TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2017

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur, et M. Antoine Thélin, assesseur; M. Maxime Dolivo, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Féchy, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

C.________ à ******** 

 

2.

D.________ à ********,  

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Féchy du 17 août 2016 (constat de la licéité d'une construction sur la parcelle n° 735 de Féchy)

 

Vu les faits suivants

A.                     La parcelle n° 735 de Féchy, d'une surface de 1'733 m2, est située dans la zone de villas A au sens des art. 14 et suivants du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RC). Ce bien-fonds est divisé en deux parts de copropriété par étages donnant chacune un droit de jouissance exclusif sur une villa mitoyenne. C.________ et D.________ sont propriétaires depuis 2003 de la part d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne A) pour 500/1000 millièmes. B.________ et A.________ sont propriétaires depuis 2010 de la part d'étage n° 735-1 (villa mitoyenne B) pour 500/1000 millièmes. Selon le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages (ci-après: PPE), la partie non construite de la parcelle n° 735 est une partie commune. Chaque copropriétaire d'étage est titulaire d'une servitude d'usage de jardin lui permettant d'utiliser privativement le jardin de la villa pour laquelle il dispose d'un droit de jouissance exclusif.

B.                     En 2006, C.________ et D.________ ont installé dans leur jardin une cabane en bois, d'une surface au sol de 9 m2, dotée d'un toit à deux pans. Lors de sa séance du 28 mars 2006, la Municipalité de Féchy (ci-après: la municipalité) avait autorisé la construction de cette cabane, sans enquête publique. A une date inconnue (avant l'acquisition par B.________ et A.________), une cabane en bois a également été installée dans le jardin de la villa mitoyenne B avec des dimensions un peu inférieures à celles du cabanon installé dans le jardin de C.________ et D.________ (2 m 40 sur 2 m 40).

C.                     En 2012, la municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique un projet de réalisation d'une pompe à chaleur dans le jardin de la villa de B.________ et A.________ au motif que les voisins C.________ et D.________ avaient refusé de signer les plans.

D.                     Par courrier du 29 mars 2016, C.________ et D.________ ont informé la municipalité de leur intention de remplacer leur cabane de jardin en bois par une cabane en dur (cabane en briques). Des plans étaient joints à ce courrier dont il ressortait que la cabane projetée devait avoir une surface de 9 m2  et une hauteur de 2 m. 65 à la corniche et 3 m 29 au faîte.

Dans sa séance du 5 avril 2016, la municipalité a décidé d'autoriser cette nouvelle construction, ceci sans enquête publique dès lors que les dimensions n'étaient pas modifiées par rapport à la cabane de jardin existante.

Dans sa séance du 24 mai 2016, examinant une demande de C.________ relative à un projet consistant à augmenter la hauteur de la cabane pour réaliser une couverture en tuiles, la municipalité a décidé qu'une telle modification impliquait la signature des copropriétaires B.________ et A.________.

Par la suite, la cabane en dur a été réalisée.

E.                     Par courrier du 2 août 2016, B.________ et A.________ ont informé la municipalité du fait qu'ils s'opposaient à la construction de la nouvelle cabane en dur chez leurs voisins C.________ et D.________, dont ils venaient de constater l'existence. Ils relevaient ne pas avoir été informé de ce projet et souhaitaient savoir pourquoi la municipalité avait donné son accord sans requérir leur signature sur les plans. Ils invoquaient l'illicéité de la construction.

Par courrier du 17 août 2016 adressé à B.________ et A.________, la municipalité a répondu que, le 5 avril 2016, elle avait autorisé les époux C.________ et D.________ à remplacer leur cabane de jardin en bois par une cabane en dur avec dispense d'enquête publique, ceci pour autant que la cabane soit de dimensions identiques. Elle précisait que la municipale des constructions s'était rendue sur place et avait constaté que la construction réalisée avait les  mêmes dimensions que la précédente (3x 3 mètres) et avait été construite au même emplacement. Par courrier du 22 août 2016 adressé à la municipalité, B.________ et A.________ ont contesté l'autorisation délivrée le 5 avril 2016. Se référant notamment à leur projet de pompe à chaleur, ils relevaient que la pratique municipale avait toujours été d'exiger l'accord des autres copropriétaires en cas de travaux sur les parties communes de la PPE, même quand ces derniers étaient dispensés d'enquête publique. Dans un nouveau courrier du 26 avril 2016 adressé à la municipalité, B.________ et A.________ ont demandé l'annulation de l'autorisation délivrée le 5 avril 2016 pour la nouvelle cabane en dur et la remise à l'identique d'un cabanon en bois similaire à celui autorisé en 2006. Le même jour, ils ont déposé une dénonciation auprès de la Préfecture du district de Morges. Après avoir requis des déterminations de la municipalité, la Préfète a informé les dénonçants qu'elle renonçait à donner suite à la dénonciation. Elle constatait que la municipalité avait appliqué les lois et règlements en vigueur. Par l'intermédiaire de leur conseil, B.________ et A.________ ont à nouveau requis le 7 septembre 2016 qu'une décision formelle de remise en état soit rendue, impliquant la démolition de la nouvelle construction.

