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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 22 juin 2016 leur ordonnant de démonter l'installation située sur la terrasse dallée de leur parcelle n°1556 d'ici au 31 août 2016 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du lot de propriété par étage (PPE) n° 1556-1 sur la parcelle de base n° 1556 de la Commune de Rolle. D'une surface de 1130 m2, cette parcelle comprend une place-jardin de 942 m2 et deux villas jumelles séparées par deux garages accolés (soit les bâtiments nos ECA 1458 et 1459) représentant une surface bâtie totale de 188 m2. Le logement correspondant au lot PPE n° 1556-1 dispose d'une terrasse dallée au pied de la façade Nord-Ouest de la villa. La parcelle n° 1556 est colloquée en zone de faible densité selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992.
B. En août 2015, le responsable communal de la police des constructions a été informé par une tierce personne de l'existence d'une structure couvrant la terrasse dallée Nord-Ouest du bâtiment de A.________ et B.________. L'installation litigieuse, d'une longueur de 6 m 65 et d'une profondeur de 3 m 90 et couvrant donc une surface de près de 26 m2, s'appuie contre la façade Nord-Ouest de la maison des prénommés et repose de l'autre côté sur trois piliers fixés sur des "plots bétons". Elle est ouverte sur les côtés et recouverte d'un store formé de lames en aluminium, qui sont amovibles et peuvent être orientées grâce à un mécanisme; d'une hauteur d'environ 2 m 60, cet ouvrage est maintenu par plusieurs poutres horizontales. Cette installation a coûté plus de 37'000 fr.
Lors d'un entretien téléphonique le 19 août 2015, A.________ a indiqué au responsable communal de la police des constructions qu'il ne pensait pas qu'une telle construction était soumise à autorisation. Ce dernier l'a toutefois prié de déposer une demande de permis de construire.
Le 18 janvier 2016, une séance a eu lieu à l'administration communale entre la municipale en charge de la police des constructions, le responsable communal de la police des constructions et A.________.
Le 10 février 2016, une séance a eu lieu sur place en présence de A.________ et B.________, du maître d'état ayant procédé à l'installation de la structure litigieuse, de la municipale en charge de la police des constructions et du responsable communal de la police des constructions.
Par message électronique du 17 février 2016, le responsable communal de la police des constructions a une nouvelle fois prié les intéressés de lui faire parvenir une demande de permis de construire "pour construction de minime importance".
A.________ et B.________ ont déposé une demande, reçue le 11 mars 2016 par l'administration communale, de permis de construire pour des "objets ou travaux de minime importance" concernant la construction en cause. Cette demande était accompagnée de plans et de photographies.
C. Par décision du 22 juin 2016, la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a ordonné à A.________ et B.________ de démonter l'installation litigieuse dans un délai au 31 août 2016, au motif que celle-ci – qui n'était pas assimilable à une pergola mais à une terrasse couverte – ne pouvait être régularisée du fait que sa surface devait être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), lequel était déjà entièrement épuisé par les constructions existantes.
D. Par acte du 15 août 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22 juin 2016, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'ils soient autorisés à maintenir la structure litigieuse.
La municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision avec fixation d'un nouveau délai pour le démontage de l'ouvrage et la remise en état.
Le 16 novembre 2016, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Le 6 juillet 2017, les recourants ont requis la notification du jugement, sitôt que possible, une inspection locale ne leur paraissant pas indispensable au vu de la nature du litige.
Les 23 novembre ainsi que 7, 14 et 18 décembre 2017, les recourants ont déposé des écritures spontanées, accompagnées de différentes pièces.
Le 13 décembre 2017, la municipalité s'est déterminée de manière spontanée sur l'écriture des recourants du 7 décembre 2017.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants soutiennent que l'installation litigieuse ne doit pas être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Cependant, ils ne contestent pas à juste titre que le COS, qui est de 1/6 dans la zone de faible densité, est déjà épuisé en l'espèce (la surface bâtie de 188 m2 correspond en effet à 1/6 de la parcelle n° 1556 dont la surface s'élève à 1'130 m2).
a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Ils garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc).
A teneur de l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1), le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation du sol. Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme par exemple les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance relative par rapport à la construction principale. Il est également possible qu'un règlement communal procède inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b, et les arrêts cités; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b).
