TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz  et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ******** représentée par l'avocate Sara GIARDINA, à Nyon

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Marchissy, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne

  

Constructrice

 

B.________, à ******** représentée par l'avocat Alain-Valéry POITRY, à Nyon

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Marchissy du 9 juin 2016 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la réalisation de 4 maisons sur la parcelle n°8, propriété de B.________ (CAMAC n°150880)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société anonyme B.________ (la constructrice) est propriétaire de la parcelle 8 de la commune de Marchissy, au chemin de Magnin 1. D'une surface totale de 1'992 m2, cette parcelle est bâtie d'une habitation et garage de 110 m2, le reste comprend un accès et une place privée de 176 m2 ainsi qu'un jardin de 1'706 m2. Sur toute la longueur de sa limite ouest, la parcelle jouxte le bien-fonds 7 propriété de A.________ (la recourante), qui est construite de l'habitation que cette dernière occupe. Ces parcelles sont colloquées en zone de faible densité (villas) selon le plan des zones et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (RCAT).

B.                     La parcelle 8 bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, à la charge de la parcelle 7, pour accéder au domaine public.

C.                     Le long de sa limite est, la parcelle 8 est plantée d'une haie vive protégée selon le plan de classement des arbres communal approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 17 décembre 2013.

D.                     Le 25 septembre 2014, la constructrice a demandé l'autorisation de démolir le chalet construit sur la parcelle 8 et de construire quatre maisons familiales – A, B, C et D – et deux couverts à voitures. Le plan de situation indique notamment le tracé de la haie vive de même que la présence de trois arbres – non protégés -, dont deux qui seront maintenus et un qu'il est prévu d'abattre. Mis à l'enquête publique du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015, le projet a suscité, notamment, l'opposition de la recourante, aux motifs que les constructions dépasseraient le coefficient d'utilisation du sol (CUS) réglementaire, qu'elles ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un bonus énergétique, qu'elles contreviendraient à la clause d'esthétique et que l'utilisation accrue de la parcelle et de la servitude qu'elles engendrent risquerait de générer des nuisances sonores importantes et inacceptables. La tentative de conciliation n'a pas abouti.

E.                     a) Par décision du 9 juin 2016, reçue le 20 juin 2016, la Municipalité de Marchissy (la municipalité) a levé les oppositions et délivré l'autorisation demandée. S'agissant du CUS, la décision indique que les calculs ont été vérifiés par un mandataire externe et qu'ils sont corrects. La décision ajoute qu'un certificat Minergie est exigé pour que le bonus de 5 % selon l'art. 97 de la loi  du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) soit accordé. Concernant l'esthétique des bâtiments, la municipalité estime que le projet est acceptable. S'agissant de l'usage de la servitude, la décision relève que les problèmes de droit privé relèvent du juge civil.

b) La synthèse CAMAC n° 150880 du 9 janvier 2015 prévoit que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) a délivré l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) et 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), aux conditions impératives que la synthèse rappelle.

F.                     Par acte de son avocate du 22 août 2016, A.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 juin 2016, concluant à son annulation.

Le 4 octobre 2016, l'autorité intimée, représentée par un avocat, a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours. Le 4 novembre 2016, la constructrice a déposé des observations de son mandataire allant dans le même sens.

Les parties se sont encore exprimées, les 16 décembre 2016, 4 avril 2017, 8 août 2017 et 16 novembre 2017.

G.                    Par lettre du 8 août 2017 de son conseil, la constructrice a remis au tribunal un copie de quatre certificats provisoires "Minergie®" relatifs à chaque villa projetée, valables jusqu'au 3 août 2020 et ajouté qu'elle demanderait la certification définitive de chaque bâtiment dès la fin des travaux.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a été révisée avec effet au 1er septembre 2018. Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) a également été modifié, avec effet au 1er septembre 2018.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement, de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2; 1C_396/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.3; 1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2; 1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 9 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC. Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du nouveau droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC et du RLATC en vigueur le jour où l'autorité intimée a statué, conformément à la jurisprudence fédérale précitée (ci-après: aLATC).

2.                      D'après la recourante, le coefficient d'utilisation du sol (CUS), de 0,30 pour la zone de faible densité selon l'art. 5.8 RCAT, ne serait pas respecté. L'autorité intimée justifie le dépassement par l'application de l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC – inchangés dans la LATC révisée.

a) Les dispositions applicables au cas d'espèce sont l'art. 5.8 du règlement communal, qui prévoit un CUS et la manière de le calculer avec renvoi à la norme ORL 514.420 et l'art. 97 aLATC, qui, à ses alinéas 3 et 4, énonce des règles complémentaires sur le CUS en relation avec l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions, complété par l'art. 40d aRLATC). Ces dispositions sont rédigées ainsi qu'il suit :

Art. 5.8 RCAT:

"Dans certaines zones, un coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité constructive de chaque parcelle.

