TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2016

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Laurent Merz, juges.  

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Donneloye, représentée par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Antoine et B.________ c/ décision de la Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (refus du permis de construire pour un bâtiment à usages multiples sur les parcelles n° 533 et 534, CAMAC 161060)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du 27 juillet 2016 de la Municipalité de Donneloye refusant à A.________ et B.________ l’autorisation de construire un bâtiment à usages multiples, garage, logements et bureaux sur les parcelles 533 et 534 dans la localité de Mézery,

-                                  vu le recours déposé le 14 septembre 2016 par A.________ et B.________ contre cette décision,

-                                  vu l’accusé de réception du 16 septembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 6 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu les avis du magistrat instructeur accordant une première prolongation de ce délai au 4 novembre 2016 puis une deuxième et ultime au 2 décembre 2016, sous peine d’irrecevabilité,

-                                  vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit

-                                  que, selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable selon le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, le défaut de paiement dans le délai imparti entraînant l’irrecevabilité du recours,

-                                  que les recourants ont été rendus expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu’ils n’ont pas sollicité de dispense de paiement ou requis l’assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 décembre 2016

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.