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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Dominique Von der Mühll et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Aurélien Wiedler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorités intimées |
1. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, à Cheseaux-sur-Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne du 16 septembre 2016 |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble constitué en PPE (lot 17) sis au Chemin du Timonet d'en Haut 5 à Cheseaux-sur-Lausanne, parcelle 1514-17 de la commune. A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires en main commune de l'appartement composant le lot 16 de cette même PPE. A.________ et B.________ habitent dans l'appartement faisant partie du lot 17, alors que leur fille D.________ vit dans l'appartement constituant le lot 16 qui est contigu au lot 17. La parcelle est colloquée en zone spéciale "Hameau du Timonet d'En Haut" faisant l'objet d'un plan de détail.
B. Par courrier du 21 avril 2016, A.________ et B.________ ont déposé par l'intermédiaire de leur architecte une demande de mise à l'enquête complémentaire auprès de la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité). Celle-ci avait pour objet la création d'un couvert sur la piscine récemment construite dans le jardin de la copropriété, afin que leur fille, atteinte d'une maladie dégénérescente, puisse y effectuer ses exercices quotidiens de physiothérapie plus longtemps dans l'année. Leur demande précisait qu'ils avaient obtenu l'accord de l'ensemble des copropriétaires pour la réalisation de ce projet.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2016 et n'a suscité aucune opposition.
Le 28 juillet 2016, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 162571. Dans ce cadre, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise au motif que les abris et couverts sur piscine n'étaient autorisés hors zone à bâtir ni par le droit fédéral ni par la règlementation communale de la zone spéciale.
C. Se référant au refus précité du SDT, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, le 16 septembre 2016.
D. Le 20 septembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils contestent l'appréciation du SDT s'agissant des circonstances particulières exceptionnelles en lien avec l'état de santé de leur fille.
Par envoi reçu le 27 septembre 2016, la municipalité s'est déterminée sur le recours. Elle se réfère à la synthèse CAMAC, étant liée par le refus de l'autorité cantonale. Elle précise cependant qu'elle aurait souhaité pouvoir répondre favorablement à la demande exceptionnelle des recourants.
Le SDT s'est également déterminé sur le recours, le 31 octobre 2016, et a conclu à son rejet. Il a constaté que les recourants contestaient la décision rendue sur la base de circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de leur fille, sans alléguer une violation des dispositions légales fédérales, cantonales et communales applicables. Il a souligné que la législation fédérale sur les dérogations hors zone à bâtir était stricte et ne prévoyait pas d'exception pour des motifs personnels.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). L'art. 120 al. 1 let. a LATC soumet à autorisation cantonale spéciale les constructions hors zone à bâtir.
L'hypothèse du refus de permis de construire est régie par l'art. 115 LATC, qui prévoit que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé. L'art. 75 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut pas être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5; AC.2015.0264 du 5 décembre 2016; AC.2015.0238 du 25 juillet 2016; AC.2015.0204 du 17 mars 2016 consid. 1a et les références).
b) En l'espèce, la construction litigieuse est située dans la zone spéciale "Hameau du Timonet d'En Haut". L'art. 21 du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne adopté le 9 novembre 1999 par le Conseil communal et approuvé par le Département des infrastructures le 16 janvier 2001 (ci-après: RPGA) prévoit que les aménagements et bâtiments agricoles sis dans une zone spéciale "Hameau" sont soumis aux dispositions sur la zone agricole, à moins que d'autres affectations soient autorisées dans les limites fixées par le plan de détail "Hameau du Timonet d'En Haut" régi par l'art. 31 RPGA. Ce dernier définit le régime applicable aux bâtiments à maintenir et aux bâtiments modifiables désignés par le plan de détail. Le plan n'indiquant pas que le régime spécial de l'art. 31 RPGA s'applique à la portion de terrain sur laquelle se situe la piscine, le projet litigieux est soumis aux règles commandant les constructions hors zone à bâtir. Ainsi, une autorisation cantonale spéciale est requise, conformément aux art. 120 al. 1 let. a LATC et 20 RPGA.