Les valeurs limites sont les suivantes:

ZFD        CUS     0,30

Ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable. Le calcul s'effectue conforméement à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'Aménagement du Territoire de la façon suivante:

Surface du terrain            X          CUS =  Surface brute de plancher

et les règles ci-après sont applicables:

- la superficie du terrain classée en zone constructible, non comprises les surfaces en nature de bois sert de base au calcul;

- les surfaces brutes de plancher des bâtiments existants sur le bien-fonds sont imputées à la capacité constructive de la parcelle;

- les surfaces des terrains classées en zone de verdure peuvent être prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle;

- la Municipalité peut admettre que les surfaces de terrains cédées, vendues ou expropriées pour une réalisation d'utilité publique soient prises en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle.

Dans la zone du village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation du sol fixé à CUS 0,40.

Cette règle s'applique par analogie lors de transformations importantes ou changement de destination de bâtiments ou groupes de bâtiments existants comprenant plus de 3 logements au total."

Art. 97 al. 3 et 4 aLATC:

"3 La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

4 Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieure aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."

Art. 40d aRLATC:

"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'art. 19, alinéa 1 RLVLEne.

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5 % accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97 al. 4 LATC)."

Selon la jurisprudence, un certificat provisoire (délivré par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg – désormais à Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l'art. 97 al. 4 aLATC (voir notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 2). L'arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4c considère que le choix de la municipalité consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi du permis de construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment du début des travaux n'est pas critiquable. Dans la cause AC.2018.0104 du 8 février 2019, consid. 7a, le tribunal a jugé que pouvait bénéficier du bonus de 5 % la constructrice qui n'avait dans un premier temps produit qu'une demande de certificats Minergie mais qui avait ensuite, à la demande du tribunal, produit des certificats provisoires alors que le permis de construire ne posait aucune condition imposant le respect des exigences Minergie.

Au surplus, la norme ORL 514.420 à laquelle renvoie l'art. 5.8 RCAT prévoit ce qui suit concernant la détermination de la surface utile brute de plancher:

"1.1        Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération :

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazoût, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

b) D'après l'art. 5.8 RCAT, c'est donc la superficie du terrain classée en zone constructible qui sert de base au calcul du CUS. A ce propos, le tribunal constate tout d'abord une divergence entre l'extrait actuel du registre foncier (1'992 m2) et le plan de situation du géomètre soumis à l'enquête publique (1'962 m2). Cette différence s'explique par le fait que la parcelle a fait l'objet d'une nouvelle mensuration, le 13 janvier 2016, soit après la mise à l'enquête publique des plans, qui s'est déroulée du 6 décembre 2014 au 5 janvier 2015, et qu'à cette dernière date du 13 janvier 2016, la surface a passé de 1'962 m2 à 1'992 m2. En tenant compte d'une surface de 1'992 m2, la surface constructible maximale représente 597,60 m2. Les calculs de la constructrice se fondent sur une surface de 1'962 m2, ce qui équivaut à une surface constructible maximale de (1'962 m2 x 0.3 =) 588,60 m2, de sorte qu'il existe en réalité une marge arithmétique supplémentaire du CUS de (1'992 m2 – 1962 m2 = 30 m2 x 0.3 =) 9 m2.

c) La recourante prétend que la surface occupée par la haie vive protégée ne saurait être qualifiée de constructible et ne devrait pas être prise en compte pour le calcul de la surface brute de plancher utile. D'après l'art. 5.8 RCAT précité, ce sont les surfaces en nature de bois qui ne sont pas comprises dans la superficie du terrain classée en zone constructible qui sert de base au calcul. Cette disposition réglementaire exclut du calcul les surfaces en nature de forêt au sens du droit fédéral mais elle ne mentionne en aucun cas les haies vives, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de retrancher de la superficie du terrain classé en zone constructible.

