De

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2017

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Savigny, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., 

 

2.

Service du développement territorial.  

 

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Savigny du 23 juin 2016 (ordre de remise en état d'une carrière à chevaux - parcelle n° 638)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 638 de la Commune de Savigny, au lieu-dit Mollie-Margot, colloquée en zone agricole selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981. D'une surface totale de 5'031 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 190 m2, un bâtiment d'une surface au sol de 176 m2 et un garage d'une surface au sol de 20 m2. Aucune activité agricole n'y est exercée. Dans les années 1970, A.________ a aménagé sur sa propriété des boxes pour chevaux, ainsi qu'un carré en sable de 15x30 m pour le travail avec les équidés (ci-après la "carrière équestre" ou la "carrière à chevaux"). Directement au sud-est de la carrière se trouve un talus forestier avec une forte pente. Selon les explications de A.________, entre trois et cinq chevaux de loisir ont occupé les lieux depuis 1976, puis uniquement deux dès 2012.  

Propriété de B.________, la parcelle n° 648 de la Commune de Savigny au lieu-dit Mollie-Margot est située au nord-est de la parcelle n° 638. D'une surface totale de 37'578 m2, ce bien-fonds est également sis en zone agricole et supporte en particulier une habitation et rural de 444 m2.

B.                     La commune de Savigny exploite notamment les sources des Planches pour son réseau de distribution d'eau potable, dont plusieurs captages sont situés à proximité des parcelles n° 638 et 648. En particulier, les eaux captées par la galerie n° 26 sont dirigées vers la chambre n° 25, puis au réservoir des Planches. La galerie n° 26 se situe à proximité de la ferme sise sur la parcelle n° 648; une distance comprise entre 124 et 145 m sépare la galerie n° 26 de la carrière équestre sise sur la parcelle n° 638. Selon le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources des Planches, approuvé par le Conseil d'état du canton de Vaud le 15 février 1995, une zone de protection S1 jouxte la ferme sise sur la parcelle n° 648, au sud de celle-ci. La ferme est quant à elle englobée dans la zone S2, au même titre qu'un dépôt de fumier recensé du côté est de celle-ci. La parcelle n° 638 se situe entièrement en zone de protection S3.

C.               Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a analysé la qualité de l'eau en divers lieux le 25 mars 2014. Les analyses consignées dans son rapport du 31 mars 2014 ont révélé la présence de bactéries d'origine fécale à la chambre n° 25. La conclusion de ce rapport était que l'eau de cette chambre nécessitait d'être désinfectée pour être potable. Un nouveau rapport d'analyses du SCAV du 10 juin 2014 concernant des prélèvements effectués le 6 mai 2014 à la même chambre a derechef signalé la présence de bactéries d'origine fécale; le chimiste cantonal indiquait ce qui suit: "Ces résultats confirment ceux obtenus sur les échantillons prélevés le 25 mars dernier. L'eau de la chambre n° 25 contient des bactéries d'origine fécale en quantités non négligeables. Cette source ne devrait pas alimenter le réseau public. Des mesures d'assainissement sont à prendre, notamment la mise en conformité des installations privées comprises dans les zones de protection".  

Après avoir mis hors service la galerie n° 26 en juin 2014, la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a mandaté le Prof. C.________, géologue et hydrogéologue conseil, aux fins d'identifier les causes de la pollution et d'être assistée dans les futures opérations d'assainissement. Le 1er juillet 2014, un échantillonnage détaillé des venues d'eau dans la galerie n° 26 a été effectué; le rapport d'analyses du SCAV du 9 juillet 2014 a à nouveau révélé la présence de bactéries d'origine fécale.

Dans un premier rapport du 18 septembre 2014, le Prof. C.________ a tout d'abord souligné que la qualité bactériologique de l'eau captée dans la galerie n° 26 n'avait cessé de montrer des déficiences, en se référant sur ce point à un rapport de 1986 du laboratoire de géologie de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP) relatif au dimensionnement des zones de protection des sources des Planches; ce rapport mentionnait par ailleurs que le captage n° 25 avait dû être abandonné en 1975 en raison de la mauvaise qualité des eaux. Il a poursuivi en relevant que le GEOLEP avait débuté en 1988 des reconnaissances en vue de reprendre les eaux aboutissant à la chambre n° 25 par un nouveau captage. La qualité des eaux pompées dans un puits d'essai réalisé au pied du talus (puits "Cuanoud") étant dissuasive, la municipalité avait alors entrepris des démarches pour assainir le bassin d'alimentation, en particulier la carrière équestre; une vision locale effectuée en 2002 avait permis de constater que la situation ne s'était pas améliorée depuis une première enquête en 1987. L'opération d'assainissement n'avait finalement pas été entreprise. Le Prof. C.________ a ensuite relevé que les récentes inspections menées à l'initiative de la municipalité avaient révélé, d'une part, que la ferme proche de la galerie n° 26 avait été mise en conformité s'agissant des eaux usées et de la fosse à purin. D'autre part, il y avait des amas importants de déjections en aval de la carrière équestre, dans la forêt du talus, et des eaux de drainage sortant au sud-ouest de la carrière équestre étaient amenées également dans le talus, où elles s'infiltraient. Le Prof. C.________ en a donc conclu que ces investigations confirmaient celles de 1987 et 2002, à savoir que la pollution provenait exclusivement de la carrière équestre. Il a précisé que les eaux de lessivage des déjections, ainsi que celles résultant de l'infiltration du drainage dans le talus se mêlaient aux eaux souterraines présentes dans la terrasse molassique. Le Prof. C.________ préconisait un assainissement du secteur, à la suite de quoi la situation de la galerie n° 26 devrait s'améliorer rapidement et le projet de recaptage du captage n° 25 pourrait être repris.

Trois rapports du SCAV ont à nouveau révélé la présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en septembre et novembre 2014, ainsi qu'en avril 2015.

En mai 2015, le Prof. C.________ a procédé à un essai de traçage depuis la carrière équestre afin de déterminer comment les eaux s'y infiltrant parvenaient au captage. Pour ce faire, la carrière a été arrosée le 18 mai 2015 par des jets à raison de quelques l/mn, afin de saturer les terrains. Le 19 mai 2015, de l'uranine a été déversée en une dizaine de points répartis sur la surface de sable. L'arrosage a été poursuivi jusqu'au 22 juin 2015, avec au total 750 m3 d'eau déversés et un débit de 15 l/mn. Des prélèvements ont ensuite été effectués durant 34 jours, dans la galerie n° 26 (en fait pris à l'arrivée dans la chambre n° 25) et par pompage dans le puits "Cuanoud".

