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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Renée-Laure Hitz, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des finances et des relations extérieures, à Lausanne, |
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2. |
Département des infrastructures et des ressources humaines, à Lausanne, tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Protection des monuments historiques |
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Recours A._______ c/ décisions du Département des finances et des relations extérieures et du Département des infrastructures et des ressources humaines du 28 mai 2014 (classement de la villa "********" à Pully) – après l'arrêt de renvoi du TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016. |
Vu les faits suivants:
A. A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1355 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully, à l’adresse chemin de Chamblandes 57. Cette parcelle a actuellement une surface totale de 2'496 m². Il s’y trouve, dans la partie supérieure (au nord) un ancien bâtiment d’habitation, la villa "********". Jusqu'au 26 janvier 2016, la parcelle n° 1355 comportait également la partie inférieure du parc de la villa; cette partie constitue la nouvelle parcelle n° 7440, de 1'701 m2, appartenant à une communauté de copropriétaires (F._______).
La parcelle n° 1355 est comprise dans le périmètre du plan de quartier "Chamblandes Ouest", qui a été adopté par le Conseil communal de Pully le 28 mai 1975 et approuvé par le Conseil d’Etat le 7 novembre 1975. Elle fait partie du secteur B de ce plan de quartier, réservé à la construction de bâtiments d’habitation (art. 4 du règlement du plan de quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite des périmètres d’implantation des constructions; il permet ainsi la construction d'un bâtiment sur ce bien-fonds, à la place de la villa existante. Un second périmètre d'implantation a été prévu dans la partie inférieure du parc, sur l'actuelle parcelle n° 7440.
B. Le 14 mars 2012, A._______ a déposé, avec le promettant-acquéreur de sa parcelle, G._______, une demande de permis de construire pour un projet décrit ainsi: "Construction, après démolition d’une maison individuelle, de deux bâtiments d’habitation de 10 et 8 logements, avec garages souterrains". Le bâtiment de 10 logements devrait être construit à la place de la villa "********"; l’implantation de l’autre bâtiment est prévue au sud de la parcelle, dans le jardin (future parcelle n° 7440). Le projet a été mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012. 83 oppositions ont été enregistrées durant le délai d’enquête.
Le projet a par ailleurs été transmis aux services concernés de l’administration cantonale. Les prises de position de ces services (préavis, autorisations spéciales) ont été regroupées dans la synthèse CAMAC n° 130147 du 6 juin 2012. Cette synthèse comporte une opposition du Service immeubles, patrimoine et logistique, section Monuments et sites (SIPAL-MS). L’opposition décrit dans les termes suivants les "mesures de protection concernant le bâtiment" (c’est-à-dire la villa "********"):
"La maison d’habitation ECA 1416 a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la Commune de Pully le 21 mars 2001. La mention V souligne la présence de vitraux. D’importance locale, l’ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques.
Mesure de protection légale: L’ensemble est sous protection générale (PGN) depuis le 18 décembre 2003 au sens des articles 46 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)."
A propos du jardin, il est indiqué ce qui suit:
"Jardins historiques du canton de Vaud: Les parties constituantes suivantes sont relevées: mur de soutènement en pierre de Meillerie, cour d’entrée en gravier avec magnifique tilleul, haie de buis structurant l’angle de la cour et grande arborisation intéressante, le tout âgé d’environ 100 ans, mouvement du jardin d’origine."
Le SIPAL-MS a conclu ainsi, après avoir remarqué que la réalisation du projet impliquerait la démolition de la maison d’habitation, ainsi que la suppression des aménagements extérieurs et de la majeure partie du jardin arboré:
"La Section monuments et sites se voit dans l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition. Elle mandatera un historien afin d’évaluer et de documenter de manière plus approfondie l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager.
La SMS demande à la Municipalité de faire application de l’art. 32 RPGA dans la mesure où l’intérêt du bâtiment, attesté par sa note *3* et sa protection générale, permettrait de toute évidence de "prendre des dispositions exceptionnelles" afin de "sauvegarder les qualités particulières d’un lieu ".
La SMS demande également à la Municipalité de faire usage de l’art. 77 LATC au vu de l’ancienneté du PQ concerné, datant de 1975. […].
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites forme opposition au projet soumis à l’enquête publique, elle se réserve le droit de faire application de l’art. 104a LATC […]."
C. Après cette prise de position, la Section monuments et sites du SIPAL a mandaté H._______, historien des monuments et archéologue, à ********, qui a rédigé un "rapport historique succinct" consacré à la villa "********". Ce rapport a été remis au SIPAL le 10 octobre 2012.
D. Le 19 mars 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a communiqué la décision suivante à A._______:
"[…] la Municipalité a décidé de:
a) délivrer un permis de construire pour le second bâtiment de 8 logements prévu au Sud de la parcelle (bâtiment B du projet), avec un garage souterrain de 12 véhicules et 2 places de parc extérieures, ainsi que l’autorisation d’abattage de 5 arbres;
b) refuser, en revanche, la démolition de la maison patrimoniale "********" et, par conséquent, de ne pas autoriser la construction, en lieu et place, d’un nouveau bâtiment d’habitation de 10 logements (bâtiment A du projet), ainsi que l’abattage de 3 arbres d’ornement protégés sis au Nord de la parcelle."
E. Le 1er mai 2013, A._______ et G._______ (A._______ et consorts) ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité refusant l’autorisation de démolir le bâtiment "********" et refusant par conséquent l’autorisation de construire le bâtiment A du projet (affaire AC.2013.0220). Le recours ne vise donc pas l’octroi du permis de construire pour le bâtiment B (sur la nouvelle parcelle n° 7440).
Trois opposants au projet d’A._______ et consorts ont participé comme tiers intéressés à cette procédure de recours:B._______, propriétaire de la parcelle voisine n° 1384 (chemin de Chamblandes 54); l’association D._______ (constituée en 2011, ayant pour but de protéger sur le territoire de Pully des bâtiments présentant des qualités architecturales reconnues);C._______, avec sa section vaudoise. Cette procédure de recours est suspendue depuis le 6 février 2014.
F. Après avoir reçu le rapport de l’historien H._______, le SIPAL a informé la municipalité, le 11 octobre 2012, qu’il considérait que le bâtiment "********" possédait toutes les qualités requises pour être classé monument historique au sens des art. 52 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).
Le 29 août 2013, le SIPAL a écrit à la municipalité pour l’informer que la Section monuments et sites envisageait le classement comme monument historique de la villa "********" et de ses abords immédiats. Le SIPAL a demandé à la municipalité de donner un préavis à ce propos. Le 9 décembre 2013, la municipalité a répondu que son préavis était favorable.
G. Le 20 janvier 2014, le SIPAL a communiqué à A._______ son projet de décision de classement (ce texte précise que "le classement s’étend à la villa ******** et ses abords immédiats; la partie sud de la parcelle peut être bâtie conformément au permis de construire n° 6751 du 19 mars 2013"). Puis ce projet a été mis à l’enquête publique à Pully du 25 janvier au 23 février 2014. Le 21 février 2014, par une lettre adressée à la municipalité, A._______ a fait opposition au projet de classement.
H. Le 28 mai 2014, la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a pris une décision "classant la villa ******** (ECA 1416) et ses abords immédiats, sis au chemin de Chamblandes 57 à Pully", dont la teneur est la suivante:
"La Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines
vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS),
vu l'intérêt architectural et typologique de la villa "********" et ses abords immédiats à Pully,
vu le préavis de la Section Monuments et Sites,
vu le préavis de la Municipalité de Pully,
considérant que la décision de classement a été soumise à l'enquête publique du 25 janvier 2014 au 23 février 2014, inclusivement et constatant l'absence d'opposition à ce projet de classement,
décide:
1) Décision
En vue d'assurer la sauvegarde et la conservation de la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats à Pully, actuellement la propriété de M. A._______, né le ********, il est procédé à leur classement (p.p.).
2) Etendue du classement
Le classement s'étend à la villa le "Châtelet" (ECA 1416) et ses abords immédiats. La partie sud de la parcelle 1355 peut être bâtie conformément au permis de construire N° 6751 du 19 mars 2013.
3) Intérêt de l'objet
Construite vers 1873-1874 pour William Channing Osler, cette villa n'a subi que peu de modifications, hormis la réalisation du portique portant terrasse oriental. D'une grande qualité, les aménagements intérieurs confirment le soin remarquable apporté tant aux décors intérieurs qu'aux volumes et décors architecturaux extérieurs.
4) Mesures de protection déjà prises
La villa "********" (ECA 1416) a obtenu une note *3V* lors du recensement architectural de la commune de Pully le 21 mars 2001. L'ensemble est sous protection générale (PGN) du 18 décembre 2003 au sens des articles 46 ss. LPNMS.
5) Mesures de conservation et de restauration nécessaires
Maintien et entretien de la villa "********" (ECA 1416) et ses abords immédiats.
6) Autorisation du Département
Toutes réparations, modifications ou transformations des parties de l'objet classé et ses abords immédiats devront, au préalable, recevoir l'autorisation du Département en charge de la protection du patrimoine.
7) Dispositions pénales
Toute personne contrevenant à la présente décision est susceptible d'être poursuivie sur la base de l'article 92 LPNMS […]
8) Mention au Registre Foncier
[…]
9) Publication et notifications
[…]
10) Voie et délai de recours
[…]"
I. Le 28 mai 2014, le Chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE, département auquel est rattaché le SIPAL) a adressé à A._______ une décision de levée de son opposition. A cette décision était annexée la décision précitée de la Cheffe du DIRH. La décision du Chef du DFIRE contient la motivation suivante, à propos de la valeur architecturale du bâtiment:
"Ce n’est pas la longueur de la motivation de la décision de classement qui fait la valeur du bâtiment, mais plutôt l’intérêt propre de l’objet à classer. La description faite dans l’arrêté de classement est correcte: il s’agit bien d’une maison construite en 1873-1874, qui n’a subi que peu de modifications hormis la réalisation du portique oriental portant terrasse. La décision de classement souligne la grande qualité de cette construction, ses aménagements intérieurs qui confirment le soin remarquable apporté tant au décor intérieur qu’au volume et décors architecturaux extérieurs. La décision se réfère au recensement architectural de 2001, qui fait l’objet d’une fiche, fait suite à une décision municipale du 19 mars 2013 détaillant de manière très complète les raisons pour lesquelles la municipalité a refusé l’autorisation de construire le bâtiment d’habitation après démolition de la construction existante suite à une intervention circonstanciée et motivée du SIPAL du 8 mai 2012, ainsi qu’au rapport de l’été 2012 de l’historien spécialiste des monuments et archéologue H._______."
J. Par un acte du 30 juin 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A._______ a recouru contre les deux décisions prises par les Chefs des DFIRE et DIRH le 28 mai 2014. Il conclut à l’annulation du classement (cause AC.2014.0245).
Les autres parties ont été invitées à se déterminer - y compris les opposants au projet de construction, parties à la procédure AC.2013.0220. Dans sa réponse du 12 septembre 2014, la Municipalité de Pully a conclu au rejet du recours formé par A._______. Dans leurs réponses du 17 octobre 2014, le DFIRE et "pour autant que de besoin" le DIRH ont conclu au rejet du recours.
L'association "D._______" (le 1er décembre 2014), B._______ (le 17 décembre 2014), ainsi que C._______ et sa section vaudoise (le 17 décembre 2014) ont conclu au rejet du recours.
Le recourant A._______ a déposé des déterminations complémentaires le 17 décembre 2014 et le 5 février 2015, en confirmant les conclusions de son recours.
K. Le 29 décembre 2014, le Juge instructeur a posé les questions suivantes au DFIRE:
"Le DFIRE est invité à préciser de quel style le bâtiment litigieux est représentatif le cas échéant, et à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments du même style. Au cas où le bâtiment litigieux ne serait pas représentatif d'un style mais uniquement typique d'une époque, le DFIRE est invité à produire une copie de tous les arrêtés de classement des bâtiments de la même époque (seconde moitié du XIXe siècle)."
