TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.  

 

Recourants

1.

A.________ à ******** 

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ******** 

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

 

 

6.

F.________ à ******** 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement,

 

 

2.

Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,

 

 

 

3.

Service du développement territorial, 

 

 

4.

ECA, à Pully,

 

  

Constructeurs

1.

G.________ à ********

 

2.

H.________ à ********

 

 

3.

I.________ à ********

 

 

4.

J.________ à ********

tous représentés par Me Philippe PROST, avocat à Genève.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 19 juillet 2016 et 5 septembre 2016 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa sur la parcelle n° 106 par M. et Mme G.________ et H.________ (CAMAC 160444)

 

Vu les faits suivants

A.                     J.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 106 du registre foncier de la Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à H.________ et G.________. Ce bien-fonds comprend une partie plate d'environ
450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui descend jusqu'au ruisseau du ********. Il supporte actuellement deux petits abris. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg au sens de l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie sud-ouest). Au-delà du secteur en zone verdure se trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du ********. La parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est, la parcelle n° 111 sise au Sud et la parcelle n° 792 sise au Nord-Ouest. Ces parcelles, qui se trouvent à l'extérieur de la partie ancienne du village, sont toutes construites.

B.                     Du 23 avril au 22 mai 2016, J.________ et I.________ ont soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 106. L'accès est prévu par une servitude n° 113828 grevant les parcelles
nos 107 et 111.

Par l'intermédiaire de leur mandataire, B.________, A.________, C.________, D.________, K.________, L.________, F.________ et E.________ ont formulé une opposition commune. B.________ est propriétaire de la parcelle voisine n˚792. Les autres opposants sont propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle n° 106, respectivement occupent des habitations qui se trouvent sur ces parcelles. L'opposition a été complétée le 23 mai 2016.

Le 26 mai 2016, le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat (ci-après: la synthèse CAMAC). Celle-ci contenait notamment une prise de position de l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: ECA) selon laquelle le projet ne se situait pas dans une zone de dangers naturels selon la carte mise à disposition par le service cantonal compétent. La synthèse CAMAC comprenait également une prise de position du SDT, dont la teneur était la suivante:

"Conformément au plan de situation du 7 mars 2016, le présent projet est compris en zone du Bourg et en zone de verdure selon le Plan général d'affectation communal (PGA) approuvé le 14 avril 1982 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Selon les dispositions réglementaires communales régissant la zone de verdure (art. 3.7 RPGA) et vu la situation de la parcelle, il apparaît que cette zone constitue une mesure d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants. Elle n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 25 alinéa 2 LAT. En effet, il convient de distinguer la destination de la zone de verdure selon la fonction principale qu'elle remplit. La zone de verdure peut être une mesure de protection d'un milieu naturel ou alors – comme cela est le cas ici – avoir la fonction d'un espace de transition entre zone à bâtir et le hors zone à bâtir.

Dans le premier cas, la zone de verdure est complètement inconstructible et située hors des zones à bâtir tandis que dans le deuxième cas, il s'agit d'un aménagement de la zone à bâtir.

Le projet présenté ne nécessite dès lors pas une autorisation spéciale au sens de l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC.

Il revient donc à la Municipalité de la Commune de Crans-près-Céligny de juger de la conformité des aménagements projetés avec les prescriptions de son règlement communal (RPGA)."

Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny a levé l'opposition.

C.                     Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du permis de construire.

Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire.

Par courrier du 6 septembre 2016, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a indiqué qu'il n'était pas concerné par le recours.
Le 19 septembre 2016, l'ECA a indiqué qu'il s'en remettait à justice. Il précisait que sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC se fondait sur les dernières informations et données de danger mises à sa disposition par la Direction générale de l'environnement (DGE).

J.________, I.________, H.________ et G.________ ont déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Ils concluaient à la confirmation de la décision d'octroi du permis de construire.

La DGE a déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Pour ce qui était du respect de la distance par rapport à la lisière forestière, elle relevait que l'examen avait été effectué en prenant en compte la délimitation de la lisière effectuée en 2008 en vue de la révision du plan général d'affectation (PGA). Elle précisait que cette révision arrivait à son terme et que le nouveau PGA et les constatations de nature forestière allaient bientôt être mises à l'enquête publique. Pour ce qui était des dangers naturels, elle relevait que la construction projetée se situait en zone de glissements de faible danger. Elle proposait de fournir ultérieurement une prise de position à cet égard dans le cadre de la procédure de recours.

Le Service du développement territorial (SDT) a déposé des déterminations le 20 septembre 2016. Il confirmait que, selon lui, la zone de verdure prévue par le règlement communal constituait à cet endroit une mesure du milieu urbanisé et faisait partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Dans une prise de position complémentaire du 23 septembre 2016, la DGE a indiqué que la parcelle n° 106 se trouvait en zone de glissement de faible danger, situation ne générant en aucun cas une inconstructibilité. Selon la DGE, le dossier était toutefois lacunaire et le maître de l'ouvrage devait le compléter en remplissant le formulaire ECA 43-GT. Sur cette base, l'ECA allait exiger une expertise locale pour se prononcer et l'expert allait probablement donner quelques recommandations à intégrer dans le projet: modification de l'implantation de la villa, éventuelle(s) mesure(s) de protection telle(s) que mur de soutènement et/ou protection des berges (murs, pente des talus et terrassements, etc..), type de fondations.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 11 octobre 2016. Elle concluait au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le
1er novembre 2016. Par avis du 2 novembre 2016, le juge instructeur a donné un délai aux autres parties au 23 novembre 2016 pour se déterminer sur cette écriture. Dans le même délai, la municipalité et les constructeurs étaient invités à se déterminer sur les écritures de la DGE des 20 et 23 septembre 2016. Il était relevé à cet égard que la question se posait de savoir si, compte tenu des éléments figurant dans dites écritures, le permis de construire n'avait pas été délivré sur la base d'un dossier incomplet et si la décision attaquée ne devait par conséquent pas être rapportée afin qu'une nouvelle décision soit rendue sur la base d'un dossier complet.

Le 23 novembre 2016, l'ECA s'en est remis à justice sur le point de savoir si une autorisation spéciale devait être requise de sa part. Le 30 novembre 2016, les constructeurs ont produit un rapport du bureau T.________ Ingénieurs SA (ci-après: le rapport T.________) comprenant parmi ses annexes le formulaire 43-GT mentionné par la DGE dans sa prise de position relative aux dangers naturels. Le 30 novembre 2016, les recourants se sont déterminés spontanément sur ce rapport. Les constructeurs ont déposé des observations complémentaires le 9 décembre 2016. La municipalité et les constructeurs ont déposé des déterminations le 10 janvier 2017.

Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la municipalité a indiqué par courrier de son conseil du 13 février 2017 que la mesure constructive préconisée dans le rapport T.________ consistant dans le remplacement du mur en bois existant par un mur en béton devait être admise comme travaux d'entretien de minime importance ne nécessitant pas d'enquête publique, pour autant que le mur ait la même emprise qu'actuellement.

Dans des déterminations du 13 février 2017, l'ECA a indiqué, sur la base du rapport T.________, que les dangers naturels ne faisaient pas obstacle au projet litigieux, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations émises dans ledit rapport. L'ECA précisait qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) devait être délivrée en indiquant la teneur de cette autorisation. Le 14 février 2017, le juge instructeur a invité l'ECA à délivrer l'autorisation en question. Cette autorisation, subordonnée à un certain nombre de conditions, a été délivrée le 15 mars 2017. Parmi ces conditions figure l'exigence de nommer un responsable  de projet en matière de géotechnique.