Le Prof. C.________ a consigné ses conclusions concernant cet essai dans un rapport du 2 septembre 2015. Il en ressortait en premier lieu que la pollution massive constatée à la galerie n° 26 était principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière équestre. Le terrain, de nature sableuse, n'était pas recouvert de végétation. Le sable entraînait une infiltration rapide dans l'aquifère. Les eaux d'infiltration dans cette carrière aboutissaient très rapidement au captage n° 26 (sept heures) et au puits "Cuanoud" (entre 18 et 26 heures), temps de migration si bref que l'épuration naturelle dans le sous-sol ne parvenait pas à neutraliser les germes fécaux issus de cette surface. Considérant qu'un étanchement durable de l'installation était illusoire, il a conclu que seule la renonciation à l'activité équestre dans la zone permettrait une remise en service la galerie n° 26, voire un recaptage de la source n° 25.

Une séance a été organisée le 28 septembre 2015 sur la parcelle n° 638 en présence du municipal en charge du dossier, de l'hydrogéologue cantonale adjointe et de A.________, lequel a été informé de la situation et des mesures à envisager, soit la suppression de la carrière à chevaux et la reconstitution d'une prairie à la place.

Le 1er octobre 2015, le Prof. C.________ a rendu un nouveau rapport ayant pour objet un projet de suppression de la carrière à chevaux, ainsi que des recommandations pour la constitution d'un nouveau sol de prairie pouvant assurer la biodégradation des eaux d'infiltration avant l'arrivée à la source. Exposant en détail les résultats de sondages effectués le 29 septembre 2015 dans la carrière, l'expert préconisait tout d'abord l'évacuation des couches de la série supérieure et du tout-venant. Il prévoyait ensuite un nouveau sol constitué d'une couche de fond, pour laquelle il conviendrait de choisir un horizon B ou un déblai issu d'une couverture morainique composé de sable limoneux légèrement argileux. Ce matériel serait ensuite mis en place sur l'ancien terrain naturel sur une épaisseur de 30 cm, en évitant de trop le compacter pour qu'il reste drainant pour l'horizon A, soit la couche constituée de 20 cm de terre végétale. Il y aurait enfin lieu d'ensemencer la prairie, sans ajout d'engrais. Le Prof. C.________ a au surplus préconisé une extension de la zone S2. Il a enfin relevé que A.________ l'avait mandaté le 28 septembre 2015 pour définir les travaux à entreprendre.

Par courriel du 2 octobre 2015, la DGE, soit pour elle l'hydrogéologue cantonale adjointe, à laquelle le rapport du 1er octobre 2015 avait été transmis pour approbation, a fait savoir à la municipalité qu'elle autorisait les travaux suggérés dans le rapport précité sous plusieurs conditions, notamment la réalisation des travaux de remise en état sous surveillance hydrogéologique.

 

A réception du rapport du 1er octobre 2015, A.________ s'est adressé par courriel du 18 octobre 2015 à la municipalité et à la DGE, en priant la commune, comme propriétaire des captages, de lui indiquer dans quelle mesure elle entendait participer aux coûts relatifs aux travaux. Soulignant que ses installations avaient été autorisées et que le plan des zones de protection n'avait pas été modifié depuis, il s'interrogeait sur le fait de savoir si tous les examens avaient été entrepris pour cerner les causes de la situation.

La DGE a répondu au prénommé le 20 octobre 2015 que les frais relatifs aux travaux d'entretien d'installations ou à leur remise en état incombaient en principe aux propriétaires. La municipalité lui a quant à elle fait savoir le 19 novembre 2015 que les investigations démontraient que la carrière à chevaux était à l'origine de la pollution de la galerie n° 26, qu'il incombait au propriétaire d'entretenir ses installations dans un état conforme à la zone, afin qu'elles n'occasionnent aucun danger pour les eaux, et que la municipalité n'envisageait pas de contribuer aux frais résultant des futurs travaux. A cet égard, elle a exposé que sa responsabilité n'était pas engagée, qu'elle était privée d'une ressource en eau depuis de nombreux mois, ceci l'ayant contrainte de s'approvisionner auprès d'une autre commune, et qu'elle avait pris en charge les frais d'investigation à hauteur de plusieurs milliers de francs. Elle a lui dès lors octroyé un délai pour confirmer qu'il entreprendrait les travaux de mise en conformité d'ici au 31 mars 2016.

A.________ s'est adressé à la municipalité le 21 décembre 2015 par l'entremise de son mandataire, en relevant que le rapport du 2 septembre 2015 suscitait de nombreuses questions demeurées sans réponse (début et type de la pollution, débit de la source, localisation de la chambre n° 25 et rôle du puits "Cuanoud"). Il a également mis en doute le fait que l'essai de traçage respectait les normes usuelles. Soulignant qu'il se déterminerait à réception des informations et documents requis, il a indiqué qu'il contestait dans l'intervalle être responsable d'une pollution et devoir entreprendre les travaux préconisés. Il s'est enfin étonné d'avoir été invité à attribuer un mandat d'étude au Prof. C.________, lui-même mandaté par la municipalité.

Un nouveau rapport d'analyses du SCAV a à nouveau révélé la présence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en janvier 2016.

Par l'entremise de son mandataire, la municipalité a transmis à A.________ le 13 janvier 2016 copies des rapports du Prof. C.________ et du SCAV, en lui indiquant que ces documents permettraient de répondre à nombre de ses questions. Elle a également fait valoir qu'elle se considérait en droit de revendiquer divers montants à son encontre (coûts correspondant à la perte d'eau pour près de 30'000 fr.; environ 13'000 fr. de rapports d'analyses et d'inspections; 1'000 fr. d'analyses du SCAV).

Le 16 février 2016, une séance a réuni A.________ et son mandataire, le municipal en charge du dossier assisté du mandataire de la municipalité, l'hydrogéologue cantonale adjointe et le Prof. C.________. Il y a été convenu que la municipalité procéderait à de nouvelles investigations. A.________ a accepté de faire condamner l'accès à sa carrière à l'aide d'une barrière, ce qui a été fait par la suite par les employés municipaux.

Un rapport d'analyses du SCAV a derechef révélé la présence de nombreux germes d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2016.

Le Prof. C.________ a rendu un nouveau rapport le 5 avril 2016, ayant pour objectif d'interpréter le comportement bactériologique de la galerie n° 26 eu égard à la dernière analyse de février 2016. Graphiques à l'appui, il a tout d'abord constaté une relation avec les précipitations, surtout celles précédant de peu les prélèvements. Il a ensuite relevé que, nonobstant la condamnation de la carrière depuis 2016, la pollution n'était pas encore résolue; il soulignait à cet égard que le nombre de bactéries d'origine fécale selon analyses de janvier et février 2016 restait trop important pour être dû à des eaux de surface normales. Il a expliqué ce comportement par le fait que le sol du parc devait contenir un stock de déjections suffisamment important pour que les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de déjections pour les nourrir et les faire vivre. Les basses températures de l'hiver rendaient la consommation du stock peu efficace; ainsi, le sol de la carrière larguait régulièrement des bactéries fécales non détruites dans le trajet souterrain, trop rapide. Le Prof. C.________ a préconisé la poursuite des analyses pour déterminer si les germes fécaux continuaient à diminuer. A cet égard, il a souligné que l'augmentation des températures devrait accélérer la consommation du stock de déjections, bien qu'il faille probablement attendre plusieurs mois pour une dégradation effective, temps à mettre à profit pour un suivi bactériologique serré. L'expert a conclu que la carrière équestre ne devait plus être utilisée, au risque sinon d'entraîner une nouvelle détérioration de la qualité de l'eau de la source.

