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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Gilles Pirat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites, |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 9 août 2016 délivrant le permis de construire pour la transformation et rénovation du bâtiment ECA n°73, sur les parcelles n°162 et 450, propriété de C.________ |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire des parcelles n°162 et 450 du cadastre de la Commune d'Aubonne. La parcelle n°162, entièrement occupée par le bâtiment ECA n°73, est située à la ********, dans le périmètre de l'ancienne ville ou de la vieille ville au sens du règlement du plan général d'affectation (RPGA), dont les dispositions relatives à la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver ont fait l'objet d'une révision adoptée par le Conseil communal les 1er juillet 2003 et 28 juin 2005 et approuvée par le Département des institutions et des relations extérieures le 28 juin 2006, et du plan directeur localisé pour le secteur de la vielle ville, adopté et approuvé aux mêmes dates. La parcelle n°450, située à l'arrière du bâtiment ECA n°73 de l'autre côté de la ******** ********, est située en zone intermédiaire.
B. Aubonne figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg d'importance nationale. Selon l'ISOS, il s'agit d'une "petite ville médiévale très bien préservée, située sur un coteau et dominée par un impressionnant château entouré par une couronne d'espaces libres". Le bâtiment ECA n°73 est situé dans le périmètre P1 de la vielle ville désignée comme suit dans l'inventaire : "La Vielle Ville, composante implantée sur la frange d'un coteau, installée au pied du château dès avant 1234, tissu dense formé d'un bâti contigu constituant des fronts marqués sur des rues suivant la ligne de pente, [essentiellement] maisons de deux et trois niveaux, 17e – 19e s." avec l'objectif de sauvegarde A.
Le bâtiment ECA n°73 figure au recensement architectural du Canton de Vaud avec la note *4*, qui désigne un objet "bien intégré", pour la maison d'habitation et la note *6*, qui désigne un objet "sans intérêt", pour l'annexe-terrasse.
C. C.________ a déposé une première demande de permis de construire qui a été mise à l'enquête publique du 9 mai 2014 au 8 juin 2014.
Appelé à se prononcer, le Service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL), Section monuments et sites, avait donné un préavis négatif au projet. Dans son préavis, le SIPAL relevait que le changement de gabarit, avec reprise de la pente de toiture existante, constituait une atteinte acceptable au site et que la dérogation à l'article du règlement communal sur les pentes de toiture permettait une meilleure intégration du projet qu'un respect littéral de cette disposition. En revanche, il estimait qu'une grande lucarne prévue au sud-est devait être ramenée à des dimensions réglementaires. Quant à la verrière chevauchant le faîte, le SIPAL relevait qu'elle était largement surdimensionnée, voire inutile, et devrait être redimensionnée ou supprimée. Il se prononçait également contre la verrière prévue sur la rive occidentale du pan nord.
La municipalité a refusé la délivrance du permis de construire le 19 décembre 2014.
D. En date du 18 janvier 2016, C.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la transformation et la rénovation du bâtiment ECA n°73 avec une demande de dérogation à l'art. 7ter RPGA ainsi que la modification des ouvertures et installation de panneaux solaires sur le bâtiment ECA n°395. En substance, s'agissant du bâtiment ECA n°73, le projet prévoit la transformation totale du bâtiment la rénovation de l'appartement au 1er étage et la création d'un nouvel appartement dans les combles et les surcombles (galerie), ce qui entraîne une augmentation de la surface brute utile de plancher de 273 m2. La toiture côté nord (********) sera en outre légèrement modifiée. Le projet prévoit également la création de plusieurs ouvertures en toiture supplémentaires. La demande de permis de construire était accompagnée d'un plan de situation établi par le ******** et signé par D.________, géomètre officiel.