Vu ce qui précède, dès lors que l'autorité cantonale compétente en matière de constructions (art. 121 al. 1 let. a LATC), à savoir le SDT (art. 5 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de l'administration [RSV 172.215.1]; art. 1 al. 1 de l'arrêté du 2 juillet 2012 sur la composition des départements et les noms de service de l'administration [RSV 172.215.1.1]), a refusé son autorisation spéciale, c'est à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis. Reste à déterminer si le refus du SDT est fondé.
3. a) A teneur des art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1 LATC, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
En principe, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de la zone agricole, si les constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en dérogation à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).
L'art. 24c LAT institue toutefois une garantie générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1; cf. art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire - OAT; RS 700.1). La rénovation, la transformation partielle et l'agrandissement mesuré de ces constructions peuvent être autorisés, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré "lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel"; sont admises les améliorations de nature esthétique.
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de
l'ancien droit (ancien
art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (cf. ATF 127 II 215
consid. 3b), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification
projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que
l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux
notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement; la
transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de
l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 6.1). Il n'est donc
pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables, l'identité
se référant - comme le précise l'art. 42 al. 1 OAT - aux traits essentiels de
la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une
certaine importance pour l'aménagement du territoire (cf. arrêts AC.2014.0240
du 14 juillet 2015 cons 2c; AC.2011.0308 du 18 juillet 2012 consid. 3a; Muggli,
Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT).
b) La PPE dans laquelle est sis l'appartement des recourants a été constituée dans plusieurs bâtiments qui avaient par le passé une vocation agricole. C'est donc à juste titre que le SDT a appliqué les art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT au cas d'espèce, les recourants ne prétendant d'ailleurs pas le contraire.
S'agissant de la piscine récemment autorisée, le SDT a indiqué qu'il avait pour pratique de considérer qu'un plan d'eau constituait un aménagement des espaces extérieurs directement dévolus au logement - et non un agrandissement ou une transformation du bâtiment existant -, de sorte que de tels ouvrages pouvaient être admis en application des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT. Afin que l'identité des abords du bâtiment soit réputée respectée et pour l'essentiel inchangée au sens de cette dernière disposition, il convenait toutefois que le bassin soit implanté à proximité immédiate de la construction, dans les espaces extérieurs existants directement dévolus au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2 et que son pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles, enfin qu'elle ne nécessite pas la création d'une planie ou la réalisation de murs de soutènement. En l'espèce, la piscine d'une surface de 32 m2 respectait l'ensemble de ces conditions.
Il en va différemment du couvert de piscine que les recourants souhaitent construire. Pour déterminer son aspect et ses dimensions, le tribunal de céans se base sur les photos d'un abri de piscine semblable à celui projeté produites dans le cadre du recours et des plans accompagnant la demande de permis de construire complémentaire. Il en ressort que l'abri de piscine prend la forme d'une couverture télescopique en trois dimensions, qui est formée de plaques transparentes réunies sur des supports métalliques. Cette structure a une longueur de 10 m et une largeur de 8,7 m, soit une superficie de 87 m2, ainsi qu'une hauteur qui va nécessairement dépasser les 2 m dans sa partie la plus haute. Il s'agit donc d'un ouvrage ayant un volume important, qui s'apparente à une serre, et qui, malgré sa transparence partielle, sera bien visible. Il contribuera largement à conférer un caractère résidentiel aux abords des bâtiments. Au vu de l'importance de son impact visuel, l'on ne peut pas considérer que cet aménagement extérieur respecte l'identité des abords du bâtiment existant. Le fait qu'il ne soit pas visible depuis la rue principale n'y change rien. Partant, il ne peut pas être autorisé sur la base de l'art. 24c al. 2 LAT.
