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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Aurélien Wiedler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** tous trois représentés par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Lausanne, |
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Constructrice |
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D.________ à ******** |
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Tiers intéressés |
1. |
E.________ à ******** |
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2. |
F.________ à ******** représentée par E.________, à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ permis de construire n° 6309 délivré par la Municipalité de Vevey le 30 juin 2016 autorisant la construction d'un monte-escaliers du rez-inférieur au 1er étage de l'immeuble sis boulevard Paderewski 12, propriété de la PPE ******** |
Vu les faits suivants
A. F.________ et E.________ sont propriétaires depuis 1984 d'un appartement de quatre pièces situé au 1er étage de l'immeuble de cinq niveaux hors-sol sis sur la parcelle n°1290 du cadastre de la Commune de Vevey, boulevard Paderewski 12. Cet immeuble est constitué en propriété par étages; la quote-part des époux E.________ est de 121/1'000 (cf. registre foncier). L'immeuble n'est pas desservi par un ascenseur.
B. E.________, né en 1940, a subi le 16 novembre 2015 une amputation traumatique du membre inférieur gauche, ainsi que la pose d'une prothèse totale du genou droit le 9 juin 2016. L'immeuble où habitent les époux E.________ comptant un rez-de-chaussée inférieur, où se trouvent l'entrée du bâtiment et des commerces, et un rez-de-chaussée supérieur, où se trouvent des appartements, ils doivent monter deux étages à pied pour accéder à leur appartement au 1er étage. Au vu de l'état de santé d'E.________ et de ses difficultés à se déplacer, son épouse et lui-même ont souhaité installer un monte-escaliers. Pour ce faire, ils ont contacté la régie D.________, administratrice de la PPE.
C. En juin 2016, la régie D.________ a déposé auprès de la Commune de Vevey une demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique pour l'installation d'un monte-escaliers, à laquelle était notamment joint un certificat médical démontrant la nécessité pour E.________ d'une telle installation. Par courrier du 14 juin 2017, la régie D.________ a précisé que les coûts engendrés par l'installation, la mise en service et l'entretien du monte-escaliers seraient entièrement pris en charge par les époux E.________, si bien qu'il n'en coûterait rien à la PPE. Elle a en outre indiqué que l'installation du monte-escaliers avait été acceptée par 6 copropriétaires représentant 668 ‰ de la PPE.
D. Par décision du 30 juin 2016, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a délivré à la régie D.________ le permis d'installer un monte-escaliers du rez inférieur au 1er étage dans le bâtiment d'habitation sis boulevard Paderewski 12, pour le compte d'F.________ et E.________.
Par courrier du 9 août 2016, A.________ et B.________, ainsi que G.________ et H.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité que la municipalité annule purement et simplement le permis de construire délivré. Ils ont fait valoir que l'administratrice de la PPE n'avait pas les pouvoirs de déposer une demande de permis de construire, car l'assemblée des copropriétaires n'avait pas avalisé cette installation, que le projet aurait dû être soumis à enquête publique et que l'installation enfreignait les règles en matière de protection contre les incendies.
Par envoi du 31 août 2016, la municipalité a répondu qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision, le permis respectant les dispositions légales applicables.
E. Le 31 août 2016, A.________ et B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours, par l'intermédiaire de leur conseil, devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 30 juin 2016. En substance, ils font valoir les motifs invoqués dans le courrier du 9 août 2016 à la municipalité.
Le 12 octobre 2016, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA) s'est déterminé sur le recours, comme suit:
- "la demande de construction d'un monte-escalier dans l'immeuble concerné n'a pas été soumise à l'ECA.
- en vertu des prescriptions de protection incendie de l'AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie), notamment de l'article 2.4.5 de la directive de protection incendie (DPI) "Voies d'évacuation et de sauvetage/16-15fr", un escalier à volée droite et ses paliers doivent avoir une largeur minimale de 120 cm".
Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a déposé son mémoire-réponse le 9 janvier 2017. Elle a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont déterminés le 27 janvier 2017.
Par courrier du 14 février 2017, E.________ et F.________ ont indiqué qu'E.________ avait été victime d'un second accident à la fin de l'année précédente, ce qui avait encore détérioré son état de santé. Ils ont ajouté qu'il était vraiment indispensable qu'un moyen auxiliaire lui permettant d'accéder à son appartement soit installé. Ils ont produit un nouveau certificat médical attestant de la nécessité d'installer un monte-escaliers. Ils ont requis la levée de l'effet suspensif attaché au recours.