E. Le projet a été mis à l'enquête publique du 29 janvier 2016 au 29 février 2016.
Par courrier de leur conseil du 24 février 2016, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n°161, contiguë à la parcelle n°162, ont formé opposition au projet de construction précité en invoquant diverses violations de la réglementation communale. Le projet a également suscité l'opposition de B.________ et C.________
La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa synthèse le 22 février 2016. Le SIPAL n'a pas formulé de remarque sur le projet.
F. Dans sa séance du 7 juin 2016, la Municipalité d'Aubonne (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les deux oppositions précitées et de délivrer le permis de construire. Selon le procès-verbal de cette séance, D.________, syndic de la Commune d'Aubonne, était excusé jusqu'à 15h45 et la décision a été prise avant son retour. Un autre membre de la municipalité était également excusé si bien que la municipalité, qui compte cinq membres, a siégé alors que trois membres étaient présents.
Une décision, signée par la vice-syndic et par la secrétaire municipale, a été notifiée le 9 août 2016 au conseil des opposants.
G. Par mémoire de leur conseil du 8 septembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Ils ont notamment invoqué la composition irrégulière de l'autorité au vu de la préimplication du syndic. Pour le surplus, ils font valoir que l'autorité intimée a accordé à tort des dérogations à la réglementation communale.
Le SIPAL, Section Monuments et Site, s'est déterminé le 6 octobre 2016. Il indique que, par rapport au premier projet du constructeur, le problème majeur des atteintes à la toiture était résolu. Il a en outre observé que, compte tenu de la note du bâtiment au recensement architectural, il avait renoncé à sanctionner l'atteinte au volume initial à l'arrière du bâtiment et que les lucarnes proposées et les autres percements en toiture lui avaient paru acceptables.
Dans sa réponse du 7 novembre 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a notamment fait valoir que le grief tiré de la composition irrégulière de l'autorité était tardif et que le syndic n'avait pas participé à la délibération qui avait lieu le 7 juin 2016 en séance de la municipalité.
Le constructeur n'a pas procédé dans le délai imparti.
Les recourants ont déposé des observations le 20 décembre 2016. Ils ont requis la production de diverses pièces.
Par avis du 2 février 2017, le magistrat instructeur a invité les parties à se déterminer sur la compétence de la Cour de céans, respectivement celle du Conseil d'Etat, pour traiter le grief de la composition irrégulière de l'autorité intimée et a ordonné la production par l'autorité intimée de certaines pièces, notamment les procès-verbaux des séances de la municipalité et de la commission consultative d'urbanisme lors desquelles le projet litigieux avait été traité. Les parties se sont déterminées sur cette question par des écritures respectives du 2 mars 2017 et du 3 mars 2017.
Le 9 mars 2017, le magistrat instructeur a informé les parties qu'il n'entendait pas transmettre le grief de la récusation de l'autorité intimée au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence et a invité les recourants à se déterminer sur les pièces produites par la municipalité.
Dans leurs déterminations du 29 mars 2017, les recourants ont fait valoir que la décision de lever leur opposition aurait été en réalité prise par la commission consultative de l'urbanisme qui aurait donné des instructions en ce sens au conseil mandaté par la municipalité.
Par avis du 7 août 2017, les parties ont été informées du fait que le tribunal se réservait de statuer sans autre mesure d'instruction sur l'ensemble des griefs soulevés.
H. La Cour a délibéré par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Rendue par la municipalité en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il est recevable.
2. Il convient d'abord d'examiner le grief des recourants en lien avec la composition régulière de l'autorité intimée. En substance, les recourants soutiennent que la décision de l'autorité intimée serait formellement viciée en raison de l'implication du syndic dans le projet litigieux en tant qu'administrateur du bureau de géomètres mandaté par le constructeur et de signataire du plan de situation.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
A teneur de l'art.9 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) prévoit ce qui suit :
"1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale : AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3 ; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (BGC 2005, avril 2005, p. 9113; arrêt CCST2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité : pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid.TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
L'exposé des motifs relatif à la révision de la LC du 20 novembre 2012, qui a modifié l'art. 65a al. 1 LC, souligne que l'existence d'intérêts financiers – et pas seulement celle de liens d'amitiés ou familiaux – peut suffire à justifier une obligation de récusation (EMPL n° 453, Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 2, Conseil d'Etat, p. 318; voir aussi David Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 246).
