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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mai 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________ à ******** représentés par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, représentée par l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne, Direction des travaux, du 22 juin 2016 (démolition des bâtiments ECA 2658a, 2658b, 2659a, 2659b, 2660 et 13359 pour la construction d'un immeuble de 25 appartements, d'un parking souterrain de 10 places de parc, d'un local conteneurs et d'un abri PCI, panneaux solaires en toiture et aménagements extérieurs (rue de la Pontaise 6 - parcelle 2137 - CAMAC 141882)) |
Vu les faits suivants
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2137 de la commune de Lausanne qu'ils ont achetée en 2006. Ce bien-fonds supporte les bâtiments ECA n° 2658a, 2658b, 2659a, 2659b, 2660 et 13359, situés à la rue de la Pontaise 6a-b-c formant un immeuble de trois entrées qui comprend des locaux commerciaux (un tabac et un coiffeur), un établissement public, le "Café du Tramway" et des logements. Le bâtiment Pontaise 6a comprend 3 appartements (2 x 1 pièce, 1 x 2 pièces). Les bâtiments Pontaise 6b et 6c comprennent quant à eux 11 logements totalisant une surface de 576 m2, soit 10 logements de 2 pièces de 48 m2 et un logement de 5 pièces de 93 m2.
B. La parcelle n° 2137 se trouve dans la zone urbaine du Plan général d'affectation de la commune (PGA) et de son règlement (RPGA), approuvés préalablement par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.
C. Entre l'intersection qu'elle forme avec la rue des Crêtes (au sud) et avec la rue Traversière (au nord), la rue de la Pontaise est bordée à l'est par un groupe d'immeubles contigus.
Le sud de ce groupe d'immeubles (n° 2 à 6a-b-c) est formé de bâtiments, de gabarits et d'architecture comparables, dont la construction remonte au début du 20e siècle, qui font face de l'autre côté de la rue de la Pontaise à la promenade de la Liberté. Il s'agit d'un petit jardin public de forme triangulaire comprenant un petit bâtiment d'inspiration néogothique édifié à l'angle formé par la rue de la Pontaise et l'avenue Druey. Ce jardin, bordé d'arbres, est actuellement en réfection. Les bâtiments n° 2 à 6a-b-c comprennent quatre étages d'habitation en retrait d'un front de rue commercial. Aux n° 2 et 4, les commerces sont surmontés de terrasses pour les logements du 1er étage, tandis que devant la propriété de A.________ et B.________, entre deux annexes commerciales avec vitrine donnant sur le trottoir, on trouve un espace gravillonné séparé du trottoir par un muret rehaussé d'une grille percé d'une entrée. A cet endroit, le rez-de-chaussée abrite un petit établissement public, le Café du Tramway, fermé en 2016.
Le nord de ce groupe d'immeubles (n° 8 et 10) est plus récent : le n° 8, qui date des années 1980, a été rénové en 2016, tandis que le n° 10, qui forme l'angle avec la rue Traversière, a été construit en 2014. Ces immeubles comprennent un voire deux étages de plus que les n° 2 à 6a-b-c. Alors que le n° 8 présente un toit à la Mansart, le n° 10, qui comporte deux attiques en retrait, a une toiture plate. Au rez-de-chaussée, quelques commerces ont également été aménagés. En face, de l'autre côté de la rue de la Pontaise se trouve un immeuble locatif de cinq étages qui donne, à l'ouest, sur des parcelles de jardin. Un peu plus au nord, de l'autre côté de la rue Traversière, se dresse un immeuble-tour de 12 niveaux.
Au sud-ouest de ce groupe d'immeubles, à l'angle que forme la rue du Valentin et l'avenue Druey, on note la présence d'une maison locative de quatre niveaux surmontés d'un pignon en berceau marquant le passage de la pente au replat du terrain, de style régionaliste, origine 1802, reconstruit en 1905 flanquée d'un immeuble de quatre niveaux en briques silico-calcaires de 1990 provoquant d'après l'inventaire ISOS dont il sera question plus loin une forte confrontation visuelle en raison de la différence de styles. De l'autre côté de la rue, à la rue du Valentin 64, la municipalité a autorisé la démolition d'un immeuble à toiture à deux pans avec des balcons en fer forgé de style comparable aux immeubles situés à la rue de la Pontaise 2 à 6 a-c et son remplacement par un immeuble à toiture plate avec attique, avec des balcons ou des terrasses.
D. Ainsi que le préavis communal du 29 septembre 2015 en matière de LDTR et la synthèse CAMAC dont il sera question plus loin le relèvent, si la production de chaleur a été remplacée en urgence par une production à gaz après l'achat de l'immeuble en 2006, des vannes thermostatiques installées sur les radiateurs et les fenêtres et les volets remplacés il y a une dizaine d'années, l'immeuble litigieux n'a pas fait l'objet de travaux de rénovation. Les appartements sont anciens, les salles de bains désuètes et les cuisines non aménagées. L'installation électrique est obsolète et l'enveloppe et la toiture sont d'époque. En outre, le rapport établi le 17 février 2011 à la demande des propriétaires par l'entreprise A.________ au sujet des installations sanitaires recommande fortement d'assainir l'ensemble de l'installation par une rénovation totale de celle-ci, compte tenu du constat de la coloration de l'eau, des problèmes dans le fonctionnement de la robinetterie, d'un manque de débit, de la vétusté générale de l'installation et des appareils, du mauvais état général de l'ensemble des conduites et de la fréquence des interventions pour la réparer (dernière page du rapport).
E. Les propriétaires ont également fait analyser les coûts financiers d'une rénovation de leur propriété. L'analyse, établie par B.________ en mars 2011, envisage quatre scénarios : le statu quo (le bâtiment n'est pas rénové mais maintenu en l'état), la remise en état (rénovation selon les standards de rénovation actuels sans nouveaux aménagements pour un coût estimé de 3'384'900 fr.), l'amélioration du standard (remise en état à laquelle s'ajoutent la création de deux appartements sous les combles, l'installation d'un ascenseur et un système de production d'eau chaude sanitaire solaire pour un coût estimé de 3'864'900 fr.) et la rénovation conditionnelle (permettant d'atteindre des loyers à 250 fr/m2/an après rénovation pour un coût de 1'300'000 fr., contre 184 fr/m2/an en moyenne pour les années 2008-2010). L'étude économique conclut qu'une rénovation est difficilement envisageable (p. 9 de l'analyse). Avec un statu quo, le taux de rendement requis (de 5 %) n'est pas atteint (p. 4). La hausse des loyers liée à une remise en état n'est pas réaliste et l'investissement dans cette hypothèse n'est pas viable. Il en va de même du scénario de l'augmentation du standard. Quant à la variante de la rénovation conditionnelle, l'étude conclut qu'elle n'est pas réalisable, ne permettant ni de respecter les normes en vigueur ni de justifier l'augmentation du loyer qui s'en suivrait (p. 9).