Le 15 février 2017, le juge instructeur a refusé de lever l'effet suspensif du recours.
Par courrier du 20 février 2017, le conseil des recourants s'est étonné que les déterminations d'E.________ et F.________ aient une mise en page similaire à celle de l'avocat de la municipalité. Il a sollicité des explications et s'est interrogé sur un éventuel conflit d'intérêts s'agissant du représentant de la commune.
Par envoi du 23 février 2017, l'avocat de la municipalité a indiqué avoir uniquement remis un modèle de lettre aux époux E.________ et qu'il n'existait aucun conflit d'intérêts dans cette affaire, la municipalité et les susnommés défendant le même point de vue.
F. Le juge instructeur a interpellé l'ECA afin qu'il se détermine sur le cas particulier, mais aussi se prononce de manière générale (dans la perspective d'une égalité de traitement) si et dans quelle mesure l'ECA admet de s'écarter de prescriptions de protection incendie pour permettre des installations dans des bâtiments en faveur de personnes handicapées. L'ECA a répondu le 28 février 2017 de la manière suivante:
"En fonction des caractéristiques des bâtiments, de leurs géométries, de leurs affectations, du genre d'utilisateurs et de la configuration de leurs voies d'évacuations (voies d'évacuations horizontales et cages d'escaliers), chaque cas est différent et traité de manière particulière. Nous ne pouvons dès lors pas nous déterminer de manière générale.
Dans le cas présent, l'escalier existant est déjà non conforme. De plus, l'installation du monte-escalier dessert le niveau magasin, le rez et le 1er étage.
En ce qui concerne le lieu de stand-by du siège, il doit être entreposé au rez sans être ainsi dans le passage, conformément à ce que demande la Municipalité.
Dès lors, compte tenu de la situation, la décision de la Municipalité ne nous paraît pas disproportionnée."
G. Une inspection locale a eu lieu le 8 mars 2017 (cf. procès-verbal versé au dossier et transmis aux parties).
Les parties ont eu la possibilité de déposer des déterminations finales et de se prononcer sur le procès-verbal, ce qu’ont fait les recourants, la municipalité et l'ECA.
Par la suite, les recourants et la municipalité ont encore procédé à un échange d'écritures (1er et 16 mai 2017).
H. Dans la mesure utile, les arguments des parties, des tiers intéressés et autres autorités concernées seront repris par la suite.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lequel a été suspendu par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
En tant que propriétaires, respectivement locataire, de l'immeuble dans lequel l'installation litigieuse doit prendre place, les recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En premier lieu, les recourants font valoir que l'administratrice de la PPE n'avait pas les pouvoirs de représentation nécessaires pour déposer une demande de permis de construire portant sur une modification des parties communes du bâtiment.
a) A teneur de l’art. 108 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
b) S'agissant du régime juridique de la copropriété ou de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. C'est à la lumière des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la propriété par étages, que cette question doit être examinée (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a et les références citées). Selon la jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter, sur cette question, à examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les parties communes (art. 712t al. 1 CC). A fortiori, lorsque le dossier comporte la décision de l’assemblée des copropriétaires d’approuver les travaux projetés, la municipalité peut sans autre se fonder sur cette décision. Il ne lui incombe pas de vérifier si l’assemblée des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité de cette décision (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0211 du 29 octobre 2013 consid. 1b et les références citées). Le tribunal a ainsi jugé que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques (cf. CDAP arrêts AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19 novembre 2014 consid. 2b; AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid 5).
c) Les art. 647 ss CC définissent les rapports entre les copropriétaires lorsque des travaux de construction sont envisagés. Ils distinguent les constructions nécessaires, les constructions utiles et les constructions pour l'embellissement et la commodité. La réalisation de travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, nécessite une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire (art. 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al. 1 CC). Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires (art. 647e al. 1 CC). Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales (art. 647 al. 1 CC).