On relèvera encore que, conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation. Cette disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de récusation selon laquelle, si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271, consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
b) Il convient d'abord d'examiner la compétence du tribunal pour traiter ce grief.
Dans un arrêt récent (AC.2016.0045 du 11 avril 2017, consid. 2 in fine), qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), la Cour a admis sa compétence, et écarté celle du Conseil d'Etat fondé sur l'art. 145 LC, pour statuer sur le grief de récusation de membres d'un conseil communal ou d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre une décision relevant de sa compétence au fond. Pour les motifs indiqués dans l'arrêt précité, il s'ensuit que, conformément à la pratique suivie avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les communes du 20 novembre 2012 (cf. notamment AC.2010.0314 du 21 juin 2012; AC.2011.0158 du 7 mai 2012; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006) ainsi que dans un arrêt plus récent (AC.2017.0052 du 30 juin 2017), le tribunal est compétent pour connaître des griefs tels que celui soulevé en l'espèce qui contestent l'impartialité d'un membre de la municipalité ou de celle-ci pour statuer sur une demande de permis de construire.
c) En l'espèce, le plan de situation du projet litigieux a été établi par le bureau d'études E.________ et signé par D.________, qui, selon le registre du commerce, était administrateur de E.________ jusqu'au 15 décembre 2016. D.________ est également syndic de la Commune d'Aubonne depuis le 1er juillet 2011 et préside à ce titre l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire.
Les recourants ont soulevé le grief d'une éventuelle composition irrégulière de l'autorité pour la première fois dans leur mémoire de recours du 8 septembre 2016. Or, ils pouvaient avoir connaissance au plus tard lors de l'enquête publique du projet litigieux du fait que E.________ avait été mandatée par le constructeur pour établir le plan de situation. En outre, le nom de D.________ figure en toutes lettres sur le plan si bien que l'on doit considérer que les recourants, citoyens d'Aubonne, auraient pu et dû faire le rapprochement avec le syndic et cas échéant demander formellement sa récusation. Enfin, les recourants admettent eux-mêmes avoir été surpris de recevoir une correspondance signée par le syndic et géomètre. Ils avaient donc effectivement connaissance du risque de conflit d'intérêts au moins à la réception de cette correspondance, datée du 17 mars 2016. Il résulte de ce qui précède que le grief est tardif et doit être écarté pour ce motif déjà.
Sur le fond, on doit considérer que l'implication personnelle de D.________ dans le projet litigieux, en tant qu'administrateur de E.________ et que signataire du plan de situation, l'interdisait de prendre part à la décision de la municipalité sur la demande de permis de construire litigieuse. Même si son intérêt est indirect, puisqu'il agit pour le compte du constructeur, son implication est importante puisqu'il a établi l'un des documents sur lesquels doit se fonder l'autorité intimée pour examiner la conformité du projet à la réglementation en vigueur. Il y a là un élément de nature à constituer un conflit d'intérêts et à faire naître un doute sur l'indépendance et l'impartialité du syndic. Peu importe que D.________ ne soit plus administrateur de E.________, la radiation de son inscription au registre du commerce n'étant intervenue que pendant la procédure de recours.