F. Les 26 août 2013 et 23 avril 2014, A.________ et B.________, représentés par l'atelier C.________, ont demandé à la Municipalité de Lausanne l'autorisation de démolir les bâtiments dont ils sont propriétaires sur la parcelle n° 2137 et de construire un immeuble à toiture plate de 25 appartements répartis sur six niveaux (y compris deux attiques), un parking souterrain de 12 places de parc, un local conteneurs et un abri PC, des panneaux solaires en toiture et des aménagements extérieurs. Le projet, mis à l'enquête publique du 10 octobre au 10 novembre 2014 a suscité 18 oppositions et une intervention. Certaines oppositions se réfèrent à une pétition déposée par le collectif "Mon Tramway de la Pontaise", le 10 janvier 2011, munie de plus de 2000 signatures en faveur de la sauvegarde de l'immeuble. Ces oppositions évoquent également la position de la municipalité à ce sujet, qui, souhaitant conserver le café et préserver des éléments identitaires du quartier, tant du point de vue de la vie sociale qui s'y développe que de l'unité urbanistique du quartier, concluait à l'époque qu'elle n'entendait pas accorder l'autorisation de démolir l'immeuble qui abrite le café mais que des travaux de transformation pourraient être entrepris dans l'immeuble, conformément au cadre législatif.
G. a) A la demande de la déléguée au patrimoine de la Ville de Lausanne, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine, Section monuments et sites (ci-après : le SIPAL) a procédé au recensement architectural de l'immeuble litigieux. Ce recensement a fait l'objet d'un compte-rendu du 20 janvier 2015, dont on extrait ce qui suit :
"L'édifice dont il est question, anciennement appelé l'Oeillet, est un immeuble d'habitation, situé au bas de la Rue de la Pontaise, au sein d'un petit îlot dont le développement résulte de la mise en service de la ligne de tramway St-François-Pontaise en 1896. Par son gabarit, son alignement et son style, cet édifice s'intègre de façon harmonieuse au site bâti. Il contribue en outre à la définition d'un front de rue contigu soulignant l'axe de la Pontaise. Ce bâtiment a connu au cours du 20e s. plusieurs transformations, tant internes qu'externes, comme l'aménagement en 1910 d'une devanture vitrée côté rue, la surélévation de l'édifice en 1927 ou la transformation des appartements en 1958. Bien que ces diverses interventions, dont la liste n'est ici pas exhaustive, confèrent aujourd'hui à cet édifice une composition assez équilibrée, elles en péjorent sensiblement l'authenticité.
Depuis 1896, l'édifice abrite dans son rez-de-chaussée le Café du Tramway. Ce bistrot de quartier, dont le nom rappelle le passage du tramway sur la Rue de la Pontaise entre 1896 et 1939, est d'apparence discrète. L'aménagement d'une terrasse, délimitée par un muret bas interrompu d'un portail côté rue, et la présence d'une enseigne lumineuse récente en trahissent la présence. Ce café ne figure pas au premier recensement des bistrots lausannois de 1993 mais a été évalué dans le cadre de la révision de ce recensement en 1997. Il a alors été considéré comme lieu d'époque, typique, relativement peu touché mais sans que cette évaluation ne soit suivie d'une prise de mesure de protection au sens de la LPNMS. L'aménagement interne du café a depuis fait l'objet d'une rénovation importante, visant à en moderniser l'apparence (plan de circulation, bar, mobilier, luminaire, revêtements muraux, plafonds, etc.). Ces nouveaux aménagements ont radicalement modifié l'atmosphère de cet ancien bistrot populaire. Le café présente néanmoins certains éléments historiques intéressants, à l'instar des boiseries – rénovées avec soin – et des vitraux anciens, qu'il serait judicieux de ménager.
Par son intégration, sa composition et sa fondation, cet édifice joue ainsi un rôle déterminant pour l'image de ce quartier lausannois et mérite à ce titre d'être considéré avec égard. Il ne possède néanmoins ni l'authenticité ni les qualités architecturales justifiant une mise sous protection au sens de la LPNMS. En fonction de ces différents éléments, la Section monuments et sites lui attribue la note *4* au recensement architectural."
b) Le 7 mai 2015, la déléguée à la protection du patrimoine bâti de la commune a ensuite rendu le préavis suivant à l'attention de la municipalité :
"L'immeuble abritant le café du Tramway a été à l'origine construit comme un petit immeuble d'habitation dénommé "l'Oeillet". En 1910, une devanture est aménagée sur la rue. Surélevé et agrandi en 1927, il acquiert alors la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui; le gabarit et le langage architectural adoptés alors, visent à constituer un ensemble avec les bâtiments mitoyens au sud-est.
Je constate que le café du Tramway a conservé un très bel ensemble de boiseries, dans sa salle principale et dans sa petite salle annexe, ainsi que des menuiseries ornées de verres colorés, caractéristiques du premier quart du 20e siècle. Il constitue ainsi un ensemble de très grand intérêt parmi les cafés existants à Lausanne.
L'immeuble qui l'abrite et son mitoyen constituent avec les deux bâtiments au sud-est, un ensemble architectural et urbain qui donne son caractère à l'entrée du quartier de la Pontaise, à la hauteur de la promenade de la Liberté. De surcroît, les cages d'escalier présentent un décor peint de qualité remontant à la construction de ces deux édifices.
Comme le relève le courrier de la Section monuments et sites du 20 janvier 2015, "par son intégration, sa composition et sa fonction, cet édifice joue ainsi un rôle déterminant pour l'image de ce quartier lausannois et mérite à ce titre d'être considéré avec égard".
En conclusion, afin de conserver l'un des derniers cafés lausannois ayant conservé son décor de boiseries du début du 20e siècle, pour préserver les qualités urbaines des immeubles existants et pour assurer la conservation d'éléments identitaires au quartier de la Pontaise, je formule un préavis défavorable à la démolition des bâtiments implantés sur la rue."
Le préavis est muni de la notice historique suivante :
"Les bâtiments édifiés sur la parcelle 2137 constituent aujourd'hui un "puzzle" assez complexe. Les archives de la police des constructions permettent de retracer sa constitution.
Le quartier de la Pontaise connaît un développement intense à la fin du XIXe siècle avec la construction de nombreuses villas et petits immeubles en ordre non contigu qui occupent le plateau. La parcelle qui nous intéresse était occupée par une maison nommée "l'oeillet".
La date de construction de cette maison n'est pas connue, mais antérieure à 1894. Une dépendance affectée à un bûcher et un magasin à charbon, mitoyenne à la façade N-O est édifiée cette même année. Le propriétaire est alors un dénommé Christophe Purro.
En 1898 est construit le bâtiment portant aujourd'hui le no 6A. Il s'agit d'une habitation – dépendance d'un étage, qui abrite au rez une écurie, une chambre, une buanderie et un atelier et à l'étage un fenil, une chambre et une cuisine, ainsi qu'une remise. Ce bâtiment a été modifié depuis lors mais occupe toujours l'arrière de la parcelle.
