TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 1er mars 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur  et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur .

 

Recourants

1.

A.________ à ********,

 

2.

B.________ à ********,

 

 

3.

C.________ à ********,

 

 

4.

D.________ à ********,

 

 

5.

E.________ à ********,

 

 

6.

F.________ à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement, 

 

 

2.

Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, 

 

 

 

3.

Service du développement territorial, 

 

 

4.

ECA,  à Pully,

 

   

Constructeurs

1.

G.________ à ********,

 

2.

H.________ à ********,

 

 

3.

I.________ à ********,

 

 

4.

J.________ à ********,

tous représentés par Me Philippe PROST, avocat à Genève,  

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5 septembre 2016 levant leur opposition et autorisant la construction d'une villa sur la parcelle n° 106 par G.________ et H.________ (CAMAC 160444) et recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de l'environnement du
4 mai 2017 de constatation de la nature forestière sur la parcelle
n° 106 de Crans-près-Céligny.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Du 23 avril au 22 mai 2016, J.________ et I.________ ont soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 106 de la Commune de Crans-près-Céligny, promise vendue à H.________ et G.________. B.________, A.________, C.________, D.________, Jacques Barbut, Nicola Barbut, F.________ et E.________ ont formulé une opposition commune. Par décision du 19 juillet 2016, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a levé cette opposition.

B.                     Par acte conjoint du 19 août 2016, A.________, B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 19 juillet 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils concluaient à son annulation et au refus du permis de construire. Ce recours a été traité sous la référence AC.2016.0268.

Le 5 septembre 2016, la municipalité a délivré le permis de construire.

C.                     En date du 4 mai 2017, la Direction générale de l'environnement (DGE) a rendu une décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106. Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Ils concluaient à son annulation. Ce recours a été traité dans le cadre de la cause AC.2016.0268.

D.                     Le 12 février 2018, le tribunal de céans a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant:

"I.    Le recours est admis.

II.    Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et
5 septembre 2016 sont annulées.

III.   Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de H.________, G.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux.

IV.   Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens."

E.                     Par courrier du 20 février 2018, le conseil des constructeurs H.________, G.________, J.________ et I.________ a attiré l'attention du tribunal sur le fait qu'il résulte des considérants de l'arrêt AC.2016.0268 que les griefs formulés à l'encontre de la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017 ne sont pas fondés et que cette décision doit être confirmée. Or, le dispositif de l'arrêt ne contient aucune mention du rejet du recours formé contre cette décision. Les constructeurs demandent par conséquent la rectification de l'arrêt AC.2016.0268 en ce sens qu'un point supplémentaire soit ajouté dans son dispositif statuant formellement sur le recours du 6 juin 2017 contre la décision de constatation de la nature forestière. Les constructeurs font également valoir que, dès lors que les recourants sont déboutés d'une partie de leurs conclusions, la répartition des frais en application de l'art. 49, al. 1, 2ème phrase de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.38) devrait être revue.

Considérant en droit:

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du
29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).

2.                      En l'espèce, les constructeurs relèvent à juste titre que le dispositif de l'arrêt est incomplet dans la mesure où il ne contient aucune mention du rejet du recours formé contre la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017. Il convient par conséquent de compléter le dispositif dans le sens demandé par les constructeurs. Le rejet du recours en ce qui concerne la décision de constatation de la nature forestière implique également de modifier le dispositif  en ce qui concerne les frais de la cause.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification de l'arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 est  admise.

II.                      Le dispositif de l'arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 est modifié comme suit:

"I.      Le recours contre les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5 septembre 2016 est admis.

II.      Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny des 19 juillet 2016 et 5 septembre 2016 sont annulées.

III.     Le recours contre la décision de la Direction générale de l'environnement du 4 mai 2017 est rejeté.

IV.     La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 mai 2017 est confirmée.

V.      Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de H.________, G.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux.

VI.     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, solidairement entre eux.

VII.    Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens."

 

Lausanne, le 1er mars 2018

                                                          Le président:

                                                                    


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.