Le Conservateur cantonal des monuments et sites (du SIPAL) a répondu le 12 février 2015, dans les termes suivants:
"Les outils de recherche numériques à disposition du SIPAL dans notre base de données ne permettent pas de répondre pleinement à la demande de la Cour. Notre base de données informatiques comporte plus de 1560 objets et bâtiments classés, et plus de 6650 objets et bâtiments portés à l’inventaire des monuments non classés. Le tri au sein de cette base ne comporte pas d’entrée "stylistique", "typologique" ou par période de construction précise.
Néanmoins, l’unité recensement de notre département a effectué un travail de recherche manuelle approfondi afin de donner à la Cour quelques éléments significatifs de correspondance entre la villa "********" et d’autres objets architecturaux de qualité similaire et pour une période correspondante. La recherche a porté sur des bâtiments inscrits à l’inventaire ou classés. Ils sont, par ailleurs, tous considérés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) comme des monuments historiques à part entière. Les critères de sélection ont été définis comme suit: "villa", "maison de campagne", "maison de maître" pour la période allant de 1850 à 1900.
Sur ces critères, cette recherche a permis d’identifier plusieurs bâtiments inscrits à l’inventaire et plus particulièrement un ensemble de villas classées se rapprochant de la villa "********": les villas "Dubochet" à Montreux, classées le 23 février 1979. Une copie de l’arrêté de classement est jointe à la présente.
S’agissant de l’évaluation du « style » de la villa “********”, celui-ci ne peut être défini simplement par un mot, mais cette demeure historique est, par ses multiples composantes singulières, caractéristique de l’éclectisme de la seconde moitié du XIXe siècle. La typologie de grande demeure, les décors et modénatures intérieurs et extérieurs ainsi que la relation forte à son jardin et à la topographie du lieu, en font un objet de grande qualité qui justifie une protection définitive au titre de monument historique classé.[…]"
De son côté, le recourant A._______ a produit deux avis écrits de l'architecte I._______. Une inspection locale a ensuite été organisée le 12 mars 2015, en présence des parties.
L. Dans un arrêt rendu le 16 avril 2015, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis le recours formé par A._______ et annulé la décision de classement prise par la Cheffe du DIRH ainsi que la décision sur opposition prise par le Chef du DFIRE.
La CDAP a rejeté le premier grief du recourant, qui faisait valoir que la décision de classement était nulle parce que la Cheffe du DIRH n’était pas compétente pour statuer, car c'est au Chef du DFIRE qu'il appartenait d’ouvrir la procédure de classement et de rendre la décision finale. Au considérant 2 de l'arrêt, il est exposé en substance ce qui suit. La décision de classement est fondée sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), dont la section V (art. 87 et 88) règle les compétences des départements cantonaux. Au moment où la décision de classement a été prise, l’art. 87 let. a LPNMS prévoyait la compétence du Département des infrastructures (plus exactement: "Département des infrastructures et des ressources humaines"). Ensuite, le 1er août 2014, cette disposition a été modifiée pour attribuer la compétence au "Département en charge des monuments, sites et archéologie", soit le DFIRE, auquel était rattaché le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL – actuellement: Direction générale des immeubles et du patrimoine, DGIP). En l'occurrence, la décision de classement a été prise par le DIRH tandis que la décision motivée sur l'opposition a été prise par le DFIRE. Les règles formelles ont été violées, dès lors que le département compétent (le DIRH) n’a pas statué sur les oppositions, et que la décision motivée sur l'opposition a été rendue par un département (le DFIRE) auquel la loi cantonale n’accordait pas la compétence de statuer. Ces deux décisions ont cependant été coordonnées, dans ce sens que les deux départements ont veillé à leur concordance matérielle et à une notification simultanée. La violation des règles de compétence n’entraînait donc pas la nullité de la décision de classement.
Le recourant faisait ensuite valoir que le classement de son bâtiment ne serait plus possible parce que le département compétent n’avait pas, auparavant, ordonné des mesures conservatoires et qu'il n'avait pas respecté les délais légaux pour ordonner le classement. La CDAP a traité ce grief au considérant 3 de l'arrêt du 16 avril 2015 (NB: dans cet arrêt, A._______ est présenté comme le "recourant n° 1", la décision de classement ayant par ailleurs fait l'objet d'un second recours, déclaré irrecevable):
a) La villa "********" n’a fait l’objet, jusqu’à la décision attaquée, d’aucune mesure de "protection spéciale" des monuments historiques (cf. art. 49 ss LPNMS). En d’autres termes, elle n’a pas été inscrite à l’inventaire, régi par l’art. 49 LPNMS, des "monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art et de l’architecture […] qui méritent d’être conservés en raison de l’intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu’ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).
Si la villa avait été inscrite à l’inventaire, le système légal aurait en effet imposé un délai pour la décision de classement, après le dépôt de la demande d’autorisation de construire (et de démolir) du 14 mars 2012. Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à l’inventaire sont en substance les suivants: le propriétaire a l’obligation d’annoncer au Département des infrastructures (depuis le 1er août 2014: au département en charge des monuments, sites et archéologie) tous travaux qu’il envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi de l’art. 51 LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement". L’art. 18 LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé que l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de classement dans les trois mois dès la communication d’une demande d’autorisation (communale) pour démolir ou transformer un bâtiment inscrit à l’inventaire équivaut à l’octroi d’une autorisation spéciale du département cantonal concerné (cf. art. 89 RLATC et annexe II à ce règlement). Inversement, pour empêcher valablement la municipalité de délivrer l'autorisation de construire, le département cantonal doit mettre sans retard à l'enquête publique un projet de décision de classement.
b) Comme la villa n’a jamais été inscrite à l’inventaire précité, seules les dispositions des art. 46 ss LPNMS concernant la "protection générale des monuments historiques" s’y appliquaient, avant la mise à l’enquête publique du projet de décision de classement. La "protection générale" vise les monuments "présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS) mais qui n’ont pas été identifiés spécialement comme méritant d’être conservés (art. 49 al. 1 LPNMS a contrario).
Lorsqu’un "danger imminent" menace un objet soumis au régime de la protection générale, l’art. 47 LPNMS permet au département (le Département des infrastructures jusqu’au 31 juillet 2014, le département en charge des monuments, sites et archéologie ensuite) de prendre des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures nécessaires à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est définie à l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du classement n’a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus".
c) La décision de classement (ch. 4) relève que la villa ******** est soumise au régime de la protection générale (art. 46 ss LPNMS) et qu’elle a obtenu la note 3 (avec la lettre V, en raison de la présence de vitraux) à l’occasion du recensement architectural.
Pour identifier les monuments intéressants, l’administration cantonale a institué un recensement architectural (cf. art. 26 RLPNMS). Des notes, de 1 à 7, sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La signification de ces notes est exposée dans une directive du SIPAL (laquelle est publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/). La note 1 s’applique aux monuments d’importance nationale. Pour les notes 2 et 3, les définitions sont les suivantes:
"Note 2 – Monument d’importance régionale
L’édifice devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche d’archives et une documentation iconographique.
Mesures de protection: Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.
En cas de travaux: Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du classement. La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Note 3 – Objet intéressant au niveau local
Le bâtiment mérite d’être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note *3*. En cas de travaux importants, il convient d’établir un dossier iconographique (relevé, photographies).
Mesures de protection: A priori le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. La mise à l’inventaire est possible de cas en cas. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses articles 46 et suivants.
En cas de travaux: L’examen du dossier par la Section des monuments et sites (SIPAL) entre dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Elle ne remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)."
Pour le bâtiment litigieux, la fiche de recensement indique que celui-ci a été effectué en été 2000, que la note 3 a été attribuée le 21 mars 2011 ("date valeur") et que la mesure "PGN" (application du régime de la protection générale), pour "l’ensemble", date du 18 décembre 2003. La fiche de recensement ne donne pas d’autres indications.
d) Dans son opposition du 8 mai 2012 au projet de construction du recourant n° 1, impliquant la démolition de la villa ********, le SIPAL avait précisé qu’il se voyait dans "l’obligation d’avoir recours aux mesures conservatoires prévues par la loi (articles 47 et 48 LPNMS) afin d’empêcher cette démolition".
En définitive, le SIPAL s’est limité à déposer une opposition pendant l’enquête, à l’instar d’un autre intéressé (voisin, organisation de protection du patrimoine, etc.). La possibilité de former une opposition au sens de la LATC est, d’après la jurisprudence, ouverte à cette unité de l’administration (cf. notamment arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011, consid. 4c). L’opposition n’est en soi pas une mesure conservatoire au sens de l’art. 47 LPNMS, car elle n’a pas d’effet direct ou contraignant pour le propriétaire de l’objet. Quant à la décision de la municipalité qui a donné suite à l’opposition en n’autorisant pas la démolition du bâtiment, elle n’est pas non plus une mesure conservatoire fondée sur la LPNMS. C’est au contraire une décision fondée sur la LATC, étant rappelé que la LPNMS ne confère pas aux autorités communales le droit de prendre des mesures conservatoires.
Dès lors, quand bien même le SIPAL avait laissé entendre que son opposition du 8 mai 2012 était une mesure conservatoire au sens de la LPNMS, cette qualification juridique ne s’appliquait pas à cette intervention. Partant, comme cela est du reste exposé par le DFIRE dans les réponses aux oppositions formées par les deux recourants, le droit cantonal ne fixait pas en l’espèce de délai pour ouvrir une enquête en vue de classement, dans le cadre de l’art. 48 LPNMS. En d’autres termes, le droit de classer n’était pas périmé ni prescrit au moment où a été engagée la procédure de classement.
Pour le reste, on ne saurait déduire du fait qu’aucune mesure conservatoire stricto sensu n’a été ordonnée après l’annonce de son projet immobilier par le recourant n° 1, ni du reste du fait qu’aucune mesure préalable de protection spéciale (inscription à l’inventaire, voire modification de la note au recensement architectural) n’a été prise avant l’ouverture de la procédure de classement, que le Département des infrastructures aurait renoncé à classer la villa. Aucune promesse dans ce sens n’a été faite au propriétaire. Le classement demeurait donc juridiquement ou formellement possible.
M. Sur le fond, à savoir concernant la justification du classement comme monument historique, la CDAP a retenu ce qui suit (consid. 4):
a) Comme propriétaire du bien-fonds et du bâtiment visés par la décision de classement, le recourant n° 1 peut à l'évidence se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). En conséquence, il peut se plaindre du fait que les restrictions découlant du classement ne sont pas justifiées par un intérêt public ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).
b) Comme cela a été exposé plus haut, le droit cantonal vaudois prévoit une protection spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire d'abord par l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le classement entraînant directement des restrictions de la propriété (cf. supra; cf. aussi Philip Vogel, La protection des monuments historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système présente pour tous les intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La première étape, celle de l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un intérêt public particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son classement ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes pas irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire, qui doit être motivée – il faut décrire l'objet inscrit ainsi que l'intérêt qu'il présente, et il faut indiquer les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 50 LPNMS) –, suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public prépondérant à l'application de mesures de protection.