En 1900, C. Purro dépose les plans d'un pavillon pour bureau, petite construction en bois sur plan carré qui prend place dans la cour entre la rue et la maison.
C'est en 1910 que sont déposés les plans attestant de l'affectation à un commerce et à un établissement public d'une partie de ces locaux. L'ancien bûcher est transformé en magasin avec création d'une porte et d'une devanture sur la rue. La villa "l'oeillet" est affectée dans sa partie droite au "Café des Tramways", selon l'enseigne figurant sur les plans. Une nouvelle devanture largement vitrée est créée : la porte s'ouvre au milieu, encadrée symétriquement de deux grandes vitres. Ce dispositif est toujours en place aujourd'hui.
En 1925, Mme Veuve Purro fait construire une annexe pour magasin en limite sud de la parcelle, sur l'alignement le long de la rue. Au vu des interventions très lourdes mises à l'enquête deux ans plus tard, on peut s'interroger (sic)
En 1927, l'architecte Marius Jaccard dépose un projet de surélévation et transformation. Sur la base du noyau de la ville l'oeillet, les dépendances au nord sont reconstruites et reliées au bâtiment existant; le café occupe tous le rez du bâtiment ancien avec sa cuisine et le bureau en façade. La cage d'escalier préexistante est maintenue. Le projet prévoit 4 étages sur rez plus combles, avec des appartements de deux chambres, cuisine et salle de bain. Le dossier ne comporte pas d'élévations. Relevons que les immeubles Pontaise 2-4 ont été édifiés dans l'intervalle, en 1912-1913 donnant un nouveau gabarit à la rue.
Finalement en 1928, le même architecte construit l'immeuble Pontaise 6, large de deux travées seulement, qui maintient le passage sur la cour arrière et comporte au rez un magasin à l'alignement. Cette construction finit d'unifier le gabarit et l'architecture de la propriété Purro.
La dernière étape documentée remonte à 1958 avec la construction du bâtiment des garages situé dans la cour et quelques transformations au café notamment la création d'un groupe de sanitaire à l'arrière."
H. Par décision du 22 juin 2016, qui reprend largement le préavis de son service d'architecture, la municipalité a refusé le projet de démolition et de construction d'un immeuble, se fondant sur les art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), 69 et 73 RPGA traitant de l'esthétique, de l'intégration des constructions et de la protection du patrimoine. Elle a pris en considération les éléments suivants :
"Aspects urbanistiques (intégration architecturale et urbaine)
La partie Nord de la portion concernée de la rue de la Pontaise a fait l'objet d'une démolition/reconstruction récente avec un toit à pans réinterprétant de manière convaincante le brisis des toits à la Mansart des bâtiments adjacents. L'immeuble au Sud, Pontaise 2 et 4, est "dans son jus" : il se caractérise par un socle commercial en front de rue surmonté de terrasses pour les logements du 1er étage; une toiture à la Mansart, d'inspiration Heimatstil couronne l'immeuble.
Le projet de construction proposé est un immeuble avec une toiture plate en double attique, sans lien de forme avec son voisinage. Un toit à pans, type Mansart, aurait eu dans ce contexte une résonnance plus intéressante avec le site.
Par ailleurs, le rapport à la rue du bâtiment futur est considérablement appauvri et n'est pas admissible dans ce contexte urbain. En effet, le projet soumis à l'enquête publique propose des appartements au rez-de-chaussée avec un "jardinet" en lien direct avec le trottoir dans le prolongement d'une ouverture béante pour l'accès à l'immeuble et au garage en retrait de 8 mètres.
L'absence d'activités au rez est en rupture avec les affectations et avec le caractère propre de cette rue et nuit à la vie de quartier et au lien social que peut créer le bâti et la rue.
En conclusion, le projet de construction envisagé ne s'intègre pas dans son environnement bâti. Il compromet l'aspect et le caractère du site, en particulier par les dispositions volumétriques et architecturales de sa façade côté rue de la Pontaise qui affecte les caractéristiques et les qualités de la rue et ne propose aucun dialogue ou recherche d'unité d'ensemble avec son voisinage proche. Lorsqu'une démolition est proposée, le nouveau bâtiment doit au moins proposer aussi bien, voire mieux que ce qui est proposé, ce qui n'est malheureusement pas le cas en l'espèce. Ce sont les raisons pour lesquelles la Municipalité refuse le projet de nouvelle construction.
Aspects patrimoniaux
L'immeuble abritant le café du Tramway a reçu une note *4* au recensement architectural du canton de Vaud le 20 janvier 2015, signifiant qu'il s'agit d'un objet bien intégré.
Il a été à l'origine construit comme un petit immeuble d'habitation dénommé "l'Oeillet". En 1910, une devanture est aménagée sur la rue. Surélevé et agrandi en 1927, il acquiert alors la physionomie que nous lui connaissons aujourd'huit; le gabarit et le langage architectural adoptés alors, visent à constituer un ensemble avec les bâtiments mitoyens au sud-est.
Le café du Tramway a conservé un très bel ensemble de boiseries, dans sa salle principale et dans sa petite salle annexe, ainsi que des menuiseries de verres colorés, caractéristiques du premier quart du 20e siècle. Il constitue ainsi un ensemble de très grand intérêt parmis les cafés existants à Lausanne.
L'immeuble qui l'abrite et son mitoyen constituent avec les deux bâtiments au sud-est, un ensemble architectural et urbain qui donne son caractère à l'entrée du quartier de la Pontaise, à la hauteur de la promenade de la Liberté. De surcroît les cages d'escalier présentent un décor peint de qualité remontant à la construction de ces deux édifices.
Comme le relève le courrier de la Section monuments et sites du 20 janvier 2015, "par son intégration, sa composition et sa fonction, cet édifice joue ainsi un rôle déterminant pour l'image de ce quartier lausannois et mérite à ce titre d'être considéré avec égard".
En conclusion, afin de conserver les aménagements intérieurs (décor de boiseries du début du 20e siècle) de ce café non exploité à ce jour, pour préserver les qualités urbaines des immeubles existants et pour assurer la conservation d'éléments identitaires au quartier de la Pontaise, la Municipalité refuse la démolition des bâtiments existants.
Nous vous remettons également les autorisations spéciales cantonales délivrées en vertu des articles 113, 120 et 121 LATC (voir synthèse CAMAC du 24 décembre 2015 ci-jointe). Ces autorisations ne peuvent néanmoins pas entrer en force au vu du refus municipal."
Malgré le préavis négatif du service communal, la Division logement du Service des communes et du logement du Département des institutions et de la sécurité a accordé l'autorisation de démolir au sens de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15) à la condition que dans le futur immeuble à reconstruire, les 7 logements de 2,5 pièces de 47 m2, les 12 logements de 3,5 pièces de 73 m2 et un des logements de 4,5 pièces de 93 m2 soient soumis à une mesure de contrôle administratif des loyers d'une durée de dix ans à compter de leur mise sur le marché, leur loyer initial ne devant pas excéder la somme de 162'044 fr. ou 252 fr./m2/an. Le solde des appartements, soit 9 logements de 3,5 pièces et 5 logements de 4,5 pièces est en revanche libre de contrôle administratif.
