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B.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Philippe Grandgirard et Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, à Lausanne, |
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2. |
B.________, à Yverdon-les-Bains, tous deux représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorités intimées |
1. |
Service du développement territorial (SDT), à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Pomy, |
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Propriétaire |
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Confédération suisse, représentée par armasuisse Immobilier, à Berne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du développement territorial (SDT) du 15 juin 2016 refusant l'autorisation spéciale requise pour un projet de transformation – mise en conformité du bâtiment (arsenal) selon AEAI 2015 – CAMAC 158582 et 154386, et la décision de la Municipalité de Pomy du 27 juin 2016 communiquant la décision négative du SDT |
Vu les faits suivants
A. La Confédération suisse, singulièrement l'Etat-major général, Division des biens immobiliers militaires, est propriétaire de la parcelle 160 de la Commune de Pomy. D’une surface de 2'611 m2, dite parcelle est située le long de la route cantonale de Cuarny, à quelque 300 m au nord-est du village, au lieu-dit "En Mauconseil". Y a été érigé en 1948 un arsenal de 734 m2 (bâtiment ECA 190), destiné au stockage de matériel, ainsi qu'au parcage et à l’entretien de véhicules militaires. Le bien-fonds est colloqué en zone agricole selon le plan des zones communal du 25 septembre 1981.
B. Ayant perdu son utilité militaire, cet arsenal est en vente depuis de nombreuses années.
Dans le courant de l'année 2010, l'Etat de Vaud, par son Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), s'était ainsi montré intéressé à acquérir le bâtiment dans le but d'y établir un dépôt d'archives (n° CAMAC 108943). Le Service du développement territorial (SDT) avait néanmoins considéré qu'un tel changement d'affectation ne pouvait être autorisé, au regard du droit fédéral, que s'il n'impliquait pas de travaux. Or, le bâtiment devait être mis en conformité des normes de prévention des incendies. Conséquemment, le SDT avait refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise et le projet avait été abandonné.
C. Le 16 juillet 2014, A.________ et B.________, par l’intermédiaire de leur architecte, ont fait part à leur tour au SDT de leur intérêt à reprendre l'arsenal en vue de l'utiliser pour le parcage et l'entretien de véhicules de collection. Ils précisaient que les seuls travaux envisagés avaient trait à la maintenance des installations techniques, au désamiantage ainsi qu'à d'éventuelles mises en conformité aux normes de protection contre l'incendie. Ils priaient dès lors le SDT de leur confirmer qu'une telle affectation était envisageable.
Le SDT a répondu, le 23 juillet 2014, qu'il n'était pas opposé à ce que l'ancien arsenal abrite des véhicules de collection en application de l'art. 24a - à l'exclusion de l'art. 24c - de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour autant qu'il puisse être utilisé à cette fin sans travaux, hormis ceux d'entretien courant. Il estimait ainsi que la maintenance des installations techniques ou un désamiantage pourraient, sous réserve d'un dossier plus complet, être considérés comme des mesures d'entretien courant. En revanche, les éventuelles mesures de prévention des incendies pouvaient poser problème si elles impliquaient des travaux.
Le 22 août 2014, A.________ et B.________ ont soumis une offre d'achat de l'arsenal à la Confédération, offre que cette dernière a acceptée le 18 septembre 2014, sous réserve de l'obtention, par les susnommés, d'une autorisation cantonale de changement d'affectation.
A la suite d'une nouvelle demande des constructeurs, le SDT a confirmé, le 10 novembre 2014, qu'une réaffectation de l'arsenal au stationnement de véhicules civils ne pourrait être admise qu'en l'absence de travaux, ce qui impliquait que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) n'exige aucune mesure constructive de prévention contre l'incendie. Dans le cas contraire, le projet ne pourrait pas être admis et une autre affectation du bâtiment devrait être trouvée de concert avec cette instance.
Le 26 mai 2015, A.________ et B.________ ont déposé une première demande de permis de construire (n° CAMAC 154386). Ils indiquaient qu'ils entendaient utiliser l'arsenal "en gardant la même destination d'usage à des fins civiles (dépôt, stationnement véhicules et atelier mécanique)". Un plan de situation du 13 mars 2015 ainsi que des plans d'architecte du 23 février 2015 étaient produits. Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2015, sans qu'aucune opposition ne soit formulée.
Le 16 juillet 2015, les constructeurs ont précisé que les seuls travaux prévus étaient ceux exigés par les normes de protection contre l'incendie. Ils soulignaient que ces travaux étaient incontournables, quelle que soit l'affectation future du bâtiment.
D. En raison de lacunes du dossier signalées par l'ECA, une seconde demande de permis de construire (n° CAMAC 158582) a été déposée le 6 novembre 2015, comportant un plan de situation du 6 octobre 2015, des plans d'architecte du 9 octobre 2015 ainsi qu'un formulaire 43 (mesures de prévention des incendies) du 16 octobre 2015. Ce formulaire prévoyait notamment, au titre d'éléments devant apparaître sur les plans de protection incendie, la résistance au feu du système porteur, les compartimentages coupe-feu, les postes incendie et les extincteurs. Une nouvelle enquête publique a été ouverte du 27 novembre au 27 décembre 2015, sans susciter d'opposition.
