TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Christian-Jacques Golay et Gilles Grosjean Giraud, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cugy, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Cugy du 23 juin 2016 refusant la délivrance du permis de construire 4 villas sur la parcelle n° 66 (CAMAC 162339)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 66 du cadastre de la Commune de Cugy. D'une surface totale de 16'059 m2, cette parcelle est colloquée à cheval sur la zone d'habitation de faible densité, la zone village et la zone intermédiaire, selon le Plan général d'affectation et le Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RGATC), mis en vigueur le 21 septembre 2005 par le département cantonal compétent.

Le 20 avril 2016, A.________ et le promettant-acquéreur d'une portion de la parcelle n° 66 (parcelle A de 3'466 m2 à détacher de la parcelle n° 66) ont déposé une demande de permis de construire de quatre villas individuelles, ainsi que de quatre garages et quatre places de parc à l'extérieur, soit huit places de stationnement en tout; ces constructions devraient prendre place sur une surface de 1'939 m2 classée en zone d'habitation de faible densité.

Mis à l'enquête publique du 28 mai au 26 juin 2016, ce projet a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires de parcelles voisines.

Par décision du 23 juin 2016, la Municipalité de Cugy (ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder le permis de construire, au motif que le projet – qualifié de trop étriqué – n'était pas réglementaire sur plusieurs points. Elle a relevé, entre autres choses, que les constructions projetées ne s'intégraient pas à leur environnement bâti, que leur accès depuis le domaine publique était inadéquat et que le nombre de places de stationnement était insuffisant.

B.                     Par acte du 25 août 2016, A.________ a recouru contre la décision du 23 juin 2016 de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que le permis de construire requis soit délivré et les oppositions levées.

C.                     Dans sa réponse du 5 décembre 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours, en précisant que, bien que n'ayant pas formellement invoqué l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le secteur incluant la parcelle n° 66 devrait faire prochainement l'objet d'une étude de plan de quartier. Dans ses déterminations du 20 février 2017, la recourante a confirmé ses conclusions. Le 10 avril 2017, la municipalité a produit des pièces relatives au projet de création d'une zone réservée communale. La recourante a déposé ses observations le 31 août 2017.

D.                     Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 16 décembre 2016, la municipalité a informé les propriétaires fonciers que la révision du Plan général d'affectation (PGA) était en cours, si bien qu'elle se réservait le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de la révision du PGA.

Par avis publié dans la FAO du 27 janvier 2017, la municipalité a fait part de son intention d’établir "une zone réservée sur les zones à bâtir, selon l'article 46 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), et de mettre à l’enquête prochainement, dans le but de procéder ensuite à une révision de son Plan général d’affectation (PGA) afin d’être conforme à la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) (...). Dans l’intervalle et avant la mise à l’enquête d’une zone réservée, les intéressés (propriétaires ou promoteurs) sont priés de prendre contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire application de l’article 77 LATC pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à l’enquête".

Par avis publié dans la FAO des 1er et 4 août 207, la municipalité a soumis à l'enquête publique du 4 août au 4 septembre 2017 le projet de zone réservée (dont le plan inclut la parcelle A à détacher de la parcelle n° 66) avec son règlement au sens de l'art. 46 LATC, d'une part, et le rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), d'autre part.

Aux termes du projet de règlement, la zone réservée selon l'art. 46 LATC est destinée à rendre inconstructible provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la zone définie par le plan (art. 1). Toute nouvelle construction est interdite (art. 3 al. 1). La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur (art. 4 al. 1).

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art. 115 LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente.

Dès lors qu'elle est directement touchée par la décision attaquée en tant que propriétaire, la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de l'autorité compétente le 25 août 2016, soit dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée du 23 juin 2016 (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.                      A titre préliminaire, il y a lieu de relever que la décision de refus du permis de construire n'est pas fondée sur l'art. 77 al. 1 LATC, qui permet à une municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'il compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. La décision attaquée a été prise le 23 juin 2016 et le recours formé à son encontre a été déposé le 25 août 2016. Entre-temps, un projet de zone réservée avec son règlement a été soumis à l'enquête publique, du 4 août au 4 septembre 2017, soit il y a seulement quelques semaines. Il convient dès lors d'examiner si l'art. 79 al. 1 LATC, selon lequel "dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet", devrait être appliquée d'office par le tribunal et conduirait pour ce motif déjà à confirmer la décision attaquée.