I. Par acte du 25 juillet 2015 de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision municipale, concluant à sa réforme en ce sens qu'ils sont autorisés à démolir leur bâtiment et à construire un immeuble de 25 appartements avec parking souterrain de 10 places sur leur parcelle.
Le 3 octobre 2016, le SIPAL s'est déterminé ainsi qu'il suit sur l'objet du litige :
"Mesure de protection légale du bâtiment
Le bâtiment d'habitation et café du Tramway, ECA 2658, sis rue de la Pontaise 6, n'est pas au bénéfice d'une protection spéciale particulière au sens de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Le bâtiment d'habitation et café du Tramway a obtenu une note *4* dans le cadre du recensement architectural de la commune de Lausanne en 2015. Par son intégration, sa composition et sa fonction, il joue un rôle déterminant pour l'image de ce quartier lausannois et mérite, à ce titre, d'être considéré avec égard. Le café du Tramway, qui par son nom nous rappelle la mise en service de la ligne de tramway St-François – Pontaise en 1896, a conservé divers éléments historiques intéressants, à l'instar des boiseries, soigneusement rénovées, et des vitraux anciens. La cage d'escalier de l'immeuble comporte encore son décor d'origine. Le bâtiment d'habitation et café du Tramway, par son gabarit et son architecture constitue par ailleurs avec ses voisins sis rue de la Pontaise 2-4 un ensemble visuellement cohérent. Dans le cadre de la révision du recensement des "bistrots lausannois" en 1997, le café des Tramways a été considéré comme lieu d'époque, typique et relativement peu touché.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :
L'ISOS identifie Lausanne comme une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre P.67 défini comme suit : "Quartier de la Pontaise, amorce d'urbanisation et secteur résidentiel structurés par la rue de la Pontaise traversant un replat, selon un axe N-S; tissu mixte, partiellement contigu le long des axes, comprenant des maisons ouvrières de la fin du 19e s., des immeubles locatifs de quatre à six niveaux 1re m. 20e s., et des immeubles de plus de dix niveaux des années 1960-70 générant une confrontation de styles et de gabarits, quelques commerces au rez; secteurs N et O dans la pente, bâti disposé selon une trame orthogonale à l'O" pour lequel un objectif de protection (C) a été émis (sauvegarde du caractère).
En l'absence de protection légale cantonale, le SIPAL-MS n'a pas été associé à ce projet, qui relève de la seule compétence communale. Toutefois, au vu de ce qui précède, le SIPAL-MS considère que le maintien de cet ensemble se justifie au vu de ses qualités, énumérées ci-dessus."
Le 17 octobre 2016, l'autorité intimée, représentée par son conseil, a déposé un mémoire réponse à l'issue duquel elle a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont encore répliqué, le 6 décembre 2016 sous la plume de leur mandataire et l'avocat de la municipalité intimée a dupliqué le 16 janvier 2017.
J. Le 15 février 2017, le tribunal a tenu une audience en présence : des recourants, personnellement, assistés de l'avocat Jacques Haldy et accompagnés de l'architecte du projet; pour l'autorité intimée, de D.________, de E.________, F.________ de l'Office de la police des constructions accompagnés deG.________, déléguée à la protection du patrimoine bâti, de H.________, architecte de la Ville adjointe et de I.________, gestionnaire de dossier, assistés de l'avocat Philippe-Edouard Journot. A sa demande, le SIPAL a été dispensé de comparaître. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience, qui n'a pas fait l'objet d'observations lorsqu'il a été soumis a posteriori aux parties:
"Le tribunal et les parties examinent et commentent le plan de situation du géomètre, le plan de l'ISOS, puis recensent quelques bâtiments qui se trouvent dans le quartier, dont certains relèvent d'autres réglementations que celle applicable au projet litigieux.
Les plans du projet sont ensuite examinés. Sont résumés ci-après les commentaires relatifs :
- à l'entrée du parking et à celle de l'immeuble : les représentants de l'autorité intimée regrettent qu'elles ne présentent pas d'aspect traversant comme au n° 8 de la rue de la Pontaise. L'architecte relève que les plans conservent l'esprit du passage existant qui divise l'actuel immeuble en deux;
- à la configuration du rez-de-chaussée donnant sur la rue de la Pontaise : les représentants de l'autorité intimée, pour qui le privatif n'a pas sa place à cet endroit, regrettent la présence de logements avec un jardin clôturé donnant sur le trottoir. Cela constitue pour eux un appauvrissement du rapport à la rue en raison de la fermeture que le dispositif entraînera alors qu'on se trouve en face d'un parc public. Ils rappellent que l'absence d'activités du projet est en rupture avec les affectations et le caractère de la rue. Au n° 10 de la rue de la Pontaise, il existe un logement avec un jardin clôturé donnant sur le trottoir mais il ne s'agirait pas d'un exemple à suivre. L'architecte explique s'être inspiré de l'état existant où l'on trouve déjà des jardins gravillonnés qui donnent sur le trottoir;
- à l'architecture de l'immeuble dont la démolition est demandée : l'architecte rappelle qu'il s'agit d'un bâtiment qui a été transformé en plusieurs étapes. Les représentants de l'autorité intimée confirment qu'on a aggrandi et surélevé la villa d'origine, dont la façade sud a été accolée au n° 4. Ils expliquent en quoi son intégration aux n° 2 et 4 de la rue de la Pontaise est particulièrement réussie, au contraire du projet dont ils déplorent l'absence d'intégration à l'esprit du quartier et à l'environnement bâti;
- au choix d'un double attique : l'avocat Jacques Haldy précise que les recourants ont opté pour un dispositif réglementaire répandu pour des constructions nouvelles, ce qui n'est pas particulièrement choquant s'agissant d'un bâtiment neuf. Les représentants de l'autorité intimée sont d'avis que ce choix ne préserve pas le caractère du lieu et crée une rupture dans le tissu, alors que l'immeuble situé au n° 8 a trouvé sa place dans la rue;
- à la démolition du café : les recourants relèvent que le café, désormais fermé depuis environ une année car il n'était pas rentable, n'était pas de nature à créer le lien social dont parle l'autorité intimée car il n'était pas ouvert tout au long de la journée comme on pourrait l'attendre d'un bistrot de quartier; cet établissement noté au Gault et Millau pratiquait des prix relativement élevés. D'après les représentants de la municipalité, cet établissement fait partie du patrimoine bâti lausannois qui doit être conservé (en raison de ses boiseries et de ses verres colorés mais aussi parce qu'il représente l'un des derniers bistrots typiques de la ville, patrimoine immatériel auxquels les Lausannois sont attachés);
- à l'état du bâtiment existant : d'après l'architecte, l'immeuble se trouve dans un état de vétusté avancé (obsolescence sanitaire-chauffage-ventilation; non conformité en matière de protection anti-sismique et anti-feu et respect des normes pour les handicapés); enchaînement de petites pièces difficilement modulables; structure instable). Les représentants de la municipalité sont d'avis qu'une rénovation est faisable avec des travaux d'entretien lourd et qu'il faut privilégier une solution qui maintient l'existant. Si l'on veut démolir et reconstruire, il faut proposer mieux que l'existant ce qui n'est pas le cas du projet. L'architecte précise que l'assainissement de la structure est très compliqué et pose des problèmes de coûts très importants. Rappelant les conclusions d'un rapport à ce sujet, l'avocat Jacques Haldy précise qu'au vu de l'état du bâtiment, il n'est pas possible de rentabiliser une rénovation ou une transformation. Interpellés, les représentants de la municipalité indiquent qu'ils n'examinent pas les questions de rentabilité des rénovations. Les recourants confirment qu'ils ont acheté l'immeuble litigieux en 2006 et qu'en 2007, qu'ils avaient offert de le vendre à la ville, propriétaire des n° 2 et 4, par l'intermédiaire d'une fondation mais que l'opération n'a pas abouti.
