TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur,  et M. Gilles Pirat, assesseur; M. Aurélien Wiedler, greffier.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Téo GENECAND, avocat, à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Founex, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,   

  

Constructeurs

1.

B.________ à ********   

 

2.

C.________ à ********

tous deux représentés par Me Julien FIVAZ, avocat, à Genève

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Founex du 18 juillet 2016 levant son opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment de 6 appartements, un garage souterrain de 5 places et 6 places de parking extérieures

Vu les faits suivants

A.                     B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires en main commune des parcelles n°50 et 56 du cadastre de la Commune de Founex, sises du côté Lac Léman ou est de la Grand'Rue, à proximité du centre du village de Founex. Ces parcelles sont affectées dans la zone village selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et les constructions (RPGA) adopté par le Conseil communal le 7 mai 1991 et approuvé par le Chef du Département cantonal compétent le 10 juillet 1991.

La parcelle n°56 supporte une ancienne maison de maître (ECA n°24) contiguë aux autres habitations situées le long de la Grand'Rue et formant un effet de rue avec ces dernières. Un garage souterrain (ECA n°1654b) a en outre été construit à l'est de la parcelle, côté lac; on y accède par un passage situé au nord de la parcelle. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 2'096 m2, se prolonge actuellement en direction du lac en pré-champ jusqu'à la limite avec la parcelle n°1402. Selon la fiche du recensement architectural du Canton de Vaud, l'ensemble formé par les bâtiments ECA n°23, 24 et 27 - tantôt qualifié de "maison paysanne" ou "maison de maître" - s'est vu attribuer la note *3*.

B.                     En date du 3 février 2016, le mandataire des constructeurs a déposé auprès de la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) une demande de permis de construire pour un bâtiment de six appartements, un garage souterrain de cinq places et six places de parking extérieures.

Sur le plan foncier, le projet prévoit la réunion des parcelles n°50 et 56 et la création d'une nouvelle parcelle n°1469 d'une surface totale de 952 m2 sur la partie est de l'actuelle parcelle n°56, laquelle totaliserait 1'267 m2 après cette opération. Le bâtiment projeté serait réalisé sur la nouvelle parcelle n°1469 et implanté sur la partie actuellement en pré-champ, la façade la plus à l'est étant située à 7,90 m de la limite de la propriété de la parcelle n°1402.

Selon les plans déposés en annexe à la demande de permis de construire, le bâtiment projeté se compose d'un appartement de 4 pièces et une terrasse et d'un appartement de 3 pièces et une terrasse au rez-de-chaussée, d'un appartement de 4 pièces et d'un appartement de 3 pièces, chacun doté d'un balcon, au 1er étage et de deux appartements de 3 pièces avec terrasse dans les combles. La surface brute utile de plancher du nouveau bâtiment serait de 678,9 m2.

Un garage souterrain serait en outre créé sous la parcelle n°1469 en prolongement de celui actuellement situé sous la parcelle n°56. L'accès en véhicule à la parcelle n°1469 serait possible par la parcelle n°56 en empruntant la rampe d'accès de l'actuel garage souterrain (d'une pente de 16%), laquelle serait prolongée par une rampe d'une pente comparable (13%) en montée pour accéder aux places de stationnement extérieures prévues devant le bâtiment. Quant aux piétons, il est prévu qu'ils cheminent le long de la parcelle n°56 pour pouvoir accéder au nouveau bâtiment.

C.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 avril 2016 au 29 mai 2016. Il a suscité six oppositions dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle n°49, voisine des actuelles parcelles n°50 et 56 au sud, et qui supporte une maison d'habitation attenante aux autres anciennes maisons de la Grand'Rue.

A l'appui de son opposition, A.________ faisait valoir que le projet était contraire à la volonté de la municipalité de redimensionner les zones à bâtir de la commune, que la construction constituerait une barrière isolant les maisons anciennes du lac, que l'accès visuel au lac aménagé depuis son ancienne grange serait complètement obscurci par la construction projetée et que l'accès des véhicules par la parcelle n°56 serait difficile.

D.                     Dans sa séance du 11 juillet 2016, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire sollicité par les constructeurs et de lever les oppositions, ce dont elle a informé les opposants par des décisions notifiées le 18 juillet 2016 et les constructeurs par une décision notifiée le 22 juillet 2016.

E.                     Par acte du 13 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 juillet 2016 levant son opposition en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au refus de la demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 17 novembre 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs ont déposé des déterminations écrites le 14 décembre 2016 dans lesquelles ils ont également conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 16 février 2017 dans laquelle il a confirmé ses conclusions.