Dans un courrier adressé aux constructeurs le 12 avril 2016, le SDT a relevé que les plans produits démontraient que des travaux de transformation étaient prévus, notamment la pose d'un compartimentage coupe-feu, ainsi que la modification d'une rampe d'accès et d'un escalier. Or, il existait des utilisations pour lesquelles l'ECA ne requérait pas de tels travaux, par exemple lorsque les distances de sécurité étaient respectées, qu'aucun matériau inflammable n'était stocké ou que le stockage n'était qu'occasionnel. Le projet dépassait ainsi le cadre des dispositions de l'art. 24a LAT. Le 13 avril 2016, A.________ et B.________ ont, en substance, indiqué au SDT que le compartimentage coupe-feu des espaces, y compris de la trémie du monte-charge existante (dangereuse selon les règles de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [SUVA]) et le parcours de l'escalier étaient des mesures élémentaires prescrites en matière de protection contre l'incendie. Elles ne s'imposaient nullement par l'usage qu'ils entendaient faire de l'arsenal. Si ces normes de sécurité incendie et SUVA n'existaient pas, ils pourraient renoncer sans problème à ces travaux. Quant à l'élargissement de la porte extérieure du sous-sol, au pied de la rampe, elle visait une amélioration de l'accès à ce niveau par les machines du service du feu (machines mobiles, notamment véhicules prescrits pour le désenfumage et l'apport de mousse).
Par courrier du 14 avril 2016, la municipalité a confirmé au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) que la vente de l'arsenal concerné apparaissait vouée à l'échec, car un changement d'affectation impliquait nécessairement des travaux de mise en conformité aux normes sécuritaires et d'incendie, travaux qui ne pouvaient être autorisés en zone agricole. Elle ajoutait que ce bâtiment se situait dans un secteur classé en surfaces d'assolement. Aussi sollicitait-elle du département fédéral la démolition de l'arsenal et la restitution du terrain à l'agriculture.
La synthèse CAMAC n° 158582 a été rendue le 15 juin 2016. Le SDT y a refusé de délivrer l'autorisation cantonale requise, au regard des considérations suivantes:
"Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du département selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.
La présente demande fait suite au dossier CAMAC n° 108943 (changement d'affectation de l'ancien arsenal de Pomy pour permettre la mise en place d'un dépôt d'archives). Il est prévu aujourd'hui de réaffecter le bâtiment en dépôts, stationnement de véhicules et atelier mécanique. Ce projet a fait l'objet de plusieurs préavis négatifs en 2015, dont B.________, acquéreur potentiel, n'a pas tenu compte.
Le changement d'affectation envisagé concernant un bâtiment sis en zone agricole, mais n'étant pas destiné à une entreprise agricole, ne peut pas être considéré comme conforme à la zone agricole et bénéficier des dispositions des articles 16a LAT et 34 OAT.
Dès lors, ce projet doit être examiné sous l'angle des dispositions du droit fédéral dérogatoire (art. 24 ss LAT).
Article 24 LAT
Les projets dont l'implantation est imposée par sa destination hors zone à bâtir peuvent être autorisés en application de l'article 24 LAT. Or, il est manifeste que le projet de dépôt de voitures de collection, atelier mécanique et divers dépôts pourrait tout à fait être réalisé dans une zone constructible. Dès lors, le projet ne peut pas être autorisé en application de l'article 24 LAT.
Suite à la détermination de la Direction générale de l'environnement, Division Assainissement (DGE-ASS), il apparaît en outre que le projet est de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection (gestion des eaux usées) selon les articles 24 lettre b LAT.
Article 24a LAT
Pour autant que ce changement d'affectation ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'article 24a LAT alinéa 1, l'autorisation est accordée si:
1. le changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement;
2. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.
Or, selon le projet soumis, l'utilisation du bâtiment considéré comme dépôt, stationnement de véhicules et atelier mécanique nécessite des travaux de transformations, soit notamment:
- un compartimentage coupe-feu;
- une modification d'une rampe d'accès et d'un escalier;
- la création d'un monte-charge.
La DGE-ASS exige également des mesures d'assainissement pour ce type d'utilisation, ce qui implique des travaux soumis à un permis de construire.
Au vu des éléments qui précèdent, le projet de changement d'affectation de cet ancien bâtiment militaire pour du dépôt, du stationnement de véhicules et un atelier mécanique à des fins civiles dépasse le cadre des dispositions de l'article 24a LAT.
A ce sujet, le promettant-acquéreur a été informé à la page 15 du document de vente d'armasuisse que le bâtiment ne peut faire l'objet de travaux de transformation.
Article 24c LAT
S'agissant d'une construction non conforme à la zone agricole et érigée avant le 1er juillet 1972, il convient d'examiner dans quelle mesure les articles 24c LAT et 42 OAT sont applicables.
Ces dispositions prévoient des transformations et des changements d'affectation partiels, sous réserve que l'identité de la construction et de ses abords demeure préservée pour l'essentiel.
La notion de changement d'affectation partiel présuppose que la même utilisation a cours dans tout ou partie d'un bâtiment donné depuis au moins le 1er juillet 1972 jusqu'à aujourd'hui (par ex. un logement non agricole). Une telle affectation peut être étendue dans des locaux annexes attenants, selon les limites fixées par l'article 42 alinéa 3 OAT. On parle alors de changement d'affectation partiel.
Le changement d'affectation est complet si c'est l'entier de la construction qui trouve un autre usage (par ex. ancien fenil reconverti en habitation ou un hôtel transformé en immeuble d'habitation). Sur le principe, un ouvrage militaire qui est utilisé à des fins civiles et privées constitue donc un changement d'affectation complet.
L'Office fédéral du développement territorial a donné toute une série d'exemples pour expliciter ce qui est admissible en tant que changement d'affectation pour les ouvrages militaires. Le document "Autorisations au sens de l'article 24c LAT", issu de la brochure "Nouveau droit de l'aménagement du territoire" (Office fédéral du développement territorial, Berne, septembre 2000) mentionne ainsi sous le point 3.5.3 "Exemples de changements d'affectation épuisant les possibilités de transformation et d'agrandissement autorisées" (page 12):
Les changements d'affectation ci-dessous – pour la même intensité d'utilisation – épuisent les possibilités de transformation et d'agrandissement prévues à l'article 24c LAT; tout agrandissement est donc interdit:
[…]
Entrepôt militaire -> entrepôt civil d'utilisation extensive (par exemple entrepôts de meubles, gardiennage de véhicules et engins)
En l'espèce, le SDT constate que le projet prévoit une réaffectation de l’entier de l'arsenal à des fins civiles. S'agissant d'un changement d'affectation complet, les possibilités de transformation et d'agrandissement selon l'article 24c LAT sont épuisées.
