TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 1er juillet 2016 (péremption du permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage et démolition des bâtiments n° 180 et 442 sur la parcelle n° 110, CAMAC 122213)

 

Vu les faits suivants

A.                     D'une surface de 1'869 m2, la parcelle n° 110 de la commune de Founex est colloquée en zone de villas au sens des art. 22 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 14 août 1992, approuvé dans sa dernière version le 21 septembre 2011.

Du 12 avril au 12 mai 2011, B.________, alors propriétaire de la parcelle n° 110, a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une maison individuelle avec piscine et garage après démolition des bâtiments se trouvant sur la parcelle, soit un bâtiment d'habitation de type chalet d'une emprise au sol de 75 m2 (n° ECA 180), ainsi qu'un garage d'une emprise au sol de 19 m2 (n° ECA 442) sis à l'arrière de la parcelle et séparé du bâtiment d'habitation. Ce projet n'a pas suscité d'opposition et le permis de construire a été délivré le 27 juin 2011 par la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité).

B.                     Saisie d'une demande de l'architecte du projet tendant à savoir, d'une part, si un autre type de toiture que celui approuvé pouvait être envisagé et, d'autre part, si l'accès au garage pouvait se faire par une rampe plutôt que par l'ascenseur prévu, la municipalité a répondu par courriel du 21 octobre 2011 à l'intéressé que la production d'un dossier complet concernant ces deux modifications (avec demande de permis de construire et plans nécessaires) s'imposait en vue d'une enquête complémentaire. Aucune demande de modification n'a par la suite été déposée.

C.                     Par contrat de vente à terme avec droit d'emption conclu devant notaire le 23 décembre 2011, B.________ a vendu la parcelle n° 110 à A.________. Le 29 février 2012, les parties au contrat de vente ont requis du registre foncier l'inscription du transfert de la propriété de l'immeuble.

D.                     Le bureau C.________, mandaté par la municipalité, a établi un rapport de passage le 3 octobre 2012, dont il ressortait, photographie à l'appui, que les travaux n'avaient pas débuté sur la parcelle n° 110.

Par courrier du 4 avril 2013 adressé à la municipalité, l'architecte du projet a requis la prolongation de la validité du permis de construire, en exposant que le nouveau propriétaire de la parcelle, s'il entendait utiliser l'actuel permis, désirait néanmoins étudier préalablement d'éventuelles modifications au projet d'origine.

La municipalité a fait droit à cette requête le 11 avril 2013 et prolongé la validité du permis de construire jusqu'au 27 juin 2014, en attirant l'attention de l'architecte sur le fait que passé ce délai, et pour autant que les travaux n'aient pas encore commencé, le permis de construire serait caduque.

Le bureau C.________ a rendu un second rapport de passage le 10 juin 2013, dont il ressortait que les travaux n'avaient pas débuté sur la parcelle n° 110.

Le 21 mai 2014, l'architecte du projet a informé la commune, au moyen de la carte de contrôle n° 1, de l'ouverture du chantier prévue le 2 juin 2014. A réception de ce document le 23 mai 2014, la préposée au contrôle des habitants a transmis le même jour par courriel au bureau C.________ une copie électronique de la carte de contrôle, sans autre indication.

Le 27 mai 2016, la préposée au contrôle des habitants s'est adressée par courriel au bureau C.________, en lui indiquant ce qui suit: "Dans le cadre du dossier cité en titre et suite à l'avis de début des travaux qui vous a été transmis le 23 mai 2014, la Municipalité souhaiterait qu'un contrôle soit effectué sur place pour constater l'avancement des travaux. Par avance merci de nous faire parvenir votre rapport de passage habituel accompagné de photos".

Suite à sa visite de la parcelle effectuée le 1er juin 2016, ledit bureau a établi un rapport de passage daté du même jour, accompagné de plusieurs photographies, au terme duquel il a constaté que le chantier n'avait pas commencé.

E.                     Par décision du 1er juillet 2016, se référant au rapport de passage du 1er juin 2016 à teneur duquel les travaux n'avaient pas débuté, la municipalité a signifié à A.________ que le permis de construire délivré le 27 juin 2011 était périmé au sens de l'art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Elle a par ailleurs substantiellement exposé que pour répondre aux exigences découlant de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire intervenue le 1er mai 2014 et de la 4ème révision du plan directeur cantonal en cours de validation, une stratégie de redimensionnement et de priorisation des développements au sein de la zone d'habitation devait être définie dans une phase préliminaire à la révision du plan général d'affectation. Elle a précisé que, dans ce contexte, la municipalité venait d'entamer les travaux en vue de définir une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC qui concernerait toutes les parcelles constructibles de la commune, ceci aux fins de sécuriser (pendant cinq à huit ans) quantitativement tout ou partie des réserves.  Elle a enfin souligné qu'en attendant la mise à l'enquête de cette zone réservée et si une nouvelle demande de permis venait à être formellement déposée, la municipalité refuserait au sens de l'art. 77 LATC de délivrer les permis de construire concernant des travaux qui permettraient d'accueillir de nouveaux habitants, sauf ceux situés dans les gabarits et volumes existants.

F.                     Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 5 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, au terme de ses déterminations du 17 novembre 2016.

Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 4 avril 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On tire du procès-verbal de l'audience les passages suivants:

"Après un bref rappel historique de l'affaire de 2011 à 2014, le Président invite le recourant à faire savoir si d'autres travaux ont été réalisés depuis la démolition du garage. Me Elkaim expose à ce sujet que la haie dense qui séparait les parcelles n° 110 et n° 111 a été enlevée, pour redonner à la parcelle n° 110 davantage de vue sur le lac. Il ajoute que la non-poursuite des travaux depuis la démolition du garage s'explique par le fait que le recourant entamait à cette époque des négociations pour acquérir la parcelle n° 111 et qu'il a ensuite pris un temps de réflexion pour coordonner au mieux les travaux sur les parcelles n° 110 et n° 111; il souligne que l'acquisition de la parcelle n° 111 par le recourant renforce l'idée que ce dernier a réellement l'intention de bâtir.

Le Président interroge les représentants de la municipalité au sujet du fondement de la décision attaquée. Il relève que, dans cette décision, la Municipalité a reproduit in extenso le texte de l'art. 118 LATC, en particulier son al. 3 précisant que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. Me Pittet fait valoir sur ce point que l'art. 118 LATC impose tout d'abord de vérifier si les travaux ont débuté dans le délai prescrit, pour ensuite, dans l'affirmative, examiner si ces travaux se sont poursuivis, respectivement si l'intention de les poursuivre existe. Il observe qu'en l'espèce, deux ans après la péremption du permis, la situation n'avait pas évolué sur la parcelle n° 110. Ajoutant que la Municipalité ignorait lors de la prise de décision que le garage avait été démoli, il souligne que les travaux ne se sont quoi qu'il en soit pas poursuivis et que, si un temps de réflexion peut certes s'imposer pour coordonner des travaux, les exigences posées à l'art. 118 LATC demeurent applicables.

Me Elkaim fait valoir que si la Municipalité estime que des travaux ne se poursuivent pas au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, elle doit alors interpeller le constructeur à ce sujet. Il indique que la présente affaire trouve son origine dans une discussion entre le recourant et le Syndic, laquelle n'avait pas pour objet la parcelle n° 110 mais la problématique liée à la mise en œuvre de la nouvelle LAT. C'est à cette occasion que le recourant avait spontanément, et à son détriment en définitive, indiqué qu'il disposait d'un permis sur la parcelle n° 110 et qu'il y construisait. Me Elkaim souligne que la Municipalité en ignorait tout et qu'elle a même procédé à des recherches pour retrouver l'avis de début des travaux adressé par l'architecte.

Signalant que la commune ne procède pas à des contrôles systématiques des chantiers, dès lors que les propriétaires débutent en principe les travaux régulièrement, D.________ maintient qu'en l'occurrence, malgré l'avis de début des travaux, ceux-ci n'ont pas débuté sur la parcelle n° 110. Me Pittet ajoute que la destruction du garage ne peut être considérée comme un commencement des travaux et qu'il n'est ici pas question d'un chantier qui se serait arrêté, puisqu'il n'y a aucun chantier. En outre, même à admettre que la démolition du garage constituerait un début des travaux, il conviendrait malgré tout d'appliquer l'art. 118 al. 3 LATC, rien d'autre n'ayant depuis été entrepris.

D.________ souligne ne rien avoir à l'encontre du projet du recourant. A.________ lui rétorque qu'il s'est toujours montré correct et manifeste son incompréhension quant à la position de la commune, qui fait preuve d'acharnement en le bloquant dans son projet, alors qu'elle indique précisément ne rien avoir à reprocher à ce dernier (...)

Relatant les divers critères retenus par la jurisprudence pour conclure à une intention sérieuse de débuter les travaux, le Président constate que le dossier ne comprend en l'espèce ni plans d'exécution, ni contrats d'adjudication des travaux de terrassement ou de maçonnerie, ni attestation bancaire relative à l'octroi de l'ouverture d'un crédit de construction. Confirmant qu'il n'existe rien de tel, Me Elkaim l'explique par le fait que l'historique du projet diffère quelque peu de l'ordinaire et qu'un crédit ne se révèle ici pas forcément indispensable. Me Pittet souligne que si de tels documents avaient été produits, la Municipalité aurait pu retenir une volonté réelle de construire, en ajoutant que le projet n'est pas dans sa phase d'exécution et que l'idée est de le retravailler (nouveau plan de situation). A.________ objecte que ce n'était pas le cas au début, mais qu'il a ensuite effectivement étudié la possibilité de modifier une partie des fenêtres sur la partie est du bâtiment projeté sur la parcelle n° 110; il n'a en revanche pas encore procédé à des études s'agissant de la parcelle n° 111. Me Elkaim ajoute qu'il n'existe ici aucun indice d'un défaut de volonté de procéder aux travaux (...)

Me Elkaim produit une pièce complémentaire, versée au dossier, consistant en une liste de factures concernant la parcelle n° 110 et relève que les frais d'architecte avoisinent les 77'000 fr. A.________ explique que ce montant comprend pour les trois quarts des frais liés au projet initial (contrôle du projet déposé par l'ancien propriétaire), la partie restante étant liée à des modifications (étude des ouvertures sur le bâtiment). Interpellé par le Président sur le fait que des frais de géomètres ont été engagés alors qu'un permis a déjà été délivré, A.________ indique ne pas être en mesure d'en dire plus. Me Elkaim relève qu'il s'agit de la validation du travail fait précédemment. Me Pittet relève quant à lui que ces frais paraissent concerner l'élaboration d'un plan de situation (relevé de niveaux).