F.                     La Cour a procédé à une inspection locale en date du 23 mars 2017.

Lors de l'inspection locale, les constructeurs ont indiqué qu'ils envisageaient de modifier les plans de leur construction en ce sens que les deux appartements situés dans les combles seraient réunis en un seul appartement, les deux surfaces ayant été promises-vendues à un seul acquéreur. S'agissant de l'aménagement des surfaces extérieures, les constructeurs ont également indiqué qu'ils avaient envisagé une variante. Pour sa part, la municipalité a indiqué qu'à son sens, les modifications envisagées devaient être qualifiées de peu d'importance et pourraient être dispensées d'enquête publique.

Le 24 mars 2017, les constructeurs ont produit des pièces complémentaires, notamment des plans modifiés des combles et deux variantes s'agissant des aménagements extérieurs.

Le 7 avril 2017, la municipalité a produit diverses pièces en lien avec l'instauration d'une zone réservée communale. Il en résulte qu'en date du 28 avril 2016, la municipalité a fait part aux propriétaires de terrains situés sur le territoire communal de son intention d'établir et de mettre à l'enquête prochainement une zone réservée concernant les zones à bâtir communales constituant la première étape de la révision du plan général d'affectation (PGA) communal visant à redimensionner les zones à bâtir communales. Elle se réservait d'appliquer l'art. 77 LATC et de refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications envisagées non encore soumises à l'enquête publique. Un avis au contenu similaire a été publié dans la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016.

Du 4 octobre 2016 au 4 novembre 2016 ont été mis à l'enquête publique les projets de zone réservée et de règlement de celle-ci. Selon son art. 1er, "la zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la zone définie en plan". Selon le plan annexé, toutes les parcelles situées dans les zones à bâtir communales, y compris la parcelle n°56, sont intégrées dans la zone réservée. Selon l'art. 3 al. 1 du projet de règlement, "toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39  RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal".

Du 7 janvier au 5 février 2017 a été mise à l'enquête publique une modification du projet de règlement de la zone réservée. Selon ce projet modifié, un alinéa nouveau a été ajouté à l'art. 3 dont la teneur est la suivante: "tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré". Pour le surplus, le principe de l'interdiction de toute construction nouvelle dans la zone réservée et le périmètre de celle-ci sont restés inchangés.

G.                    La Cour a ensuite délibéré. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Rendue par la municipalité en application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors compétente.

Propriétaire d'une parcelle directement voisine de celle sur laquelle le projet litigieux est prévu, le recourant, qui a participé à la procédure devant la municipalité, peut faire valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a  et 99 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Il convient d'abord d'examiner si le permis de construire peut être délivré malgré la procédure en cours visant à instaurer une zone réservée dans un périmètre comprenant la parcelle litigieuse.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

Art. 79   Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

 

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79 LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation (art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP arrêts AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a en outre également confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire en application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée (TF arrêt 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF arrêts 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du
30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement.

Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). La Cour de céans a en outre récemment précisé qu'en cas de recours, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis de construire est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12 qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

b) En l'espèce, la mise à l'enquête de la zone réservée est intervenue après que la décision attaquée a été rendue, soit pendant la procédure de recours devant l'autorité de céans. Au moment où la municipalité a statué, elle n'avait donc pas l'obligation de refuser le permis de construire litigieux. Pour les motifs rappelés dans l'arrêt précité (AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12), le tribunal ne saurait non plus annuler la décision attaquée au motif que la mise à l'enquête de la zone réservée est intervenue en cours de procédure.

L'application de l'art. 79 LATC doit donc être exclue sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la portée et la conformité au droit supérieur de l'alinéa nouveau de l'article 3 du projet de règlement sur la zone réservée visant à limiter les effets de la mise à l'enquête de la zone réservée sur les projets de construction déjà mis à l'enquête.

c) Il convient dès lors d'examiner le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC.

aa) Comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), la jurisprudence reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition. Toutefois, lorsque la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, celle-ci n'est pas libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 131 II 306 consid. 3.1.2 p. 314 s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390 s.; CDAP arrêts GE.2008.0070 du 15 mai 2009 consid. 3; GE.2008.0105 du 2 février 2009 consid. 3; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 2; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; PE.2007.414 du 30 novembre 2007 consid. 7; GE.2005.0094 du 7 août 2006 consid. 3.a; B. Knapp, Précis de droit administratif 1991, n. 161 ss, p. 35-36). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204 et les références).

bb) En l'espèce, la décision attaquée retient que le projet n'était pas concerné par la zone réservée pour le motif que la demande de permis de construire avait été déposée avant que la municipalité fasse part de son intention de créer une zone réservée.