Un rapport d'analyses du SCAV a mis en exergue la présence de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre n° 25 en avril 2016.

Par courrier du 4 mai 2016, la municipalité a fait savoir à A.________ qu'au vu des conclusions du rapport du 5 avril 2016, elle envisageait d'interdire l'utilisation de la carrière équestre et d'ordonner la remise en état du terrain aux fins de garantir la pérennité des eaux. Elle lui a indiqué que, dans l'optique d'un dialogue constructif, elle attendrait ses déterminations avant d'entreprendre une démarche procédurale.

 

Par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a répondu le 17 mai 2016 à la municipalité qu'il paraissait trop tôt pour prendre une décision définitive, eu égard aux conclusions du rapport du 5 avril 2016 selon lesquelles la situation devrait prochainement s'améliorer. Il se disait également surpris de constater que les bactéries étaient plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2014 voire en 2015, alors qu'il n'y avait plus de chevaux sur la carrière depuis septembre 2015. Il convenait selon lui de privilégier une approche consensuelle plutôt que judiciaire vu les nombreuses inconnues qui subsistaient, notamment le fait de savoir pourquoi la pollution était encore aussi importante alors qu'elle devrait avoir disparu, les bactéries en cause ayant une durée de vie relativement courte.

Le SCAV a rendu trois rapports d'analyses concernant des prélèvements effectués les 17 mai, 6 juin et 21 juin 2016 à la chambre n° 25. Le premier indiquait la présence de bactéries d'origine fécale. Le second précisait ce qui suit: "Absence de bactéries indicatrices de contamination fécale, mais nombre de germes totaux trop élevé dénotant un manque d'hygiène ou de renouvellement de l'eau (stagnation)". Le troisième a à nouveau révélé la présence de bactéries d'origine fécale.  

C.                     Dans l'intervalle, par décision du 23 juin 2016, la municipalité a imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2016 pour démolir la carrière équestre et remettre le terrain en état, afin qu'il retrouve ses qualités de prairie, étant précisé que les travaux devaient être réalisés selon les modalités prévues dans le rapport du Prof. C.________ du 1er octobre 2015 et dans le respect des prescriptions figurant dans le courriel de l'adjointe de l'hydrogéologue cantonal du 2 octobre 2015. La municipalité précisait qu'elle se réservait la possibilité de mettre à la charge de l'intéressé les frais liés à la pollution. Elle concluait en relevant avoir sollicité A.________ à plusieurs reprises pour parvenir à une solution amiable mais n'avoir pu obtenir de l'intéressé une position définitive, ce qui la contraignait, compte tenu de la situation qui perdurait, à rendre la décision en question.  

D.                     Sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 25 août 2016 contre la décision municipale du 23 juin 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la municipalité était invitée à poursuivre l'analyse de la situation au sens du rapport du 5 avril 2016. Il a pour l'essentiel fait valoir qu'il n'avait pas été établi que la pollution constatée trouvait sa source dans la carrière équestre, nonobstant les divers rapports établis par le Prof. C.________, et a par ailleurs mis en cause l'impartialité de ce dernier.

 

La municipalité s'est déterminée le 22 septembre 2016 en concluant, sous suite de dépens, au rejet du recours. Elle a requis à titre de mesure d'instruction les auditions du Prof. C.________ et de l'hydrogéologue cantonale adjointe. La DGE et le Service du développement territorial (SDT) se sont déterminés respectivement les 20 et 24 octobre 2016.

Le 1er novembre 2016, la municipalité a transmis au tribunal deux nouveaux rapports d'analyses du SCAV. Le premier a révélé la présence à la chambre n° 25 en septembre 2016 de bactéries d'origine fécale (2 entérocoques/100ml mais pas d'E. coli); aucune bactérie d'origine fécale n'a en revanche été découverte à la galerie n° 26. Le second rapport n'a pas mis en évidence de germes d'origine fécale à la chambre n° 25 en octobre 2016; en revanche, un E. coli/100ml a été détecté à la "galerie".

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2016. A cette occasion, il a requis la production par la municipalité du ou des rapports d'analyses des installations sur la parcelle n° 648, d'un plan des canalisations et des captages du secteur, ainsi que du relevé des débits de la source depuis 2014. Il a également sollicité la production par la DGE de l'étude GEOLEP-EPFL de 1986 mentionnée dans les déterminations de la DGE du 20 octobre 2016 .

Les 22 et 30 novembre 2016, la municipalité a transmis au tribunal trois rapports d'analyses du SCAV révélant la présence en octobre et novembre 2016 de nombreuses bactéries d'origine fécale à la chambre n° 25 et à la galerie n° 26.  

Le 6 décembre 2016, la DGE a produit le rapport du GEOLEP-EPFL de 1986 avec annexes.

Faisant suite à une demande de la municipalité, le juge instructeur a informé les parties que le Prof. C.________ serait entendu comme témoin lors de l'audience appointée le 16 mars 2017, ce à quoi s'est opposé le recourant le 19 décembre 2016, en mettant en cause l'impartialité et l'objectivité du prénommé; le recourant a à cet égard formellement requis la mise en œuvre d'une expertise par un spécialiste indépendant.

Le 21 décembre 2016, le magistrat instructeur a informé les parties du maintien de l'audition du Prof. C.________. Quant à la nouvelle expertise requise, il a précisé que l'un des juges assesseurs du tribunal (Mme Marcuard) était hydrogéologue.

Le même jour, la municipalité a transmis au tribunal un rapport du SCAV indiquant la présence en novembre 2016 de bactéries d'origine fécale à la galerie n° 26.

Après que la DGE s'est à nouveau déterminée, la municipalité a produit le 16 janvier 2017 les plans relatifs au tracé des canalisations dans le secteur des parcelles n° 638 et 648, ainsi qu'un rapport complémentaire du 11 décembre 2016. Dans ce document, faisant notamment état des débits, le Prof. C.________ relevait pour l'essentiel que la pollution demeurait à hautes eaux, bien que la carrière n'était plus utilisée. Durant les fortes pluies, l'exutoire de drainage sortant au sud-ouest de la carrière laissait s'écouler de l'eau turbide qui s'infiltrait en tête du talus forestier, directement dans le sol. Le Prof. C.________ a ajouté que, renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux, l'infiltration d'une eau de drainage de ce type pouvait générer un résultat bactériologique tel qu'observé si le temps de transit dans le sous-sol n'était que de quelques heures, comme en l'espèce. Il a enfin préconisé diverses mesures provisoires propres à réduire la pollution, soit: de raccorder un tuyau étanche sur l'exutoire du drainage de la carrière pour conduire l'eau en pied de talus et limiter l'infiltration dans la zone vulnérable; d'éviter la pâture dans la partie de la zone S2 proche de la galerie n° 26; de poursuivre les analyses et les enregistrements du débit dans la chambre n° 25.