F.                     Par acte du 16 septembre 2016, B.________ et A.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) dirigé contre "la décision rendue le 17 août 2016 par la Municipalité de la Commune de Féchy constatant la licéité de la construction d'une nouvelle dépendance au nord-ouest de la parcelle de base n° 735 de la Commune de Féchy et refusant d'ordonner sa démolition". Ils prenaient les conclusions suivantes:

"Principalement

  Le permis de construire que la Municipalité de Féchy aurait délivré à C.________ et D.________ et portant sur la construction d'une nouvelle dépendance en maçonnerie sur le bien-fonds No 735 de la Commune de Féchy est annulé.

  La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy est réformée en ce sens qu'ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

  Ordre est donné à C.________ et D.________ de démolir à leurs frais, dans le délai de 60 jours dès jugement définitif, la dépendance qu'ils ont érigée sans droit sise au nord-ouest de la parcelle No 735 de la Commune de Féchy, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

Subsidiairement :

  La décision du 17 août 2016 de la Municipalité de Féchy refusant d'ordonner la démolition de la nouvelle dépendance érigée par C.________ et D.________ au nord-ouest de la parcelle No 735 de la Commune de Féchy est annulée.

  La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

La municipalité a déposé sa réponse le 18 octobre 2016. Elle conclut au rejet du recours. C.________ et D.________ ont déposé des observations le 17 novembre 2016. Ils concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par la suite, les parties ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5 avril 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 9h30, sur le chemin d'accès au nord des villas n° ECA 513 et 514.

Se présentent :

-  le recourant A.________, assisté de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne;

-  les constructeurs C.________ et D.________;

-  pour la Municipalité de Féchy: E.________, syndic, et F.________, conseillère municipale, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne.

Le président informe les parties de l'absence du juge assesseur Antoine Thélin. Il précise que la loi n'impose pas la présence de la Cour au complet pour une audience d'instruction. Les parties indiquent consentir à la poursuite de l'audience.

Me Schlaeppi confirme que la parcelle n° 735 se trouve en "zone de villas A" au sens du plan général d'affectation.

Mme et M. C.________ et D.________ confirment être propriétaires depuis 2003 de la villa A (bâtiment ECA n° 513) située sur le lot de PPE 735-1.

M. A.________ confirme que son épouse B.________ et lui-même sont propriétaires de l'autre lot (735-2) depuis 2010, sur lequel est bâti le bâtiment n° ECA 514.

Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que le premier cabanon en annexe à leur villa date de 2006; ils ne savent pas ce qu'il en est du cabanon des recourants.

La Cour et les parties se déplacent devant le cabanon des recourants, au coin nord-est de leur villa.

Il est constaté que le cabanon en question, qui est en bois, a une surface d'approximativement 2.40 m sur 2.40 m.

Mme et M. C.________ et D.________ indiquent que, à l'occasion de leur demande pour la modification de leur cabanon, la Commune avait refusé une augmentation de sa hauteur. Ils avaient donc mesuré le cabanon existant afin de conserver la même hauteur. Les époux C.________ et D.________ ajoutent que le cabanon a été réalisé selon le projet présenté, à savoir notamment le plan du 22 mars 2016 du menuisierG.________.

Me Guignard fait valoir que le précédent cabanon n'était pas ancré au sol, il était simplement posé sur des dalles. En outre, la toiture réalisée n'est pas conforme au plan soumis à la Commune.

Mme et M. C.________ et D.________ précisent que la Commune leur a donné son accord oral pour un léger rallongement de la toiture.

Me Schlaeppi confirme cette affirmation, ajoutant que la Commune a insisté sur le volume et la hauteur de l'ouvrage, qui ne devaient pas augmenter.