La question de la zone réservée mise sur pied par la commune est discutée. D.________ relève que l'intention d'établir cette zone a été publiée dans la FAO, en avril 2015 selon ses souvenirs, et que la mise à l'enquête a suscité plusieurs oppositions. Ajoutant que des permis ont toutefois été délivrés aux projets déjà déposés, il précise que la situation du recourant diffère puisque celui-ci était déjà au bénéfice d'un permis. Me Elkaim allègue que si la commune avait alerté le recourant, ce dernier aurait pu déposer à temps une demande de permis.

La Cour et les parties visitent ensuite le chalet sis sur la parcelle 110, datant vraisemblablement des années 1930. Il est constaté que ce bâtiment n'est ni habité ni habitable. A.________ explique que les rideaux sont maintenus aux fenêtres pour dissuader d'éventuels squatters. La Cour et les parties se rendent par la suite à l'ouest de la parcelle, devant l'emplacement où prenait place le garage. Il est constaté qu'un cabanon de jardin en bois repose maintenant à cet endroit sur un dallage (...) Me Elkaim soumet à la Cour diverses photographies du garage avant démolition. 

Les avocats plaident brièvement. D.________ conclut en contestant tout lien entre la présente affaire et la problématique liée à la nouvelle LAT; il ajoute que si la commune ne soutient pas les mesures préconisées par cette nouvelle législation, elle doit toutefois s'y conformer, ce d'autant plus vu son importante surcapacité actuelle."

La municipalité s'est déterminée sur ce procès-verbal le 28 avril 2017. Le recourant en a fait de même le 12 mai 2017, en formulant diverses observations; à la requête du juge instructeur, il a en outre produit les photographies du garage présentées lors de l'audience, ainsi que les factures d'architecte listées dans la pièce versée à l'audience.

A la demande du juge instructeur, le recourant a encore produit le 28 juillet 2017 le procès-verbal d'une séance du 19 juin 2012 mentionné dans les factures d'architecte, ainsi qu'un courrier de l'architecte du 24 juillet 2017.

Les parties se sont encore exprimées les 15 et 31 août 2017.


 

Considérant en droit

1.                      Il convient d'examiner si l'autorité intimée a à juste titre considéré que le permis de construire délivré le 27 juin 2011 était périmé.

a) L'art. 118 LATC a la teneur suivante:

"Art. 118 Péremption ou retrait de permis

1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales."

La péremption ou le retrait du permis de construire constituent deux hypothèses distinctes: la première intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1 et al. 2 LATC); dans la seconde, le retrait du permis de construire peut être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (cf. arrêt AC.2013.0434 du 17 juin 2014 consid. 2a et les réf. cit.). En l'espèce, le permis de construire a été délivré le 27 juin 2011. Le recourant, par l'entremise de son architecte, ayant fait usage de la possibilité prévue à l'art. 118 al. 2 LATC, la validité dudit permis a été prolongée d'une année, soit jusqu'au 27 juin 2014. La décision attaquée constate la péremption du permis de construire au motif que les travaux n'ont pas débuté au 1er juin 2016.

b) Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la date du permis de construire et seule une prolongation d'une année du délai de validité du permis est possible en application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique prolongation échue, le constructeur doit présenter une nouvelle demande (arrêts AC.2016.0147 du 22 novembre 2016 consid. 3a; AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et 4d). Le moment déterminant pour apprécier la question de savoir si les travaux ont ou non commencé est le jour de péremption du permis de construire; il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte dans ce cadre les éventuelles démarches effectuées après cette date (TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2; AC.2016.0147 précité consid. 3a).


La limitation dans le temps du permis de construire répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps (arrêt AC.1996.0099 du 14 octobre 1997 consid. 3). En somme, il s'agit d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification législative au-delà d'une certaine durée (arrêts précités AC.2016.0147 consid. 3a et AC.2014.0066 consid. 2b; AC.1996.0099 consid. 3). L'art. 118 LATC tend dans ce contexte à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée depuis sa délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin de s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours conforme à la réglementation, qui peut avoir changé (arrêt AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 2). D'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (arrêts précités AC.2016.0147 consid. 3a; AC.2014.0066 consid. 2b).

c) S'agissant de la notion de commencement de la construction au sens de l'art. 118 al 1 LATC, la jurisprudence a connu une certaine évolution. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) a considéré que, pour déterminer si une construction était commencée, il convenait de mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci, et se reporter à la date de péremption du permis (RDAF 1974 p. 450; avec un rappel in: RDAF 1990 258 et RDAF 1995 366). La CCRC a précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p. 258). Dans un arrêt du 8 février 1993 (AC.1992.0058/1992.0210 consid. 3, publié in: RDAF 1993 p. 478), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.142/1993 du 8 juin 1993), le Tribunal administratif a dès lors nuancé les principes d'application de l'art. 118 LATC en autorisant le détenteur du permis à démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis. Il a considéré qu'une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires (établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur n'utilise pas son permis était faible, compte tenu des conséquences financières d'une renonciation. Le Tribunal administratif avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés.