Ainsi, il ne reste qu'à examiner ce type de projet sous l'angle de l'article 24a LAT (changement d'affectation sans travaux). Or, comme susmentionné, cette disposition ne permet pas la réalisation du projet qui prévoit des travaux de transformation.
Cela dit, les articles 24b LAT, 24d, 24e et 37a LAT ne sont pas non plus applicables pour les raisons suivantes:
[…]
En conclusion, notre service se voit dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation requise en application des articles 24 ss LAT.
Au cas où le bâtiment en question ne peut pas être réutilisé en application des articles 24ss LAT, notre service préconise sa démolition et la remise en état du site (cf. art. 16b LAT)".
Pour le surplus, la synthèse CAMAC mentionne que si le SDT avait délivré l'autorisation spéciale, la Direction générale de l'environnement (DGE) aurait accordé une telle autorisation, à certaines conditions impératives. Il en aurait été de même de l'ECA, moyennant également une série de conditions impératives, notamment le respect des mesures de prévention des incendies prévues sur les plans du 9 octobre 2015 et le formulaire 43. Enfin, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) aurait pareillement octroyé l'autorisation spéciale, toujours sous réserve de l'observation de conditions impératives.
Le 27 juin 2016, la municipalité a transmis à A.________ et B.________ une copie de la synthèse CAMAC n° 158582.
E. Par mémoire de leur conseil du 19 août 2016, A.________ et B.________ ont recouru auprès de l’autorité de céans contre la décision négative du SDT du 15 juin 2016 (n° CAMAC 158582), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation spéciale requise est délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au service intimé pour nouvelle décision. Les recourants soutiennent en somme que la destination de l'ancien arsenal, à savoir le stockage de matériel et de véhicules, sera inchangée à l'avenir et que les travaux de protection contre les incendies n'auront qu'un impact minime sur le bâtiment existant, si bien qu'il s'agirait uniquement d'un changement partiel d'affectation, lequel devrait être autorisé en application de l'art. 24c LAT.
Sur interpellation de la juge instructrice, la municipalité a confirmé, le 13 septembre 2016, qu'elle ne pouvait accorder le permis de construire dans la mesure où le SDT, seul compétent pour statuer en zone agricole, avait émis une synthèse négative.
Au terme de sa réponse du 5 octobre 2016, le SDT conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Contrairement aux recourants, il est d'avis que la transformation d'un entrepôt militaire en un entrepôt civil d'utilisation extensive implique des travaux plus importants, qui ne peuvent être autorisés. Il précise par ailleurs qu'il n'a pas examiné les nuisances qu'induirait le projet, celui-ci ne respectant de son avis de toute façon pas l'art. 24c LAT, et qu'il réserve son appréciation à ce propos.
Dans leurs observations complémentaires du 15 novembre 2016, les recourants confirment leurs conclusions, en répétant que les travaux prévus se limiteront à ceux prescrits par l'ECA.
F. La Cour de céans a procédé, le 2 février 2017, à une inspection locale sur la parcelle concernée. Le procès-verbal établi à cette occasion relève ce qui suit:
"[…]
Le tribunal prend séance sur la parcelle 160 de la Commune de Pomy, devant l'arsenal litigieux. Il s'agit d'un bâtiment de deux étages en maçonnerie coiffé d'un toit à deux pans, d'une quarantaine de mètres de long. La parcelle est ceinte d'une clôture métallique surmontée de barbelés (clôture de sécurité).
D'entrée de cause, la Présidente informe les parties que l'assesseur Philippe Grandgirard connaît les lieux, pour les avoir fréquentés pendant son service militaire.
La Présidente demande au représentant d'armasuisse Immobilier si l'arsenal avait bien servi comme dépôt et atelier mécanique. Michel Besomi le confirme et précise que le bâtiment a été désaffecté en 1995 en tout cas, peut-être même avant. Il ajoute qu'armasuisse Immobilier a repris la gestion du parc immobilier militaire à l'échelle nationale en 2006.
Constatant la présence d'un concierge, Me Yves Nicole s'enquiert de l'entretien du bâtiment. Michel Besomi explique que l'arsenal est maintenu par un centre logistique, mais à un niveau bas, puisqu'il est à désinvestir.
La Présidente invite les recourants à décrire leur projet de transformation.
A.________ et B.________ indiquent que chacune des portes qui longent la façade principale du bâtiment ouvre sur des places de stationnement de véhicules, hormis la dernière qui donne accès à un atelier mécanique. Ils disent avoir pour but de créer un dépôt de véhicules de collection pour des propriétaires privés et d'assurer un service de surveillance électronique et de petit entretien (gonfler les pneus, s'assurer que tout fonctionne, …), qui n'excéderait pas celui qui prévalait précédemment. Ils estiment que ledit dépôt pourrait accueillir environ septante véhicules, de plain-pied et en sous-sol, moyennant quelque aménagement pour accéder à ce dernier. Ils rappellent cependant que conformément aux nouvelles normes de prévention des incendies, il conviendrait de compartimenter l'espace intérieur, exigences qui ne s'imposaient pas pour une affectation militaire. Ils annoncent également avoir pour projet de louer l'étage supérieur à un sculpteur, qui souhaiterait y entreposer ses œuvres, ou à d'autres locataires " tranquilles".