Interrogée, Mme F.________ indique n'avoir pas mesuré la hauteur du nouveau cabanon lors de sa visite de contrôle.

M. A.________ affirme que le cabanon précédent était beaucoup plus petit.

La Cour et les parties se rendent devant le cabanon en cause, au coin nord-ouest de la villa n° ECA 513.

Il est constaté que ce cabanon a une surface d'environ 3 m sur 3 m, sa hauteur à la corniche étant d'approximativement 2.30 m et sa hauteur au faîte de 2.90 m. Sa façade est recouverte de crépis; le toit est couvert de tuiles et repose sur des poutres apparentes. L'avant-toit est légèrement prolongé sur sa façade sud. Le cabanon sert de local technique pour la piscine, et du matériel y est également stocké.

Interrogé par le président sur la nature de la lettre adressée le 6 avril 2016 par la Municipalité aux époux C.________ et D.________, Me Schlaeppi confirme qu'il s'agit, malgré son caractère peu formaliste, d'une autorisation de construire.

Me Guignard rappelle que la Commune était au courant de la présence d'une PPE sur cette parcelle, en particulier compte tenu de l'interdiction qui avait été faite aux recourants de construire une pompe à chaleur sans la signature des copropriétaires C.________ et D.________. Selon lui, la demande a été déposée "en catimini". Il ne s'agit pas d'une rénovation mais d'un remplacement complet du cabanon.

Le président demande si les recourants considèrent que ce cabanon n'est pas réglementaire du point de vue de l'esthétique et de l'intégration.

Me Guignard répond que l'élément déterminant est que Mme B.________ et M. A.________ sont copropriétaires de la parcelle avec les époux C.________ et D.________ et qu'ils ne peuvent admettre qu'une construction aussi importante ait été autorisée sans leur accord sur un terrain dont ils sont copropriétaires.

Me Schlaeppi affirme qu'il n'y a pas de problème de fond.

Il est constaté que le cabanon en question est visible depuis deux des fenêtres de la villa des recourants, à savoir les fenêtres de deux chambres situées à l'étage, en façade ouest. Ces locaux sont actuellement habités par des locataires. Le cabanon n'est pas visible depuis le jardin des recourants.

Interrogé par le président, Me Schlaeppi convient que le cabanon en question est soumis à autorisation de construire. Concernant les exigences légales à respecter – notamment les documents à fournir en vertu de l'art. 69 RLATC – pour de tels projets soumis à autorisation mais non à une enquête publique, il indique que la majorité des municipalités ne s'y conforment pas en pratique.

Le président expose qu'on pourrait se trouver dans une problématique de révocation d'une autorisation délivrée et utilisée par son bénéficiaire.

Dans ce cadre, Me Guignard met en cause la bonne foi des constructeurs et de la Municipalité. Il souligne que M. D.________ est membre du Conseil général, ce qui fait craindre des accointances. La Commune aurait pris fait et cause pour l'un des propriétaires contre l'autre.

Me Schlaeppi répond que la Municipalité n'a fait que donner une autorisation simple pour une rénovation, ce qui est sa pratique habituelle. Il conteste toute accointance.

Interrogé par le président, M. A.________ explique que son objectif est que le cabanon fasse l'objet d'un ordre d'enlèvement. Quant à ses motifs, il souligne que le cabanon est notamment d'une couleur différente et bâti sur des fondations, et que par ailleurs la Commune lui a, par le passé, strictement imposé les règles liées à la PPE.

Me Guignard ajoute qu'il en va également de l'uniformité des lieux.

Les parties sont informées qu'elles recevront une copie du procès-verbal, sur le contenu duquel elles pourront formuler des remarques.

Sans autres réquisitions des parties, l'audience est levée à 10h05."

La municipalité s'est déterminée le 28 avril 2017 sur le procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit

1.                      Par courriel du 31 juillet 2016 puis par courrier du 2 août 2016, les recourants ont informé à la municipalité du fait qu'ils contestaient la conformité au droit de la nouvelle cabane en dur réalisée par C.________ et D.________. Implicitement, ils demandaient par conséquent la révocation de l'éventuel permis de construire délivré par la municipalité et que la démolition soit ordonnée. Dans son courrier du 17 août 2016 adressé aux recourants, la municipalité a refusé de donner suite à cette demande. On se trouve par conséquent en présence d'un refus de révoquer une autorisation de construire délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2013.0400 du 15 avril 2016; AC 2016.0341 du 13 avril 2017), un tel refus est une décision, prise par l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire (art. 104 LATC), qui peut être contestée par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36).