Les recourants ont déposé spontanément de nouvelles déterminations le
22 mars 2017.

Interpellés par le juge instructeur sur ce point, les recourants se sont déterminés le 5 avril 2017 sur la question de savoir si leur courrier du 22 mars 2017 devait être considéré comme un recours contre l'autorisation spéciale de l'ECA. L'ECA s'est déterminé sur cette prise de position le 21 avril 2017.

Les constructeurs ont déposé des déterminations complémentaires le
25 avril 2017. Les recourants en ont fait de même en date des 29 mai et 2 juin 2017.

Le 16 août 2017, la DGE s'est déterminée sur la question de savoir si la délivrance d'une autorisation spéciale était requise au motif que le projet litigieux était prévu dans un secteur Au de protection des eaux. Elle relevait qu'une autorisation spéciale était requise pour tout projet susceptible de porter atteinte aux eaux souterraines en secteur Au, que le niveau piézométrique de la nappe allait être déterminé suite aux propositions faites par le bureau T.________, que bien que des compléments étaient nécessaires qui conduiraient vraisemblablement à la délivrance d'autorisation(s) spéciale(s), aucun élément hydrogéologique prépondérant ne s'opposait, sur le principe, à la construction projetée, que, si elle était nécessaire, une dérogation pourrait être accordée sur la base d'une étude hydrogéologique fondée. Elle précisait que s'il s'avérait que le projet se situait entièrement au-dessus du niveau piézométrique moyen de la nappe, il ne nécessiterait aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines.

Le 22 septembre 2017, les constructeurs ont produit une planche photographique illustrant les travaux de voûtage du ruisseau effectués par la Commune après le glissement de terrain de 1975.

D.                     En date du 4 mai 2017, la DGE a rendu une décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106.

Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son annulation.

Le SDT s'est déterminé sur le recours le 28 juin 2017. La municipalité en a fait de même le 28 juin 2017. Elle concluait au rejet du recours.

La DGE a déposé sa réponse et son dossier le 30 juin 2017. Elle concluait au rejet du recours. Les constructeurs se sont déterminés le 22 septembre 2017. Ils concluaient au rejet du recours.

E.                     Le tribunal a tenu audience sur place le 26 septembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Le Président remet à toutes les parties la lettre accompagnée de son annexe que les constructeurs lui ont adressée le 22 septembre 2017, reçue la veille de l'audience.

M.________ produit une procuration justifiant de ses pouvoirs.

La question de l'accès et des places de parc est discutée.

L'accès à la parcelle 106 est censé se faire par la servitude 113'828. Dans les faits, cette servitude est actuellement impraticable car le tracé est partiellement obstrué par un couvert à voitures, sis sur la parcelle 111. Me Bovay indique que, pour la Municipalité, la parcelle 106 dispose d'un accès suffisant puisqu'une servitude existe. Il précise que les constructeurs s'arrangeront avec les voisins avant la fin des travaux pour que l'accès soit garanti, ceci pouvant se faire par la suppression d'un pilier du couvert afin de rendre praticable la servitude ou par le déplacement de son assiette. Les recourants estiment pour leur part qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un usage, que le pilier nord du couvert sis sur la parcelle 111 empêche l'accès à la parcelle 106 et que dès lors, les exigences légales en matière d'équipements ne sont pas réalisées.

Les constructeurs indiquent l'emplacement des 3 places de parc prévues. Les recourants font valoir qu'on ne pourra pas entrer et sortir les véhicules sans manœuvrer sur la parcelle 107.

Me Bovay met en cause la qualité pour agir des recourants s'agissant de l'organisation des accès puisqu'ils vivent à l'ouest de la parcelle 106. Selon lui, seuls les propriétaires de la parcelle 107 pourraient s'en plaindre, ce qu'ils n'ont pas fait. Le conseil de la Municipalité cite l'arrêt AC.2012.0027 de la Cour de céans pour expliquer que lorsqu'il s'agit d'empiéter sur une parcelle voisine, cela ne relève pas de questions d'équipements mais de règles de politesse, position confirmée par le Tribunal fédéral.

La question du respect de l'art. 5.4 RC (distance minimum de 10m entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant de desserte collective) est discutée.

Le Président se réfère à un arrêt AC.2011.0183 au sujet d'une desserte concernant les recourants. Ces derniers précisent que dans cette affaire, il s'agissait d'une desserte différente qui permet d'accéder uniquement à leur parcelle. Dans la présente affaire, la voie d'accès sur la parcelle 107 dessert les parcelles 334, 111, 106 et 107.

Selon Me Bovay, cette règle est insolite. Elle servait à éviter que les constructions soient trop proches de l'axe d'une route. 10m est une distance importante qui n'a au demeurant pas été appliquée pour de nombreuses autres constructions de la commune. Selon Me Bovay, il n'est pas possible d'exiger un respect strict de cette disposition dans tous les cas et on est en présence d'une pratique raisonnable de la Municipalité.

Les recourants considèrent au contraire que le bâtiment de la parcelle 111 a obtenu une dérogation et ils rejettent la thèse d'une "pratique communale". Selon eux, la règle est violée en l'espèce.

La Cour se déplace au sud-ouest en contre-bas de la parcelle 106 et sur la parcelle 111. L'absence de forêt sur les parcelles 106 et 111 est constatée. La question de l'existence d'une forêt à cet endroit par le passé est discutée. Des photos prises à différentes dates, qui ont d'ores et déjà été versées au dossier, sont examinées et commentées par les parties.

Les recourants expliquent que le talus était de nature forestière et que les propriétaires l'ont entretenu illégalement. Ils montrent des photos à l'appui de leurs déclarations.

Les constructeurs font valoir que les photos ne sont pas claires puisqu'il est difficile de distinguer l'ombre des arbres des arbres eux-mêmes et que par ailleurs, elles ne permettent pas d'identifier les essences des arbres.

Les représentants de la DGE, Conservation des forêts, mentionnent un changement de pratique depuis 1993 pour délimiter les lisères forestières: depuis cette date, on se fonde sur l'état de lieux pour avoir des données précises. Sur la parcelle 106, cette démarche a été effectuée en 2008 pour la première fois. A cette date, il n'y avait pas de forêt contrairement aux allégations des recourants. Le DGE remonte ensuite trente ans en arrière pour examiner s'il y a eu un défrichement illégal, c'est-à-dire jusqu'en 1978. La DGE n'a retrouvé aucun indice que tel était le cas sur les photos disponibles entre 1978 et 2008. Ces photos montrent qu'il y avait de l'espace entre les arbres, excluant une nature forestière du sol à cet endroit. Les représentants de la DGE indiquent que les mesures de 2008 correspondent à celles de 2017. Il n'y a donc, à leur sens, aucun doute.

Me Bovay relève que les conclusions du service cantonal compétent correspondent aux faits et que les recourants n'ont pas apporté de preuve suffisante pour renverser ces conclusions, telle qu'une contre-expertise.

Interpellé sur ce point en relation avec l'autorisation spéciale délivrée dès lors que le projet se situe en zone de danger, le représentant de l'ECA confirme que l'ECA n'a pas repris telles quelles les mesures préconisées par le bureau T.________. L'ECA évalue le risque et prescrit des mesures au stade du permis de construire qui devront ensuite être précisées par un spécialiste lors de l'exécution, mesures dont pourrait notamment faire partie le mur évoqué par T.________. La Municipalité devra contrôler que les dispositions ainsi prescrites auront été exécutées.