La Communauté des copropriétaires de l'immeuble sis Paderewski 12 dans lequel doit prendre place l'installation litigieuse est régie par un règlement d'administration et d'utilisation. Les art. 30 ss de ce règlement reprennent le système légal prévu par les art. 647c ss CC exposés ci-dessus.
d) En l'espèce, les travaux d'installation d'un monte-escaliers pour une personne handicapée ne pouvant manifestement pas être qualifiés de somptuaires au sens de l'art. 647e CC, l'unanimité des copropriétaires n'est pas requise. Une majorité de ceux-ci représentant, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose peuvent donc valablement autoriser l'administrateur à requérir l'autorisation communale nécessaire. Le 30 juin 2016, lorsque la municipalité a rendu sa décision, six copropriétaires sur dix représentants 668‰ de la PPE, avaient donné leur accord. Le fait que leur accord n'ait pas été obtenu lors de la dernière assemblée générale, mais par courriers ultérieurs n'y change rien. En effet, comme il a été exposé préalablement, la municipalité n’avait pas à vérifier, sous l’angle des règles applicables au droit de vote et à la prise de décision, la manière dont les copropriétaires ont approuvé les travaux envisagés.
Partant, ce grief est mal fondé.
L'arrêt AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 dont se prévalent les recourants n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, dans cet arrêt, la nature des travaux envisagés nécessitaient l'unanimité des copropriétaires, laquelle faisait défaut.
3. Les recourants allèguent que c'est à tort que la commune a dispensé d'enquête publique l'installation querellée.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. CDAP arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a et les références citées).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a et les références citées).
b) La municipalité a dispensé d'enquête publique l'installation du monte-escaliers. Pour qu'un tel procédé soit légal, il faut que le projet litigieux puisse être considéré comme étant de minime importance et qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts des voisins. Dans le cas d'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces deux aspects.
c) En effet, selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. CDAP arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4c; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a; AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).
d) Le monte-escaliers prenant place à l'intérieur de l'immeuble, il n'est susceptible de porte atteinte qu'aux intérêts des copropriétaires d'étages et des éventuels locataires. Or, l'administratrice a informé, par courrier du 21 avril 2016, l'ensemble des copropriétaires du projet des époux E.________ afin qu'ils donnent leur accord. Une majorité d'entre eux a alors réagi. Le 4 juillet 2016, l'administratrice a en outre communiqué une copie du permis de construire délivré le 30 juin 2016 par la municipalité à tous les copropriétaires. Etant les seuls touchés, une hypothétique irrégularité dans la procédure de mise à l'enquête n'a pas gêné des tiers dans l'exercice de leurs droits. Pour preuve, les voisins opposés au projet ont recouru dans les délais devant le tribunal de céans.
Partant, ce grief est mal fondé.
4. Les recourants considèrent que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré, car l'installation projetée violerait les prescriptions en matière de protection contre les incendies. La municipalité se prévaut quant à elle de l'interdiction de discriminer les personnes handicapées.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2015, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
A teneur de l'art. 1 de la Norme de protection incendie (01.01.2015/1-15fr) de l'AEAI (Norme AEAI), les prescriptions en matière de protection contre les incendies, lesquelles se composent de la norme et des directives de protection incendie (art. 4 ss Norme AEAI), visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions; elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but. L'art. 2 Norme AEAI définit son champ d'application, comme suit:
"1 Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.
2 Les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité:
a en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation;
b lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes."
L'art. 2.4.5 de la Directive de protection incendie 2015 – Voies d’évacuation et de sauvetage (Directive 16-15), mise à jour au 1er janvier 2017, prévoit que les voies d'évacuation horizontales doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m (chif. 2) et que les escaliers à volées droites et leurs paliers doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m (chif. 3). L'art. 3.2.2 de cette même directive précise que la largeur des escaliers à volées droites qui desservent au maximum un niveau hors terre et un niveau souterrain peut être réduite à 0,9 m (chif. 2).
Si la Norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire, cette norme et les directives qui la complètent n'en doivent pas moins être appliquées dans le respect des droits constitutionnels (cf. TF 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1), notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et toute restriction à ce droit doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à ce but (art. 36 Cst.; cf. CDAP arrêts AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 4d/bb; AC.2014.0067 du 19 août 2015 consid. 3b/cc et les références citées).
b) A teneur de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (cf. dans ce sens aussi art. 10 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst. VD; RSV 101.01]). L'art. 8 al. 4 Cst. précise que la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Sur la base de cette disposition, l'Assemblée fédérale a adopté le 13 décembre 2002 la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Cette loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). La LHand s'applique aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (art. 3 let. c LHand), soit après le 1er janvier 2004. Les cantons sont libres d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand).