La recourante soutient que l'art. 79 LATC ne serait pas applicable au cas particulier et invoque à cet égard l'arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 qui a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En effet, il a été jugé que lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête d'un plan de zone réservée après le dépôt du recours ne permet pas au tribunal d'annuler le permis de construire (déjà octroyé) en application de l'art. 79 LATC (consid. 12). Il apparaît ainsi qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2). En l'espèce, il est donc pour le moins douteux que le tribunal puisse appliquer l'art. 79 LATC même si la municipalité n'a ici pas délivré, mais refusé le permis de construire. Point n'est besoin d'examiner plus avant question, du moment que le recours doit de toute manière être refusé pour d'autres motifs de fond.

3.                      a) Se basant sur une analyse à la fois de son Service technique et de la Commission municipale d'urbanisme, la municipalité a constaté dans sa décision que le projet n'était pas conforme à son règlement communal sur plusieurs points. Elle a relevé tout d'abord que, compte tenu le manque de couverture de places en abris PCi (protection civile) à Cugy, la demande de dispense d'abris ne pouvait être acceptée. En outre, malgré le respect des distances aux limites et entre bâtiments principaux, le nombre de villas (quatre) et d'annexes sur un terrain de 1'939 m2 rendait le projet trop étriqué et l'accès aux bâtiments était insuffisant du fait de son étroitesse et de l'absence d'une place de rebroussement. Ensuite, le projet, de par son type d'architecture choisie et de par son emplacement proche d'une ancienne maison paysanne ayant obtenu la note 3 au récemment architectural, ne s'intégrait pas à son environnement bâti. En outre, les mouvements de terre atteignaient une hauteur totale d'environ 1,60 m par rapport au terrain naturel, ce qui ne respectait pas la configuration générale du terrain naturel. Enfin, la municipalité a souligné que le nombre de places de stationnement était insuffisant. Sur ce dernier point, on peut relever ce qui suit.

b) L'art. 8.4 al. 1 RGATC dispose en ce qui concerne le stationnement des véhicules ce qui suit:

"Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases est calculé sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route, soit pour les bâtiments d'habitation:

- 2 cases par logement pour les habitants

- 1 case pour 3 logements pour les visiteurs, mais au moins 1 case par bâtiment (...)".

Or, en l'espèce, il ressort du formulaire de la demande de permis de construire et des plans du 21 avril 2016 mis à l'enquête publique que le projet prévoit la construction de quatre villas individuelles, ainsi que de quatre garages et de quatre places de parc à l'extérieur, soit huit places de stationnement au total. Avec la municipalité, force est de constater qu'il manque quatre places de parc pour les visiteurs (une par bâtiment), si bien qu'au lieu de huit cases, le projet devrait en compter douze. Certes, la recourante allègue avoir fait modifier son projet en ce sens que quatre places de stationnement longitudinales pour visiteurs ont été rajoutées, selon le plan daté 1er juillet 2016. Outre que ce plan est postérieur à la décision attaquée, il y a lieu d'observer que l'ajout de ces quatre places de parc rendrait le projet encore plus étriqué et compliquerait encore davantage les manoeuvres de rebroussement. La décision refusant de délivrer le permis de construire doit donc être confirmée pour ce motif déjà.

Point n'est donc besoin d'examiner en détail tous les autres points relevés par la décision attaquée, qui paraissent tous fondés, sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier. On peut en particulier souligner, comme l'a expliqué la municipalité dans sa réponse, que du point de vue de l'architecture des bâtiments, il y a une disproportion entre leur hauteur et leur surface au sol, ainsi qu'une rupture d'échelle entre les pleins et les vides et que les bâtiments sont trop rapprochés. En résumé, la municipalité n'a pas abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation en estimant que le projet litigieux était inesthétique et mal intégré, notamment par rapport aux bâtiments voisins, dont certains ont obtenu la note 3 au recensement architectural.

4.                      Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens à la Commune de Cugy, qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Cugy du 23 juin 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs sera versée à titre de dépens à la Commune de Cugy à la charge de la recourante A.________.

 

Lausanne, le 23 octobre 2017

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.