La question de l'autorisation spéciale qui pourrait être requise dès lors qu'on se trouve en secteur Au de protection des eaux est discuté. Le Président mentionne à cet égard le courrier de la DGE, Support stratégique du 16 août 2017.

La question de la conformité à l'art. 3.7 RC de la terrasse en dur prévue sur la zone verdure est discutée. Me Bovay explique que, pour la Municipalité, cette terrasse fait partie des éléments qui peuvent être construits dans cette zone.

La question du respect de l'Art. 6.1 RC est discutée. Depuis la parcelle, on voit le haut de la girouette de l'église. Le Tribunal se déplace sur le parvis de l'église. Depuis le parvis, on ne voit pas la maison sise sur la parcelle 111. On voit le haut de sa toiture depuis la cour sud de l'église. La question de savoir si la parcelle 106 se trouve à l'ouest ou au sud-ouest de l'église est discutée. Les parties divergent sur ce point."

La municipalité, les constructeurs et les recourants ont déposé des déterminations relatives au procès-verbal d'audience en date des 13 et 16 octobre 2017.

Interpellée sur ce point, la DGE a indiqué dans un courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne savait pas pour quelle raison le dossier n'avait pas été soumis à sa section eaux souterraines dans le cadre de la circulation CAMAC. Elle précisait que l'absence de circulation du dossier auprès de sa section eaux souterraines n'avait pas eu de conséquences dès lors qu'elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure de recours. Elle ajoutait que si elle s'était déterminée dans le cadre de la procédure CAMAC, sa section eaux souterraines se serait prononcée de la même manière, soit en relevant que rien ne s'opposait à ce stade au projet de construction et que si des éléments nouveaux devaient survenir à la suite de la réalisation des sondages préconisés par le bureau T.________ dans son rapport d'évaluation locale des risques, une autorisation spéciale serait délivrée moyennant l'imposition de certaines charges et conditions.

Les recourants, les constructeurs et la municipalité ont déposé des déterminations finales en date des 8 et 17 novembre 2017.

Interpellée sur ces questions par le juge instructeur, la municipalité a indiqué dans un courrier de son conseil du 22 décembre 2017 que le nouveau règlement communal avait été mis à l'enquête publique du 15 novembre au 15 décembre 2016 et qu'une pompe à chaleur avait été demandée avec un formulaire joint au dossier et transmis à la CAMAC. A ce courrier étaient joints une copie du formulaire ainsi qu'un plan produit en deux exemplaires dont un signale la pompe à chaleur. Le conseil de la municipalité précisait que le module externe serait logiquement fixé sur la façade Nord-Est au-dessus de la chaufferie buanderie du sous-sol.

Les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux éléments le
18 janvier 2018.

 

Considérant en droit

1.                      Les recourants soutiennent que la limite de la zone du bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspond pas à celle du PGA en vigueur. Ils se fondent notamment sur le fait que la parcelle voisine n° 111 ne comporte pas de zone de verdure, la zone du Bourg faisant directement place à l'aire forestière. Selon eux, l'intention des auteurs du PGA était faire coïncider la fin de la zone de verdure et la zone du bourg à l'angle Nord-Est de la parcelle n° 106, à son intersection avec les parcelles nos 107 et 111. Les recourants se fondent également sur une "interprétation de la zone du Bourg" qui aurait été effectuée par la municipalité en 1997 lors de la construction de leur maison et établie par le géomètre N.________, ainsi que sur une expertise réalisée à leur demande par le géomètre O.________ le 21 août 2015. Ils soutiennent que le géomètre qui a réalisé le plan de situation pour le projet litigieux se serait fondé par erreur sur le PGA tel que numérisé en 2000 par le bureau de géomètres P.________. Ils soulignent que la limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 106 (de même que sur les parcelles voisines nos 98 et 792) résultant de cette numérisation diverge de manière significative de celle du PGA dans sa version papier originale. Ils soutiennent par conséquent que la maison projetée se situe majoritairement au-delà de la zone du Bourg, soit dans une zone inconstructible. De manière générale, ils font valoir que la parcelle n° 106 est inconstructible.

En se fondant sur un rapport de son bureau de géomètres conseil du
27 août 2015 (bureau Q.________), la municipalité soutient pour sa part que la limite de la zone du Bourg figurant sur le plan de situation est conforme aux documents en vigueur et s'inscrit dans les marges de tolérance. Elle relève que, vu l'échelle du plan d'affectation, l'épaisseur du trait délimitant les deux zones induit cette marge, celle-ci devant être interprétée en faveur du constructeur. Elle souligne sur ce point que l'intention des autorités communales a toujours été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106. Elle conteste l'argumentation des recourants selon laquelle la zone à bâtir aboutirait à l'angle Est de la parcelle n° 106 avec la parcelle n° 107. L'autorité intimée soutient par conséquent que le projet est entièrement compris dans la zone du Bourg.

a) La position des limites de zone est fixée juridiquement par le plan des zones ou le plan général d'affectation en vigueur, soit pour la Commune de Crans-près-Céligny le plan des zones du 14 avril 1982 (ci-après: le plan des zones de 1982).  

Le dossier contient des prises de position de trois ingénieurs géomètres relatives à la fixation de la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, soit celle d'R.________ (géomètre qui a établi le plan de situation du projet litigieux) du 21 juillet 2014, celle de O.________ du 21 août 2015 et celle de S.________ du 27 août 2015. Les trois géomètres concordent pour retenir que le plan des zones de 1982, à l'échelle de 1:5000, ne permet pas de définir avec exactitude la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure. Il convient de confirmer cette appréciation en constatant qu'un plan de zone l'échelle de 1:5000 est un document dont la nature se situe entre un plan et une carte, qui est nécessairement imprécis.

Le tribunal de céans, qui comprend un assesseur spécialisé géomètre, relèvera que la prise de position qui contient la meilleure synthèse de tous les éléments pertinents est celle du géomètre S.________. Celui-ci retient à juste titre qu'il convient de prendre en considération un plan du 15 mars 2011, établi à l'échelle 1:500, qui modifie partiellement le plan des zones de 1982 en ce qui concerne les parcelles voisines nos 111 et 334 (ci-après: le plan de 2011). Ce plan du 15 mars 2011, compte tenu de son échelle, permet de déterminer plus précisément un point important, soit le point d'intersection de la limite de zone avec les parcelles nos 106 et 111. Le géomètre S.________ relève ainsi que le plan de situation du projet litigieux établi par le géomètre R.________ en 2016 s'appuie sur le point d'intersection à la limite de la parcelle n° 111 approuvée en 2011 et connue de manière plus précise que lors de la réalisation du plan établi en 1997 par le géomètre N.________ en relation avec la construction de la maison des recourants. S.________ souligne ainsi que la limite doit passer par ce point qui est déterminé de manière bien plus précise que sur le plan de 1982. Selon lui, si on ne se relie pas à ce point pour déterminer la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, on aurait une discontinuité de limite de zone entre les parcelles nos 111 et 106, ce qui ne serait clairement pas l'intention de l'autorité. Il précise que les deux déterminations (celle de N.________ de 1997 et celle d'R.________ de 2016) sont correctes, mais que celle d'R.________ tient compte à juste titre d'un plan rentré en force ultérieurement, qu'il aurait été faux de ne pas prendre en considération.