L'autorité intimée paraît d'ailleurs partager cette appréciation. Elle relève à cet égard que le syndic n'était pas présent lorsque la municipalité a statué dans sa séance du 7 juin 2016 sur la demande de permis de construire litigieuse. Il résulte en effet tant de l'extrait du procès-verbal que du procès-verbal complet de cette séance que D.________ était absent jusqu'à 15h45 et que le point de l'ordre du jour qui traitait de l'objet litigieux a été traité avant son retour et donc en son absence. Contrairement à ce qu'exige l'art. 65a al. 3 LC, ni le procès-verbal ni l'extrait de la décision ne mentionnent toutefois que le syndic s'était récusé; ils indiquent uniquement que le syndic était "excusé". Aux yeux du tribunal, cet élément formel ne saurait suffire pour invalider la décision attaquée. L'obligation imposée par l'art. 65a al. 3 LC vise à faciliter la preuve qu'un membre de la municipalité s'est récusé mais le tribunal reste libre de se fonder sur d'autres éléments pour considérer que la composition de l'autorité était régulière. Or, en l'espèce, les pièces figurant au dossier, notamment le procès-verbal de la séance du 7 juin 2016, permettent d'établir que D.________ n'a pas participé à la décision attaquée. Certes, il ressort des procès-verbaux produits par la municipalité que le syndic a en revanche participé à de précédentes séances où la municipalité a traité de l'instruction de demande de permis de construire litigieuse. Même si D.________ aurait sans doute dû aussi se récuser pour ces séances et s'abstenir de signer un courrier adressé aux opposants, il est déterminant aux yeux du tribunal qu'il n'ait pas participé à la séance lors de laquelle la municipalité a délibéré et pris la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus du dossier que le syndic aurait été chargé personnellement des contacts avec l'avocat mandaté par la commune dans cette affaire.
On peut donc considérer qu'il n'a pas pu influencer ses collègues et que ceux-ci conservaient leur indépendance pour statuer sur le projet litigieux (AC.2017.0052 du 30 juin 2017 précité, consid. 1b in fine). Pour le surplus, si un membre de la municipalité doit se récuser en raison d'un conflit d'intérêts, il n'y a sauf circonstances exceptionnelles pas matière à récusation des autres membres de la municipalité (AC.2011.0158 du 7 mai 2012, consid. 1b). Or, il n'existe pas d'élément en ce sens et les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que la municipalité dans son ensemble aurait dû se récuser.
Enfin, le fait que le syndic ait donné – à une date indéterminée mais vraisemblablement antérieure à la décision attaquée – un interview au quotidien régional "La Côte" dans lequel il s'exprime de manière générale sur la problématique de l'aménagement du territoire, en particulier dans le secteur de la vieille ville, ne permet pas de tirer une autre conclusion. En effet, le syndic ne s'y est aucunement prononcé sur le projet litigieux mais a formulé des considérations générales sur la politique d'urbanisme de la municipalité, ce qui ressort de ses compétences.
L'ensemble des considérations qui précèdent conduisent donc le tribunal à écarter le grief tiré de la composition irrégulière de l'autorité.
3. Les recourants soutiennent qu'en réalité la décision n'aurait pas été prise par la municipalité mais par la commission consultative de l'urbanisme alors que celle-ci n'est qu'un simple organe de préavis.
Selon l'art. 3 RPGA, la municipalité prend l'avis d'une commission consultative d'urbanisme, composée de cinq membres choisis parmi des personnes compétentes en la matière, pour préaviser sur des projets d'urbanisme ou de police des constructions. Cette commission fonctionne lorsque l'autorité municipale le juge nécessaire ou à la demande d'une partie.
Il ressort des procès-verbaux produits par la municipalité que la commission précitée a suivi l'élaboration du deuxième projet du constructeur, lequel avait pour objectif de répondre notamment aux critiques que le SIPAL avait émises à l'égard du premier projet. Elle a ainsi suivi les modifications apportées par l'architecte et a donné son avis sur certaines des options choisies, notamment celles relatives à la forme de la toiture et aux ouvertures sur celle-ci.