Ce raisonnement, fondé uniquement sur un critère temporel, ne peut être entièrement suivi. De jurisprudence constante, la municipalité doit tenir compte de la situation juridique existante au moment où elle statue sur la demande de permis de construire et non au moment où celle-ci est déposée (CDAP arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9.3 et les références citées). Or, au moment où la municipalité a statué, soit le 11 juillet 2016, elle avait déjà concrétisé son projet d'instaurer une zone réservée, notamment par l'envoi du 28 avril 2016 aux propriétaires et la publication dans la Feuille des avis officiels du 29 avril 2016 d'un avis réservant expressément l'application de l'art. 77 LATC. La municipalité ne pouvait donc faire abstraction de la zone réservée envisagée.

On peut tout au plus retenir que, dans une telle situation, l'art. 77 LATC ne doit pas être appliqué de manière extensive sous peine d'anticiper excessivement les effets paralysants de la zone réservée et, de fait, de prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées par les art. 27 LAT et 46 al. 1 LATC (CDAP arrêt AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 11c). Tel est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, un délai relativement long – soit cinq mois, ce qui est nettement supérieur au délai légal de 40 jours de l'art. 114 LATC – s'est écoulé entre le moment du dépôt de la demande de permis de construire et celui où la municipalité statue sur celle-ci.

En outre, le projet litigieux est situé dans le périmètre de la zone réservée, puisque la municipalité a d'emblée envisagé que celle-ci concernerait l'ensemble des zones à bâtir communales. Dès lors que la municipalité avait l'intention d'interdire toute nouvelle construction dans ce périmètre (cf. art. 3 du projet de zone réservée mis à l'enquête), le projet litigieux était contraire à la zone réservée envisagée.

cc) Il convient donc d'examiner si la municipalité pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, délivrer le permis de construire.

Selon le rapport accompagnant le dossier pour la mise à l'enquête publique de la zone réservée (Rapport 47 OAT, p. 5), les objectifs de la zone réservée envisagée par l'autorité intimée sont de rendre provisoirement inconstructible la zone d'habitation et mixte de la Commune de Founex pour éviter un accroissement démographique allant au-delà de la croissance admise par le plan directeur cantonal (PDCn) pour les communes hors centre dans les quinze ans à venir et d'assurer le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du PGA afin de répondre aux exigences fixées par l'art. 15 LAT et par le PDCn.

Dans sa teneur modifiée le 15 juin 2012, l'art. 15 al. 2 LAT, qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La cour de céans a de même déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur (cf. CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid. 4e; AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc).

La mesure A12 du PDCn actuellement en vigueur (3ème adaptation) incite certes les communes manifestement surdimensionnées à réviser leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins s'effectuer par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement ou les biens de valeur; par le déclassement des terrains réservés à d'autres usages (ex.: zones de détente ou de verdure); par le déclassement de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en transports publics, situés loin des centres bâtis. Les terrains bien desservis en services et équipements, qui permettraient de renforcer un centre ou un village, ne sont en principe pas concernés. Par conséquent, si les communes surdimensionnées sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de péjorer la situation existante pendant le processus de redimensionnement de la zone à bâtir (révision du PGA, précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone réservée), cela ne signifie pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette disposition à toute demande de permis de construire.

Le 20 juin 2017, le Grand Conseil a adopté une 4ème adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au Conseil fédéral pour approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas force obligatoire (art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure A11, pour les villages et quartiers hors centre, dont font partie les zones à bâtir de la Commune de Founex, la croissance démographique annuelle maximale admise est de 0.75% de la population 2015. Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

dd) En l'espèce, selon les documents figurant au dossier, qui n'ont pas fait l'objet de critiques par les parties, Founex fait partie des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Selon le bilan du dimensionnement de la zone à bâtir du 6 septembre 2016, auquel se réfère le rapport selon l'art. 34 OAT, la capacité d'accueil de la zone à bâtir de Founex est de 1'193 habitants, ce qui en fait une commune manifestement surdimensionnée dans la mesure où cela équivaut quasiment à un doublement de sa population actuelle.

