TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges.  

 

Recourant

 

Jacques BOVEY, à Chavornay,

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, 

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, 

 

2.

Conseil communal de Chavornay,  

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Jacques BOVEY c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 4 juillet 2016 (plan d'affectation fixant les limites des constructions dans la commune de Chavornay)

 

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 30 juillet 2016,

-        vu l'accusé de réception du 3 août 2016 impartissant au recourant un délai au 23 août 2016, notamment pour effectuer un dépôt de garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

-        vu l'absence de paiement,

-        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

considérant

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 septembre 2016

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.