Après la mise à l'enquête, la commission a été informée des oppositions et de leur contenu. Lors de la séance du 25 avril 2016, le conseiller municipal en charge des constructions a informé la commission que la séance de conciliation du 20 avril 2016 n'avait pas permis d'aboutir à un accord. Il résulte du procès-verbal que le représentant de la municipalité a informé la commission de sa proposition de lever les oppositions et que la commission y était favorable. Le procès-verbal indique également qu'un projet de lettre pour la levée des oppositions serait adressé au conseil de la municipalité. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne ressort pas de ce qui précède que la commission aurait pris la décision attaquée qui n'aurait été qu'entérinée par la municipalité. Il en résulte tout au plus que la commission partageait l'avis du représentant de la municipalité et était favorable à la levée des oppositions. Dès lors que la municipalité devait encore statuer sur la levée des oppositions et la demande de permis de construire, elle aurait toutefois été libre ne pas suivre l'avis de la commission.
Ce grief doit donc être écarté.
4. Dans une partie de leur mémoire intitulée "De l'usage des dérogations", les recourants font valoir que la municipalité aurait accordé à tort des dérogations à la réglementation communale applicable. Pour sa part, l'autorité intimée relève que seule une dérogation à l'art. 7ter RPGA concernant la pente minimale des toitures dans la zone de la vielle ville était demandée et a été accordée. Elle indique que, pour le surplus, le projet est conforme aux exigences du règlement communal si bien que le permis de construire devait être délivré.
a) Les recourants soutiennent que la pente du toit varierait entre 18,32° et 24,89°, ce qui serait insuffisant pour la création de lucarnes.
Selon l'art. 7ter RPGA, "les toitures sont à pans. Leur pente ne doit pas être inférieure à 30° et doivent être couvertes de tuiles plates à recouvrement en terre cuite de couleur naturelle. Dans certains cas particuliers, admis par la municipalité, les toitures plates sont autorisées pour les annexes". L'art. 124 al. 1 RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit que lorsque les combles sont habitables, les lucarnes ne peuvent être créées que si la pente du toit est égale ou supérieur à 35° ou 70%.
En l'espèce, il résulte effectivement des plans que la pente du toit est inférieur à 30° sur les deux pans. L'autorité intimée ne le conteste pas, une dérogation ayant été accordée parce qu'elle permet de maintenir la pente préexistante du toit. Or, l'art. 6bis al. 2 RPGA prévoit que "les bâtiments de note 1 à 4 au recensement architectural ne peuvent être transformés que dans les limites de leur gabarit général actuel". La dérogation permet donc de conserver pour l'essentiel le gabarit actuel, sous réserve de la modification dont il est question sous lettre b ci-dessous. On ne discerne dès lors pas en quoi la dérogation accordée par la municipalité serait critiquable s'agissant de la pente du toit.
Pour le surplus, dès lors que la municipalité a admis une dérogation à la pente minimale du toit, il paraît logique qu'elle permette la création de lucarnes dans la mesure où les combles sont rendues habitables par le projet (cf. consid. 4d ci-dessous).
b) Les recourants soutiennent que l'augmentation de la surface brute utile des planchers de 273 m2 aurait pour conséquence une modification importante de l'aspect visuel extérieur. Les recourants font valoir que l'ajout d'un volume particulièrement important et l'ajout d'une lucarne à l'arrière du bâtiment constituerait une "aggravation [inadmissible] de la situation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC".
Comme le relève l'autorité intimée, l'augmentation de la surface brute utile n'a pas forcément un lien avec une modification du volume extérieur. Pour le surplus, la règlementation communale applicable à la zone de la vieille ville ne prévoit pas de disposition limitant la surface brute utile de plancher admissible à l'intérieur des gabarits, par exemple par un coefficient maximal d'utilisation du sol.
Quant au volume ajouté à l'arrière du bâtiment, qui comprend une lucarne, son admissibilité ne saurait être analysée sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC, cette disposition se rapportant uniquement aux constructions qui ne sont pas conformes à la règlementation. Or, les recourants n'allèguent pas ni a fortiori ne démontrent que le bâtiment actuel ne serait pas conforme aux prescriptions en vigueur, sous réserve de la pente de la toiture, atteinte qui n'est pas aggravée par le projet.