Toutefois, comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, le bâtiment projeté sera réalisé en zone du village, proche du centre de celui-ci, dans un environnement largement bâti. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée que la délivrance du permis de construire entraverait les projets de réduction de la zone à bâtir de la commune. En outre, le projet tel que mis à l'enquête comprendrait six appartements pour une surface totale brute utile de plancher de 678,9 m2, les constructeurs ayant annoncé en cours de procédure leur intention de réunir les deux appartements prévus dans les combles. Ce projet est ainsi susceptible d'accueillir de quinze à vingt habitants supplémentaires. Il n'est pas arbitraire de considérer que cette augmentation de la population reste raisonnable compte tenu de l'accroissement démographique admis pour les quinze prochaines années et n'empêchera pas la commune de mener à bien le redimensionnement des zones à bâtir.

ee) En conclusion, compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit considérer en l'espèce que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant le permis de construire litigieux.

3.                      Le recourant soutient ensuite que l'équipement de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux serait insuffisant. Les voies d'accès pour les véhicules seraient difficiles et ne permettraient notamment pas aux véhicules d'urgence d'accéder au nouveau bâtiment prévu. Il requiert en outre la mise en oeuvre d'une expertise pour déterminer si l'accès des services de secours à la parcelle est assuré, respectivement si la configuration de la rampe du parking souterrain est conforme aux règles de l'art.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF arrêt 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment CDAP arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

b) Même s'il est quelque peu insolite, l'accès prévu en l'espèce doit être jugé comme suffisant au regard des exigences précitées. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que l'utilisation du chemin d'accès, sur environ 40 m, le long des bâtiments ECA n°22 et 1654a et 1654b ne comporte pas de risque particulier. Certes, cette voie est étroite (de 4 à 5 mètres), mais la configuration des lieux fait que les véhicules doivent presque nécessairement rouler au pas que ce soit en accédant depuis la Grand'Rue ou en cherchant à s'y engager. En outre, il constitue déjà actuellement l'accès au parking souterrain situé sur la parcelle n°56 et il n'apparaît pas que l'utilisation du nouveau bâtiment générera un trafic supplémentaire qui ne pourrait être absorbé. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'utilisation de la nouvelle rampe d'accès comportera des risques particuliers.

S'agissant de l'accès pour les véhicules d'urgence, la directive adoptée par la Coordination suisse des Sapeurs-Pompiers concernant les accès, surfaces de manoeuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers, dans sa version du 4 février 2015, précise que pour les bâtiments jusqu'à 11 m de hauteur, la longueur de la conduite déployée entre le véhicule d'extinction et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 80 m. Dans une telle configuration, le véhicule d'extinction reste stationné à distance. En l'espèce, la hauteur au faîte du bâtiment est très légèrement supérieure (11 m 35) à ce que prévoit la directive si bien que l'on peut considérer que l'accès est suffisant. A cela s'ajoute que le chemin d'accès, d'une largeur supérieur à 3 m 50, et la pente des rampes, inférieure à 20%, ne paraissent pas s'opposer à un accès direct au bâtiment d'un véhicule d'intervention selon les ch. 5.1 et 5.2. de ladite directive.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise, les pièces produites et les constatations faites lors de l'inspection locale étant suffisantes pour permettre au tribunal de se forger une opinion. La requête d'expertise du recourant doit donc être rejetée.

En définitive, ce grief s'avère mal fondé.

4.                      Le recourant soutient que les espaces extérieurs en nature de jardin ou de places de jeux seraient insuffisants au regard de ce qu'exige la règlementation communale.

a) L'art. 3.3 RPGA, relatif aux aménagements extérieurs dans la zone village, prévoit qu'à chaque logement ou appartement doit correspondre, sur la parcelle construite, un espace extérieur d'une surface d'au moins 30 m2 pour des appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à la détente, en nature de jardin ou de places de jeux, distinct des places de parc pour véhicules et de leur accès.

b) Lors de l'audience, le représentant de la municipalité a exposé que la pratique de l'autorité était de tenir compte de l'entier de la surface des aménagements extérieurs sans prendre en considération un éventuel droit exclusif d'utilisation. Cette interprétation est soutenable au regard du texte de la réglementation communale; elle sera donc suivie par le tribunal.

Dès lors que le projet litigieux compte, dans sa version mise à l'enquête, six appartements, les espaces extérieures doivent compter au moins 300 m2. Le dossier d'enquête contient un plan de "sous-sol situation" sur lequel les aménagements extérieurs distincts des places de parc figurent en vert. Leur surface totale n'est toutefois pas précisée. Selon la demande de permis de construire, la surface de la nouvelle parcelle sera de 952 m2 et la surface au sol de la nouvelle construction de 240 m2. Même en tenant compte de la surface consacrée aux places de stationnement, qui représente approximativement 330 m2 selon le plan précité, la surface totale des aménagements extérieurs dépasse manifestement 300 m2. Ce constat est renforcé par le plan "aire de jeux variante 2" (pièce 101), produit par les constructeurs à l'appui de leurs déterminations, précisant les aménagements extérieurs en ce sens que les deux appartements situés au rez-de-chaussée bénéficieront de jardins devant leur terrasse avec un usage exclusif et qu'une surface située au sud du bâtiment de 150 m2 sera accessible à l'ensemble des utilisateurs. Le projet est donc conforme à la règlementation communale sur ce point.