Il convient de relever que la modification de la limite de la zone du Bourg sur la parcelle n° 111 effectuée en 2011 était cohérente et qu'elle a permis de clarifier la situation sur cette parcelle (il aurait été souhaitable au demeurant qu'on profite de l'occasion pour clarifier également la situation sur les parcelles nos 106 et 792). C'est ainsi à juste titre que le géomètre S.________ s'est fondé sur cette modification de 2011 pour apprécier la validité du plan de situation du projet litigieux par le géomètre Bovard. C'est également à juste titre que le géomètre S.________ a souligné que la limite de zone doit s'inscrire dans une ligne continue et qu'il ne saurait y avoir une discontinuité entre les parcelle contigües n° 111 et 106 avec une limite de zone qui ferait un "zigzag".

Il convient également de confirmer l'analyse du géomètre S.________ selon laquelle le plan établi en 1997 par le géomètre N.________ était moins précis dès lors qu'on ne disposait pas à l'époque des précisions apportées par le plan de 2011. Cela étant, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, ce plan établi en 1997 ne saurait de toute manière être déterminant s'agissant de la délimitation de la limite de la zone du Bourg, quand bien même il aurait été avalisé par les autorités communales. En effet, comme le relève le géomètre S.________ dans les conclusions de son rapport, les plans pour mises à l'enquête de constructions n'ont pas pour vocation de définir la position d'une limite de zone.

En relation avec des remarques des recourants relatives à des différences dans le positionnement de bâtiments lors de la superposition de plans qui confirmeraient le bien-fondé de leur grief, il convient de souligner que l'information graphique historique est, de fait, hétérogène. Historiquement, seule la fixation des limites de propriété était considérée comme importante et était précise. La position des bâtiments avait plutôt tendance à être illustrative. On ne saurait dès lors rien déduire d'éventuelles incohérences dans le positionnement des bâtiments telles que relevées par les recourants à l'audience puis dans leurs déterminations du 16 octobre 2017. En relation avec ces dernières déterminations, on peut enfin relever que les "plans" produits par les recourants ne contiennent aucune échelle, ni indications géométriques. Ces plans ne sauraient dès lors remettre en question la validité de la limite de zone figurée sur le plan de situation établi par le géomètre Bovard pour le projet litigieux.

b) Vu ce qui précède, la délimitation de la zone du Bourg figurant sur le plan de situation du projet litigieux s'inscrit à tout le moins dans les marges de tolérance du plan des zones de 1982 et on ne saurait par conséquent suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet est prévu majoritairement au-delà de la zone du Bourg, dans une zone inconstructible.

2.                      Les recourants soutiennent que la construction prévue ne respecte pas la distance de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, ils mettent en cause la décision de constatation de la nature forestière rendue en cours de procédure le 4 mai 2017, décision contre laquelle ils ont formé un recours.

a) Il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt si on se fonde sur la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017. Il convient par conséquent d'examiner si les griefs formulés à l'encontre de cette dernière décision sont fondés.

b) A l'appui de leur recours contre la décision de constatation de la nature forestière, les recourants soutiennent que l'absence de boisement constaté sur la parcelle n° 106 n'est pas naturel et proviendrait de défrichements et de déboisements. Ils se réfèrent à des vues aériennes du site de Swisstopo, datant de 1967, 1991, et 1992, montrant une pente et une zone arborisée en aval de la cassure du terrain, l'arborisation étant même visible selon eux sur certaines images en amont de la cassure de terrain. Ils se réfèrent également au PGA de 1982, au plan AFU de 1972 ainsi qu'à la description des lieux figurant dans l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2008.0008. Ils font valoir qu'un glissement de terrain aurait eu lieu en 1975, provoqué en partie par des déboisements qui auraient fragilisé le terrain. La plupart des arbres du talus auraient été coupés à la suite de cet évènement et le terrain aurait ensuite été drainé. Les propriétaires auraient par la suite procédé à des fauches et débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau développement de la forêt, faisant ainsi reculer artificiellement la lisière. Le développement naturel de la forêt aurait également été empêché par la construction dans le talus de différents aménagements (bordures en pierre soutenues par des plaques de métal, mur de soutènement en bois surmonté d'un grillage, compost sauvage, escaliers bétonnés et rambarde en métal, installation d'un container en métal de 2m). Les recourants relèvent malgré tout dans le talus la présence d'espèces forestières (noisetiers, sureau, hêtres, ronces, lierres, cornouillers, frênes, fougères, aubépines, ronces, orties). Ils invoquent une reprise récente du développement de la végétation.  Selon eux, on est en présence d'une forêt dont la surface dépasse 800 m2.

Dans sa réponse au recours, la DGE fait valoir qu'il résulte de photos prises en 1975 et 1990 que le secteur litigieux est libre d'arbres depuis 1975 au moins. Pour ce qui est des photos tirées du guichet cartographique genevois, la DGE relève que, si ces photos montrent la présence d'arbres, ceux-ci étaient des arbres fruitiers selon le propriétaire de la parcelle. Un grand pommier a au demeurant été abattu en 2015 sur la base d'une autorisation municipale. En conclusion, la DGE fait valoir qu'elle n'a pas de raison de mettre en doute les explications fournies par les propriétaires de la parcelle qui attestent de la nature non-forestière de la pente depuis 1975 au moins.

c) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont notamment reconnus comme forêt, les surfaces boisées de 800 m2 et plus; les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus; les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.  

L’art. 10 LFo dispose que la constatation de la nature d'un bien-fonds peut intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou d'office, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, aux endroits où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2). Dans le second cas, les limites de la forêt doivent être reportées et fixées dans les plans d'affectation concernés, conformément à l'art. 13 al. 1 LFo. La procédure de constatation de l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo. 

bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt. L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).

Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo (FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. TF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1 et la référence).

La CDAP a déjà jugé que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (arrêts GE.2016.0088 du 4 novembre 2016 consid. 2b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

cc) En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib 339 consid. 4; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3; 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi à appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo; TF 1C_239/2016 du 13 février 2017 consid. 3).

dd) Le peuple et les cantons ont adopté le 14 septembre 1969 l'ancien art. 22quater Cst. qui attribue à la Confédération la compétence d'édicter par voie législative "des principes" applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (actuellement art. 75 Cst.). En application de ce mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté en date du 17 mars 1972 l'Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU). Les cantons devaient ainsi désigner les territoires dont il importait de limiter ou d'empêcher provisoirement l'occupation ou l'utilisation pour les constructions (art. 1 AFU). Étaient notamment déclarés zones protégées à titre provisoire au sens de l'art. 2 al. 1 AFU, des paysages de montagnes et d'autres régions uniques par leur beauté et leur caractère (let. b), l'aspect de localités ainsi que les lieux historiques des monuments naturels et culturels d'importance nationale ou régionale (let. c) ainsi que des zones de détente à proximité des agglomérations dans les environs (let. d). Il était possible de renoncer à désigner des zones protégées à titre provisoire si les législations fédérales et cantonales sur la protection des eaux garantissaient que le but visé par l'arrêté fédéral était atteint par leur application (art. 2 al. 3 AFU).

