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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 octobre 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** représenté par Me Philippe RICHARD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 12 août 2016, fixant un délai pour l'exécution des travaux de mise en conformité d'une clôture sur la parcelle n° 9170, à Villette |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire depuis 2004 de la parcelle n° 9170 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, dans le village de Villette (adresse: ********). Cette parcelle est située entre la route cantonale Lausanne-Vevey et le lac Léman. Une villa y a été construite, qui est occupée par la locataire A.________. Une clôture a été érigée sur la limite nord de la parcelle, au bord du trottoir longeant la route cantonale.
B. Après avoir constaté que cette clôture précitée avait été modifiée, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a adressé le 2 octobre 2015 au propriétaire la décision suivante: "La Municipalité exige que le mur tel que réalisé soit démonté et, cas échéant, s'il est remplacé, que la nouvelle clôture soit conforme à l'art. 18 du règlement du PPA Les Rives". En substance, cette disposition exige que les clôtures soient limitées dans leur hauteur à 1.5 m, la partie pleine de type mur ou palissade ne pouvant excéder 1 m de hauteur si elle est constituée d'un seul matériau.
Le 3 novembre 2015, B.________ a recouru contre cette décision (cause AC.2015.0300). La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 27 avril 2016. Il a alors été constaté que sur un petit tronçon où la clôture n'avait pas été modifiée (mur en béton surmonté d'une palissade), elle avait une hauteur totale de 1.53 m, tandis que là où cet ouvrage est constitué d'un mur surmonté de planches en béton, le mur a une hauteur de 75 cm depuis le niveau du trottoir, le sommet des piliers métalliques atteint la hauteur de 2.15 m, et la partie la plus haute des planches en béton, au sommet d'une courbe, est à 2.35 m.
Puis, par un arrêt rendu le 25 juillet 2016, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours, en confirmant la décision attaquée. Elle a notamment considéré que l'ordre de remise en état prononcé par la municipalité ne violait pas la législation cantonale sur les constructions ni le principe de la proportionnalité (consid. 2). L'arrêt retient encore que la municipalité doit fixer les modalités d'exécution de l'ordre de remise en état, notamment le délai pour réaliser les travaux (consid. 3).
C. Le 12 août 2016, la municipalité a adressé à B.________ une décision fixant un délai au 30 novembre 2016 pour l'exécution des travaux de remise en état précités.
D. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision municipale du 12 août 2016. Elle s'est présentée comme future propriétaire de la parcelle n° 9170.
E. Invitée par le juge instructeur à fournir des preuves de son allégation selon laquelle elle serait la future propriétaire de la parcelle, A.________ a exposé, le 10 octobre 2016, qu'en 2008, des démarches avaient été initiées pour qu'elle reçoive cet immeuble (ce qu'atteste une lettre d'un notaire du 17 mars 2008); toutefois, "avec les obstacles de la vie, le transfert de la maison a [été] mis en second plan pour le moment".
F. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La décision attaquée est une décision d'exécution d'un ordre de remise en état entré en force, puisque l'arrêt AC.2015.0300 du 25 juillet 2016 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Après cet arrêt, il incombait à la municipalité de fixer au propriétaire de l'immeuble un délai pour s'exécuter. Une telle décision d'exécution peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), seules les modalités d'exécution pouvant être contestées, à l'exclusion de la décision de base. Ainsi, dans le cas particulier, la contestation pourrait porter à ce stade sur la durée du délai (3.5 mois), mais pas sur le principe de la remise en état.
b) Le propriétaire de l'immeuble, en tant que destinataire de l'ordre de remise en état puis de la décision d'exécution du 12 août 2016, aurait eu qualité pour recourir contre cette dernière décision, étant directement atteint par la décision attaquée et disposant d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée – selon la définition de la qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD. Or il n'a pas recouru. Sa locataire, à qui il n'incombe pas de remettre en état la clôture, n'est quant à elle pas directement atteinte et elle n'a pas d'intérêt digne de protection à ce qu'un délai d'exécution plus long ou plus bref soit fixé. En tant que locataire, la recourante n'a donc pas qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. En outre, elle n'est pas destinée à succéder à B.________, en tant que propriétaire de la parcelle, avant l'échéance du délai fixé par la municipalité; sa qualité de "future propriétaire" n'est qu'hypothétique, la recourante admettant qu'un projet de transfert immobilier envisagé il y a huit ans ne s'est pas concrétisé.
Dans ces conditions, le recours est manifestement irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures ni autres mesures d'instruction.
2. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.