Dans un arrêt du 15 octobre 1997 (AC.1996.0162 consid. 2c), le Tribunal administratif a précisé que l'élément subjectif pouvait se substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux pour autant que cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à l'appui, dans des faits concrets suffisants; il a ainsi admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de 1'800'000 fr.), de sorte que le permis de construire n'était pas périmé. Dans un autre arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux par un bureau d'ingénieur) (AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b).

La CDAP a quant à elle jugé qu'en l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter. Faute pour les intéressés d'avoir produit, entre autres "documents importants", les contrats d'adjudication du gros œuvre dûment signés (et non de simples devis) et l'attestation bancaire du crédit de construction, ni le piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance ni les paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux (arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008 confirmé par l'arrêt du TF 1C_150/2008; concernant cette évolution de la jurisprudence, v. aussi en dernier lieu l'arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 3b). On relèvera également que dans un arrêt du 18 mai 2011 (AC.2008.0046 consid. 2), la CDAP a jugé que ne constituaient pas un début des travaux des sondages et des sondages carottés, ceux-ci révélant au contraire des difficultés géologiques en raison desquels le concept même de la construction était remis en cause. Pour le surplus, le recourant invoquait l'établissement de nouveaux plans d'exécution, mais il ne pouvait se prévaloir que de l'existence de certaines soumissions, aucune adjudication n'ayant eu lieu et les interventions concrètes immédiates n'en étant qu'au stade de l'appel d'offres (pour les travaux géométriques). Le recourant affirmait qu'il entendait assurer lui-même le financement des premières étapes de la construction et ne contracter un emprunt qu'ultérieurement auprès d'une banque ou d'investisseurs potentiels avec lesquels il serait déjà en contact. Cette dernière circonstance avait toutefois laissé le tribunal perplexe en regard de l'importance du projet pour lequel la demande de permis de construire indiquait un coût dépassant 18'000'000 fr., tandis qu'un procès-verbal ultérieur faisait état d'un plan financier de 25 à 28'000'000 fr. pour l'ensemble de la construction. Les autres éléments invoqués n'avaient que peu de poids, notamment la conclusion d'une police d'assurance échéant le 30 juin 2008 déjà, de même que les contacts pris en vue de la promotion ultérieure du projet. L'ensemble de ces circonstances, mais en particulier la nécessité de revoir la structure du projet et ses implications financières, ainsi que l'absence de financement assuré, ne permettaient pas de conclure que les travaux étaient objectivement en état de commencer à l'échéance du permis de construire. Enfin, la CDAP a considéré que les seuls travaux de désamiantage auxquels il avait été procédé constituaient, de par leur nature, un préalable au commencement de la construction mais non un début des travaux au sens de l'art. 118 LATC (AC.2016.0147 précité consid. 3c/aa).

Le Tribunal fédéral a relevé pour sa part que la prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi, si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère quant à la preuve de cette intention (arrêts du TF précités 1C_150/2008 consid. 3.3 et 1P.142/1993 consid. 3b).

2.                      a) aa) En l'espèce, le recourant invoque tout abord le caractère lacunaire de l'état de fait retenu par l'autorité intimée. Il indique que des travaux ont bel et bien été exécutés après l'annonce de l'ouverture du chantier le 21 mai 2014, de sorte que le délai de péremption a été interrompu. Il se réfère sur ce point à la démolition du garage existant (n° ECA 442), pour un coût de l'ordre de 7'700 fr., qui a nécessité la présence d'installations et de machines de chantier. Il soutient que la démolition de ce bâtiment de 19 m2, représentant plus de 20% de la surface bâtie de la parcelle, ne relevait pas de la pure commodité mais constituait la première étape indispensable à la construction de la villa qui s'implante en partie sur son emplacement. Selon lui, ces travaux doivent être qualifiés d'importants vu leur coût, les mesures d'exécution en découlant, le fait qu'ils portent sur un élément irréversible et la surface du bâtiment concerné.

L'autorité intimée a reconnu à l'audience qu'elle ignorait que le garage avait été démoli lorsqu'elle s'est prononcée. Après avoir pris connaissance de ce nouvel élément, elle fait valoir que cette démolition ne saurait être considérée comme un commencement effectif des travaux dès lors, d'une part, qu'il s'agit de travaux limités et secondaires en comparaison de ceux nécessaires à la réalisation du projet et, d'autre part, que la démolition du garage pouvait être envisagée indépendamment du début des travaux nécessaires à la construction de la nouvelle villa. Elle ajoute que selon les photographies prises le 1er juin 2016, aucun engin de chantier ne se trouvait sur la parcelle, ni ne paraissait y être récemment passé; seuls deux panneaux publicitaires à l'entrée de la propriété évoquaient un chantier.

