retenir que les trois perturbateurs, dont lui-même, étaient responsables à parts égales dans la pollution causée sur le site. Contrairement aux deux autres perturbateurs qui avaient été sanctionnés de 45 et 60 jours-amendes, il s’était vu infliger une peine de 30 jours-amendes. Il ne devait donc prendre à sa charge qu’une part des coûts proportionnelle à sa responsabilité. Par ailleurs, on peinait à comprendre pour quels motifs la DGE avait rendu une nouvelle décision le 30 mai 2016 si un acte de défaut de biens était déjà en sa possession. Il était fort à parier que la DGE doutait du caractère exécutoire de l’acte de défaut de biens reçu précédemment et qu'elle avait rendu pour cette raison une nouvelle décision.

Par duplique du 26 septembre 2016, la DGE a répondu que, de fait, il n’y avait "pas eu hésitation de la part de la DGE en notifiant une nouvelle décision" le 30 mai 2016. Cela résultait plutôt d’un "hiatus" au sein de la DGE. Dès lors que la nouvelle décision avait été notifiée au recourant, il n’appartenait pas à la DGE "de contester cette recevabilité".

Par ordonnance du 28 octobre 2016, le tribunal a prolongé le délai imparti au recourant et rendu les parties attentives au fait qu’il devrait, dans un premier temps, se prononcer sur le fait que la DGE avait déjà notifié au recourant en date du 27 juin 2014 une décision mettant un montant de 12'492 fr. 50 à sa charge et qu’elle avait rendu une seconde décision à l’encontre de l'intéressé pour le même montant en date du 30 mai 2016.

Dans le délai prolongé au 15 novembre 2016, le recourant a déclaré, en se référant à l’ordonnance du tribunal précité, que la DGE avait déjà rendu une décision de sorte que la seconde décision du 30 mai 2016 ne reposait "sur aucune base juridiquement valable".

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      L’acte rendu le 30 mai 2016 par la DGE doit être considéré comme décision au sens de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), même si la DGE avait déjà rendu, selon elle, une décision "identique" deux ans auparavant. Il n’importe pas que cela résulte d’un "hiatus" de l’administration.

Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi, le présent recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95, 98 et 99 LPA-VD). On peut certes se demander si la motivation du recours était suffisante, vu que le recourant déclarait s’opposer à une amende, alors qu’il était question de la mise à charge de frais. Cependant, prenant notamment en considération le fait que l’acte attaqué du 30 mai 2016 était succinct et quelque peu surprenant vu qu’une première décision similaire avait déjà été rendue à l’encontre du recourant, et le fait que ce dernier a complété sa motivation lors de sa réplique, il n’y a pas lieu de retenir un défaut de motivation (cf. par ailleurs
art. 27 al. 4 LPA-VD). En outre, il s’entend qu’il n’est pas nécessaire, pour la recevabilité d’un acte de recours, que sa motivation mène à son admission.

A tout le moins dans sa réponse au recours, l’intimée a mis en doute la qualité pour agir du recourant. Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD à la présente procédure judiciaire, a qualité pour former recours toute personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, la DGE met, par l’acte attaqué du 30 mai 2016, un montant à la charge du recourant. Ce dernier a donc en principe un intérêt digne de protection à faire annuler cette décision. Qu’un acte de défaut de biens ait déjà été rendu à l’encontre du recourant ne fait pas disparaître la qualité pour agir. Il n’est pas exclu que la situation financière du recourant, qui est depuis trois ans en détention préventive, puisse s’améliorer à l’avenir. Afin de ne pas se voir alors opposer une décision entrée en force, le recourant a donc un intérêt actuel à pouvoir faire examiner si les frais que la DGE compte mettre à sa charge sont justifiés; il ne doit et ne peut pas attendre que sa situation financière change pour recourir contre la décision du 30 mai 2016.