Réciproquement, le refus d'inscrire un bâtiment à l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette opération d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des critères toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le bâtiment n'a a priori pas une valeur justifiant le classement comme monument historique (c'est le sens de la note 3, d'après la directive cantonale – cf. supra, consid. 3c). Là également, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. Si le département cantonal entend néanmoins classer le bâtiment concerné comme monument historique, sans l'étape intermédiaire de l'inscription à l'inventaire, il faut alors exiger de cette autorité qu'elle établisse de manière soigneuse et rigoureuse l'existence d'un intérêt public au classement, soit en raison d'un changement sensible des circonstances depuis le recensement architectural (par exemple: après la démolition de bâtiments semblables, il reste peu d'échantillons d'un style architectural particulier), soit à cause d'une erreur du recenseur, qui avait mal estimé la valeur du bâtiment. L’examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques – selon ce qu’exige la jurisprudence fédérale – doit alors être fondé sur une documentation précise ou sur une expertise, propre à démontrer l’importance particulière du bâtiment, nonobstant le résultat du recensement architectural.
c) Dans une décision de classement, le département compétent doit en vertu de l'art. 53 let. a LPNMS non seulement désigner l'objet classé, mais il doit décrire l'intérêt qu'il présente. En outre, lorsque le propriétaire s'oppose au classement, la réponse du département à son opposition doit faire l'objet d'une décision motivée (art. 73 al. 3 LATC, par renvoi de l'art. 24 LPNMS – cf. supra, consid. 2c). En vertu de ces règles de procédure, il ne saurait donc être question, pour le département cantonal, de se limiter à définir le bâtiment ou le périmètre protégé, en laissant au Tribunal cantonal, en cas de recours, le soin d'ordonner les mesures d'instruction propres à démontrer l'intérêt public au classement, le cas échéant par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
d) Dans le cas particulier, la décision de classement du DIRH est brièvement motivée à propos de l'intérêt de l'objet (ch. 3). Elle mentionne la date de construction (1873-1874), qui n'est pas particulièrement ancienne, l'agglomération lausannoise comptant de nombreux édifices bâtis antérieurement. Elle cite ensuite le nom du premier propriétaire, William Channing Osler, lequel n'est pas une personnalité locale, ni du reste une personnalité marquante de l'empire britannique dont il était originaire (d'après le rapport historique de H._______, il était le fils d'un industriel de Birmingham). Il est évident qu'il n'y a pas de motifs à proprement parler historiques au classement, la valeur de la villa n'étant pas liée à la notoriété de ses habitants aux XIXe et XXe siècles.
La décision du DIRH retient ensuite que la villa a subi peu de modifications depuis sa construction, qu'elle abrite des aménagements intérieurs d'une grande qualité, et que les volumes et décors architecturaux extérieurs ont été réalisés avec un soin remarquable. Cette décision ne comporte pas d'autres explications à propos de l'intérêt de l'objet.
La décision sur opposition du DFIRE reprend le ch. 3 de la décision du DIRH, sans décrire plus avant les caractéristiques architecturales ou historiques de la propriété. Elle se réfère à l'opposition du SIPAL du 8 mai 2012 (opposition à la démolition, adressée à la municipalité), qu'elle qualifie de "circonstanciée et motivée"; or, à propos de la description de l'objet, cette opposition se borne à citer la fiche de recensement architectural et à évoquer la nécessité d'obtenir d'un historien un rapport permettant de "documenter de manière plus approfondie l'intérêt patrimonial de cet ensemble bâti et paysager". La décision du DFIRE se réfère en outre au rapport de H._______ (licencié ès lettres, historien, historien de l'art et archéologue, régulièrement mandaté par l'Etat de Vaud pour des expertises), qualifié d'"étude sérieuse et détaillée faite par un spécialiste reconnu dans ce domaine".
Ce rapport relève tout d'abord qu'il n'existe aucune publication ni article spécifiques concernant cette villa. Il décrit ensuite successivement et en détail la plupart des éléments du bâtiment, notamment les quatre façades (dimensions et nombre des percements, matériaux, éléments de décor, etc.), avec parfois quelques appréciations. Ainsi, à la page 2, le rapport expose ce qui suit:
"D'une grande élégance, le décor architectural assez restreint, singularise chacune des façades en des entités distinctes, adoptant une organisation, un rythme et un vocabulaire communs; les bandeaux séparant chacun des niveaux, la corniche moulurée sous-tendant l'avant-toit et le soubassement en moellons équarris, contribuent à unifier l'ensemble des façades".
De tels commentaires, ainsi que des appréciations analogues insérées dans l’analyse des façades, ne sont cependant pas particulièrement précis et restent en définitive très descriptifs, sans indication concluante à propos de la valeur du bâtiment (on peut en effet concevoir que des bâtiments sans valeur architecturale notable aient des façades partiellement semblables, avec des éléments les singularisant). A partir de la page 5, le rapport H._______ donne des indications historiques au sujet des étapes de construction et de transformation de la villa (5 étapes, entre 1872 et 1969). Le rapport H._______ ne contient en revanche aucune explication sur le style architectural du bâtiment, et ne fait aucune comparaison avec d'autres bâtiments de la même époque, classés ou non. Ce rapport ne se prononce pas sur la valeur de la villa, du point de vue de la LPNMS, et il ne prend pas position sur la note 3 attribuée lors du recensement architectural (d'après la directive: bâtiment n'ayant pas une valeur justifiant le classement comme monument historique); il n'explique pas pourquoi cette villa devrait être considérée comme un monument d'importance régionale, au même titre que les bâtiments inscrits à l'inventaire, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publication, que le nom de son architecte n'est pas connu, et qu'elle est conçue comme une maison d'habitation traditionnelle pour une famille bourgeoise. Il ressort du préambule du rapport que l'historien H._______ a été mandaté par le SIPAL pour procéder "à une étude historique ainsi qu'à l'établissement d'une documentation photographique", et que par conséquent l'administration cantonale ne lui a pas demandé un rapport d'expert sur la valeur architecturale du bâtiment ou de la propriété, pour établir de façon scientifique que les critères propres à justifier un classement étaient réunis.
e) Le recourant a produit un avis du 3 mars 2014 de l'architecte EPFZ I._______ (ancien chargé de cours à l'EPF, ancien membre de collèges d'experts architectes). Cet architecte estime que l'édifice "ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts", que la modénature est médiocre, que "le traitement de la toiture et ses superstructures, la tourelle au-dessus de la cage d'escalier frôlent le caricatural". Il en déduit que "toute tentative de composition harmonieuse échoue". Il qualifie les aménagements intérieurs de "sans intérêt à l'exception de deux belles cheminées, une porte à panneaux moulurés, le plafond décoré en staff du salon de bonne facture, ainsi que des parquets en panneaux partiellement d'origine". Il retient que la présence de vitraux n'est pas prépondérante (trois vitraux de la porte d'entrée et des fenêtres du vestibule et un oculus de la cage d'escalier, sans intérêt apparent).
Après la production de l'avis de l'architecte I._______, le SIPAL a été invité par le Juge instructeur à se déterminer, en se prononçant notamment sur le style et la représentativité de la villa. La réponse du Conservateur cantonal des monuments et sites, du 12 février 2015, donne des indications sommaires (cf. supra, [...]). Le bâtiment est qualifié de "caractéristique de l'éclectisme de la seconde moitié du XIXe siècle", mais il n'est pas précisé en quoi il se distinguerait, du point de vue de sa valeur, des autres bâtiments de la région construits à la même époque, méritant également le qualificatif d'éclectique – ce qui n'était à l'évidence pas rare dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le Conservateur cantonal fait référence au classement des villas Dubochet à Montreux, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1979. Or cet arrêté institue une "zone protégée", pour un ensemble, cette mesure ne tendant pas au classement d'un seul monument ou bâtiment. Plus de vingt villas sont classées dans ce périmètre et, à l'évidence, leur valeur résulte du fait qu'elles font partie d'un ensemble bâti, conçu par un promoteur comme une opération marquante d'urbanisme, et œuvre d'un architecte reconnu (voir la notice sur Louis-Henri Maillard dans le Dictionnaire historique de la Suisse). Rien n'indique, au demeurant, que l'une ou l'autre des villas Dubochet, prises isolément, auraient été classées comme monument historique.
f) Lors de l'inspection locale du 12 mars 2015, le Conservateur cantonal des monuments et des sites a décrit, sur place, différentes composantes de la villa "********", en argumentant à propos de leur valeur et en justifiant par conséquent la décision de classement. Comme le Conservateur l'a lui-même rappelé, il peut, du fait de sa fonction de chef de l'organe spécialisé du canton, émettre un avis d'expert. En d'autres termes, si l'avis du Conservateur cantonal, donné dans le cadre de l'élaboration de la décision de classement, est complet sur les plans historique, stylistique, architectural, etc., il peut être propre à lier le Chef du département compétent, appelé à traiter les oppositions et à effectuer une pesée des intérêts au moment de statuer sur le classement.
Cela ne signifie en revanche pas que quand le Conservateur cantonal s'est abstenu de rédiger un avis d'expert motivé sur la valeur du bâtiment avant la décision de classement, il suffit – pour justifier la mesure de protection – qu'il se prononce en faveur du classement, dans sa réponse à un recours au Tribunal cantonal, voire lors d'une audience de la Cour de droit administratif et public. L'examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, prenant en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1), doit effectivement intervenir au stade de la décision du département cantonal.
g) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le classement d'un bâtiment constitue en règle générale une restriction grave du droit de propriété (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c; Walter Engeler, Das Baudenkmal im schweizerischen Recht, Zurich 2008 p. 182). En l'occurrence, la décision de classement interdit la démolition de la villa, alors que le propriétaire avait ce projet. Elle impose le maintien du bâtiment et de ses abords immédiats – ce qui représente une surface relativement importante, de l'ordre de 2'000 à 2'500 m², selon les indications données par le Conservateur cantonal lors de l'inspection locale – ainsi que leur entretien (ch. 5 de la décision de classement – l'obligation d'entretenir est prescrite aussi à l'art. 55 LPNMS). Elle accorde un droit de préemption à l'Etat, conformément à l'art. 65 LPNMS; elle permet aussi à l'Etat d'exproprier l'immeuble (art. 64 LPNMS). Une participation financière de l'Etat aux travaux d'entretien et de restauration est possible, conformément à l'art. 56 LPNMS, mais aucune garantie concrète n'a été donnée à ce propos dans la décision de classement.
L'emplacement de la villa et de ses abords est situé dans un périmètre d'implantation défini par le plan de quartier "Chamblandes Ouest", où il est possible d'édifier un bâtiment d'habitation de six niveaux (y compris le sous-sol), avec au total 1'860 m² de surfaces de planchers brutes (cf. art. 7 et 9 RPQ). Les "droits à bâtir" résultant du plan de quartier sont sensiblement plus importants dans la partie supérieure de la parcelle (là où le périmètre d'implantation recouvre la villa existante) que dans la partie inférieure, où la surface de plancher maximale est de 1'156 m². Le plan de quartier, entré en vigueur en 1975, est antérieur à l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, applicable à partir du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700). Il règle cependant l'affectation du sol dans une partie de l'agglomération déjà largement bâtie; sous l'empire de la LAT, il devait en principe être classé dans la zone à bâtir (art. 15 LAT) et la définition des possibilités d'utilisation résultant du plan de quartier n'est à l'évidence pas contraire aux dispositions du droit fédéral sur la zone à bâtir. Aussi la Cour de céans a-t-elle, dans un arrêt du 6 mars 2013 concernant un projet de construction sur une parcelle voisine, retenu que le plan de quartier était matériellement conforme au nouveau droit fédéral, entré en vigueur postérieurement (arrêt AC.2012.0054, consid. 3a). Il n'y a aucun motif, dans la présente cause, de juger différemment. Du reste, les autorités communales n'ont jamais envisagé de sortir la parcelle n° 1355 de la zone à bâtir pour créer une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Quand bien même, dans la décision sur opposition, le Chef du DFIRE expose que le plan de quartier "ne saurait, au nom du principe de la sécurité du droit, perdurer sans limite" – ce qui peut être compris comme un rappel du principe de l'art. 21 al. 2 LAT, relatif à l'adaptation des plans d'affectation lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées –, il faut constater que le plan de quartier actuel offre effectivement des possibilités de construire importantes dans la partie nord de la parcelle, et que les autorités responsables de l'aménagement du territoire, aux niveaux cantonal et communal, n'ont pas engagé de procédure de révision de ce plan pour rendre le terrain inconstructible.
