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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourants |
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A.________ B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, tous à ******** représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 7 juin 2016 refusant leur demande d'élaboration d'un plan de quartier englobant les parcelles 230, 231, 232, 3206, 4322, 212 et 243 |
Vu les faits suivants
A. La commune de Chardonne est régie par son Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) le 5 décembre 2005 et mis en vigueur le 22 février 2007.
Le secteur "Sur Jongny", sis à l'Est de la commune de Chardonne, est colloqué dans sa partie Ouest en zone d'habitation de moyenne densité et dans sa partie Est en zone d'habitation de faible densité. Sont sises dans ce secteur les parcelles 243 et 212, propriété de la H.________. La parcelle 243, colloquée en zone d'habitation de faible densité, présente une surface de 4'706 m2 et supporte un chalet qui n'est actuellement pas habité (il a servi en dernier lieu d'habitation pour une famille nombreuse qui bénéficiait de l'aide de l'Institution des diaconesses de Saint-Loup). La parcelle 212, sise à l'Ouest de la parcelle 243, d'une surface de 4'097 m2, est colloquée en zone d'habitation de moyenne densité pour sa plus grande partie; une plus petite partie, sise au Nord de la première, est colloquée en zone d'habitation de faible densité. Sur la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de moyenne densité est sis un grand chalet qui est inhabité (il était précédemment une maison de vacances pour enfants tenue par les diaconnesses, qui en ont cessé l'exploitation, dès lors que le chalet n'était plus conforme aux normes ECA pour une telle affectation) et sur celle colloquée en zone d'habitation de faible densité un petit chalet, également inhabité (il était précédemment la maison du jardinier de l'Institution des diaconnesses). La parcelle 243 et la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de moyenne densité sont sises sur un grand replat qui surplombe la route de Châtel. La partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de faible densité est, elle, en pente dans l'axe Nord-Sud; elle surplombe l'autre partie de la parcelle 212 et en est séparée par une terrasse.
B. D.________ est propriétaire de la parcelle 3206, qui est sise à l'Est de la parcelle 243 et présente une surface de 774 m2.
F.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle 4322, qui est sise au Nord de la parcelle 243 et présente une surface de 951 m2.
I.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle 231, qui est sise au Nord de la parcelle 212, à l'Ouest de la parcelle 4322 et à l'Est de la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de faible densité; cette parcelle présente une surface de 1'070 m2.
G.________ est propriétaire de la parcelle 230, qui est sise au Nord des parcelles 4322 et 231 et présente une surface de 1'038 m2.
B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle 232, qui est sise au Nord de la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de faible densité et à l'Ouest de la parcelle 230, et qui présente une surface de 900 m2.
Ces parcelles 3206, 4322, 231, 230 et 232 sont colloquées en zone d'habitation de faible densité et supportent chacune une maison d'habitation.
Les parcelles sises à l'Est et au Nord des parcelles mentionnées ci-dessus sont colloquées en zone d'habitation de faible densité et celles sises à l'Ouest de la parcelle 212 sont colloquées en zone d'habitation de moyenne densité. Toutes sont construites, sauf quelques parcelles sises à l'Est, pour lesquelles une autorisation de construire a récemment été délivrée (cf. le procès-verbal de l'audience tenue par le tribunal le 15 décembre 2016, ci-après). S'agissant des accès: les parcelles 212, 243 et 3206, sises en surplomb de la route de Châtel, ont accès à celle-ci par des chemins privés, les parcelles 4322 et 231, sises au Nord des premières, ont accès à la route de Châtel par le chemin de l'Union (qui permet également l'accès aux parcelles 243 et 212), enfin l'accès aux parcelles 230 et 232, sises au Nord des parcelles 4322, 231 et de la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation en faible densité, se fait par le chemin des Sorbiers, sis à l'extrémité Nord du secteur "Sur Jongny".