La municipalité a transmis au tribunal un nouveau rapport d'analyses du SCAV, qui n'a pas révélé la présence de bactéries d'origine fécale à la galerie n° 26 en janvier 2017. Le chimiste cantonal ajoutait toutefois ceci: "Conforme, au moment du prélèvement (période hivernale), aux exigences de l'ordonnance sur l'hygiène. La qualité de l'eau d'une source pouvant varier selon les conditions et la pluviométrie, une seule analyse ne suffit cependant pas à garantir la potabilité de l'eau".

Après s'être encore exprimée à deux reprises et produit un nouveau rapport du Prof. C.________ daté du 15 février 2017 (auquel était joint un rapport du GEOLEP-EPFL de janvier 2003), la municipalité a transmis au tribunal un rapport d'analyses du SCAV qui n'a pas révélé la présence de bactéries d'origine fécale à la galerie n° 26 en février 2017. Le recourant s'est encore déterminé le 13 mars 2017.

Le tribunal a tenu audience le 16 mars 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

le recourant A.________, assisté de Me Jean-Michel Henny, tous deux accompagnés, en qualité de témoin amené, de D.________, secrétaire du recourant;

pour la Municipalité de Savigny, E.________, Municipal, assisté de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, tous deux accompagnés du Prof. C.________ ainsi que de F.________, responsable du service des eaux de la commune de Savigny;

pour la Direction générale de l'environnement, G.________, hydrogéologue cantonale adjointe.

A sa demande, le Service du développement territorial a été dispensé de comparaître. (...)

La Cour et les parties se déplacent sur la carrière équestre, de 15x30 m selon indications de A.________ Le Prof. C.________ confirme au Président que c'est bien de cette carrière dont il parle dans son rapport du 18 septembre 2014 lorsqu'il évoque un "pacage". Le Président se réfère à un courriel du 8 juin 2014 au dossier, émanant du municipal alors en charge de l'affaire. Il en cite le passage suivant: «Nos inquiétudes sont orientées sur le manège géré par H.________ (fille de A.________) où le crottin et le lisier des chevaux sont répandus dans la forêt. Nous craignons qu'une faille dans la molasse amène directement ce jus dans notre captage».

Me Henny reconnaît que la palefrenière a jeté du crottin dans la forêt pendant une période en 2014. A.________ souligne que tout a été ensuite nettoyé, en précisant que cette carrière n'est pas une aire de repos mais un carré de travail d'où le crottin est systématiquement enlevé. A________ ajoute qu'il n'est pas en mesure de fournir de plus amples informations sur le drainage dudit carré, dont la construction, supervisée par un bureau d'ingénieur et un architecte, remonte aux années 70. Le Prof. C.________ indique qu'un tel carré ne serait plus construit de nos jours, vu la vulnérabilité des sources. 

Le Prof. C.________ attire l'attention de la Cour sur un tuyau provisoire raccordé à la sortie du drain situé à l'angle sud de la carrière, mesure effectuée par la commune le 1er février 2017 selon indication de F.________. Il explique que ce dispositif permet de réduire la pollution en conduisant plus loin, en contre-bas dans un champ, une partie des eaux provenant de la carrière, de telle manière à éviter leur infiltration dans la zone molassique. Il souligne à cet égard une amélioration des analyses d'eau effectuées depuis à la galerie 26, tout en insistant sur le manque de recul pour l'instant. Invité par la juge assesseur Marcuard à faire savoir si la qualité des eaux à la sortie du drain a été testée, le Prof. C.________ indique que des analyses ont eu lieu il y a deux semaines, lors des dernières pluies, et qu'elles indiquent la présence, selon son souvenir, de plus de 2000 germes banaux, 150 entérocoques et 28 E. coli. Soulignant que l'eau sortant de ce drain continue à polluer le talus, Me Schlaeppi confirme au Président que le rapport d'analyses sera comme à l'accoutumée transmis au tribunal dès qu'il sera en sa possession. Me Henny critique le fait que ces analyses ont été effectuées sans information préalable à A.________ et sans la présence de ce dernier. 

En réponse à Me Henny qui s'interroge sur l'augmentation des bactéries détectées dans les analyses d'octobre et novembre 2014 et sur le fait qu'une seule analyse a été effectuée en 2015, le Prof. C.________ expose qu'il existe une corrélation entre l'accroissement de la pollution et l'intensité des pluies; il ajoute que si la surveillance a effectivement été relâchée en 2015, les analyses ont toutefois repris intensément en 2016. Il relève encore que les contrôles effectués en 2014 sont suffisamment parlants et que le traitement de l'affaire a nécessité du temps (organisation de séances, discussions, établissement de rapports).

En réponse à Me Henny imputant la pollution aux déjections des vaches qui paissent à proximité, le Prof. C.________ souligne la complexité du bassin d'alimentation en eau en cause, englobant notamment une fosse à purin et un réseau d'égouts. Il relève que des problèmes liés à la qualité de l'eau ont été identifiés en 1985-1986 déjà et qu'une séance sur place s'était tenue dans les années nonante.

Interpellé par la juge assesseur Marcuard sur le fait que la carrière est utilisée depuis 1976, qu'un réel problème n'est détecté qu'en 2014 (alors même que le temps de transit est très bref) et que l'amélioration attendue après cessation de l'utilisation de la carrière en 2015 ne s'est pas manifestée de manière indubitable, le Prof. C.________ expose que l'étude de la zone a révélé des problèmes récurrents quant à la qualité des eaux. Ajoutant que la commune a procédé à des contrôles réguliers, qui ne se sont toutefois pas focalisés sur les évènements pluvieux, il soutient que le temps de transit de 7h valait déjà en 1974, mais qu'aucun essai le démontrant n'avait encore été effectué. S'agissant de la qualité de l'eau durant ces années, Me Schlaeppi et F.________ soulignent de concert que celle-ci a été chlorée.

G.________ poursuit en indiquant que les suspicions quant à la source de la pollution se sont tout d'abord portées sur les installations de la ferme proche, dont la fosse a été contrôlée et les canalisations refaites. La pollution ayant perduré en dépit de l'assainissement des objets à risques, l'attention s'est alors dirigée sur la carrière à chevaux. Le Prof. C.________ relève encore qu'un essai au iodure a été effectué au nord-ouest de la ferme et que le traceur n'est arrivé qu'après 5 à 6 mois. A la question de Me Henny de savoir pourquoi la commune n'a pas fait cesser la pâture des vaches dans la zone, E.________ indique que depuis cette année, il a été décidé que les vaches ne paîtront plus dans la partie supérieure de la parcelle n° 648.