En revanche, lorsque le règlement communal ne contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus dans la surface bâtie pour l'application du COS, ce sont les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale qui doivent s'appliquer (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b). La jurisprudence a posé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires, une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le calcul de la surface bâtie (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les références citées). Dans l'arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003, le tribunal a relevé qu'on peut probablement résumer la jurisprudence en concluant qu'il faut compter dans la surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une couverture étanche. En revanche, les terrasses non couvertes, exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les références citées). Il convient toutefois de rappeler que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (cf. AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 2b, et les références citées).
Dans l'arrêt AC.2014.0154 du 22 décembre 2014, la structure litigieuse consistait en une toile blanche amovible au moyen d'un moteur électrique, montée sur la façade de l'immeuble et dont les coulisses étaient soutenus par une barre d'appui horizontale et deux montants verticaux en aluminium d'une largeur de 60 x 60 mm, fixés au sol. L'installation, une fois déployée, pouvait atteindre jusqu'à 6 m de largeur et 3 m de longueur, soit une surface de 18 m2. Cette couverture avait pour but de protéger la terrasse du recourant du soleil ou de la pluie. Le tribunal de céans a retenu (consid. 4b) que la structure litigieuse, adossée à la façade du bâtiment, était constituée de coulisses reposant sur deux montants de 60 x 60 mm, fixés au sol et reliés par une barre d'appui horizontale. En dépit du store rétractable, elle conservait ainsi un certain volume, en prolongement du bâtiment. La cour a considéré que, cela étant, elle ne saurait être assimilée aux toiles de tente en porte-à-faux dont étaient équipées les maisons voisines, qui restaient discrètes et lisses lorsqu'elles étaient déployées et disparaissaient complètement une fois enroulées. Dans la version la moins favorable au recourant, l'ouvrage en cause pourrait être considéré comme un auvent formant une terrasse couverte, vu l'étanchéité du store, qui avait précisément été conçu – et acheté d'ailleurs par son propriétaire – pour protéger des intempéries. Il entrerait ainsi dans le calcul de la surface bâtie.
Selon la jurisprudence, les pergolas, définies comme de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche, sont assimilées à des terrasses non couvertes (cf. AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b, et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222).
b) Conformément à l'art. 17 RPGA, applicable à la zone de faible densité, la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface de la parcelle. Aux termes de l'art. 56 RPGA, applicable à toutes les zones, la surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons, garages enterrés et autres éléments semblables (al. 1). Dans le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle (COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à l'exclusion des locaux enterrés (al. 2).
c) L'installation litigieuse, d'une longueur de 6 m 65 et d'une profondeur de 3 m 90, s'appuie contre la façade Nord-Ouest de la maison des recourants et repose de l'autre côté sur trois piliers fixés au sol (béton). Elle est ouverte sur les côtés et recouverte d'un store formé de lames en aluminium, amovibles et pouvant être orientées à l'aide d'un mécanisme, le tout maintenu par des poutres horizontales. Elle couvre une terrasse dallée.
Au vu de la réglementation précitée, qui prévoit en particulier qu'il est tenu compte des terrasses couvertes dans le calcul du COS, ainsi que de la jurisprudence, il se justifie de prendre en compte la structure litigieuse dans le calcul du COS. Cette dernière, d'une surface de près de 26 m2, qui repose sur trois piliers relativement larges et de poutres apparentes, est en effet massive et imposante. Elle est par ailleurs couverte d'un store composé de lames en aluminium. Lorsque les lames sont en position verticale, il demeure certes un espace libre d'environ 10 cm entre elles. En revanche, lorsqu'elles sont à l'horizontale, au vu du type de lames en question, ainsi que les photographies au dossier permettent de le constater, le store peut être complètement fermé, aucun espace libre ne demeurant plus entre les lames. L'on ne saurait dès lors considérer que le store ne pourrait protéger les recourants, outre du soleil, à tout le moins de la pluie. Les intéressés précisent d'ailleurs dans leur recours qu'une telle construction ne résisterait, en position fermée, "ni au vent, ni à de fortes pluies, ni à la neige", ce qui laisse entendre qu'elle peut à tout le moins résister de manière générale à la pluie. Le fait que les lames de l'installation litigieuse seraient en temps normal en position verticale et laisseraient une parfaite transparence n'est ainsi pas déterminant. La structure litigieuse ne saurait en conséquence être assimilée à une pergola exposée aux intempéries, mais doit l'être à une terrasse couverte, vu la possibilité de rendre la couverture (store) étanche pour protéger la terrasse du soleil et de la pluie.