C. A une date qui ne figure pas au dossier mais qui, d'après les déclarations des parties lors de l'audience tenue par le tribunal le 15 décembre 2016, se situe à la fin de l'année 2015, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a été saisie par la H.________ (en tant que propriétaire) et la Fondation Profélia (en tant que promettant acquéreur) représentée par les Retraites Populaires d'un avant-projet de construction de cinq bâtiments - soit 40 logements - qui prendraient place sur les parcelles 212 et 243.
Le 23 février 2016, les propriétaires des parcelles 3206, 4322, 231, 230 et 232 ont adressé à la municipalité une lettre par laquelle ils requéraient l'élaboration d'un plan de quartier en application de l'art. 67 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et englobant, outre leurs biens-fonds, les parcelles 212 et 243 propriété de la H.________. Y était joint un rapport établi le 15 février 2016 par le bureau d'ingénieurs géomètres BBHN SA, à Morges, intitulé "Etude d'opportunité pour la réalisation d'un Plan de quartier (PQ) "Sur Jongny"" (ci-après: le rapport du géomètre), dont il ressortait que le périmètre sur lequel les requérants demandaient que soit élaboré un plan de quartier contenait un tissu bâti hétérogène, fait de villas, de chalets et de petits immeubles, et que l'établissement d'un plan de quartier permettrait "une intégration raisonnée et maîtrisée de la densification possible de certaines parcelles avec la préservation de la qualité du site et du meilleur dégagement possible"; il permettrait également d'optimiser les accès et d'améliorer l'accessibilité aux arrêts de bus, et de procéder à une évaluation des impacts de la densification du secteur sur le réseau des collecteurs d'évacuation des eaux; s'agissant du périmètre du plan de quartier, il avait été établi en prenant en compte la route de Châtel au Sud, et une "zone arborisée marquant une rupture topographique" au Nord, enfin des zones d'habitation à l'Est et à l'Ouest. Les requérants ont également produit le rapport établi le 11 janvier 2016 par un architecte-paysagiste mandaté par leurs soins, dont il ressort que sur la parcelle 243 sont plantés un hêtre pourpre, deux pins noirs et un tilleul, tous de 120 ans environ, ainsi que trois hêtres d'une quarantaine d'années. Les requérants ont fait valoir que l'élaboration d'un plan de quartier permettrait de tenir compte de ces arbres. Enfin, ils ont relevé qu'afin d'éviter de vider de sa substance leur démarche de demande de plan de quartier, il était souhaitable que la municipalité évite tout projet substantiel de construction sur les parcelles situées dans le périmètre, spécialement sur les parcelles 212 et 243.
Par décision du 7 juin 2016, la municipalité a informé les requérants qu'elle refusait d'entrer en matière sur leur demande. Elle a fait valoir que l'art. 67 LATC ne conférait pas un droit inconditionnel à ce qu'une municipalité adopte un nouveau plan qui intègre les modifications proposées, que les conditions matérielles de révision des plans d'affectation étaient déterminées par les art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 63 LATC, aux termes desquels il fallait que les circonstances se soient sensiblement modifiées pour que les plans d'affectation puissent être réexaminés. La municipalité a relevé que, sur ce point, le Plan général d'affectation de Chardonne (ci-après: le PGA) était récent puisqu'il était entré en vigueur le 22 février 2007, et que le principe de la sécurité du droit ne militait pas en faveur d'une nouvelle planification à cet endroit. A cela s'ajoutait que le périmètre proposé était aléatoire, et que les parcelles 230, 231, 232, 3206 et 4322 étaient entièrement bâties, de sorte qu'une nouvelle planification ne leur apporterait rien. Par ailleurs, les parcelles 212 et 243 étaient susceptibles d'accueillir de nouvelles constructions comme le permettait le PGA, que dès lors qu'elles se trouvaient dans le périmètre de centre, donc situées à proximité immédiate de transports publics, elles devaient demeurer en zone à bâtir et bénéficier d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) suffisant, ce conformément aux exigences de la nouvelle LAT. La municipalité était du reste déjà saisie d'un projet qu'elle jugeait de bonne qualité et qui serait mis prochainement à l'enquête.