Interpellé par le Président quant à l'ampleur de la remise en état demandée, le Prof. C.________ relève qu'il s'agit d'ôter la couche de sable perméable, ainsi que la partie en tout-venant inférieure, soit un volume approximatif de 300 m3 (15mx30mx0.7m); il précise à cet égard que les relevés de sondage indiquent l'absence de couche remplaçant le terrain naturel antérieur. Il conviendra ensuite de reconstituer un sol se rapprochant d'une prairie, avec fonction d'épuration naturelle. Me Schlaeppi ajoute qu'il s'agit là de travaux légers, le matériau à extraire n'étant pas pollué.

Le Président soulève la question de savoir ce qu'il adviendra si le recourant procède à de coûteux travaux de remise en état et que d'aventure l'exploitation de la source ne puisse pas reprendre. G.________ observe que l'essai de traçage a montré un lien entre la carrière et la pollution, tout en admettant que d'autres sources de pollution puissent exister, telles que des conduites d'eaux usées non étanches. En réponse à l'indication du Prof. C.________ selon laquelle la durée de vie de bactéries telles qu'entérocoques et E. coli est de 10 à 20 jours, Me Henny s'interroge alors sur la persistance de la pollution en l'absence de chevaux sur la parcelle. Le Prof. C.________ rétorque que l'eau contient encore beaucoup de germes car il est question d'eaux de surface. (...)

F.________ explique que les analyses ont été effectuées tout d'abord en chambre 25 puis l'ont ensuite été à la galerie 26. Il souligne que le tuyau métallique reliant la galerie 26 à la chambre 25, d'une longueur d'environ 3m, date de 60 à 70 ans et qu'il pourrait être de mauvaise qualité, tout en précisant que les analyses ont été effectuées avant le tuyau, dans le captage (...)

La Cour et les parties parviennent à la galerie 26, située sur la parcelle n°648. Il est discuté des diverses arrivées d'eau à cette galerie. E.________ relève que B.________ a cessé son activité agricole, qu'il loue actuellement des parcelles à un tiers et que la fumière n'est plus en fonction. La juge assesseur Uehlinger constate que la zone S1 entourant la galerie 26 n'est pas clôturée, qu'elle supporte des éléments de jeu pour enfants et qu'elle est même jardinée par endroits (fleurs). G.________ indique qu'une clôture autour de la zone S1 ne s'impose que s'il existe un risque que du bétail y pénètre, en ajoutant qu'en l'espèce la zone S1 est peut-être clôturée lorsque des vaches paissent à proximité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Me Henny relève que les rapports d'analyses ne font pas état des débits de la source. Le Prof. C.________ souligne que ces débits, qui vont de 20-25 l/mn à plus de 100 l/mn, figurent néanmoins dans ses divers rapports.

Le Président se réfère ensuite au passage suivant des déterminations de la DGE, soit pour elle G.________, du 20 octobre 2016: «Cela étant, il est relevé qu'on ne peut, sur la base de cette étude, exclure que d'autres objets à risque présents à proximité de la carrière à chevaux de A.________, comme par exemple des conduites d'évacuation des eaux non étanches, ne contribuent également pour une part à la pollution. Cet aspect serait à vérifier si l'on voulait éliminer tout risque pollutif, même ponctuel, de la source n°26». G.________ souligne l'ancienneté des conduites d'eaux usées en indiquant qu'elles peuvent être en mauvais état. Elle indique qu'un assainissement chez le recourant n'autorise pas à conclure que la situation sera à nouveau conforme. Elle ajoute toutefois qu'un lien a été établi entre la carrière et la pollution et qu'un tel assainissement supprimera l'un des risques. F.________ observe que l'état des conduites d'eaux usées, contrôlé par la commune, est bon, sans que l'on puisse toutefois garantir leur étanchéité.

A la question de la juge assesseur Marcuard consistant à savoir si d'autres variantes d'assainissement ont été analysées, G.________ répond que la solution préconisée par le Prof. C.________ est bonne; Me Schlaeppi relève que cette solution a trouvé l'appui de la DGE et qu'au vu de l'absence de chevaux et de l'état  actuel de la carrière quelque peu à l'abandon, une remise en état ne serait manifestement pas de nature à priver le recourant d'un usage dudit carré. Le Prof. C.________ indique enfin qu'une autre solution aurait été d'étancher le sol de la carrière, en soulignant néanmoins la durée de vie toute relative d'une étanchéité artificielle.

Me Schlaeppi signale la bonne entente initiale entre les autorités communales et le recourant. Il relève toutefois que faute d'amélioration de la qualité de l'eau malgré les 18 m3 de crottin retirés et en l'absence de solution proposée par le recourant, la municipalité s'est vue dans l'obligation de rendre une décision, ce d'autant plus que la carrière a été clairement identifiée comme élément pollutif. Il observe dans ce contexte qu'il est du devoir de la commune d'investiguer en cas de pollution et d'assainir les causes de cette dernière, en vertu du principe de précaution. Me Henny rétorque avoir été surpris par la réception de la décision entreprise, alors qu'il avait été convenu peu auparavant d'attendre un certain temps pour suivre l'évolution des analyses. Il maintient qu'il n'a à ce jour pas été établi que la carrière est la source véritable de la pollution et répète que cette pollution, déjà existante avant la construction du carré, a même augmenté lorsqu'il n'y a plus eu de chevaux sur la parcelle.

La juge assesseur Marcuard revient ensuite sur la quantité d'eau conséquente injectée dans la carrière lors de l'essai de traçage (l'équivalent des précipitations durant 5 à 10 ans), en relevant que l'on paraît là loin des conditions naturelles. Le Prof. C.________ explique sur ce point que lors des deux jours ayant précédé l'essai, la carrière a uniquement été arrosée à raison de 5 à 10 lt/mn, soit l'équivalent d'un épisode pluvial banal, et que c'est à ce moment-là que le temps de transit  de 7 heures a été mesuré. Il a fallu ensuite "lessiver" à grandes eaux le traceur utilisé pour l'éliminer totalement.

G.________ indique que le fond de la carrière devrait être étanche pour répondre aux exigences fédérales en la matière, ce à quoi Me Henny répond que ladite carrière a été réalisée et approuvée bien avant l'instauration des zones de protection S dans le secteur. Il ajoute que A.________ s'engage à ne plus reprendre de chevaux et qu'il n'est pas exclu qu'il accepte d'inscrire une mention en ce sens au registre foncier, sujet dont il doit toutefois encore s'entretenir avec son mandant. Il chiffre enfin à près de 40'000 fr. le coût de la remise en état du carré, sans compter les frais liés à la reconstitution du sol. Invitée à faire savoir par la juge Marcuard quelle serait la position du canton si les prochaines analyses devaient s'avérer bonnes, G.________ expose que l'on pourrait envisager de renoncer à la remise en état à condition que le carré ne soit définitivement plus utilisé."