Sur requête de l'assesseur Antoine Thélin, les recourants, dont l'un d'eux collectionne les motocyclettes, précisent que la demande pour de tels services serait forte, surtout de la part de riches propriétaires étrangers. A leurs yeux, l'emplacement, au bord d'une route, éloigné des centres urbains et déjà sécurisé par une clôture, représente la solution idéale pour y déposer des véhicules de collection. Un mécanicien domicilié à Yverdon s'occuperait de l'entretien des véhicules et serait en liaison avec le système de surveillance par caméras vidéo.
[…]
Me Yves Nicole dit qu'il n'existe que deux points d'eau, dont un WC, si bien que les eaux usées seraient limitées, mais qu'il ne sait pas exactement comment elles sont évacuées. Ses mandants ont pour projet d'installer une fosse étanche, laquelle serait vidée tous les six mois.
Interrogés par la Présidente, les recourants affirment qu'ils n'ont pas l'intention de laver les véhicules sur place et qu'une station de lavage se trouve justement à proximité.
La parole est donnée au représentant du SDT, lequel considère que le projet des recourants va bien au-delà de l'affectation admissible sur le plan militaire. Il est d'avis que la conversion de l'arsenal en un dépôt civil constitue un changement d'affectation complet, si bien que le bâtiment ne pourrait être utilisé qu'en l'état, sans aucune transformation. Pour le SDT, le point de référence serait l'état actuel du bâtiment, soit, en l'occurrence, l'arsenal désaffecté. Richard Hollenweger en déduit que seul un dépôt tranquille ("stilles Lager") serait envisageable, comme l'entrepôt d'objets n'impliquant que peu de mouvements de va-et-vient pendant l'année. Il pense toutefois que la meilleure solution réside dans la destruction de l'arsenal, puisque l'usage pour lequel il était prévu a pris fin.
La présidente infère de cet exposé que le moment déterminant pour examiner la question du changement d'affectation est, du point de vue du SDT, celui de l'état actuel du bâtiment désaffecté, et du point de vue des recourants, celui de l'état du bâtiment lorsqu'il était encore utilisé comme arsenal. Les parties concernées confirment cette synthèse.
Le représentant du SDT poursuit avec un exemple tiré de la jurisprudence de la cour, au sujet d'une porcherie industrielle qui n'avait plus été utilisée depuis 17 ans, qui serait selon lui comparable au cas d'espèce. La différence résiderait dans le fait que l'arsenal n'a pas suivi de procédure de construire ordinaire, notamment d'enquête publique, puisqu'il s'agit d'un immeuble militaire. Richard Hollenweger cite un autre exemple tiré de la publication "Nouveau droit de l’aménagement du territoire" de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), selon lequel la transformation d'un entrepôt militaire en un entrepôt de matériel pour le service du feu serait admissible, car il s'agirait dans les deux cas d'un service public extrêmement proche.
A la question de la Présidente de savoir si l'ECA exigerait aussi des mesures de sécurité pour un dépôt tranquille, Richard Hollenweger répond qu'il l'ignore.
Le conseil des recourants soutient que d'après leur propre lecture de la publication de l'ARE, leur projet resterait un changement partiel d'affectation pour lequel seul un agrandissement – non prévu en l'occurrence – serait exclu. Il se rappelle par ailleurs être lui-même intervenu dans l'affaire concernant la porcherie citée par le SDT et relève que la situation n'était pas comparable, puisque l'immeuble en cause avait connu plusieurs usages successifs. Il constate qu'en l'occurrence, l'arsenal est entretenu et opérationnel, sous réserve des mesures exigées par l'ECA.
Le syndic s'interroge sur le sort de la parcelle si le projet litigieux devait finalement être admis et demande au SDT si la parcelle en cause, colloquée en zone agricole et en zone d'assolement, devrait alors être compensée par un autre terrain communal. Richard Hollenweger répond par la négative, dès lors que l'affectation du bâtiment n'aura pas d'incidence sur l'utilisation du sol.
Sur autorisation de la Présidente, le syndic s'absente brièvement pour assister à un ensevelissement.
Revenant sur la question de la désaffectation de l'arsenal, armasuisse Immobilier indique que le bâtiment était encore loué par les troupes militaires il y a une dizaine d'années, mais qu'il ignore plus précisément depuis quand il n'est plus utilisé. Il saura retrouver la date exacte pour les besoins de l'instruction.
Les comparants procèdent à une visite des lieux. Ils pénètrent à l'intérieur de l'arsenal par sa porte sud-ouest, pour se retrouver dans une grande salle munie de deux escaliers menant aux autres niveaux.
Les recourants expliquent qu'ils projettent de conserver le rez-de-chaussée tel quel pour y garer les véhicules, le sol en béton étant précisément prévu à cet effet. Ils précisent qu'il faudra néanmoins compartimenter l'espace par des cloisons anti-feu, pour répondre aux exigences de l'ECA. Sur la base des plans déployés par la Présidente, les recourants indiquent que l'escalier ouest menant à l'entresol sera démoli, tandis que l'autre servira de sortie de secours après y avoir aménagé un sas de sécurité.
Les comparants se déplacent jusqu'à l'extrémité sud-est de la vaste salle, où ils constatent la présence de trémies, témoignant de l'existence d'un ancien monte-charge. Les recourants entendent y remettre un monte-charge mobile pour permettre à leur futur locataire de hisser ses sculptures en pierre à l'étage supérieur. Ils indiquent que la paroi attenante serait conservée, après y avoir apposé les dispositifs anti-feu nécessaires. Le SDT relève qu'une telle installation nécessitera peut-être une autorisation. Les recourants pensent que tel n'est pas le cas, puisque les trémies existent déjà.