D.________, F.________, E.________, I.________ et A.________, G.________, B.________ et C.________ (soit les mêmes propriétaires qui avaient déposé la requête auprès de la municipalité) ont interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juillet 2016. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur leur requête d'établissement d'un plan de quartier. Ils ont fait valoir en substance que l'examen préalable de la situation devait conduire la municipalité à admettre, sur le principe, la requête d'élaboration d'un plan de quartier dès lors que les conditions de l'art. 67 al. 2 LATC étaient remplies et que, conformément à l'art. 66 LATC et comme le démontrait le rapport établi par le géomètre, le plan de quartier allait dans le sens des objectifs d'aménagement de la commune. Il était en effet opportun, selon ce rapport, d'établir un plan de quartier pour atteindre les objectifs suivants: satisfaire l'intégration de nouveaux bâtiments par rapport à la topographie particulière des lieux, créer une transition entre les zones de moyenne et faible densité, rechercher un milieu architectural harmonieux et adapté, optimiser les accès et améliorer la sécurité, améliorer l'accessibilité aux arrêts de bus et par conséquent favoriser la mobilité douce, rechercher une adéquation entre le projet et la structure foncière, conserver des éléments naturels et des atouts paysagers, enfin évaluer les impacts de la densification du secteur sur le réseau des collecteurs d'évacuation des eaux. Les recourants ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire que les circonstances se soient modifiées pour examiner leur demande d'établir un nouveau plan de quartier. Enfin, ils ont demandé la tenue d'une audience et d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 2 août 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle réfute chacun des arguments des recourants et conclut en relevant que la demande de plan de quartier s'analyse comme une opposition anticipée au projet de construction sur les parcelles 212 et 243.
Par lettre du 5 août 2016, les recourants ont demandé que la municipalité produise les projets de construction dont elle avait été saisie sur les parcelles 212 et 243.
Le 30 août 2016, le Service du développement territorial a relevé que, comme le prévoyait l'art. 67 LATC, la demande de plan de quartier avait été adressée à la municipalité, qui avait toute compétence pour y répondre, qu'il ne formulait par conséquent pas d'autres observations et s'en remettait à justice.
Le 30 août 2016, le juge instructeur a invité la municipalité à transmettre au tribunal les dossiers des projets dont elle avait été saisie sur les parcelles 212 et 243.
Le 5 septembre 2016, H.________ (ci-après: la caisse de retraite) a conclu au rejet du recours. Elle s'est plainte de ce qu'alors que son projet de construire des immeubles d'appartements sur les parcelles 212 et 243 n'en était qu'à la phase de discussion avec les différentes autorités concernées, il semblait avoir été ébruité et que des voisins avaient alors demandé l'établissement d'un plan de quartier englobant ses deux parcelles. Elle a précisé qu'elle s'opposait à ce que la municipalité produise le projet de construction, dès lors que l'objet du litige de la présente procédure était la décision de la municipalité de refus de plan de quartier, et non le projet de construction, et que de toute façon, ledit projet de construction n'avait pas été mis à l'enquête.
Le 12 septembre 2016, la caisse de retraite a réitéré son refus que soit versé au dossier le projet précité.
Le 12 septembre 2016, la municipalité a produit les plans de construction de cinq immeubles sur les parcelles 212 et 243 présentés le 17 mars 2016 à la Commission d'urbanisme de la Commune de Chardonne par la caisse de retraite d'une part et la Fondation Profélia d'autre part. Il ressort de ces plans (établis à diverses dates entre le 7 octobre 2015 et le 8 mars 2016) qu'il est prévu de démolir les chalets existants sur lesdites parcelles et de construire cinq bâtiments (comprenant, en tout, 40 logements) liés par un parking souterrain de 89 places, ainsi que quatre places de parc extérieures; trois bâtiments prendraient place sur la parcelle 243 et deux sur la partie de la parcelle 212 colloquée en zone d'habitation de moyenne densité.