Sur le plan juridique, les parties rappellent ce qui a été développé dans les écritures versées au dossier.
L'audience est suspendue à 10h35.
Elle est reprise à 11h05, à la rue de la Pontaise n° 6, pour l'inspection locale.
Depuis la rue de la Pontaise, le tribunal et les parties observent l'immeuble litigieux, qui présente une façade habituelle pour un immeuble de l'entre-deux-guerres, et les immeubles voisins: le bâtiment situé au n° 10 de la rue de la Pontaise a été construit en 2014 et le n° 8, qui date des années 1980, a été rénové en 2016. Les participants traversent ensuite le passage qui traverse l'immeuble, observent la cour intérieure où sont fixés les gabarits du projet, visitent la cage d'escalier peinte de motifs floraux de l'entrée située dans le passage, puis se rendent dans l'ancien café du Tramway. On observe dans la salle des lambris en chêne foncé composés de deux rangs de panneaux superposés avec quelques éléments en relief (ce décor se retrouve dans le petit salon-bureau) ainsi que, en direction de la cuisine, des portes avec une partie vitrées où des petits bois incurvés entourent des verres de couleur. Les participants visitent les sous-sol où sont encore visibles certaines structures du bâtiment originel et se rendent en dernier lieu dans un appartement, vide, situé à l'avant-dernier étage de la partie de l'immeuble qui est contiguë au n° 8. On y observe des menuiseries en bois peint, des portes à grand cadre avec, sur la porte palière, une partie vitrée dotée d'une grille en fer forgé typique des années 20, ainsi que, au sol, des parquets en chêne assemblés à batons rompus et du carrelage en grès, alternant des pièces hexagonales de deux couleurs. (...)"
K. Le tribunal a statué à huis clos et approuvé les considérants du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée refuse le projet de démolition et de construction nouvelle présenté par les recourants. D'une part, la municipalité entend conserver les aménagements intérieurs du café du Tramway, préserver les qualités urbaines du bâtiment existant et assurer la conservation d'éléments identitaires au quartier de la Pontaise. D'autre part, elle considère que le projet de construction ne s'intègre pas dans son environnement bâti, car il compromet l'aspect et le caractère du site. En tant qu'elle a pour effet d'interdire une démolition et une reconstruction, la décision municipale porte atteinte au droit de la propriété des recourants.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (récemment: 1C_52/2016 du 7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173). Sous ce dernier aspect, une mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable. Savoir ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation des conséquences financières de la mesure critiquée; il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4). Plus un bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e p. 393).
2. Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout ce qui suit AC.2016.0043 du 21 mars 2017).
a) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prévoit ce qui suit:
"Art. 5 Inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale
1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a. la description exacte des objets;
b. les raisons leur conférant une importance nationale;
c. les dangers qui peuvent les menacer;
d. les mesures de protection déjà prises;
e. la protection à assurer;
f. les propositions d'amélioration.
2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen."
a) L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates". En outre, selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation". L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en considération en l’espèce.
Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (en dernier lieu: 1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 4.5.3; ég. 1C_276/2015 du 29 avril 2016, consid. 3.1; 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid. 5.3), les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation générale de planifier selon l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les objectifs de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en particulier par la désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2 LAT. Ce n'est qu'une fois adoptée que cette planification de l'affectation est également contraignante pour les propriétaires (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213).
La jurisprudence fédérale retient ainsi (1C_545/2014 précité, consid. 5.3) qu'en principe, l'inventaire ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. En raison de la variété des situations entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font notamment partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique, les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1 p. 179). Une mesure de protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (arrêt 1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3).
L'arrêt fédéral le plus récent souligne que l'ISOS entraîne pour la commune l'obligation de reprendre dans sa planification la protection de l'image de la localité. Dans le choix des mesures, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'inventaire ISOS ne peut donc pas être considéré comme du droit directement applicable. Il convient bien plutôt, après avoir déterminé les mesures adéquates, de le transcrire dans les normes correspondantes. Ce n'est qu'après l'édiction de ces normes contraignantes pour les propriétaires que celles-ci trouvent application dans la procédure de permis de construire. Ainsi, l'ISOS n'est déterminant qu'au travers de la planification communale, mais pas directement dans la procédure de permis de construire (1C_488/2015, consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle accessoire qui viserait à contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS (1C_488/2015 précité, consid. 4.6). Cet arrêt rappelle néanmoins, comme les précédents, que les inventaires fédéraux ont aussi une portée pour l'exécution des tâches cantonales et communales: le devoir de les respecter se répercute d'une part dans les plans d'affectation qui mettent en oeuvre les objectifs de protection, d'autre part dans les décision d'espèce où les objectifs de protection interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des principes juridiques indéterminés du droit des constructions (1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les références citées, notamment ATF 135 II 209, consid. 2.1 in fine).
b) Cette conception théorique "pyramidale" (v. ATF 137 II 254, consid. 3) où sont censés intervenir successivement l'ISOS, le plan directeur cantonal et la planification communale, ne se retrouve pas nécessairement dans la pratique, où les divers instruments s'élaborent souvent dans un ordre différent.
Dans le canton de Vaud, le Plan directeur cantonal (PDCn; adaptation 3, en vigueur le 1er janvier 2016; http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-cantonal/) décrit une mesure C11 "Patrimoine culturel et développement régional" dont les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités publiques (encadrés en gris dans le document, cf PDCn p. 5) prévoient notamment que "les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Le Plan directeur cantonal (p. 157 s.) distingue les inventaires selon qu'ils ont un "effet contraignant" ou un "effet d'alerte". Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement opposable à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol); tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des dispositions permettant d'assurer leur protection". Cette dernière phrase signifie probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est contraignant qu'après sa mise en oeuvre dans une base légale formelle, ce qui correspond à la jurisprudence fédérale cité plus haut. C'est dans cette catégorie-là (effet d'alerte) qu'est mentionné notamment l'ISOS et l'inventaire des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS.