Derrière la paroi précitée se trouve une autre pièce semblable à la précédente quoique de moindres dimensions. Elle comprend un troisième escalier lequel serait, aux dires des recourants, également démoli, et servirait toujours au stationnement de véhicules d'occasion.
La cour et les parties poursuivent leur cheminement pour atteindre la dernière pièce du rez-de-chaussée à l'extrémité sud-est de l'arsenal, où se tenait l'ancien atelier mécanique. Il s'agit d'une pièce longitudinale, munie de trois fenêtres et d'une porte menant à l'extérieur. S'y trouvent encore un point d'eau (WC) et un poêle.
Les recourants répètent que cette salle servirait uniquement au petit entretien des véhicules, mais qu'aucune réparation n'y serait effectuée. Ils relèvent au demeurant qu'il n'est pas prévu d'aménager d'autre système de chauffage que le poêle existant et qu'ils n'entendent pas installer d'élévateur pour voiture. Ils ajoutent que, l'atelier étant entièrement en béton, il présenterait une protection suffisante contre les incendies.
Le SDT estime que l'activité commerciale décrite par les recourants dépasse largement ce qui pourrait être admissible en zone agricole. Les intéressés rétorquent qu'il s'agirait principalement d'un dépôt, avec une activité accessoire, dont ils espèrent néanmoins tirer profit.
Richard Hollenweger doute que l'atelier prévu ait été porté aux plans soumis à l'enquête publique. Après vérification, il appert qu'il figurait sur les premiers plans dressés en mars 2015, mais non plus sur les nouveaux plans établis en octobre 2015.
Au sortir de l'atelier mécanique se trouve une fosse septique. Comme déjà indiqué, les recourants prévoient de la remplacer par une fosse étanche pour récolter les eaux usées, dont la vidange serait effectuée tous les six mois.
Les comparants se rendent ensuite au sous-sol de l'arsenal, par une rampe d'accès située au sud-ouest du bâtiment. Ils débouchent derechef sur un vaste hangar, doté de plusieurs ouvertures latérales cloisonnées et d'un escalier menant au rez-de-chaussée.
Selon les recourants, cet endroit servait également au stationnement de véhicules. Vu le sol en béton et les dimensions de la salle, il ne serait pas nécessaire de dresser des cloisons anti-feu. En revanche, il serait prévu d'élargir l'entrée afin de permettre à un véhicule civil d'y entrer en tournant.
Le tribunal et les parties accèdent enfin, après avoir traversé l'entresol, à l'étage par la première cage d'escalier, laquelle devrait être condamnée par des cloisons anti-feu et dotée d'un sas avec deux portes. Il s'agit d'un étage spacieux d'où l'on peut voir les combles et de hautes charpentes en béton armé.
Les recourants indiquent que cet espace serait entièrement loué au sculpteur intéressé.
Au terme de leur visite, les comparants ressortent du bâtiment, rejoints par le syndic.
L'assesseur Philippe Grandgirard demande à armasuisse Immobilier ce qu'il adviendrait de l'arsenal s'il ne pouvait être repris par les recourants. Michel Besomi répond qu'il fera tout pour le vendre et éviter de le démolir. Il ajoute que plusieurs autres acquéreurs potentiels s'étaient montrés intéressés et que si le projet actuel devait être abandonné, le bâtiment serait vraisemblablement vendu quand même.
L'assesseur Philippe Grandgirard s'intéresse également au bilan écologique dans le cas où l'arsenal venait à être démoli. Le SDT insiste sur le fait qu'il convient de pondérer différentes valeurs et que le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti, ici en jeu, reste primordial. Il ajoute qu'avec la deuxième étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, les bâtiments agricoles ne devraient pas durer plus longtemps que leur affectation initiale et qu'il devrait en aller pareillement, selon lui, pour les bâtiments militaires. Me Yves Nicole considère pour sa part qu'une démolition engendrerait des frais excessifs.
Le syndic raconte qu'il était envisagé, il y a une dizaine d'années, de reconvertir l'arsenal en une école publique, projet qui avait été abandonné. Il expose encore qu'il existait aussi, sur le territoire communal, une ancienne poudrière, qui avait été démolie et rendue à la zone forestière dans laquelle elle s'implantait. Il pense qu'il devrait en aller de même dans le cas présent.
Le SDT observe encore que l'arsenal est éloigné du village de Pomy et que de petites zones à bâtir isolées sont à éviter.
Les recourants font enfin valoir que d'anciens fortins militaires auraient été transformés en hôtels, notamment, et que les cantons semblent donc avoir des interprétations légales divergentes. Richard Hollenweger estime qu'il y a lieu de faire la part des choses et qu'il est possible d'imaginer de colloquer des immeubles militaires en zones spéciales si leur nouvel usage ne peut s'exercer qu'au lieu de leur implantation, par exemple quand il s'est agi de créer un musée de pyrotechnie dans un fortin du Chablais.
[…]".
G. Armasuisse Immobilier s'est encore exprimée le 14 février 2017, en indiquant que les derniers locataires du bâtiment - les troupes militaires - avaient résilié leur bail avec effet au 31 décembre 2001, l'arsenal se trouvant depuis dans le parc immobilier disponible de la Confédération au titre d'objet vendable. Le SDT a fourni ses ultimes observations le 1er mars 2017, soulignant que la cause mettait en jeu la question de la portée des art. 24a et 24c LAT sur les anciens ouvrages militaires en lien avec les buts et principes de l'aménagement du territoire, notamment du droit hors des zones à bâtir. Enfin, les recourants se sont exprimés de manière circonstanciée le 1er mars 2017, précisant notamment que la personne qui serait en charge de la surveillance électronique du dépôt dispose en ville d'Yverdon-les-Bains d'un atelier mécanique pleinement équipé.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. La décision attaquée est un refus d'autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, les recourants remplissent manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, l'acte de recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.