D. a) Le 15 décembre 2016, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: les recourants D.________, A.________, C.________ et E.________, assistés de l'avocat Benoît Bovay (I.________, B.________, F.________ et G.________ étant excusés); pour la municipalité: Fabrice Neyroud, syndic, assisté de l'avocat Denis Sulliger; pour la caisse de retraite:J.________, présidente, assistée deK.________, juriste aux Retraites Populaires. Le Service du développement territorial a été dispensé de comparaître.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui suit:
"Me Bovay produit deux documents:
- le "Préavis n° 11/2016-2017 – relatif à une demande de crédit de CHF 295'920.- pour la réalisation de la révision du Plan général d'affectation et de son règlement, conformément aux exigences légales" adressé le 24 octobre 2016 au Conseil communal de Chardonne (ci-après: le conseil communal) par la municipalité;
- la carte des dangers naturels sur Geoplanet.
Me Bovay précise que le conseil communal a accordé le 9 décembre 2016 le crédit demandé pour une révision du PGA.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
Me Bovay demande au syndic de confirmer que le secteur concerné par la demande de plan de quartier est bien sis dans le périmètre de centre. Le syndic répond par l'affirmative et indique qu'il transmettra après l'audience à Me Bovay le plan sur lequel figure cette information.
A la question du président de savoir comment les recourants ont délimité le périmètre du plan de quartier, Me Bovay relève que, comme précisé dans le rapport établi par BBHN, le périmètre est délimité au Sud par la route de Châtel et au Nord par une situation topographique particulière.
A la question du président de savoir de quand datent les constructions sises sur les parcelles 232, 230, 231 et 4322 (se référant à l'indication figurant à la page 4 du rapport établi par BBHN selon laquelle ces parcelles accueillent les constructions les plus récentes), les recourants répondent qu'elles datent de 2003, sauf celle sise sur la parcelle 230 (propriété de G.________) qui date de cinq à six ans avant.
K.________ précise, s'agissant de la carte des dangers naturels, qu'il a été procédé à des travaux de réfection de quelques blocs de rochers qui seraient éventuellement susceptibles de se détacher, mais que ces travaux n'ont pas été reportés sur la carte des dangers. Le syndic explique qu'il ne peut pas confirmer que ces travaux ont bien été effectués, mais que si tel n'est pas le cas, ils peuvent l'être, et le permis de construire pourra être délivré après que l'endroit aura été ainsi sécurisé.
Me Bovay relève qu'il croit savoir que le légataire des parcelles 212 et 243 a assorti son legs de conditions très strictes de maintien de la valeur paysagère du site et de vocation sociale des habitations qui y sont sises. Afin de pouvoir contrôler si le projet de construction de la caisse de retraite tient compte de cette volonté, il demande que le tribunal requiert de la caisse de retraite la production du texte de ce legs. Les représentants de la caisse de retraite s'opposent à ce qu'il soit donné droit à cette demande. Le président informe les parties que le tribunal statuera sur cette demande à l'issue de l'audience.
Me Sulliger précise que les logements des constructions projetées par la caisse de retraite seront proposés à la location.
Le tribunal et les parties quittent la salle et se rendent sur place en empruntant la route de Bellevue (où Me Sulliger note la présence d'un arrêt du funiculaire), puis la route de Châtel (où Me Sulliger note la présence d'un arrêt de bus). Le tribunal et les parties constatent la présence, dans le talus des parcelles 212 et 243 qui surplombe la route de Châtel, de quelques gros rochers (ils correspondent à la tache bleue sur la carte des dangers naturels). Le tribunal et les parties empruntent ensuite le chemin de l'Union qui permet l'accès aux parcelles 244, 243, 212, 231 et 4322 (les parcelles 230, 232 et 3236 bénéficient, elles, d'un accès par le chemin des Sorbiers, sis plus haut). Sur des parcelles non construites sises du côté Nord du chemin, le tribunal et les parties notent la présence de gabarits. Le syndic explique que les permis de construire cinq immeubles ont été délivrés, dont l'accès se fera pour deux d'entre eux par le chemin de l'Union et pour les trois autres par le chemin de la Grangette. Le tribunal et les parties passent devant la parcelle 240, où est sis un ensemble de trois grands immeubles avec parking souterrain commun qui constituent la PPE Résidence Les Collines du Léman. Le tribunal et les parties arrivent au portail de la parcelle 243. Le tribunal constate que la terrasse des maisons sises sur les parcelles 4322 et 231 est commune aux deux bâtiments. Il constate également que le terrain sis au Nord ne présente pas de différence de relief. Le tribunal et les parties se déplacent sur les parcelles 243 puis 212. Celles-ci sont sises sur un grand replat. Les trois chalets qui les occupent sont inhabités. (...) Les recourants relèvent qu'à l'Ouest des parcelles 243 et 212 sont sises uniquement des villas individuelles et mitoyennes, et que les parcelles 243 et 212 constituent un poumon de verdure au centre du quartier."