Le 29 mars 2017, la municipalité s'est encore brièvement déterminée et a transmis au tribunal un rapport d'analyses du SCAV du 22 mars 2017 (annulant et remplaçant un précédent rapport du 10 mars 2017 comportant "une erreur de transcription") relatif à des prélèvements effectués le 1er mars 2017, d'une part à la sortie du drain au sud-ouest de la carrière équestre faisant état de bactéries d'origine fécale (2 E. coli et 105 entérocoques) et de nombreux germes (2000 ou plus), d'autre part, à la galerie n° 26 (2 E. coli, mais pas d'entérocoques).

La DGE, la municipalité et le recourant se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience en date des 29 mars 2017 et 5 avril 2017. Le recourant a encore formulé diverses questions, réitérant sa demande tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise indépendante et requérant la production du rapport initial du SCAV du 10 mars 2017.

Considérant en droit

1.                      a) aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux cantons de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1). Dans ce cadre, les détenteurs de captage d'eaux souterraines sont notamment tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection (al. 2).

L'art. 29 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al. 2), en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et, si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations hydrogéologiques nécessaires (al. 4). Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites au ch. 12 de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 122 à 124 de cette annexe définissent comme suit les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones:

 

"122  Zone S1

1. La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2 Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l'eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3 Elle couvre le captage ou l'installation d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre l'environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

 

123  Zone S2

1. La zone S2 doit empêcher:

a. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et des installations d'alimentation artificielle; et

b. que l'écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.

2. Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable.

3. Elle est délimitée autour des captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes; et

b. que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.

124 Zone S3

1. La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2. La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2."

A teneur du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont notamment pas autorisés dans la zone S3 les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées à travers une couche de sol biologiquement active (let. c); la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture) (let. d). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux prévoit enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 septembre 1989 (LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 305). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet effet, il mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2). Selon l'art. 63 al. 5 LPEP, le service des eaux, sols et assainissement fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé: d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral (let. a); de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité (let. c). Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique (al. 6).

cc) Enfin, selon le site Internet officiel "www.vd.ch", le territoire autour d'une source ou d'un puits doit être subdivisé en trois zones "S" plus ou moins concentriques, destinées à assurer une protection contre les risques de pollution, qui va en décroissant avec l'éloignement. Les zones S1, S2 et S3 définissent les limites de temps nécessaires pour qu'une bactérie déposée à un endroit donné atteigne le captage. La délimitation de ces zones dépend ainsi du temps de transfert dans les eaux: la zone S1 couvre la surface dont le temps de transfert est inférieur à 1 jour, la zone S2 celle dont le temps de transfert est inférieur à dix jours, alors que la zone S3 englobe la surface ayant un temps de transfert de moins de 20 jours.

b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art. 31 al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux souterraines ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux, notamment celles exigées dans l'annexe 4 ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2 OEaux, l'autorité veille à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux soient prises, en particulier celles mentionnées dans l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a). L'autorité veille également à ce que les installations existantes situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menaçant un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle (let. b).

bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en première urgence les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2). L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; RSV 814.31.1) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16 RLPEP).

cc) Les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en 2004 précisent que chacun doit s'employer à prévenir toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les circonstances. L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y infiltrer des substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou à l'épandage de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret de pollution des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou destinées à l'être, des substances imputables à des activités humaines, il convient d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3 peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.3.2 p. 59).

dd) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). A teneur de l'art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1), le Conseil fédéral édictant des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16 al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE).

2.                      En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une pollution au sens de l'art. 4 let. d LEaux a affecté les sources des Planches. Compte tenu de cette pollution touchant son réseau de distribution d'eau potable, l'autorité intimée a à juste titre pris les mesures nécessaires, en mettant tout d'abord rapidement hors service le captage concerné, puis en tentant d'identifier les sources de la pollution, en s'adjoignant pour ce faire les services d'un hydrogéologue. En cela, elle a en tous points respecté le devoir qui était le sien de combattre les effets d'une pollution avérée. Reste encore à examiner si c'est à bon droit qu'elle a exigé l'assainissement de la carrière à chevaux du recourant en considérant comme établi que cette dernière contribuait de manière significative à la pollution décelée. 

3.                      Il convient de prime abord d'écarter les griefs du recourant – formulés pour le moins de manière laconique – quant à la validité de l'essai de traçage réalisé en mai 2015, qui outrepasserait selon lui les prescriptions techniques en la matière. Le Prof. C.________ a en effet clairement détaillé dans son rapport du 2 septembre 2015 le processus employé lors de cet essai. Il a indiqué précisément le type de traceur utilisé, le mode opératoire relatif à l'arrosage de la carrière équestre et les résultats obtenus quant à la vitesse de déplacement du traceur artificiel dans le sous-sol. Il a ensuite exposé en détail son analyse de la situation et ses conclusions. Lors de l'audience, à la demande de la Cour, il est revenu sur le procédé adopté, en expliquant en détail chacune des phases et leurs implications, en particulier sur la nécessité – après avoir déterminé le temps de transit – d'injecter une importante quantité d'eau pour supprimer tout résidu du traceur. Le tribunal ne voit aucun motif de remettre en cause la méthode adoptée par l'expert pour l'essai de traçage, ce d'autant que la DGE a confirmé dans ses déterminations que l'essai a été réalisé dans les règles de l'art. Rien ne laisse au demeurant supposer, et le recourant ne le prétend pas, que le spécialiste mandaté ne disposerait pas de l'expérience suffisante pour mener à bien une telle étude.

4.                      Selon le recourant, il n'aurait pas été établi que la pollution trouve effectivement son origine dans la carrière équestre. A cet égard, il fait valoir que l'expert C.________ se serait obstiné à considérer que cette carrière constituait l'unique source de pollution, alors qu'aucune analyse n'a été réalisée à proximité de la ferme sur la parcelle n° 648, où du bétail paît régulièrement en zone S2. Relevant que la qualité de l'eau captée dans la galerie n° 26 n'a cessé de montrer des déficiences, il s'étonne de constater que plus le nombre de chevaux a diminué plus la pollution a augmenté. Le recourant met également en cause la thèse selon laquelle les bactéries fécales contenues dans les déjections auraient survécu plusieurs mois après le départ des chevaux. Il relève à cet égard que la durée de vie des bactéries en cause est très courte.

a) aa) Il ressort du dossier que si les suspicions quant à l'origine de la pollution constatée en 2014 se sont tout d'abord orientées sur les installations de la ferme sise sur la parcelle n° 648, celle-ci a toutefois pu être mise hors de cause, dès lors que les contrôles effectués n'ont pas révélé de défectuosités et qu'il a été démontré que le foyer de la pollution provenait de l'amont et non de l'aval (cf. rapport C.________ du 18 septembre 2014). Ces constats, qui n'ont pas lieu d'être remis en cause par le tribunal, n'autorisent toutefois pas à déduire, par défaut, que la pollution trouverait sa seule ou principale source dans la carrière équestre.