2. Le litige porte sur le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire à aménager l'ancien arsenal militaire de Pomy sis en zone agricole en un lieu de dépôt de de matériel, de stationnement de véhicules de collection et d'atelier mécanique.
3. a) Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b).
b) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
c) En l'espèce, il est constant que le projet litigieux (dépôt de matériel, stationnement de véhicules de collection, atelier mécanique) n'est pas conforme à la zone agricole dans laquelle il s'implanterait. Partant, une autorisation de construire ordinaire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT n'est pas envisageable.
Encore convient-il d'examiner si une autorisation pourrait néanmoins être délivrée sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT, en particulier des art. 24 LAT (cf. consid. 4 infra), 24a LAT (cf. consid. 5 infra) et 24c LAT (cf. consid. 6 infra).
4. Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 113 Ib 141 consid. 5).
Dans le cas présent, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que leur projet d'aménager l'arsenal en un dépôt et garage pour véhicules de collection ne serait pas réalisable en zone à bâtir, en d'autres termes qu'il serait imposé par sa destination en zone agricole. Partant, l'art. 24 LAT ne trouve pas application au cas d'espèce.
5. a) A teneur de l'art. 24a al. 1 LAT, lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée à condition que ce changement d'affectation n'ait pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et qu'il ne contrevienne à aucune autre loi fédérale (let. b).
Il découle de ce qui précède que l'art. 24a LAT n'est applicable que dans les cas de changements d'affectation sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Ensuite, deux conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le territoire, l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit contrevenir à aucune autre loi fédérale (CDAP AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 3a; voir également TF 1A.210/2000 - 1P.436/2000 du 1er mai 2001 consid. 5b).
b) Il résulte des plans du 9 octobre 2015 de même que des explications données à l'audience que les recourants entendent démonter une partie des escaliers reliant les différents niveaux, réaliser un compartiment coupe-feu autour des escaliers subsistants dans la partie principale ainsi que de la trémie destinée à un monte-charge mobile, ajouter une protection anti-incendie sur certains murs existants, élargir de 80 cm, en démolissant le pan de mur nécessaire, la porte extérieure du sous-sol afin de faciliter l'entrée des véhicules, et remplacer la fosse septique par une fosse étanche.
Quand bien même ces travaux relèvent dans leur quasi-totalité de mesures de mise en conformité aux normes de sécurité et de protection contre l'incendie, ils dépassent le simple entretien et excluent par conséquent l'application de l'art. 24a LAT, même s'ils relèvent dans leur quasi-totalité de mesures de mises en conformité aux normes de sécurité et de protection contre l'incendie. Cette disposition ne vise en effet que le changement d'affectation; si celui-ci s'accompagne - comme en l'espèce - de travaux, une autre autorisation est nécessaire: les travaux de rénovation, les transformations partielles et les agrandissements mesurés tombent sous le coup de l'art. 24c al. 2 LAT (TF 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1.2; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 588 p. 275; CDAP AC.2011.0024 du 27 février 2012 consid. 3b).
6. a) aa) La teneur de l'art. 24c LAT est la suivante:
"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
[…]
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; ATF 127 II 209 consid. 2c).
bb) Aux termes de l'art. 42 OAT, "une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique" (al. 1). "La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances" (al. 3). En dépit d'une modification rédactionnelle apportée à l'art. 42 al. 1 OAT, il convient de se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral pour les questions relatives à la signification des termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction (cf. Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539; Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial relatif à la révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9; voir également TF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 3.1 et la référence à l'ATF 127 II 215 consid. 3).
La transformation partielle ("teilweise Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24a LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 602 p. 281; CDAP AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 9b et la référence; AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3b et la référence).
cc) Ainsi, un changement d'affectation ne peut être autorisé sur la base des art. 24c LAT et 42 OAT que s'il est partiel. Par changement d'affectation ("Zweckänderung"), on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres fins que celles initialement autorisées. Pour que le changement d'affectation soit considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (cf. ATF 127 II 215; ATF 127 II 209 traduit et résumé in: RDAF 2002 I p. 340 s.; TF du 15 janvier 1998, in: RDAF 1998 I p. 158 consid. 2 p. 161 et les nombreuses références de doctrine et de jurisprudence citées; CDAP AC.2008.0184 du 19 novembre 2009; AC.2007.0229 précité; AC.2007.0257 du 8 mai 2009; AC.2006.0204 du 24 septembre 2007; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 281 s. et les exemples cités). L'identité du bâtiment doit être conservée pour l'essentiel et les modifications ne doivent pas avoir une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 113 Ib 303 traduit in: JT 1989 I 458; voir également Office fédéral du développement territorial [OFDT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, Titre V, Autorisations au sens de l’article 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone ch. 3.5 p. 11). Est déterminante la dernière utilisation qui était faite du bâtiment (CDAP AC.2009.0101 du 25 février 2010 consid. 4c et les références; CDAP AC.2007.0229 du 23 juin 2009 consid. 5a et les références).