Point n'est donc besoin d'examiner s'il y a lieu de tenir compte des plans modifiés produits en cours de procédure par les constructeurs, que ce soit s'agissant du nombre d'appartements – qui pourrait être diminué à cinq – ou de l'aménagement des espaces extérieurs (variante 1, pièce 105).

Le recours est donc mal fondé sur ce point également.

5.                      Le recourant considère que le nombre des places de stationnement prévues serait insuffisant en invoquant une violation de l'art. 49 RPGA prévoyant au minimum une place de stationnement et un garage par logement de trois pièces et plus.

Ce faisant, le recourant perd de vue que, pour la zone village, l'art. 3.15 RPGA contient une disposition spéciale se référant à l'art. 40a RLATC et prévoyant que la municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en vigueur. Selon la norme VSS 640.281, version du 1er décembre 2013, l'offre en cases de stationnement doit correspondre à une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement par appartement pour les habitants et 10% de ce nombre pour les visiteurs (ch. 9.1).

En l'espèce, le bâtiment projeté aura une surface brute de plancher de 678,9 m2 et comprendra six appartements. Dès lors qu'il est prévu de créer cinq places de parc dans l'extension du garage souterrain, et six places de stationnement en extérieur, dont trois pour les visiteurs, les exigences de la norme VSS sont respectées.

Cet argument doit être rejeté.

6.                      Selon le recourant, le nouveau bâtiment ne s'inscrirait pas dans le développement harmonieux du village, ce qui constituerait une violation de la clause d'esthétique. Il reproche en particulier aux constructeurs d'implanter leur projet dans le jardin de la maison paysanne située sur la Grand'Rue et de rompre l'harmonie des maisons anciennes qui disposent d'un jardin en longueur permettant de conserver une vue sur le lac.

a) A teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

L'art. 39 al. 1 RPGA prévoit que la municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à leur forme, les dimensions, les teintes, et les détails de construction.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF arrêts 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller à l'aspect architectural des constructions; elle bénéficie dans ce cadre d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF arrêt 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Enfin, on relèvera que, selon la jurisprudence (CDAP arrêts AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b), l'attribution de la note *3* au recensement architectural prévu par l'art. 26 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1) ne confère aucune protection particulière allant au-delà de la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC et des éventuelles dispositions communales en matière de protection des bâtiments.

c) En l'espèce, le tribunal considère que la municipalité n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière.

Certes, le projet de construction litigieux sera relativement imposant et utilise presque au maximum les possibilités de bâtir offertes par le règlement communal. Il s'inscrit toutefois dans un environnement déjà largement bâti. En outre, dès lors que le bâtiment se situe en contrebas de la Grand'Rue en direction du lac, il ne sera pour l'essentiel pas visible depuis cette dernière si bien que l'effet de rue des anciennes maisons villageoises sera préservé.

Quant au bâtiment ECA n°22, par ailleurs propriété des constructeurs, il reste préservé par le projet de construction litigieux. On relèvera à cet égard qu'un autre bâtiment d'habitation (ECA n°1654b) a déjà été érigé entre la "maison de maître" et le projet litigieux soit dans l'espace qui constituait auparavant le jardin des anciennes maisons villageoises.

Le tribunal a en outre pu constater lors de l'inspection locale la présence sur les parcelles voisines (n°1350, 1351, 1352, 1353 et 1402) de plusieurs bâtiments récents d'apparence moderne et de dimensions comparables à celles du projet litigieux. Ces bâtiments sont tous situés en contrebas des anciennes maisons villageoises. On peut donc considérer que, même s'il s'agit d'une construction supplémentaire, l'aspect général du village de Founex ne sera pas compromis si le projet litigieux est réalisé.

En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également.

7.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 LPA-VD). En outre, il versera à l'autorité intimée ainsi qu'aux constructeurs, qui ont l'un comme l'autre procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens qu'il convient de fixer à 3'000 fr. (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Founex du 11 juillet 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ et à C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

 

Le président:                                                                                               Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.