bb) Il n'est pas contesté que les seuls travaux entrepris à la date déterminante du 27 juin 2014 consistaient en la démolition du garage existant. Contrairement à ce que soutient le recourant, de tels travaux ne sauraient objectivement être considérés comme un commencement de la construction au sens où l'entend la jurisprudence constante relative à l'art. 118 al. 1 LATC. Tout d'abord, au regard de la pratique – jamais remise en cause – consistant à comparer les travaux déjà exécutés à l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de ce dernier (cf. supra consid. 1c), force est de constater que la démolition d'un garage, d'une surface modeste de 19 m2 et pour un coût total de 7'700 fr., ne correspond qu'à une part peu significative des travaux faisant l'objet du permis de construire litigieux, tant en termes d'ampleur que de montants engagés. On relève à cet égard que, selon la demande de permis de construire, le coût de construction de l'ouvrage se monte à près de 4'300'000 fr. Pour ce qui est de l'ampleur du projet, le raisonnement du recourant tendant à opposer la surface du bâtiment démoli à la surface bâtie actuelle de la parcelle (94 m2) ne saurait être suivi. Il convient en réalité de comparer la démolition d'une petite dépendance de 19 m2 avec la construction projetée d'un bâtiment présentant une surface au sol de 255 m2 et une surface brute de plancher de près de 500 m2 et comprenant un parking souterrain de six places. De fait, les travaux liés à la démolition du garage apparaissent bien plus comme des travaux préparatoires, très annexes, au commencement de la construction proprement dite, pouvant s'envisager de manière indépendante des travaux de construction de la villa. Ces travaux n'ont pas porté sur un élément substantiel du projet dès lors qu'ils concernaient uniquement la démolition d'une dépendance de peu d'importance et non pas celle du bâtiment principal. Peu importe à cet égard qu'une partie du projet pour lequel le permis de construire a été délivré soit prévue à l'emplacement du garage.

On relèvera ici que la jurisprudence a notamment considéré, s'agissant d'un projet impliquant la construction, après démolition d'un bâtiment existant, d'un bâtiment avec places de parc extérieures et souterraines, que la démolition d'un petit hangar et l'abattage d'arbres peu avant le délai de péremption du permis de construire ne constituaient pas un début des travaux (arrêt AC.2008.0046 précité consid. 2). Dans le cadre de la construction d'un garage-parc souterrain, il a été admis que l'exécution de travaux de terrassement d'une certaine importance constituait un commencement des travaux (cf. RDAF 1974 p. 450). Enfin, il a été jugé que pour un immeuble de l'importance du projet litigieux (bâtiment administratif et commercial avec parking souterrain), on devrait exiger en tous les cas l'achèvement des travaux d'installation du chantier proprement dit, des travaux de terrassement, ainsi que l'engagement des travaux de maçonnerie concernant les fondations (AC.1992.0058, publié in RDAF 1993 478).

En l'occurrence, à la date d'échéance du permis, aucune des phases susmentionnées n'était achevée, ni même entamée. Par surabondance, on relèvera que la situation sur la parcelle n°110 n'a guère évolué entre la date de péremption du permis de construire et le prononcé de la décision litigieuse et qu'aucun autre travaux n'a été réalisé même "hors délai" hormis la suppression d'une haie séparant les parcelles n° 110 et 111, laquelle n'a toutefois été envisagée qu'aux fins de rendre à la parcelle n° 110 une vue sur le lac (cf. pv d'audience) et non pas dans l'optique de favoriser la réalisation subséquente d'autres travaux en lien avec la construction projetée. Force est ainsi d'admettre avec l'autorité intimée que les travaux entrepris au 27 juin 2014 ne sauraient s'apparenter à un commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

b) aa) Sous l'angle subjectif, le recourant soutient avoir eu la volonté sérieuse de commencer les travaux et reproche une nouvelle fois à l'autorité intimée d'avoir établi les faits de manière lacunaire. Il explique que le prix d'acquisition de la parcelle n° 110 incluait la valeur du projet développé par le précédent propriétaire et celle du permis de construire, soit 1'340'000 fr. Il invoque en outre des factures d'architectes (85'000 fr.), d'ingénieurs civils (8'400 fr.) et de géomètres (2'200 fr.) qui confirmeraient que le projet se trouvait à un stade avancé, la construction du bâtiment principal étant sur le point d'être initiée et une activité de piquetage ayant été entreprise. Ainsi, l'investissement total en vue des travaux s'élèverait à 1'450'000 fr (y compris les frais de démolition du garage). Le recourant relève encore que s'il n'avait pas voulu faire usage du permis, il n'aurait pas acquis en mars 2015 la parcelle n° 111, destinée à accueillir ses enfants. Il souligne enfin avoir régulièrement évoqué l'évolution de son projet avec des responsables communaux (notamment avec des membres de l'ancienne municipalité), ceci illustrant sa ferme intention d'user des droits conférés par son permis de construire.

bb) En affirmant qu'il n'existerait aucun indice d'un défaut de volonté de procéder aux travaux, le recourant tente de renverser le principe établi en la matière, qui impose de démontrer, activement, une intention ferme de réaliser les travaux à l'échéance du permis. En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de produire un seul des documents régulièrement retenus par la jurisprudence pour ce faire. Ainsi, bien qu'il soutienne que la construction était sur le point d'être lancée, il n'a pas été en mesure de présenter un programme des travaux, des plans de détail (plans d'exécution) ou des contrats d'adjudication concernant les travaux de gros œuvre (terrassement ou maçonnerie), ni même un contrat d'entreprise garantissant à tout le moins l'exécution des premières phases de la construction proprement dite; il n'y a enfin pas trace d'un document d'un établissement bancaire certifiant qu'un crédit de construction a été ouvert. Compte tenu de l'envergure du projet, les explications données lors de l'audience pour tenter d'expliquer l'absence de tels documents, à savoir que l'historique du projet différait de l'ordinaire et qu'un crédit n'apparaissait pas nécessaire, ne convainquent pas. La municipalité n'a ainsi pas établi les faits de manière lacunaire; à l'instar du tribunal de céans, elle ne disposait d'aucun élément qui aurait permis de retenir un tant soit peu une volonté réelle de construire.