Vu ce qui précède, le courrier municipal du 17 août 2016 constitue une décision que B.________ et A.________, en tant que copropriétaires de la parcelle n° 735,  ont qualité pour contester devant la CDAP.

2.                      L'ordre de démolition (ou de remise en état) réclamé par les recourants supposant la révocation préalable du permis de construire (cf. arrêt AC.2006.0054 consid. 5c), il convient d'examiner ci-après si c'est à juste titre que la municipalité a refusé de révoquer l'autorisation de construire délivrée le 5 avril 2016.

a) En tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans un but de rétablir une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas (MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3e éd.2011, p. 382s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206). Lorsqu'il existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de modifier une décision – il n'est pas établi ni allégué que le droit vaudois connaisse une telle disposition -, il y a lieu de se prononcer sur la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 3.3; ATF 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

b) En l'espèce, les bénéficiaires du permis de construire ont fait usage de l'autorisation qui leur a été délivrée et les motifs d'intérêt public qui permettent de révoquer une autorisation de construire dont son bénéficiaire a déjà fait usage ne sont à l'évidence pas réalisés.

A teneur de l'art. 108 al.1 LATC, une demande de permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire de ce fonds. Cette règle exige qu'en cas de travaux à exécuter sur ou dans les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, la demande soit signée par l'administrateur de la copropriété, ou, à défaut d'administrateur, par chacun des copropriétaires (arrêt AC.2014.0055 du 24 novembre 2015, consid. 7). Il est vrai que la municipalité a en l'espèce méconnu cette règle de façon flagrante alors qu'en 2012, elle l'avait au contraire rigoureusement appliquée à l'encontre d'une demande à cette époque présentée par les recourants. C'est pourquoi il est compréhensible que ceux-ci manifestent un sentiment d'injustice. De plus, il apparaît que les exigences des art. 108 al. 2 LATC et 69 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1) en ce qui concerne les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire n'ont pas toutes été respectées. Il convient de rappeler à cet égard que la procédure de dispense d’enquête publique prévue par l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on est en présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC qui ne nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour les objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en principe nécessaire (cf. arrêt AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 4c et la référence citée). Or, en l'espèce, les constructeurs n'ont pas fait établir de plan de situation.

Ces informalités, auxquelles pourraient s'ajouter éventuellement l'absence d'enquête publique, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'elles justifient de révoquer dans le cas d'espèce un permis de construire utilisé par les constructeurs. Dans la pesée des intérêts, s'avère en effet déterminant le fait que, sur le fond, la construction réalisée est parfaitement conforme au droit. Sur ce point, les recourants invoquent uniquement un problème d'esthétique et d'intégration de la nouvelle construction. Or, lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la construction réalisée ne pose pas de problème d'esthétique et d'intégration par rapport aux constructions environnantes, étant précisé qu'on se trouve dans un quartier de villas contemporaines ne présentant pas d'intérêt particulier. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils invoquent un "fort impact visuel" ou le fait que la construction litigieuse "réduit à néant l'harmonie de l'esthétique de la parcelle n° 735". Il convient au demeurant de rappeler que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2016.0213 du 20 mars 2017 consid. 5; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

c) On relèvera encore que, vérification faite lors de l'audience par l'assesseur spécialisé du tribunal, les dimensions de la construction réalisée n'excèdent pas celles autorisées par le permis de construire. Le tribunal n'a également pas de raison de remettre en cause les affirmations faites par les constructeurs lors de l'audience selon lesquelles ils ont respecté l'exigence municipale relative au respect des dimensions de l'ancien cabanon. Quoi qu'il en soit, même si cette exigence n'avait pas été strictement respectée, cela ne justifierait pas un ordre de démolition dès lors que, pour les raisons évoquées plus haut, la construction réalisée est parfaitement conforme au droit

d) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la municipalité a refusé de révoquer l'autorisation de construire délivrée à C.________ et D.________ et d'ordonner la démolition de la construction.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la Municipalité de Féchy du 17 août 2016 confirmée.

Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la Commune de Féchy, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Féchy du 17 août 2016 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Féchy une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2017

 

Le président :                                                                                            Le greffier :        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.