Dans leur écriture du 18 décembre 2017, les recourants invoquent la construction apparemment toute récente à Rolle d'une installation qui serait semblable à celle litigieuse. Il ressort des photographies qu'ils ont produites que cette installation se trouve au-dessus d'une construction qui est elle-même forcément incluse dans le COS et que la situation n'est donc pas comparable.
d) Les recourants font également valoir que l'installation de parasols, dont la surface atteindrait 24 m2, voire 38 m2, et dont la structure et la solidité permettraient de les laisser ouverts pratiquement la moitié de l'année, ne nécessiterait aucune autorisation, tout comme celle de tentes sur piliers, alors même que ces dernières et les parasols seraient moins esthétiques que la structure litigieuse.
Les parasols, tout comme les tentes sur piliers auxquels se réfèrent les recourants, sont toutefois amovibles, même si, dans certains cas, ils peuvent paraître imposants. Il ne s'agit en outre pas de se prononcer ici sur la question de savoir si l'installation d'un parasol ou d'une tente sur pilier est réglementaire, mais bien si celle d'une structure massive d'une surface de près de 26 m2, fixée au sol et de surcroît accolée au bâtiment principal est règlementaire.
e) Il ressort de ce qui précède que la municipalité n'a pas interprété ni appliqué l'art. 56 RPGA de manière insoutenable en considérant que la construction litigieuse, assimilable à une terrasse couverte (étanche), devait être comprise dans le calcul du COS.
f) Vu ce qui précède, il est superflu de vérifier encore si la structure litigieuse respecte ou non la distance à la limite de propriété. Pour le surplus, la question de savoir si l'ouvrage litigieux – qui a été à bon droit assujetti à autorisation – constitue ou non un projet de "minime importance" au sens de l'art. 111 LATC (relatif à la dispense d'enquête publique) n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, le fait qu'un objet soit dispensé d'enquête publique par la municipalité ne signifie nullement que l'ouvrage en question ne peut pas être pris en compte dans le calcul du COS et donc que le permis de construire ne peut pas être refusé.
2. Les recourants font également valoir que d'autres communes vaudoises ainsi que celles d'autres cantons romands auraient autorisé l'installation de structures semblables à celle en cause sans qu'elles soient considérées comme constituant des terrasses couvertes et/ou entrant dans le calcul du COS.
a) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (cf. aussi art. 137 ss Cst. VD). Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 142 I 177 consid. 2; 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2). Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnues lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 1 3e phr. LATC, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Selon l'art. 17 LATC, la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions.
La municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. CDAP AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 4b; AC.2016.0450, AC.2017.0007 du 17 octobre 2017 consid. 3c, et la référence citée), qui découle de son autonomie communale.
b) Le fait que d'autres communes vaudoises, voire celles d'autres cantons, auraient autorisé l'installation de structures semblables à celle en cause sans qu'elles soient considérées comme constituant des terrasses couvertes et/ou entrant dans le calcul du COS n'est pas déterminant. Conformément à la jurisprudence précitée et à l'art. 47 al. 1 LATC, à teneur duquel, peut-on le rappeler, le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, dont du COS, la Commune de Rolle dispose d'une importante liberté d'appréciation quant à l'adoption des règles en cette matière ainsi qu'à leur interprétation. Le fait que d'autres communes aient une réglementation ou une pratique différentes ne joue ainsi aucun rôle.
Ne joue également aucun rôle le fait que d'autres communes, voire celle de Rolle, auraient, ainsi que le relèvent les recourants, autorisé l'installation de structures ressemblant à celle en cause, sans procéder à une mise à l'enquête publique. En effet, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 1f in fine), le fait qu'un objet soit dispensé d'enquête publique par la municipalité ne signifie nullement que l'ouvrage en question ne peut pas être pris en compte dans le calcul du COS et donc que le permis de construire ne peut pas être refusé. Doit dès lors être rejetée la mesure d'instruction requise par les recourants, tendant à ce que le tribunal de céans investigue à propos de la construction à Rolle d'une installation qui serait semblable à la construction litigieuse, cette mesure d'instruction n'apparaissant ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige, sachant qu'elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
3. La municipalité relève par ailleurs qu'une dérogation ne saurait en l'occurrence être octroyée.
a) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
Conformément à l'art. 105 al. 2 RPGA, la municipalité peut accorder des dérogations dans les limites fixées par l'art. 85 LATC.
b) C'est en l'occurrence à juste titre que la municipalité a refusé d'octroyer une dérogation. L'on ne voit en particulier pas quels motifs d'intérêt public ou quelles circonstances objectives justifieraient le dépassement du COS, de près de 26 m2, causé par la construction litigieuse, massive et imposante. Les recourants ne se trouvent pas non plus dans une situation rigoureuse qui justifierait l'octroi d'une dérogation (cf. infra consid. 5 relatif notamment à la proportionnalité de l'ordre de remise en état). L'installation de la structure en cause résulte d'une pure convenance personnelle.