L'ajout de ce volume doit en revanche s'inscrire "dans les limites du gabarit général" actuel du bâtiment conformément à l'art. 6bis al. 2 RPGA. A cet égard, l'autorité intimée expose que la façade arrière du bâtiment est actuellement "disgracieuse" et que cette modification améliorera l'aspect esthétique du bâtiment. Dans ses déterminations, le SIPAL a pour sa part considéré que les vues majeures sur le bâtiment n'étaient pas ou peu modifiées.
Il résulte des plans (notamment du plan coupe BB) que la toiture de la façade nord, côté rue ********, sera modifiée. Actuellement, il résulte des photos au dossier que cette toiture présente une pente plus importante sur la moitié gauche que sur la moitié droite (dent creuse), laquelle est surélevée d'un mur peu esthétique. Le projet prévoit un léger rehaussement de la moitié droite (d'environ 0.50 m) pour avoir une pente homogène sur l'ensemble de la façade. Il s'ensuit que le volume du bâtiment actuel est très légèrement augmenté. En outre, la création d'une lucarne de taille relativement modeste est prévue (78 x 98). On relèvera que, sur le plan "façade nord", figure une lucarne supplémentaire que l'on ne retrouve pas sur les plans de la toiture et dont on ne comprend pas l'utilité.
Il convient de considérer qu'en l'espèce, la municipalité n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu s'agissant de l'application d'une disposition communale. En effet, la lettre de l'art. 6bis al. 2 RPGA, en particulier l'adjectif "général", permet à l'autorité d'admettre un projet qui ne respecte pas exactement les limites des gabarits actuels. En outre, dès lors que cette disposition se réfère aux notes du recensement architectural, il est soutenable de l'appliquer moins rigoureusement pour un bâtiment figurant avec la note *4*. Cela vaut d'autant plus en l'espèce qu'il résulte des plans et des photos au dossier que l'arrière du bâtiment ne mérite pas d'être protégé et que la modification permettra une harmonisation de la toiture située du côté nord du bâtiment.
Ce grief doit donc également être écarté.
c) Les recourants font enfin valoir que la création d'un appartement indépendant dans les combles serait contraire à la réglementation communale qui exige que les combles aient un lien avec l'étage inférieur.
Selon l'art. 6bis al. 3 RPGA, "les combles sont habitables, en principe pour autant qu'ils constituent le prolongement de l'étage inférieur (duplex)".
Il résulte en effet des plans qu'un appartement indépendant sera créé dans les combles et qu'aucun lien fonctionnel n'existe avec l'appartement situé à l'étage inférieur (1er étage) si bien qu'on ne peut parler en l'espèce de "prolongement de l'étage inférieur" ou de "duplex". Toutefois, les recourants perdent de vue que la formulation de l'art. 6bis al. 3 RPGA laisse une certaine marge d'appréciation à la municipalité puisque l'exigence d'un lien fonctionnel avec l'étage inférieur ne vaut que "en principe". Il en résulte que la municipalité peut renoncer que les combles habitables soient conçues comme un "duplex" en lien avec l'étage inférieur. Pour le surplus, au vu du texte de l'art. 6bis al. 3 RPGA, la municipalité n'avait pas besoin d'accorder une dérogation au sens de l'art. 85 LATC.
Le grief de la violation de l'art. 6bis al. 3 RPGA doit donc être écarté.
e) Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas que le projet litigieux serait contraire à d'autres dispositions de la réglementation communale, en particulier concernant les questions d'esthétique et d'intégration dans le milieu bâti. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question, notamment sous l'angle de l'ISOS, le SIPAL, autorité cantonale spécialisée en la matière, ayant pour le surplus indiqué qu'il préavisait favorablement le projet.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'autorité communale intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens à charge des recourants, laquelle sera fixée en l'espèce à 2'000 fr (art. 55 LPA-VD). Le constructeur n'ayant pas procédé, il n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aubonne du 9 août 2016 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Aubonne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.