Le règlement du Conseil d'Etat du 12 juillet 1972 d'application de l'AFU précisait à son art. 2 que tous les territoires situés en dehors des zones d'extension légalisées ou sur le point de l'être, et se situant en dehors des périmètres actuels de localités, étaient déclarés zones protégées à titre provisoire, de même que les portions de ces zones ou périmètres qui, en raison du degré de leur équipement, du développement prévisible de la localité dans les dix prochaines années et d'une occupation judicieuse et rationnelle du territoire, n’étaient probablement pas destinées à être occupées ou dans lesquels une occupation n'est pas souhaitable. L’art. 3 du règlement d’application de l’AFU précisait que les objets protégés au sens de l’art. 2 al. 1 de l’AFU pouvaient être régis par des zones de protection provisoires, soit par un règlement spécial fixant le périmètre et les modalités de protection (al. 1); ces zones de protection provisoires étaient soumises à l’enquête publique puis approuvées par le Conseil d’Etat (al. 2).

d) Ainsi que cela résulte de la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 et de la vision locale à laquelle le tribunal a procédé, il existe une rive boisée d'environ 15 m de large le long du ruisseau en bas de la parcelle n° 106, qui est de nature forestière. Au-delà de cette zone riveraine boisée, la pente est libre d'arbres, sous réserve de quelques buissons, d'un sureau et d'un épicéa.  La vision locale a ainsi confirmé que la délimitation des limites de la forêt figurant dans la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 est correcte. Pour le surplus, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute la pertinence des photos produites par les propriétaires de la parcelle, dont il ressort que, en 1975, la pente ne présentait pas une nature forestière. Le tribunal n'a également pas de raison de mettre en doute le constat fait par le service cantonal spécialisé sur la base des photos aériennes produites par les recourants (notamment celles de 1980), soit celui de la présence de quelques arbres avec de grandes surfaces libre d'arbres, cette faible densité d'arborisation attestant de la nature non forestière du secteur. On peut ainsi relever, avec les recourants, que les photos produites de part et d'autre attestent d'une certaine arborisation de la zone. Cette arborisation ne signifie toutefois pas que l'on soit, ou que l'on ait été par le passé, en présence d'une forêt au sens de la législation forestière.

Les recourants font valoir que l'absence de forêt est due à des défrichements illicites opérés depuis de nombreuses années, ce qui est fermement contesté par les propriétaires de la parcelle qui soutiennent qu'il n'y a jamais eu de forêt à cet endroit. A cet égard, le tribunal relèvera que, s'il y a eu probablement une forme d'entretien du talus, l'existence de défrichements illicites susceptibles de remettre en question la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 n'est en revanche pas démontrée. On note sur ce point que la thèse selon laquelle le talus aurait été défriché à la suite du glissement de terrain intervenu en 1975 et selon laquelle les propriétaires auraient par la suite procédé à des fauches et débroussaillements systématiques afin d'empêcher un nouveau développement de la forêt repose sur les seules affirmations des recourants – qui ne vivaient pas à cet endroit à l'époque (ils ont construit leur maison en 1998) – et n'est corroborée par aucun autre élément pertinent. N'est notamment pas déterminante la lisière figurant sur le plan des zones de 1982 puisque celle-ci y figure à titre indicatif. Comme le relève la DGE dans sa décision du 4 mai 2017, il est probable qu'elle ait été retenue sur la base de très vieux plans. S'agissant de l'application de la législation forestière, n'est également pas déterminant le fait que l'AFU de 1972 ait placé la parcelle n° 106 en zone de protection et que, en 1974, la commission chargée des oppositions ait conclu au maintien en site protégé. Au surplus, on peut relever que le glissement de terrain de 1975 semble avoir concerné principalement la parcelle des recourants et non pas la parcelle n° 106

e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants à l'encontre de la décision de constatation de nature forestière du 4 mai 2017 ne sont pas fondés et cette décision doit être confirmée. Partant, le projet litigieux respecte la distance de 10 m à la lisière de la forêt et les griefs des recourants relatifs au respect de la législation forestière doivent être écartés.

3.                      Les recourants font valoir que la parcelle se trouve dans un périmètre de danger naturel.

a) aa) Aux termes de l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152; cf. aussi AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 3b/aa). L'art. 89 LATC laisse donc au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 5a; AC.2013.0356 précité consid. 3b/aa; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 7a).

Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 du 24 novembre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2013.0356 consid. 3b/aa; AC.2014.0087 consid. 7a). De plus, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (cf. arrêts précités AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a et AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 8b).

bb) A teneur de l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation sp.iale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant notamment de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêts précités AC.2015.0055, AC.2015.0063 consid. 4a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 consid. 5a; AC.2014.0087 consid. 7a; AC.2013.0065 consid. 8b).

b) Il ressort d'un rapport établi le 28 novembre 2016 par le bureau T.________ ingénieurs (ci-après: le rapport T.________) que la parcelle n° 106 est affectée par les dangers naturels suivants:

- danger d'inondation avec un degré de danger faible à élevé, de classe 2 à 9,

- danger de glissement profond permanent peu actif (0-2 cm/an), de degré faible de classe 2,

- danger de glissement superficiel spontané dont l'épaisseur est comprise entre 0,5 et 2cm pour un temps de retour supérieur à 300 ans, de degré faible de classe 4a.

Selon le rapport T.________, les dangers d'inondation et de glissement profond permanent se situent en dehors de la zone à bâtir et n'affectent par conséquent pas le projet de construction litigieux. Ce rapport propose une mesure constructive (remplacement d'un mur de soutènement en bois existant par un mur en béton armé accompagné de micropieux sur une profondeur d'au moins deux mètres) et quelques recommandations pour l'exécution des travaux. En conclusion, le bureau T.________ constate que les risques du projet litigieux liés aux dangers naturels sont faibles et peuvent être maîtrisés à l'aide de la mesure constructive et des recommandations précitées.

L'ECA a de plus octroyé l'autorisation spéciale pour la construction projetée, qu'il a assortie d'un certain nombre de conditions impératives. Il a en particulier précisé ce qui suit:

"- la carte des dangers naturels disponible auprès de la Direction générale de l'environnement indique la présence d'un danger de glissement superficiel spontané de niveau faible.

- Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique ou géologue)

- Le spécialiste en géotechnique a pour missions:

- de préciser et d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base de l'évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la pelle, forages etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales. Les mesures définies par le spécialiste doivent l'être sur la base des conditions locales à l'échelle de la parcelle;

- de les valider lors de leur exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc);

- de mettre en place un processus de suivi et de contrôle lors de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auquel le bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en œuvre.

- Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

- Les mesures doivent impérativement être définies avant le début des travaux.

- Toutes les mesures définies par le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels gravitionnels" publié par l'AEAI.

- La norme SIA 261/1 précisant les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain, coulée de boues et crues).

- Les dispositions des points précédents ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire, mais elles demeurent néanmoins des conditions intégrantes de celui-ci. Elles demeurent aussi des conditions préalables à la délivrance du permis d'utiliser."

c) Il ressort de ce qui précède que l'autorité cantonale spécialisée en matière de dangers naturels (l'ECA) a autorisé la construction litigieuse, en assortissant son autorisation d'un certain nombre de conditions strictes, consistant notamment en différentes mesures auxquelles les constructeurs devront donner suite avant et pendant les travaux. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le fait que les conditions posées par l'ECA sont suffisantes pour garantir que le projet ne posera pas problème au regard des dangers naturels, étant rappelé que seul est en cause un danger de glissement superficiel spontané de niveau faible (cf. décision ECA du 15 mars 2017).