On relèvera encore que les factures (datées entre 2012 et 2015) d'architecte, d'ingénieur et de géomètre produites par le recourant, si elles témoignent de certaines études en lien avec la parcelle n° 110, ne sauraient également établir une volonté sérieuse de commencer les travaux. Plusieurs de ces documents paraissent en effet concerner non pas le projet pour lequel le permis de construire a été délivré, mais plutôt des modifications qui y ont été apportées. On relèvera en particulier l'élaboration d'un plan de situation et d'un plan d'enquête (cf. devis du géomètre du 25 juillet 2014) ou encore l'évocation de la "phase 31 – Avant-projet" dans la facture d'ingénieur du 28 novembre 2014. Quant aux factures d'architectes couvrant la période de 2012 à 2015 (pour 85'000 fr.), celles-ci ne renseignent pas sur quelles prestations elles ont porté. Le recourant a toutefois indiqué à l'audience que ces frais étaient pour un quart bien liés à des modifications. Le procès-verbal d'une séance ayant réuni le 19 juin 2012 l'épouse du recourant et leurs architectes révèle à cet égard que des modifications conséquentes du projet étaient déjà envisagées à l'époque (not. création d'un appartement dans le sous-sol, construction d'un couvert à voitures, agrandissement de la piscine; aménagement d'une terrasse à l'étage). Le recourant a du reste déclaré lors de l'audience que ces frais d'architecte résultaient pour le solde de travaux de contrôle du projet déposé par l'ancien propriétaire. Il n'est pas aisé de déterminer ce qu'il faut comprendre par "contrôle du projet déposé par l'ancien propriétaire". Quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à démontrer que ces prestations d'architecte seraient directement en lien avec l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire et qu'elles seraient susceptibles d'établir sa volonté ferme et définitive de les réaliser.

Une volonté sérieuse de commencer les travaux ne saurait au surplus être déduite du seul fait que le recourant a acheté la parcelle n° 110 avec un permis de construire en force pour lequel le vendeur lui a apparemment facturé un montant supplémentaire significatif. N'est également pas déterminant le fait que le recourant ait acquis postérieurement la parcelle n° 111. L'acquisition de cette parcelle tend plutôt à indiquer que le non commencement des travaux est lié au fait que le recourant a envisagé une modification du projet. Elle permettait en effet d'envisager un projet différent, correspondant à une utilisation plus rationnelle des deux biens-fonds. On relèvera d'ailleurs que lorsqu'il s'est adressé à la commune le 4 avril 2013, le recourant – qui n'avait encore effectué aucun travaux près d'un an et demi après l'achat de la parcelle n° 110 – évoquait l'éventualité de modifier le projet.

De manière plus générale, le projet ayant été élaboré par le propriétaire de l'époque, il est compréhensible que le recourant ait souhaité étudier l'opportunité de certaines modifications, respectivement d'une coordination des travaux (en lien avec la parcelle n° 111) avant de le mettre en œuvre. Le temps de réflexion pour peaufiner un projet ne saurait toutefois se prolonger indéfiniment et faire échec aux délais prévus à l'art. 118 al. 1 et 2 LATC.

On relèvera enfin que l'évocation éventuelle du projet avec certains élus ne modifie rien au fait que ce projet n'est resté qu'au stade de l'intention sans être concrétisé par la suite.

cc) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant a échoué à apporter la preuve d'une volonté sérieuse de réaliser les travaux autorisés par le permis de construire à l'échéance des délais prévus à l'art. 118 al. 1 et 2 LATC.

c) C'est ainsi à juste titre que la péremption du permis de construire a été constatée, le recourant n'ayant pas commencé concrètement les travaux au jour du 27 juin 2014, ni apporté la preuve de sa volonté sérieuse de débuter l'exécution de ceux-ci. 

3.                      a) Le recourant invoque la protection de sa bonne foi. Il fait valoir que l'autorité intimée a attendu plus de deux ans pour lui signifier la péremption du permis de construire, sans entreprendre quelque démarche laissant à penser qu'elle s'en prévaudrait. Elle aurait pu selon lui aisément s'enquérir de l'avancement des travaux, auprès de sa personne ou par une visite des lieux. Il lui reproche en outre un comportement contradictoire dès lors qu'elle a dans un premier temps surveillé de près l'avancement des travaux (contrôles des 3 octobre 2012 et 10 juin 2013) pour ensuite ne pas réagir pendant près de trois ans, attitude qui aurait éveillé sa confiance quant au fait que les travaux effectués constituaient bien le commencement de la construction au sens de l'art. 118 LATC. Le recourant soutient que lors de ses fréquents échanges avec des élus communaux, jamais il ne lui a été indiqué que ces travaux pourraient ne pas suffire au maintien du permis. Il qualifie à cet égard d'inconcevable le fait que nul ne se soit aperçu de l'avancée des travaux entre le 27 juin 2014 et le 1er juin 2016. Déduisant de bonne foi de l'attitude de la commune qu'il pouvait faire usage de ses droits à bâtir, il indique avoir continué à engager des frais en lien avec son projet et avoir également acquis la parcelle n° 111, transaction à laquelle il aurait renoncé s'il avait su que ses prérogatives de constructeur seraient remises en cause.

aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit (TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et la réf. cit.), pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Ce droit ne peut cependant être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent (ATF 129 I 161 consid. 4.1 et les réf. cit.). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus positive, le principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger l'autorité à informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de comportements erronés qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle obligation n'est cependant pas générale: elle n'existe que si l'administration est objectivement en mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez particulière pour qu'il soit en droit de s'y attendre (Moor, op. cit., n° 6.4.5.1 p. 936 s.)

bb) En matière de péremption du permis de construire, la jurisprudence prévoit que la municipalité doit faire preuve de diligence et agir dans un délai raisonnable dès la date de péremption pour se prévaloir de celle-ci, sans quoi elle violerait le principe de la bonne foi (RDAF 1990 p. 259). Dans le même sens, il a été considéré que la municipalité doit intervenir avec diligence sans laisser le constructeur poursuivre de bonne foi des travaux qui ne seraient plus autorisés; la municipalité n'est donc fondée à se prévaloir de la péremption d'un permis de construire que dans un délai raisonnable à partir de la date de péremption ou, ultérieurement, du commencement tardif des travaux. En vertu du principe de la bonne foi en matière administrative, il appartient à la municipalité d'établir correctement les faits et d'éviter la poursuite d'opérations onéreuses et inutiles (RDAF 1974 450).

cc) En l'espèce, il sied préalablement de relever que les autorités communales ont mis l'accent à plusieurs reprises sur l'existence d'un délai de péremption concernant le permis de construire: il est tout d'abord clairement indiqué sur le permis de construire que celui-ci est valable deux ans dès la date de délivrance; en outre, lorsqu'elle a prolongé la durée de validité du permis de construire le 11 avril 2013, la commune a signifié à l'architecte que, passé le délai imparti et pour autant que les travaux n'aient pas encore commencé, le permis de construire serait caduque.

L'autorité intimée n'avait ensuite pas à mettre en garde le recourant avant de prononcer la péremption du permis. Le Tribunal fédéral a en effet indiqué que l'art. 118 al. 1 LATC ne subordonnait pas la caducité de l'autorisation de construire à un avertissement préalable et qu'une telle exigence ne saurait davantage être déduite de l'interdiction du déni de justice, la Haute cour écartant ainsi le grief d'un recourant qui voyait une violation du principe de la bonne foi dans le fait que la déclaration de péremption n'avait pas été précédée d'une mise en demeure (1P.142/1993 du 8 juin 1993 consid. 3d). Sous l'angle de la bonne foi toujours, le recourant – qui a lui-même manqué de la diligence exigée par les circonstances – n'avait pas non plus à être alerté sur le caractère éventuellement insuffisant des travaux entrepris et des risques encourus au regard de l'art. 118 al. 1 LATC. Cela se justifiait en l'espèce d'autant moins qu'il était alors représenté par un architecte, présumé rompu aux règles relatives aux autorisations de construire et en particulier à celles concernant le degré requis d'avancement des travaux. On relèvera enfin que n'ayant pas procédé matériellement à d'autres travaux que la démolition du garage depuis juin 2014, le recourant n'a pas subi de frais supplémentaires sous cet angle. Il ne saurait du reste être tenu compte des factures présentées pour les raisons précédemment évoquées (cf. consid. 2b/bb).

L'inaction de l'autorité intimée après la caducité du permis de construire, soit pendant près de deux ans, peut certes susciter quelques interrogations. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les municipalités, dans la surveillance de la bonne exécution des décisions, ne sont pas toujours en mesure de détecter immédiatement les écarts que font certains propriétaires aux obligations qui leur incombent en vertu de la LATC (cf. arrêt AC.2012.0061 du 16 décembre 2013 consid. 2e/bb où il était reproché à une municipalité sous l'angle de la bonne foi d'avoir attendu huit mois avant d'ordonner l'arrêt de travaux non autorisés). Quoi qu'il en soit, la passivité de l'autorité intimée n'a pas induit de préjudice financier pour le recourant, ni ne paraît l'avoir mené à prendre dans l'intervalle des dispositions irréversibles en lien avec la parcelle n° 110; l'acquisition de la parcelle n° 111 en mars 2015 ne saurait à cet égard être prise en compte, dès lors que le projet, tel qu'approuvé, s'implante sur la seule parcelle n° 110.