E. Le 10 janvier 2017, la municipalité a versé au dossier le plan de périmètre de centre de la Commune de Chardonne, dont il ressort que le périmètre du plan de quartier se situe dans le périmètre de centre.
Le 17 janvier 2017, les recourants et la caisse de retraite ont déposé leurs déterminations sur le procès-verbal de l'audience.
Dans ses déterminations du 1er février 2017, la municipalité a précisé que si, actuellement, il ne pouvait pas être exclu que la révision du PGA concerne la zone de centre, la densité des constructions qui y étaient présentement autorisées ne devrait en tout cas pas être diminuée.
La caisse de retraite s'est encore déterminée le 17 février 2017.
F. Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants d'établir un plan de quartier.
2. a) La procédure d'établissement des plans de quartier est régie par les art. 64 à 72 LATC. Le plan de quartier est un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1er LATC). D'après l'art. 65 LATC, le périmètre du plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1); il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Aux termes de l'art. 66 al. 1 LATC, le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs de l'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. En vertu de l'art. 67 al. 1er LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'un plan de quartier. Toutefois, l'art. 67 al. 2 LATC prévoit ce qui suit:
"Elle (la municipalité) est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre."
b) En l'espèce, les recourants sont propriétaires de cinq parcelles sur les sept que comprend le périmètre faisant l'objet de la demande d'établissement du plan de quartier, et la valeur de leurs parcelles (qui se monte à 4'520'000 fr.) représente plus de la moitié de l'estimation fiscale totale (qui s'élève à 6'745'000 fr.). En pareil cas, l'art. 67 al. 2 LATC, dont les conditions formelles sont remplies, oblige la municipalité à donner suite à la demande des recourants, à condition toutefois que les conditions matérielles de l'art. 66 LATC soient réalisées.
c) L'art. 66 LATC prévoit que le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan général d'affectation à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Cette disposition n'a pas d'autre effet juridique que celui de s'assurer de la conformité de la mesure de planification prévue par le plan de quartier aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'au plan directeur, exigences reprises à cet égard par les art. 43 et 48 LATC et qui résultent directement du droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 19979 sur l'aménagement du territoire – LAT; RS 700). Le plan de quartier doit de toute manière être conforme aux dispositions du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire et être accompagné du rapport prévu par l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) démontrant la conformité de la planification aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population, du plan directeur cantonal et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Ainsi, pour déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient aussi d'examiner si la demande d'établissement du plan de quartier est conforme aux exigences de l’art. 21 al. 2 LAT qui implique nécessairement une conformité aux buts et principes régissant l’aménagement du territoire (arrêts CDAP AC.2010.0115 du 17 mai 2010, consid. 1d; AC.2009.0249 du 24 août 2010, consid. 2c)
d) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente: "Les plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection".