2.                      a) Il ressort du dossier de l’intimée et il est admis par les parties que la DGE avait déjà notifié le 27 juin 2014 une décision par laquelle elle avait mis un montant de  12'492 fr. 30 à la charge du recourant et des montants identiques à la charge de deux autres personnes. La DGE avait alors retenu que les frais d’intervention à la suite d'une pollution survenue fin janvier 2013 s’élevaient à 37'476 fr. 90. Elle a réparti ces frais à parts égales de 12'492 fr. 30 fr. entre trois personnes, dont le recourant, qu’elle a estimé responsables de la pollution. Cette décision est entrée en force par rapport au recourant et la DGE a entrepris des actes de poursuite à son encontre. Elle a notifié une nouvelle décision datée du 30 mai 2016 au recourant en mettant à nouveau le montant de
12'492 fr. 30 à sa charge. Il ressort du dossier et des explications de la DGE que cette nouvelle décision a été rendue par erreur. Il ne s’agit en particulier pas de mettre un second montant de 12'492 fr. 30 à la charge du recourant (par exemple à la suite d'une éventuelle procédure d’un autre débiteur qui aurait démontré qu’il n’était pas responsable du dommage causé).

b) L’autorité de (la) chose jugée ou force matérielle de chose jugée (en allemand: "materielle Rechtskraft") se rapporte à la stabilité du contenu d’une décision. Les destinataires d’une décision et l’autorité administrative qui a pris la décision ne doivent pas pouvoir rouvrir des procédures entrées en force de chose jugée (en allemand: "formelle Rechtskraft"), sauf si des raisons importantes d’intérêt public l’exigent, respectivement le permettent (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2; 121 II 273 consid. 1a/aa; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 1093 ss, p. 239 s., et n. 1224 ss, p. 264 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 867 ss, p. 296, et n. 937 ss, p. 320 s.; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 108/2007 p. 309; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n. 1122 ss, p. 249 ss).

Ni l’intimée, ni le recourant par ailleurs, n’ont fait valoir de raisons importantes d’intérêt public qui auraient imposé une nouvelle décision. De tels motifs ne sont de plus pas manifestes. Certes, le recourant aurait voulu une réduction des frais qui ont été mis à sa charge; dans cette mesure, le recourant aurait toutefois dû saisir à l’époque les moyens à disposition contre la décision du 27 juin 2014. Le recourant fait lui-même valoir que la décision litigieuse du 30 mai 2016 ne repose sur "aucune base juridiquement valable". Il n’y a donc pas de raison importante qui permettrait de revenir aujourd’hui sur la décision initiale entrée en force. Par ailleurs, l’intimée n’a pas eu l'intention de modifier la première décision qu’elle avait rendue le 27 juin 2014 à l’encontre du recourant. Au contraire, elle a maintenu sa décision, tout en notifiant par erreur une deuxième décision. Cette dernière n’est certes pas identique à celle du 27 juin 2014 par le texte de sa motivation, mais par son dispositif à l’attention du recourant et par l’état de fait sur lequel elle se base. Plutôt que d’annuler elle-même immédiatement sa décision (avant le dépôt du recours ou en lieu et place de ses déterminations; cf. art. 83 al. 1 LPA-VD), l’intimée a estimé que le recourant n’avait aucun intérêt actuel à recourir contre la deuxième décision puisqu’un acte de défaut de biens avait été rendu. Comme exposé ci-dessus (consid. 1), cet avis ne peut être partagé.

Vu ce qui précède, il appert plutôt que la DGE a rendu à tort une deuxième décision qu’il y a lieu d’annuler. Dans cette mesure, la première décision du 27 juin 2014 garde tous ses effets. L’intimée pourra reprendre en temps voulu des mesures de poursuite sur la base de la décision du 27 juin 2014 à l’encontre du recourant.  

3.                      a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée du 30 mai 2016 annulée.

b) Il n’y a pas lieu de prélever de frais judiciaires (cf. art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité qui représente une participation aux honoraires d’avocat; celle-ci est fixée à 1'700 fr. et mise à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1).

Le recourant avait demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’indemnité de dépens octroyée ci-dessus dépasse l'indemnité à laquelle l’avocat commis d’office aurait eu droit dans le cadre de l’assistance judiciaire selon la liste des opérations qu’il a produite et vu le tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par analogie par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte que dite demande est, en l’état, devenue sans objet.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l’environnement du 30 mai 2016 est annulée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judicaires.

IV.                    L’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’environnement, versera à A.________ une indemnité de 1'700 (mille sept cents) francs à titre de dépens.

V.                     La demande d’assistance judiciaire de A.________ est devenue sans objet.

Lausanne, le 27 décembre 2016

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.