L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (OFDT, op. cit., Titre I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2, JT 2006 I 707; ATF 113 Ib 303 consid. 3b, JT 1989 I 458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation (genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21 précité et les références).
dd) Selon les directives précitées de l'OFDT (Titre V, ch. 3.5 p. 11 ss), les changements d’affectation modifient toujours plus ou moins l’identité d’une construction. Si le changement d’affectation est important, les limites fixées à l’art. 24c LAT seront d’autant plus rapidement dépassées. Les changements complets d’affectation sont des changements d’affectation qui excèdent les limites définies à l’art. 24c LAT du fait qu’ils impliquent une utilisation fondamentalement différente, qu’ils entraînent des travaux de construction importants (modification des structures portantes, modification de l’aspect extérieur) ou qu’ils contribuent à une forte augmentation du trafic (durée et pointe de la charge de trafic; importance des émissions occasionnées). Les constructions ayant déjà subi un changement complet d’affectation par rapport à l’état de référence ne peuvent, elles non plus, bénéficier d’une autorisation au sens de l’article 24c LAT. Constituerait ainsi, par exemple, un changement complet d’affectation ne pouvant être autorisé en vertu de l’art. 24c LAT la transformation d'un entrepôt militaire en une production artisanale ou industrielle (ch. 3.5.1 p. 12). En revanche, le changement d'affectation d'un entrepôt militaire en un entrepôt de matériel pour des services publics, tels que le service du feu, la voirie ou le service des ponts et chaussées, ne serait pas exclu (ch. 3.5.2 p. 12). Enfin, le ch. 3.5.3 de ce même document est formulé comme suit:
"Exemples de changements d’affectation épuisant les possibilités de transformation et d’agrandissement autorisées
Les changements d’affectation ci-dessous – pour la même intensité d’utilisation – épuisent les possibilités de transformation et d’agrandissement prévues à l’article 24c LAT; tout agrandissement est donc interdit:
[…]
Entrepôt militaire à entrepôt civil d’utilisation extensive (par exemple entrepôts de meubles, gardiennage de véhicules et engins)
[…]
Ces changements d’affectation excluent les démolitions – reconstructions."
Dans sa version germanophone, ce ch. 3.5.3 est ainsi libellé:
"Beispiele von Zweckänderungen, welche das Höchstmass zulässiger Veränderung ausschöpfen
Folgende Zweckänderungen schöpfen – bei gleichbleibender Nutzungsintensität – das Mass der insgesamt nach Artikel 24c RPG zulässigen Veränderungen aus, so dass keine Erweiterung damit verbunden werden darf:
[…]
Militärisches Materiallager à Zivile, extensive Lagernutzung (beispielsweise Möbellager, Überwintern von Fahrzeugen)
[…]
Abbruch und Wiederaufbau ist bei diesen Zweckänderungen ausgeschlossen."
b) En l'espèce, les parties sont divisées sur la question de savoir si, en substance, la transformation d'un arsenal militaire en un entrepôt civil de matériel et de véhicules de collection avec atelier mécanique constitue un changement d'affectation complet ou partiel.
Les recourants relèvent que les travaux projetés ne modifieront pas le volume et l'aspect de l'arsenal existant, puisqu'ils ne sont prévus dans leur quasi-totalité qu'à l'intérieur du bâtiment. Ils rappellent en outre que ces travaux visent essentiellement, si ce n'est exclusivement, à satisfaire aux exigences nouvelles en matière de prévention des incendies. Ils insistent encore sur le fait que l'usage prévu pour le bâtiment, soit le dépôt de matériel, ainsi que le stockage de véhicules et leur entretien, par un atelier mécanique, sera identique à celui qui prévalait jusqu'à présent, sous réserve du fait que cet usage sera civil et non plus militaire. A leurs yeux, il ne s'agirait donc que d'un changement d'affectation partiel, lequel devrait pouvoir bénéficier d'une autorisation spéciale au regard de l'art. 24c LAT.
Le SDT estime au contraire que la transformation d'un entrepôt militaire en un entrepôt civil d'utilisation extensive constitue un changement d'affectation complet, puisque l'entier de la construction trouve un nouvel usage. Il maintient donc que le projet ne peut être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT.
c) En principe, l'état de référence est celui de la construction au moment de la modification déterminante du droit. Il ne faut toutefois pas tenir compte des utilisations abandonnées depuis ladite modification (cf. directives précitées de l'OFDT, Titre V, ch. 3.2 p. 8). Sur ce point, l'OFDT expose les deux exemples suivants:
"La remise de jardin d’une villa classée en zone non constructible en 1981 a été démolie en 1983. A sa place ont été aménagées des plates-bandes. L’état de référence est l’utilisation en 1981, abstraction faite de la remise de jardin.
Une cabane de chasseurs construite légalement en 1927 sert depuis 1978 d’abri à moutons et se situe hors de la zone à bâtir. L’état de référence est l’utilisation en tant qu’abri à moutons et non pas au titre de cabane de chasseurs."
Selon la jurisprudence, considérer qu'une utilisation a été abandonnée présuppose une rupture claire: soit l'objet est abandonné comme tel, soit sa future réutilisation dans une affectation au moins similaire à la précédente est exclue. Il en va ainsi, notamment, d'un bâtiment ou d'une installation qui ne sont plus entretenus, au point d'atteindre un état de délabrement excluant leur utilisation. En effet, le principe de la garantie de la situation acquise ne s'applique pas aux constructions qui ne sont plus dans un état permettant l'usage auxquelles elles sont destinées. On ne saurait toutefois retenir que l'utilisation d'un bâtiment a été abandonnée du seul fait que celui-ci a été laissé temporairement vacant, notamment parce qu'un utilisateur approprié n'a pas été trouvé dans l'intervalle. Une autre solution conduirait pratiquement à empêcher, par exemple, de destiner à un nouvel usage des installations militaires désaffectées, situées hors de la zone à bâtir, alors que la Confédération elle-même entend obtenir la reconversion de nombreux ouvrages de ce type (TF 1C_178/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.5.1; 1C_336/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.4 en ce qui concerne les ouvrages militaires). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, dont la teneur est analogue à celle de l'art. 24c LAT actuel, que la garantie de la situation acquise ne cesse de déployer des effets qu'après quelque vingt années de cessation de l'utilisation initiale (TF 1C_178/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.5.1 citant l'arrêt 1A.265/1997 du 19 mars 1998).