On relèvera à cet égard qu'au fil de ses rapports, l'expert mandaté par la commune a nuancé ses propos quant au degré d'implication de la carrière équestre. Ainsi, s'il affirmait initialement que la pollution provenait exclusivement de la carrière (rapport du 18 septembre 2014), il s'est par la suite montré moins affirmatif, en relevant que la pollution était principalement due à l'infiltration des eaux dans la carrière (rapport du 2 septembre 2015). Il a enfin indiqué n'avoir jamais été prétendu que la carrière équestre était la seule source de pollution en observant que d'autres sources sont possibles (rapport du 15 février 2017). Il rejoint en ce sens l'avis exprimé par l'hydrogéologue cantonale adjointe dans ses observations sur le recours, à savoir que l'on ne peut exclure que d'autres objets à risques à proximité de la carrière équestre puissent contribuer à la pollution, telles des conduites d'évacuation non étanches, et qu'il conviendrait de vérifier cet aspect si l'on voulait éliminer tout risque de pollution. Parallèlement, dans ses différents rapports, le Prof. C.________ a préconisé à réitérées reprises d'éviter la pâture dans l'environnement proche de la galerie n° 26; dans son dernier rapport du 15 février 2017, il observait d'ailleurs qu'il n'était pas exclu que cette pâture puisse elle aussi causer un problème de pollution.

bb) Nonobstant l'absence de chevaux sur la parcelle depuis septembre 2015, on ne peut que constater, avec les parties, que la pollution bactériologique à la galerie n° 26 n'a pas cessé.

Pour expliquer cette apparente contradiction, le Prof. C.________ avait tout d'abord émis l'hypothèse que le sol de la carrière équestre devait contenir un stock de déjections suffisamment important pour que les bactéries fécales y vivent tant qu'il y avait assez de déjections pour les faire vivre; l'augmentation des températures devait selon lui accélérer la consommation de ce stock, quelques mois étant toutefois nécessaires pour une dégradation effective (rapport du 5 avril 2016).

Ce raisonnement est toutefois quelque peu mis à mal par les explications de l'expert lui-même dans ses divers rapports. Il a ainsi indiqué successivement que le terrain existant sous la couche de tout-venant dans la carrière équestre, à une profondeur de 70 cm environ, est constitué de sable limoneux gris-brun provenant de l'altération des grès de la molasse burdigalienne (cf. rapport du 1er octobre 2015), que la carrière, vu son substrat purement minéral, ne permet pas une biodégradation des eaux superficielles qui s'infiltrent (cf. rapport du 15 février 2017) ou encore que les relevés de sondage ont révélé l'absence de couche remplaçant le terrain naturel (cf. PV d'audience). Compte tenu de ce qui précède, on ne s'explique dès lors pas comment des bactéries – dont la durée de vie n'excède pas 10 à 20 jours selon indications de l'expert – pourraient survivre aussi longtemps dans un tel sol dépourvu de matière organique nécessaire à leur survie.

On relèvera encore que la vision locale a permis de constater que la couche supérieure de la carrière équestre est propre et qu'aucun amas de crottin ne jonche son sol. Il n'y a du reste pas lieu de supputer qu'il en aurait été différemment par le passé lorsque la carrière était encore utilisée et de remettre en cause les affirmations du recourant lors de l'audience, selon lesquelles le crottin était systématiquement enlevé. Il paraît en effet usuel de maintenir propre l'espace utilisé pour le travail avec les équidés (dressage, longe) et d'en évacuer régulièrement le crottin; il n'en irait certes pas forcément de même s'agissant d'une surface utilisée exclusivement à titre d'aire de sortie, sur laquelle les équidés peuvent demeurer de longues périodes. Tel n'était toutefois pas l'utilisation faite de la carrière à chevaux litigieuse. A cela s'ajoute le fait que l'injection massive d'eau lors de l'essai de traçage de mai 2015 aurait dû lessiver le terrain de la carrière équestre en évacuant ainsi les résidus de crottin antérieurs à mai 2015. S'agissant des abords de la carrière, le recourant a admis qu'une palefrenière avait, durant une période en 2014, jeté du crottin directement dans la forêt, en contrebas du carré. Le recourant a toutefois assuré avoir nettoyé l'endroit en retirant 18 m3 de déjections. Ce comportement semble depuis ne pas s'être reproduit et l'autorité intimée n'a du reste jamais signalé, à l'issue de ses fréquents passages sur la parcelle, que tel aurait été le cas. Dans la mesure où le sol de la carrière n'est actuellement (et à tout le moins depuis septembre 2015 avec le départ des chevaux) pas souillé par des résidus de crottin, on discerne mal d'où pourrait provenir le stock de déjections résiduel mis en exergue par l'expert.

cc) Constatant, plus d'un an après la disparition des équidés sur la parcelle, que son hypothèse ne s'était pas réalisée et que la pollution perdurait, le Prof. C.________ a, dans son rapport du 11 décembre 2016, focalisé son attention sur le drainage sis au sud-ouest de la carrière. Selon lui, durant les fortes pluies, cet exutoire laisse s'écouler de l'eau turbide qui s'infiltre en tête du talus forestier, directement dans le sol; le Prof. C.________ ajoute que, renseignements pris auprès de l'inspecteur cantonal des eaux, l'infiltration d'une eau de drainage de ce type "peut" générer un résultat bactériologique tel qu'observé en cas de temps de transit très bref dans le sous-sol, comme en l'espèce.

b) Se fondant sur les avis de ses assesseurs spécialisés (hydrogéologue et ingénieur agronome), le tribunal de céans n'est pas en mesure de conclure, avec suffisamment de vraisemblance, que la principale source de pollution réside effectivement dans la carrière à chevaux. La seule certitude a trait au fait que les eaux sortant du drain sis au sud-ouest de la carrière sont polluées, comme en atteste le rapport du SCAV du 22 mars 2017, et que le sol du talus dans lequel s'infiltrent rapidement ces eaux est très vulnérable. Il n'est en revanche pas possible en l'état d'établir un lien unique entre ce drainage et la carrière et d'affirmer que les eaux sortant du drain proviennent assurément et exclusivement de cette carrière. En d'autres termes, bien que ce drain soit situé sous la carrière à chevaux, l'on ignore d'où sont issues toutes les eaux qu'il récolte  et dans quelle proportion elles comprennent de l'eau infiltrée dans la carrière elle-même. Au demeurant, les eaux qui proviennent du sol de la carrière ne sont vraisemblablement que peu polluées, l'absence de matière organique ne permettant pas aux bactéries en cause d'y survivre longtemps (cf. consid. 4a/bb); ainsi, à elles seules, ces eaux ne permettent a priori pas d'expliquer le nombre anormalement élevé de germes d'origine fécale décelé depuis 2014. Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés le 1er mars 2017 montrent que l'importance de la pollution des eaux du drain ne se reflète pas dans celle du captage, avec plus de 2'000 germes, deux E. coli et 105 entérocoques dans le premier et respectivement 6 germes, 2 E. coli et aucun entérocoques dans le second.