En l'espèce, Lausanne figure à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, où elle est inscrite en tant que ville. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les objectifs de protection se déduisent des éléments qui composent le site (périmètres, ensembles construits, périmètres environnants, échappée dans l'environnement). Selon cet inventaire, le quartier de la Pontaise constitue le périmètre ("P") n° 67 auquel est attribué un objectif de sauvegarde "C" (sauvegarde du caractère) et qui est ainsi désigné : "(...) amorce d'urbanisation et secteur résidentiel structurés par la rue de la Pontaise traversant un replat, selon un axe N-S; tissu mixte, partiellement contigu le long des axes, comprenant des maisons ouvrières de la fin du 19e s., des immeubles locatifs de quatre à six niveaux 1re m. 20e s., et des immeubles de plus de dix niveaux des années 1960-70 générant une confrontation de styles et de gabarits, quelques commerces au rez; secteurs N et O dans la pente, bâti disposé selon un trame orthogonale à l'O" (Volume 7, p. 168).
3.
a) Le recensement architectural n'est pas prévu par la loi cantonale du
17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), mais pas l'art. 30 de son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée
"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre
1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal à
la page http://www.
patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans
intérêt; "7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin
/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf). Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la
plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la
demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans
la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RLATC).
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
b) L'inventaire est prévu à l'art. 49 al. 1 LPNMS dans les termes suivants:
"Un inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
c) Enfin, le classement a pour effet qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS).
d) La mise à l'inventaire et le classement sont les instruments de la "protection spéciale" des monuments historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
La LPNMS prévoit encore à son chapitre IV une "protection générale" des monuments historiques et des antiquités selon laquelle "sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). La jurisprudence a constaté depuis longtemps (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b; en dernier lieu AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid. 3b; ég. AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a) que la formule utilisée dans la plaquette précitée selon laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée". En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3* […] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments historiques" (plaquette précitée, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987 (p.16; ég. http://www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/proteger-entre-planification-et-surveillance/inventaire/), à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition.
e) On rappellera encore (v. p. ex. AC.2015.0335 du 19 octobre 2016, consid. 6) qu’à l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 ; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
4. S'agissant de la clause générale d'esthétique, on rappellera tout d'abord la teneur de l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11):
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. "
a) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (en dernier lieu: AC.2016.0096 du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065 précités).
b) Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux. Le règlement du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en matière d'esthétique les dispositions suivantes:
Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
(...)
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
Comme le tribunal l'a déjà constaté (AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 3 et les réf. citées), l'art. 73 RPGA, à l'instar de l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. aussi, concernant l'art. 73 RPGA, AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la base légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les restrictions au droit de propriété qui en découlent; il importe que les buts de la protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés). L'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223).
En résumé, le plan général d'affectation de Lausanne et son règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir le délégué communal à la protection du patrimoine bâti. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de constater que les art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 9, et les références citées).
5. La municipalité intimée est d'avis que le bâtiment abritant le Café du Tramway doit être sauvegardé et refuse sa démolition.
Du point de vue de l'ISOS, on rappelle que cet inventaire n'est pas directement applicable à la procédure du permis de construire, de sorte que ses objectifs de protection n'interviendront que dans la pesée des intérêts et dans l'interprétation des principes juridiques indéterminés du droit des constructions (arrêt 1C_488/2015 précité). On rappelle ensuite que le bâtiment, recensé en note *4* le 20 janvier 2015 par le SIPAL à la demande de la déléguée au patrimoine de Lausanne, n'est pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à l'inventaire et que le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard (arrêt AC.2009.0209 du 26 mai 2010 précité). Si les notes ont un caractère purement informatif et ne constituent pas une mesure de protection (arrêt AC.2015.0153 précité), elles sont en revanche un élément d'appréciation important dans la procédure de permis de construire lorsque les autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (arrêt AC.2009.0209 précité). Enfin, comme le plan général d'affectation de Lausanne et son règlement n'assurent pas de meilleure protection en ne protégeant aucun bâtiment particulier et que la portée des art. 69 et 73 RPGA ne va pas au-delà de l'art. 86 LATC, la décision interdisant la démolition du bâtiment litigieux ne pourra se fonder que sur cette dernière disposition (v. AC.2012.0114; AC.2008.0324 précités).
Tout d'abord, l'ISOS n'a attribué au quartier qu'un objectif de protection "C" (sauvegarde du caractère) qui est l'objectif le moins contraignant. Quant à la note *4* attribuée par le recensement à l'immeuble litigieux il signifie, d'après la plaquette précitée (p. 17), que "le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction". Cela signifie également que "les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutif du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux".
On note au passage qu'on ne se trouve pas en présence d'un ensemble bâti au sens de l'art. 73 al. 4 RPGA (les ensembles bâtis apparaissent encadrés de bleu sur le plan constituant l'annexe C du rapport OAT du PGA intitulé "Recensements architectural, des jardins d'intérêt historique, des ensembles bâtis"; il n'y en a pas à la rue de la Pontaise).
A l'occasion de la vision locale ensuite, le tribunal a constaté que l'immeuble propriété des recourants présentait plusieurs aspects dignes d'intérêt, comme par exemple les peintures à motif floral d'origine dans la cage d'escalier de l'entrée située dans le passage (cette décoration a disparu dans l'autre cage d'escalier). Le tribunal a également observé, dans l'appartement vide qu'il a vu à l'avant-dernier étage de l'immeuble, des menuiseries en bois peint, des portes à grand cadre avec, sur la porte palière, une partie vitrée dotée de d'une grille en fer forgé typique des années 20, ainsi que, au sol, des parquets en chêne assemblés à bâtons rompus et du carrelage en grès, alternant des pièces hexagonales de deux couleurs, le tout en relativement bon état compte tenu de leur âge honorable. A l'intérieur du café, peu visible depuis la rue et de très petite taille, la cour a noté la présence de lambris en chêne foncé composés de deux rangs de panneaux superposés avec quelques éléments en relief dans la salle principale et dans la minuscule salle annexe, qui faisait office de petit salon-bureau, ainsi que, en direction de la cuisine, des portes avec une partie vitrée où des petits bois incurvés entourent des verres colorés. Ainsi que le relève le SIPAL, lors du recensement de l'immeuble du 20 janvier 2015, ce café, évalué dans le cadre de la révision du recensement des bistrots lausannois en 1997 a été considéré comme lieu d'époque, typique, relativement peu touché mais sans que cette évaluation ne soit suivie d'une mesure de protection au sens de la LPNMS. Toutefois, comme le précise également le SIPAL lors du recensement, l'aménagement interne du café a depuis fait l'objet d'une rénovation importante, visant à en moderniser l'apparence (plan de circulation, bar, mobilier, luminaire, revêtements muraux, plafonds, etc) qui a "radicalement modifié l'atmosphère de cet ancien bistrot populaire", ce que le tribunal a pu constater. A part les éléments intéressants décrits ci-dessus, la visite locale a confirmé que le bâtiment était vétuste: les appartements sont anciens, les salles de bains désuètes et les cuisines non aménagées. L'installation électrique et sanitaire est obsolète et la toiture est d'époque. Le bâtiment n'est pas conforme en matière de protection anti-sismique et anti-feu et de respect des normes pour les handicapés.