On relèvera au surplus que, en se fondant sur le rapport T.________, le spécialiste en géotechnique qui devra être désigné en application de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA pourrait ordonner la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé en remplacement du mur de soutènement en bois existant avec des micropieux sur une profondeur d'au moins deux mètres. Cas échéant, la réalisation de ce mur impliquera la délivrance d'une autorisation spéciale par la section eaux souterraines de la DGE (cf. déterminations de la DGE du 16 août 2017) et d'un permis de construire par la municipalité (que cette dernière s'est d'ores et déjà engagée à délivrer dès le moment où l'emprise du mur n'est pas modifiée). Les caractéristiques du cas d'espèce justifient que ces autorisations puissent être délivrées ultérieurement, sans que cela remette en cause la délivrance du permis de construire litigieux. On se trouve en effet en présence d'autorisations qui ne doivent pas impérativement être cordonnées avec la demande de permis de construire puisque la construction éventuelle du mur est liée à l'étude géotechnique qui, pour les raisons évoquées sous let. a ci-dessus, ne peut pas être exigée au stade de la procédure de demande de permis de construire.

d) Vu ce qui précède, le grief relatif aux dangers naturels doit également être écarté.

4.                      Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.4 RC.

a) A teneur de l'art. 5.4 RC, la distance minimum entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective est de
10 m.

Selon les recourants, la distance de 10 m n'est pas respectée par rapport à la servitude n° 113'828, qui dessert plusieurs parcelles. Elle ne serait en outre pas respectée par rapport à une des voies privées de la parcelle n° 107 bordant la limite Nord de la parcelle 106 sur toute sa longueur, voie qui permet un accès à plusieurs places de stationnement. La municipalité soutient que l'objectif de l'art. 5.4 RC consiste à éviter des constructions trop proches d'une voie privée qui sert de desserte collective et que cette disposition ne s'applique par conséquent pas à une desserte qui constitue un accès privé à la seule parcelle n° 106. Les constructeurs relèvent pour leur part que la construction projetée se situera au bout du tracé de la servitude n° 113828 et que l'art. 5.4 RC ne s'applique par conséquent pas puisqu'il parle d'une distance minimale entre un bâtiment et l'axe d'une servitude. Ils relèvent également que la construction ne gênera pas le passage des véhicules puisqu'elle se situera au bout de la servitude précitée.

b) Dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des dispositions d'un règlement communal, il convient de rappeler en préambule que, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a;  AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) Le sens d'une norme peut notamment se dégager de son but. En l'espèce, on peut partir de l'idée que, en interdisant des constructions à moins de 10 m d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte collective, le législateur communal avait pour objectif de permettre l'élargissement futur des accès privés afin que, à terme, ceux-ci deviennent de vraies rues affectées au domaine public. S'agissant des accès privés en cause, cet objectif n'est manifestement pas d'actualité. A cela s'ajoute que, vu sa position, le bâtiment projeté n'empêcherait pas un élargissement des accès concernés. On relève enfin que l'art. 5.4 RC n'est pas respecté par la plupart des bâtiments de la rue.

d) Vu ce qui précède, l'interprétation de l'art. 5.4 RC faite par la municipalité dans le cas d'espèce est admissible. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.                      Les recourants soutiennent que la construction projetée ne respectera pas la cote altimétrique de 425 m qui, selon eux, doit être respectée en application de l'art. 6.1 RC.

a) L'art. 6.1 RC régissant les hauteurs prévoit notamment que la hauteur des bâtiments, des aménagements extérieurs et des plantations qui peuvent être réalisés sur les terrains non bâtis sis au Sud-Ouest de l'église est limitée à la cote d'altitude 425,00 afin de sauvegarder les vues depuis le domaine public. La municipalité soutient que cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'espèce en raison de la présence de plusieurs bâtiments entre la parcelle n° 106 et l'église. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une disposition relevant de l'esthétique et qu'elle a fait une juste appréciation de la situation en n'appliquant pas au projet litigieux une disposition peu claire dans son étendue. Les constructeurs soutiennent pour leur part que la construction projetée se situera à l'Ouest de l'église (et non pas au Sud-Ouest) et n'entravera pas la vue depuis l'église, d'autres bâtiments plus hauts se trouvant dans le champ de vision et cachant la future construction. Les recourants font valoir que la construction litigieuse sera visible depuis l'église et qu'il est impératif de préserver et sauvegarder les vues depuis le domaine public. Ils rappellent à cet égard que l'église est classée dans les sites d'intérêt ISOS.

b) Ainsi que cela pu être constaté lors de la vision locale, le bâtiment litigieux est prévu à l'Ouest de l'église et non pas au Sud-Ouest. A cela s'ajoute que l'alinéa de l'art. 6.1 RC dont la violation est invoquée par les recourants tend à préserver la vue depuis l'église. Or, la présence d'un bâtiment plus élevé sur la parcelle n° 111 aura pour conséquence que la construction litigieuse ne sera pas visible depuis l'église. Partant, le grief relatif à l'art. 6.1 RC doit également être écarté.

6.                      Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 9.3 RC en ce qui concerne le nombre de places de parc requises. Ils relèvent qu'aucune place n'est prévue pour les activités professionnelles.

a)  L'art. 9.3 RC a la teneur suivante:

"Tout propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des places de stationnement pour véhicules ou des garages en nombre suffisant pour les habitants, les utilisateurs et les visiteurs, soit,dans la règle:

— pour l'habitation:                                 2 places par logement mais au minimum 3 places par bâtiment;

1 place pour visiteurs par tranche de 3 logements ou fraction.

— pour les autres affectations:     suivant les directives de la Municipalité qui applique dans la règle les normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions situées en bordure du domaine public.

Dans la zone du Bourg, la Municipalité peut modifier les exigences ci-dessus lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments."

b) Le projet comprend trois places de stationnement pour un bâtiment comprenant un seul logement. Il respecte par conséquent les exigences posées par l'art. 9.3 RC en ce qui concerne l'habitation. Dès lors que l'activité professionnelle prévue sera exercée par une personne qui habite les lieux, on peut admettre de renoncer à exiger une place de parc supplémentaire pour les autres affectations que l'habitation. Partant, l'art. 9.3 RC est respecté et ce grief des recourants doit également être écarté.

7.                      Les recourants soutiennent que la construction prévue ne disposera d'aucun accès. Ils relèvent que la parcelle n° 111 comporte un abri pour stationnement construit entièrement sur la servitude donnant accès à la parcelle n° 106, rendant tout accès impossible. Ils font valoir que la suppression de cet abri rendrait la parcelle n° 111 non réglementaire en ce qui concerne le nombre de places de stationnement. En outre, l'implantation de l'immeuble qui est prévue aurait pour conséquence que l'accès par la parcelle n° 111 ne répondrait de toute manière pas aux exigences en la matière. En l'absence de toute servitude, les recourants contestent que l'accès puisse s'effectuer par la parcelle n° 107. Ils font également valoir qu'il ne sera pas possible de manœuvrer depuis les places de parc sans empiéter sur la parcelle n° 107. Ils relèvent sur ce point que le projet n'est pas conforme à l'art. 9.2 RC, disposition qui prévoit que les chemins de dévestiture sans issue soient pourvus d'une place de retournement à leur extrémité.

a) Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

b) En l'occurrence, l'accès à la parcelle n° 106 est censé s'effectuer depuis l'Est par la servitude 113'828 dont le tracé est à cheval entre les parcelles nos 107 et 111. Lors de la vision locale, il a pu être constaté que l'utilisation de cet accès est objectivement impossible en raison de la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 111, qui est implanté sur l'assiette de la servitude. A cela s'ajoute que, même en l'absence de cet obstacle sur le tracé de la servitude, son assiette ne permet pas d'effectuer les manœuvres d'accès et de sortie des places de parc sans empiéter sur la parcelle n° 107.