4. Les recourants invoquent également une violation du principe de la bonne foi au sens de l'art. 9 Cst.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc, et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, n° 1159, p. 543). Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2).
b) Les recourants font valoir qu'avant de passer commande de l'installation litigieuse, ils se seraient assurés du caractère réglementaire de celle-ci. La recourante se serait ainsi rendue au greffe communal de Rolle, où elle aurait pu présenter le prospectus de la structure en cause au responsable communal de la police des constructions, qui lui aurait indiqué qu'il n'y avait aucun problème avec ce type d'installation et que celle-ci pouvait être posée sans autre. Le même jour, le recourant aurait encore téléphoné au responsable communal de la police des constructions pour s'assurer qu'une enquête publique n'était pas nécessaire, ce qui lui aurait été confirmé. La municipalité conteste formellement de telles allégations. Et il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de la municipalité lorsque celle-ci affirme que c'est par une tierce personne que le responsable communal de la police des constructions a été informé de l'existence de la structure litigieuse, et ce peu après son installation en été 2015. A la suite de cette information, il a, le 19 août 2015, téléphoné au recourant, qui lui a dit qu'il ne pensait pas qu'une telle installation était soumise à autorisation, pour exiger le dépôt d'une demande de permis de construire.
Rien au dossier ne permet de retenir que les recourants se seraient renseignés auprès du responsable communal de la police des constructions avant la pose de la structure en cause et que ce dernier aurait donné son "feu vert". De toute manière, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'ils auraient reçu des assurances quant au caractère réglementaire de l'installation litigieuse en ce qui concerne le respect du COS (art. 56 RPGA) de la part d'un employé communal. A cela s'ajoute que les décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent à la seule compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire communal (cf. art. 114 LATC; RDAF 1991 I 99 et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi ne permet ainsi pas à l'administré de se prévaloir d'assurances qu'il aurait reçues d'un service communal pour ensuite prétendre à un droit inconditionnel à l'obtention d'un permis de construire de la part de la municipalité (cf. RDAF 2007 I 157 n° 87). Il ne suffit pas que le service technique communal ait participé à la finalisation du projet pour conclure à une approbation sans réserve par la municipalité pour le projet litigieux (cf. RDAF 2008 I 270 n° 75).
En résumé, force est d'admettre que non seulement il n'existe aucun indice sérieux et concret que le responsable communal de la police des constructions aurait donné son accord à la structure litigieuse avant l'achat et la pose de celle-ci, mais également que les prétendues assurances quant au respect du COS n'ont pas été données par l'autorité compétente, soit la municipalité.
Il s'ensuit que les mesures d'instruction requises par les recourants tendant à l'audition du responsable communal de la police des constructions ainsi que de l'administrateur de l'entreprise qui a fourni l'installation en cause paraissent superflues et doivent donc être rejetées.
Le grief tiré de la violation du droit à la protection de la bonne foi est en conséquence mal fondé.
5. a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
b) L'on ne saurait en l'occurrence considérer que la dérogation en cause est mineure, sachant que le dépassement du COS causé par l'installation litigieuse est de près de 26 m2. Les recourants ne sauraient non plus être suivis, lorsqu'ils font valoir leur bonne foi (cf. supra consid. 4). La réglementation applicable n'a pas changé depuis le moment de l'installation de la structure litigieuse, soit en été 2015. L'ouvrage en cause a en outre été installé en violation des règles du RPGA relatives au COS, qui ont notamment pour objet de garantir une certaine qualité de l'espace à urbaniser et de définir les caractéristiques du tissu bâti (cf. supra consid. 1a). Or, la structure litigieuse, d'une surface importante, pourvue d'un store ainsi que de piliers et de poutres d'appui relativement larges, est massive et imposante.
Les recourants font toutefois valoir le coût afférent à la mise en place de la construction en cause. Ils invoquent à ce propos un montant de 37'600 fr. Une telle somme, même sans tenir compte des frais de remise en état, n'est pas décisive. En effet, des ordres de démolition et de remise en état ont déjà été confirmés pour des montants de l'ordre de 300'000 fr. (cf. arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.2; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références citées). L'intérêt purement économique des recourants ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.
En définitive, l'ordre de remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné.
6. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution fixé au 31 août 2016 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Rolle du 22 juin 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Rolle à titre de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.