En matière d'élimination des obstacles architecturaux dans les bâtiments – à l'exception de ceux qui sont construits ou qui sont subventionnés par la Confédération – le droit fédéral se limite à poser des règles de principe et des dispositions cadre qui, pour être applicables à un cas concret, doivent faire l'objet de dispositions d'exécution dans le droit cantonal (ATF 132 I 82 consid. 2.3.2 et 2.3.3). L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d’habitations collectives et des bâtiments destinés à l’activité professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l’accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs. L'art. 96 LATC précise que lors des travaux importants de transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'art. 95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.
L’art. 36 RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC, a la teneur suivante:
" 1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine."
c) En l'espèce, le bâtiment objet de la présente procédure est déjà existant. Pour être soumis aux prescriptions en matière de protection contre les incendies, il doit remplir les conditions de l'art. 2 chif. 2 Norme AEAI. Tel n'est pas le cas, car aucune transformation, aucun agrandissement ou changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation n'est prévu et il n'existe aucun danger particulièrement important pour les personnes. En outre, un monte-escaliers ne saurait être considéré comme une construction mobilière au sens de l'art. 2 chif. 1 Norme AEAI, celui-ci étant une installation fixe. Dès lors, les dispositions contenues dans la norme et les directives AEAI ne sont pas directement applicables au cas d'espèce. Il convient toutefois de relever que l'escalier, d'une largeur de 108 cm (selon les constatations effectuées par le juge instructeur lors de l'inspection locale du 8 mars 2017) et desservant plus d'un niveau hors sol, n'est pas conforme aux exigences actuelles en matière de protection contre les incendies, lesquelles préconisent une largeur minimale de 1,20 m nécessaire pour que deux personnes puissent se croiser.
A l'instar des prescriptions en matière de protection contre les incendies, la LHand ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, l'immeuble objet de la présente procédure n'entre pas dans le champ d'application de la loi, dans la mesure où il compte moins de huit logements et qu'il a manifestement été érigé avant l'entrée en vigueur de la loi, en 2004. Les art. 94 ss LATC et 36 RLATC ne trouvent pas non plus application, dans la mesure où il ne s'agit pas de la construction d'un nouveau bâtiment, mais d'un édifice déjà existant qui ne compte que six logements et qui ne va pas subir de travaux importants. Le tribunal constate cependant que le bâtiment n'est pas conforme aux exigences actuelles en matière d'accès pour les personnes handicapées.
Ainsi, hormis l'art. 8 al. 2 Cst., les dispositions légales susmentionnées ne sont pas directement applicable au cas d'espèce. Il convient tout de même de relever que ces dispositions sont symptomatiques des intérêts publics qui s'opposent dans le cas d'espèce, à savoir l'intérêt public à la sécurité de la population qui interdit d'entraver davantage un accès déjà non conforme aux prescriptions en matière de protection contre les incendies et l'intérêt public à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
d) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (cf. aussi art. 137 ss Cst. VD). Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 138 I 131 consid. 7.1). Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnues lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; ATF 115 Ia 114 consid. 3d). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 1, 3e phrase LATC, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Selon l'art. 17 LATC, la municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions.
e) Dans le cas d'espèce, la commune dispose d'une certaine marge d'appréciation, dans la mesure où les règles fédérales, intercantonales et cantonales contraignantes exposées ci-dessus ne sont pas directement applicables. Le tribunal de céans va donc examiner avec retenue la pesée des intérêts en présence réalisée par la municipalité.
f) Le monte-escaliers litigieux est constitué d'un rail d'une hauteur de 40 cm, sur lequel circulera un siège, qui doit être fixé au sol à 26 cm du mur droit des escaliers. La mise en place de cette installation ne va pas réduire la largeur de la cage d'escaliers de 26 cm, dans la mesure où il existe déjà des mains courantes à droite et à gauche qui rétrécissent les escaliers d'une dizaine de centimètres (par main courante). Ainsi, le rail ne dépassera que de 16 cm environ de la main courante à droite, ce qui signifie qu'une personne utilisant les escaliers et se tenant à la main courante ne sera vraisemblablement pas gênée par le rail, car ses pieds seront automatiquement décalés plus au centre des escaliers. Il ressort des photos prises lors de l'inspection locale et des constatations faites sur place que l'escalier tel qu'il est actuellement ne permet déjà pas à deux personnes de se croiser aisément. Ainsi, bien que la pose d'un rail ne soit pas idéale, elle ne va pas modifier sensiblement l'usage actuel des escaliers.