Vu ce qui précède, l'accès aux places de parc prévues dans le projet litigieux implique de passer sur la parcelle n° 107, sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage. La municipalité soutient que cette situation n'empêchait pas la délivrance du permis de construire en se référant à l'arrêt AC.2009.0182. Dans cet arrêt le Tribunal avait examiné une situation dans laquelle la largeur insuffisante d'un chemin faisant l'objet d'une servitude de passage nécessitait d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules. Il avait rappelé que, dans de tels cas d’empiètement, l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissaient la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue. Dès lors qu’un modus vivendi s’était instauré entre les usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de passage était toléré pour permettre le croisement de véhicules, il n'était pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnaient pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles faisaient partie de la situation existante, dont on pouvait donc déduire qu’elle permettait des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (arrêt précité AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

La situation en l'espèce est différente. On ne se trouve en effet pas en présence d'un chemin correspondant à une servitude de passage dont l'assiette est trop étroite et où il est dans l'intérêt mutuel de tous les propriétaires bordant le chemin de pouvoir empiéter sur les différentes parcelles privées pour permettre les croisements. En l'occurrence, les propriétaires de la parcelle n° 107 n'ont aucun intérêt à ce que l'on utilise leur propriété pour accéder aux places de stationnement de la construction prévue sur la parcelle n° 106 et il n'existe aucun motif de leur imposer une tolérance à cet égard.

Les constructeurs invoquent pour leur part l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.931/2015 du 10 juin 2016. Dans cet arrêt (qui concernait un litige de droit civil relatif à un droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC), le Tribunal fédéral a rappelé que l'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal et que, du point de vue du droit fédéral, il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (consid. 3.3).

En l'occurrence, les constructeurs ne sauraient se prévaloir de l'arrêt précité. En effet, dès lors que le règlement communal exige un certain nombre de places de parc et vu l'emplacement prévu pour ces places, les constructeurs sont dans l'obligation de disposer d'un accès juridiquement garanti qui implique l'usage d'une servitude adaptée, condition qui, on l'a vu, n'est pas remplie.            

c) Il résulte de ce qui précède que, en l'état, les exigences de l'art. 104 al. 3 LATC relatives à l'existence d'un titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui ne sont pas remplies et que, pour ce motif, la délivrance du permis de construire ne peut pas être confirmée. Il appartient aux constructeurs soit d'obtenir du propriétaire de la parcelle n° 111 la libération du passage correspondant à la servitude existante, soit de modifier l'assiette de la servitude de manière à permettre l'accès aux places de parc, y compris en ce qui concerne les manœuvres pour entrer et sortir des places. Dans la première hypothèse (suppression de l'obstacle existant sur la parcelle n° 111), il appartiendra également aux constructeurs d'obtenir une modification de la servitude afin de permettre les manœuvres d'entrée et de sortie des places sans empiéter en dehors de l'assiette de la servitude (création d'une patte d'oie). Lorsque les démarches nécessaires auront été effectuées de manière à ce que l'accès soit juridiquement garanti, le permis de construire pourra être délivré.

d) On relèvera encore que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un chemin de dévestiture sans issue nécessitant une place de rebroussement. Le grief des recourants relatif à l'art. 9.2 RC n'est par conséquent pas fondé.

8.                Les recourants mettent en cause l'esthétique et l'intégration du projet. Ils relèvent que les constructions du secteur ont toutes un avant-toit, des pans de toits égaux et des architectures similaires, ce qui ne serait pas le cas de la construction projetée. Ils rappellent que le village de Crans-près-Céligny est inscrit à l'inventaire ISOS comme un ensemble d'intérêt régional. Ils relèvent que la construction litigieuse sera la seule totalement visible de face depuis le domaine public. Ils invoquent une violation des art. 7.1 et 7.2 RC. Ils soutiennent également que la toiture prévue n'est pas réglementaire. Ils invoquent à cet égard une violation des art. 7.2 RC et 54 du projet de nouveau règlement.

a) aa) L'art. 86 LATC, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 7.1 RC prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits. L'art. 7.2 RC prévoit que, dans la zone du Bourg, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs proportions, l'architecture de leurs façades et de leurs toitures (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer à l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux (al. 1) Les toitures sont à pans. Dans la règle à deux pans, de pentes identiques (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que le projet doit s'implanter sur une parcelle entourée de bâtiments sans intérêt particulier, à l'extérieur du village ancien. Le projet ne pose par conséquent aucun problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti, qui ne présente pas d'homogénéité particulière. La municipalité n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences en matière d'esthétique et d'intégration résultant de l'art. 86 LATC et de l'art. 7.2 RC sont respectées.

c) Pour ce qui est de la toiture, la construction projetée comprend deux pans qui, s'ils sont de longueur différente en raison de la forme de la toiture, ont la même pente. Partant, l'art. 7.2 RC est respecté.

d) Dès lors que le nouveau règlement communal n'avait pas encore été mis à l'enquête publique au moment où la municipalité a statué sur la délivrance du permis de construire, celui-ci ne trouve pas application. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la conformité du projet à cet égard, notamment en ce qui concerne l'art. 54 invoqué par les recourants.

9.                Les recourants soutiennent que le plan de situation indique de manière erronée une surface constructible de 708 m2. Selon eux, la surface en zone de verdure ne devrait pas être prise en compte. Ils contestent à cet égard la position du SDT selon laquelle on serait en présence d'une mesure d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 25 al. 2 LAT. Selon les recourants, il s'agit d'une mesure de protection du milieu naturel. Ils se réfèrent à la révision du PGA en cours. La zone de verdure ne ferait dès lors pas partie de la zone à bâtir et ne devrait pas être prise en compte dans la capacité constructive de la parcelle. Ils contestent ainsi le ch. 61 du formulaire de demande de permis de construire qui mentionne une surface totale en zone à bâtir de 708 m2 et font valoir que, au chiffre 102.1, il aurait dû être indiqué que la parcelle était située partiellement en dehors de la zone à bâtir. Ils soutiennent qu'on se trouve en présence d'une extension de la zone à bâtir sans compensation, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 38a LAT. Ils soutiennent également qu'un pin sis au Sud-Ouest de la zone de verdure et une haie naturelle auraient dû être mentionnés sur le plan de situation et faire l'objet d'une autorisation d'abattage. Ils invoquent une violation de l'art. 69 RLATC, soit de la disposition qui traite des pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire.