aa) Les textes allemand et italien de l'art. 21 al. 2 LAT expriment plus clairement que la version française de cette disposition la démarche en deux étapes qu'elle prévoit: si les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans seront réexaminés («überprüft», «riesaminati»), et si alors le besoin s'en fait réellement sentir, ils seront adaptés («angepasst», «adattati»). Il s'ensuit que l'autorité compétente devra procéder à deux pesées des intérêts successives. La première portera sur la nécessité d'entrer en matière quant à une révision du plan d'affectation, alors que la seconde portera sur le contenu même des adaptations envisagées et leurs effets sur les propriétaires concernés. La doctrine relève toutefois que cette distinction ne saurait être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées et sans tenir compte dans une certaine mesure, à ce stade déjà, de leur nature et de leurs effets; le Tribunal fédéral procède ainsi parfois à une pesée globale (Thierry Tanquerel, Commentaire LAT, 1999, n° 29 ad art. 21).
bb) La question de savoir (en deuxième étape) si l'adaptation du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se résout, selon la jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et d'autre part de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en particulier prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des motifs du changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et les références; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 11 ss et 13 ss; arrêt CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).
cc) Dans le cadre de la première étape, les exigences sont plus réduites: un réexamen du statut du sol s'impose déjà lorsque les circonstances se sont modifiées depuis l'adoption du plan, que cette modification concerne les éléments déterminants pour la planification et qu'elle est importante. A cette étape, la modification sera considérée comme importante si l'adaptation du plan de zone dans le territoire concerné entre en considération et que les intérêts opposés de la sécurité du droit et de la confiance dans la stabilité du plan ne sont pas si importants qu'une adaptation du plan doive être exclue d'emblée. Si ces conditions sont remplies, il appartient à la commune d'entreprendre la pesée d'intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3.2; arrêt CDAP AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid. 4a).
La modification sensible des circonstances qui conditionne la possibilité de procéder à l'adaptation d'un plan n'est pas une notion fixée une fois pour toutes et universellement valable. Les exigences qui lui sont liées varient au contraire en fonction des circonstances. Elles seront d'autant plus élevées que le plan sera détaillé, ce qui vaut, en pratique, pour les plans d'affectation spéciaux, dans la mesure évidemment où la question de la révision porte sur les éléments de détails définis par le plan d'affectation spécial, et non sur les options du plan général. La doctrine et la jurisprudence considèrent également que plus un plan est récent, plus on doit pouvoir compter sur sa stabilité, ce qui implique que les motifs justifiant une révision doivent être d'autant plus importants. De même, le degré de l'atteinte portée aux intérêts en place joue, en pratique, un rôle dans l'évaluation du caractère admissible d'une révision du plan d'affectation (Thierry Tanquerel, op. cit., nos 31ss ad art. 21). En revanche, un simple changement d'avis de la population ou une modification du rapport de force politique ne constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199 et les références citées).
Enfin, il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur du PDCn et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable (arrêt CDAP AC.2014.0354 du 17 juin 2016 consid. 5c).
e) L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part.
Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en oeuvre la planification - par exemple en réalisant des travaux d'équipement - de compter sur la pérennité des plans d'affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; cf. également ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; cf. encore arrêts 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, plus le plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3; 1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7).
L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).
Notamment, lorsqu'un propriétaire foncier demande le réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia 227 consid. 2d).
3. a) En l'espèce, le secteur "Sur Jongny", qui présente une pente descendante dans l'axe Nord-Sud, bénéficie d'un large dégagement sur le lac. Les recourants, propriétaires de parcelles qui y sont sises, ont demandé à la municipalité d'établir un plan de quartier englobant, en plus de leurs propres biens-fonds, les parcelles 212 et 243 qui sont situées au Sud de leurs parcelles (et à l'Ouest de celle du recourant D.________) et sur lesquelles leur propriétaire a l'intention (le projet n'a pas été officiellement déposé) de démolir les chalets qui les occupent et de construire cinq immeubles de deux et trois étages contenant en tout quarante appartements. Les recourants ont produit à l'appui de leur demande le rapport d'un géomètre selon lequel l'établissement d'un plan de quartier se justifie pour améliorer l'intégration de nouveaux bâtiments, pour améliorer la sécurité des accès et l'accessibilité aux arrêts de bus, pour protéger les arbres existants, enfin pour évaluer les impacts de la densification sur le réseau des collecteurs d'évacuation des eaux. S'agissant de l'intégration de nouveaux bâtiments, le rapport constate que le tissu bâti dans le périmètre est organisé de manière à offrir le meilleur dégagement pour chaque construction, et que la construction de nouveaux bâtiments utilisant la hauteur maximum autorisée (soit 10 m à la sablière en secteur de moyenne densité et 7 m en secteur de faible densité, avec une dérogation possible jusqu'à 10 m selon la pente) pourrait porter atteinte à ce dégagement pour les constructions voisines, et il préconise notamment l'instauration de toitures plates.