La décision de classement impose donc bien une restriction importante du droit de propriété du recourant n° 1. Cette restriction n'est pas supprimée en raison de la possibilité de construire dans le périmètre d'implantation de la partie sud de la parcelle – comme cela semble ressortir de la réponse du DFIRE à l'opposition (ch. 5). En effet, ce périmètre d'implantation a été défini en 1975, au moment de l'adoption du plan de quartier et il ne s'agit pas d'une mesure de compensation liée au classement de la villa comme monument historique. Au surplus, le plan de quartier garantit des possibilités de construire sensiblement plus grandes dans la partie supérieure de la parcelle (60 % environ des surfaces brutes de plancher), et les conditions d'habitation y sont plus favorables, en raison de la vue sur le lac.
Il convient de relever que si le département cantonal compétent, en coordination avec la commune, avait lié la décision de classement à une révision du plan d'affectation visant à augmenter sensiblement les possibilités de bâtir sur le reste de la parcelle, au-delà des abords immédiats de la villa, l'atteinte à la propriété – pour autant qu'elle fût justifiée par un intérêt public suffisant – aurait pu être considérée comme proportionnée déjà en raison de la compensation (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2; 126 I 219 consid. 2h).
En définitive, il résulte des considérants précédents que le département compétent pour prendre la décision de classement, le DIRH, a décrit de manière particulièrement sommaire l'intérêt ou la valeur de l'objet classé, qu'il s'est abstenu d'effectuer une pesée complète des intérêts puisqu'il n'a pas pris position sur les oppositions (cf. supra, consid. 2), et que la réponse du DFIRE aux oppositions ne contient elle-même pas une argumentation détaillée sur la valeur du bâtiment, en fonction de critères scientifiques, historiques ou architecturaux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que la villa "********" présentait d'indéniables qualités, en raison de son architecture, de son aménagement intérieur et de sa situation dans un grand parc-jardin. Elle est sans doute typique des grandes et belles maisons d'habitation de la fin du XIXe siècle, qui ont été construites dans l'agglomération lausannoise et dont il subsiste encore de nombreux spécimens (à propos de maisons résidentielles de la même époque, dans les quartiers lausannois de Georgette et de l'avenue de Rumine, cf. notamment Inventaire Suisse d'Architecture, INSA 5, volume Grenchen/Herisau/ Lausanne/Liestal, 1990, p. 278, 294). Cela étant, toutes les maisons comparables ne méritent pas un classement comme monument historique. Il a aussi pu être constaté que le grand jardin ou parc actuel, qui est un élément important pour la valeur de la propriété, n'est pas destiné à demeurer intact, puisqu'un permis de construire un nouveau bâtiment a été délivré dans la moitié inférieure. Une fois ce nouveau bâtiment construit, et compte tenu des constructions récentes sur les parcelles voisines de Chamblandes-Ouest, la villa "********" constituerait un élément isolé, peu visible et plus véritablement à l'échelle du quartier. Quoi qu'il en soit, ces questions n'ont pas été expressément traitées dans la décision de classement.
L'appréciation faite par l'administration cantonale lors du recensement architectural (note 3, pas d'inscription à l'inventaire, pas de perspective de classement) peut toujours être valable, sur la base des constatations faites lors de l'inspection locale et compte tenu des commentaires faits sur place, y compris par le Conservateur des monuments historiques. Si le département cantonal compétent entendait porter une autre appréciation sur ce bâtiment, en vue d'un classement imposant au propriétaire des restrictions graves et imprévisibles (puisqu'il n'y avait pas eu d'inscription à l'inventaire, même après l'annonce du projet de démolition), il lui incombait d'établir de manière plus complète et plus documentée la valeur spéciale du monument. Le rapport de l'historien H._______, essentiellement descriptif dans sa partie non historique et qui ne propose du reste pas le classement, n'est pas une expertise scientifique ou architecturale complète, propre à justifier une mesure de protection rigoureuse pour un bâtiment qui n'avait jamais auparavant été considéré comme d'importance régionale (supra-locale). Ni le département compétent pour le classement (le DIRH), ni le département abritant le service spécialisé (le DFIRE) n'ont fait établir une telle expertise avant la mise à l'enquête publique ou avant l'adoption du classement. Dans ces conditions, le recourant n° 1 est fondé à se plaindre du caractère lacunaire du dossier de l'administration cantonale, ou d'une appréciation qui n'est pas étayée par des analyses détaillées de la valeur de son bâtiment. En d'autres termes, l'intérêt public de la mesure de protection n'a pas été établi à satisfaction dans la procédure d'adoption de la décision de classement (cf. supra, consid. 4a). Par conséquent, le classement est contraire à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et il doit être annulé.
N. B._______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 16 avril 2015. La Ire Cour de droit public a admis ce recours par un arrêt rendu le 20 juin 2016; elle a par conséquent annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 1C_266/2015). Elle a considéré que la recourante était fondée à dénoncer une violation de son droit d'être entendue, certaines réquisitions de preuves ayant été écartées. En particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral retient que dans la mesure où la CDAP a considéré "que l'intérêt scientifique, historique et architectural de la villa était insuffisamment étayé par l'administration cantonale, il lui incombait d'instruire ce point, en ordonnant, au besoin, une expertise complémentaire"; à tout le moins, l'expert H._______ devait être invité à s'exprimer en complément de son rapport écrit (consid. 3.2.3).
O. Après la reprise de l'instruction, le juge instructeur a demandé au DFIRE, par la section monuments et sites du SIPAL, de charger son expert H._______ de fournir un rapport écrit complémentaire au sujet de l'intérêt patrimonial de la villa ******** et de ses abords immédiats. Le juge instructeur a également demandé que l'historienne des monuments J._______ dépose un rapport écrit au sujet de l'attribution de la note 3 au bâtiment précité, lors du recensement architectural (voir les deux ordonnances du 18 mai 2017 du juge instructeur). Le département cantonal a produit le 3 juillet 2017 un rapport de l'historienne précitée intitulé "Pully, Villa ******** [… ] Contexte – Typologie – Comparaisons – Essai d'attribution" (janvier 2017/compléments juin 2017), auquel était annexé un texte de H._______, de janvier 2017, intitulé "Typologie, style de la villa, description et décors". Dans sa conclusion, J._______ écrit notamment ce qui suit:
"La villa ******** construite en 1874 est devenue un unicum à Pully: elle avait un pendant très semblable dans le quartier, la Villa Sévigné, qui est aujourd'hui démoli. Au moment de sa construction, ******** avait pour seules voisines les maisons de maître des campagnes de Champittet, Jurigoz, Denantou et Chamblandes. Il n'existe pas à notre connaissance d'autre maison de ce type et de cette époque sur le territoire communal. Verte-Rive, la demeure du général Guisan au bord du lac, construite à la même époque, a, elle, été passablement transformée. […]
Les années 1870 représentent une époque méconnue et peu étudiée […].
La villa ******** émane d'une époque architecturale arrivant après le néo-classicisme de la première moitié du 19e siècle, dans une période de transition. Le style Beaux-Arts, l'historicisme, le pittoresque, le rationalisme structurel de Viollet-le-Duc et l'enseignement sempérien se rejoignent alors dans une forme d'éclectisme très courant dans notre région, qui se situe à un carrefour d'influences françaises et germaniques. […]
La villa ******** est une survivance des courants architecturaux produits dans le dernier tiers du 19e siècle, mais aussi de l'époque où les Anglais constituaient la colonie étrangère la plus importante de Lausanne, amenant avec elle de nouvelles habitudes de vie et la pratique de sports encore inconnus dans nos contrées tels que le football et le tennis. Leurs cercles, très vivants et animés, profitaient d'écoles qui leur étaient prioritairement destinées, ainsi que de trois lieux de culte distincts à Lausanne: l'église anglicane, écossaise/protestante et méthodiste. ******** est un témoin privilégié de cet art de vivre. […]
J'estime que si le recensement architectural de Pully venait à être révisé aujourd'hui, une note 2 serait proposée à la villa ********. Ceci d'autant que l'intérieur est désormais connu, avec de nombreux éléments préservés (escalier, vitraux, sols, parquets, cheminées, typologie, etc.).
Les villas sont les "vrais monuments de Pully" […]. En effet, le tissu de villas réparties sur toute la commune de Pully reflète particulièrement bien l'expression d'un mode de vie, d'une société, dans notre cas précis: d'une vogue touristique qui a amené une part de sa prospérité à la région, et aussi une grande part de son identité. […]"
P. Ensuite, la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) a été requise par le tribunal d'établir une expertise spéciale au sens de l'art. 17a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Son rapport, du 1er mars 2018, a la teneur suivante:
1. Motif du préavis
[résumé de la procédure]
2. Documents de référence, visite des lieux et littérateur spécialisée
[mention des documents transmis à la CFMH, liste des ouvrages spécialisés consultés, évocation de la visite des lieux effectuée le 17 janvier 2018 par une délégation de la CFMH en présence des propriétaires, de la présidente de C._______, section vaudoise, et de représentants de la Section monuments et sites du SIPAL]
3 Historique, description et contexte
3.1 Pully et le quartier de Chamblandes
Le quartier de Chamblandes-Dessous où se situe la villa est aujourd'hui assez densément bâti ; à son origine, la villa était isolée dans un environnement encore agricole et viticole, qui formait la terminaison orientale des « campagnes » lausannoises du Denantou et de Champittet, soit celles à l'est d'Ouchy. Ce village portuaire était devenu depuis les années 1860 une petite station touristique avec la construction de l'hôtel Beau-Rivage et l'arrivée consécutive du funiculaire le reliant à la gare de Lausanne. Le développement de Chamblandes doit donc être lu à partir de Lausanne et d'Ouchy, et non pas à partir de Pully, qui demeure encore à l'époque un village viticole sans essor particulier avant 1900 ; les comparaisons de la maison avec d'autres se fera donc avec des exemples lausannois et non pas pulliérans car ils sont bien moins pertinents. Le lien entre Chamblandes et Pully ne sera effectif qu'au siècle suivant lorsque les anciennes vignes seront entièrement bâties.
La villa fait en effet partie des premiers édifices à être édifiés au XIXe siècle dans cette zone appelée à devenir une véritable villégiature à la Belle-Epoque. De nombreuses villas plus tardives témoignent de l'évolution du quartier. La première époque (jusque vers 1914) montre des demeures de grandes dimensions entourées de parcs généreux, puis on assiste à la construction de villas plus modestes durant l'entre-deux-Guerres, qui font peu à peu place à des maisons locatives et à de petits immeubles de rapport implantés de manière dense. Conséquence du plan de quartier de 1975, une grande partie des bâtiments anciens a été remplacée de manière densifiée par des immeubles d'une qualité architecturale parfois discutable, qui ont aussi causé la disparition de plusieurs jardins et parcs anciens, ainsi que celle des arbres parfois centenaires qui les constituaient. L'aspect du quartier résulte de cette évolution lente et organique, en lien avec le développement exponentiel et la densification de l'agglomération lausannoise.
Par conséquent, dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), Pully a été relevé comme village urbanisé d'intérêt national (mis en vigueur en 2006) et a été déclassé en 2014 (village urbanisé d'intérêt régional). Dans les fiches de l'inventaire cité, « ******** » se localise dans le périmètre P4 le long de l'ancienne route de St-Sulpice à Pully qui a connu une urbanisation dès le début du XXe siècle. Le relevé de 1994 souligne, que « le front de rue présente une grande variété d'implantations : quelques rares maisons sont directement alignées sur la chaussée, d'autres en sont séparées par une bande de jardins, et des murs de soutènement, haies et clôtures marquent la transition entre le domaine public et les propriétés privées. » Le périmètre P4 bénéficiait d'un objectif de sauvegarde B, qui « préconise la sauvegarde de la structure » et demandait la «conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres ; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure ».