La municipalité mentionne pour sa part que, selon l'art. 5.9 RC, les parties classées en zone de verdure peuvent être prises en considération pour le calcul de la capacité constructive du terrain.

a) S'agissant de la surface constructible à prendre en considération, la municipalité a, à juste titre, fait application de l'art. 5.9 RC qui prévoit que les parties de parcelles classées en zone de verdure peuvent être prises en considération pour le calcul de la capacité constructive du terrain.

b) Pour ce qui est de l'inclusion de la zone de verdure dans la zone à bâtir, la vision locale a confirmé que l'on est en présence d'une zone ayant pour fonction d'assurer une transition entre la zone du Bourg et la forêt sise en contrebas. La vision locale a également permis de constater que le secteur ne présente pas d'intérêt particulier au plan paysager ou en ce qui concerne la protection de la nature. Aucun biotope n'est ainsi présent sur le site. Par conséquent, c'est à juste titre que le SDT a considéré que la zone de verdure à cet endroit constituait une mesure d'aménagement du milieu bâti visant à conserver des dégagements suffisants à la zone à bâtir et non pas une zone destinée à assurer la sauvegarde d'un site. Partant, le fait qu'il ait considéré qu'elle faisait partie de la zone à bâtir ne prête pas le flanc à la critique (cf. sur ce point arrêt AC.2014.0155 du 2 février 2015 consid. 3c). On relève au surplus que, dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cadre d'une procédure de planification, la question d'une éventuelle augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées en violation de l'art. 38a LAT ne se pose pas.

c) Lors de l'audience, il a été constaté que le pin sis au Sud-Ouest de la zone de verdure avait été maintenu et les recourants ont admis que leur grief sur ce point était sans objet. Pour ce qui est de la haie, la vision locale a permis de constater que celle-ci ne comprend pas d'arbres d'essences majeures et qu'il ne s'agit ni d'un cordon boisé, ni d'un boqueteau, ni d'une haie vive. Partant, cette haie n'est pas protégée par le règlement communal et peut être enlevée (cf. art. 3 du règlement communal de protection des arbres).

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'art. 69 RLATC ne sont pas fondés.

10.              Les recourants soutiennent que le projet de créer un bureau d'architecte au rez-de chaussée n'est pas crédible et que celui-ci n'occupera en tous les cas pas la moitié du niveau en question. Ils invoquent par conséquent une violation de l'art. 3.1 RC relatif à la zone du Bourg qui prévoit que, dans les bâtiments nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée doit être affectée à une autre destination que l'habitation. Ils soulignent que rien sur les plans ne permet de différencier l'espace professionnel du reste de l'habitation. Ils font valoir qu'une entrée séparée et une cloison de séparation devraient être prévues. Ils relèvent qu'aucune explication n'a été donnée en ce qui concerne l'espace vide situé entre le bureau et la partie logement.

S'agissant d'un bureau d'architecte, le fait que rien ne permette de différencier sur les plans du rez-de-chaussée l'espace destiné à l'activité professionnelle de l'espace habitation n'est pas déterminant. Pour ce type d'activité, on ne saurait exiger une entrée séparée et une cloison de séparation. Pour le surplus, le libellé de l'art. 3.1 al. 2 RC donne un pouvoir d'appréciation à la municipalité en ce qui concerne la proportion de la surface du rez-de-chaussée qui doit être affectée à une autre destination que l'habitation et il n'existe pas d'élément dont on pourrait déduire que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

11.              Les recourants font valoir qu'il n'est fait aucune mention du respect de l'exigence de la loi sur l'énergie selon laquelle les nouvelles constructions doivent couvrir au moins 20% de leur électricité. En relations avec les panneaux solaires prévus, ils relèvent que la municipalité n'a pas fixé les conditions d'installation en fonction des nécessités d'intégration et d'esthétique. Ils invoquent une violation de l'art. 7.6 RC. Ils font également valoir que le dossier ne contient aucune indication au sujet de la pompe à chaleur, dont ils ne connaissent ni l'emplacement ni les caractéristiques

a) Les documents produits par le conseil de la municipalité le
22 décembre 2017 permettant de constater que les documents requis pour vérifier le respect des exigences de la législation sur l'énergie, notamment les documents relatifs à la pompe à chaleur, ont été remis à la municipalité, ce qui lui a permis de vérifier le respect de la législation sur l'énergie. Vu la configuration des lieux et les caractéristiques de l'environnement bâti, la pose de panneaux solaires ne soulèvera pas de problème particulier en matière d'esthétique et d'intégration. Au surplus, la question de la conformité à l'art. 7.6 RC ne se pose pas dès lors que cette disposition ne concerne pas les panneaux solaires.

b) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la législation sur l'énergie et aux panneaux solaires doivent également être écartés.

12.              Les recourants soutiennent que le projet contrevient à la LPE, à la LPN et à la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) et que le service cantonal spécialisé en la matière (DGE/DIRNA) aurait par conséquent dû être consulté.

Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la parcelle n° 106 ne contient pas de biotope ou autre milieu naturel de valeur. Partant, la délivrance d'une autorisation spéciale en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune n'entre pas en considération et ce grief doit par conséquent également être écarté.

13.              Les recourants soutiennent que le couvert projeté n'est pas séparé du bâtiment principal. Selon eux, au vu de ses dimensions en relation avec le bâtiment principal, ce couvert implique un volume visuel supplémentaire et forme un avant-corps. Ils en déduisent que cet élément devrait respecter les distances réglementaires par rapport à la limite de la parcelle voisine.

a) Le couvert projeté ne respecte pas la distance à la limite de la parcelle voisine de 3 m résultant de l'art. 5.3 RC. Il convient par conséquent d'examiner si cet élément peut s'implanter dans les espaces de non bâtir.

Aux termes de l'art. 5.6 RC, la municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Selon l'art. 5.7 al. 1 RC, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle.

b) Le couvert mis en cause par les recourants peut être assimilé à une "partie de bâtiment non fermée" au sens de l'art. 5.7 al.1 RC et peut par conséquent empiéter sur les espaces de non bâtir. A cela s'ajoute que l'on voit mal comment on pourrait admettre dans les espaces de non bâtir un garage pour deux voitures en application de l'art. 5.6 RC tout en refusant d'autoriser un simple couvert destiné au même usage.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect des distances à la limite doit également être écarté.

14.              Les recourants soutiennent que la parcelle n° 106 se trouve dans un secteur Au de protection des eaux, ce qui impliquerait une autorisation spéciale cantonale, qui fait défaut.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette compétence à la DGE-DIRNA.

b) Dans une prise de position du 16 août 2017, le Service cantonal spécialisé (DGE-DIRNA section eaux souterraines) relève qu'il résulte du rapport T.________ que le niveau piézométrique de la nappe reste à déterminer et qu'il conviendrait de réaliser deux sondages carottés d'une profondeur de cinq à dix mètres, dont un équipé d'un piézomètre. Le service cantonal spécialisé approuve cette proposition. Il relève que si les sondages montrent que le projet se situe en partie au-dessous du niveau piézométrique, une dérogation pourrait être accordée. Dans le cas inverse, aucune autorisation spéciale en lien avec la protection des eaux souterraines n'est requise.

c) Vu ce qui précède, il conviendra cas échéant de prévoir dans le nouveau permis de construire qui pourrait être délivré une condition selon laquelle les sondages mentionnés dans la prise de position de la DGE du 16 août 2017 devront être réalisés et le résultat de ces sondages devra être communiqué à la DGE afin qu'elle se prononce si nécessaire sur la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux.

15.              Il résulte de ce qui précède que, en l'état, le projet n'est pas conforme à l'art. 104 al. 3 LATC. Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5 septembre 2016 par lesquelles cette autorité a levé l'opposition des recourants et délivré le permis de construire. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En l'occurrence, les frais de justice seront supportés par les constructeurs, qui succombent. Les recourants n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et
5 septembre 2016 sont annulées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de H.________, G.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 12 février 2018

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.