Sur le plan architectural, le bâtiment litigieux est un petit immeuble d'habitation qui a subi au fil du temps des modifications. Même si certaines structures d'origine sont conservées à l'intérieur, la façade donnant sur la rue de la Pontaise est désormais celle d'un bâtiment typique de l'entre-deux-guerres. A cet égard le recensement du SIPAL du 20 janvier 2015 relève que, par son gabarit, son alignement et son style, il s'intègre harmonieusement au site bâti et contribue à la définition d'un front de rue contigu soulignant l'axe de la Pontaise. Ce bâtiment a connu au cours du 20e s. plusieurs transformations, tant internes qu'externes, comme l'aménagement en 1910 d'une devanture vitrée côté rue, la surélévation de l'édifice en 1927 ou la transformation des appartements en 1958. Le recensement conclut à ce sujet que bien que ces interventions, dont la liste n'est pas exhaustive, confèrent aujourd'hui à l'édifice une composition assez équilibrée, elles en péjorent sensiblement l'authenticité.
La décision refusant la démolition considère que les bâtiments 2, 4 et 6 a-c forment un ensemble architectural et urbain qui donne son caractère à l'entrée du quartier de la Pontaise, à la hauteur de la promenade de la Liberté. En réalité, comme relevé plus haut, on ne se trouve pas en présence d'un ensemble bâti au sens de l'art. 73 al. 4 RPGA. Il est exact en revanche que ces bâtiments adjacents qui se caractérisent notamment par un socle commercial en front de rue ont été construits ou remaniés à peu près à la même époque, ce qui leur confère une certaine unité architecturale. Toutefois, même si la municipalité est d'avis que le bâtiment, récemment démoli et reconstruit au n° 8 de la rue s'intégre à cet ensemble grâce à "un toit à pans réinterprétant de manière convaincante le brisis des toits à la Mansart", on ne peut que constater que le style du bâtiment, avec des balcons en béton surmontés d'une balustrade métallique qui courent tout le long de la façade, rompt avec l'ensemble formé par les bâtiments 2, 4 et 6 a-c. L'unité achève d'être rompue avec le n° 10 qui est coiffé d'une toiture plate surmontant un double attique en retrait de la rue. En définitive, l'unité architecturale formée par les bâtiments situés au sud de l'îlot est rompue par la présence, au nord, de deux immeubles témoins d'un autre siècle. Le manque d'homogénéité de l'ensemble est encore plus frappant si l'on s'éloigne un peu pour prendre en considération les bâtiments situés de part et d'autre de l'îlot, dont les conceptions architecturales sont disparates : on constate notamment la présence d'une tour d'habitation de 12 niveaux à peu de distance.
L'autorité municipale déplore la disparition d'un des derniers cafés lausannois typiques. En l'espèce, le café a été fermé en 2016 car il n'était pas rentable. En dernier lieu coté au Gault et Millau, il n'était en réalité plus destiné aux seuls clients du quartier comme il avait pu l'être à l'origine mais se destinait désormais à une clientèle plus sélective. Il ne faisait donc plus office de liant social entre les habitants du quartier comme cela avait pu l'être précédemment. On ne saurait dès lors partager le point de vue de la municipalité qui voit dans la présence de cet établissement public un lieu déterminant pour l'image du quartier en raison de la fonction sociale qu'il exercerait.
A l'intérêt public à la préservation du patrimoine bâti décrit ci-dessus s'oppose l'intérêt du propriétaire à un rendement acceptable de son bien immobilier. En audience, l'architecte a précisé que l'assainissement de la structure était très compliqué et posait des problèmes de coûts très importants. Rappelant les conclusions du rapport à ce sujet évoqué dans la partie fait ci-dessus, l'avocat des recourants a également précisé qu'au vu de l'état du bâtiment, il n'était pas possible de rentabiliser une rénovation ou une transformation. Les représentants de la municipalité étaient pour leur part d'avis qu'une rénovation était faisable avec des travaux d'entretien lourd et qu'il fallait privilégier une solution qui maintenait l'existant. Interpellés en audience, les représentants de la municipalité ont indiqué qu'ils n'examinaient pas les questions de rentabilité des rénovations. L'autorité a en conséquence délibérément omis d'examiner l'intérêt privé du propriétaire à un rendement admissible de l'immeuble, à tort. On rappelle en effet à ce sujet qu'une mesure de protection des monuments est incompatible avec la constitution si elle n'assure pas un rendement acceptable au propriétaire et qu'il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire (ATF 126 I 219 et les arrêts précités).
On retient que si la production de chaleur a été remplacée en urgence par une production à gaz après l'achat de l'immeuble en 2006, des vannes thermostatiques installées sur les radiateurs et les fenêtres et les volets remplacés il y a une dizaine d'années, l'immeuble n'a pas fait l'objet de travaux de rénovation. Le bâtiment est vétuste, les appartements anciens, les salles de bains désuètes, les cuisines non aménagées, l'installation électrique et sanitaire obsolète, la toiture d'époque, l'immeuble non-conforme en matière de protection anti-sismiques et anti-feu et de respect des normes pour les handicapés. D'après l'architecte entendu en audience, on a affaire à un enchaînement de petites pièces difficilement modulable. A cela s'ajoute une structure instable. D'après le rapport de l'entreprise A.________ du 17 février 2011 précité, une rénovation totale de l'installation sanitaire doit être entreprise au vu des problèmes constatés. L'analyse précitée des coûts financiers d'une rénovation établie par B.________ en mars 2011 aboutit à la conclusion qu'une rénovation ne serait pas rentable. Dans l'hypothèse d'une remise en état (soit une rénovation selon les standards de rénovation actuels sans nouveaux aménagements pour un coût estimé de 3'384'900 fr.) et dans celui de l'amélioration du standard (remise en état à laquelle s'ajoutent la création de deux appartements sous les combles, l'installation d'un ascenseur et d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire pour un coût estimé de 3'864'900 fr.), la hausse des loyers qui y est liée n'est pas réaliste et l'investissement consenti n'est pas viable. Quant à la variante de la rénovation conditionnelle (qui permet d'atteindre des loyers à 250 fr./m2/an pour un coût estimé à 1'300'000 fr.), elle n'est pas réalisable, car elle ne permet ni de respecter les normes en vigueur ni de justifier l'augmentation du loyer qui s'en suivrait. A contrario, la démolition du bâtiment existant et la création d'un nouvel immeuble permettrait de construire 25 logements au confort actuel au lieu de 11 avec une surface locative habitable de 1763 m2 contre 576 m2 actuellement. L'autorité cantonale a délivré l'autorisation LDTR correspondante à la condition que dans le futur immeuble à reconstruire, les 7 logements de 2,5 pièces de 47 m2, les 12 logements de 3,5 pièces de 73 m2 et un des logements de 4,5 pièces de 93 m2 soient soumis à une mesure de contrôle administratif des loyers d'une durée de dix ans à compter de leur mise sur le marché, leur loyer initial ne devant pas excéder la somme de 162'044 fr. ou 252 fr./m2/an. Le solde des appartements, soit 9 logements de 3,5 pièces et 5 logements de 4,5 pièces est en revanche libre de contrôle administratif.