3.2 Villa « ******** », chemin de Chamblandes 57
La villa « ******** » est édifiée en 1873-1874 par un architecte inconnu pour un propriétaire d'origine anglaise, William Channing Osler, fils d'un industriel cristallier de Birmingham. La cristallerie « Osler of Birmingham » est réputée dans le monde entier notamment grâce à sa participation aux expositions organisées dans le Crystal Palace lors de l'Exposition universelle de Londres en 1851. Les maharadjas indiens appréciaient notamment le mobilier et les éléments de décor en cristal produit par la firme, qui aura par conséquent une succursale en Inde.
William Channing Osler habite à Ouchy dès 1869 au moins, date de son mariage au temple de la Croix-d'Ouchy (qui sert alors aussi d'église anglaise). Il fait partie de l'importante colonie anglaise de Lausanne (environ 2000 ressortissants en 1886). En 1872-1873, il acquière différentes parcelles en Chamblandes qui formeront le parc de la maison bâtie entre 1873 et 1874 quant à elle. Il y résidera avec son épouse jusqu'en 1899, date à laquelle il la vend à K._______; la propriété passe par succession en 1912 à sa veuve et leurs trois enfants. En 1916 est construite la dépendance occidentale qui pourrait correspondre à un changement d'affectation de la maison, alors attestée comme pensionnat pour demoiselles ; ce pensionnat n'étant pas documenté par ailleurs, son histoire reste méconnue.
En 1926, le domaine et la maison sont vendus à L._______ qui ajoute un porche avec terrasse au sud-est ainsi qu'un garage pour automobile au nord de la maison.
En 1969, la propriété passe par succession à A._______, actuel propriétaire, petit-fils du précédent. Des travaux d'entretien sont alors effectués (crépis et enduits du rez-de-chaussée repris, création de salle de bains à l'étage, rénovation des parquets, du système électrique, des canalisations, des papiers peints, etc.).
Depuis lors, la maison n'a pas subi de campagne notable de travaux. M. A._______ a précisé à la délégation de la CFMH que depuis une dizaine d'années, il n'effectue plus aucuns travaux puisque la maison devrait être détruite pour faire place à un immeuble similaire à celui qui a été construit dans le parc selon les plans de son fils.
3.3 Description
La villa se situe dans un parc cerné sur deux côtés par des chemins (nord et ouest) et sur les autres par d'autres propriétés ; ce parc descend en légère pente vers le lac, dont il était séparé à l'origine par une route et une bande de terrain peu construite. La villa jouit par conséquent d'un dégagement et d'une vue sur le panorama lacustre et alpin déjà très recherché en 1870. L'entrée dans le domaine se fait par un portail situé à l'angle nord-ouest de la propriété, marqué par deux piles de granit et un portail de fer forgé. Un chemin sinueux bordé d'un muret de pierre de taille mène le visiteur de la route à la maison, sans qu'il puisse la voir de prime abord, une haie la dissimulant au regard. Ce dispositif, s'il est bien d'origine, est typique de l'époque : la maison ne s'offre pas au premier coup d'œil, mais doit être peu à peu découverte. De nombreux arbres marquent encore la propriété, sans doute plantés au moment de la construction de la maison ; plusieurs ont été remplacés suite au grand gel de 1956. Un grand séquoia, devant la maison au sud, a été tronçonné récemment ; n'en subsiste plus qu'un morceau de tronc assez élevé. Cette arborisation assure une certaine intimité à la maison et au parc, peu visibles de l'extérieur du domaine. La construction d'un immeuble à toiture plate dans la partie basse du parc a bien sûr complètement modifié le domaine, mais il respecte la vue dégagée depuis la villa.
La villa elle-même est construite sur la pente ; on y accède depuis l'arrière, du côté nord. L'entrée se fait au bel étage (qui contient les pièces de réception et les chambres principales) ; au rez-de-chaussée inférieur, ouvert sur la terrasse qui longe la maison au sud, on trouve la cuisine, la salle à manger et des pièces de dépendances. Au niveau supérieur, traité sous forme de combles, se trouvent les autres chambres à coucher, mansardées à l'exception de celle située dans le pavillon d'angle. Des salles de bains ont été aménagées au XXe siècle au bel étage et dans les combles. La cuisine a visiblement été refaite durant les années 1970.
Le plan de la maison est massé ; au sud, l'édifice
montre deux étages carrés sous un comble à croupes peu élevé. Elle s'organise
dans un volume cubique animée cependant par un pavillon à l'angle sud-ouest,
plus haut d'un étage, auquel est adossée une tourelle d'escalier polygonale au
centre de la façade occidentale. Au nord, l'entrée se fait par un petit
avant-corps polygonal lui aussi. Les façades elles-mêmes sont sobres, percées
de fenêtres rectangulaires ou à arc surbaissé, dont les encadrements de
molasse, très soignés, forment le principal ornement de la maison. Des balcons
de fer forgé supportés par des consoles de granit animent la façade sud ; le
porche de la façade orientale, similaire dans ses formes à celles de la maison,
date lui de 1926. Il s'insère parfaitement dans la volumétrie initiale de
l'édifice. Les façades alternent des parties de pierres apparentes (socle en
calcaire rustique, chambranles et avant-corps septentrional en molasse,
consoles des balcons en granit, etc.) et des fonds de façades crépis. La
prédominance des pleins sur les vides donne un caractère noble et solide à la
maison, dans la tradition néoclassique. Les parties les plus innovantes sont
les deux éléments polygonaux, soit l'avant-corps d'entrée au nord et la
tourelle d'escalier à l'ouest, qui s'inspirent vraisemblablement d'exemples
anglais, très à la mode dans ces années-là également dans des villas de Zurich
et de Winterthour par exemple. Par contraste, ces deux parties renforcent le
sentiment de massivité et d'élégance du corps principal du logis.
Le plan du bel étage mérite quelques commentaires. Un vestibule central distribue les différentes pièces, accessibles depuis le vestibule d'entrée au nord. L'escalier se situe à l'extrémité occidentale de ce vestibule, ses fenêtres percées dans la tourelle permettant aussi de l'éclairer. Les pièces principales, en enfilade, se trouvent du côté est (grand salon et salon annexe). Au sud, deux autres chambres en enfilade s'ouvrent sur le paysage, formant sans doute à l'origine l'appartement privé de propriétaires. Au nord se situent des pièces de service à l'ouest du vestibule d'entrée.
Le même type de plan se retrouve aux étages ; le vestibule s'y mue en un couloir distribuant les pièces éclairées par des fenêtres ou des lucarnes percées des quatre côtés de l'édifice. L'escalier distribue tous les étages, y compris son propre comble où se trouve toujours un réservoir qui assurait à l'origine l'approvisionnement en eau de la maison.
L'intérieur présente un décor bien conservé, datant en grande partie de l'origine de la maison. De belle qualité, il se compose avant tout de parquets (certains très raffinés, comme au grand salon), lambris, vantaux de portes, remarquables huisseries des fenêtres conservées dans leur ensemble (ce qui est très rare), cheminées de marbre, plafonds à moulures de stucs (ceux du grand salon, plus riches, à figures, ont été rénovés par l'actuel propriétaire), carrelages en carreaux de ciment teintés (sans doute parmi les plus anciens dans la région encore conservés en place), vitraux décoratifs (vestibule d'entrée et sommet de la cage d'escalier). Ces différents éléments constituent un décor complet et cohérent typique de son temps, mêlant des procédés traditionnels (menuiserie notamment) et des éléments plus modernes (carrelages de ciment, vitraux). Un élément spécifique retient l'attention : la boule en verre qui orne le départ du garde-corps de l'escalier au rez-de-chaussée inférieur et qui pourrait être sinon une production de l'entreprise Channing Osler, peut-être au moins un souvenir de la cristallerie familiale.
Le jardin était disposé selon un schéma paysager « à l'anglaise », dégageant une grande prairie centrale entourée par des essences de haute et basse futaies le long des limites du domaine. Les grands arbres anciens ont en partie disparu en raison du gel de 1956 ou d'abattages plus récents mais l'effet d'ensemble, naturaliste, est préservé.
Le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS 2010) retient comme parties constituantes du « jardin de maison bourgeoise » le mur de soutènement en pierre de Meillerie, la cour d'entrée en gravier orné d'un tilleul à petite feuille, la haie de buis taillée structurant l'angle de la cour, l'arborisation en général qui rassemble pin laricio, if et abies pinsapo. La construction de l'immeuble dans le bas de la parcelle en perturbe toutefois le « mouvement du jardin d'origine ».
3.4 Contexte général
La villa « ******** » appartient à une époque architecturale assez productive dans la région lausannoise mais dont les objets sont très mal conservés. En effet, la croissance de la ville a très rapidement rattrapé les zones développées durant les années 1860-1880 et dès 1900, les bâtiments de cette période — et tout spécialement les villas — ont été remplacés par des immeubles de rapport notamment. Le quartier de Florimont à Lausanne, par exemple, est un exemple de ce phénomène ; plus aucun édifice datant d'avant 1890 n'y existe, hormis la chapelle écossaise de Viollet-le-Duc (1876) alors qu'on y trouvait autrefois des villas de grande ampleur et de belle qualité (villa des Toises notamment). En outre, « ******** » appartient à un courant architectural de courte durée puisque la Grande Dépression a fortement ralenti le domaine de la construction dès le milieu des années 1870 ; la villa est un édifice caractéristique d'une époque de renouvèlement de l'architecture, on va le voir, mais dont les témoins sont extrêmement rares.
Le style employé par l'architecte de la villa est courant à Lausanne durant deux décennies; il récupère les volumes simples et massés de la période néoclassique précédente et y ajoute des éléments d'animation telle que les pavillons, les balcons, les chambranles des fenêtres soulignés de moulure, qui amène des touches d'asymétrie et de décor. Les toitures s'animent, comme les façades, tout en restant dans des formes issues de la Renaissance et de l'Italie. Cette architecture est déployée par des architectes à la formation soit française (Ecole des Beaux-Arts de Paris) ou (suisse-)allemande (Zurich, Munich, Stuttgart). Il est difficile de différencier les tendances (parisienne ou allemande) de cette architecture car elle est assez uniforme dans toute l'Europe alors : ce style sans nom — il ne s'agit pas encore de ce que l'on nommera Style Beaux-Arts, et dont l'opéra de Paris de Charles Garnier est le premier représentant fameux — est pourtant constitutif de l'architecture urbaine du deuxième tiers du XIXe siècle. En Suisse, on le trouve encore bien présent à Zurich, Berne et Genève notamment.
A Lausanne, cette architecture n'est plus représentée que par quelques édifices :
- publics comme le théâtre municipal (1869-1871) et, plus modeste, l'ancienne faculté de théologie de l'Eglise libre (1864).
- des immeubles de rapport comme ceux du quartier de Georgette (2 squares, 1875-1877), les immeubles de la rue du Midi 1-9, 2-4 (vers 1875) et de Beau-Séjour 10-24 (vers 1875), de l'avenue de Rumine 1-7 (vers 1875) et de la rue Centrale 4-6 (1873).
- dans le domaine de la villa locative ou par étage, comme les quelques édifices conservés dans le quartier du Mont-d'Or (av. du Mont-d'Or, chemin des Fleurettes, av. de Milan, dès 1872 ; inscrit à l'inventaire des monuments historiques non classés (IMNC) en 2010 pour leur valeur d'ensemble).
- pour ce qui est des villas individuelles, elles sont maintenant devenues très rares : hormis celles de l'avenue de la Gare 12-18 (dont une double), de la rue du Midi 6 et de Georgette 1-3-5 et Rumine 2, on n'en dénombre plus guère d'autres qui soient de la qualité architecturale du Châtelet, encore moins de son état de conservation. La plus célèbre villa de l'époque à Lausanne, celle de Bellevue, montre un style néogothique peu comparable.