En l'espèce, il est certes établi que le bâtiment litigieux, construit en 1948, ne sert plus d'arsenal au moins depuis le 31 décembre 2001, date à laquelle a pris fin le dernier bail, accordé aux troupes militaires, soit depuis plus de quinze ans à ce jour. Il n'a toutefois pas été destiné entre-temps à un autre usage, mais est resté vacant (contrairement aux exemples mentionnés par l'OFDT ainsi qu'au cas traité par l'arrêt TF 1C_488/2010 du 8 septembre 2011; voir aussi CDAP AC.2009.0101 du 25 février 2010 relatif à l'application de l'art. 37a LAT à une ancienne porcherie, confirmé par TF 1C_176/2010 du 30 juillet 2010). Dans l'intervalle, armasuisse Immobilier a offert l'immeuble à la vente, ainsi qu'en témoignent notamment les démarches accomplies en vue de céder l'immeuble au SIPal, et maintenu l'immeuble en état par les mesures d'entretien nécessaires dans l'attente d'une telle transaction. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'utilisation du bâtiment a été abandonnée au sens de la jurisprudence. L'état de référence reste ainsi celui d'arsenal militaire destiné au stockage de matériel, ainsi qu'au parcage et à l’entretien de véhicules militaires, moyennant un atelier mécanique.
d) Seule la transformation partielle d'un bâtiment peut être autorisée à l'aune de l'art. 24c LAT. D'après l'art. 42 al. 1 OAT déjà exposé, une transformation est considérée comme partielle lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, cette question étant à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances.
Conformément à la jurisprudence indiquée ci-dessus (consid. 6a), les circonstances à prendre en considération dans leur ensemble pour qualifier de partielle une transformation tiennent en résumé à la mesure des travaux proprement dits (notamment en termes de transformations à l'intérieur du volume construit, de modifications des structures portantes, d'extensions des équipements, d'améliorations du confort, de modifications de l'aspect extérieur et du volume des coûts en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel), à celle de l'agrandissement et à celle du changement d'affectation (la nouvelle utilisation ne devant pas diverger fondamentalement de l'ancienne ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle, le genre et l'intensité de l'affectation devant être pris en considération), étant encore précisé que le projet ne doit pas avoir d'incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, sur l'équipement et sur l'environnement, par exemple en ce qui concerne le trafic engendré. En d'autres termes, le caractère partiel d'une transformation ne se juge pas uniquement au point de savoir si celle-ci touche l'entier ou une partie seulement du bâtiment.
En l'occurrence, les travaux proprement dits sont de faible importance, dès lors qu'ils se limitent, en vue d'une mise en conformité aux normes de protection contre l'incendie, au démontage d'escaliers, à l'installation de cloisons et de compartiments anti-feu, ainsi qu'à l'élargissement de l'accès au sous-sol par 80 cm. Le projet ne comporte aucun agrandissement, ni modification des façades ou des abords, hormis l'élargissement précité de l'accès au sous-sol.
Par ailleurs, selon le dossier et les propos tenus à l'audience, la nouvelle activité prévue vise pour l'essentiel le gardiennage de véhicules de collection, impliquant une surveillance électronique par caméras vidéos ainsi qu'un petit entretien (gonflage des pneus, contrôle…) dans l'atelier mécanique déjà existant. Aucune réparation n'y sera effectuée, le mécanicien chargé de la surveillance et de l'entretien disposant au demeurant de son propre garage à Yverdon-les-Bains. L'activité concernera environ septante véhicules, répartis entre le sous-sol et le rez. Pour le surplus, il est envisagé de louer l'étage supérieur à un sculpteur qui souhaiterait y entreposer ses œuvres, ou à d'autres locataires "tranquilles". Ainsi, la nouvelle utilisation de l'entrepôt ne diffère guère de l'usage d'origine, dont on rappelle qu'il ne se limitait pas à un simple entreposage de matériel, mais s'étendait au stationnement de véhicules avec atelier mécanique. En définitive, seul change le cadre de l'activité, qui passe du militaire au civil. Enfin, on ne distingue pas en quoi l'usage prévu du bâtiment impliquerait des nuisances ou des incidences sur l'environnement supérieures à celles générées par l'ancien arsenal lorsqu'il était encore en service: aucun point d'eau supplémentaire n'est prévu et des véhicules de collection ne circulent qu'à des occasions particulières. Assurément, les activités associées à cette nouvelle affectation ne seront pas aussi intenses que les mouvements liés à un arsenal militaire en fonction, destinés aux mouvements de troupe, cours de répétition etc.. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le projet litigieux constitue une transformation partielle, conforme aux exigences de l'art. 24c LAT.
Encore doit-on ajouter que cette solution n'est pas contraire aux directives précitées de l'OFDT. Certes, selon leur ch. 3.5.3, la transformation ("Zweckänderung", i.e. changement d'affectation dans la version germanophone) d'un entrepôt militaire en entrepôt civil d'utilisation extensive, notamment le gardiennage de véhicules et d'engins, épuise les possibilités de transformation et d'agrandissement ("Veränderungen", i.e. modifications) autorisées dans le cadre de l'art. 24c LAT. Toutefois, cela signifie précisément qu'un tel changement d'affectation demeure conforme à l'art. 24c LAT à condition, notamment, à ce que le constructeur renonce à tout agrandissement. Considérer que l'art. 24c LAT ne permet un tel changement d'affectation qu'à la condition supplémentaire qu'il ne soit pas procédé à des travaux reviendrait à réduire cette disposition à la configuration déjà traitée par l'art. 24a LAT, ce qui n'est assurément pas ce qu'entendait le législateur.
Il convient ainsi de confirmer que le projet des recourants remplit les conditions de l'art. 24c LAT.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'Etat de Vaud. Il n'y a pas lieu de prélever d'émolument judiciaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 15 juin 2016 est annulée et la cause renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la Caisse du Service du développement territorial, est débiteur des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT - ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.