On conclut de ce qui précède que le bâtiment des recourants n'a pas l'authenticité et la qualité architecturale qui permettent d'imposer son maintien aux propriétaires sur la base de la seule clause générale d'esthétique. En effet, même si le bâtiment litigieux et le café qu'il abrite présentent un charme certain et que plusieurs décorations intérieures (peintures florales dans l'une des cages d'escalier, boiseries et verres colorés dans le café) sont typiques de leur époque, ces éléments ne sont pas suffisants pour imposer aux recourants une rénovation lourde qui ne leur permettra pas d'obtenir un rendement convenable. Partant, la décision attaquée, qui n'examine pas l'intérêt financier des propriétaires, n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant. Portant une atteinte inadmissible au droit de propriété des recourants, elle doit être annulée sur ce point.
6. Il faut ensuite examiner si la municipalité intimée a refusé à juste titre le projet de construction pour des motifs esthétiques. Il n'est pas contesté qu'elle le tient au surplus pour réglementaire.
La décision attaquée critique la toiture plate du projet, en double attique, qu'elle estime sans lien de forme avec son voisinage, ajoutant qu'un toit à pans, type Mansart, aurait eu dans ce contexte une résonnance plus intéressante avec le site. S'il est vrai que d'un côté et de l'autre du projet on trouve des toits à pans, type Mansart, il existe aussi des toitures plates dans le quartier, à commencer par le n° 10 de la rue de la Pontaise qui présente, comme le présent projet, une toiture plate en double attique.
La décision attaquée reproche également au projet de proposer des appartements au rez-de-chaussée avec un jardinet en lien direct avec le trottoir dans le prolongement d'une ouverture béante pour l'accès à l'immeuble et au garage en retrait de 8 mètres. D'après l'autorité municipale, le rapport à la rue du futur bâtiment en sera considérablement appauvri et n'est pas admissible dans ce contexte urbain. Le tribunal a observé sur les lieux qu'actuellement on trouve déjà, devant la façade en retrait, un emplacement gravillonné qui est séparé de la rue par un muret rehaussé d'une grille. Par ailleurs, la municipalité vient d'autoriser au n° 10 un jardinet en lien direct avec le trottoir. Même si elle est désormais d'avis que ce n'était pas une bonne idée, le projet ne saurait être condamné à cet égard. Le tribunal a constaté sur place que l'immeuble construit au n° 8 présentait aussi une ouverture qui permet d'accéder au garage souterrain en retrait du trottoir. En audience, les représentants de la municipalité ont indiqué que cette ouverture était acceptable, au motif qu'une grille aménagée au fond permettait d'apercevoir le jour grâce à la cour située derrière l'immeuble, au contraire du projet des recourants qui ne prévoit pas d'ouverture en arrière-fond. Or, située en retrait du trottoir l'entrée du garage ne sera que peu perceptible ce qui ne justifie pas un refus du projet pour ce motif.
D'après l'autorité municipale, l'absence d'activités commerciales au rez-de-chaussée est en rupture avec les affectations et avec le caractère propre de la rue et nuit à la vie de quartier et au lien social que peut créer le bâti et la rue. Les immeubles du début de la rue de la Pontaise présentent en effet un socle commercial que surmontent des logements. Le bâtiment des recourants comporte d'ailleurs un tabac, un coiffeur et un café dans des locaux qui ne sont plus au goût du jour. Il n'existe toutefois pas de base légale qui permette à la municipalité d'imposer aux constructeurs des commerces au rez-de-chaussée. Par ailleurs, l'instruction a montré que les commerces à cet endroit sont difficilement exploitables. Ainsi le café a fermé en 2016 pour cause de manque de rentabilité. Il est donc également disproportionné d'exiger des recourants qu'ils prévoient des commerces au rez-de-chaussée de leur immeuble pour des raisons d'intégration au site.
En conclusion, la décision attaquée retient que le projet ne s'intègre pas dans son environnement bâti mais en compromet l'aspect et le caractère, en particulier par les dispositions volumétriques et architecturales de sa façade côté rue de la Pontaise, qui affecte les caractéristiques et les qualités de la rue et ne propose aucun dialogue ou recherche d'unité d'ensemble avec son voisinage proche. Le projet comprend une toiture plate coiffant un double attique. Du côté de la rue de la Pontaise, il présentera une façade avec trois rangées de balcons. Un jardinet sera aménagé devant les appartements situés au rez-de-chaussée. L'entrée de l'immeuble et du garage seront aménagés au sud, à l'endroit où il existe actuellement déjà un passage. Comme le font remarquer les recourants dans leur réplique, le bâtiment projeté est d'une volumétrie comparable à l'environnement bâti et de nombreux bâtiments modernes similaires ont été autorisés à proximité, à commencer par le n° 10 et à la rue du Valentin n° 6). L'utilisation des possibilités de bâtir n'apparaît nullement irrationnelle ou déraisonnable eu égard à la volonté du législateur communal d'autoriser dans le secteur des constructions d'un volume important. Le projet est du reste considéré comme conforme à la réglementation. Enfin, comme vu ci-dessus, on ne se trouve pas en présence d'un site à protéger ni de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Le projet s'insère en effet dans un environnement bâti éclectique où le neuf coexiste avec le plus ancien et il doit recevoir le même traitement que les bâtiments de même type autorisés à proximité (on entend par là les bâtiments situés à la rue de la Pontaise n° 10 et à la rue du Valentin n° 64 par exemple).
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une base réglementaire communale suffisamment précise, le refus du projet litigieux sur la base de la seule clause d'esthétique revient, en l'absence d'un intérêt public prépondérant, à vider de sa substance la réglementation de la zone en vigueur d'une manière imprévisible pour les propriétaires (cf. AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 7 d).
7. Il ressort de ce qui précède que la municipalité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant les autorisations demandées en application des art. 86 LATC et 69 RPGA. Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire. Les frais du présent arrêt sont supportés par la Commune de Lausanne, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause grâce à l'intervention de leur avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de Lausanne (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 22 juin 2016 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour octroi du permis de construire.
III. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de Lausanne versera à A.________ et B.________ la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.