On le constate, la villa « ******** » est le témoin d'un pan important de l'architecture lausannoise dont les témoins sont devenus rares. Type même de la villa suburbaine aux vastes dimensions, dotée d'un grand parc arborisé, elle montre encore un décor en grande partie original qui, s'il n'est pas aussi riche que celui des villas du début du XXe siècle par exemple (Art nouveau ou Heimatstil, qui tentent de rénover les arts domestiques), n'en est pas moins un témoin rare d'un intérieur bourgeois de la période. On peine à lui trouver des comparaisons ; la plupart des villas citées ci-dessus ont été entièrement remaniées, voire défigurées, et dans les quelques cas encore conservés, la qualité des éléments est inférieure (par exemple, dans le quartier du Mont-d'Or, les cheminées ne se trouvent que dans les salons et elles sont traitées dans un marbre noir, très sobre, bien moins travaillées qu'elles ne le sont à Pully ; de même pour les parquets, les menuiseries, etc.). Enfin, le plan même de la maison est exceptionnel à Lausanne ; en raison notamment de la pente, habilement employée par l'architecte, le schéma « à la française » entre cour et jardin n'est pas ici reproduit. C'est le principal indice faisant penser que l'architecte est sans doute plutôt de formation allemande que française, les écoles germaniques formant les architectes à des plans plus libres et plus organiques, comme celui du «Châtelet».
Concernant le parc, il faut noter que les jardins
d'une telle ampleur de cette époque sont également très rares à avoir été
conservés. A Lausanne et dans ses environs, les grands parcs datent généralement
du début du XIXe siècle (Mon-Repos, Denantou, Désert, etc.). Les villas plus
récentes n'étaient dotées que de jardins plus modestes, souvent bien plus petits
que celui de la villa « ******** ». Celle-ci étant située dans un territoire
vierge, elle a pu jouir d'un grand domaine, ce qui était plus difficile à
proximité de la ville, où les terrains étaient plus convoités et donc plus
chers. Pour trouver des comparaisons à ce parc, il faut se diriger plutôt du
côté de la Riviera (Montreux, parc de la maison Blumenstein à Sonzier,
fragmentaire, ca 1872) et de la Côte (Prangins, Villa Napoléon, ca 1862, jardin
certifié ICOMOS) pour trouver quelques parcs de taille similaire ou plus vastes
datant de cette époque. A nouveau, l'intérêt de l'objet en soi, en dépit de ses
inévitables remaniements au XXe siècle en raison de l'âge des arbres, mais
aussi sa rareté doivent être soulignés.
4 Objectifs de protection et déontologie
4.1 Reconnaissance de la Villa « ******** », chemin de Chamblandes 57
Comme rare témoin architectural de son temps ainsi que d'un type architectural typique de son époque — la villa bourgeoise insérée dans un parc arborisé et dotée d'annexes utilitaires —, « ******** » mérite l'attention. La note *3* et la mention V (vitraux à protéger) reçue lors du recensement découle d'un jugement basé sur la valeur intrinsèque de l'objet au détriment de sa capacité à représenter l'architecture de son temps. En effet, entre les « campagnes » lausannoises tardives, du type de l'Hermitage (1852, note *2*) ou la Grande Vuachère (1855, note *2*), et les villas de la Belle-Epoque (La Sauvagère, 1905, note *2*), les villas des années 1860-1880 apparaissent de prime abord comme moins raffinées ou fastueuses. Paradoxalement, c'est justement cette simplicité qui est leur caractéristique : attendre de ces années-là une architecture riche et ornées comme celle des années 1890-1915 serait anachronique; de même, les canons néoclassiques qui donnent leurs lettres de noblesse aux demeures plus anciennes n'est plus la norme. C'est donc en posant les bons critères d'appréciation qu'il faut regarder et évaluer l'architecture des années 1860-1880, mais aussi en tenant compte, dans la région lausannoise notamment, de son extrême rareté.
Ainsi, la villa apparait comme l'une des plus intéressantes villas connues par la littérature scientifique et l'iconographie pour cette époque dans la région lausannoise, mise en valeur par un parc arborisé de belle qualité. La conservation des éléments majeurs du décor est aussi à souligner car à notre connaissance, aucune des villas contemporaines de même style ne conserve un tel état d'authenticité. Enfin, notons aussi que les quelques remaniements de la maison au XXe siècle se sont fait dans le respect de sa substance initiale, sans porter atteinte à sa valeur artistique. Les seules atteintes dommageables sont les plus récentes et liées à la situation que le plan de quartier de 1975 a permis : lotissement du parc — qui est pourtant une partie constitutive et essentielle du domaine de la villa, son « écrin » en quelque sorte — et construction d'un immeuble de rapport dans sa partie basse, coupe du grand séquoia qui ornait le grand parterre. On déplorera que la densification de la parcelle se soit fait alors même que la valeur de l'ensemble n'avait pas encore été désignées (une étude domaine (maison et parc dans le contexte lausannois) — et pas seulement de la maison — aurait été nécessaire ; il manque toujours à ce jour). Néanmoins, en dépit de ces atteintes, la villa et le parc demeurent des témoins précieux de leur temps et en dépit des modifications sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste, telle une île, et fonctionne comme un tout fermé sur lui-même — ce qu'il était à son origine : rappelons que le domaine a été longtemps isolé dans des champs et des vignes.
4.2 Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse
Dans les « Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse» publiés en 2007, la CFMH a formulé les principes qu'elle représente et en tant que commission indépendante d'experts elle soumet à ses expertises. Les directives représentent l'état actuel des connaissances techniques et scientifiques dans le domaine de la préservation des monuments historiques ; elles sont également basées sur des chartes et des conventions internationales, qui sont obligatoires en tant qu'accord intergouvernemental pour la protection et la conservation du patrimoine culturel en Suisse.
La CFMH définit dans les « Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse» que « [o]nt valeur de patrimoine culturel les objets qui présentent de l'importance comme témoins du passé. Ces objets peuvent témoigner de l'activité humaine sous différentes formes, d'événements ou d'évolutions historiques, de créations artistiques, d'institutions sociales ou de conquêtes techniques. » (§ 1.2) C'est à cette définition que la commission s'oriente dans l'évaluation et l'appréciation des caractéristiques patrimoniale de la villa « ******** ». La commission reconnaît que la valeur de témoignage d'un objet peut être évaluée sur plusieurs dimensions : «sa signification culturelle, sa destination historique, son lien avec des individus, des collectivités, sa qualité constructive ou esthétique, sa position dans un ensemble bâti ou un paysage. Des objets d'un passé proche peuvent présenter une valeur patrimoniale équivalente à celle reconnue à des objets anciens. Les parties les plus anciennes d'un objet n'ont pas, à priori, plus de valeur que les parties récentes. Même les résultats de restaurations antérieures peuvent constituer des témoignages historiques importants ; ils doivent, le cas échéant, être reconnus comme tels et traités en conséquence. Une valeur patrimoniale peut être reconnue même à des objets qui n'ont pas été relevés dans des inventaires ou des travaux scientifiques. L'état de conservation n'est pas un facteur déterminant de la valeur patrimoniale que peut présenter un objet. La valeur de témoignage ne peut être restituée par un objet de remplacement, quelles que soient les qualités qui lui sont attribuées. » (§ 1.4) De même la CFMH prend au sérieux la matérialité du monument ; « Le patrimoine cultuel est caractérisé par la matière des objets qui le composent ; celle-ci constitue son authenticité. [...] Pour que notre génération et les suivantes puissent comprendre et interpréter le patrimoine dans toute sa complexité, il est nécessaire de conserver l'authenticité des objets qui le composent, c'est-à-dire l'intégralité de leur substance et toutes les empreintes du temps. La conservation de l'authenticité des objets est la condition d'une compréhension sans cesse approfondie et renouvelée du patrimoine. L'interprétation du patrimoine comme expression de circonstances historiques particulières et la vérification de cette interprétation ne sont possibles que dans la mesure où les objets n'ont pas été altérés dans leur substance historiquement significative. » (§ 1.3) Le patrimoine culturel bâti constitue notre environnement et détermine la culture contemporaine. « La conservation, la restauration et la transformation d'objets du patrimoine relèvent de la culture contemporaine. Dans ce sens, le patrimoine est une production contemporaine qui témoigne de la société actuelle et de ses mutations. » (§ 2.2)
4.3 Le recensement du patrimoine bâti dans le Canton de Vaud
Depuis l'achèvement du recensement architectural en 1998 des révisions du recensement sont régulièrement entreprises pour mettre à jour les évaluations. Comme le service en charge des monuments historiques dans le Canton de Vaud l'explique sur son site web, le regard porté sur le patrimoine se renouvelle, évolue et s'enrichit au fil du temps. C'est notamment pour cette raison que la tenue à jour du recensement architectural est d'une grande importance.
Selon le site web, l'évaluation du patrimoine bâti se fait en fonction des critères suivants :
- les qualités architecturales, l'équilibre et l'harmonie de la composition ;
- l'authenticité de l'édifice par la présence d'éléments originaux ou anciens au niveau de la structure (charpente, murs), des matériaux de revêtement ou de décor (crépis, couverture, encadrements de portes et de fenêtres), voire de divers éléments particuliers (cuisine, boiseries, cheminées, poêles);
- l'intégration au site (ensemble bâti ou paysage) ;
- le caractère unique, la rareté, l'originalité, l'ancienneté ;
- l'appartenance à un type particulier, représentatif d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal ;
- l'importance de la construction (œuvre d'un architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque, rôle dans la vie sociale ou politique).
Plus un objet remplit de critères, plus sa note sera élevée. Les différentes notes attribuées dans le cadre du recensement se réfèrent aux catégories suivantes :
- Objet d'intérêt national (concerne essentiellement les notes *1* et *2*). Objet dont le classement comme monument historique est requis (LPNMS, art. 52 et suivants) et exigeant la conservation intégrale de sa forme et de sa substance.
- Objet d'intérêt régional (concerne essentiellement les notes *1* et *2*). Objet d'importance cantonale, dont l'inscription à l'inventaire est requise (LPNMS, art. 49 et suivants) et exigeant la conservation de sa forme et de sa substance.
- Objet d'intérêt local (concerne essentiellement les notes *3* et *4*). Objet intéressant au niveau communal et méritant d'être conservé. Un tel objet est placé sous la protection générale (LPNMS, art. 46 et suivants). Des modifications peuvent y être envisagées, pour autant que les qualités qui ont justifié sa note n'en soient pas altérées.
-
Objet bien intégré (note *4*). Objet bien intégré, par
son volume, sa composition et souvent sa fonction, et
participant à la définition de l'identité de la localité.
- Objet présentant des qualités et des défauts (note *5*). Objet présentant des défauts d'intégration, malgré son architecture soignée et intéressante. C'est le cas d'un édifice à l'architecture importée, en inadéquation avec son environnement bâti.
- Objet sans intérêt (note *6*). Objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son intégration que de son architecture ou de son histoire. Sa présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site.
- Objet altérant le site (note *7*). Objet compromettant l'harmonie d'un site et en altérant les qualités. Les graves défauts d'intégration de ce type d'objets relèvent plus souvent d'erreurs d'aménagement du territoire que d'architecture.
L'attribution d'une note au recensement architectural peut être accompagnée d'une mention :
- F indiquant la présence d'éléments anciens,
- N indiquant une construction récente, sur laquelle il est trop tôt pour se prononcer, ou qui présente un nombre conséquent d'adjonctions récentes,
- V indiquant la présence de vitraux remarquables.
Une mention négative relevant un problème d'intégration, ou une mention positive soulignant une qualité particulière de l'objet, peut également être associée à la note.
Suite à une modification en 1997 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, l'inscription à l'inventaire a changé : jusqu'en 1976, l'inscription « concernait des objets ponctuels relevés au cours de visites sur le terrain ou encore tous les objets intéressants dans leur contexte ». De 1976 à 1987, cette mesure a été appliquée aux objets recensés en notes *1*, *2* et *3*, depuis 1987 seul les évalués en note *1* et *2* sont inscrit à l'inventaire, les bâtiments recensés en note *3* sont soumis à une protection générale (PGN), ce qui veut dire qu'ils méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monument historique. Un classement dépend de la valeur du monument et ne peut être envisagé qu'à la suite de graves dangers d'altération ou sur demande du propriétaire.