d) Bien que l'existence d'un certificat Minergie® soit une des conditions particulières posées par la municipalité à la délivrance du permis de construire, la recourante soutient que les conditions d'application de l'art. 97 al. 3 et 4 aLATC ne sont pas remplies, du fait que le dossier de mise à l'enquête était incomplet parce qu'aucun certificat Minergie® n'avait été demandé et que les certificats des modules annexés au dossier de mise à l'enquête n'étaient pas suffisants. Dans les déterminations du 4 avril 2017 de son avocat, la constructrice a expliqué que la demande de permis de construire avait été déposée le 19 novembre 2010. L'auteur des plans avait produit deux certificats Minergie® applicables aux modules, qui concernaient la couverture du toit et les murs extérieurs et y avait joint un dossier de justification des mesures énergétiques et un ensemble de check-listes relatives à l'isolation. D'après la constructrice, la remise de telles pièces pour l'obtention du bonus de 5 % était alors usuelle. La pratique administrative a ensuite évolué de sorte que l'entier du bâtiment devait être labellisé et non seulement certains éléments de celui-ci. La constructrice a alors demandé un certificat Minergie® provisoire portant sur l'entier de chacun des bâtiments projetés. Les certificats en question, valables jusqu'au 3 août 2020, ont été délivrés en cours de procédure, le 3 août 2017. Il s'ensuit que les conditions posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour l'obtention du bonus de 5 % sont remplies. Au surplus, la production par la constructrice des certificats provisoires rend sans objet la réquisition de la recourante du 7 novembre 2017 tendant à la production du dossier Minergie® en mains de l'Office romand de certification. La seule présentation des certificats provisoires est en effet suffisante pour trancher le cas d'espèce.

e) Il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'art. 97 al. 4 aLATC, un bonus de 5% pour une isolation d'un standard Minergie® est admissible, ce qui porte la surface constructive de la parcelle à: 1'992 m2 x CUS de 0.3 = 597,60 m2 + 5% = 627,48 m2.

L'art. 40d al. 3 aRLATC autorise le cumul du supplément d'isolation prévu à l'art. 97 al. 3 aLATC et du bonus de 5 %. Il se justifie en conséquence d'exclure du calcul ce qui correspond à l'isolation supplémentaire des murs extérieurs, soit en l'espèce 10 cm sur le périmètre des villas A, B et C, d'une part et de la villa individuelle D, d'autre part. En effet, les villas A, B et C sont accolées et forment un ensemble. La surface déductible représente en fin de compte pour les villas A, B et C: 7,35 m2 x 2 niveaux, soit 14,70 m2 et pour la villa D: 3.72 m2 x 2 niveaux , soit 7,44 m2.

De plus, la norme ORL 514.420 à laquelle le RCAT renvoie permet de déduire du calcul du CUS la surface des locaux techniques (situés au rez-de-chaussée), ce qui représente pour les 4 villas 7,36 m2 x 4 = 29,44 m2 au total. Quant au local technique supplémentaire accolé au bâtiment C, il échappe également aux calculs du CUS.

D'après les plans mis à l'enquête, la surface du rez-de-chaussée des bâtiments A, B et C – murs de séparation compris – représente 222,01 m2 après déduction de la surface des trois locaux techniques de 7,36 m2. A cela s'ajoute la surface de l'étage, qui représente 244.09 m2. Quant à la villa D, la surface du rez-de-chaussée représente 73,63 m2 après déduction d'un local technique de 7,36 m2, ce qui s'ajoute à la surface de l'étage qui représente 80,99 m2.

Il résulte de ce qui précède que la surface des villas A, B et C représente au total 222,01 m2 + 244,09 m2 = 466,10 m2 et la surface de la villa D 73,63 m2 + 80,99 m2 = 154,62 m2. Au total, la surface de l'ensemble des villas est de 466,10 m2 + 154,62 m2 = 620,72 m2. Il s'ensuit que la surface maximale constructible de la parcelle compte tenu d'un bonus de 5 % de  627,48 m2 est respectée. Ces calculs diffèrent de ceux réalisés le 23 septembre 2014 par le bureau d'architectes mandataire de la municipalité (qui ont été effectués séparément pour chaque villa A, B et C alors que ces dernières sont accolées, et ne tiennent pas compte des murs de séparation pour aboutir à une surface totale de 616,48 m2). Quoiqu'il en soit de la recalculation effectuée par le tribunal, la surface maximale constructible de la parcelle est respectée.

Mal fondé le grief relatif à la violation du calcul du CUS doit être rejeté.