4. a) Il y a encore lieu d'examiner si l'installation en cause pourrait être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Cette disposition prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une installation est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255). Une implantation relativement imposée par sa destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, et les références citées). Les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, et les arrêts cités; cf. également AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 2b; AC.2012.0357 du 19 septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0233 du 30 avril 2013 consid. 3b). Il en va de même des raisons liées à la personne du requérant comme sa situation familiale ou son état de santé (Muggli, Commentaire LAT, n. 9 ad art. 24 LAT).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral considère qu'il ne suffit pas d'invoquer l'intérêt public à la réhabilitation de personnes handicapées pour obtenir une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT. Il a ainsi refusé d'autoriser la création d'une habitation attenante à un rural sis hors zone à bâtir, propriété d'un couple dont la femme était gravement accidentée et pour laquelle le contact avec les animaux était bénéfique. Il a également refusé de déroger à l'art. 24 LAT, alors que le maintien d'une pièce aménagée en "salle de soins" où une personne gravement atteinte dans sa santé faisait quotidiennement des exercices de physiothérapie était en jeu (cf. respectivement TF, arrêts 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 6; 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 2).
b) En l'espèce, les recourants invoquent comme unique motif l'état de santé de leur fille. Comme les certificats médicaux produits l'attestent, celle-ci souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'existe pas de traitement médicamenteux efficace. Cependant, des exercices réguliers et quotidiens en piscine ont un effet bénéfique sur sa musculature, en ralentissant la progression de la maladie. L'installation d'un abri de piscine permettrait qu'elle puisse y avoir accès plus souvent dans l'année. Ces arguments sont de nature subjective en lien avec la situation familiale des recourants. L'implantation d'un tel couvert de piscine en zone inconstructible ne répond objectivement à aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol. Partant, les conditions d'octroi d'une dérogation sur la base de l'art. 24 LAT ne sont pas remplies.
On relève en outre que, dans la synthèse CAMAC (n° 146630) réalisée lors de l'octroi du permis de construire la piscine, le SDT avait avisé les recourants qu'elle ne pouvait pas être couverte. Ils étaient donc au courant de la situation. Le fait que leur piscine se trouve plus exposée au vent qu'ils ne l'avaient imaginé n'est pas un argument pertinent. De plus, couvrir leur piscine leur permettrait uniquement de prolonger son utilisation dans l'entre-saison, mais pas de l'utiliser toute l'année. Les recourants doivent avoir trouvé une solution afin que leur fille puisse effectuer ses exercices de physiothérapie en hiver également. Il leur appartient d'en faire de même pour l'entre-saison et les jours d'été où la piscine n'est pas praticable.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par les recourants.
5. a) Par surabondance, il y a encore lieu d'examiner si le projet est conforme à l'art. 31 RPGA qui définit le régime applicable aux bâtiments à maintenir et aux bâtiments modifiables désignés comme tels par le plan de détail "Hameau du Timonet d'En Haut". L'immeuble dans lequel sont sis les appartements des recourants est un bâtiment modifiable au sens de cette disposition. Il en découle qu'en cas de reconstruction ou transformation importante s'accompagnant d'un changement de l'affectation existante la surface bâtie ne peut pas être supérieure à la surface bâtie des constructions existantes. En cas de transformation d'un bâtiment sans changement d'affectation la municipalité peut autoriser une augmentation de 5 % de la surface bâtie des constructions existantes (art. 31.3 let a RPGA). Dans tous les cas, les bâtiments doivent s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation (art. 31.3 let b RPGA).
b) Or, il ressort du plan de détail que le périmètre d'implantation pour le bâtiment dans lequel les recourants vivent longe la façade est de l'édifice, côté où ils ont construit leur piscine. Cette dernière se situe donc en dehors du périmètre d'implantation, de même que le couvert litigieux, de sorte qu'il n'est pas conforme à la zone spéciale.
Il s'ensuit que, pour ce motif également, le projet litigieux n'est pas conforme au droit.
6. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2016 par la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire d'un montant de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.