5 Conclusion
Dès lors, en conclusion de toutes les réflexions et considérations qui précèdent, la CFMH confirme que le classement comme monument historique est absolument justifié. Par ailleurs elle estime que la villa mérite d'être réévaluée en note *2V* au recensement architectural. En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal. Son état de conservation fait montre d'une authenticité remarquable, alors même que les interventions plus récentes sont bien intégrées. Enfin, le parc qui entoure la villa, demeure une partie constitutive essentielle en dépit des atteintes qui lui ont été portées récemment."
Q. Le rapport d'expertise de la CFMH a été communiqué aux parties.
Le 26 mars 2018, la municipalité a déclaré se rallier aux conclusions de l'expertise. Le 9 mai 2018, C._______ a indiqué qu'elle approuvait pleinement les conclusions de la CFMH.
Le recourant a déposé ses observations le 11 juin 2018. Il a critiqué plusieurs éléments de l'expertise et il a produit un document du 10 juin 2018 établi à sa requête par l'architecte I._______, dont les conclusions sont les suivantes:
5 . ANALYSES DU SOUSSIGNÉ
L'expertise de la CFMH se nourrit des rapports d'historiens demandés par le Canton, qui n'ont pas trouvé un architecte, sans aucune étude approfondie et qualitative sur le fond et n'apporte aucun élément complémentaire aux études précédentes qui justifierait un classement.
L'objet lui-même est effleuré de l'extérieur, même si des finitions de stuc et parquets ponctuels attirent l'attention. Par contre, les vitraux et la boule de verre sont loin d'être remarquables. L'analyse formelle reste superficielle. Ardoise et molasse sont mentionnées en passant, comme typiques du style des années 1870-80. Nul diagnostic sur l'état présent des structures. L'impression est celle de lire l'évocation affligée d'une relique.
Dès lors, le soussigné a l'impression que la Commission dissimule son dilettantisme derrière un discours vide, rempli d'un jargon sans discernement entre qualité et médiocrité et glorifiant le vieux. Elle se retranche dans le passé, sans se soucier du futur, soit de l'avenir - après son éventuel classement - de l'édifice en question, prétendu patrimoine. Elle ne se préoccupe pas de ce qu'il adviendra. Les aspects culturels, sociaux, économiques, utilitaires, elle les laisse aux pouvoirs publics avec des fardeaux financiers considérables.
Si le paradoxe est admis que même les abominations laides et sans âme font partie de notre patrimoine architectural, comme aussi de belles villas recensées en nombre considérable dans notre région comme partout en Suisse, la Commission devrait avoir le courage professionnel et civique d'admettre que « ******** » n'est qu'une copie maladroite, comprimée dans un jardin jadis parc.
Ce que nous appelons style Beaux-Arts, développé en Europe continentale inspiré du style victorien d'Angleterre et exporté aux Etats-Unis, est caractérisé par la profusion de détails architectoniques typiques : balustrades, statues, colonnes, guirlandes, pilastres entre portes et fenêtres, grands escaliers ou emmarchements, larges arches. La polychromie. L'art de bâtir des villas Dubochet à Clarens le démontre.
Or, « ******** » est nu.
Dès lors le soussigné reprend les critères d'évaluation évoqués dans l'expertise CFMH (cf. ch. 4.3, pages 8 et 9), car ce travail d'évaluation minutieux n'a pas été présenté en détail.
Ces critères figurent dans les directives de la procédure du patrimoine architectural gérée par l'unité "Recensements" de la Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) du Canton de Vaud, dans le but d'identifier, connaître, recenser et évaluer le patrimoine bâti du Canton ; et d'd'attribuer des mesures de protection.
Ces notes vont de 1 à 7 et seules les trois premières catégories sont mises sous protection pour leur valeur intrinsèque. Les monuments d'intérêt national ou régional sont inscrits à l'inventaire (à moins qu'ils ne soient déjà classés monuments historiques) Les objets intéressants au niveau de la localité sont placés sous protection générale.
Chaque objet est évalué en fonction des critères suivants et comme analysé plus haut:
a) Les qualités architecturales, l'équilibre et l'harmonie de la composition
Analyse :
Déséquilibre façade Sud, tourelle à une fonction et emplacement mal choisi, dissymétrie gênante, discordance de la composition des masses. La médiocrité se manifeste par l'ordonnancement spatial des locaux et reflète l'intérieur.
b) Authenticité de l'édifice par la présence d'éléments originaux ou anciens au niveau de la structure (charpente, murs), des matériaux de revêtement ou de décor (crépis, couverture, encadrements de portes et de fenêtres), voire de divers éléments particuliers (cuisine, boiseries, cheminées, poêles)
Analyse :
Mis à part le soin apporté dans le salon de réception au rez-supérieur : frise en stuc, cheminée de bonne facture, fenêtres de l'époque, l'exécution conforme aux travaux des artisans est correcte mais fade, n'incitant aucun enthousiasme. L'émotion est absente. Quant aux autres pièces, elles ne représentent aucun intérêt.
c) L'intégration au site (ensemble bâti ou paysage)
Analyse :
Hélas, l'urbanisation féroce, la pression immobilière, la planification communale, notamment les plans de quartier et police de construction permissifs, ont défiguré le quartier, ce qui a réduit à un îlot la propriété « ******** ». Même la vue sur le lac et les Alpes savoyardes est masquée par l'immeuble construit au bas de la parcelle d'origine.
d) Le caractère unique, la rareté, l'originalité, l'ancienneté
Analyse :
Le caractère n'est pas unique, ni la rareté car des villas semblables existent à Lausanne et sur la Riviera vaudoise - sensiblement de meilleure facture. A préciser que le rapport H._______ cite onze maisons avec toits à faible pente, rien que dans la région de ********.
Dans cette maison, arrivée en fin de vie, il ne s'agit plus d'entretien, mais il faut refaire toit, éléments en molasse, portes, fenêtres, etc. Avec tous les centimètres imposés par l'isolation respectant les normes en vigueur, elle ne plus être la même.
e) L'appartenance à un type particulier, représentatif d'un style, d'une époque, d'un mouvement artistique ou artisanal
Analyse :
La typologie à laquelle la villa appartient, d'influence de styles victorien/Beaux Arts/ néo-classique (1840-1900 env.) est importée d'Angleterre, d'une façon considérablement appauvrie. Ses représentants à Lausanne ou à Clarens sont d'une facture sensiblement plus élaborée.
f) L'importance de la construction (œuvre d'un architecte connu) ou de son histoire (résidence de personnages de marque, rôle dans la vie sociale ou politique)
Analyse :
L'architecte n'est pas connu. Par contre, les architectes de villas recensées souvent en note *3* du même type dans la région, d'une qualité supérieure sont connus. Le seul personnage de marque connu est le commanditaire de la villa. Un industriel britannique dont l'activité est largement décrite dans les expertises d'historiens d'art. Ce fait qui intéresse essentiellement ses compatriotes, n'est pas susceptible d'augmenter la note de recensement.
Il convient de relever que dans le cas précis, à la connaissance du soussigné, l'expertise CFMH ne contient pas des avis d'architectes.
[…]
6 CONCLUSIONS DU SOUSSIGNÉ
Le soussigné constate que consécutivement aux rapports et expertises établi dont les commanditaires sont les pouvoirs publics, les historiens d'art par définition censés être indépendants, abondent dans leur sens, et qui par manque de courage civique - sous pressions diverses - préfèrent au titre de spécialistes tout conserver. Sans égard aux dépenses considérables pour des objets anciens de faible valeur architecturale et patrimoniale en état de conservation critique. Notamment la mise en conformité avec les prescriptions en matière énergétique. Sans parler de l'affectation pour la revitalisation des locaux difficilement utilisables, vu leur structure et organisation spatiale désuètes et inadaptées.
Pour le surplus, la conservation de la villa va à l'encontre de la volonté actuelle de densification et de l'économie d'énergie.
Les autres parties ne se sont pas déterminées sur l'expertise de la CFMH.
Considérant en droit:
1. Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la présente cause conformément au ch.1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il résulte de la loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019 consid. 1).
En l'occurrence, il faut déduire des considérants de l'arrêt de renvoi - qui comporte l'injonction de procéder à une pesée complète des intérêts, partant d'examiner sur le fond si la valeur patrimoniale du bâtiment est propre à justifier son classement - que les griefs du recourant au sujet des irrégularités formelles qu'il dénonçait, écartés dans le premier arrêt de la CDAP (consid. 2 et 3), n'ont pas à être examinés une nouvelle fois.
Comme cela a été rappelé dans le premier arrêt de la CDAP (consid. 4, avec des citations de la jurisprudence fédérale), le contrôle d'une décision classant un bâtiment comme monument historique implique un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale.
2. a) Dans la présente affaire, une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) a été requise. En vertu du droit fédéral, cette commission est habilité à établir des expertises spéciales dans certains cas (art. 17a LPN), notamment lorsqu'un projet – même en dehors du cadre des tâches fédérales au sens de l'art. 2 LPN – pourrait porter préjudice à un objet ayant une importance particulière (art. 25 al. 1 let. e de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]).
Après l'arrêt de renvoi, le juge instructeur a également demandé un rapport écrit de l'expert du département cantonal H._______, en posant certaines questions, étant donné que le Tribunal fédéral avait évoqué l'éventualité que cet expert fournisse des indications complémentaires. Le département cantonal n'a pas donné suite à cette demande du juge instructeur. Il faut en déduire qu'il estime que son expert n'a rien à ajouter à son rapport initial de 2012, vu le mandat qui lui avait été confié de décrire le bâtiment, dans ses aspects historiques et architecturaux, mais non pas de se livrer à une appréciation sur l'opportunité d'un classement. Cela étant, l'arrêt de renvoi paraît privilégier l'établissement d'une "expertise complémentaire" (consid. 3.2.3 p. 11). C'est bien ce qui a été ordonné, avec la mise en œuvre de la CFMH. Cette expertise indépendante, émanant de l'organe consultatif compétent de la Confédération pour les questions liées aux monuments historiques, à l'archéologie et à la protection des sites construits, à qui le droit fédéral reconnaît la fonction de collège d'experts (cf. art. 17a LPN en relation avec l'art. 25 LPN), est censée avoir une force probante supérieure à celle d'un rapport officiel ou d'un document établi par un agent de l'administration cantonale (cf. art. 29 al. 1 let. c et d de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; BLV 173.36).
b) Dans la procédure de classement d'un monument historique, il incombe à l'autorité (en l'occurrence, au département cantonal compétent) de procéder à une pesée des intérêts en présence. Cette procédure présente certaines analogies avec une procédure de classement d'un immeuble dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). S'agissant de la pesée des intérêts, on peut donc se référer à l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) qui définit, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, la façon dont les autorités exercent leur pouvoir d'appréciation. Il leur incombe d'abord de déterminer les intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. a OAT), puis de les apprécier (art. 3 al. 1 let. b OAT) pour ensuite fonder leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 let. c OAT). Les autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 OAT).
c) Dans une première étape, lorsqu'il ouvre une procédure en vue du classement d'un bâtiment, le département cantonal doit donc déterminer les intérêts concernés, en obtenant toutes les informations nécessaires sur l'objet à protéger, sur les autres politiques publiques à prendre en considération (par exemple la réalisation d'un plan d'affectation en vigueur) et sur la situation du propriétaire intéressé. Dans la présente affaire, vu l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, cette analyse de la situation a dû être complétée dans le cadre de l'instruction du recours par l'autorité judiciaire. Précisément, l'expertise de la CFMH comporte une synthèse des informations pertinentes, à propos de la valeur de la villa "********", dans son chapitre "Historique, description et contexte". Cette synthèse n'est pas en contradiction avec ce qui a été constaté auparavant, de façon plus sommaire, dans la décision de classement ainsi que dans la réponse à l'opposition. Les éléments décrits par les deux spécialistes du département cantonal, H._______ et J._______, ont pu servir de base à l'analyse de la CFMH car il n'y a pas non plus, à ce propos, de contradiction entre le texte de la Commission fédérale et la documentation de l'administration cantonale. L'expertise de la CFMH met clairement en évidence les caractéristiques du quartier de Chamblandes, ce qui permet de mieux comprendre le contexte urbanistique, architectural et historique. La description du bâtiment et du jardin est suffisamment précise et cohérente, compte tenu de ce qui a aussi pu être observé par le tribunal lors de l'inspection locale. Les explications au sujet du "contexte général" (ch. 3.4 de l'expertise), où il est en particulier retenu que "la villa ******** est le témoin d'un pan important de l'architecture lausannoise dont les témoins sont devenus rares" (à cause du décor de la maison, de l'intérieur bourgeois, du parc arborisé), sont convaincantes. Globalement, l'expertise de la CFMH expose clairement la situation ou, en d'autres termes, les intérêts publics à prendre en considération.