b) Tout d'abord, s'agissant du périmètre proposé par les recourants, on note que si la municipalité peut certes, en vertu de l'art. 67 al. 2 dernière phrase LATC, l'étendre ou le restreindre, il n'est ici en tout cas pas délimité conformément à l'art. 65 al. 1 LATC. En effet, le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, que si le secteur est constitué de plusieurs niveaux de terrasses, la différence de topographie entre les parcelles 230 et 232 sises au Nord du périmètre proposé et celles sises au Nord de celles-ci n'apparaît pas si significative qu'elle constitue une ligne démarcatrice d'un plan de quartier au sens de l'art. 65 al. 1 LATC.
c) La municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants au motif que – alors que l'art. 21 al. 2 LAT l'exige – ceux-ci n'invoquaient aucun élément nouveau.
d) Dans leur recours, les recourants ont soutenu que la municipalité aurait dû entrer en matière sur leur demande dès lors que celle-ci remplit les conditions formelles prescrites par l'art. 66 LATC ainsi que - selon le rapport du géomètre - celles du respect des objectifs d'aménagement de la commune et des principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Ils ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que les circonstances se soient modifiées pour que la municipalité soit tenue d'entrer en matière sur leur demande d'établir un plan de quartier.
e) Or, selon la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2c in fine), pour déterminer si les conditions de l'art. 66 LATC sont remplies, il convient d'examiner également si la demande d'établissement du plan de quartier est conforme aux exigences de l’art. 21 al. 2 LAT, selon lequel les circonstances doivent s'être sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en vigueur.
f) On relève en premier lieu que, dès lors que les parcelles des recourants sont toutes construites de bâtiments relativement récents, l'élaboration d'un plan de quartier n'aura d'effet, au vu du motif principal évoqué qui est de diminuer la capacité de construire sur les parcelles, que sur les parcelles 212 et 243 sur lesquelles un projet de construction est en préparation. S'il s'agit d'un élément qu'il conviendrait, cas échéant, de ne prendre en compte que lors de la deuxième étape de la question de savoir si un plan d'affectation doit être modifié, il présente toutefois un aspect important (cf. dernier § du consid. 2e ci-dessus) de la situation à prendre en considération même déjà à ce stade (cf. consid. 2d/aa ci-dessus).
g) En l'espèce, les motifs avancés par les recourants à l'appui de leur demande (amélioration de l'intégration de nouveaux bâtiments, etc.) ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant une modification du RPGA, qui est relativement récent puisqu'il date de 2007. Celui-ci permet du reste de traiter tous les points que le plan de quartier permettrait, selon les recourants, de régler. Ainsi l'art. 52 RPGA contient une clause générale d'esthétique. L'art. 53 RPGA vise les aménagements extérieurs qui doivent s'intégrer correctement. L'art. 55 RPGA a trait aux bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants d'un point de vue architectural et historique, alors que l'art. 56 RPGA s'occupe de l'intégration des constructions. Ce dispositif légal permet sans nouvelle planification d'assurer l'intégration des nouveaux bâtiments envisagés sur les parcelles 212 et 243. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des accès et de l'accessibilité aux arrêts de bus, il sera parfaitement possible, dans le cadre de la procédure du permis de construire, de négocier d'autres passages publics sans recourir à une nouvelle planification. Quant à la protection d'arbres, la commune de Chardonne dispose d'un Règlement communal sur la protection des arbres protégeant tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus mesurés à 1 m 30 du sol. Ce règlement est lui aussi relativement récent puisqu'il a été approuvé par la Cheffe du département de la sécurité de l'environnement le 15 novembre 2010. Enfin, l'évaluation des impacts de la densification du secteur sur le réseau des collecteurs se fera, elle, dans le cadre du Plan général d'évacuation des eaux.