Pour conclure, rien n'indique, et l'autorité intimée le conteste, que des assurances aient été données par la municipalité à l'intéressé sur la validité de son permis, notamment sur le fait que la démolition du garage était de nature à interrompre le délai de péremption. Un éventuel silence de l'autorité intimée sur ce point précis lors de ces prétendues entrevues ne pourrait en tout état de cause être compris comme une acceptation (tacite) que les travaux avaient valablement débuté.

b) Le recourant soutient encore que, dès lors qu'il a renoncé de bonne foi à déposer en temps utile une nouvelle demande de permis, il pourrait être déchu durant plusieurs années de toute possibilité de bâtir vu la zone réservée envisagée, ce qui lui occasionnerait un important préjudice financier correspondant à la perte de valeur de la parcelle n° 110. Il ajoute que le prononcé de la décision querellée paraît en réalité avoir été guidé par la problématique relative à la nouvelle LAT. Il explique dans ce contexte avoir lui-même appris au nouveau syndic en poste, lors d'un entretien au printemps 2016 ayant pour objet la nouvelle zone réservée, qu'il bénéficiait d'un permis de construire, ce qui démontre selon lui que l'avancement des travaux ne posait pas problème. Relevant que sa bonne foi est confirmée par cette annonce spontanée, il précise qu'il n'aurait pas abordé ce point s'il avait pensé que cela pouvait influer sur ses droits à bâtir.

aa) L'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige. A teneur de l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale. L'art. 79 al. 1 LATC dispose quant à lui que dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

bb) La CDAP a récemment relevé que le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou 79 LATC se distingue de la décision de créer une zone réservée, mais que les deux instruments constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de planification et ont les mêmes effets (arrêt AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé qu'une commune qui envisage d'adopter une zone réservée peut refuser un permis de construire en application de l'art. 77 LATC (1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1 à 4.2).

cc) En l'occurrence, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir préalablement et personnellement avisé le recourant de la prochaine instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC, de telle manière à lui permettre, cas échéant, de déposer en temps utile une nouvelle demande de permis ou une demande de permis complémentaire; cela se justifiait d'autant moins que, même si l'autorité intimée a quelque peu tardé à le constater, le permis était quoi qu'il en soit déjà largement périmé lorsque la procédure relative à cette nouvelle zone a été initiée. Certes, si elle devait être adoptée, cette zone réservée restreindra les possibilités de bâtir sur la parcelle n° 110 pour les prochaines années, ce qui n'est pas sans incidence sur le plan financier; la situation du recourant ne diffère cependant pas de celle des autres propriétaires de parcelles constructibles eux-aussi touchés dans leurs prérogatives. Aussi, il ne saurait bénéficier du maintien du permis de construire qu'il a laissé périmer, respectivement en obtenir une seconde prolongation (que la jurisprudence n'admet au demeurant pas; cf. supra consid. 1a), au risque sinon d'engendrer une inégalité de traitement manifeste.

4.                      Le recourant invoque le caractère disproportionné de la décision attaquée. Il argue du fait que l'autorité intimée, qui aurait fautivement omis de réagir dans un délai raisonnable, ne saurait désormais se prévaloir du principe de clarté des relations juridiques alors même qu'elle est à l'origine de la situation d'incertitude, sauf à commettre un abus de droit. Il relève que la mesure décidée, qui s'assimile selon lui à une révocation du permis de construire, ne poursuit pas un but légitime et qu'elle constitue en sus une ultima ratio puisqu'elle réduit à néant ses droits à bâtir. Le recourant ajoute qu'une éventuelle incertitude pouvait être écartée par la fixation d'un délai raisonnable pour entreprendre certains travaux supplémentaires, ce qui démontre que la mesure entreprise n'était pas nécessaire. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il allègue que tant le fait que l'autorité intimée a exprimé son soutien au projet litigieux, que l'absence de réaction de la commune, de voisins ou de tiers durant les deux ans suivant l'hypothétique péremption du permis laisse apparaître que les éventuels intérêts publics ou privés sont peu importants et ne priment pas son intérêt à utiliser son permis de construire.

a) Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation et a pour effet de structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à l'administration (Moor, op. cit., n° 5.2.1.1 p. 809 s.). Il ne permet en revanche pas de déroger à la loi, hors des cas où celle-ci en réserve elle-même la faculté à l'autorité (arrêt AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 4). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).

b) En l'espèce, le texte de l'art. 118 al. 1 LATC est clair et ne souffre d'aucune interprétation. Si elle constate que des travaux n'ont pas débuté au sens où l'entend la jurisprudence à la date d'échéance prévue pour le permis de construire, la municipalité doit alors constater la péremption du permis et ne dispose dans ce cadre d'aucune faculté de déroger à la lettre de la loi. En d'autres termes, il n'y a ici pas place pour une pesée des intérêts sous l'angle du principe de la proportionnalité, et ce même s'il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'impact de cette péremption sera considérable pour le recourant, puisque ce dernier ne pourra en principe pas immédiatement redéposer une nouvelle demande de permis de construire. En rendant la décision querellée, dont on rappelle qu'elle ne concerne pas la révocation du permis de construire au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, l'autorité intimée n'a ainsi fait qu'appliquer la sanction prévue par l'art. 118 al. 1 LATC en cas de non respect du délai prévu pour débuter les travaux. On ne voit dès lors pas en quoi elle aurait commis un abus de droit. Le fait que des intérêts de propriétaires voisins ne soient a priori pas en cause ne permet au surplus pas d'occulter le fait que la durée de validité du permis de construire a pris fin trois ans après la délivrance de ce dernier, sans que le recourant n'en fasse usage à satisfaction de droit, ce qui justifie l'application de l'art. 118 al. 1 LATC.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause, ainsi que les dépens à verser à la commune de Founex qui a procédé par l'intermédiaire  d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Founex du 1er juillet 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.