Il résulte de ce qui précède que des doutes importants existent en ce qui concerne l'origine de la pollution. Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit que plusieurs captages des sources des Planches ont déjà attiré défavorablement l'attention il y a une trentaine d'années. Il ressort ainsi du rapport GEOLEP du 12 mai 1986 que le captage n° 25 a été abandonné dès 1975 en raison de la mauvaise qualité des eaux recueillies – on soulignera ici que la carrière n'a été réalisée qu'en 1976 –, que la qualité de l'eau prélevée à la chambre n° 24 était déjà qualifiée de "suspecte" (présence d' E. coli et de nombreux germes selon analyses de mars 1986) et celle analysée à la galerie n° 26 de "douteuse" (présence d'un E. coli et de 4 entérocoques selon analyses de janvier à mars 1986) (p. 2 et 5 s.). S'agissant en particulier du captage n° 26, le GEOLEP mettait en lumière de nombreux risques de pollution, à savoir une habitation, des hydrocarbures, des fosses à purin et un dépôt de fumier. A titre de recommandations, il indiquait ce qui suit (p. 15 s.): "Un raccordement des eaux usées domestiques à un collecteur d'eaux usées, pour autant que le service cantonal de la protection des eaux l'autorise, pourrait être un moyen de prévention contre d'éventuelles infiltrations d'eaux usées mal évacuées. D'une manière plus fondamentale, l'état précaire de ce captage nous amène à proposer son abandon. En effet, la présence de nombreux foyers de pollution sur la zone SII met directement en danger la source. Ainsi, un recaptage de ces eaux est vivement indiqué". On relèvera encore que les essais de pompage en 1988 dans le puits "Cuanoud" ont révélé une contamination de l'eau prélevée (rapport du 18 septembre 2014).

La pollution constatée en 2014 n'apparaît dès lors pas comme un événement isolé dans l'histoire de la source; l'altération bactériologique de la qualité de l'eau perdure depuis près de 30 ans (en divers endroits), avec un épisode de pollution d'une intensité plus forte en 2014 à la galerie n° 26. Jusqu'à cette date, l'eau provenant de cette galerie a simplement été chlorée et les résultats n'ont jamais été à ce point mauvais qu'ils eussent commandé sa mise hors service (cf. PV de la vision locale et rapport du 15 février 2017). Durant la procédure, l'accent a en outre été mis à plusieurs reprises sur la vulnérabilité du bassin d'alimentation en eau dont il est ici question, qui comporte notamment un réseau d'égouts et une fosse à purin. Des vaches ont en outre pâturé en zone S2, à proximité de la galerie n° 26, étant précisé qu'il a été décidé que tel ne sera plus le cas dès cette année (cf. PV d'audience). La vision locale a au surplus permis de constater que la zone S1 entourant la galerie n° 26 n'était pas clôturée et qu'elle était même jardinée par endroits, ce qui pourrait également jouer un rôle dans la pollution. A cela s'ajoute enfin que, de par sa nature en certains endroits, le sol de ce bassin d'alimentation ne permet pas toujours aux eaux souterraines de séjourner suffisamment longtemps dans le terrain de telle manière à ce que des bactéries sources de pollution en soient éliminées naturellement avant de parvenir au captage.

La carrière équestre peut, tout au plus, être identifiée comme l'un des éléments qui pourrait jouer un rôle dans la pollution, étant précisé que, pour les raisons évoquées plus haut, il n'apparaît guère concevable qu'elle en soit réellement à l'origine. Quoi qu'il en soit, cette incertitude sur les causes de la pollution doit au préalable être levée aux fins de permettre à l'autorité intimée de se prononcer en toute connaissance de cause et de ne pas prendre le risque d'attribuer à un seul propriétaire la responsabilité d'une pollution susceptible d'avoir été engendrée, ou de l'être à l'avenir, par d'autres objets ou comportements à risques. La décision attaquée s'avère ainsi prématurée. Ce constat du caractère prématuré de la décision, qui justifie l'admission du recours, semble au demeurant partagé par l'expert de la commune puisque le Prof. C.________ suggérait dans son rapport du 4 avril 2016 de poursuivre les analyses en cours.

5.                      On peut encore relever que les modalités de mise en conformité de la carrière résultant de la décision attaquée posent problème au regard du principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété.

a) Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).

                   b) aa) En l'occurrence, compte tenu de l'historique des sources des Planches, en particulier de la vulnérabilité avérée de la galerie n° 26 (dont l'abandon était préconisé en 1986 en raison de son état "précaire"), il n'est à tout le moins pas certain que la remise en état ordonnée soit apte à résoudre de manière sûre et durable les problèmes de pollution constatés et à permettre la réintroduction de l'eau captée à la galerie n° 26 dans le réseau de distribution d'eau potable ou, de manière plus générale, à garantir la pérennité des eaux dans le secteur. L'hydrogéologue cantonale adjointe relevait d'ailleurs lors de l'audience qu'un assainissement de la carrière équestre, s'il était de nature à supprimer l'un des risques, n'autorisait toutefois pas à conclure que la situation serait à nouveau conforme. Les incertitudes sur l'efficacité et les bénéfices réels des mesures d'assainissement préconisées amènent le tribunal à conclure, sur la base des connaissances actuelles, au caractère disproportionné des travaux de remise en état ordonnés par la décision attaquée, compte tenu des coûts élevés engendrés par ceux-ci pour le recourant. 

bb) Par surabondance, on relèvera que si l'on devait constater à l'avenir, sur la base de nouvelles données, que la carrière équestre doive effectivement être assainie, il conviendra alors d'examiner la question de savoir si des mesures de remise en état plus simples et moins coûteuses ne permettraient pas également d'atteindre le but visé. A proximité immédiate de la carrière équestre, le terrain ne comporte en effet pas d'horizons A et B, mais on y trouve immédiatement une couche molassique. L'exigence selon laquelle il y a lieu de retirer de la carrière équestre du matériau sur une profondeur de 70 cm n'apparaît dès lors pas justifiée. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, il suffirait a priori tout au plus de décaper légèrement le sol sableux de la carrière et d'y déposer une couche de terre végétale.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de la Commune de Savigny (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Savigny du 23 juin 2016 est annulée.

III.                    Un émolument de de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Savigny.

IV.                    La Commune de Savigny versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.