Le PGA est en outre très détaillé puisque, dans le secteur (où le terrain est principalement en pente et les aménagements organisés en terrasses), son découpage suit notamment la topographie et ses ruptures de terrain. Il comprend même un découpage des zones plus détaillé que les limites de parcelles: une partie de la parcelle 212 (celle sise sur un replat) a ainsi été placée en zone de moyenne densité et une partie (celle qui présente une pente) en zone de faible densité, alors que sur le reste du territoire de la commune, les zones du PGA suivent les limites de parcelles.
h) Dans un deuxième temps (lors de l'audience), les recourants se sont prévalus d'une modification des circonstances justifiant leur demande, soit que la Commune de Chardonne a entamé la procédure de révision de son PGA (le crédit demandé par la municipalité pour cette révision a en effet été accordé par le conseil communal le 9 décembre 2016).
Il ressort du préavis adressé le 24 octobre 2016 par la municipalité au conseil communal que la modification du PGA doit poursuivre les objectifs principaux suivants:
"- Redimensionner les zones à bâtir à l'extérieur du périmètre de centre pour l'habitation, afin d'adapter les capacités d'accueil pour les habitants conformément à la mesure A11 du PDCn (4ème adaptation) et à la LAT.
- Adapter les affectations conformément aux prescriptions de la LLavaux (Chapitre IV - Territoires et principes matériels) pour les zones à bâtir sises dans le périmètre de protection défini par la loi.
- Adapter les affectations conformément aux objectifs définis dans le projet d'agglomération Rivelac.
- Intégrer la problématique des dangers naturels de manière à protéger les personnes et les biens matériels.
- Protéger et mettre en valeur les composantes paysagères et bâties remarquables qui façonnent l'identité de la commune."
Les recourants font valoir que, dans la mesure où la poursuite de trois des cinq objectifs cités par le préavis (le redimensionnement des zones à bâtir, l'adaptation aux prescriptions de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux – LLavaux; RSV 701.43 - et l'intégration des dangers naturels) amènera à modifier le périmètre concerné par la demande de plan de quartier, la municipalité ne pouvait pas refuser d'entrer en matière.
Or, s'agissant de l'adaptation à la nouvelle LAT, elle ne constitue pas, selon la jurisprudence (cf. dernier § du consid. 2d/cc ci-dessus), à elle seule une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Mais en l'occurrence, de toute façon, dès lors que les parcelles qui font l'objet de la demande de plan de quartier sont sises dans le périmètre de centre et qu'elles sont bien desservies par les transports publics (elles se situent à proximité immédiate d'un arrêt de bus et non loin de la gare du funiculaire de Vevey-Le Mont-Pèlerin), elles ne sont pas concernées par le surdimensionnement des zones à bâtir. Ainsi, comme l'a précisé la municipalité dans ses déterminations du 1er février 2017, la densité des constructions qui y sont présentement autorisées ne devrait en tout cas pas être diminuée.
Quant à l'intégration dans le PGA de la carte des dangers naturels et des règles de la LLavaux, dès lors qu'il s'agira en fait plus d'une mise à jour du règlement afin d'intégrer de nouvelles dispositions légales, elle ne saurait pas non plus constituer une modification sensible des circonstances pour que soit traité à part le périmètre en question.
i) Dans ces circonstances, la municipalité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la requête des recourants d'établir un plan de quartier.
4. Les recourants ont demandé que le tribunal ordonne à la caisse de retraite de produire le testament établi par feu le propriétaire des parcelles 212 et 243. Toutefois, au vu des considérations qui amènent à rejeter le recours, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle production. La demande est dès lors rejetée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de la commune de Chardonne du 7 juin 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Chardonne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.