Le recourant a d'emblée contesté que sa villa ait une valeur particulière. Dans ses premières écritures, il l'a décrit comme une maison qui "ne suit que maladroitement le style Beaux-Arts" et qui serait le résultat d'un "libre mélange d'éléments néoclassiques qui ne donnent aucune unité à l'ensemble". Il qualifie de médiocre la modénature, et de caricaturaux "le traitement de la toiture et ses superstructures ainsi que la tourelle au-dessus de la cage d'escaliers". Il ajoute que les aménagements intérieurs, profondément modifiés avec le temps, seraient sans intérêt. Après le dépôt de l'expertise de la CFMH, il a demandé à son expert architecte de se prononcer à nouveau. En substance, cet architecte fait valoir que la Commission fédérale n'a apporté aucun élément complémentaire probant pour justifier un classement, son analyse étant superficielle.
On voit bien que l'expert du recourant – dont l'avis n'a pas la portée de celui d'un expert judiciaire (voir l'arrêt de renvoi du TF, consid. 3.2.3) – accorde peu de valeur à l'architecture ou à la conception de la villa litigieuse. On peut comprendre que tous les spécialistes des monuments ne partagent le même avis, quand il s'agit de décrire un bâtiment et d'évaluer ses qualités. Les commentaires de l'architecte I._______, qui compare sur différents aspects (photographies à l'appui) la villa "********" avec d'autres édifices non classés ou non dignes de protection, ne sont pas dépourvus de toute pertinence, mais cela ne signifie pas qu'un avis contraire, fondé sur une appréciation d'ensemble ou plus large, est erroné. En l'occurrence toutefois, il faut considérer qu'en matière de protection des monuments historiques, la CFMH est un organe disposant de compétences spécialisées particulières. Lorsque, comme dans le cas particulier, elle s'exprime de manière claire et sans réserve au sujet des qualités d'un bâtiment, l'autorité judiciaire doit en principe respecter l'avis qu'elle donne (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, à propos de la prise en compte des avis de services spécialisés de l'administration ou d'organes indépendants spécialisés). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, par le truchement de son expert, l'expertise de la CFMH ne saurait être qualifiée de dilettante ou superficielle. Elle expose bien les intérêts en jeu. Cela étant, il n'y a pas lieu de réfuter, l'une après l'autre, les différentes critiques ponctuelles du recourant car il ne démontre pas que la méthode retenue par la CFMH serait fausse, que ses sources historiques et bases d'analyse seraient incomplètes ni que ses conceptions architecturales seraient indéfendables. Le caractère probant de l'expertise fédérale doit être admis de manière globale.
d) Après la détermination des intérêts concernés, il incombe à l'autorité compétente de les apprécier et de fonder sa décision sur cette appréciation (cf. supra, consid. 2b). En l'occurrence, les considérations figurant dans le rapport d'expertise de la CFMH sous chiffres 4.1 ("Reconnaissance de la Villa ********") et 5 ("Conclusion") peuvent être reprises telles quelles; cela équivaut à un exposé de la pondération des intérêts, au sens de l'art. 3 al. 2 OAT. Comme l'admet la jurisprudence fédérale, une mesure de protection peut s'imposer pour les bâtiments présentant une "valeur typologique", soit ceux qui sont "les rares témoins encore existants d'une manière de construire, la qualité des objets en question n'étant pas ici déterminante" (ATF 135 I 176 consid. 6.2). C'est un des arguments retenus par la CFHM pour justifier le classement (p. 7: "En dépit [des] atteintes, la villa et le parc demeurent des témoins précieux de leur temps et, en dépit des modifications sensibles du quartier, très densifié, l'ensemble subsiste"; p. 9: "En tant que témoin rare d'une époque architecturale très peu représentée et protégée, elle compte au sein du patrimoine cantonal"). Cela étant, il résulte de cette expertise que le bâtiment mérite aussi une mesure de protection en raison de ses qualités architecturales propres, et non seulement pour sa "valeur typologique". On peut renvoyer à ce propos au chiffre 3.3 de l'expertise, qui décrit non seulement l'extérieur mais aussi l'intérieur avec son "décor bien conservé, datant en grande partie de l'origine de la maison", lequel est un "décor complet et cohérent typique de son temps". L'appréciation faite par la CFMH correspond, dans son résultat, à celle du département cantonal, au ch. 3 de la décision de classement; la Commission fédérale a cependant, contrairement à l'autorité cantonale, présenté un exposé complet et détaillé de la pondération et elle permet de comprendre comment le besoin de protection du bâtiment peut être établi, respectivement sur quelles bases le classement peut être justifié nonobstant le caractère trop sommaire de l'appréciation effectuée le 28 mai 2014.
e) Dans la pesée des intérêts, il faut encore déterminer si l'intérêt privé du recourant, qui doit supporter les conséquences financières du classement, est prépondérant. Il est vrai que l'obligation de conserver la villa empêche sa démolition et la construction, après la vente de la parcelle, d'un immeuble moderne (étant précisé que ce projet de construction n'a pas, en l'état, été autorisé par la municipalité). Il est vrai également que cela implique l'obligation d'entretenir le monument historique, le recourant ayant depuis quelques années renoncé à certains travaux d'entretien compte tenu du projet de démolition. La villa, qui a toujours servi de maison d'habitation pour une famille, peut conserver cette affectation. La situation du recourant n'est pas comparable à celle d'un propriétaire de bâtiment dans lequel un cinéma est exploité et qui doit donc, ensuite du classement de la salle comme monument historique, persévérer dans un commerce peu lucratif ou déficitaire car aucune autre utilisation des lieux n'est concrètement envisageable; en pareil cas, le principe de la proportionnalité a une importance particulière, le propriétaire étant obligé à poursuivre une activité économique déterminée (cf. ATF 126 I 219). En l'espèce, le recourant peut conserver le logement pour son propre usage ou celui de ses proches; il peut aussi le mettre en location, de sorte que la mesure de classement ne le prive pas de tout avantage financier (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2). Il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction au sujet des investissements qu'il y aurait lieu d'engager pour réparer certains éléments extérieurs ou intérieurs de la villa (toiture, isolation thermique, etc.). Il a pu être constaté – lors de l'inspection locale, mais aussi en consultant le dossier de photographies de l'intérieur de la villa, qui a été produit – que l'appartement était habitable et qu'il n'était pas en ruine ni inutilisable. Il est dans l'ordre des choses qu'un tel immeuble doive faire l'objet, périodiquement, de travaux d'entretien ou de réparation; le fait que certains de ces travaux ont été différés, à cause de l'incertitude liée à la procédure de classement, n'est pas un argument pertinent dans l'appréciation de la proportionnalité. L'obligation du propriétaire d'entretenir un monument historique classé, selon l'art. 55 LPNMS, découle de l'intérêt public à la conservation de l'objet et, même si l'entretien se révèle en définitive coûteux, cela ne saurait être un argument pour s'opposer au classement, lorsqu'il est justifié. La loi tient toutefois compte du principe de la proportionnalité puisqu'elle prévoit une participation de l'Etat à l'entretien et la restauration des monuments historiques classés (art. 56 LPNMS).
Dans ce contexte, il faut également tenir compte du choix du département cantonal de ne pas classer l'ensemble du parc (l'ancienne parcelle n° 1355) mais seulement les "abords immédiats" de la villa. Le recourant a ainsi pu vendre la partie inférieure (nouvelle parcelle n° 7440) comme terrain constructible selon les normes du plan de quartier de 1975 et un nouveau bâtiment y a en effet été édifié. A ce propos, il faut constater que la décision de classement, qui n'est pas accompagnée d'un plan, ne précise pas le périmètre de ces "abords immédiats". A l'inspection locale, le conservateur cantonal des monuments historiques a indiqué que la limite se trouvait "au pied du talus, en contrebas de la terrasse, ce qui inclut le muret et le chemin menant à la terrasse". Le jardin, dans la partie inférieure de la nouvelle parcelle n° 1355, sous la terrasse, n'est donc pas visé. En revanche, tout le nord de la parcelle, avec les annexes, la voie d'accès, les murs, etc. fait partie des abords de l'objet classé (cf. art. 53 let. a LPNMS, disposition selon laquelle la décision de classement définit l'objet classé et ses abords). La mesure de protection, qui vise ainsi une surface globale d'environ 1'000 m2, est définie de manière appropriée.
3. Il résulte des considérants que le résultat de la pesée des intérêts en présence, en appréciant la situation comme l'a fait la Commission fédérale des monuments historiques dans son expertise, démontre que le classement comme monument historique de la villa "********" et de ses abords immédiats est justifié, car il correspond aux prescriptions des art. 52 ss LPNMS et il remplit les conditions du droit constitutionnel pour une telle restriction du droit de propriété.
Il s'ensuit que le recours, qui se révèle en définitive mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision de classement ainsi que de la décision de rejet de l'opposition.
4. Pour statuer sur le sort des frais et dépens, il faut constater que dans leurs décisions du 28 mai 2014, les Chefs du DIRH et du DFIRE n'avaient pas statué en effectuant une pesée correcte des intérêts en présence, au regard des exigences rappelées plus haut – s'agissant de la détermination des intérêts concernés, de l'appréciation de ces intérêts et de l'exposé de la pondération dans la motivation de la décision (cf. notamment supra, consid. 2b). Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les éléments nécessaires pour une décision de classement ont pu être recueillis, dans le cadre de la procédure judiciaire, et ils ont été fournis par un organe extérieur à l'administration cantonale (la CFMH), qui a en quelque sorte pu se substituer au département compétent pour que la pesée des intérêts puisse être effectuée en instance de recours. En d'autres termes, le recourant pouvait dénoncer le caractère incomplet des décisions qu'il a attaquées – ce qui a amené le Tribunal fédéral à considérer que l'instruction devait être complétée. Dans ces conditions, quand bien même le recourant succombe, l'émolument judiciaire mis à sa charge doit être réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD). De même, les dépens dus à la commune de Pully et aux tiers intéressés assistés d'un avocat, seront réduits (art. 55 LPA-VD). Etant donné que toutes les écritures de l'avocat des départements cantonaux sont antérieures à la modification de l'art. 56 LPA-VD, selon la nouvelle entrée en vigueur le 1er avril 2018, il convient d'appliquer l'ancien alinéa 3 de cette disposition (avant son abrogation) et de refuser d'allouer des dépens à l'Etat de Vaud.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de classement de la villa "********" et de ses abords immédiats à Pully, prise le 28 mai 2014 par la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la décision sur l'opposition d'A._______ prise le 28 mai 2014 par le Chef du Département des finances et des relations extérieures, sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A._______.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
V. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
VI. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C._______ et à la section vaudoise de C._______, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A._______.
Lausanne, le 7 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission fédérale des monuments historiques.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.