Lorsqu'E.________ utilisera le monte-escaliers, il sera difficile, voire impossible à un autre habitant d'emprunter l'escalier et de le croiser. Un croisement pourra toutefois se faire à chaque demi-palier, soit environ toutes les 8-10 marches. La situation n'est actuellement pas différente, dans la mesure où, lorsqu'E.________ emprunte les escaliers à pied aidé de sa canne, il ne va pas plus vite que le monte-escaliers et il n'est pas possible de croiser. Il convient encore de préciser qu'en cas de coupure de courant, la chaise ne s'arrêtera pas dans les escaliers, car elle est pourvue de deux batteries qui lui permettront de continuer à fonctionner de manière autonome.
Une fois qu'E.________ aura utilisé le monte-escaliers pour atteindre le 1er étage où est situé son appartement, la chaise redescendra automatiquement au rez inférieur dans l'entrée de l'immeuble. Pour descendre, E.________ pourra faire remonter la chaise au moyen d'une télécommande. La chaise d'une largeur de 61,5 cm (extrémités des accoudoirs comprises) stationnera contre le mur, long de 55 cm, qui sépare la cage d'escaliers de la porte menant au local technique où se trouvent des fusibles électriques et compteurs d'eau. Lorsqu'il sera installé en position repos, le siège ne dépassera pas dans la cage d'escaliers au-delà du rail, mais empiètera d'environ 5 cm sur la porte du local technique. Cet empiètement de quelques centimètres n'est toutefois pas de nature à gêner le concierge, seul utilisateur du local, dans l'accomplissement de ses tâches.
Il découle de ce qui précède que l'installation du monte-escaliers litigieux ne va modifier du tout au tout l'usage qu'il peut être fait des escaliers et qu'il sera toujours possible de les emprunter dans une mesure semblable à aujourd'hui. La présence du monte-escaliers n'accroit dès lors pas de manière disproportionnée la non-conformité de l'escalier aux prescriptions en matière de prévention contre les incendies. L'immeuble en question contient par ailleurs un nombre limité d'étages et d'appartements, respectivement d'habitants. En outre, les représentants de l'ECA, établissement spécialisé dans la prévention contre les incendies, ont indiqué dans leur courrier du 28 février 2017 que, compte tenu de la situation, la décision de la municipalité ne leur paraissait pas disproportionnée. De plus, lors de l'inspection locale du 8 mars 2017, le représentant de l'ECA a rappelé qu'il s'agissait de procéder à une pesée des intérêts en présence, sans pour autant s'opposer à la mise en place de l'installation litigieuse. Le chargé de prévention incendie de la commune, qui est également actif en tant que sapeur-pompier, ne s'est pas non plus opposé au projet de monte-escaliers lors de cette inspection. Il a estimé que le rail et le siège n'empêcheraient pas l'intervention des pompiers et s'est, en définitive, prononcé en faveur de l'installation. Ainsi, la décision prise par la municipalité se fonde sur une pesée des intérêts en présence qui ne prête pas le flanc à la critique et réalise l'art. 8 al. 2 Cst. qui vise notamment à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne s'agit pas d'une simple installation de confort, mais elle est nécessaire pour qu'E.________, aujourd'hui âgé de plus de 75 ans, puisse, comme l'établissent les certificats médicaux produits au dossier, rester vivre avec son épouse dans son appartement, dont il est propriétaire depuis longue date. En outre, les parties et le juge instructeur ont pu observer lors de l'inspection locale la difficulté avec laquelle E.________ se déplace.
Il convient également de rappeler que la majorité des copropriétaires ont donné leur accord, que seuls les deux premiers étages du bâtiment sont impactés et qu'il n'en coûtera rien à la PPE, les coûts d'achat du monte-escaliers, d'installation et d'entretien, étant intégralement pris en charge par les époux E.________. Ces derniers se sont aussi engagés à démonter l'installation le jour où E.________ n'en aura plus l'utilité et à remettre les lieux en état, sans aucun frais pour la copropriété.
De plus, il n'est pas contesté qu'en raison de la structure du bâtiment, il n'est pas possible de construire un ascenseur ou une autre installation permettant d'accéder aux étages, hormis un monte-escaliers.
Vu ce qui précède, il ne peut pas être exigé de la part des époux E.________ qu'ils déménagent.
5. Il résulte de ce qui a été exposé que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent également prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune de Vevey, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 30 juin 2016 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, ainsi que de C.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Vevey, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et B.________, ainsi que de C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.