3.                      La recourante fait ensuite valoir que le projet aurait dû être refusé pour des motifs d'esthétique. Seules huit parcelles ont été classées en zone de faible densité (villas) sur le territoire de la commune et ont au maximum une habitation par parcelle. Le projet serait disproportionné puisqu'il prévoit d'ériger un bâtiment comportant 3 logements ainsi qu'une villa individuelle. Le projet en question ne respecterait pas les conditions d'harmonie et d'homogénéité de la zone. La recourante se plaint en outre du fait qu'elle verrait pousser, juste à côté de son chalet et en lieu et place du chalet existant, un bâtiment dont les dimensions sont imposantes et qui serait orienté en direction de son habitation, de sorte que les balcons auraient une vue plongeante sur sa propriété. La municipalité et la constructrice sont d'avis que la hauteur des constructions projetées et leurs typologie s'intègrent à l'environnement bâti et invoquent le fait que le projet est réglementaire.

a) L'art. 86 aLATC – inchangé dans la LATC révisée -, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 7.1 RCAT prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement, sont interdits.

Concernant la zone de faible densité (villas) où le projet est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est destinée à l'habitation et à des activités compatibles avec l'habitation; le nombre de logements par bâtiment est limité à trois unités; ces logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée; ils peuvent appartenir à des propriétaires différents (art. 3.2).

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références). Il ne s'agit pas en revanche, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (ATF 1C_349/2018 du 8 février 2019, consid. 4.2).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen exigé par l'art. 33 LAT. L'autorité locale doit mettre en balance, en tenant compte des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, les intérêts esthétiques locaux, les intérêts privés et les intérêts publics supérieurs à l'édification de la construction prévue. L'autorité de recours ne viole pas l'autonomie communale si elle écarte une appréciation communale qui ne tient pas ou pas suffisamment compte de l'intérêt public à la réalisation des buts du droit fédéral de l'aménagement du territoire (1C_358/2017 du 5 septembre 2018, destiné à la publication, consid. 3.6). Fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (1C_358/2017 précité, consid. 4.4).

c) En l'espèce, le projet est envisagé dans un secteur de faible densité (villas) de petite taille, comprenant huit parcelles. Il consiste en la construction de trois villas juxtaposées et d'une villa individuelle. Chaque habitation comprend deux étages coiffés de toitures à deux pans. Cette typologie reprend celle du secteur, qui est construit de chalets comportant chacun une habitation. Nul ne prétend que cet ensemble d'habitations présenterait une qualité architecturale particulièrement intéressante. Il n'existe pas d'élément objectif qui permettrait de retenir que le projet compromet l'harmonie ou l'homogénéité du quartier au sens de l'art. 7.1 RCAT.

Si l'on peut comprendre la déception de la recourante de voir s'élever sur la parcelle voisine quatre villas dont les balcons plongeraient sur son bien-fonds, à la place du seul chalet existant, le tribunal retient cependant que la réglementation du secteur permet justement l'édification, comme en l'espèce, d'un ensemble de trois unités d'habitation juxtaposées (cf. art. 3.2 RCAT précité).

Il s'ensuit que, dans ce site qui ne mérite pas de protection particulière, il n'existe pas d'intérêt public prépondérant qui permettrait d'imposer à la constructrice de réduire son projet réglementaire, pour des raisons d'esthétique. Au contraire, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public prépondérant.

En conclusion, la décision attaquée, qui juge le projet acceptable du point de vue de l'esthétique, doit être confirmée sur ce point.

4.                      La recourante invoque également le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Selon elle, l'autorité intimée aurait dû vérifier si la construction projetée correspondait aux besoins des 15 prochaines années et parvenir à la conclusion que tel n'est pas le cas puisque la commune a déjà atteint le nombre d'habitants maximum et que certaines constructions offrent déjà la possibilité d'accueillir près d'une cinquantaine d'habitants supplémentaires.

a) En l'espèce, le projet litigieux est situé sur une parcelle colloquée dans la zone de faible densité (villas) du plan des zones et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989.

b) L'arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2b rappelle que lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a), comme en l'occurrence. Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 aLATC (cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc et les arrêts cités). En d'autres termes, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être atteint par des mesures de planification, d'abord par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4; 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2) et le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis (AC.2017.011 du 14 août 2017 consid.1b; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/cc; AC.2014.0364 du 21 juin 2016 consid. 5b; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). En conclusion, un refus du permis de construire en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune ne s'imposait pas.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Cette dernière versera des dépens à la commune et à la constructrice, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire de leurs avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Marchissy du 9 juin 2016 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt par 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la charge de A.________.  

IV.                    A.________ versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Marchissy et la somme de 2'000 (deux mille) francs à B.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.